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PE23.015825

Waadt · 2025-04-09 · Français VD
Sachverhalt

reprochés ont été dénoncés par J.________ le 10 août 2023. ad) Le 17 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a encore ouvert une instruction pénale contre G.N.________ sous la référence PE24.006200 pour menaces (art. 180 al. 1 CP) pour avoir menacé de mort X.________, compagnon de K.S.________, lors d’une visioconférence avec son ex-compagne. X.________ a déposé plainte le même jour.

b) Par ordonnance du 22 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la jonction des enquêtes PE24.006200 et PE23.003375.

c) Par ordonnance du 19 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction des enquêtes PE23.015544 et PE23.015825.

d) Par ordonnance du 22 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a également ordonné la jonction des enquêtes PE23.003375 et PE23.015825.

- 4 - Par arrêt du 17 juin 2024 (n°442), la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance pour violation du droit d’être entendu, la motivation de la première instance étant insuffisante, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il procède dans le sens des considérants.

e) Depuis le 9 février 2025, I.N.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte sous la référence PE25.003157 pour tentative de meurtre (art. 22 al. 1 ad 111 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 ad 122 CP), sur son père P.N.________, dans le cadre de laquelle il a été placé en détention provisoire.

f) I.N.________ fait également l’objet d’une procédure pénale plus ancienne ouverte sous la référence PE20.012163, pendante devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour voies de fait, injure, menaces (art. 126, 177 et 180 CP), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite sans permis et insoumission à une décision de l’autorité (art. 90 al. 3 et 4 litt. b, 91a et 95 al. 1 let. a LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]) ; une audience de reprise devait se tenir le 6 février 2024, mais elle a été renvoyée jusqu’à droit connu dans le cadre de la présente cause PE23.015825, de façon à ce que G.N.________ puisse être jugé en une seule fois sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. B. Par ordonnance du 18 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ordonné la disjonction du cas du prévenu I.N.________, pour qu’il soit repris dans le cadre de l’enquête « dont le numéro sera attribué ultérieurement, une fois la présente décision définitive et exécutoire » (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). En substance, la procureure a relevé que l’enquête était pratiquement terminée. Toutefois, compte tenu de la nouvelle enquête pénale ouverte contre I.N.________ pour des faits plus graves ayant conduit

- 5 - à son placement en détention provisoire, il était nécessaire qu’il fasse l’objet d’un seul dossier et puisse, à terme, être jugé sur l’ensemble de son activité délictueuse. Elle a dès lors estimé qu’il serait exagérément compliqué et disproportionné de maintenir G.N.________ dans la procédure globale concernant son frère et laquelle pourrait encore être jointe à la cause PE20.012163, actuellement pendante devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. En outre, les deux frères avaient eu l’occasion de se déterminer chacun sur les faits reprochés par l’autre, si bien que la disjonction ne leur porterait pas préjudice et que la procédure s’en trouverait simplifiée. La procureure a également mis en avant que les faits impliquant ces deux prévenus ne faisaient pas partie d’un seul et même complexe de faits, de sorte qu’il n’y avait pas de motifs légaux pour les maintenir dans le même dossier ni sous l’angle de l’art. 29 CPP ni sous celui de l’art. 33 CPP. C. Par acte du 27 mars 2025, G.N.________ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance de disjonction rendue le 18 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 1er juin 2023/451 consid. 1.1 et les références citées). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant

- 6 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. consid. 2.3). 2. 2.1 Le recourant relève, en substance, que les trois procédures pénales ouvertes contre son frère I.N.________ l’opposent à des membres de sa famille, soit lui-même, sa sœur et son père, de sorte qu’une vision globale de la situation familiale serait nécessaire à l’autorité de jugement pour comprendre les responsabilités respectives. Or, la disjonction contestée aurait pour effet de séparer la plainte du recourant contre son frère de celle de ce dernier contre lui-même, ce qui serait contraire à la jurisprudence en cas de plaintes réciproques. De plus, l’instruction de la cause dont la disjonction a été ordonnée serait déjà avancée et ne serait donc pas de nature à ralentir celle dans laquelle son frère a été placé en détention provisoire (PE25.003157), la présente cause constituant un élément accessoire de cette dernière. Selon le recourant, le seul inconvénient résultant d’une « non-disjonction » serait qu’il devrait être contraint d’attendre avant que la plainte de son frère à son encontre soit jugée. Ce laps de temps complémentaire pourrait cependant être utile à l’autorité jugement, qui pourrait ainsi vérifier par elle-même, dans l’hypothèse où le recourant ne commettrait pas dans l’intervalle d’autres actes de nature agressive, que les agissements qui lui sont reprochés sont isolés et directement en lien avec le comportement et la personnalité de son frère. Dans un tel contexte, la disjonction serait inopportune. Enfin, le recourant observe que le Ministère public a disjoint la cause concernant son frère I.N.________ alors que, parallèlement, il n’a pas jugé utile d’en faire de même avec la procédure concernant sa sœur A.N.________. A cet

- 7 - égard, il estime que la procureure considèrerait qu’A.N.________ pouvait attendre l’issue de la procédure ouverte à la suite de la plainte du père P.N.________, et que tel devrait également être le cas pour la présente enquête. 2.2 2.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure, qui découle de l’art. 49 CP, lequel prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu, a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées). Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et les références citées). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de

- 8 - renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n’ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l’administration des autres preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 147 IV 188 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 précité).

- 9 - 2.3 En l’espèce, le recourant invoque essentiellement le caractère global du conflit familial, qui rendrait nécessaire une instruction et un jugement communs portant sur l’ensemble des faits initialement instruits dans la présente cause. Or, ces faits sont différents et ne se sont pas produits à la même date. Ainsi, il y a les faits du 22 janvier 2023 reprochés au recourant (attaque au couteau et menaces de mort), ceux du 4 août 2023 reprochés à I.N.________ (coup de poing au recourant et menaces adressées à son autre frère B.N.________) et ceux du 16 mai 2024 également reprochés à I.N.________ (injures et coups à sa sœur A.N.________). On constate donc qu’il n’y a aucune unité factuelle et temporelle et que le recourant ne subit aucun préjudice du fait de la disjonction qu’il conteste. En effet, son frère I.N.________ demeure partie à la présente procédure en qualité de partie plaignante et le recourant pourra faire valoir ses droits de plaignant dans le cadre de la nouvelle procédure qui englobera toutes les autres affaires dans lesquelles I.N.________ est prévenu. Ainsi, et en dépit de ce que soutient G.N.________, aucun préjudice procédural n’est à craindre et, du reste, il ne tente pas même de démontrer que tel serait le cas. Le recourant n’expose pas non plus qu’on se trouverait dans le champ d’application de la jurisprudence fédérale qu’il invoque relative aux plaintes réciproques fondées sur un même complexe de faits. Or, comme on vient de le voir, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que les plaintes et contre-plaintes déposées concernent des complexes de faits distincts. Le recours souffre donc d’un défaut de motivation concernant ces griefs et ne remplit pas les exigences posées par l’art. 385 CPP à cet égard. A l’inverse, le Ministère public a mis en avant de manière convaincante des éléments concrets justifiant la disjonction, savoir la nécessité qu’I.N.________ puisse être jugé sur l’ensemble de son activité délictueuse, le stade avancé de la présente cause par rapport à celle qui vient de débuter le concernant (enquête PE25.003157 pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, sur son père P.N.________) et les difficultés pratiques d’un éventuel maintien du cas du 22 janvier 2023 (avec le recourant comme prévenu) dans une

- 10 - procédure très large où son frère est prévenu pour des cas différents. Enfin, l’argument du recourant tiré d’un traitement différencié entre les procédures concernant son frère I.N.________ et sa sœur A.N.________, n’a aucune pertinence. Partant, c’est à juste titre que la procureure a considéré que l’intérêt de G.N.________ commandait la disjonction de la cause, dans la mesure où l’enquête le concernant était pratiquement terminée.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité d’office qui doit être allouée à Me Romain Kramer sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de G.N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Romain Kramer, défenseur d’office de G.N.________, pour la procédure de recours est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de G.N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Kramer, avocat (pour G.N.________),

- Me Angelo Ruggiero, avocat (pour I.N.________),

- Me Carmela Schaller, avocate (pour A.N.________),

- M. B.N.________,

- J.________,

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 CPP ni sous celui de l’art. 33 CPP. C. Par acte du 27 mars 2025, G.N.________ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance de disjonction rendue le 18 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 1er juin 2023/451 consid. 1.1 et les références citées). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant

- 6 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. consid. 2.3). 2. 2.1 Le recourant relève, en substance, que les trois procédures pénales ouvertes contre son frère I.N.________ l’opposent à des membres de sa famille, soit lui-même, sa sœur et son père, de sorte qu’une vision globale de la situation familiale serait nécessaire à l’autorité de jugement pour comprendre les responsabilités respectives. Or, la disjonction contestée aurait pour effet de séparer la plainte du recourant contre son frère de celle de ce dernier contre lui-même, ce qui serait contraire à la jurisprudence en cas de plaintes réciproques. De plus, l’instruction de la cause dont la disjonction a été ordonnée serait déjà avancée et ne serait donc pas de nature à ralentir celle dans laquelle son frère a été placé en détention provisoire (PE25.003157), la présente cause constituant un élément accessoire de cette dernière. Selon le recourant, le seul inconvénient résultant d’une « non-disjonction » serait qu’il devrait être contraint d’attendre avant que la plainte de son frère à son encontre soit jugée. Ce laps de temps complémentaire pourrait cependant être utile à l’autorité jugement, qui pourrait ainsi vérifier par elle-même, dans l’hypothèse où le recourant ne commettrait pas dans l’intervalle d’autres actes de nature agressive, que les agissements qui lui sont reprochés sont isolés et directement en lien avec le comportement et la personnalité de son frère. Dans un tel contexte, la disjonction serait inopportune. Enfin, le recourant observe que le Ministère public a disjoint la cause concernant son frère I.N.________ alors que, parallèlement, il n’a pas jugé utile d’en faire de même avec la procédure concernant sa sœur A.N.________. A cet

- 7 - égard, il estime que la procureure considèrerait qu’A.N.________ pouvait attendre l’issue de la procédure ouverte à la suite de la plainte du père P.N.________, et que tel devrait également être le cas pour la présente enquête. 2.2 2.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure, qui découle de l’art. 49 CP, lequel prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu, a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées). Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et les références citées). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de

- 8 - renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n’ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l’administration des autres preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 147 IV 188 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 précité).

- 9 - 2.3 En l’espèce, le recourant invoque essentiellement le caractère global du conflit familial, qui rendrait nécessaire une instruction et un jugement communs portant sur l’ensemble des faits initialement instruits dans la présente cause. Or, ces faits sont différents et ne se sont pas produits à la même date. Ainsi, il y a les faits du 22 janvier 2023 reprochés au recourant (attaque au couteau et menaces de mort), ceux du 4 août 2023 reprochés à I.N.________ (coup de poing au recourant et menaces adressées à son autre frère B.N.________) et ceux du 16 mai 2024 également reprochés à I.N.________ (injures et coups à sa sœur A.N.________). On constate donc qu’il n’y a aucune unité factuelle et temporelle et que le recourant ne subit aucun préjudice du fait de la disjonction qu’il conteste. En effet, son frère I.N.________ demeure partie à la présente procédure en qualité de partie plaignante et le recourant pourra faire valoir ses droits de plaignant dans le cadre de la nouvelle procédure qui englobera toutes les autres affaires dans lesquelles I.N.________ est prévenu. Ainsi, et en dépit de ce que soutient G.N.________, aucun préjudice procédural n’est à craindre et, du reste, il ne tente pas même de démontrer que tel serait le cas. Le recourant n’expose pas non plus qu’on se trouverait dans le champ d’application de la jurisprudence fédérale qu’il invoque relative aux plaintes réciproques fondées sur un même complexe de faits. Or, comme on vient de le voir, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que les plaintes et contre-plaintes déposées concernent des complexes de faits distincts. Le recours souffre donc d’un défaut de motivation concernant ces griefs et ne remplit pas les exigences posées par l’art. 385 CPP à cet égard. A l’inverse, le Ministère public a mis en avant de manière convaincante des éléments concrets justifiant la disjonction, savoir la nécessité qu’I.N.________ puisse être jugé sur l’ensemble de son activité délictueuse, le stade avancé de la présente cause par rapport à celle qui vient de débuter le concernant (enquête PE25.003157 pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, sur son père P.N.________) et les difficultés pratiques d’un éventuel maintien du cas du 22 janvier 2023 (avec le recourant comme prévenu) dans une

- 10 - procédure très large où son frère est prévenu pour des cas différents. Enfin, l’argument du recourant tiré d’un traitement différencié entre les procédures concernant son frère I.N.________ et sa sœur A.N.________, n’a aucune pertinence. Partant, c’est à juste titre que la procureure a considéré que l’intérêt de G.N.________ commandait la disjonction de la cause, dans la mesure où l’enquête le concernant était pratiquement terminée.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité d’office qui doit être allouée à Me Romain Kramer sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de G.N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Romain Kramer, défenseur d’office de G.N.________, pour la procédure de recours est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de G.N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Kramer, avocat (pour G.N.________),

- Me Angelo Ruggiero, avocat (pour I.N.________),

- Me Carmela Schaller, avocate (pour A.N.________),

- M. B.N.________,

- J.________,

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 261 PE23.015825-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2025 par G.N.________ contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.015825- RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) G.N.________, né le [...] 1994, fait l’objet de plusieurs procédures pénales. 351

- 2 - aa) Le 21 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre lui sous la référence PE23.003375 pour injure, menaces et tentative de contrainte (art. 177, 180 et 181 ad 22 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), pour avoir à [...] et à [...] notamment, à diverses reprises entre le 11 et le 20 février 2023, insulté et menacé de mort son ex-compagne K.S.________ en vue de lui faire signer un document relatif à l’autorité parentale sur leur fille E.________, née le [...] 2022. K.S.________ a déposé plainte le 20 février 2023. Le 21 février 2023, B.S.________, mère de K.S.________, a également déposé plainte contre le prévenu pour menaces et injure. K.S.________ a déposé deux compléments de plainte les 13 juillet 2023 et 20 mars 2024, exposant en substance que G.N.________ ne s’était pas conformé à l’ordre qui lui avait été signifié par les autorités pénale et civile en février et avril 2023 de n’approcher ou ne contacter sa fille et elle que dans le cadre strict du droit de visite, qu’il persistait dans son comportement menaçant et injurieux, la contactant par téléphone et par messages très fréquemment, soit encore en juin et juillet 2023, sans aucun lien avec son droit aux relations personnelles, que la situation se péjorait et devenait particulièrement alarmante, les menaces proférées étant susceptibles de se concrétiser. Elle a précisé que le prévenu avait encore réitéré ses menaces lors d’une vidéoconférence avec elle le 17 mars 2024. ab) Une instruction pénale est également ouverte contre G.N.________ sous la référence PE23.015825 depuis le 12 octobre 2023 devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour tentative de meurtre (art. 22 al. 1 ad 111 CP) pour avoir, le 22 janvier 2023, à [...], au cours d'une dispute avec son frère I.N.________, pointé à plusieurs reprises un couteau à quelque cinquante centimètres de celui-ci, puis avoir pris de l'élan en faisant un mouvement de balayage à hauteur de sa gorge, mouvement qu’I.N.________ avait pu esquiver de peu, et avoir déclaré qu'il allait le tuer.

- 3 - Dans cette procédure, une enquête est également instruite, depuis le 30 août 2023, contre I.N.________ pour avoir, le 4 août 2023, à [...], frappé G.N.________ d'un coup de poing au niveau de l'oreille et avoir menacé son autre frère B.N.________ en lui disant « ferme ta gueule, gros lard, sinon je te tue ». Auditionné par la procureure, I.N.________ avait mis en cause G.N.________ pour les faits survenus le 22 janvier 2023. ac) Depuis le 21 décembre 2023, G.N.________ fait également l’objet d’une instruction pénale ouverte sous la référence PE23.015544 devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie (art. 146 CP), pour avoir, de juin 2020 à octobre 2020 et de décembre 2020 à janvier 2021, touché indûment des prestations de l’assurance-chômage d’un montant totalisant 11'496 fr. 60. Les faits reprochés ont été dénoncés par J.________ le 10 août 2023. ad) Le 17 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a encore ouvert une instruction pénale contre G.N.________ sous la référence PE24.006200 pour menaces (art. 180 al. 1 CP) pour avoir menacé de mort X.________, compagnon de K.S.________, lors d’une visioconférence avec son ex-compagne. X.________ a déposé plainte le même jour.

b) Par ordonnance du 22 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la jonction des enquêtes PE24.006200 et PE23.003375.

c) Par ordonnance du 19 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction des enquêtes PE23.015544 et PE23.015825.

d) Par ordonnance du 22 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a également ordonné la jonction des enquêtes PE23.003375 et PE23.015825.

- 4 - Par arrêt du 17 juin 2024 (n°442), la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance pour violation du droit d’être entendu, la motivation de la première instance étant insuffisante, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il procède dans le sens des considérants.

e) Depuis le 9 février 2025, I.N.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte sous la référence PE25.003157 pour tentative de meurtre (art. 22 al. 1 ad 111 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 ad 122 CP), sur son père P.N.________, dans le cadre de laquelle il a été placé en détention provisoire.

f) I.N.________ fait également l’objet d’une procédure pénale plus ancienne ouverte sous la référence PE20.012163, pendante devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour voies de fait, injure, menaces (art. 126, 177 et 180 CP), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite sans permis et insoumission à une décision de l’autorité (art. 90 al. 3 et 4 litt. b, 91a et 95 al. 1 let. a LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]) ; une audience de reprise devait se tenir le 6 février 2024, mais elle a été renvoyée jusqu’à droit connu dans le cadre de la présente cause PE23.015825, de façon à ce que G.N.________ puisse être jugé en une seule fois sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. B. Par ordonnance du 18 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ordonné la disjonction du cas du prévenu I.N.________, pour qu’il soit repris dans le cadre de l’enquête « dont le numéro sera attribué ultérieurement, une fois la présente décision définitive et exécutoire » (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). En substance, la procureure a relevé que l’enquête était pratiquement terminée. Toutefois, compte tenu de la nouvelle enquête pénale ouverte contre I.N.________ pour des faits plus graves ayant conduit

- 5 - à son placement en détention provisoire, il était nécessaire qu’il fasse l’objet d’un seul dossier et puisse, à terme, être jugé sur l’ensemble de son activité délictueuse. Elle a dès lors estimé qu’il serait exagérément compliqué et disproportionné de maintenir G.N.________ dans la procédure globale concernant son frère et laquelle pourrait encore être jointe à la cause PE20.012163, actuellement pendante devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. En outre, les deux frères avaient eu l’occasion de se déterminer chacun sur les faits reprochés par l’autre, si bien que la disjonction ne leur porterait pas préjudice et que la procédure s’en trouverait simplifiée. La procureure a également mis en avant que les faits impliquant ces deux prévenus ne faisaient pas partie d’un seul et même complexe de faits, de sorte qu’il n’y avait pas de motifs légaux pour les maintenir dans le même dossier ni sous l’angle de l’art. 29 CPP ni sous celui de l’art. 33 CPP. C. Par acte du 27 mars 2025, G.N.________ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance de disjonction rendue le 18 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 1er juin 2023/451 consid. 1.1 et les références citées). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant

- 6 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. consid. 2.3). 2. 2.1 Le recourant relève, en substance, que les trois procédures pénales ouvertes contre son frère I.N.________ l’opposent à des membres de sa famille, soit lui-même, sa sœur et son père, de sorte qu’une vision globale de la situation familiale serait nécessaire à l’autorité de jugement pour comprendre les responsabilités respectives. Or, la disjonction contestée aurait pour effet de séparer la plainte du recourant contre son frère de celle de ce dernier contre lui-même, ce qui serait contraire à la jurisprudence en cas de plaintes réciproques. De plus, l’instruction de la cause dont la disjonction a été ordonnée serait déjà avancée et ne serait donc pas de nature à ralentir celle dans laquelle son frère a été placé en détention provisoire (PE25.003157), la présente cause constituant un élément accessoire de cette dernière. Selon le recourant, le seul inconvénient résultant d’une « non-disjonction » serait qu’il devrait être contraint d’attendre avant que la plainte de son frère à son encontre soit jugée. Ce laps de temps complémentaire pourrait cependant être utile à l’autorité jugement, qui pourrait ainsi vérifier par elle-même, dans l’hypothèse où le recourant ne commettrait pas dans l’intervalle d’autres actes de nature agressive, que les agissements qui lui sont reprochés sont isolés et directement en lien avec le comportement et la personnalité de son frère. Dans un tel contexte, la disjonction serait inopportune. Enfin, le recourant observe que le Ministère public a disjoint la cause concernant son frère I.N.________ alors que, parallèlement, il n’a pas jugé utile d’en faire de même avec la procédure concernant sa sœur A.N.________. A cet

- 7 - égard, il estime que la procureure considèrerait qu’A.N.________ pouvait attendre l’issue de la procédure ouverte à la suite de la plainte du père P.N.________, et que tel devrait également être le cas pour la présente enquête. 2.2 2.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure, qui découle de l’art. 49 CP, lequel prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu, a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées). Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et les références citées). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de

- 8 - renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n’ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l’administration des autres preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 147 IV 188 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 précité).

- 9 - 2.3 En l’espèce, le recourant invoque essentiellement le caractère global du conflit familial, qui rendrait nécessaire une instruction et un jugement communs portant sur l’ensemble des faits initialement instruits dans la présente cause. Or, ces faits sont différents et ne se sont pas produits à la même date. Ainsi, il y a les faits du 22 janvier 2023 reprochés au recourant (attaque au couteau et menaces de mort), ceux du 4 août 2023 reprochés à I.N.________ (coup de poing au recourant et menaces adressées à son autre frère B.N.________) et ceux du 16 mai 2024 également reprochés à I.N.________ (injures et coups à sa sœur A.N.________). On constate donc qu’il n’y a aucune unité factuelle et temporelle et que le recourant ne subit aucun préjudice du fait de la disjonction qu’il conteste. En effet, son frère I.N.________ demeure partie à la présente procédure en qualité de partie plaignante et le recourant pourra faire valoir ses droits de plaignant dans le cadre de la nouvelle procédure qui englobera toutes les autres affaires dans lesquelles I.N.________ est prévenu. Ainsi, et en dépit de ce que soutient G.N.________, aucun préjudice procédural n’est à craindre et, du reste, il ne tente pas même de démontrer que tel serait le cas. Le recourant n’expose pas non plus qu’on se trouverait dans le champ d’application de la jurisprudence fédérale qu’il invoque relative aux plaintes réciproques fondées sur un même complexe de faits. Or, comme on vient de le voir, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que les plaintes et contre-plaintes déposées concernent des complexes de faits distincts. Le recours souffre donc d’un défaut de motivation concernant ces griefs et ne remplit pas les exigences posées par l’art. 385 CPP à cet égard. A l’inverse, le Ministère public a mis en avant de manière convaincante des éléments concrets justifiant la disjonction, savoir la nécessité qu’I.N.________ puisse être jugé sur l’ensemble de son activité délictueuse, le stade avancé de la présente cause par rapport à celle qui vient de débuter le concernant (enquête PE25.003157 pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, sur son père P.N.________) et les difficultés pratiques d’un éventuel maintien du cas du 22 janvier 2023 (avec le recourant comme prévenu) dans une

- 10 - procédure très large où son frère est prévenu pour des cas différents. Enfin, l’argument du recourant tiré d’un traitement différencié entre les procédures concernant son frère I.N.________ et sa sœur A.N.________, n’a aucune pertinence. Partant, c’est à juste titre que la procureure a considéré que l’intérêt de G.N.________ commandait la disjonction de la cause, dans la mesure où l’enquête le concernant était pratiquement terminée.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité d’office qui doit être allouée à Me Romain Kramer sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de G.N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Romain Kramer, défenseur d’office de G.N.________, pour la procédure de recours est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de G.N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Kramer, avocat (pour G.N.________),

- Me Angelo Ruggiero, avocat (pour I.N.________),

- Me Carmela Schaller, avocate (pour A.N.________),

- M. B.N.________,

- J.________,

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :