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TRIBUNAL CANTONAL 400 PE23.015463-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 mai 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 181 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2023 conjointement par F.________ et H.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 13 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.015463-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) F.________ et H.________ exercent la profession d’agent d’affaires breveté au sein de la même étude. Par décision rendue le 1er avril 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de 351
- 2 - faillite, les a nommés commissaires au sursis provisoire de l’entreprise [...], sise à Crissier. Par décision du 13 juillet 2021, cette même autorité les a nommés commissaires au sursis définitif. Enfin, par décision du 31 janvier 2022, cette autorité les a nommés exécuteurs du concordat homologué. [...] est administratrice de [...], devenue [...] en liquidation.
b) Le 15 avril 2021, F.________ a demandé 5'000 fr. à titre de provision sur honoraires à l’agent d’affaires breveté [...] ; ce montant a été versé le 19 mai 2021 par [...]. Le 15 juillet 2021, F.________ a demandé à l’agent d’affaires breveté [...] une nouvelle provision de 5’000 francs. Par courriel du 31 août 2021, [...], par [...], a sollicité des explications quant au provisionnement des honoraires des commissaires au sursis. Celles-ci lui ont été fournies le 2 septembre 2021 par H.________, qui a précisé que la première provision de 5'000 fr. concernait la procédure de sursis concordataire provisoire et qu’elle était épuisée ; le 10 novembre 2021, F.________ a demandé une nouvelle provision de 2'500 francs. [...] a versé trois acomptes de 2'500 fr, le premier le 7 septembre 2021, le deuxième le 17 septembre 2021 et le troisième le 17 décembre 2021. Le 25 mai 2022, F.________ a adressé une note d’honoraires de 5'026 fr. à [...]. Par lettre du 15 septembre 2022, adressée à « [...] », « Monsieur F.________ », [...], agissant par son avocat, Me [...], a mis en demeure F.________ et H.________ de verser les montants suivants :
- 5'000 fr. « en lien avec la provision dûment acquittée par [...] en votre faveur, laquelle est indûment retenue au vu du montant total de vos honoraires tels qu’arrêtés par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne lors de l’homologation du concordat » ;
- 2'180 fr. 15 au titre de « solde en faveur de [...] suite à l’exécution du concordat et au désintéressement des différents créanciers » ;
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- 11'840 fr. au titre de « part du montant retenu par la [...] à titre de garantie de loyer en raison de votre absence d’intervention auprès de cette dernière». [...], en sa qualité d’administratrice de la société [...], a fait notifier respectivement le 10 novembre 2022 à H.________ et le 30 novembre 2022 à F.________, à leurs adresses personnelles, un commandement de payer la somme de 19'020 fr., solidairement entre eux. Les poursuites indiquaient ce qui suit comme titre de la créance : « selon lettre de mise en demeure du 15.09.2022 : CHF 5'000.- en lien avec la provision payée par [...] retenue à tort ; CHF 2'180.15 solde suite à l’exécution du concordat pour [...] ; CHF 11'840.- part du montant non réclamé à la BCV, indûment retenu ». Il ressort par ailleurs de la lettre du 16 décembre 2022 de F.________ et de H.________ au président du tribunal d’arrondissement que leurs honoraires dans le cadre du sursis concordataire définitif pour la période du 22 juillet 2021 au 10 mars 2022 s’élèveraient à 15'050 fr. 75, selon prononcé du président du tribunal d’arrondissement du 10 mars 2022, et que leur note dans le cadre du sursis concordataire provisoire se montait à 5'026 francs. Le 22 décembre 2022, les commissaires au sursis ont rendu [...] attentive au fait qu’ils tenaient les commandements de payer pour infondés et qu’en cas de prétention relative à leur mandat de commissaires, elle devait se retourner contre l’Etat de Vaud et non contre les commissaires personnellement. Ils ont ajouté que ces poursuites portaient, selon eux, gravement atteinte à leurs intérêts, dès lors qu’elles les empêchaient de trouver un nouveau logement, s’agissant de H.________, respectivement de négocier des emprunts hypothécaires, s’agissant de F.________. Par décision du 9 janvier 2023, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a arrêté à 5'026 fr. le montant des honoraires et débours dus à F.________ et à H.________ pour leur activité de
- 4 - commissaires au sursis dans le cadre du sursis concordataire provisoire accordé à [...].
c) Le 9 février 2023, F.________ et H.________ ont déposé plainte pénale contre [...] pour tentative de contrainte. Ils lui faisaient grief d’avoir introduit les poursuites à leur encontre « dans le but de les contraindre à verser des montants dont [...] sait pertinemment qu’ils ne sont pas débiteurs, mais également dans le but de leur nuire, dès lors que (les poursuivis, réd.) exercent une profession de représentation professionnelle soumise à des règles strictes (…) » (P. 4, spéc. p. 4).
d) Entendue par la police le 3 juillet 2023, [...] a déclaré qu’elle avait tout d’abord adressé un commandement de payer à l’encontre de l’étude F.________, mais que celui-ci n’avait pas pu être notifié et que c’était pour cette raison qu’elle avait finalement adressé un commandement de payer à chacun des commissaires à leurs adresses privées. Elle a expliqué qu’elle leur réclamait le montant de 2'180 fr. en faveur de [...] après le paiement des fournisseurs, le montant de 5'000 fr. correspondant à des avances effectuées aux commissaires et qui n’avaient pas été accordées par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ainsi que le montant de 11'840 fr. qui correspondait à une somme conservée par la [...] que les commissaires n’avaient pas réclamée alors que la [...] attendait une décision des commissaires. [...] a en outre précisé qu’après que F.________ s’était acquitté du montant de 2'180 fr. et qu’une décision judiciaire a alloué le montant de 5'000 fr. aux commissaires, elle avait retiré ces deux montants des commandements de payer litigieux. La poursuivante a formellement contesté toute intention de nuire aux poursuivis, mais a expliqué qu’elle avait entamé ces démarches pour que [...] puisse récupérer les montants qui lui étaient dus (PV aud. 1). B. Par ordonnance du 13 décembre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
- 5 - La Procureure a considéré que les différentes créances réclamées par voie de poursuite n’apparaissent pas d’emblée infondées, celles-ci s’inscrivant manifestement dans le cadre de la relation entre F.________, H.________ et [...] en lien avec la procédure de sursis provisoire de cette dernière. La magistrate a retenu que, sitôt que les montants initialement requis avaient été acquittés ou s’étaient révélés infondés, la poursuivante les avait « retirés de ses commandements de payer ». Dès lors, toujours selon la Procureure, la poursuivante n’avait nullement l’intention d’entraver les poursuivis dans leur liberté d’action et elle s’estimait fondée à réclamer les sommes précitées. La magistrate a enfin ajouté que, les plaignants étant agents d’affaires brevetés, leur sensibilité à ce genre de manœuvre judiciaire devait être tenue pour moindre que celle d’un quidam. C. Par acte du 22 décembre 2023, F.________ et H.________, agissant par leur conseil de choix, ont recouru contre l’ordonnance de non- entrée en matière précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Invité à se déterminer sur le recours par avis du 1er mai 2024, le Ministère public n’a pas procédé. En d roit :
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1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1 Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir procédé à une constatation inexacte et erronée des faits, en particulier en retenant que [...] avait « retiré ses commandements de payer » la somme de 5’000 francs. Ils affirment par ailleurs qu’elle savait parfaitement que ces montants n’étaient pas dus personnellement par eux-mêmes, d’autant que, parallèlement à ces poursuites, elle a ouvert action en responsabilité contre l’Etat de Vaud. 2.2 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
- 7 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois
- 8 - qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un
- 9 - moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.4 L’art. 5 al. 1 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit que le canton répond du dommage causé, d’une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l’exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
3. En l’espèce, on peut admettre que [...] a pu croire que le montant de 5'000 fr. réclamé aux plaignants à titre de provision était dû à la société, dès lors qu’il y avait eu plusieurs échanges de courriers et de courriels s’agissant des provisions et que des confusions avaient eu lieu. Ce n’est au demeurant que le 9 janvier 2023 que le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a fixé la rémunération des commissaires dans le cadre du sursis concordataire provisoire. Par ailleurs, [...] a réclamé un montant de 2'180 fr. 15, alors que la somme de 2'114 fr. 45
- 10 - avait été créditée en faveur de [...] le 20 janvier 2023, de sorte que ce montant n’était pas indu. Quant au montant de 11'840 fr., il était litigieux. Au demeurant, ces sommes reprennent la mise en demeure adressée le 15 septembre 2022 par l’avocat de [...], de sorte qu’il ne paraît pas invraisemblable que la poursuivante ait cru que ces montants devaient revenir à la société. Toutefois, le fait de réclamer personnellement aux commissaires ces sommes, alors que, assistée d’un avocat, [...] ne pouvait que savoir qu’ils agissaient en tant qu’agent de l’Etat et que le canton répondait de leurs actes conformément à l’art. 5 al. 1 LP, peut être constitutif d’un moyen illicite de contrainte destiné à nuire. De plus, le principe de la responsabilité de l’Etat lui a été rappelé par les recourants dans leur lettre du 22 décembre 2022. En outre, contrairement à ce que retient la décision entreprise, [...] n’a pas alors, ni semble-t-il par la suite, retiré les poursuites. Enfin, selon les recourants, elle aurait en outre, parallèlement à ces poursuites, ouvert action en responsabilité contre l’Etat, de sorte qu’elle ne pouvait ainsi ignorer que les recourants ne devaient pas personnellement les montants faisant l’objet des commandements de payer. En l’état, les explications de [...] semblent ainsi contredites par les pièces au dossier. On ne saurait dans ces circonstances et à ce stade exclure toute infraction pénale. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par les recourants le 9 février 2023 et d’ouvrir une instruction à raison des faits dénoncés.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 13 décembre 2023 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
- 11 - procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera fixée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Aux honoraires de 900 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 70 fr. 70, s’agissant de prestations fournies en 2023 encore. L’indemnité s’élève ainsi à 988 fr. 70, montant arrondi à 989 francs. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 décembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à F.________ et H.________, solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 12 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Franck Ammann, avocat (pour F.________ et H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :