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TRIBUNAL CANTONAL 182 PE23.016500-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 310, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2024 par A.____ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.016500-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 8 mai 2023, A.____ a déposé plainte contre plusieurs membres du personnel de sécurité de la discothèque le [...], sis rue [...], à [...], à savoir X.________, G.____ et S.____, au motif qu’il avait été victime d’une intervention brutale, le 7 mai 2023, entre 3h00 et 4h00, à la suite de laquelle il avait notamment souffert d’une entorse de l’épaule droite. 351
- 2 - Selon les images de vidéosurveillance, dont une description figure dans le rapport de police du 9 août 2023 (P. 4, p. 16), l’intervention a duré trois minutes. Elle a débuté alors qu’A.____ et un ami à lui, R.____, se trouvaient sur la piste de danse. X.________ est allé parler à R.____ et a mimé une personne qui renverse un verre. A un moment, A.____ s’est adressé à X.________, lequel l'a invité à quitter la discothèque. Alors qu’A.____ se trouvait au bas des escaliers, il a été saisi par X.________ au niveau du cou ; puis G.____ est intervenu. A.____ a été mené dans les escaliers en direction de la sortie de l’établissement par X.________ et G.____, qui lui maintenaient les bras dans le dos. S.____ les a rejoints dans les escaliers et s’est assuré que le passage était libre. Il a notamment déplacé un petit comptoir situé dans le couloir afin de dégager le passage. Le 12 juin 2023, X.________ et G.____ ont été auditionnés par la police. Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, ils ont en substance admis avoir sorti A.____ de la boîte de nuit, lors d’une intervention musclée. Au sujet de la raison pour laquelle A.____ avait été sorti de l’établissement, X.________ a exposé avoir vu R.____ renverser son verre sur la tête de quelqu’un. Alors qu’il avait demandé à R.____ de sortir un moment, A.____ était intervenu et s’était énervé, raison pour laquelle il avait été sorti par la force de la discothèque. Le 3 août 2023, S.____ a été auditionné par la police. Il a déclaré qu’il se trouvait à l’étage, à l’entrée de la discothèque, lorsque ses deux collègues avaient entrepris de sortir A.____ de l’établissement. Lorsqu’il avait vu que le « bouton de secours » était activé, il était allé à la rencontre de ses collègues. Ceux-ci étaient déjà en train de monter les escaliers avec le plaignant lorsqu’il les avait rejoints. Il s’était assuré que le passage était libre jusqu’à la sortie du client de la discothèque. S.____ a déclaré ne pas avoir touché le plaignant lors de l’intervention. Le 8 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de G.____ et X.________, lesquels ont été reconnus coupables de
- 3 - lésions corporelles simples et voies de fait et condamnés, chacun, à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende. Les frais de la procédure ont été mis à leur charge à raison d’une moitié chacun. Le 18 janvier 2024, A.____ a formé opposition contre cette ordonnance. B. Par ordonnance du 8 janvier 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.____ en tant qu’elle est dirigée contre S.____ pour lésions corporelles simples (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a considéré que les investigations policières avaient permis d’établir que S.____ s’était contenté de « libérer » le passage pour que ses collègues X.________ et G.____, qui tenaient chacun un bras du plaignant en le tordant derrière son dos, puissent l’escorter jusqu’à la sortie du club. S.____ ne s’en était pas pris physiquement au plaignant et devait ainsi être mis hors de cause. C. Par acte du 18 janvier 2024, A.____ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation en ce sens que la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure d’instruction et que la consultation du dossier complet lui est accordée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il soit statué dans le sens des considérants. Le recourant a notamment produit le rapport médical établi le 29 août 2023 par le Dr [...], chirurgien orthopédique, dont il résulte qu’il souffre d’une lésion traumatique au niveau de l’épaule droite pour laquelle des séances de physiothérapie ont été prescrites, dans un premier temps, avec une éventuelle indication à une intervention chirurgicale en cas d’échec du traitement conservateur (P. 8/2).
- 4 - Le 16 février 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 6 février 2024, A.____ a déposé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de
- 5 - renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). 1.3 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A.____ est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où, n’ayant pas eu accès au dossier, il ne connaît pas son contenu et ne peut donc pas agir utilement. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a et c CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis ou lorsque les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP). L’instruction pénale est considérée comme
- 6 - tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Celles-ci sont effectuées du propre chef de la police et non sur délégation, ce dernier cas étant régi par l’art. 312 al. 1 CPP et supposant l’ouverture préalable d’une instruction par le ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 306 CPP et la référence citée). L’intervention de la police dans le cadre fixé par l’art. 306 CPP est indépendante et ne nécessite pas l’autorisation, à ce stade, du Ministère public ; ceci dans un but de rapidité et d’efficacité de la poursuite pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 306 CPP et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s’imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l’ouverture d’une instruction (art. 309 al. 1 CPP) ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP) (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les réf. citées). 2.2.2 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; TF 6B_290/2020 précité consid. 2.2 ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des
- 7 - parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2 ; TF 7B_2/2022 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a décidé de rendre, d’une part, une ordonnance pénale à l’encontre de deux des agents de sécurité en service la nuit des faits, à savoir X.________ et G.____, et, d’autre part, une ordonnance de non-entrée en matière à l’égard du troisième agent de sécurité, à savoir S.____, sur la base du rapport établi par la police au terme de ses investigations. Le recourant, qui conclut à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, invoque uniquement la violation de son droit d’être entendu, grief guéri dans le cadre de la procédure de recours, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il n’indique en revanche pas pour quelle raison le raisonnement du Ministère public, qui a considéré que S.____ n’avait eu aucun contact physique avec lui en tant qu’il s’est contenté d’ouvrir le passage pour ses collègues, serait erroné en fait ou en droit. Dans cette mesure, le recours paraît irrecevable. Quoiqu’il en soit, à supposer que le recours soit recevable, l’ordonnance attaquée devrait de toute façon être confirmée, pour les motifs retenus par le Ministère public, à savoir qu’il résulte des investigations policières et, en particulier, des auditions menées par la police et de la description précise figurant dans le rapport de police des images de vidéosurveillance, que S.____ n’a pas touché le plaignant et s’est contenté de sécuriser le passage.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), le solde restant dû à l’Etat s’élevant à 330 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 janvier 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.____. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par A.____ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurence Veya, avocate (pour A.____),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :