Sachverhalt
décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (ATF 150 IV 103 précité ; TF 7B_250/2024 du 30 avril 2024 consid. 1.3). Le refus d'ordonner une expertise complémentaire ne cause en règle générale aucun dommage irréparable puisqu'une telle requête peut être renouvelée à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP) et qu'un nouveau refus peut être contesté dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond (TF 7B_586/2024 précité ; TF 1B_424/2014 du 23 février 2015 consid. 2.1 ; TF 1B_92/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.4). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; TF 7B_586/2024 précité). 1.2 En l’espèce, la réquisition de preuve porte sur le fait que l’expertise du 2 novembre 2025 devrait être complétée, voire reformulée à la suite de la collaboration maintenant proposée de la recourante. La question de savoir si cette réquisition de preuve pourrait être répétée sans préjudice juridique peut ici rester ouverte pour les motifs qui suivent. Pour le surplus, interjeté en temps utile dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale 12J010
- 10 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante allègue qu’elle était dans un état psychique difficile lorsque l’experte est arrivée, qu’elle n’avait pas pu se préparer suffisamment, que son refus de collaborer était lié à sa pathologie (méfiance) et que c’est après réflexion et au vu des conclusions de l’expertise et des explications de son avocate qu’elle avait compris l’importance de collaborer avec l’experte psychiatre. 2.2 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1). Si le prévenu est lui-même responsable du fait qu'un examen personnel n'a pas pu être effectué, son comportement est contradictoire s'il soutient qu'un rapport fondé uniquement sur les pièces n'est pas utilisable comme expertise (ATF 127 I 54 consid. 2d, JdT 2004 IV 96 ; TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.4.1). Dans ces conditions, le point de savoir si une expertise fondée uniquement sur les pièces est admissible – quand le prévenu refuse de participer à l'expertise – ne se pose pas sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 17). 12J010
- 11 - 2.3 Se pose d’abord la question de savoir si la recourante peut, de bonne foi, solliciter la mise en œuvre d’une expertise complémentaire, voire d’une nouvelle expertise pour le motif qu’elle serait désormais disposée à collaborer avec l’experte. La recourante a déjà fait l’objet de trois expertises. Elle a été entendue deux fois dans le cadre de l’expertise pénale du 29 octobre 2015 (14 septembre 2015 et 8 octobre 2015) et quatre fois dans le cadre de l’expertise pénale du 28 avril 2021 (8 février 2021, 9 mars 2021, 16 mars 2021 et 24 mars 2021). Elle a été entendue au moins une fois (23 avril 2025) dans le cadre de l’expertise civile du 24 juillet 2024 et son complément du 28 avril 2025. La recourante connaît donc de longue date et jusqu’à récemment encore l’importance de sa collaboration en vue de l’élaboration d’une expertise. C’est donc en pleine connaissance de cause qu’elle a renoncé à être entendue par la Dre T.________. Le fait qu’elle souffre d’un trouble schizo-affectif de type maniaque n’y change rien. En outre, comme la recourante le reconnaît elle-même, c’est depuis qu’elle a eu connaissance des conclusions de l’expertise – laquelle préconise un placement dans une institution fermée – qu’elle a changé d’avis et veut collaborer avec l’experte. L’attitude procédurale de la recourante se révèle ainsi contraire au principe de la bonne foi, comportement qui ne saurait être protégé, de sorte que le refus du Ministère public de mettre en œuvre une expertise complémentaire ne prête pas le flanc à la critique. De toute manière, même si la recourante avait agi de bonne foi, sa requête serait rejetée pour les motifs qui suivent. 3. 3.1 Concernant l’expertise en tant que telle, la recourante admet que l’art. 5 ch. 1 let e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et la jurisprudence de la CourEDH sont applicables en ce sens qu’en cas de refus de l’intéressé de se présenter à un examen médical, il faut au moins 12J010
- 12 - demander l’évaluation d’un médecin expert sur la base du dossier pour une personne qui risque une peine privative de liberté. La recourante fait valoir en l’espèce que l’expertise serait incomplète dès lors que celle-ci se limiterait à résumer les expertises précédentes sans se prononcer sur les chances de succès d’une mesure à l’encontre de son avis, que l’experte se serait fondée sur des expertises trop anciennes, qu’elle se serait écartée des conclusions du rapport de 2021 et qu’elle n’expliquerait pas la raison pour laquelle un établissement fermé serait nécessaire pour un suivi régulier avec un traitement psychotique au lieu d’un traitement ambulatoire. La recourante considère en outre que le Ministère public ne pouvait refuser un complément d’expertise que si celui- ci était inutile ou non pertinent, conditions qui ne sont pas réalisées dans son cas vu qu’il est manifeste que son audition pourra apporter des éléments utiles au dossier. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 182 CPP, le ministère public ou les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). L’expert est libre de choisir les méthodes utilisées pour effectuer son rapport. Une expertise psychiatrique, sans examen de l’expertisé lui-même, n’est admissible qu’à titre exceptionnel (TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.2 et les réf.). Plus précisément, les expertises fondées uniquement sur les pièces du dossier doivent rester l’exception et de telles exceptions ne sont possibles que s’il 12J010
- 13 - existe déjà une ou plusieurs expertises de l’auteur récentes ou si les données ne se sont guère modifiées, soit que les symptômes sont toujours les mêmes. C’est aussi envisageable si l’expertisé refuse l’expertise (ATF 127 I 54 consid. 2f, JdT 2004 IV 96) et se pose ensuite seulement la question de sa valeur probante (TF 6B_388/2023 précité consid. 3.5.2). L’examen personnel fait partie du standard d’une expertise psychiatrique légale. Il incombe en premier lieu à l'expert désigné d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur les pièces peut permettre de répondre aux questions posées (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2e et 2f ; TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.5.1 ; TF 6B_257/2018 du 12 décembre 2018 consid. 7.6.2). Le point de savoir si et comment le fait que l'appréciation de l'expert ne se fonde pas sur une évaluation directe affecte la valeur probante d'une expertise fondée uniquement sur les pièces doit être apprécié de manière différenciée selon l'objet spécifique de l'expertise. L'expert doit indiquer (si nécessaire séparément selon la question) s'il ne peut pas du tout répondre à une question sans examen, s'il peut y répondre seulement sous forme générale ou alors s'il le peut sans restriction. Cela permet aux autorités de poursuite pénale de déterminer la valeur de l'évaluation fondée uniquement sur les pièces par rapport aux autres moyens de preuve (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2). Le point de savoir jusqu'à quel point un expert peut et veut se déterminer sur la base des pièces du dossier si aucun examen personnel ne peut avoir lieu est laissé, dans une certaine mesure, à son appréciation d'expert (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.4 ; TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.2 ; TF 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.4). 3.2.2 L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire, notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 2.4.1 ; TF 6B_1468/2021 du 28 septembre 2022 consid. 1.2.1). Si le juge se fonde sur une expertise dont 12J010
- 14 - les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_15/2022 précité ; TF 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1 non publié in ATF 144 IV 302). Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1). 3.3 En l’espèce, pour établir son expertise, la Dre T.________ s’est fondée, notamment, sur les deux expertises pénales rendues en 2015 et 2021, ainsi que sur la toute récente expertise civile du 25 juillet 2024 et son complément du 28 avril 2025. Il ressort de ces expertises que le trouble schizo-affectif de type maniaque dont souffre la recourante demeure inchangé depuis 2011. La situation s’est toutefois aggravée puisque le diagnostic de troubles du comportement liés à la consommation de cannabis est nouveau par rapport à l’expertise de 2021, étant relevé que l’expertise civile mentionne également une dépendance au cannabis, avec actuellement une abstinence en milieu fermé. En outre, la Dre T.________ considère que la responsabilité pénale de la recourante est diminuée de manière importante, alors qu’elle l’était dans une mesure moyenne à importante en 2021. Enfin, l’expertise pénale de 2021 préconisait un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, alors que l’expertise objet de la présente procédure recommande le placement de la recourante dans une institution fermée. Au début de son rapport du 2 novembre 2025, la Dre T.________ mentionne qu’elle s’est présentée à la prison de La Tuilière le 15 septembre 12J010
- 15 - 2025 et que la recourante a refusé à ce moment-là de participer aux entretiens d’expertise. Par lettre du 1er octobre 2025, avec copie à la recourante, le Ministère public a informé la Dre T.________ que son mandat était maintenu en dépit du refus de collaborer de l’intéressée (P. 99). L’experte n’indique nulle part dans son expertise qu’elle n’a pas été en mesure de remplir pleinement et correctement sa mission en raison du refus de la recourante d’effectuer les entretiens d’expertise. Par ailleurs, comme évoqué ci-dessus, l’experte était en possession, outre de nombreux rapports médicaux, de deux expertises pénales et d’une expertise civile récente établies respectivement en 2015, 2021 et 2024/2025 pour forger son opinion. Toutes les conditions étaient donc réalisées pour que l’experte puisse exceptionnellement rendre son expertise sur la base des pièces du dossier. L’expertise est par ailleurs complète, claire et exempte de contradictions. En effet, la Dre T.________ a exposé les renseignements anamnestiques de la recourante (anamnèse familiale et personnelle, antécédents psychiatriques et addictologiques, antécédents judiciaires et anamnèse et positionnement par rapport aux faits reprochés), ainsi que les status somatique et psychiatrique. Elle a posé un diagnostic et procédé à une discussion. Elle a statué sur la responsabilité pénale, la dangerosité de la recourante, le risque de récidive, le traitement, le lieu d’exécution des mesures préconisées et la prise en charge. Elle a répondu aux questions qui lui avaient été posées. Plus précisément, elle a développé les raisons pour lesquelles elle estimait que la responsabilité pénale de la recourante était restreinte dans une mesure importante et que des soins psychiatriques devaient être suivis dans un cadre thérapeutique institutionnel fermé. Force est ainsi de constater que l’expertise psychiatrique satisfait aux conditions de valeur probante. Les griefs de la recourante sont par conséquent infondés.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 12J010
- 16 - Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de la recourante, il sera retenu 2 h d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 novembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de X.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. 12J010
- 17 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (8 Absätze)
E. 2.1 La recourante allègue qu’elle était dans un état psychique difficile lorsque l’experte est arrivée, qu’elle n’avait pas pu se préparer suffisamment, que son refus de collaborer était lié à sa pathologie (méfiance) et que c’est après réflexion et au vu des conclusions de l’expertise et des explications de son avocate qu’elle avait compris l’importance de collaborer avec l’experte psychiatre.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1). Si le prévenu est lui-même responsable du fait qu'un examen personnel n'a pas pu être effectué, son comportement est contradictoire s'il soutient qu'un rapport fondé uniquement sur les pièces n'est pas utilisable comme expertise (ATF 127 I 54 consid. 2d, JdT 2004 IV 96 ; TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.4.1). Dans ces conditions, le point de savoir si une expertise fondée uniquement sur les pièces est admissible – quand le prévenu refuse de participer à l'expertise – ne se pose pas sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 17). 12J010
- 11 -
E. 2.3 Se pose d’abord la question de savoir si la recourante peut, de bonne foi, solliciter la mise en œuvre d’une expertise complémentaire, voire d’une nouvelle expertise pour le motif qu’elle serait désormais disposée à collaborer avec l’experte. La recourante a déjà fait l’objet de trois expertises. Elle a été entendue deux fois dans le cadre de l’expertise pénale du 29 octobre 2015 (14 septembre 2015 et 8 octobre 2015) et quatre fois dans le cadre de l’expertise pénale du 28 avril 2021 (8 février 2021, 9 mars 2021, 16 mars 2021 et 24 mars 2021). Elle a été entendue au moins une fois (23 avril 2025) dans le cadre de l’expertise civile du 24 juillet 2024 et son complément du 28 avril 2025. La recourante connaît donc de longue date et jusqu’à récemment encore l’importance de sa collaboration en vue de l’élaboration d’une expertise. C’est donc en pleine connaissance de cause qu’elle a renoncé à être entendue par la Dre T.________. Le fait qu’elle souffre d’un trouble schizo-affectif de type maniaque n’y change rien. En outre, comme la recourante le reconnaît elle-même, c’est depuis qu’elle a eu connaissance des conclusions de l’expertise – laquelle préconise un placement dans une institution fermée – qu’elle a changé d’avis et veut collaborer avec l’experte. L’attitude procédurale de la recourante se révèle ainsi contraire au principe de la bonne foi, comportement qui ne saurait être protégé, de sorte que le refus du Ministère public de mettre en œuvre une expertise complémentaire ne prête pas le flanc à la critique. De toute manière, même si la recourante avait agi de bonne foi, sa requête serait rejetée pour les motifs qui suivent.
E. 3.1 Concernant l’expertise en tant que telle, la recourante admet que l’art. 5 ch. 1 let e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et la jurisprudence de la CourEDH sont applicables en ce sens qu’en cas de refus de l’intéressé de se présenter à un examen médical, il faut au moins 12J010
- 12 - demander l’évaluation d’un médecin expert sur la base du dossier pour une personne qui risque une peine privative de liberté. La recourante fait valoir en l’espèce que l’expertise serait incomplète dès lors que celle-ci se limiterait à résumer les expertises précédentes sans se prononcer sur les chances de succès d’une mesure à l’encontre de son avis, que l’experte se serait fondée sur des expertises trop anciennes, qu’elle se serait écartée des conclusions du rapport de 2021 et qu’elle n’expliquerait pas la raison pour laquelle un établissement fermé serait nécessaire pour un suivi régulier avec un traitement psychotique au lieu d’un traitement ambulatoire. La recourante considère en outre que le Ministère public ne pouvait refuser un complément d’expertise que si celui- ci était inutile ou non pertinent, conditions qui ne sont pas réalisées dans son cas vu qu’il est manifeste que son audition pourra apporter des éléments utiles au dossier.
E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 182 CPP, le ministère public ou les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). L’expert est libre de choisir les méthodes utilisées pour effectuer son rapport. Une expertise psychiatrique, sans examen de l’expertisé lui-même, n’est admissible qu’à titre exceptionnel (TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.2 et les réf.). Plus précisément, les expertises fondées uniquement sur les pièces du dossier doivent rester l’exception et de telles exceptions ne sont possibles que s’il 12J010
- 13 - existe déjà une ou plusieurs expertises de l’auteur récentes ou si les données ne se sont guère modifiées, soit que les symptômes sont toujours les mêmes. C’est aussi envisageable si l’expertisé refuse l’expertise (ATF 127 I 54 consid. 2f, JdT 2004 IV 96) et se pose ensuite seulement la question de sa valeur probante (TF 6B_388/2023 précité consid. 3.5.2). L’examen personnel fait partie du standard d’une expertise psychiatrique légale. Il incombe en premier lieu à l'expert désigné d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur les pièces peut permettre de répondre aux questions posées (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2e et 2f ; TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.5.1 ; TF 6B_257/2018 du 12 décembre 2018 consid. 7.6.2). Le point de savoir si et comment le fait que l'appréciation de l'expert ne se fonde pas sur une évaluation directe affecte la valeur probante d'une expertise fondée uniquement sur les pièces doit être apprécié de manière différenciée selon l'objet spécifique de l'expertise. L'expert doit indiquer (si nécessaire séparément selon la question) s'il ne peut pas du tout répondre à une question sans examen, s'il peut y répondre seulement sous forme générale ou alors s'il le peut sans restriction. Cela permet aux autorités de poursuite pénale de déterminer la valeur de l'évaluation fondée uniquement sur les pièces par rapport aux autres moyens de preuve (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2). Le point de savoir jusqu'à quel point un expert peut et veut se déterminer sur la base des pièces du dossier si aucun examen personnel ne peut avoir lieu est laissé, dans une certaine mesure, à son appréciation d'expert (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.4 ; TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.2 ; TF 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.4).
E. 3.2.2 L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire, notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 2.4.1 ; TF 6B_1468/2021 du 28 septembre 2022 consid. 1.2.1). Si le juge se fonde sur une expertise dont 12J010
- 14 - les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_15/2022 précité ; TF 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1 non publié in ATF 144 IV 302). Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1).
E. 3.3 En l’espèce, pour établir son expertise, la Dre T.________ s’est fondée, notamment, sur les deux expertises pénales rendues en 2015 et 2021, ainsi que sur la toute récente expertise civile du 25 juillet 2024 et son complément du 28 avril 2025. Il ressort de ces expertises que le trouble schizo-affectif de type maniaque dont souffre la recourante demeure inchangé depuis 2011. La situation s’est toutefois aggravée puisque le diagnostic de troubles du comportement liés à la consommation de cannabis est nouveau par rapport à l’expertise de 2021, étant relevé que l’expertise civile mentionne également une dépendance au cannabis, avec actuellement une abstinence en milieu fermé. En outre, la Dre T.________ considère que la responsabilité pénale de la recourante est diminuée de manière importante, alors qu’elle l’était dans une mesure moyenne à importante en 2021. Enfin, l’expertise pénale de 2021 préconisait un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, alors que l’expertise objet de la présente procédure recommande le placement de la recourante dans une institution fermée. Au début de son rapport du 2 novembre 2025, la Dre T.________ mentionne qu’elle s’est présentée à la prison de La Tuilière le 15 septembre 12J010
- 15 - 2025 et que la recourante a refusé à ce moment-là de participer aux entretiens d’expertise. Par lettre du 1er octobre 2025, avec copie à la recourante, le Ministère public a informé la Dre T.________ que son mandat était maintenu en dépit du refus de collaborer de l’intéressée (P. 99). L’experte n’indique nulle part dans son expertise qu’elle n’a pas été en mesure de remplir pleinement et correctement sa mission en raison du refus de la recourante d’effectuer les entretiens d’expertise. Par ailleurs, comme évoqué ci-dessus, l’experte était en possession, outre de nombreux rapports médicaux, de deux expertises pénales et d’une expertise civile récente établies respectivement en 2015, 2021 et 2024/2025 pour forger son opinion. Toutes les conditions étaient donc réalisées pour que l’experte puisse exceptionnellement rendre son expertise sur la base des pièces du dossier. L’expertise est par ailleurs complète, claire et exempte de contradictions. En effet, la Dre T.________ a exposé les renseignements anamnestiques de la recourante (anamnèse familiale et personnelle, antécédents psychiatriques et addictologiques, antécédents judiciaires et anamnèse et positionnement par rapport aux faits reprochés), ainsi que les status somatique et psychiatrique. Elle a posé un diagnostic et procédé à une discussion. Elle a statué sur la responsabilité pénale, la dangerosité de la recourante, le risque de récidive, le traitement, le lieu d’exécution des mesures préconisées et la prise en charge. Elle a répondu aux questions qui lui avaient été posées. Plus précisément, elle a développé les raisons pour lesquelles elle estimait que la responsabilité pénale de la recourante était restreinte dans une mesure importante et que des soins psychiatriques devaient être suivis dans un cadre thérapeutique institutionnel fermé. Force est ainsi de constater que l’expertise psychiatrique satisfait aux conditions de valeur probante. Les griefs de la recourante sont par conséquent infondés.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 12J010
- 16 - Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de la recourante, il sera retenu 2 h d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 novembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de X.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. 12J010
- 17 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE23.015751-1192 5003 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 5 al. 3 et 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. a, 182 et 189 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE23.015751-1192, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) X.________, ressortissante de [...], est née le ***1987. Depuis 2012, elle est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité. 12J010
- 2 - Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 27.03.2016, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois : menaces commises par le partenaire, voies de fait à réitérées reprises (cas aggravé) et lésions corporelles simples avec un moyen dangereux ; peine privative de liberté de 12 mois et amende de 300 fr. ;
- 04.10.2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : injure ; 20 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 30.09.2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : blanchiment d’argent ; 45 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 12.08.2021, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois : dénonciation calomnieuse, voies de fait, menaces, tentative de lésions corporelles simples, injure, menaces commises par le conjoint, lésions corporelles simples contre le conjoint et voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint ; peine privative de liberté de 16 mois, 10 jours- amende à 20 fr. le jour, amende de 600 fr. et traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ;
- 05.12.2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : dommages à la propriété ; 20 jours-amende à 20 fr. le jour.
b) X.________ a été hospitalisée une première fois en psychiatrie à l’été 2008 dans un contexte d’angoisses sur fond de conflit de couple et d’idées de persécution, puis à nouveau entre mai et juillet 2009, notamment en raison de troubles du comportement sur la voie publique et d’idées délirantes de grossesse. Elle souffre d’un trouble schizo-affectif de type maniaque qui a été diagnostiqué plusieurs fois : en 2011 lors d’une hospitalisation, les 19 octobre 2015 et 28 avril 2021 par le Centre d’Expertises du CHUV (P. 92 et P. 23), le 25 juillet 2024 par le Dr W.________, psychiatre-psychothérapeute FMH (P. 100, pp. 4-5) et le 28 avril 2025 dans l’expertise complémentaire de ce même médecin (P. 51). X.________ a effectué de nombreux séjours dans des hôpitaux psychiatriques et à Curabilis entre 2012 et 2024. 12J010
- 3 - Par décision du 8 mai 2025, la Justice de paix du district du Jura
– Nord vaudois a ordonné le placement à des fins d’assistance de X.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNV) ou dans tout autre établissement approprié dès sa sortie de prison. Par arrêt du 2 octobre 2025/189, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision (P. 100).
c) X.________ arrivait au terme de l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution à la prison de La Tuilière, débutée le 24 février 2025, lorsqu’elle a été placée en détention provisoire le 8 mai 2025 en raison des faits mentionnés plus loin. La détention provisoire a été prolongée deux fois, la dernière fois jusqu’au 9 février 2026 en raison d’un risque de récidive persistant.
d) Une enquête pénale est ouverte contre X.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, blanchiment d’argent et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Les faits suivants lui sont reprochés : « 1) Le 4 avril 2023, le compte bancaire Yuh no IBAN aaa ouvert auprès de Swissquote Bank SA au nom de X.________ a été crédité d’une somme de CHF 1'710.- provenant de H.________, laquelle pensait acquérir un sac Dior sur la plateforme de vente en ligne Ricardo. Le sac ne lui a toutefois jamais été livré. Le 6 avril 2023, H.________ s’est constituée partie plaignante.
2) Le 10 mai 2023, le compte bancaire Yuh no IBAN aaa ouvert auprès de Swissquote Bank SA au nom de X.________ a été crédité d’une somme de CHF 1'700.- provenant de J.________, laquelle pensait acquérir un sac Chanel sur la plateforme de vente en ligne Ricardo. Le sac ne lui a toutefois jamais été livré. Le jour même, J.________ s’est constituée partie plaignante.
3) Le 16 mai 2023, pensant acquérir un MacBook sur la plateforme de vente en ligne Facebook Marketplace, B.________ a versé un montant de CHF 250.- sur le S***, au nom de N.________ (déféré séparément). L’article ne lui a jamais été livré. Le compte Twint précité est relié à un compte Raiffeisen, dont le relevé pour la période du 1er avril 2023 au 9 août 2023 a permis de constater plusieurs virements en faveur du compte bancaire Yuh no IBAN aaa ouvert auprès de Swissquote Bank SA au nom de X.________, soit CHF 400.- le 24.07.2023, CHF 95.- le 25.07.2023, 12J010
- 4 - CHF 380.- le 25.07.2023, CHF 95.- le 27.07.2023, CHF 135.- le 27.07.2023 et CHF 125.- le 27.07.2023. Le 22 mai 2023, B.________ s’est constitué partie plaignante.
4) Le 17 mai 2023, le compte bancaire Yuh no IBAN aaa ouvert auprès de Swissquote Bank SA au nom de X.________ a été crédité d’une somme de CHF 425.- provenant de A.________, lequel pensait acquérir un sac Chanel sur la plateforme de vente en ligne Ricardo. Le sac ne lui a toutefois jamais été livré. Le 1er juin 2023, A.________ s’est constitué partie plaignante.
5) Le 24 mai 2023, le compte bancaire Yuh no IBAN aaa ouvert auprès de Swissquote Bank SA au nom de X.________ a été crédité d’une somme de CHF 900.- provenant de C.________, lequel pensait acquérir une montre Cartier sur la plateforme de vente en ligne Ricardo. La montre ne lui a toutefois jamais été livrée. Le 30 mai 2023, C.________ s’est constitué partie plaignante.
6) Le 16 novembre 2023, T*** à V***, dans l’épicerie AA.________, après avoir perdu son téléphone portable, X.________ s’en est d’abord pris physiquement à E.________, mari de la gérante du magasin, puis a fait des gestes amples avec son sac dans le magasin, provoquant la chute des étalages et endommageant la marchandise qui s’y trouvait. Alors que le couple tentait de la maîtriser, X.________ a tiré les cheveux d’AA.________ et l’a poussée. Une fois la police arrivée, l’intéressée a encore traité AA.________ de « pute » et de « connasse ». Le jour même, AA.________ s’est constituée partie plaignante.
7) Le 8 février 2024, alors qu’elle était hospitalisée à l’Hôpital de Prangins, X.________ a proféré des menaces de mort à l’encontre du personnel soignant, dont F.________, évoquant de surcroît la détention d’armes dans sa chambre, ce qui n’a pas manqué de les effrayer, à mesure qu’un couteau avait déjà été trouvé parmi ses affaires par le passé. Le lendemain, soit le 9 février 2024, X.________ s’est présentée devant le bureau infirmier avec une cigarette allumée. Un infirmier l’a sommé de l’éteindre, ce qu’elle a refusé de faire, en criant et en l’injuriant. Il lui a alors arraché la cigarette des mains et X.________ s’est rendue dans la chambre d’un autre patient en décompensation. Une infirmière, F.________, s’est rendue dans la chambre en question avec une collègue afin d’en extraire X.________ et de la raccompagner dans sa propre chambre. Injuriées, elles sont finalement parvenues à la sortir de force. Sur le chemin jusqu’à sa chambre, X.________ a tenté de bouter le feu aux cheveux de la collègue de F.________ au moyen de son briquet. Cette dernière s’est interposée et a alors reçu plusieurs coups de poing sur la tête et le haut du corps. Par la suite, X.________ a provoqué le déclenchement de l’alarme incendie en raison d’un joint qu’elle fumait dans sa chambre. A cette occasion, une boulette de résine de cannabis a été saisie sur elle. Le 20 février 2024, F.________ s’est constituée partie plaignante.
8) Le 6 mars 2024, le compte bancaire no IBAN bbb ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise au nom de X.________ a été crédité d’une somme de CHF 585.- provenant de G.________, lequel pensait acquérir une montre Apple Watch Ultra 2 sur la plateforme de vente en ligne Ricardo. La montre ne lui a toutefois jamais été livrée. Le 7 mars 2024, G.________ s’est constitué partie plaignante. 12J010
- 5 -
9) Le 27 mars 2024, le compte bancaire no IBAN bbb ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise au nom de X.________ a été crédité d’une somme de CHF 450.- provenant de K.________, lequel pensait acquérir une interface audio sur la plateforme de vente en ligne Ricardo. L’article ne lui a toutefois jamais été livré. Le 10 avril 2024, K.________ s’est constitué partie plaignante.
10) Les 15 et 22 juillet 2024, le compte bancaire no IBAN ccc ouvert auprès de Banque Valiant SA au nom de X.________ a été crédité de deux montants de CHF 250.-, soit une somme globale de CHF 500.-, provenant de L.________, lequel pensait acquérir un sac à main sur la plateforme de vente en ligne Ricardo. L’article ne lui a toutefois jamais été livré. Le 29 juillet 2024, L.________ s’est constitué partie plaignante.
11) Le 21 septembre 2024 aux environs de 16h00, dans le Y.________ à Lausanne, après que M.________ lui a demandé de faire attention à son stand qui n’était pas très stable, X.________ s’est retournée et a tenu les propos suivants : « sale pute, qu’est-ce que vous me parlez ! ». Alors qu’elle s’était momentanément éloignée, X.________ est revenue vers M.________ et lui a asséné deux coups de poing au niveau de la poitrine. Dans son action, X.________ a renversé le stand de M.________, brisant une bouteille d’eau en verre (d’une valeur de CHF 40.-). Finalement, X.________ a encore adressé à plusieurs reprises les propos suivants à M.________ : « sors que je te tue », ne manquant pas de lui faire peur. Le jour même, M.________ s’est constituée partie plaignante.
12) Le 4 novembre 2024, U*** à W***, un entretien de passation a été organisé lors du changement de curatrice de X.________. A cette occasion, l’intéressée a déclaré en visant notamment sa nouvelle curatrice, O.________ : « de toute façon je ne l’aime pas cette meuf, j’aurais pu la taper, je ne l’ai juste pas fait », « vous non plus je ne vous aime pas, vous êtes des sales arabes ». Suite à cela, un courrier de recadrage lui a été adressé le 21 novembre 2024. En guise de réponse, X.________ a tenu les propos suivants le 22 novembre 2024 : « Bonjour… cela ne m’étonne même pas sachez que je vais déposer plainte contre U.________ [ndlr : son ancienne curatrice] … faites de même si vous estimez nécessaire… merci ». Le 30 janvier 2025, le SCPT, représenté par la cheffe de service, P.________, s’est constitué partie plaignante.
13) Le 7 janvier 2025, U*** à W***, X.________ s’est présentée devant les locaux du Service des curatelles et tutelles armée d’un couteau. Une altercation verbale est survenue à cet endroit avec son ex-conjoint Q.________. A cette occasion, O.________, curatrice de X.________, a assisté à la scène depuis un bureau. Lorsque sa pupille a remarqué sa présence, elle lui a lancé des regards menaçants. Le 30 janvier 2025, le SCPT, représenté par la cheffe de service, Z.________ s’est constitué partie plaignante.
14) Le 7 janvier 2025, U*** à W***, une patrouille, composée du Brg D.________ et de l’Agte I.________, est intervenue dans le cadre du litige opposant X.________ à son ex-conjoint Q.________. Dès lors qu’il était question d’un couteau, le D.________ a rapidement questionné X.________, laquelle ne s’est pas montrée collaborante. La fouille de sécurité par palpation qui s’en est suivie a permis de retrouver le couteau dans la manche gauche de sa doudoune. Informée de sa saisie, X.________ s’est énervée en criant et a tenté de s’éloigner. Retenue par le bras pour la maintenir sur place, l’intéressée a commencé à se débattre, au point qu’il a fallu l’entraver de menottes. Elle a alors déclaré : « je m’en fiche, je vais aller en acheter un nouveau et planter des gens », avant de traiter les deux agents de « fils de pute ». Conduite au poste de police, X.________ a été soumise à une fouille 12J010
- 6 - complète, laquelle a permis la découverte de 38 g de haschich, dissimulés dans sa culotte. Tout à coup, X.________ a plongé en avant et réussi à arracher le sachet minigrip des mains du policier qui le tenait, qu’elle a immédiatement caché dans son pantalon, au niveau de ses parties génitales. Immédiatement saisie au niveau des bras, elle s’est débattue, raison pour laquelle elle a été amenée au sol où les policiers ont tenté en vain de la maîtriser. A cette occasion, elle a craché en direction du visage du D.________, l’atteignant sur le haut du torse. X.________ a finalement pu être immobilisée après l’intervention de cinq agents de police et entravée au moyen de menottes. Le sachet minigrip a été récupéré et l’intéressée placée en box de maintien, endroit qu’elle a souillé en urinant. Informée qu’elle était gardée pour la nuit sur ordre du Ministère public, X.________ a baissé son pantalon et a menacé de déféquer, ce qu’elle n’a finalement pas fait. Après s’être rhabillée et alors qu’elle allait être déplacée en cellule pour la nuit, l’intéressée a soudainement couru depuis le fond du box de maintien en direction des policiers et a tenté de donner un coup de poing à hauteur du visage du D.________, qui a pu se protéger avec son bras. Elle a alors été amenée au sol et portée jusqu’à sa cellule. A noter que durant toute l’intervention, X.________ a insulté les forces de l’ordre, les traitant de « petite bite et fils de pute » et leur adressant des doigts d’honneur. Elle a également déclaré qu’elle allait « planter tous ceux qui [l’avait] emmerdée ». Le jour même, R.________ et I.________ se sont constitués parties plaignantes.
15) Le 11 février 2025 aux environs de 18h00, X*** au Y***, X.________ a rayé avec une clé le capot du véhicule de marque Audi, immatriculé VD-[...], de S.________, propriétaire de son logement, qui tentait de se parquer dans son garage, après avoir traité ce dernier de « fils de pute » et de « sale [...] de merde » et lui avoir déclaré : « je vais tous vous tuer, je vais brûler ta maison, je vais te planter avec un couteau ». Par la suite, X.________ a encore lancé une bouteille remplie d’urine en sa direction, urine qui a atteint S.________ au visage, sur sa veste ainsi que dans l’habitacle de sa voiture. Finalement, X.________ a encore tourné autour du véhicule de S.________ et a frappé plusieurs fois contre sa vitre. Le 13 février 2025, S.________ s’est constitué partie plaignante. »
e) Le 25 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Lors de sa rencontre du 15 septembre 2025 avec la Dre T.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, à la prison de La Tuilière, X.________ a refusé de participer aux entretiens d’expertise, ce qu’elle a confirmé par écrit (P. 94). Plusieurs documents médicaux ont été remis à l’experte, notamment les deux expertises pénales des 29 octobre 2015 et 28 avril 2021, un rapport du CPNV du 31 janvier 2023 (P. 44/9), un rapport de l’Hôpital de Prangins du 8 février 2024 (P. 44/9), l’expertise civile du 25 juillet 2024 et son complément du 28 avril 2025 et un rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du 12 juin 2025 (P. 80). La Dre T.________ a rendu son rapport le 2 novembre 2025 (P. 111). Elle a posé le diagnostic de syndrome schizo-affectif, type 12J010
- 7 - maniaque (CIM 11 : 6A21), et de troubles mentaux et comportements dus à la consommation de cannabis, syndrome de dépendance (CIM 11 : 6C41.2). Le trouble schizo-affectif de type maniaque était considéré comme grave. La responsabilité pénale était diminuée de manière importante. L’experte préconisait des soins psychiatriques impliquant un suivi régulier et un traitement antipsychotique dans un cadre thérapeutique institutionnel fermé. Le risque de récidive était en outre considéré comme élevé. Une psychoéducation concernant les effets nocifs du cannabis au niveau psychotrope, la connaissance de ses troubles psychiques et comportementaux et la construction d’activités gratifiantes et re- socialisantes, complémentaires à la mesure de droit pénal, étaient recommandées, visant à la réduction du risque de récidive.
f) Le 18 novembre 2025, X.________, par son défenseur d’office, a sollicité un complément d’expertise pour le motif qu’elle était dorénavant d’accord de prêter son concours à l’expertise. B. Par ordonnance du 20 novembre 2025, le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a exposé que les mesures d’instruction qu’il avait ordonnées n’étaient pas « à la carte », à savoir que la prévenue ne pouvait pas refuser de se soumettre à l’expertise, puis changer d’avis à la réception des conclusions de celle-ci. L’intéressée n’avait pas su saisir sa chance et devait donc se contenter d’une expertise effectuée sur dossier. Par ailleurs, le rapport était complet dès lors que l’experte avait développé les points soulevés par l’avocate de la prévenue, l’existence du risque de récidive et les questions relatives aux mesures à prendre pour prévenir la commission de nouvelles infractions. Dans ces conditions, la mise en œuvre d’une expertise complémentaire ne se justifiait pas. C. Par acte du 1er décembre 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de complément d’expertise soit admise et que 12J010
- 8 - l’experte soit invitée à compléter son rapport après l’avoir entendue, ainsi qu’à répondre aux questions contenues dans ladite requête. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, vol. II, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 10 septembre 2025/675 ; CREP 8 août 2023/627 ; CREP 15 mai 2023/390). L’art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. En adoptant cet article, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité du recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci (art. 5 al. 1 CPP), et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
p. 1254). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à 12J010
- 9 - l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 92 consid. 4.1 ; TF 7B_586/2024 du 18 juillet 2024 consid. 1). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (ATF 150 IV 103 précité ; TF 7B_250/2024 du 30 avril 2024 consid. 1.3). Le refus d'ordonner une expertise complémentaire ne cause en règle générale aucun dommage irréparable puisqu'une telle requête peut être renouvelée à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP) et qu'un nouveau refus peut être contesté dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond (TF 7B_586/2024 précité ; TF 1B_424/2014 du 23 février 2015 consid. 2.1 ; TF 1B_92/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.4). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; TF 7B_586/2024 précité). 1.2 En l’espèce, la réquisition de preuve porte sur le fait que l’expertise du 2 novembre 2025 devrait être complétée, voire reformulée à la suite de la collaboration maintenant proposée de la recourante. La question de savoir si cette réquisition de preuve pourrait être répétée sans préjudice juridique peut ici rester ouverte pour les motifs qui suivent. Pour le surplus, interjeté en temps utile dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale 12J010
- 10 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante allègue qu’elle était dans un état psychique difficile lorsque l’experte est arrivée, qu’elle n’avait pas pu se préparer suffisamment, que son refus de collaborer était lié à sa pathologie (méfiance) et que c’est après réflexion et au vu des conclusions de l’expertise et des explications de son avocate qu’elle avait compris l’importance de collaborer avec l’experte psychiatre. 2.2 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1). Si le prévenu est lui-même responsable du fait qu'un examen personnel n'a pas pu être effectué, son comportement est contradictoire s'il soutient qu'un rapport fondé uniquement sur les pièces n'est pas utilisable comme expertise (ATF 127 I 54 consid. 2d, JdT 2004 IV 96 ; TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.4.1). Dans ces conditions, le point de savoir si une expertise fondée uniquement sur les pièces est admissible – quand le prévenu refuse de participer à l'expertise – ne se pose pas sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 17). 12J010
- 11 - 2.3 Se pose d’abord la question de savoir si la recourante peut, de bonne foi, solliciter la mise en œuvre d’une expertise complémentaire, voire d’une nouvelle expertise pour le motif qu’elle serait désormais disposée à collaborer avec l’experte. La recourante a déjà fait l’objet de trois expertises. Elle a été entendue deux fois dans le cadre de l’expertise pénale du 29 octobre 2015 (14 septembre 2015 et 8 octobre 2015) et quatre fois dans le cadre de l’expertise pénale du 28 avril 2021 (8 février 2021, 9 mars 2021, 16 mars 2021 et 24 mars 2021). Elle a été entendue au moins une fois (23 avril 2025) dans le cadre de l’expertise civile du 24 juillet 2024 et son complément du 28 avril 2025. La recourante connaît donc de longue date et jusqu’à récemment encore l’importance de sa collaboration en vue de l’élaboration d’une expertise. C’est donc en pleine connaissance de cause qu’elle a renoncé à être entendue par la Dre T.________. Le fait qu’elle souffre d’un trouble schizo-affectif de type maniaque n’y change rien. En outre, comme la recourante le reconnaît elle-même, c’est depuis qu’elle a eu connaissance des conclusions de l’expertise – laquelle préconise un placement dans une institution fermée – qu’elle a changé d’avis et veut collaborer avec l’experte. L’attitude procédurale de la recourante se révèle ainsi contraire au principe de la bonne foi, comportement qui ne saurait être protégé, de sorte que le refus du Ministère public de mettre en œuvre une expertise complémentaire ne prête pas le flanc à la critique. De toute manière, même si la recourante avait agi de bonne foi, sa requête serait rejetée pour les motifs qui suivent. 3. 3.1 Concernant l’expertise en tant que telle, la recourante admet que l’art. 5 ch. 1 let e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et la jurisprudence de la CourEDH sont applicables en ce sens qu’en cas de refus de l’intéressé de se présenter à un examen médical, il faut au moins 12J010
- 12 - demander l’évaluation d’un médecin expert sur la base du dossier pour une personne qui risque une peine privative de liberté. La recourante fait valoir en l’espèce que l’expertise serait incomplète dès lors que celle-ci se limiterait à résumer les expertises précédentes sans se prononcer sur les chances de succès d’une mesure à l’encontre de son avis, que l’experte se serait fondée sur des expertises trop anciennes, qu’elle se serait écartée des conclusions du rapport de 2021 et qu’elle n’expliquerait pas la raison pour laquelle un établissement fermé serait nécessaire pour un suivi régulier avec un traitement psychotique au lieu d’un traitement ambulatoire. La recourante considère en outre que le Ministère public ne pouvait refuser un complément d’expertise que si celui- ci était inutile ou non pertinent, conditions qui ne sont pas réalisées dans son cas vu qu’il est manifeste que son audition pourra apporter des éléments utiles au dossier. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 182 CPP, le ministère public ou les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). L’expert est libre de choisir les méthodes utilisées pour effectuer son rapport. Une expertise psychiatrique, sans examen de l’expertisé lui-même, n’est admissible qu’à titre exceptionnel (TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.2 et les réf.). Plus précisément, les expertises fondées uniquement sur les pièces du dossier doivent rester l’exception et de telles exceptions ne sont possibles que s’il 12J010
- 13 - existe déjà une ou plusieurs expertises de l’auteur récentes ou si les données ne se sont guère modifiées, soit que les symptômes sont toujours les mêmes. C’est aussi envisageable si l’expertisé refuse l’expertise (ATF 127 I 54 consid. 2f, JdT 2004 IV 96) et se pose ensuite seulement la question de sa valeur probante (TF 6B_388/2023 précité consid. 3.5.2). L’examen personnel fait partie du standard d’une expertise psychiatrique légale. Il incombe en premier lieu à l'expert désigné d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur les pièces peut permettre de répondre aux questions posées (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2e et 2f ; TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.5.1 ; TF 6B_257/2018 du 12 décembre 2018 consid. 7.6.2). Le point de savoir si et comment le fait que l'appréciation de l'expert ne se fonde pas sur une évaluation directe affecte la valeur probante d'une expertise fondée uniquement sur les pièces doit être apprécié de manière différenciée selon l'objet spécifique de l'expertise. L'expert doit indiquer (si nécessaire séparément selon la question) s'il ne peut pas du tout répondre à une question sans examen, s'il peut y répondre seulement sous forme générale ou alors s'il le peut sans restriction. Cela permet aux autorités de poursuite pénale de déterminer la valeur de l'évaluation fondée uniquement sur les pièces par rapport aux autres moyens de preuve (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2). Le point de savoir jusqu'à quel point un expert peut et veut se déterminer sur la base des pièces du dossier si aucun examen personnel ne peut avoir lieu est laissé, dans une certaine mesure, à son appréciation d'expert (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.4 ; TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.2 ; TF 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.4). 3.2.2 L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire, notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 2.4.1 ; TF 6B_1468/2021 du 28 septembre 2022 consid. 1.2.1). Si le juge se fonde sur une expertise dont 12J010
- 14 - les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_15/2022 précité ; TF 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1 non publié in ATF 144 IV 302). Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1). 3.3 En l’espèce, pour établir son expertise, la Dre T.________ s’est fondée, notamment, sur les deux expertises pénales rendues en 2015 et 2021, ainsi que sur la toute récente expertise civile du 25 juillet 2024 et son complément du 28 avril 2025. Il ressort de ces expertises que le trouble schizo-affectif de type maniaque dont souffre la recourante demeure inchangé depuis 2011. La situation s’est toutefois aggravée puisque le diagnostic de troubles du comportement liés à la consommation de cannabis est nouveau par rapport à l’expertise de 2021, étant relevé que l’expertise civile mentionne également une dépendance au cannabis, avec actuellement une abstinence en milieu fermé. En outre, la Dre T.________ considère que la responsabilité pénale de la recourante est diminuée de manière importante, alors qu’elle l’était dans une mesure moyenne à importante en 2021. Enfin, l’expertise pénale de 2021 préconisait un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, alors que l’expertise objet de la présente procédure recommande le placement de la recourante dans une institution fermée. Au début de son rapport du 2 novembre 2025, la Dre T.________ mentionne qu’elle s’est présentée à la prison de La Tuilière le 15 septembre 12J010
- 15 - 2025 et que la recourante a refusé à ce moment-là de participer aux entretiens d’expertise. Par lettre du 1er octobre 2025, avec copie à la recourante, le Ministère public a informé la Dre T.________ que son mandat était maintenu en dépit du refus de collaborer de l’intéressée (P. 99). L’experte n’indique nulle part dans son expertise qu’elle n’a pas été en mesure de remplir pleinement et correctement sa mission en raison du refus de la recourante d’effectuer les entretiens d’expertise. Par ailleurs, comme évoqué ci-dessus, l’experte était en possession, outre de nombreux rapports médicaux, de deux expertises pénales et d’une expertise civile récente établies respectivement en 2015, 2021 et 2024/2025 pour forger son opinion. Toutes les conditions étaient donc réalisées pour que l’experte puisse exceptionnellement rendre son expertise sur la base des pièces du dossier. L’expertise est par ailleurs complète, claire et exempte de contradictions. En effet, la Dre T.________ a exposé les renseignements anamnestiques de la recourante (anamnèse familiale et personnelle, antécédents psychiatriques et addictologiques, antécédents judiciaires et anamnèse et positionnement par rapport aux faits reprochés), ainsi que les status somatique et psychiatrique. Elle a posé un diagnostic et procédé à une discussion. Elle a statué sur la responsabilité pénale, la dangerosité de la recourante, le risque de récidive, le traitement, le lieu d’exécution des mesures préconisées et la prise en charge. Elle a répondu aux questions qui lui avaient été posées. Plus précisément, elle a développé les raisons pour lesquelles elle estimait que la responsabilité pénale de la recourante était restreinte dans une mesure importante et que des soins psychiatriques devaient être suivis dans un cadre thérapeutique institutionnel fermé. Force est ainsi de constater que l’expertise psychiatrique satisfait aux conditions de valeur probante. Les griefs de la recourante sont par conséquent infondés.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 12J010
- 16 - Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de la recourante, il sera retenu 2 h d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 novembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de X.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. 12J010
- 17 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010