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PE23.015928

Waadt · 2024-01-29 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 6 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 1er août 2023 et complétée le 9 août suivant par S. (ci-après : le recourant) à l’encontre d’A. (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). 353

- 2 - Selon le suivi des envois de la Poste suisse, l’ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée au recourant, domicilié en Allemagne, le 9 septembre 2023.

E. 2 Par acte du 22 septembre 2023 adressé au Ministère public de la Confédération et remis à un bureau de poste en Allemagne le même jour, S. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Le 30 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne – qui a accepté sa compétence au terme de la procédure en fixation de for – a transmis le recours à la Chambre de céans. S. a versé des sûretés par 547 fr. 52 le 30 novembre 2023 et par 15 fr. 45 le 11 décembre 2023. Par actes des 13 et 15 décembre 2023 ainsi que du 26 janvier 2024, le recourant a complété son recours (P. 16, 17 et 18). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E. 3.1 Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d’un mémoire à un tel office n’équivaut

- 3 - donc pas à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe de l’autorité ou que la poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (ATF 100 IV 271 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid. 2 ; TF 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3).

E. 3.2 En l’espèce, le recourant a reçu l’ordonnance querellée le 9 septembre 2023. Le délai de dix jours pour recourir contre celle-ci a commencé à courir le lendemain, à savoir le 10 septembre 2023, et est arrivé à échéance le mardi 19 septembre 2023. Ainsi, remis à un bureau de poste allemand le vendredi 22 septembre 2023, soit trois jours plus tard, le recours est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable. Les envois postérieurs au recourant sont également irrecevables. On relèvera, à toutes fins utiles, que le délai de recours n’est pas suspendu durant les week-ends, dès lors que c’est seulement lorsque le dernier jour du délai est un samedi ou un dimanche qu’il est reporté au premier jour ouvrable suivant, cas de figure non réalisé en l’espèce.

E. 4 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 562 fr. 97 déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Le solde, par 122 fr. 97, lui sera restitué.

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de S.. III. Le montant de 562 fr. 97 (cinq cent soixante-deux francs et nonante-sept centimes) versé par S. à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à sa charge et un solde d’un montant de 122 fr. 97 (cent vingt-deux francs et nonante-sept centimes) lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- S.,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Dispositiv
  1. Par ordonnance du 6 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 1er août 2023 et complétée le 9 août suivant par S. (ci-après : le recourant) à l’encontre d’A. (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). 353 - 2 - Selon le suivi des envois de la Poste suisse, l’ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée au recourant, domicilié en Allemagne, le 9 septembre 2023.
  2. Par acte du 22 septembre 2023 adressé au Ministère public de la Confédération et remis à un bureau de poste en Allemagne le même jour, S. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Le 30 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne – qui a accepté sa compétence au terme de la procédure en fixation de for – a transmis le recours à la Chambre de céans. S. a versé des sûretés par 547 fr. 52 le 30 novembre 2023 et par 15 fr. 45 le 11 décembre 2023. Par actes des 13 et 15 décembre 2023 ainsi que du 26 janvier 2024, le recourant a complété son recours (P. 16, 17 et 18). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
  3. 3.1 Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d’un mémoire à un tel office n’équivaut - 3 - donc pas à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe de l’autorité ou que la poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (ATF 100 IV 271 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid. 2 ; TF 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3). 3.2 En l’espèce, le recourant a reçu l’ordonnance querellée le 9 septembre 2023. Le délai de dix jours pour recourir contre celle-ci a commencé à courir le lendemain, à savoir le 10 septembre 2023, et est arrivé à échéance le mardi 19 septembre 2023. Ainsi, remis à un bureau de poste allemand le vendredi 22 septembre 2023, soit trois jours plus tard, le recours est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable. Les envois postérieurs au recourant sont également irrecevables. On relèvera, à toutes fins utiles, que le délai de recours n’est pas suspendu durant les week-ends, dès lors que c’est seulement lorsque le dernier jour du délai est un samedi ou un dimanche qu’il est reporté au premier jour ouvrable suivant, cas de figure non réalisé en l’espèce.
  4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 562 fr. 97 déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Le solde, par 122 fr. 97, lui sera restitué. - 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de S.. III. Le montant de 562 fr. 97 (cinq cent soixante-deux francs et nonante-sept centimes) versé par S. à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à sa charge et un solde d’un montant de 122 fr. 97 (cent vingt-deux francs et nonante-sept centimes) lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - S., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. - 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 68 PE23.015928-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 janvier 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 90, 91 al. 1 et 2 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2023 par S. contre l’ordonnance rendue le 6 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.015928-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 6 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 1er août 2023 et complétée le 9 août suivant par S. (ci-après : le recourant) à l’encontre d’A. (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). 353

- 2 - Selon le suivi des envois de la Poste suisse, l’ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée au recourant, domicilié en Allemagne, le 9 septembre 2023.

2. Par acte du 22 septembre 2023 adressé au Ministère public de la Confédération et remis à un bureau de poste en Allemagne le même jour, S. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Le 30 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne – qui a accepté sa compétence au terme de la procédure en fixation de for – a transmis le recours à la Chambre de céans. S. a versé des sûretés par 547 fr. 52 le 30 novembre 2023 et par 15 fr. 45 le 11 décembre 2023. Par actes des 13 et 15 décembre 2023 ainsi que du 26 janvier 2024, le recourant a complété son recours (P. 16, 17 et 18). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 3. 3.1 Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d’un mémoire à un tel office n’équivaut

- 3 - donc pas à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe de l’autorité ou que la poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (ATF 100 IV 271 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid. 2 ; TF 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3). 3.2 En l’espèce, le recourant a reçu l’ordonnance querellée le 9 septembre 2023. Le délai de dix jours pour recourir contre celle-ci a commencé à courir le lendemain, à savoir le 10 septembre 2023, et est arrivé à échéance le mardi 19 septembre 2023. Ainsi, remis à un bureau de poste allemand le vendredi 22 septembre 2023, soit trois jours plus tard, le recours est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable. Les envois postérieurs au recourant sont également irrecevables. On relèvera, à toutes fins utiles, que le délai de recours n’est pas suspendu durant les week-ends, dès lors que c’est seulement lorsque le dernier jour du délai est un samedi ou un dimanche qu’il est reporté au premier jour ouvrable suivant, cas de figure non réalisé en l’espèce.

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 562 fr. 97 déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Le solde, par 122 fr. 97, lui sera restitué.

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de S.. III. Le montant de 562 fr. 97 (cinq cent soixante-deux francs et nonante-sept centimes) versé par S. à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à sa charge et un solde d’un montant de 122 fr. 97 (cent vingt-deux francs et nonante-sept centimes) lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- S.,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :