Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).
- 7 - Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 3.1 Le recourant conteste d’abord l’existence de soupçons suffisants pour justifier sa détention provisoire.
E. 3.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
- 8 -
E. 3.3 En l’espèce, le recourant passe en revue de manière détaillée les différentes auditions de la plaignante et en déduit que les déclarations de cette dernière sont contradictoires et dépourvues de crédibilité. Ce faisant, le recourant perd de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. En l’occurrence, il ressort du dossier que la plaignante a, dès le mois de juillet 2023, dénoncé des violences verbales et physiques ainsi que de pressions psychologiques qui auraient été exercées à son encontre par le recourant entre l’été 2021 et l’été 2023 (P. 4). Elle a alors dû être prise en charge par le centre d’accueil Malley- Prairie, où elle a vécu pendant six mois avant de pouvoir emménager seule dans un logement à Lausanne en janvier 2024. Lors de ses auditions du 9 mai 2024 (P. 51) et du 11 décembre 2024 (PV aud. 6), elle a reproché au recourant de l’avoir contrainte à entretenir des relations sexuelles ultérieurement au dépôt de sa première plainte. Elle a en particulier décrit de manière claire, précise et détaillée des faits qui seraient survenus en décembre 2023, mars 2024 et novembre 2024. Les rapports médicaux versés au dossier attestent qu’elle a également fait état de violences domestiques et de rapports sexuels non consentis lors de différentes consultations médicales qu’elle a effectuées à l’unité de médecine de la violence et au service de gynécologie du CHUV (P. 9/1 ; P. 27 ; P. 55/2 et 55/3). Le fait que la plaignante ait accepté, après avoir été prise en charge par le centre d’accueil Malley-Prairie, de revoir le recourant et de parfois avoir des relations sexuelles consenties avec lui peut s’expliquer par l’emprise qu’elle subit, par son isolement en Suisse et par son espoir de rétablir une relation conjugale sereine favorable à leur enfant commun (cf. à ce sujet PV aud. 6, lignes 165 ss) ; ce consentement n’exclut toutefois pas l’existence des violences sexuelles dénoncées par ailleurs. A l’opposé, les dénégations du recourant n’emportent, du moins en l’état, guère la conviction, s’agissant en particulier de son moyen, du reste peu intelligible, selon lequel un statut de victime aiderait la plaignante à obtenir un permis italien (PV aud. du 13 décembre 2024, lignes 42-45,
- 9 - déjà cité ; cf. aussi PV aud. d’arrestation du 11 décembre 2024, lignes 142-146). Au vu de ces différents éléments, force est de considérer que les soupçons sont suffisants en l’état, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité de l’intéressé. Le moyen est donc infondé.
E. 4.1 Le recourant conteste ensuite l’existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
E. 4.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).
- 10 -
E. 4.3 Le recourant soutient que sa situation procédurale n’a pas changé depuis que l’instruction a été ouverte contre lui en juillet 2023 : le fait qu’il n’ait depuis lors pas cherché à se soustraire aux autorités pénales démontrerait l’inexistence du risque qu’il quitte la Suisse. Cet argument ne convainc pas. Lors de l’ouverture de l’instruction, soit le 28 août 2023, le recourant était uniquement prévenu de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et d’injure (cf. PV des opérations, p. 2). Il est désormais également prévenu de violences sexuelles, soit plus précisément de trois viols. Les charges qui pèsent contre lui - et donc l’importance de la peine qui le menace - ont ainsi considérablement augmenté en cours de procédure, ce qui est de nature à inciter davantage encore le prévenu à se soustraire à la procédure pénale en gagnant l’étranger ou en disparaissant dans la clandestinité. Il en est d’autant ainsi que l’intéressé est né au Kosovo, pays dans lequel il s’est encore rendu récemment, et qu’il est également ressortissant italien, dès lors qu’il a vécu dans ce pays pendant 15 ans (cf. PV aud. d’arrestation du 11 décembre 2024, lignes 149-150), ce qui est de nature à susciter de solides attaches. A l’opposé, bien qu’il séjourne en terre vaudoise depuis quelque six ans, il ne maîtrise pas le français ; ainsi, il n’a pu être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte qu’avec l’assistance d’un interprète. Ces éléments dénotent les faibles attaches du prévenu en Suisse. En outre, sa situation personnelle et financière apparaît des plus précaires. En effet, il vit chez ses parents et est lourdement endetté, soit à raison d’environ 50'000 fr. (PV aud. du 17 novembre 2023, ligne 337). Partant le risque de fuite est concret. Le moyen doit donc être rejeté.
E. 5 Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; cf. aussi TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 3.3.4), la Chambre de céans s’abstiendra d’examiner si les risques de
- 11 - récidive et de réitération qualifié également retenus par le Tribunal des mesures de contrainte sont aussi réalisés.
E. 6.1 Le recourant soutient enfin que sa mise en détention viole le principe de la proportionnalité, diverses mesures de substitution, énoncées dans les conclusions du recours, pouvant être ordonnées pour pallier les risques retenus.
E. 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités).
E. 6.2.2 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, la présentation régulière à un poste de police et le dépôt des papiers d’identité (cf. l’art. 237 al. 2 let. b et d CPP) ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la
- 12 - clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen mais uniquement à le constater a posteriori ; en particulier, il est possible de passer la frontière sans de tels papiers (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit. ; TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 ; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2 ; TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2 ; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4 ; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2). De même, une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3).
E. 6.3 Il résulte de la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus qu’aucune des mesures de substitution proposées par le recourant, s’agissant en particulier du dépôt de ses papiers d’identité, ainsi que de sa présentation régulière à un poste de police et/ou du port d’un bracelet électronique, n’est de nature à parer efficacement au risque de fuite retenu, vu l’intensité de ce péril.
E. 7 Enfin, sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP, la durée de la détention provisoire initialement ordonnée, soit deux mois, est manifestement proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée au vu de la gravité des faits qui sont reprochés au recourant (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
- 13 - Au vu de travail accompli par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 décembre 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, défenseur d'office de C.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de C.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
- 14 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 940 PE23.015569-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. a, 237 al. 2 let. b et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2024 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.015569-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) C.________, né au Kosovo en 2000, ressortissant italien, séjourne en Suisse au bénéfice d’un permis C.
b) C.________ a été appréhendé le 11 décembre 2024. Il fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 28 août 2023 par le Ministère 351
- 2 - public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public). En l’état, la procédure porte sur les chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 6 CP [Code pénal ; RS 311.0]), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c CP), appropriation illégitime au préjudice des proches ou des familiers (art. 137 ch. 2 al. 3 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP), contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP). L’audition d’arrestation du prévenu a eu lieu le 11 décembre 2024. Il a contesté l’essentiel des faits incriminés, décrits comme il suit dans la demande de mise en détention provisoire du 11 décembre 2024 dont il sera fait état ci-dessous : « C.________ (…) et [...], née le [...]2002, se sont rencontrés en août 2021 au Kosovo. Après avoir fêté leur fiançailles en décembre 2021, ils se sont mariés en Suisse le 12 janvier 2023. De cette union est né un enfant le [...] 2023. Ressortissante kosovare, [...] est venue vivre en Suisse où elle n’a pas de famille, hormis celle partagée avec C.________. Dès juillet 2023, [...] s’est plainte auprès des autorités de violences verbales physiques et de pressions psychologiques commise à son encontre par C.________ entre l’été 2021 et l’été 2023. [...] a dès lors été prise en charge par le centre d’accueil Malley-Prairie où elle est restée y vivre durant 6 mois. Grâce à cette fondation, elle ensuite pu vivre seule dès janvier 2024 dans un logement sis Lausanne. Le couple s’est officiellement séparé le 12 janvier 2024. Sous l’emprise de C.________ malgré les faits dénoncés, désireuse de le laisser voir leur enfant et dans l’espoir d’une vie de famille et d’une relation saine, [...] a accepté de revoir C.________, notamment à son nouveau domicile où il lui arrive de passer ses nuits. Depuis septembre 2024, [...] et C.________ se voient plus régulièrement. Dans ce contexte, [...] a également entretenu des relations sexuelles consenties avec C.________. En revanche, elle a fait état également de plusieurs relations sexuelles non- consenties, à raison d’une à deux fois par semaine, dont les plus traumatisantes sont les suivantes :
- en décembre 2023, entre Lausanne et Genève, C.________ est suspecté d’avoir contraint son épouse, dont il était séparé de fait, à entretenir dans la voiture une relation sexuelle à laquelle elle s’opposait. Il s’est rendu sur la banquette arrière. Il l’a ensuite forcée à ouvrir ses jambes alors qu’elle pleurait et tentait de le repousser avec ses mains et ses jambes, puis l’a pénétrée sans son consentement.
- en mars 2024, à Lausanne, C.________ est suspecté d’avoir contraint son épouse, dont il était séparé, à entretenir une relation sexuelle complète non-consentie. Le jour en question, comme elle refusait d’avoir un rapport sexuel avec lui, il l’a poussée sur le canapé et lui a asséné une gifle. Il l’a ensuite déshabillée de force et l’a pénétrée alors qu’elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas et qu’elle le repoussait pendant l’acte.
- début novembre 2024, à Lausanne, C.________ est suspecté d’avoir contraint son épouse, dont il était séparé, à entretenir une relation sexuelle complète non-consentie. A la suite d’une dispute, il s’est positionné sur elle alors qu’elle s’était
- 3 - couchée dans son lit. Il lui a enlevé ses habits de force, pendant que celle-ci tentait de les remettre. Malgré qu’elle le repoussait de toutes ses forces avec ses jambes et qu’elle l’a pris avec ses deux mains au cou, il a continué à lui ouvrir les jambes, à trois reprises, après que celle-ci les refermait, tout en lui disant qu’il ne fallait pas qu’elle le repousse et qu’il allait la pénétrer. Il lui a ensuite caressé le sexe avec ses mains. Alors qu’elle continuait de se débattre, il lui a pris le cou avec sa main une première fois durant quelques secondes, puis une seconde fois avec son avant-bras, l’empêchant de respirer, et l’a ensuite pénétrée contre sa volonté. Il lui a également dit "Je fais ce que je veux avec toi tu m’appartiens. Tant qu’on est marié je fais ce que je veux". (…) ».
c) Le 11 décembre 2024, le Ministère public, invoquant des risques de fuite, de récidive et de réitération qualifié et estimant le principe de proportionnalité respecté, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois.
d) A l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 13 décembre 2024, le prévenu, assisté de son défenseur d’office et entendu en présence d’un interprète en langue albanaise, a conclu principalement au rejet de la requête du Ministère public et à sa libération immédiate, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution à forme d’une interdiction de périmètre, assortie éventuellement d’une surveillance électronique, pour garantir qu'il ne s’approche pas de son épouse, voire de leur enfant. Il a produit un lot de photographies ainsi qu’une copie de son contrat de travail. Le prévenu a en substance soutenu, s’agissant du risque de fuite, qu’il n’avait pas de raison de quitter la Suisse, que toute sa famille vivait dans ce pays, qu’il avait un emploi et qu’il voulait rester vivre ici. Concernant le risque de récidive, il a indiqué qu’il ne pouvait pas récidiver, dès lors qu’il n’avait pas commis d’infraction, précisant qu’à chaque fois qu’il entretenait des rapports intimes avec son épouse, ceux-ci étaient consentis. Interpellé quant aux raisons de la mise en cause d’[...], il a déclaré ce qui suit : « c’est pour arriver à ses fins. Vous me demandez quelles sont ses fins. Pour obtenir un permis italien et pour passer pour une victime. Vous me demandez en quoi cette procédure l’aiderait à obtenir un permis italien. Dès le moment où elle passe pour une victime et moi pour un criminel, cela va l’aider. Elle souhaite faire un passeport italien pour son fils. J’ai refusé. Elle a insisté » (cf. aussi PV aud. du 13
- 4 - décembre 2024, lignes 42-45). Il a déclaré qu’il était prêt à ne plus du tout contacter son épouse par quelque moyen que ce soit. Il a ajouté qu’il voulait divorcer et ne plus avoir de contact avec elle. B. Par ordonnance du 13 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), en a fixé la durée maximale à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 10 février 2025 (II), et a dit que les frais, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a d’abord considéré que des soupçons suffisants pesaient à l’encontre du prévenu. Il a ensuite estimé que le risque de fuite était avéré, compte tenu de la situation du prévenu en Suisse. Par surabondance, le Tribunal a considéré qu’il en allait de même des risques de récidive et de réitération qualifié. Il a enfin estimé qu’aucune mesure de substitution n’était apte à pallier concurremment les risques retenus et qu’une détention d’une durée de deux mois était conforme au principe de la proportionnalité, dès lors qu’elle permettait de procéder à l’audition récapitulative du prévenu et de le renvoyer en jugement. C. Par acte du 20 décembre 2024, C.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’elle le soit moyennant diverses mesures de substitution, à savoir : l’interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec [...] et l’enfant du couple ; le dépôt, au greffe du Ministère public, de son passeport, respectivement de ses passeports, ainsi que de son autorisation de séjour ; l’obligation de se présenter tous les jours, ou toutes les semaines, à la convenance du Ministère public, auprès du poste de police de Moudon afin de prouver sa présence en Suisse ; l’obligation de renseigner le Ministère public « de tout changement dans le cadre de sa situation personnelle » et, enfin, le port d’un bracelet électronique « dès sa libération et jusqu’à ce que la Direction de la procédure le juge utile, afin d’assurer un
- 5 - périmètre de sécurité autour de l’appartement d’[...] et de la crèche de leur enfant ». Le recourant a en outre conclu à sa libération immédiate à titre de mesures provisionnelles. Il a produit des pièces sous bordereau (P. 60/2). Par décision du 23 décembre 2024, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 6 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).
- 7 - Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste d’abord l’existence de soupçons suffisants pour justifier sa détention provisoire. 3.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
- 8 - 3.3 En l’espèce, le recourant passe en revue de manière détaillée les différentes auditions de la plaignante et en déduit que les déclarations de cette dernière sont contradictoires et dépourvues de crédibilité. Ce faisant, le recourant perd de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. En l’occurrence, il ressort du dossier que la plaignante a, dès le mois de juillet 2023, dénoncé des violences verbales et physiques ainsi que de pressions psychologiques qui auraient été exercées à son encontre par le recourant entre l’été 2021 et l’été 2023 (P. 4). Elle a alors dû être prise en charge par le centre d’accueil Malley- Prairie, où elle a vécu pendant six mois avant de pouvoir emménager seule dans un logement à Lausanne en janvier 2024. Lors de ses auditions du 9 mai 2024 (P. 51) et du 11 décembre 2024 (PV aud. 6), elle a reproché au recourant de l’avoir contrainte à entretenir des relations sexuelles ultérieurement au dépôt de sa première plainte. Elle a en particulier décrit de manière claire, précise et détaillée des faits qui seraient survenus en décembre 2023, mars 2024 et novembre 2024. Les rapports médicaux versés au dossier attestent qu’elle a également fait état de violences domestiques et de rapports sexuels non consentis lors de différentes consultations médicales qu’elle a effectuées à l’unité de médecine de la violence et au service de gynécologie du CHUV (P. 9/1 ; P. 27 ; P. 55/2 et 55/3). Le fait que la plaignante ait accepté, après avoir été prise en charge par le centre d’accueil Malley-Prairie, de revoir le recourant et de parfois avoir des relations sexuelles consenties avec lui peut s’expliquer par l’emprise qu’elle subit, par son isolement en Suisse et par son espoir de rétablir une relation conjugale sereine favorable à leur enfant commun (cf. à ce sujet PV aud. 6, lignes 165 ss) ; ce consentement n’exclut toutefois pas l’existence des violences sexuelles dénoncées par ailleurs. A l’opposé, les dénégations du recourant n’emportent, du moins en l’état, guère la conviction, s’agissant en particulier de son moyen, du reste peu intelligible, selon lequel un statut de victime aiderait la plaignante à obtenir un permis italien (PV aud. du 13 décembre 2024, lignes 42-45,
- 9 - déjà cité ; cf. aussi PV aud. d’arrestation du 11 décembre 2024, lignes 142-146). Au vu de ces différents éléments, force est de considérer que les soupçons sont suffisants en l’état, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité de l’intéressé. Le moyen est donc infondé. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite l’existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 4.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).
- 10 - 4.3 Le recourant soutient que sa situation procédurale n’a pas changé depuis que l’instruction a été ouverte contre lui en juillet 2023 : le fait qu’il n’ait depuis lors pas cherché à se soustraire aux autorités pénales démontrerait l’inexistence du risque qu’il quitte la Suisse. Cet argument ne convainc pas. Lors de l’ouverture de l’instruction, soit le 28 août 2023, le recourant était uniquement prévenu de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et d’injure (cf. PV des opérations, p. 2). Il est désormais également prévenu de violences sexuelles, soit plus précisément de trois viols. Les charges qui pèsent contre lui - et donc l’importance de la peine qui le menace - ont ainsi considérablement augmenté en cours de procédure, ce qui est de nature à inciter davantage encore le prévenu à se soustraire à la procédure pénale en gagnant l’étranger ou en disparaissant dans la clandestinité. Il en est d’autant ainsi que l’intéressé est né au Kosovo, pays dans lequel il s’est encore rendu récemment, et qu’il est également ressortissant italien, dès lors qu’il a vécu dans ce pays pendant 15 ans (cf. PV aud. d’arrestation du 11 décembre 2024, lignes 149-150), ce qui est de nature à susciter de solides attaches. A l’opposé, bien qu’il séjourne en terre vaudoise depuis quelque six ans, il ne maîtrise pas le français ; ainsi, il n’a pu être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte qu’avec l’assistance d’un interprète. Ces éléments dénotent les faibles attaches du prévenu en Suisse. En outre, sa situation personnelle et financière apparaît des plus précaires. En effet, il vit chez ses parents et est lourdement endetté, soit à raison d’environ 50'000 fr. (PV aud. du 17 novembre 2023, ligne 337). Partant le risque de fuite est concret. Le moyen doit donc être rejeté.
5. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; cf. aussi TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 3.3.4), la Chambre de céans s’abstiendra d’examiner si les risques de
- 11 - récidive et de réitération qualifié également retenus par le Tribunal des mesures de contrainte sont aussi réalisés. 6. 6.1 Le recourant soutient enfin que sa mise en détention viole le principe de la proportionnalité, diverses mesures de substitution, énoncées dans les conclusions du recours, pouvant être ordonnées pour pallier les risques retenus. 6.2 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 6.2.2 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, la présentation régulière à un poste de police et le dépôt des papiers d’identité (cf. l’art. 237 al. 2 let. b et d CPP) ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la
- 12 - clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen mais uniquement à le constater a posteriori ; en particulier, il est possible de passer la frontière sans de tels papiers (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit. ; TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 ; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2 ; TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2 ; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4 ; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2). De même, une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). 6.3 Il résulte de la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus qu’aucune des mesures de substitution proposées par le recourant, s’agissant en particulier du dépôt de ses papiers d’identité, ainsi que de sa présentation régulière à un poste de police et/ou du port d’un bracelet électronique, n’est de nature à parer efficacement au risque de fuite retenu, vu l’intensité de ce péril.
7. Enfin, sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP, la durée de la détention provisoire initialement ordonnée, soit deux mois, est manifestement proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée au vu de la gravité des faits qui sont reprochés au recourant (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
- 13 - Au vu de travail accompli par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 décembre 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, défenseur d'office de C.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de C.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
- 14 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :