Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant à C.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. a et 111 ad 22 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEI et 398 ss CPP, prononce : - 25 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’C.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre et séjour illégal ; II. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 4,5 ans (quatre ans et demi), sous déduction de 395 (trois cent nonante-cinq) jours de détention avant jugement subis ; III. constate qu’C.________ a subi 135 (cent trente-cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 43 (quarante-trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne le maintien d’C.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. ordonne l’expulsion d’C.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans, avec inscription au SIS ; VI. (inchangé) ; VII. (inchangé) ; VIII. (inchangé) ; IX. (inchangé) ; X. (inchangé) ; XI. (inchangé) ; XII. (inchangé) ; XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets inventoriés à ce titre sous fiches n°38390 et n°38391 et la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de CHF 641.05 (six cent quarante-et-un francs et cinq centimes) séquestrée sous fiche n°37824 à titre de couverture des frais de procédure mis à la charge d’C.________ ; - 26 - XIV. met les frais de la cause, par CHF 29'068.70, à la charge d’C.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Coralie Devaud, par CHF 12'500.-, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XV. (inchangé)." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite ainsi que 37 jours pour 146 jours de détention subie dans des conditions illicites. IV. Le maintien en détention d’C.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'378 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. VI. Les frais d'appel, par 4'648 fr. 10, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge d’C.________. VII. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : - 27 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Coralie Devaud, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Me Dimitri Gaulis, avocat (pour U.________), - Office d'exécution des peines, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), - Direction de la Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 31 PE23.016044-VCR CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 11 février 2025 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Chollet, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Coralie Devaud, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. 654
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 18 septembre 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’C.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre et séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de 395 jours de détention avant jugement subis (II), a constaté qu’il a subi 135 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 43 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans, avec inscription au Registre SIS (V), a libéré U.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (VI), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de meurtre et séjour illégal (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2,5 ans, sous déduction de 394 jours de détention avant jugement subis (VIII), a partiellement suspendu la peine prononcée sous chiffre VIII, par 15 mois, le solde de la peine étant ferme, et a fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 ans (IX), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (X), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, avec inscription au Registre SIS (XI), a rejeté ses prétentions fondées sur l’art. 429 CPP (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés à ce titre sous fiches n°38390 et n°38391 et la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 641 fr. 05 séquestrée sous fiche n°37824 à titre de couverture des frais de procédure mis à la charge d’C.________ (XIII), a mis les frais de la cause, par 29'068 fr. 70, à la charge d’C.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Coralie Devaud, par 12'500 fr., débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIV) et a mis les frais de la cause, par 26'013 fr. 70, à la charge
- 9 - de U.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Dimitri Gaulis, par 11'200 fr., débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XV). B. Par annonce du 19 septembre 2024 puis déclaration du 28 octobre 2024, C.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné pour tentative de meurtre et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine portant sur 18 mois et le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) C.________ est né le [...] 1991. Ressortissant ghanéen, il dit être arrivé en Suisse en 2017, sur conseil d’une connaissance, en provenance d’Italie, faisant d’abord des allers-retours réguliers entre ces deux pays avant de s’établir plus durablement en Suisse, malgré l’absence d’un titre de séjour valable. Célibataire, sans domicile ni profession connus, ni attache particulière en Suisse, il semble n’être jamais sorti d’une certaine marginalité et a fait l’objet de nombreuses condamnations, comme cela ressort de son casier judiciaire. Aux débats de première instance, il a indiqué avoir pour projet de partir en Israël pour travailler, éventuellement après un passage en Italie. Le casier judiciaire suisse d’C.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 21.05.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale, délits LStup, séjour illégal, peine privative de liberté de 120 jours;
- 03.06.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délits LStup, insoumission à une décision de l’autorité, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours, amende de 300 fr.;
- 10 -
- 11.07.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours;
- 06.11.2017, Ministère public du canton du Valais (Office régional du Haut-Valais), entrée illégale, peine pécuniaire de 60 jours- amende à 30 fr. le jour;
- 15.12.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour;
- 10.11.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal et délit LStup, peine privative de liberté de 30 jours;
- 25.03.2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 70 jours;
- 09.06.2020, Ministère public cantonal STRADA, délits LStup, séjour illégal, peine privative de liberté de 90 jours;
- 21.03.2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit LStup et séjour illégal, peine privative de liberté de 50 jours;
- 25.06.2021, Ministère public cantonal STRADA, délits LStup, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté de 70 jours;
- 24.02.2022, Ministère public du canton du Valais (Office régional du Haut-Valais), entrée illégale, peine privative de liberté de 40 jours;
- 12.03.2022, Ministère public cantonal STRADA, délits LStup, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté de 90 jours;
- 17.04.2022, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, délits LStup, séjour illégal, peine privative de liberté de 90 jours;
- 29.09.2022, Ministère public de Berne-Mittelland, entrée illégal, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours;
- 11.05.2023, Ministère public du canton du Jura, délits LStup, peine privative de liberté de 70 jours;
- 20.07.2023, Ministère public cantonal STRADA, délits LStup, séjour illégal, peine privative de liberté de 110 jours.
- 11 - Dans le cadre de la présente procédure, C.________ a été interpellé le 21 août 2023 et est depuis lors détenu avant jugement. La défense et le Ministère public se sont accordés aux débats sur le fait que 37 jours devront être déduits de la peine à titre de réparation du tort moral subi du fait des conditions de détention illicites, qui perdurent.
b) 1) A Renens, chemin de [...], le 21 août 2023, vers 0h00, une violente altercation est survenue entre C.________ et U.________ devant la structure d’accueil pour sans-abris « [...] ». Lors de cette altercation, les deux prévenus se sont asséné mutuellement des coups au moyen d’objets tranchants (couteau et tesson de bouteille). A la suite de cette bagarre, ils ont été tous les deux blessés. L’altercation s’est déroulée de la manière suivante : A Renens, chemin de [...], le 21 août 2023, vers 0h00, C.________ a pris un couteau de cuisine (lame dentelée d’environ 12cm) dans sa main droite et s’est dirigé vers U.________ qui était assis à l’extérieur du [...]. C.________ a planté le couteau de cuisine dans le thorax de U.________ en faisant plusieurs mouvements de haut en bas. Ce dernier s’est relevé et a saisi la main droite d’C.________ pour le désarmer. U.________ a réussi à s’emparer du couteau. Il a pris le couteau dans sa main droite et a asséné un coup de couteau de haut en bas en direction du visage d’C.________. Ce dernier s’est protégé en mettant son bras gauche devant sa tête. Le couteau s’est alors planté dans la paume de la main gauche d’C.________ et U.________ a lâché le manche du couteau. C.________ a pris le couteau par le manche, a sorti la lame de sa main gauche et a jeté l’arme au sol. C.________ s’est dirigé vers une poubelle située à quelques mètres de lui. Il a pris une bouteille en verre dans la main et l’a brisée. Armé du tesson de bouteille qu’il tenait par le goulot dans sa main droite, C.________ s’est dirigé vers U.________. Il a asséné plusieurs coups de tesson de bouteille à U.________ en faisant des mouvements de haut en bas en direction de son visage et de son torse. U.________ s’est protégé en mettant ses bras entre lui et C.________. Il a ainsi reçu plusieurs coups de tesson de bouteille au niveau de ses avant- bras. A un moment, U.________ a réussi à désarmer C.________ et les deux
- 12 - prévenus sont tombés au sol. La police a été alertée entretemps par des tiers. Arrivés sur place, les agents de police ont séparé les prévenus et les ont interpellés. C.________ a souffert de :
- une plaie d’aspect superficiel, présentant un lambeau épidermique, grossièrement en forme de « L » de petite taille au niveau de la face palmaire de la main gauche en regard du 1er os métacarpien;
- une plaie grossièrement en forme de « U », de petite taille, au niveau de la face palmaire de la main gauche en regard des 2e et 3e os métacarpiens;
- deux plaies superficielles, grossièrement linéaires, partiellement croûteuses, à la face palmaire des 4e et 5e doigts de la main gauche;
- des dermabrasions croûteuses, dont une linéaire, au thorax à gauche et à l’épaule gauche;
- des croûtes au front à gauche et à la face antérieure des genoux;
- une ecchymose rougeâtre de petite taille au niveau de la face muqueuse de la lèvre inférieure; Les lésions constatées n’ont pas mis en danger la vie d’C.________ d’un point de vue médico-légal selon les médecins du CURML. U.________ a souffert de :
- une plaie béante, fusiforme, aux bords paraissant réguliers, laissant apparaître les tissus sous-jacents, au niveau de la face antéro- latérale du coude droite;
- une plaie béante laissant apparaître les tissus sous-jacents, à grand axe oblique vers le bas et la droite, à bords paraissant réguliers, avec une extrémité supéro-interne de forme grossièrement carrée et une extrémité inféro-externe formant un angle aigu, semblant se prolonger par une plaie superficielle rougeâtre linéaire, quasiment verticale, au niveau de la face antérieure du tiers proximal de l’avant-bras droit;
- 13 -
- une plaie béante, fusiforme, dont les deux extrémités forment un angle aigu, grossièrement verticale, laissant apparaître les tissus sous-jacents, au niveau du dos de la main droite, entre le 1er et le 2e rayon;
- une plaie rougeâtre de forme irrégulière au niveau du dos de la main droite, en regard de la base du 1er métacarpien;
- un lambeau cutané semblant grossièrement de forme triangulaire au niveau du dos de la main droite, en regard de la 2e articulation métacarpo-phalangienne;
- deux plaies à fond rouge, dont les bords visibles semblent réguliers, une linéaire, oblique vers le bas et la gauche, et l’autre semblant de forme irrégulière, à grand axe grossièrement horizontal au niveau du dos de la phalange moyenne du 4e doigt à droite;
- une plaie béante, à grand axe quasiment horizontale, dont les bords paraissent réguliers, avec une extrémité latérale de forme grossièrement arrondie et comportant une encoche et une extrémité médiale non appréciable en raison de la présence de sang au niveau de la face antérieure du tiers proximal de l’avant-bras gauche;
- une plaie béante fusiforme dont les extrémités forment un angle aigu, à bords paraissant réguliers, légèrement oblique vers le bas et l’avant, le bord inférieur semblant comporter des encoches, laissant apparaître les tissus sous-jacents au niveau de la face antéro-latérale du tiers moyen de l’avant-bras gauche;
- une plaie béante, fusiforme, grossièrement verticale, aux bords paraissant réguliers, présentant une extrémité supérieure formant un angle aigu et dont l’extrémité inférieure est difficilement appréciable en raison de la présence de sang, laissant apparaître les tissus sous- jacents au niveau de la face antéro-latérale du tiers moyen de l’avant-bras gauche. A l’examen clinique, U.________ présentait :
- une plaie suturée linéaire en région pectorale droite;
- une plaie suturée linéaire en région pectorale gauche;
- deux plaies suturées arciformes, à la face antéro-latérale du coude et
- 14 - antérieure du tiers proximal de l’avant-bras droit;
- une petite plaie d’aspect tangentiel à la face externe du tiers proximal du bras gauche, dont les bords semblent irréguliers;
- trois plaies suturées grossièrement linéaires à la face antérieure du tiers proximal et à la face antéro-latérale du tiers moyen de l’avant- bras gauche;
- une petite plaie linéaire suturée à la face interne du tiers distal de l’avant-bras gauche;
- une plaie linéaire superficielle, à bords réguliers, de la paume de la main gauche;
- des dermabrasions croûteuses, la plupart millimétriques, certaines linéaires, à la face supérieure de l’épaule gauche, en région pectorale gauche, latéro-thoracique gauche (sur fond ecchymotique), au dos, aux bras et à l’avant-bras droit; Les lésions constatées n’ont pas mis en danger la vie de U.________ d’un point de vue médico-légal selon les médecins du CURML. Toutefois, les médecins ont relevé que les plaies du thorax se situent dans une zone anatomique contenant des structures vitales et auraient pu mettre en danger la vie de U.________ si elles avaient été plus profondes. Au moment des faits, ni C.________, ni U.________ n’étaient sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants. Aucun n’a déposé plainte.
2) Entre le 20 juillet 2023, date de sa dernière condamnation pour des faits de même nature, et le 21 août 2023, date de son
- 15 - interpellation, C.________ a séjourné sur le territoire suisse sans autorisation valable. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’C.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 Sur le plan factuel, le tribunal criminel a retenu que les déclarations des prévenus n’apportaient qu’un modeste éclairage quant au déroulement exact de l’altercation, dès lors, d’une part, que les versions des faits successivement servies par chacun des prévenus étaient
- 16 - totalement antagonistes et, d’autre part, que les déclarations de chaque protagoniste étaient évolutives – en particulier celles d’C.________ –, contradictoires entre elles sur des points centraux, souvent incompatibles avec les éléments matériels du dossier et, sous certains aspects, dépourvues de toute crédibilité. Le déroulement des faits ne pouvait ainsi pas être déterminé sur la base des déclarations des prévenus. Cependant, les blessures constatées sur l’un et l’autre des protagonistes, telles que précisément décrites dans l’acte d’accusation, les éléments matériels au dossier (en particulier la mise en évidence de traces de sang de U.________ sur la pointe de la lame, sur le centre de la lame et sur le manche du couteau ainsi que sur les morceaux de verre et la mise en évidence de traces de sang d’C.________ sur la pointe de la lame du couteau) et le fait que les incessants mensonges des prévenus ne pouvaient pas s’expliquer autrement que par une nécessité de masquer leur implication dans les blessures causées à leur adversaire et leur véritable intention, permettaient de retenir que chacun des protagonistes avait donné à son adversaire à tout le moins un coup de couteau, dans la mesure où du sang de chacun d’eux avait été retrouvé sur la pointe de la lame du couteau, et à partager les déductions policières selon lesquelles, au vu de la quantité de sang appartenant à U.________ retrouvée sur le couteau, notamment sur le manche, celui-ci avait eu le couteau en main après avoir été blessé. Il était ainsi établi qu’C.________ avait attaqué U.________ le premier, lui causant notamment les lésions au thorax, et celui-ci avait ensuite réussi à se saisir du couteau, le plantant dans la paume de la main de son adversaire, après avoir fait des mouvements de haut en bas en cherchant à l’atteindre au tronc. A cet égard, il apparaissait qu’C.________ était droitier, qu’il tenait le couteau avec la main droite et qu’il avait été blessé à la main gauche, de sorte qu’il ne pouvait être retenu que c’était dans la manœuvre de désarmement que son sang se serait retrouvé sur la lame, comme prétendu par U.________. Le tribunal criminel a ainsi retenu qu’C.________ avait attaqué son adversaire le premier, au moyen d’un couteau, et que U.________ avait
- 17 - prétendu, à tort, que la lame du couteau s’était repliée pour masquer le fait qu’il avait lui aussi utilisé ce couteau, dans la foulée, contre C.________. Une fois le couteau au sol, il ne faisait aucun doute qu’C.________ avait poursuivi le combat en assénant plusieurs coups à U.________ au moyen d’un tesson de bouteille, comme en attestaient notamment les traces de sang retrouvées sur les morceaux de verre et certaines blessures. Pour le surplus, un doute demeurait sur ce qui s’était exactement passé en fin d’altercation, s’agissant des éventuels coups de poing et de bâton donnés et de la cause exacte des croûtes au front à gauche et à la face antérieure des genoux constatées chez C.________. En définitive, sous réserve de ce qui précède, le tribunal criminel a retenu les faits tels que relatés dans l’acte d’accusation. 3.2 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir constaté les faits de façon inexacte et arbitraire, en tant qu’ils ont retenu qu’il avait initié l’altercation avec U.________. Selon lui, aucun élément au dossier ne permettrait d’en avoir la certitude. Il aurait toujours contesté avoir attaqué en premier et avoir fait usage du couteau. Il aurait également été constant dans ses déclarations au sujet de la chronologie des événements. L’appelant relève que le rapport du CURML n’exclut pas que les blessures constatées au niveau du thorax et des membres supérieurs de U.________ ont pu être provoqués par le tesson de bouteille. Il se réfère à ses déclarations selon lesquelles U.________ l’aurait frappé au visage par deux coups de poing, puis qu’il l’aurait blessé au front au moyen d’un bâton, avant de le menacer avec le couteau, qu’il lui aurait planté dans la main gauche. Cela lui aurait occasionné des lésions compatibles avec sa version des faits et qui sont objectivées par le CURML. Il aurait également été constant sur le fait de n’avoir touché le couteau que pour le retirer lorsqu’il était planté dans sa main ou encore sur le fait que U.________ avait menacé de le tuer. Les premiers juges auraient omis tous ces éléments pour forger leur conviction, de même que le témoignage de J.________, qui corroborerait ses déclarations. 3.3 En l’espèce, le tribunal criminel a procédé à un examen extrêmement détaillé des déclarations des prévenus (cf. jugt. pp. 24 ss),
- 18 - pour parvenir à la constatation – partagée par la Cour de céans – que celles-ci étaient diamétralement opposées et inconstantes. Les inconstances dans ces déclarations, dont certaines portent sur des points majeurs, ont été clairement mises en évidence. S’agissant plus particulièrement d’C.________, celui-ci a notamment varié sur les questions de savoir s’il avait ou non touché le couteau (ne serait-ce que pour l’enlever de sa main lorsqu’il y avait été planté), de savoir si c’était la police ou non qui avait désarmé U.________ à son arrivée et si celui-ci tentait toujours de l’agresser à l’arrivée de la police (ce que le rapport de police ne confirme absolument pas), de savoir si l’un ou l’autre était entré dans le [...] à un moment donné de l’altercation et si lui-même avait ou non été admis à y dormir (ce qui n’est pas le cas selon le témoignage de J.________). Contrairement à ce qu’il soutient, C.________ a au demeurant varié sur la chronologie des événements également (cf. jugt. p. 30 § 1). Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce dernier n’était pas plus crédible que son coprévenu et que le déroulement des événements ne pouvait pas être déterminé sur la base de leurs déclarations. Cela signifie également que les propos d’C.________ ne sont, d’une manière générale, aucunement crédibles. C’est donc sans arbitraire que le tribunal criminel n’a pas tenu compte de certaines de ses rares déclarations, respectivement dénégations constantes, lorsqu’elles tendent à le disculper. Cela étant, si les constatations du CURML relatives aux blessures subies par C.________ attestent du fait qu’il a effectivement reçu des coups d’une manière compatible avec ses déclarations, elles ne permettent en rien d’en déduire qu’il aurait été le premier à avoir été agressé. Il en va en revanche différemment des traces de sang retrouvées sur le couteau. En effet, la quantité de sang appartenant à U.________ retrouvée sur le manche du couteau indique que celui-ci a d’abord été blessé par l’appelant et qu’il s’est seulement saisi du couteau ensuite. A cela s’ajoute que c’est également le sang de U.________ qui a été retrouvé sur le milieu de la lame – et non celui de l’appelant, retrouvé uniquement sur la pointe –, de sorte que la thèse selon laquelle U.________ a été poignardé au thorax par C.________ avant de parvenir à le désarmer et de
- 19 - le blesser à la main gauche apparaît de loin la plus vraisemblable. Le fait que les médecins du CURML n'aient pas exclu que les blessures de U.________ aient pu être causées par le tesson de bouteille n’a aucune incidence sur cette déduction. Enfin et de surcroît, il y a lieu de relever qu’C.________ n’a souffert que blessures superficielles et/ou de petite taille, tandis que le tableau lésionnel beaucoup plus important présenté par U.________, qui fait état de multiples plaies béantes avec perception du tissu sous-jacent, sont très largement compatibles avec les faits retenus dans l’acte d’accusation, savoir les lésions portées au thorax au moyen du couteau dans un premier temps, puis les lésions portées aux bras au moyen du tesson de bouteille dans un second temps. C’est donc sans violer l’art. 10 al. 3 CPP que les premiers juges ont retenu les faits selon le raisonnement reproduit au consid. 3.1 ci- avant. Il y a encore lieu de relever que le témoignage de J.________ n’est d’aucun secours à l’appelant, dès lors qu’il n’a pas assisté à l’altercation, tout du moins pas à la phase durant laquelle le couteau et le tesson de bouteille ont été utilisés. C’est également à juste titre que le tribunal criminel n’a pas retenu les coups de poing et de bâton décrits dans l’acte d’accusation (fin de l’altercation), au bénéfice d’un doute insurmontable, puisque ces faits ne reposent que sur les seules déclarations des prévenus qui s’excluent. 3.4 L’appelant soutient qu’il aurait agi en état de défense excusable au sens de l’art. 16 CP. Ce grief est mal fondé. En effet, avec les premiers juges, il convient de retenir que les deux prévenus ont une part de responsabilité dans l’état de tension qui a existé entre eux au moment des faits, de sorte qu’un état d’excitation ou de saisissement dû exclusivement ou principalement au comportement de l’autre ne peut en tout cas pas être mis au bénéfice d’C.________ au vu des faits retenus ci- avant. On ne saurait non plus a fortiori retenir que celui-ci aurait – en sa qualité de primo agresseur – agi dans un but de défense ou de préservation d’un danger imminent. S’il s’était du reste senti à un quelconque moment menacé par U.________ lorsque celui-ci a réussi à se saisir de son couteau ou lorsqu’il l’aurait menacé avec un bâton – mais
- 20 - cela n’est pas établi –, il aurait eu la possibilité de prendre la fuite plutôt que de revenir à la charge, et ce de manière totalement disproportionnée, avec un tesson de bouteille. 3.5 La condamnation d’C.________ pour tentative de meurtre, qualification juridique qui n’est pas contestée par l’appelant, doit donc être confirmée selon l’état de fait retenu en première instance.
4. L’appelant considère que la peine privative de liberté qui lui a été infligée par les premiers juges est excessive et disproportionnée et qu’il devrait être condamné à une peine compatible avec un sursis partiel. Il reproche au tribunal criminel d’avoir retenu uniquement des éléments à charge, notamment d’avoir considéré qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes ni exprimé de regrets, dès lors qu’il avait déclaré lors de sa première audition qu’il regrettait ses actes. Il répète qu’il n’aurait pas fait usage du couteau. Les premiers juges n’auraient en outre pas tenu compte de sa situation sociale particulièrement précaire ni de son comportement collaborant en cours de procédure, notamment en admettant avoir fait usage du tesson de bouteille à des fins défensives. Quant à ses condamnations, qui concernent essentiellement des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, elles ne feraient pas obstacle au prononcé d’un sursis, à tout le moins partiel. Compte tenu de ces éléments, sa culpabilité devrait être relativisée. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 21 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1). 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction
- 22 - commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 4.2 Les premiers juges ont considéré que la culpabilité d’C.________ était très lourde. Alors que son casier judiciaire comportait déjà 16 condamnations à des courtes peines privatives de liberté qui n’avaient aucun effet dissuasif, le prévenu avait tenté de s’en prendre à la vie d’un individu partageant sa précarité, pour des motifs futiles, en l’attaquant à deux reprises, dont une fois avec lâcheté, par derrière, avec un couteau, puis avec une bouteille qu’il avait préalablement cassée pour la rendre plus dangereuse, ce qui dénote un acharnement certain. En cours d’instruction, il n’avait guère fait preuve d’introspection ni d’amendement, en ne cessant de mentir et de se présenter comme une victime. Il n’y avait aucune prise de conscience quant à la gravité des actes commis, ni de regrets. Au vu de ces éléments et du concours d’infractions, mais en tenant compte également de la situation difficile dans laquelle se trouvait le prévenu, qui vivait en Suisse dans un total dénuement, du contexte électrique existant au moment des faits, découlant notamment de l’extrême chaleur qui régnait ce soir-là et l’impossibilité pour lui d’obtenir une place pour passer la nuit au [...], et des blessures dont il avait souffert, il y avait lieu de prononcer à son encontre une peine privative de liberté de 4,5 ans. En l’espèce, ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. En premier lieu, l’appelant ne peut pas soutenir que les premiers juges n’auraient retenu aucun élément à décharge, puisqu’ils ont notamment mentionné sa situation sociale précaire. Il ne peut pas non plus se prévaloir d’une collaboration à l’enquête, dès lors qu’il n’a cessé de changer sa version des faits, de minimiser sa participation à l’altercation et de se positionner en victime, comme cela résulte du consid. 3 supra. En outre, ses déclarations en cours de procédure, et
- 23 - encore à l’audience d’appel, démontrent que la prise de conscience est nulle, de sorte que l’on ne saurait accorder de poids aux regrets exprimés. Enfin, il n’est pas retenu qu’il n’aurait pas fait usage du couteau, ni qu’il aurait agi en état de défense excusable en se servant du tesson de bouteille. Partant, sa culpabilité a été appréciée correctement par les premiers juges et celle-ci n’a en rien à être relativisée. Cela étant, tandis que la tentative de meurtre ne peut qu’être sanctionnée d’une peine privative de liberté, il doit en aller de même s’agissant de l’infraction à la loi sur les étrangers, pour des raisons évidentes de prévention spéciale, vu les antécédents de l’appelant dans ce domaine. L’infraction la plus grave doit être sanctionnée d’une peine de 52 mois, augmentée de 2 mois par l’effet du concours. Cette peine exclut l’octroi d’un sursis, même partiel. Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 4,5 ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
5. L’expulsion du territoire suisse n’est pas contestée. Elle doit être confirmée, la tentative de meurtre constituant un cas d’expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 let. a CP et l’appelant n’ayant aucun intérêt personnel à demeurer en Suisse, pays dans lequel il met en danger la sécurité publique et où il n’a pas la moindre attache.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel d’C.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. 6.1 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par C.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Seront également déduits, à titre de réparation morale, 37 jours pour 146 jours de détention subie dans des conditions illicites depuis le jugement de première instance, le prévenu
- 24 - séjournant toujours dans la même cellule et le Ministère public ne s’étant pas opposé à cette déduction. Pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure compte tenu du risque de fuite évident que présente l’appelant, il convient en outre d’ordonner son maintien en exécution anticipée de peine. 6.2 Me Coralie Devaud, défenseur d’office d’C.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la baisse le temps consacré à l’audience d’appel, surestimé. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement de l’avocate s’élève à 585 fr., et au tarif horaire de 110 fr., le défraiement de l’avocate-stagiaire s’élève à 1'921 fr. 50. S’y ajoutent 2 % pour les débours, par 49 fr. 20, trois vacations à 80 fr. et 8.1 % de TVA sur le tout, par 178 fr. 20, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 2'378 fr. 10 pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'648 fr. 10, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis à la charge d’C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à C.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. a et 111 ad 22 al. 1 CP; 115 al. 1 let. b LEI et 398 ss CPP, prononce :
- 25 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’C.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre et séjour illégal; II. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 4,5 ans (quatre ans et demi), sous déduction de 395 (trois cent nonante-cinq) jours de détention avant jugement subis; III. constate qu’C.________ a subi 135 (cent trente-cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 43 (quarante-trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; IV. ordonne le maintien d’C.________ en détention pour des motifs de sûreté; V. ordonne l’expulsion d’C.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans, avec inscription au SIS; VI. (inchangé); VII. (inchangé); VIII. (inchangé); IX. (inchangé); X. (inchangé); XI. (inchangé); XII. (inchangé); XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets inventoriés à ce titre sous fiches n°38390 et n°38391 et la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de CHF 641.05 (six cent quarante-et-un francs et cinq centimes) séquestrée sous fiche n°37824 à titre de couverture des frais de procédure mis à la charge d’C.________;
- 26 - XIV. met les frais de la cause, par CHF 29'068.70, à la charge d’C.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Coralie Devaud, par CHF 12'500.-, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra; XV. (inchangé)." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite ainsi que 37 jours pour 146 jours de détention subie dans des conditions illicites. IV. Le maintien en détention d’C.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'378 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. VI. Les frais d'appel, par 4'648 fr. 10, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge d’C.________. VII. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :
- 27 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Coralie Devaud, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Me Dimitri Gaulis, avocat (pour U.________),
- Office d'exécution des peines,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
- Direction de la Prison du Bois-Mermet,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :