Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 - 9 -
E. 1.1 J.________ invoque une absence de qualité pour recourir de N.________, faute de préjudice actuel, concret et irréparable, et un défaut de motivation du recours.
E. 1.2.1 Une décision de refus de suspension de la procédure fondée sur l’art. 314 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (ATF 150 IV 409 consid. 2.2.2 et les références citées) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il n’est exceptionnellement renoncé à la condition de l’intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). La jurisprudence considère qu’une ordonnance refusant de suspendre la procédure pénale ne cause pas de préjudice actuel et concret aux parties, qui bénéficient de la protection juridique assurée aux
- 10 - étapes ultérieures de la procédure. Par ailleurs, le refus de suspendre la procédure ne lie pas définitivement le ministère public, lequel peut revenir en tout temps – au gré de l'évolution de la procédure – sur sa décision (TF 1B_656/2020 du 30 septembre 2021 consid. 2.1 et les références citées).
E. 1.2.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; CREP 30 juin 2025/491).
E. 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente. Contrairement à ce que soutient J.________, on ne distingue aucune violation de l’art. 385 al. 1 CPP. Le recourant, en se référant à la motivation de la décision attaquée, expose précisément quels motifs commanderaient selon lui, sous l’angle du fait et du droit, de prendre une autre décision. S’agissant de la question de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise, celle-ci peut être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour le motif exposé ci-dessous.
E. 2.1 - 11 -
E. 2.1.1 Le recourant soutient que le contexte de cette affaire représenterait la situation-type où la suspension de la cause se justifierait sous l’angle de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Il relève que la jurisprudence admettrait généralement qu’une procédure accessoire pour atteinte à l’honneur faisant suite à une première procédure pénale puisse être influencée directement par celle-ci, en particulier pour ce qui concerne la question de la légitimité du premier plaignant à avoir soupçonné de bonne foi de possibles agissements délictueux de la part du prévenu. En outre, l’instruction de la procédure PE23.011700-ERY serait susceptible d’influencer celle de la présente procédure, s’agissant notamment de l’opportunité d’entendre certains témoins et des questions à leur poser. Il en irait de même des actes d’enquête essentiels menés dans la procédure PE23.011700-ERY, dont le résultat pourrait être repris dans la seconde, notamment l’expertise indépendante du code source commandé par Z.________ à J.________, qui doit encore être mise en œuvre dans cette procédure. De plus, si la présente procédure devait aboutir à une condamnation du recourant pour atteinte à l’honneur d’J.________ avant qu’il soit statué de façon définitive sur la véracité ou la vraisemblance des propos du recourant dans la procédure PE23.011700-ERY, cela créerait un risque de décisions contradictoires et aurait un effet dissuasif sur l’action du recourant dans cette procédure. Par ailleurs, pour ce qui a trait à la prescription, une période relativement longue de deux ans subsisterait et, compte tenu du stade relativement avancé de la première procédure et de la maîtrise d’un même procureur sur les deux affaires, il devrait être possible de pouvoir rendre une décision prochainement ou, à tout le moins, d’ici deux ans. Enfin, la fiabilité des témoignages ne serait pas menacée car l’état de fait de la présente procédure ne présenterait aucune complexité susceptible de requérir un effort de remémoration particulier.
E. 2.1.2 J.________ soutient qu’il ressortirait du procès-verbal de l’audition du 18 juillet 2025 de [...] que ce témoin ne se souvenait déjà plus de certains détails sur les faits en cause. Il y aurait donc à craindre que la fiabilité des témoignages soit altérée si la procédure était suspendue sans que les témoins requis aient déjà été entendus. Les liens
- 12 - qui existeraient entre le recourant et certains potentiels témoins créeraient également un risque de perte ou de détérioration de preuves. J.________ affirme encore que le recourant instrumentaliserait la procédure PE23.011700-ERY dans le but de retarder et d’entraver la présente procédure. Il relève enfin que le recourant n’aurait pas démontré quel risque concret existerait que des décisions contradictoires soient rendues en l’absence de suspension.
E. 2.2 Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le Ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 et la référence citée). En vertu de l’art. 314 al. 3, 1ère phrase, CPP, avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. En pratique, il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment. L’audition de témoins ne doit par exemple pas être systématiquement laissée en attente (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 22 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 314 CPP).
E. 2.3 En cas de plainte pénale pour atteinte à l’honneur faisant suite à une précédente procédure pénale, il est usuel de suspendre la seconde procédure puisque son issue dépend partiellement de celle de la première
- 13 - procédure (cf. CREP 12 août 2024/523 et les références citées). Il y a toutefois lieu de confirmer en l’espèce la décision du Ministère public refusant la suspension de la procédure. En application de l’art. 314 al. 3 CPP, il convient à tout le moins de procéder aux auditions de témoins envisagées. En effet, il est important que ceux-ci puissent être entendus rapidement afin d’éviter que leurs souvenirs des faits pertinents se détériorent avec le passage du temps. On ne voit d’ailleurs pas quel préjudice leur audition immédiate pourrait causer au recourant, qui serait libre de requérir par la suite l’audition de témoins supplémentaires ou une nouvelle audition de témoins déjà entendus si cela devait s’avérer nécessaire en fonction de ce qui ressortira de l’instruction de la procédure PE23.011700-ERY. En outre, comme l’ont relevé le Ministère public et J.________, deux ans se sont déjà écoulés depuis les faits, alors que le délai de prescription en matière d’infractions contre l’honneur est de quatre ans (art. 178 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Bien qu’un avis de prochaine clôture ait été communiqué aux parties le 30 juillet 2025 dans la procédure PE23.011700-ERY (P. 100/1), il est possible qu’aucune décision définitive ne soit rendue sur le fond dans les deux années à venir en raison d’éventuelles prolongations du délai imparti aux parties pour formuler des réquisitions de preuve – une première prolongation a d’ailleurs déjà été demandée (P. 100/2) –, du temps nécessaire pour mettre en œuvre les potentielles mesures d’instruction requises et des voies de droit ouvertes contre toute décision qui sera prise. Il est ainsi opportun de faire d’ores et déjà progresser la présente procédure en mettant en œuvre immédiatement les mesures d’instruction qui peuvent l’être avant d’envisager une suspension. Le grief doit donc être rejeté.
E. 3 Le recourant ne conteste pour le surplus pas l’ordonnance entreprise en ce qu’elle vaut refus de la consultation du dossier.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 14 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). J.________, qui s’est déterminé par l’intermédiaire de son conseil de choix et a conclu au rejet du recours, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au regard des déterminations déposées, il convient de retenir 5h00 d’activité nécessaire d’avocat. Il sera appliqué un tarif horaire de 300 fr., se situant dans la moyenne de la fourchette de 250 à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP, la cause ne présentant pas de difficulté particulière en fait ou en droit (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). L’indemnité nette sera ainsi fixée à 1'500 francs. Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 123 fr. 95. L’indemnité s’élèvera ainsi à 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera mise à la charge de N.________, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de N.________.
- 15 - IV. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de N.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Maxime Staub, avocat (pour N.________),
- Me Pierluca Degni, avocat (pour J.________ et X.________ Sàrl),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
- M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 707 PE23.015512-ERY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 314 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2025 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE23.015512- ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est à [...] et qui a pour but, en Suisse et à l'étranger, le conseil en matière d'investissement et d'analyses financières et de marchés, notamment pour les sociétés du groupe auquel elle est liée, ainsi que la prestation de tous services dans ces domaines, à l'exclusion de toute 351
- 2 - activité de gestion de fortune pour des tiers. J.________ en est associé gérant avec signature individuelle. Z.________ SA est une société dont le siège est à [...] et qui a pour but la fourniture de services de conseils en matière de technologie, de finance, de financement d'entreprises, de marketing digital, de compliance et de réglementation des marchés financiers, la fourniture de conseils en matière juridique et fiscale (à l'exception des services soumis à la loi sur la libre circulation des avocats) ainsi que le développement d'une plateforme numérique faisant usage de technologies avancées permettant d'optimiser la fourniture de ces services. La société peut, en Suisse ou à l'étranger : exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière (à l'exclusion des opérations soumises au régime d'autorisation selon la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger) et conclure tous contrats ou transactions propres à développer son but ou en rapport direct ou indirect avec celui-ci ; créer des succursales ou des filiales en Suisse ou à l'étranger ; participer à toutes entreprises ou opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son but ; détenir des parts ou des jetons d'autres sociétés ; accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts. Son administrateur, avec signature individuelle, est N.________, avocat inscrit au Registre cantonal des avocats vaudois. Le 1er juin 2022, X.________ Sàrl et Z.________ SA ont conclu parallèlement un contrat de conseil (Advisory Agreement) et un accord de licence et de développement de logiciel (Software Development & License Agreement), ce dernier ayant été amendé par les parties le 15 novembre
2022. Ces accords formalisaient la demande faite par Z.________ SA à X.________ Sàrl de développer des programmes dont les spécifications et termes avaient été convenus par les deux parties. X.________ Sàrl s’était engagée à fournir les ressources utiles au développement d'une blockchain et les ingénieurs nécessaires à la formation d'une couche complémentaire d'un réseau de nœuds nommé « [...]», composé lui-même de nœuds destinés à confirmer les informations stockées sur un bloc des réseaux de blockchain nommé « [...]». En contrepartie, Z.________ SA était
- 3 - tenue au paiement de la licence à hauteur de 1'000'000 fr., dont le paiement se déclinait en un versement de 15'000 fr. le 8 novembre 2022, puis de mensualités de 10'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2023 ainsi que par l’acquittement dans un délai de 10 jours des factures émises par X.________ Sàrl au fil des étapes du développement, étant précisé qu'une pénalité de 1'000 fr. par jour était prévue en cas de retard de paiement. Au cours du mois de juin 2023, un litige est survenu entre Z.________ SA et X.________ Sàrl concernant, d’une part, la bonne exécution du développement des logiciels nécessaires au fonctionnement du réseau « [...] » et, d’autre part, l’utilisation d’un montant de 550'000 USDC (USD Coin [stablecoin adossé au dollar américain]), qui aurait été transmis par Z.________ SA à X.________ Sàrl en garantie des coûts de développement et du transfert de technologie en cas de faillite de Z.________ SA ou de défaut de paiement au 31 décembre 2023. Dans ce cadre, Z.________ SA a soumis le code informatique que lui avait remis X.________ Sàrl, à un expert indépendant, le prof. [...], lequel a déposé un rapport le 19 juin 2023. Par courrier du 19 juin 2023, Z.________ SA a indiqué à X.________ Sàrl qu’elle avait fait évaluer par un expert indépendant « le peu de code informatique » auquel celle-ci lui avait donné accès. Selon les conclusions de cet expert, ce code ne contenait aucun élément créatif, était copié/collé d’un répertoire disponible en libre accès sur Internet, violait les droits de propriété intellectuelle de tiers, n’avait pas été développé par un ingénieur informatique, ne répondait pas aux spécifications et aurait pu être développé par un jeune diplômé en informatique en une journée de travail au maximum. Z.________ SA a déclaré qu’il s’agissait d’une escroquerie par métier au code informatique et que l’abus de confiance était consommé par le fait d’avoir utilisé la garantie de paiement de 550'000 USDC qui avait été confiée à X.________ Sàrl contrairement à ce qui avait été convenu. Considérant que ces éléments démontraient un dessein d’enrichissement illégitime dès le départ, Z.________ SA a résilié pour dol les contrats conclus et a sommé X.________ Sàrl de lui restituer les sommes qu’elle avait déjà perçues.
- 4 - Parallèlement, Z.________ SA a déposé plainte pénale contre J.________ pour escroquerie et abus de confiance. Cette procédure a été référencée sous numéro d’enquête PE23.011700-ERY.
b) Pour ce qui est des faits instruits dans le cadre de la présente procédure, le 4 août 2023, J.________, agissant en son nom propre et en celui de X.________ Sàrl, a déposé plainte pénale contre Z.________ SA, ses organes et toute autre personne ayant participé à des faits qu’il estimait être constitutifs de dénigrement au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS
241) en lien avec l’art. 23 LCD, voire de calomnie ou de diffamation. En substance, il reprochait à Z.________ SA de le dénigrer, lui-même ainsi que X.________ Sàrl, auprès de tiers en diffusant une version des raisons de leur litige comportant des accusations de commission d’infractions pénales et de leur avoir fait ainsi perdre de potentiels partenaires commerciaux, des connaissances et un réseau conséquent. Le 20 novembre 2023 J.________ a complété sa plainte pénale en son nom et en celui de X.________ Sàrl, reprochant à N.________, qu’il aurait mandaté entre 2017 et 2022, de s’être rendu coupable de contrainte, de diffamation et/ou calomnie ainsi que de violation du secret de professionnel, soit en particulier pour avoir révélé à des tiers des éléments dont il n’avait pu avoir connaissance que dans le cadre de l’exécution de son mandat d’avocat. Dans sa plainte, il relevait ce qui suit : « Il en va ainsi notamment du fait que Z.________ SA a dûment choisi de faire auditer le code générique par M. [...], avec qui M. J.________ avait déjà collaboré par le passé, ce dont Me N.________ n’a pu avoir connaissance que dans le contexte de son mandat d’avocat pour M. J.________ ; étant précisé que sa plainte pénale se fonde essentiellement sur ce rapport inutilement défavorable, puisqu’il ne porte pas sur la technologie développée mais sur un code générique. La rapidité avec laquelle il l’a contacté en est la démonstration ».
- 5 - Le 31 janvier 2024, J.________, agissant en son nom propre et en celui de X.________ Sàrl, a déposé un nouveau complément de plainte pénale contre Z.________ SA, ses organes et toute autre personne ayant participé à des faits qu’il estimait être constitutifs de dénigrement au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LCD en lien avec l’art. 23 LCD, de diffamation et/ou de calomnie, voire également de concurrence déloyale au sens de l’art. 3 let. b, f et i LCD en lien avec l’art. 23 LCD. Par ordonnance du 6 mars 2024, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public), a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre N.________ pour avoir écrit dans un document du 28 juin 2023 intitulé « Investor update » et transmis aux investisseurs de Z.________ SA : « le code rendu disponible dans le VM0 avait été copié à partir d'un dépôt en ligne obsolète, en violation de la licence (non open source) » et « nous disposions de suffisamment d'éléments pour considérer que le montage CIO/Développeur avec une garantie était en réalité conçu dans le seul but d'amener la société à confier à X.________ Sàrl 550'000 USDC », et avoir indiqué dans le rapport annuel 2022 de Z.________ SA établi à la suite d’une assemblée générale du 18 décembre 2023, en faisant référence à des actes commis par J.________ : « this situation was the result of a sophisticated fraud which could not be anticipated ». Le Ministère public a refusé d’entrer en matière pour le surplus. Par arrêt du 25 juillet 2024 (n° 446), la Chambre des recours pénale, considérant notamment qu’il ne pouvait être exclu, à ce stade de la procédure, que les conditions de l’infraction de diffamation soient réalisées, a admis le recours interjeté par J.________ et X.________ Sàrl contre l’ordonnance du 6 mars 2024, l’a annulée et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Toutefois, s’agissant de l’infraction de violation du secret professionnel, il a été retenu ce qui suit : « Force est de constater que l’on ne distingue pas dans l’argumentation des recourants quel secret au sens de l’art. 321 CP aurait été transmis par N.________ au Prof. [...]. Il n’y a pas eu de « communication » à proprement parler comme l’a relevé à juste
- 6 - titre le procureur. Les recourants ne le prétendent d’ailleurs pas. En réalité, ce point relèverait davantage d’un examen sous l’angle de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). Le fait pour N.________ d’avoir utilisé une information connue dans le cadre de son mandat d’avocat (soit une supposée inimitié entre [...] et J.________) pour s’en servir dans le cadre du litige qui l’oppose aux recourants pourrait poser la question d’un conflit d’intérêt. Quoi qu’il en soit, les éléments constitutifs de l’art. 321 CP ne sont pas réunis, de sorte que le refus d’entrer en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP se justifie. Le grief doit être rejeté ». Le 24 septembre 2024, J.________, agissant en son nom propre et en celui de X.________ Sàrl, a déposé une nouvelle plainte pénale contre N.________ pour violation du secret professionnel. Il lui faisait grief d’avoir, le 3 juillet 2024, dans le cadre de la procédure PE23.011700-ERY, adressé un courrier au Ministère public, sous la plume de son conseil Me [...], dans lequel il était écrit ce qui suit : « Il est d’ailleurs relevé à cet égard que les affirmations de M. J.________ selon lesquelles il n’aurait pas fait relire les contrats par ses avocats sont erronées […], dès lors que tout au long des négociations, il a appuyé être assisté par [...] ». Or, J.________ n’aurait jamais indiqué à Z.________ SA qu’il avait eu recours à cette étude d’avocats. Il en déduisait que N.________ avait eu connaissance de ce fait dans le cadre de l’exécution de son mandat d’avocat et qu’il en avait informé la société précitée, ainsi que son conseil, violant ainsi le secret professionnel. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 24 septembre 2024. Par arrêt du 13 décembre 2024 (n° 911), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par J.________ et X.________ Sàrl contre l’ordonnance du 8 octobre 2024. Le 18 octobre 2024, J.________ et X.________ Sàrl ont déposé plainte pénale contre Z.________ SA et ses organes pour calomnie et
- 7 - diffamation. Ils faisaient valoir que des propos attentatoires à leur honneur avaient été tenus, sous la plume de Me [...], dans un courrier adressé le 3 juillet 2023 au Ministère public, mentionnant notamment que les contrats conclus entre Z.________ SA et X.________ Sàrl étaient « dolosifs », qu’J.________ avait eu recours à de la « tromperie astucieuse » pour « s’approprier les fonds confiés », qu’il avait ainsi commis une « tentative d’escroquerie » et qu’il ne détenait pas les droits de propriété intellectuelle du code livré à Z.________ SA. Le 20 janvier 2025, J.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour diffamation, soit pour l’avoir qualifié d’ « escroc » auprès d’[...]. Le même jour, J.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre N.________ pour diffamation, lui reprochant d’avoir, le 7 novembre 2024, adressé aux actionnaires de Z.________ SA un « management report » dans lequel ce dernier écrivait, en anglais, qu’il avait « présenté de manière trompeuse à la fois la technologie que son entreprise était capable de livrer à Z.________ Ltd et l’équipe d’ingénieurs censée développer cette technologie », que « le contrat signé avec X.________ LLC reposait sur des déclarations trompeuses et une fraude » et que des « violations de propriété intellectuelle » avaient été commises. B. a) Par courrier du 29 juillet 2025, N.________ a requis la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure PE23.011700-ERY dirigée contre J.________, ainsi qu’un accès complet au dossier conformément à l’art. 101 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
b) Par ordonnance du 30 juillet 2025, le Ministère public a refusé d’ordonner la suspension de la procédure (I), a refusé la consultation du dossier à N.________ ainsi qu’à ses conseils (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
- 8 - Le Ministère public a relevé qu’il était certes usuel de traiter dans un second temps une plainte pour atteinte à l’honneur lorsqu’elle découlait d’une procédure antérieure, l’issue de la seconde affaire pouvant dépendre partiellement de celle de la première. Il a toutefois souligné que, préalablement à toute suspension, la direction de la procédure devait entreprendre les démarches raisonnablement exigibles pour administrer les preuves susceptibles de disparaître avec le temps, en particulier l’audition des témoins dont la mémoire pouvait s’altérer. Il a en outre rappelé que les infractions contre l’honneur se prescrivaient par quatre ans et que, les faits reprochés remontant au 28 juin 2023, plus de la moitié du délai de prescription s’était déjà écoulée. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas de suspendre la procédure à ce stade, du moins tant que tous les témoins n’avaient pas été entendus, la question de la suspension pouvant le cas échéant être réexaminée ultérieurement. C. Par acte du 15 août 2025, N.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant à l’annulation du chiffre 1 de son dispositif et principalement à la suspension de l’enquête PE23.015512-ERY jusqu’à droit connu dans le procédure PE23.011700-ER, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également conclu à l’allocation d’une juste indemnité à titre de participation à ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure de recours. Par courrier du 8 septembre 2025, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et se référer aux considérants de son ordonnance. Par courrier du même jour, J.________, par son conseil de choix, s’est déterminé sur le recours, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. En d roit : 1.
- 9 - 1.1 J.________ invoque une absence de qualité pour recourir de N.________, faute de préjudice actuel, concret et irréparable, et un défaut de motivation du recours. 1.2 1.2.1 Une décision de refus de suspension de la procédure fondée sur l’art. 314 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (ATF 150 IV 409 consid. 2.2.2 et les références citées) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il n’est exceptionnellement renoncé à la condition de l’intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). La jurisprudence considère qu’une ordonnance refusant de suspendre la procédure pénale ne cause pas de préjudice actuel et concret aux parties, qui bénéficient de la protection juridique assurée aux
- 10 - étapes ultérieures de la procédure. Par ailleurs, le refus de suspendre la procédure ne lie pas définitivement le ministère public, lequel peut revenir en tout temps – au gré de l'évolution de la procédure – sur sa décision (TF 1B_656/2020 du 30 septembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). 1.2.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; CREP 30 juin 2025/491). 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente. Contrairement à ce que soutient J.________, on ne distingue aucune violation de l’art. 385 al. 1 CPP. Le recourant, en se référant à la motivation de la décision attaquée, expose précisément quels motifs commanderaient selon lui, sous l’angle du fait et du droit, de prendre une autre décision. S’agissant de la question de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise, celle-ci peut être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour le motif exposé ci-dessous. 2. 2.1
- 11 - 2.1.1 Le recourant soutient que le contexte de cette affaire représenterait la situation-type où la suspension de la cause se justifierait sous l’angle de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Il relève que la jurisprudence admettrait généralement qu’une procédure accessoire pour atteinte à l’honneur faisant suite à une première procédure pénale puisse être influencée directement par celle-ci, en particulier pour ce qui concerne la question de la légitimité du premier plaignant à avoir soupçonné de bonne foi de possibles agissements délictueux de la part du prévenu. En outre, l’instruction de la procédure PE23.011700-ERY serait susceptible d’influencer celle de la présente procédure, s’agissant notamment de l’opportunité d’entendre certains témoins et des questions à leur poser. Il en irait de même des actes d’enquête essentiels menés dans la procédure PE23.011700-ERY, dont le résultat pourrait être repris dans la seconde, notamment l’expertise indépendante du code source commandé par Z.________ à J.________, qui doit encore être mise en œuvre dans cette procédure. De plus, si la présente procédure devait aboutir à une condamnation du recourant pour atteinte à l’honneur d’J.________ avant qu’il soit statué de façon définitive sur la véracité ou la vraisemblance des propos du recourant dans la procédure PE23.011700-ERY, cela créerait un risque de décisions contradictoires et aurait un effet dissuasif sur l’action du recourant dans cette procédure. Par ailleurs, pour ce qui a trait à la prescription, une période relativement longue de deux ans subsisterait et, compte tenu du stade relativement avancé de la première procédure et de la maîtrise d’un même procureur sur les deux affaires, il devrait être possible de pouvoir rendre une décision prochainement ou, à tout le moins, d’ici deux ans. Enfin, la fiabilité des témoignages ne serait pas menacée car l’état de fait de la présente procédure ne présenterait aucune complexité susceptible de requérir un effort de remémoration particulier. 2.1.2 J.________ soutient qu’il ressortirait du procès-verbal de l’audition du 18 juillet 2025 de [...] que ce témoin ne se souvenait déjà plus de certains détails sur les faits en cause. Il y aurait donc à craindre que la fiabilité des témoignages soit altérée si la procédure était suspendue sans que les témoins requis aient déjà été entendus. Les liens
- 12 - qui existeraient entre le recourant et certains potentiels témoins créeraient également un risque de perte ou de détérioration de preuves. J.________ affirme encore que le recourant instrumentaliserait la procédure PE23.011700-ERY dans le but de retarder et d’entraver la présente procédure. Il relève enfin que le recourant n’aurait pas démontré quel risque concret existerait que des décisions contradictoires soient rendues en l’absence de suspension. 2.2 Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le Ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 et la référence citée). En vertu de l’art. 314 al. 3, 1ère phrase, CPP, avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. En pratique, il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment. L’audition de témoins ne doit par exemple pas être systématiquement laissée en attente (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 22 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 314 CPP). 2.3 En cas de plainte pénale pour atteinte à l’honneur faisant suite à une précédente procédure pénale, il est usuel de suspendre la seconde procédure puisque son issue dépend partiellement de celle de la première
- 13 - procédure (cf. CREP 12 août 2024/523 et les références citées). Il y a toutefois lieu de confirmer en l’espèce la décision du Ministère public refusant la suspension de la procédure. En application de l’art. 314 al. 3 CPP, il convient à tout le moins de procéder aux auditions de témoins envisagées. En effet, il est important que ceux-ci puissent être entendus rapidement afin d’éviter que leurs souvenirs des faits pertinents se détériorent avec le passage du temps. On ne voit d’ailleurs pas quel préjudice leur audition immédiate pourrait causer au recourant, qui serait libre de requérir par la suite l’audition de témoins supplémentaires ou une nouvelle audition de témoins déjà entendus si cela devait s’avérer nécessaire en fonction de ce qui ressortira de l’instruction de la procédure PE23.011700-ERY. En outre, comme l’ont relevé le Ministère public et J.________, deux ans se sont déjà écoulés depuis les faits, alors que le délai de prescription en matière d’infractions contre l’honneur est de quatre ans (art. 178 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Bien qu’un avis de prochaine clôture ait été communiqué aux parties le 30 juillet 2025 dans la procédure PE23.011700-ERY (P. 100/1), il est possible qu’aucune décision définitive ne soit rendue sur le fond dans les deux années à venir en raison d’éventuelles prolongations du délai imparti aux parties pour formuler des réquisitions de preuve – une première prolongation a d’ailleurs déjà été demandée (P. 100/2) –, du temps nécessaire pour mettre en œuvre les potentielles mesures d’instruction requises et des voies de droit ouvertes contre toute décision qui sera prise. Il est ainsi opportun de faire d’ores et déjà progresser la présente procédure en mettant en œuvre immédiatement les mesures d’instruction qui peuvent l’être avant d’envisager une suspension. Le grief doit donc être rejeté.
3. Le recourant ne conteste pour le surplus pas l’ordonnance entreprise en ce qu’elle vaut refus de la consultation du dossier.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 14 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). J.________, qui s’est déterminé par l’intermédiaire de son conseil de choix et a conclu au rejet du recours, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au regard des déterminations déposées, il convient de retenir 5h00 d’activité nécessaire d’avocat. Il sera appliqué un tarif horaire de 300 fr., se situant dans la moyenne de la fourchette de 250 à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP, la cause ne présentant pas de difficulté particulière en fait ou en droit (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). L’indemnité nette sera ainsi fixée à 1'500 francs. Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 123 fr. 95. L’indemnité s’élèvera ainsi à 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera mise à la charge de N.________, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de N.________.
- 15 - IV. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de N.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Maxime Staub, avocat (pour N.________),
- Me Pierluca Degni, avocat (pour J.________ et X.________ Sàrl),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
- M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :