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PE23.016623

Waadt · 2023-09-14 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.

E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable dès lors que ses conclusions tendent à l’annulation de l’ordonnance et à sa mise en liberté.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou

- 7 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1).

E. 3.1 Le recourant soutient qu’il n’existe pas de soupçons suffisants de commission d’infractions à son encontre. S’agissant de l’incendie, il conteste son implication et relève au surplus que le feu en question, qui s’est éteint de lui-même, n’était pas d’une ampleur suffisante pour retenir l’infraction d’incendie intentionnel. Pour ce qui est des menaces proférées à l’encontre d’B.V.________, de A.V.________ et de H.________, le recourant critique le fait que son implication soit fondée sur les déclarations de H.________, qui seraient selon lui de simples rumeurs ou suppositions générales, non étayées. Enfin, s’agissant des malversations en lien avec la société W.________ Sàrl, le recourant relève que l’instruction pénale ouverte par le Ministère public à son encontre ne porte pas sur ces accusations et critique leur prise en compte par Tribunal des mesures de contrainte pour justifier sa mise en détention provisoire.

E. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

E. 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, il existe à ce stade des indices suffisants permettant de le soupçonner d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés. A cet égard, il sied de rappeler en premier lieu que l’enquête ne fait que débuter, si bien que des soupçons même peu précis peuvent suffire au regard de l’art. 221 al. 1 CPP. S’agissant de l’incendie intentionnel, il n’est pas du ressort du juge de la détention de trancher définitivement la qualification juridique des faits. Il importe donc peu que l’incendie se soit éteint de lui-même. Il convient de rappeler que

- 9 - l’incendie était intentionnel, qu’il y avait des traces de l’utilisation d’un produit accélérant et que le feu était localisé dans une cage d’escalier en bois dans un immeuble d’habitation, qui plus est au milieu du mois d’août. Il s’agit manifestement de faits graves. Pour ce qui est du lien entre le recourant et cet incendie, comme le Tribunal des mesures de contrainte l’a exposé, la méthode utilisée pour initier l’incendie est la même que celle qui aurait été utilisée par son frère B.D.________ pour bouter le feu au box loué par N.________. Un lien existe entre N.________ et le recourant, puisqu’il loue un appartement à A.D.________ et que celui-ci a lui-même reconnu l’existence d’un litige passé entre eux. Quant aux malversations en lien avec l’entreprise W.________ Sàrl dont le recourant est accusé, même si elles ne font pas l’objet à ce stade de l’instruction pénale à l’encontre du recourant, elles tendent à démontrer qu’il existe également un lien entre lui et B.V.________, voire même un mobile. La découverte de documents de W.________ Sàrl, notamment de documents bancaires, lors de la perquisition d’un local d’B.D.________, qui n’avait aucune raison d’être en possession de tels documents, vient encore accentuer les soupçons à l’encontre du recourant. On rappellera également que les éléments factuels que le recourant a donnés afin de justifier l’impossibilité de sa présence sur les lieux de l’incendie de [...] n’ont pas pu être prouvés, puisqu’il n’existe aucune trace de l’incendie dont ce dernier se dit avoir été lui-même victime le soir du 28 août 2023. Pour ce qui est des accusations de menaces à l’encontre d’B.V.________ et de sa famille, il ne s’agit pas de simples spéculations, comme le soutien le recourant, puisque ces faits ont été rapportés à la police par A.V.________ et H.________ le 28 août 2023 après la survenance de l’incendie à proximité de leur appartement, mais également les 14 et 22 août 2023, comme en atteste le Journal des événements de police. A cet égard, le fait qu’B.V.________ se trouve au Portugal n’est pas de nature à disculper le recourant.

- 10 - Les soupçons à l’encontre du recourant sont donc suffisants à ce stade.

E. 4.1 Dans un deuxième grief, le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient avoir collaboré de façon excellente en témoignant de manière détaillée ainsi qu’en donnant accès à l’ensemble de son matériel informatique ainsi qu’à ses téléphones. Il estime que l’audition de sa future collaboratrice et le contrôle des enregistrements des caméras de vidéosurveillance de son bureau sont des mesures d’instruction qui auraient dû être immédiatement réalisées et qui auraient permis d’écarter tout soupçon à son encontre concernant les infractions qui lui sont reprochées. Il relève également qu’B.D.________ étant en détention provisoire, il n’aurait aucune possibilité de communiquer avec lui afin de porter atteinte à l’intégrité de l’enquête.

E. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la

- 11 - nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid.

E. 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de collusion est fondé non pas seulement sur des contacts avec son frère, mais aussi sur des contacts avec d’éventuels complices ou toute personne pouvant le mettre en cause, avec qui il pourrait être tenté de convenir d’une version qui lui serait favorable ou qui le serait pour un tiers. En outre, il ne s’agit pas uniquement d’éclaircir les circonstances de l’incendie, mais également des menaces que le recourant est accusé d’avoir proférées à l’encontre d’B.V.________ et de sa famille, ainsi que les raisons qui l’auraient poussé à proférer de telles menaces. Il convient donc d’établir l’ampleur des activités délictueuses dont A.D.________ est soupçonné, qui pourraient également englober son activité pour le compte de la société W.________ Sàrl. Dans ce contexte, il est impératif que le recourant ne puisse pas interférer sur le déroulement de l’enquête. Le risque de collusion est donc avéré. Au surplus, les mesures d’instruction que le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas diligentées pourraient tout au plus permettre d’établir qu’il n’est pas l’auteur direct de l’incendie du 28 août 2023, mais elles ne permettraient pas d’exclure son implication, par exemple dans un rôle d’instigateur, et ne le disculperaient d’aucune manière des accusations de menaces. Elles n’auraient donc pas été en mesure de dissiper le risque de collusion existant. De toute manière, il ne s’agit pas d’un grief qui serait propre à justifier les conclusions prises, seuls des manquements très graves dans le déroulement de la procédure pouvant aboutir à la libération de la détention provisoire (cf. par ex. TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1).

- 12 -

E. 5.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de proportionnalité. La peine qu’il encourrait en cas de condamnation étant selon lui une peine pécuniaire, la détention provisoire ne serait pas proportionnée.

E. 5.2 Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2 et CREP 9 août 2023/631). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 : TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles

- 13 - (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

E. 5.3 En l’espèce, l’infraction d’incendie intentionnel étant punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins et les menaces pouvant entraîner une peine privative de liberté de trois ans au plus, c’est à tort que le recourant soutient qu’il ne risque qu’une peine pécuniaire. Au vu des circonstances et de la gravité des faits, la peine concrètement prévisible dépasse manifestement la durée de deux mois prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte. Le recourant ne conclut plus à ce stade à l’instauration d’une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. On ne voit du reste pas quelle mesure pourrait pallier le risque de collusion qu’il présente. Le principe de proportionnalité a ainsi indubitablement été respecté.

- 14 -

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Laurent Roulier, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3h d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 42 fr. 40, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Laurent Roulier, défenseur d’office de A.D.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laurent Roulier, par 594 fr.

- 15 - (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de A.D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de A.D.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Roulier (pour A.D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens

- 16 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 748 PE23.016623-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 5 al. 2, 36 al. 3 Cst. ; 197 al. 1 let. c, 212 al. 3, 221 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre par A.D.________ contre l’ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.016623-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 août 2023, A.V.________ s’est présentée à la police pour indiquer que deux ou trois mois auparavant son fils B.V.________ était entré en contact avec une personne, qui a été identifiée par la suite comme étant A.D.________, avec qui il avait ouvert la société W.________ 351

- 2 - Sàrl. Selon elle, plusieurs voitures auraient été immatriculées au nom de cette entreprise, mais son fils ne les aurait jamais vues et aurait « commencé à se faire menacer de mort » par A.D.________ après avoir réclamé des comptes à celui-ci. Vers le 15 juillet 2023, une voiture de l’entreprise et son occupant, inconnu, auraient été interpellés en Allemagne et B.V.________ aurait alors reçu plusieurs messages lui indiquant qu’il devait payer pour débloquer la voiture, ce qu’il aurait refusé de faire. Le 23 juillet 2023, alors qu’elle partait en vacances au Portugal avec son compagnon, H.________, et son fils, A.V.________ aurait reçu de nombreux appels et messages WhatsApp de A.D.________ lui disant qu’il allait les chercher ou envoyer du monde à leur domicile en Suisse ou au Portugal pour leur « casser la gueule ». Selon A.V.________, à la suite de ces faits B.V.________ serait entré en dépression et serait resté au Portugal par crainte pour sa vie. A.V.________ a indiqué avoir effacé les messages en question de A.D.________. A.V.________ et H.________ ont, lors d’une nouvelle visite à la police le 22 août 2023, indiqué que A.D.________ avait utilisé B.V.________ et l’entreprise W.________ Sàrl pour blanchir de l’argent. Une somme de 500'000 fr. aurait été déposée sur le compte bancaire de la société et B.V.________ aurait bloqué le compte lorsque A.D.________ a commencé à lui demander d’effectuer des versements douteux et aurait acheté des véhicules qu’il aurait par la suite envoyé dans des pays des Balkans. Ce serait à la suite de ces évènements qu’B.V.________ aurait fait l’objet de menaces et fui au Portugal. Le 16 août 2023, H.________ s’est présenté à la police pour porter plainte pour des déprédations occasionnées sur sa voiture, dont le pare-brise avait été brisé et les quatre pneus crevés.

b) Le 28 août 2023, un incendie s’est déclaré dans la cage d’escalier sous l’appartement de A.V.________ et H.________. Entendu par la police le même jour, H.________ a déclaré qu’il pensait que leur appartement avait été visé. Il a une nouvelle fois fait part des problèmes qu’B.V.________ aurait eus avec A.D.________ en lien avec la société W.________ Sàrl et des menaces dont il aurait été victime. Également entendue ce jour-ci, A.V.________ a déclaré que son fils avait été victime

- 3 - d’une escroquerie de la part de A.D.________ et que ce dernier avait proféré des menaces de mort à l’encontre de son fils, d’elle-même et de son conjoint.

c) Le 29 août 2023, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de A.D.________ pour dommages à la propriété, menaces et incendie intentionnel (art. 144, art. 180 et art. 221 CP). Les faits suivants sont reprochés à A.D.________ : « Le 28 août 2028 (recte : 2023), vers 20h55, A.D.________ aurait bouté le feu à la cage d’escaliers en bois menant au 3ème étage de l’immeuble sis rue [...]. Pour ce faire, il aurait aspergé les lieux d’accélérant, en l’occurrence de l’essence. Les locataires de l’appartement du 3ème étage, soit H.________ et A.V.________, ont déclaré être visés par cet incendie en raison de soucis que le fils de A.V.________, B.V.________, rencontrait avec A.D.________. En effet, B.V.________ aurait engagé A.D.________ au sein de sa société W.________ Sàrl afin de s’occuper des aspects administratifs. B.V.________ se serait à un moment donné aperçu que le prévenu utilisait sa société afin de potentiellement commettre des malversations. Dans ce contexte, un compte aurait été ouvert au nom de W.________ Sàrl, à l’insu de l’associé-gérant, auprès de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN). Dans des circonstances non encore établies, cette relation bancaire aurait été bloquée avec un solde de CHF 583'000.-. Depuis lors, B.V.________ ferait l’objet de menaces de mort de la part de A.D.________. Dans ce contexte, dans le courant du mois d’août 2023, ne parvenant pas à entrer en contact avec B.V.________, A.D.________ aurait menacé de mort H.________. Puis, il aurait commis des déprédations sur le véhicule du plaignant la nuit du 15 au 18 (recte : 16) août 2023, pour finalement bouter le feu le 28 août 2023. Deux heures après l’incendie de [...], vers 22h55, B.D.________, frère de A.D.________, a mis le feu à un box sis à [...], dont le locataire est N.________. B.D.________ a admis les faits et a expliqué avoir utilisé de l’essence pour mettre le feu au box. Cette enquête est instruite par le Procureur JOHNER ([...]). »

- 4 - A.D.________ a été appréhendé le 28 août 2023. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. B. a) Le 31 août 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que A.D.________ soit mis en détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison du risque de collusion qu’il présentait. Le Ministère public a motivé sa demande en exposant que l’enquête ne faisait que débuter et qu’il convenait de faire la lumière sur les faits dénoncés, notamment en analysant de manière approfondie les données du matériel informatique et des téléphones portables de A.D.________, en procédant à divers contrôles bancaires sur le compte ouvert auprès de la BCN et en analysant l’accélérant retrouvé lors de la perquisition faite dans les locaux d’B.D.________ et les traces prélevées sur les lieux de l’incendie de [...]. Le Ministère public n’excluait pas la possibilité que ces mesures d’instruction mènent à de tierces personnes qui pourraient être impliquées ou entendues dans le cadre de l’enquête et soutenait qu’en cas de libération à ce stade prématuré, A.D.________ présenterait un risque concret de mettre à mal l’enquête. Entendu le 1er septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, A.D.________ a notamment déclaré ne jamais avoir eu de problèmes avec B.V.________ et ne pas connaître H.________. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés ainsi que le risque de collusion invoqué par le Ministère public, relevant que celui-ci avait d’ores et déjà son téléphone ainsi que ses accès à sa disposition.

b) Par ordonnance du 1er septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.D.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 28 octobre 2023 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que des soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit existaient à

- 5 - l’encontre de A.D.________, sous la forme de menaces proférées à l’encontre de B.V.________, de A.V.________ et de H.________, de l’incendie intentionnel déclenché sous l’appartement de ces deux derniers, ainsi que des déprédations causées à leur véhicule. Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé, s’agissant des menaces et des dommages à la propriété, qu’il n’y avait à ce stade pas de raison de douter des déclarations de H.________ et, s’agissant de l’incendie, que la méthode utilisée était la même que pour l’incendie du box loué par N.________, dont B.D.________ avait reconnu la responsabilité. Pour expliquer le rapprochement opéré entre les agissements délictueux d’B.D.________ et le prévenu, le premier juge a indiqué que des documents de la société W.________ Sàrl avaient été retrouvés dans un local loué par le premier lors d’une perquisition, alors que c’était le prévenu qui était employé de cette société, et que N.________ louait également un appartement à A.D.________ et avait été en litige avec lui par le passé, selon les déclarations du prévenu lui-même. Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé qu’il y avait lieu de faire le jour sur l’entier de l’activité délictueuse du prévenu en lien avec les malversations dont il était accusé, de procéder à une analyse approfondie de son matériel informatique et de ses téléphones portables, de contrôler le compte bancaire ouvert auprès de la BCN et d’analyser l’accélérant retrouvé lors de la perquisition faite dans les locaux d’B.D.________ ainsi que les traces relevées par la Brigade de Police Scientifique sur les lieux de l’incendie de [...]. Au vu de ces mesures, il a considéré qu’il fallait éviter que le prévenu interfère avec l’instruction en prenant contact avec d’éventuels complices ou toute personne pouvant le mettre en cause, ce qui compromettrait irrémédiablement la recherche de la vérité, et a retenu qu’il existait un risque de collusion. Il a également estimé qu’aucune mesure de substitution ne pouvait permettre de parer au risque retenu et qu’une durée de détention de deux mois respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 11 septembre 2023, A.D.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant

- 6 - principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la détention provisoire est prononcée jusqu’au 20 septembre 2023 et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable dès lors que ses conclusions tendent à l’annulation de l’ordonnance et à sa mise en liberté.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou

- 7 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1). 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il n’existe pas de soupçons suffisants de commission d’infractions à son encontre. S’agissant de l’incendie, il conteste son implication et relève au surplus que le feu en question, qui s’est éteint de lui-même, n’était pas d’une ampleur suffisante pour retenir l’infraction d’incendie intentionnel. Pour ce qui est des menaces proférées à l’encontre d’B.V.________, de A.V.________ et de H.________, le recourant critique le fait que son implication soit fondée sur les déclarations de H.________, qui seraient selon lui de simples rumeurs ou suppositions générales, non étayées. Enfin, s’agissant des malversations en lien avec la société W.________ Sàrl, le recourant relève que l’instruction pénale ouverte par le Ministère public à son encontre ne porte pas sur ces accusations et critique leur prise en compte par Tribunal des mesures de contrainte pour justifier sa mise en détention provisoire. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

- 8 - L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_581/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; Forster, in : Niggli et. al. [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, il existe à ce stade des indices suffisants permettant de le soupçonner d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés. A cet égard, il sied de rappeler en premier lieu que l’enquête ne fait que débuter, si bien que des soupçons même peu précis peuvent suffire au regard de l’art. 221 al. 1 CPP. S’agissant de l’incendie intentionnel, il n’est pas du ressort du juge de la détention de trancher définitivement la qualification juridique des faits. Il importe donc peu que l’incendie se soit éteint de lui-même. Il convient de rappeler que

- 9 - l’incendie était intentionnel, qu’il y avait des traces de l’utilisation d’un produit accélérant et que le feu était localisé dans une cage d’escalier en bois dans un immeuble d’habitation, qui plus est au milieu du mois d’août. Il s’agit manifestement de faits graves. Pour ce qui est du lien entre le recourant et cet incendie, comme le Tribunal des mesures de contrainte l’a exposé, la méthode utilisée pour initier l’incendie est la même que celle qui aurait été utilisée par son frère B.D.________ pour bouter le feu au box loué par N.________. Un lien existe entre N.________ et le recourant, puisqu’il loue un appartement à A.D.________ et que celui-ci a lui-même reconnu l’existence d’un litige passé entre eux. Quant aux malversations en lien avec l’entreprise W.________ Sàrl dont le recourant est accusé, même si elles ne font pas l’objet à ce stade de l’instruction pénale à l’encontre du recourant, elles tendent à démontrer qu’il existe également un lien entre lui et B.V.________, voire même un mobile. La découverte de documents de W.________ Sàrl, notamment de documents bancaires, lors de la perquisition d’un local d’B.D.________, qui n’avait aucune raison d’être en possession de tels documents, vient encore accentuer les soupçons à l’encontre du recourant. On rappellera également que les éléments factuels que le recourant a donnés afin de justifier l’impossibilité de sa présence sur les lieux de l’incendie de [...] n’ont pas pu être prouvés, puisqu’il n’existe aucune trace de l’incendie dont ce dernier se dit avoir été lui-même victime le soir du 28 août 2023. Pour ce qui est des accusations de menaces à l’encontre d’B.V.________ et de sa famille, il ne s’agit pas de simples spéculations, comme le soutien le recourant, puisque ces faits ont été rapportés à la police par A.V.________ et H.________ le 28 août 2023 après la survenance de l’incendie à proximité de leur appartement, mais également les 14 et 22 août 2023, comme en atteste le Journal des événements de police. A cet égard, le fait qu’B.V.________ se trouve au Portugal n’est pas de nature à disculper le recourant.

- 10 - Les soupçons à l’encontre du recourant sont donc suffisants à ce stade. 4. 4.1 Dans un deuxième grief, le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient avoir collaboré de façon excellente en témoignant de manière détaillée ainsi qu’en donnant accès à l’ensemble de son matériel informatique ainsi qu’à ses téléphones. Il estime que l’audition de sa future collaboratrice et le contrôle des enregistrements des caméras de vidéosurveillance de son bureau sont des mesures d’instruction qui auraient dû être immédiatement réalisées et qui auraient permis d’écarter tout soupçon à son encontre concernant les infractions qui lui sont reprochées. Il relève également qu’B.D.________ étant en détention provisoire, il n’aurait aucune possibilité de communiquer avec lui afin de porter atteinte à l’intégrité de l’enquête. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la

- 11 - nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de collusion est fondé non pas seulement sur des contacts avec son frère, mais aussi sur des contacts avec d’éventuels complices ou toute personne pouvant le mettre en cause, avec qui il pourrait être tenté de convenir d’une version qui lui serait favorable ou qui le serait pour un tiers. En outre, il ne s’agit pas uniquement d’éclaircir les circonstances de l’incendie, mais également des menaces que le recourant est accusé d’avoir proférées à l’encontre d’B.V.________ et de sa famille, ainsi que les raisons qui l’auraient poussé à proférer de telles menaces. Il convient donc d’établir l’ampleur des activités délictueuses dont A.D.________ est soupçonné, qui pourraient également englober son activité pour le compte de la société W.________ Sàrl. Dans ce contexte, il est impératif que le recourant ne puisse pas interférer sur le déroulement de l’enquête. Le risque de collusion est donc avéré. Au surplus, les mesures d’instruction que le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas diligentées pourraient tout au plus permettre d’établir qu’il n’est pas l’auteur direct de l’incendie du 28 août 2023, mais elles ne permettraient pas d’exclure son implication, par exemple dans un rôle d’instigateur, et ne le disculperaient d’aucune manière des accusations de menaces. Elles n’auraient donc pas été en mesure de dissiper le risque de collusion existant. De toute manière, il ne s’agit pas d’un grief qui serait propre à justifier les conclusions prises, seuls des manquements très graves dans le déroulement de la procédure pouvant aboutir à la libération de la détention provisoire (cf. par ex. TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1).

- 12 - 5. 5.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de proportionnalité. La peine qu’il encourrait en cas de condamnation étant selon lui une peine pécuniaire, la détention provisoire ne serait pas proportionnée. 5.2 Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2 et CREP 9 août 2023/631). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 : TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles

- 13 - (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, l’infraction d’incendie intentionnel étant punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins et les menaces pouvant entraîner une peine privative de liberté de trois ans au plus, c’est à tort que le recourant soutient qu’il ne risque qu’une peine pécuniaire. Au vu des circonstances et de la gravité des faits, la peine concrètement prévisible dépasse manifestement la durée de deux mois prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte. Le recourant ne conclut plus à ce stade à l’instauration d’une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. On ne voit du reste pas quelle mesure pourrait pallier le risque de collusion qu’il présente. Le principe de proportionnalité a ainsi indubitablement été respecté.

- 14 -

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Laurent Roulier, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3h d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 42 fr. 40, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Laurent Roulier, défenseur d’office de A.D.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laurent Roulier, par 594 fr.

- 15 - (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de A.D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de A.D.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Roulier (pour A.D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens

- 16 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :