Dispositiv
- d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2, 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par B.________ et D.________ et du retrait de l’appel interjeté par B.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 11 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. 13J035 - 8 - IV. Une indemnité de défenseure d’office, d’un montant de 1'297 fr. 40 (mille deux cent nonante-sept francs et quarante centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Than-My Tran-Nuh pour la procédure d’appel. V. Les frais de la procédure d’appel, par 2'327 fr.40, y compris l’indemnité prévue au chiffres IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Than-My Tran-Nhu (pour D.________), - Me Eric Rochat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J035 - 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J035
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TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 331 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 4 mai 2026 Composition : M. DE MONTVALLON, président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Parties à la présente cause : B.________, plaignante, représentée par Me Eric Rochat, conseil de choix à Lausanne, appelante, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, et D.________, prévenu, représenté par Me Thanh-My Tran-Nhu, défenseure d’office à Lausanne, intimé. 13J035
- 5 - Vu le jugement du 11 novembre 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré D.________ des chefs d’accusation d’injure et de menaces (I), a alloué à ce dernier, en application de l’art. 429 al. 2 CPP, une indemnité d’un montant de 1'000 fr., valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III), vu la déclaration d’appel motivée et la demande de restitution de délai déposées le 2 décembre 2025 par B.________, vu la convention passée entre les parties à l’audience du 4 mai 2026 par laquelle B.________ a déclaré retirer son appel et dont la teneur est la suivante : « I. D.________ présente ses excuses à B.________ pour toutes les souffrances qu’il lui a provoquées dans le cadre de leur relation. II. D.________ s’engage à ne plus importuner ni entrer en contact avec B.________, ainsi que les membres de sa famille et ses proches, ce de quelque manière que ce soit. III. D.________ se reconnaît débiteur de B.________ et lui doit paiement d’un montant de 5'000 fr (cinq mille francs), dont il s’acquittera d’ici au 30 juin 2026, à titre de réparation morale. IV. Compte tenu de ce qui précède, B.________ déclare retirer sa déclaration d’appel et sa demande de restitution de délai. V. Les parties renoncent à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. »; vu les opérations effectuées par Me Than-My Tran-Nhu, défenseure d’office de D.________, vu les pièces du dossier; 13J035
- 6 - attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP); considérant qu’en l’espèce, B.________ a retiré son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due à la défenseure d’office de D.________, qu'aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans 13J035
- 7 - (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me Than-My Tran-Nhu, défenseure d’office de D.________, a indiqué avoir consacré 4 heures et 48 minutes d’activité d’avocat, hors audience, pour la procédure d’appel, ce dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que l’audience d’appel a duré 1 heure et 5 minutes, que son indemnité doit donc être fixée à 1'297 fr. 40, soit 1’059 fr. (5h53 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 21 fr. 20 de débours forfaitaires (2 %), 120 fr. de vacation et 97 fr. 20 de TVA (à 8,1 %) sur le tout; attendu que les frais de la procédure d'appel, par 2'327 fr. 40, constitués des émoluments de décision et d’audience, par 1’030 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à la défenseure d’office du prévenu, par 1'297 fr. 40, seront pour des motifs d’équité laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP); par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2, 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par B.________ et D.________ et du retrait de l’appel interjeté par B.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 11 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. 13J035
- 8 - IV. Une indemnité de défenseure d’office, d’un montant de 1'297 fr. 40 (mille deux cent nonante-sept francs et quarante centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Than-My Tran-Nuh pour la procédure d’appel. V. Les frais de la procédure d’appel, par 2'327 fr.40, y compris l’indemnité prévue au chiffres IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Than-My Tran-Nhu (pour D.________),
- Me Eric Rochat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J035
- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J035