Sachverhalt
après quatre mois. Le recourant relève ne plus pouvoir faire confiance à Me C.________ et déclare refuser à l’avenir toute collaboration avec lui. Alors qu’il serait privé de sa liberté et continuerait à clamer son innocence, il aurait le droit d’être jugé équitablement et aurait besoin d’un avocat qui le soutienne et qui ne serait pas « un nom dans [s]on dossier ». 2.2 2.2.1 Le droit à l'assistance judiciaire (art. 6 § 3 let. c CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace. Un changement d'avocat d'office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 in limine).
- 8 - Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées). Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que
- 9 - l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2). Il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et 2.5.4 ; TF 1B_203/2019 du 9 mai 2019 consid. 2.1). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 mars 2024/187 consid. 2.2 ; CREP 9 juin 2023/475 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2). 2.2.2 L'art. 133 al. 2 CPP impose à la direction de la procédure, lors de la nomination du défenseur d’office, de tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). 2.3 En l’occurrence, il n’existe aucun élément tangible et objectif qui laisserait apparaître que la poursuite du mandat d’office de Me C.________ n’est plus justifiée ou ne peut raisonnablement plus être imposée au recourant. A cet égard, la Chambre de céans fait siennes les considérations du Ministère public dans l’ordonnance querellée. Le recourant semble difficile à gérer par son défenseur, qu’il sollicite à répétition. Par ailleurs, des divergences de vues sur la stratégie à adopter pour la défense du recourant et un cadrage de celui-ci par son avocat sur la manière et la fréquence des contacts ne sont pas des éléments déterminants pour apprécier la relation de confiance. La perte de confiance invoquée ne repose donc que sur des motifs subjectifs, lesquels ne suffisent pas pour justifier un changement de défenseur en application de l’art. 134 al. 2 CPP. Cela étant, si l’avocat concerné contestait la rupture du lien de confiance dans ses déterminations du 23 décembre 2024, il s’en est
- 10 - désormais remis à justice, en estimant que la relation de confiance semblait tout de même irrémédiablement rompue au vu des propos tenus par T.________ dans son acte de recours. En effet, celui-ci y déclare qu’il refusera à l’avenir toute collaboration avec Me C.________, qu’il ne voit que comme « un nom dans [s]on dossier ». Ainsi, il semble objectivement très difficile pour le défenseur d’office de continuer à mener à bien sa mission et il y a lieu de considérer, au vu des circonstances du cas d’espèce, que le rapport de confiance est détérioré au point de justifier un changement de défenseur d’office. Au demeurant, on constate que lorsque le recourant a demandé qu’un défenseur d’office lui soit désigné le 8 août 2024, il n’a pas fait usage du droit de proposition qui découle de l’art. 133 al. 2 CPP. Le 9 décembre 2024 toutefois, il a demandé que sa défense d’office soit désormais assurée par Me [...]. On observe que le recourant avait mandaté celui-ci en qualité de défenseur de choix dans le cadre d’une autre affaire récente (cf. CAPE 28 novembre 2024/846). Rien ne s’oppose à ce qu’il soit tenu compte de la proposition du recourant tendant à ce que Me [...] lui soit nommé en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me C.________, en particulier au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et des enjeux importants de la procédure. En définitive, le mandat d’office de Me C.________ doit être révoqué. Me [...] ne sera toutefois pas désigné en remplacement de Me C.________ dans le présent arrêt, dès lors que la Chambre de céans ignore s’il est disposé à assumer le mandat. Il appartiendra au Ministère public de désigner un nouveau défenseur d’office au recourant, en tenant compte du souhait exprimé par celui-ci.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me C.________ est relevé de sa mission de défenseur d’office, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il désigne un nouveau défenseur d’office à T.________.
- 11 - Pour garantir le principe de la double instance, il appartiendra en outre au procureur de fixer l’indemnité d’office de Me C.________ pour le travail accompli en relation avec sa mission de défenseur d’office de T.________. Quant à l’indemnité due à Me C.________ pour ses déterminations déposées dans la procédure de recours, elle correspondra à une activité nécessaire d’avocat de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 90 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2017 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1 fr. 80, plus la TVA sur le tout, par 7 fr. 45, soit 100 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constituées de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 100 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 janvier 2025 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me C.________ est relevé de sa mission de défenseur d’office. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il désigne un nouveau défenseur d’office à T.________. IV. L’indemnité allouée à Me C.________ pour la procédure de recours est fixée à 100 fr. (cent francs).
- 12 - V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due à Me C.________, par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Me C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées). Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que
- 9 - l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2). Il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et 2.5.4 ; TF 1B_203/2019 du 9 mai 2019 consid. 2.1). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 mars 2024/187 consid. 2.2 ; CREP 9 juin 2023/475 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2). 2.2.2 L'art. 133 al. 2 CPP impose à la direction de la procédure, lors de la nomination du défenseur d’office, de tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). 2.3 En l’occurrence, il n’existe aucun élément tangible et objectif qui laisserait apparaître que la poursuite du mandat d’office de Me C.________ n’est plus justifiée ou ne peut raisonnablement plus être imposée au recourant. A cet égard, la Chambre de céans fait siennes les considérations du Ministère public dans l’ordonnance querellée. Le recourant semble difficile à gérer par son défenseur, qu’il sollicite à répétition. Par ailleurs, des divergences de vues sur la stratégie à adopter pour la défense du recourant et un cadrage de celui-ci par son avocat sur la manière et la fréquence des contacts ne sont pas des éléments déterminants pour apprécier la relation de confiance. La perte de confiance invoquée ne repose donc que sur des motifs subjectifs, lesquels ne suffisent pas pour justifier un changement de défenseur en application de l’art. 134 al. 2 CPP. Cela étant, si l’avocat concerné contestait la rupture du lien de confiance dans ses déterminations du 23 décembre 2024, il s’en est
- 10 - désormais remis à justice, en estimant que la relation de confiance semblait tout de même irrémédiablement rompue au vu des propos tenus par T.________ dans son acte de recours. En effet, celui-ci y déclare qu’il refusera à l’avenir toute collaboration avec Me C.________, qu’il ne voit que comme « un nom dans [s]on dossier ». Ainsi, il semble objectivement très difficile pour le défenseur d’office de continuer à mener à bien sa mission et il y a lieu de considérer, au vu des circonstances du cas d’espèce, que le rapport de confiance est détérioré au point de justifier un changement de défenseur d’office. Au demeurant, on constate que lorsque le recourant a demandé qu’un défenseur d’office lui soit désigné le 8 août 2024, il n’a pas fait usage du droit de proposition qui découle de l’art. 133 al. 2 CPP. Le 9 décembre 2024 toutefois, il a demandé que sa défense d’office soit désormais assurée par Me [...]. On observe que le recourant avait mandaté celui-ci en qualité de défenseur de choix dans le cadre d’une autre affaire récente (cf. CAPE 28 novembre 2024/846). Rien ne s’oppose à ce qu’il soit tenu compte de la proposition du recourant tendant à ce que Me [...] lui soit nommé en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me C.________, en particulier au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et des enjeux importants de la procédure. En définitive, le mandat d’office de Me C.________ doit être révoqué. Me [...] ne sera toutefois pas désigné en remplacement de Me C.________ dans le présent arrêt, dès lors que la Chambre de céans ignore s’il est disposé à assumer le mandat. Il appartiendra au Ministère public de désigner un nouveau défenseur d’office au recourant, en tenant compte du souhait exprimé par celui-ci.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me C.________ est relevé de sa mission de défenseur d’office, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il désigne un nouveau défenseur d’office à T.________.
- 11 - Pour garantir le principe de la double instance, il appartiendra en outre au procureur de fixer l’indemnité d’office de Me C.________ pour le travail accompli en relation avec sa mission de défenseur d’office de T.________. Quant à l’indemnité due à Me C.________ pour ses déterminations déposées dans la procédure de recours, elle correspondra à une activité nécessaire d’avocat de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 90 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2017 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1 fr. 80, plus la TVA sur le tout, par 7 fr. 45, soit 100 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constituées de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 100 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 janvier 2025 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me C.________ est relevé de sa mission de défenseur d’office. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il désigne un nouveau défenseur d’office à T.________. IV. L’indemnité allouée à Me C.________ pour la procédure de recours est fixée à 100 fr. (cent francs).
- 12 - V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due à Me C.________, par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Me C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 60 PE23.016528-OBU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2025 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 3 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.016528-OBU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 novembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction à l'encontre de T.________, né le [...] 1989, ressortissant marocain, pour lésions corporelles simples, voies de fait, voies de fait à réitérées reprises contre le partenaire, vol simple, dommages à la 351
- 2 - propriété, diffamation, injure, menaces, menaces commises contre le conjoint, contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle et tentative de viol avec contrainte. Il lui est en substance reproché d'avoir, entre le mois de septembre 2020 et le mois de juillet 2023, notamment à [...], régulièrement injurié et menacé V.________, avec laquelle il était en couple, et de s'en être pris à son intégrité physique et sexuelle, alors qu'elle était enceinte de leur enfant, né le [...] 2021. Il lui est également reproché d'avoir, entre le mois de décembre 2021 et le mois de septembre 2023, à [...], régulièrement injurié et menacé K.________, son épouse, dont il a vécu séparé durant sa relation avec V.________, de s'en être pris à l'intégrité physique d'K.________, de s'être introduit sans droit dans son appartement et d'avoir dérobé et endommagé de nombreux biens lui appartenant.
b) En détention dans le cadre de l’exécution d’une peine privative de liberté, T.________ a requis, par courrier non daté reçu le 8 août 2024 par le Ministère public, la désignation d’un défenseur d’office. Le 9 août 2024, Me C.________ a été désigné en qualité de défenseur d'office de T.________. Le 2 septembre 2024, T.________ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public, en présence de son défenseur d’office.
c) Par ordonnance du 12 novembre 2024, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement T.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 11 novembre 2024. Le renvoi de Suisse de l’intéressé a été organisé pour le 27 novembre 2024.
- 3 -
d) En vue de la demande de détention provisoire pour les besoins de la présente cause, le Ministère public a organisé une audience d’arrestation le 25 novembre 2025. Selon le bureau des transferts de la Police Cantonale Vaudoise, T.________ a refusé d’être amené à son audition d’arrestation.
e) Par ordonnance du 26 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée d’un mois, puis, par ordonnance du 20 décembre 2024, a prolongé d’un mois la détention provisoire du prénommé, soit jusqu’au 23 janvier 2025.
f) Par courrier du 9 décembre 2024 adressé au Ministère public, T.________ a notamment indiqué qu’il ne s’était pas présenté à son audition d’arrestation parce que son défenseur d’office ne l’en avait pas informé et non en raison de son refus. Il a exposé que Me C.________ était désintéressé de son cas, qu’il ne faisait aucun effort pour le défendre, qu’il était injoignable depuis le début de la procédure, qu’il ne l’avait eu qu’une seule fois en visite, que l’entretien n’avait duré que 20 minutes et qu’il n’avait pas pu raconter sa version des faits. Il a ajouté que cela faisait une semaine qu’il tentait de joindre son avocat, en vain, car il avait pris la décision de recourir contre l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Il ne lui faisait ainsi plus confiance et ne voulait plus de lui pour la défense de ses intérêts. Il a dès lors requis qu’un nouveau défenseur d’office lui soit désigné, en la personne de Me [...].
g) Par acte du 9 décembre 2024 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, T.________, agissant seul, a déclaré faire (sic) « opposition contre les décisions prises à la suite de l'ordonnance rendu […] le 26 novembre 2024 dans la cause PE23.016528-PAE ». Il a fait part de son « désaccord » concernant sa mise en détention. Il a fait valoir qu'il n'avait pas été convoqué afin d'être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte parce que son défenseur d'office ne l'avait pas informé de cette possibilité et avait déclaré y renoncer. Il s’est plaint également de ne
- 4 - pas parvenir à joindre son avocat et a indiqué ne pas avoir vu celui-ci depuis plusieurs mois. Par courrier du 12 décembre 2024, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a invité le défenseur d'office de T.________ à lui faire savoir si l'acte du 9 décembre 2024 devait être interprété comme un recours. Par lettre du 16 décembre 2024, Me C.________ a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la qualification du courrier que T.________ avait rédigé de sa main le 9 décembre 2024. Le 17 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a transmis l'acte de recours, accompagné du dossier, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par arrêt du 19 décembre 2024 (n° 918), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par T.________. Il a notamment été considéré que « les griefs formulés par T.________ à l'encontre de son défenseur d'office ne sont pas recevables, dès lors que la décision attaquée concerne sa détention provisoire. Il appartient au recourant d’adresser au Ministère public une demande de changement de défenseur d’office si tel est son souhait » (consid. 2.3).
h) Dans ses déterminations du 23 décembre 2024 sur la demande de changement de défenseur d’office déposée par T.________, Me C.________ a tout d’abord rappelé qu’il avait été averti de la tenue de l’audition du 25 septembre 2024 que le jour même, par téléphone, et non par le biais d’un mandat de comparution. Il a ensuite indiqué qu’il tenait le prévenu scrupuleusement informé de l’avancée de la procédure et se rendait en visite carcérale aussitôt que l’état du dossier ou la défense des intérêts du prévenu le requérait. Il a relevé avoir rencontré son client lors d’un entretien d’une heure le 29 août 2024 pour préparer son audition du 2 septembre 2024. Il a expliqué qu’il ne prenait effectivement plus les
- 5 - appels téléphoniques du prévenu dans la mesure où celui-ci « croyait bon d’assommer le secrétariat d’innombrables appels, pour ne rien dire sinon tenir des propos pour le moins fleuris, et que la bienséance interdit de rapporter ici ». C’était la raison pour laquelle le prévenu avait été invité, dès le 9 septembre 2024, à communiquer par écrit, mais cela ne l’aurait pas empêché d’appeler ensuite pas moins de 25 fois en une matinée, à cette même date. S’agissant de l’ordonnance du 26 novembre 2024, il a indiqué qu’il n’avait pas souhaité faire recours, dès lors que la démarche était dépourvue de chance de succès, ce dont son client avait été informé. Il a par conséquent contesté la rupture du lien de confiance. B. a) Par ordonnance du 3 janvier 2025, le Ministère public a refusé de relever Me C.________ de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que Me C.________ ne se désintéressait nullement de la procédure pour laquelle il n’avait été désigné que le 9 août 2024. Il avait en effet rapidement consulté le dossier afin de préparer l’audition prévue en septembre 2024, avait rencontré son client et s’était rendu disponible pour l’audience du 25 novembre 2024. Le procureur a également relevé qu’il convenait de constater objectivement que la défense du prévenu n’avait rien d’aisée, notamment en raison de son caractère hautement conflictuel et de son insistance, écrivant par exemple cinq fois à la direction de la procédure en trois semaines. Il ne pouvait dès lors légitimement être fait reproche à Me C.________ de ne pas répondre aux très nombreuses sollicitations téléphoniques de son client. Rien n’indiquait en outre qu’un changement de défenseur aurait eu pour résultat une défense plus efficace. Ainsi, pour le Ministère public, les motifs invoqués par le prévenu étaient purement subjectifs et ne reposaient sur aucun élément concret du dossier. Il convenait donc de constater que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d’office ne paraissait pas gravement perturbée, ni la défense du prévenu rendue inefficace.
- 6 -
b) Le 10 janvier 2025, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire de T.________, en l’état accordée jusqu’au 23 janvier 2024, pour une durée de 3 mois. C. Par acte du 9 janvier 2025, T.________ a recouru contre l’ordonnance du 3 janvier 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que Me C.________ soit relevé de sa mission de défenseur d’office et qu’un nouveau défenseur d’office lui soit désigné. Le 23 janvier 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer sur le recours et s’est référé à l’ordonnance entreprise. Par déterminations du 28 janvier 2025, Me C.________ s’est référé à ses précédentes déterminations du 23 décembre 2024 et a indiqué qu’il n’entendait pas se prononcer sur chacun des griefs du recourant, dès lors que ceux-ci étaient parfaitement infondés, voire totalement faux et absurdes. Il a rappelé que, comme l’avait souligné le procureur, la défense du prévenu n’était pas aisée. Cela étant, il a estimé qu’il était évident que désormais, il ne serait plus à même de mener à bien son mandat d’office dans de bonnes conditions, le lien de confiance étant objectivement et irrémédiablement rompu au vu du contenu même de l’acte de recours. En conséquence, il s’en est remis à justice s’agissant du sort du recours. En d roit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 15 mai 2023/383 ; CREP 19 juillet 2019/583 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al.
- 7 - [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 133 al. 2 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant exprime son « mécontentement » et son « désaccord ». Il déclare se considérer sans défenseur, Me C.________ n’étant venu le voir qu’une fois pendant environ 20 minutes, étant injoignable par téléphone, n’ayant pas respecté plusieurs rendez-vous téléphoniques qu’il avait lui-même fixés, ayant demandé un nouveau délai « pour la réquisition des preuves » car il n’avait pas respecté le délai initial fixé par le procureur et n’ayant toujours pas entendu sa version des faits après quatre mois. Le recourant relève ne plus pouvoir faire confiance à Me C.________ et déclare refuser à l’avenir toute collaboration avec lui. Alors qu’il serait privé de sa liberté et continuerait à clamer son innocence, il aurait le droit d’être jugé équitablement et aurait besoin d’un avocat qui le soutienne et qui ne serait pas « un nom dans [s]on dossier ». 2.2 2.2.1 Le droit à l'assistance judiciaire (art. 6 § 3 let. c CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace. Un changement d'avocat d'office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 in limine).
- 8 - Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées). Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que
- 9 - l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2). Il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et 2.5.4 ; TF 1B_203/2019 du 9 mai 2019 consid. 2.1). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 mars 2024/187 consid. 2.2 ; CREP 9 juin 2023/475 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2). 2.2.2 L'art. 133 al. 2 CPP impose à la direction de la procédure, lors de la nomination du défenseur d’office, de tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). 2.3 En l’occurrence, il n’existe aucun élément tangible et objectif qui laisserait apparaître que la poursuite du mandat d’office de Me C.________ n’est plus justifiée ou ne peut raisonnablement plus être imposée au recourant. A cet égard, la Chambre de céans fait siennes les considérations du Ministère public dans l’ordonnance querellée. Le recourant semble difficile à gérer par son défenseur, qu’il sollicite à répétition. Par ailleurs, des divergences de vues sur la stratégie à adopter pour la défense du recourant et un cadrage de celui-ci par son avocat sur la manière et la fréquence des contacts ne sont pas des éléments déterminants pour apprécier la relation de confiance. La perte de confiance invoquée ne repose donc que sur des motifs subjectifs, lesquels ne suffisent pas pour justifier un changement de défenseur en application de l’art. 134 al. 2 CPP. Cela étant, si l’avocat concerné contestait la rupture du lien de confiance dans ses déterminations du 23 décembre 2024, il s’en est
- 10 - désormais remis à justice, en estimant que la relation de confiance semblait tout de même irrémédiablement rompue au vu des propos tenus par T.________ dans son acte de recours. En effet, celui-ci y déclare qu’il refusera à l’avenir toute collaboration avec Me C.________, qu’il ne voit que comme « un nom dans [s]on dossier ». Ainsi, il semble objectivement très difficile pour le défenseur d’office de continuer à mener à bien sa mission et il y a lieu de considérer, au vu des circonstances du cas d’espèce, que le rapport de confiance est détérioré au point de justifier un changement de défenseur d’office. Au demeurant, on constate que lorsque le recourant a demandé qu’un défenseur d’office lui soit désigné le 8 août 2024, il n’a pas fait usage du droit de proposition qui découle de l’art. 133 al. 2 CPP. Le 9 décembre 2024 toutefois, il a demandé que sa défense d’office soit désormais assurée par Me [...]. On observe que le recourant avait mandaté celui-ci en qualité de défenseur de choix dans le cadre d’une autre affaire récente (cf. CAPE 28 novembre 2024/846). Rien ne s’oppose à ce qu’il soit tenu compte de la proposition du recourant tendant à ce que Me [...] lui soit nommé en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me C.________, en particulier au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et des enjeux importants de la procédure. En définitive, le mandat d’office de Me C.________ doit être révoqué. Me [...] ne sera toutefois pas désigné en remplacement de Me C.________ dans le présent arrêt, dès lors que la Chambre de céans ignore s’il est disposé à assumer le mandat. Il appartiendra au Ministère public de désigner un nouveau défenseur d’office au recourant, en tenant compte du souhait exprimé par celui-ci.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me C.________ est relevé de sa mission de défenseur d’office, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il désigne un nouveau défenseur d’office à T.________.
- 11 - Pour garantir le principe de la double instance, il appartiendra en outre au procureur de fixer l’indemnité d’office de Me C.________ pour le travail accompli en relation avec sa mission de défenseur d’office de T.________. Quant à l’indemnité due à Me C.________ pour ses déterminations déposées dans la procédure de recours, elle correspondra à une activité nécessaire d’avocat de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 90 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2017 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1 fr. 80, plus la TVA sur le tout, par 7 fr. 45, soit 100 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constituées de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 100 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 janvier 2025 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me C.________ est relevé de sa mission de défenseur d’office. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il désigne un nouveau défenseur d’office à T.________. IV. L’indemnité allouée à Me C.________ pour la procédure de recours est fixée à 100 fr. (cent francs).
- 12 - V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due à Me C.________, par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Me C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :