Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Bien que la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsque celui-ci porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP) – ce qui est le cas en l'espèce –, c'est l'autorité de recours dans sa composition collégiale à trois juges qui est compétente en matière de récusation (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) (CREP 27 avril 2021/392 et la référence citée).
E. 1.2 La Chambre des recours pénale est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation dirigée contre la Préfète du district de l’Ouest lausannois.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
- 4 - de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. L’art. 58 al. 1 CPP ne précise pas que la demande de récusation doit être formulée par écrit. Selon l'art. 110 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1) et en cas de transmission électronique, être munies d'une signature électronique valable (al. 2). La loi (cf. notamment les art. 110 et 385 CPP) ne prévoit pas quelles sont les conséquences du dépôt d'une demande de récusation par courriel. Au regard du principe interdisant le formalisme excessif, il se justifie d'accorder dans un tel cas un délai convenable à l'intéressé pour réparer ce vice assorti de l'avertissement qu'à ce défaut, l'acte ne sera pas pris en considération, pour autant toutefois que le vice soit le fait d'une omission involontaire (TF 1B_466/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3 et les références citées). Les faits sur lesquels repose la demande doivent en outre être rendus plausibles (art. 58 al. 1 in fine CPP). En d’autres termes, la partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 22 mai 2023/321 consid. 2.1 ; CREP 23 mai 2022/312 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. 1, n. 11 ad art. 58 StPO et les réf. citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP).
E. 2.2 En l’espèce, la demande de récusation formée par voie électronique le 30 juillet 2023 a été réitérée par courrier signé le 4 août
2023. Conformément à la jurisprudence (TF 1B_466/2019 précité), elle est donc recevable quant à la forme. On constate toutefois que les seuls motifs invoqués par le requérant tiennent au fait que le dénonciateur ayant initié la procédure à son encontre est inconnu et qu’il y aurait une possible proximité entre ce
- 5 - dénonciateur et la Préfète V.________. Cette motivation hypothétique est manifestement insuffisante sous l’angle de l’art. 58 al. 1 in fine CPP. Force est dès lors de considérer que ce défaut de motivation doit conduire à l’irrecevabilité de la demande de récusation. Au surplus, il ressort du dossier que le dénonciateur est la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, laquelle a saisi la Chambre des avocats du Tribunal cantonal, dont le président a transmis l’affaire à la Préfète V.________ comme objet de sa compétence. Il n’y a donc pas de lien entre la juge de paix précitée et la préfète en cause. Supposée recevable, la requête ne pourrait donc qu’être rejetée.
E. 3 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable. Les frais de la procédure de récusation, constitués du seul émolument de décision (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’L.________, conformément à l’art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation du 30 juillet 2023, corrigée le 4 août 2023, est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’L.________.
- 6 - III. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Préfète du district de l’Ouest lausannois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 667 OLA/01/23/0002485/AMF/asz PE23.015192 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 21 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 56 let. f et 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 30 juillet 2023, et corrigée le 4 août 2023, par L.________ à l'encontre d’V.________, Préfète du district de l’Ouest lausannois, dans la cause n° OLA/01/23/0002485/AMF/asz, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 juin 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a adressé une dénonciation à la Chambre des avocats du Tribunal cantonal concernant L.________. Elle rapportait que ce dernier aurait prétendu défendre les intérêts de [...], dans le cadre de la procédure de curatelle de celle-ci, en offrant ses services en qualité d’avocat, au tarif 354
- 2 - horaire de 450 fr., et en demandant à sa mandante le versement de la somme de 1'500 fr., respectivement en se faisant passer pour un agent d’affaires auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles. Le 17 juillet 2023, le Président de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal a transmis la dénonciation de la juge de paix précitée à la Préfecture du district de l’Ouest lausannois comme objet de sa compétence. Le 27 juillet 2023, la Préfète V.________ a cité L.________ à comparaître à l’audience du 28 août 2023 pour être entendu en qualité de prévenu, dès lors qu’il aurait proposé ses services en prétendant être avocat alors qu’il ne serait pas inscrit au registre cantonal des avocats ou à un autre registre cantonal. B. Le 30 juillet 2023, L.________ a rempli et envoyé un formulaire de contact électronique sur la plateforme de la Préfecture de l’Ouest lausannois, dans lequel il conteste fermement le contenu de la citation à comparaître du 27 juillet 2023. Il y requiert de recevoir la totalité du dossier ouvert à son encontre ainsi que l’identité du dénonciateur et demande en outre la récusation de la Préfète V.________, en invoquant que la citation à comparaître précitée est en tout point infondée et que dès lors, « des soupçons sont légitimes quant à une potentielle proximité accrue entre la personne du Préfet et la partie plaignante/dénonciatrice, dont l’identité est, au moins jusqu’à présent, inconnue ». Le 2 août 2023, le requérant a été invité à formuler sa demande de récusation par courrier signé. Par courrier du 4 août 2023, L.________ a réitéré sa demande de récusation et a fait valoir plusieurs arguments concernant la cause dirigée à son encontre. C. Dans sa prise de position du 7 août 2023 sur la demande de récusation, la Préfète V.________ a indiqué qu’L.________ n’invoquait aucun
- 3 - motif justifiant une récusation selon les art. 56 et 57 CPP et a conclu au rejet de sa demande. En d roit : 1. 1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Bien que la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsque celui-ci porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP) – ce qui est le cas en l'espèce –, c'est l'autorité de recours dans sa composition collégiale à trois juges qui est compétente en matière de récusation (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) (CREP 27 avril 2021/392 et la référence citée). 1.2 La Chambre des recours pénale est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation dirigée contre la Préfète du district de l’Ouest lausannois. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
- 4 - de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. L’art. 58 al. 1 CPP ne précise pas que la demande de récusation doit être formulée par écrit. Selon l'art. 110 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1) et en cas de transmission électronique, être munies d'une signature électronique valable (al. 2). La loi (cf. notamment les art. 110 et 385 CPP) ne prévoit pas quelles sont les conséquences du dépôt d'une demande de récusation par courriel. Au regard du principe interdisant le formalisme excessif, il se justifie d'accorder dans un tel cas un délai convenable à l'intéressé pour réparer ce vice assorti de l'avertissement qu'à ce défaut, l'acte ne sera pas pris en considération, pour autant toutefois que le vice soit le fait d'une omission involontaire (TF 1B_466/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3 et les références citées). Les faits sur lesquels repose la demande doivent en outre être rendus plausibles (art. 58 al. 1 in fine CPP). En d’autres termes, la partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 22 mai 2023/321 consid. 2.1 ; CREP 23 mai 2022/312 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. 1, n. 11 ad art. 58 StPO et les réf. citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP). 2.2 En l’espèce, la demande de récusation formée par voie électronique le 30 juillet 2023 a été réitérée par courrier signé le 4 août
2023. Conformément à la jurisprudence (TF 1B_466/2019 précité), elle est donc recevable quant à la forme. On constate toutefois que les seuls motifs invoqués par le requérant tiennent au fait que le dénonciateur ayant initié la procédure à son encontre est inconnu et qu’il y aurait une possible proximité entre ce
- 5 - dénonciateur et la Préfète V.________. Cette motivation hypothétique est manifestement insuffisante sous l’angle de l’art. 58 al. 1 in fine CPP. Force est dès lors de considérer que ce défaut de motivation doit conduire à l’irrecevabilité de la demande de récusation. Au surplus, il ressort du dossier que le dénonciateur est la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, laquelle a saisi la Chambre des avocats du Tribunal cantonal, dont le président a transmis l’affaire à la Préfète V.________ comme objet de sa compétence. Il n’y a donc pas de lien entre la juge de paix précitée et la préfète en cause. Supposée recevable, la requête ne pourrait donc qu’être rejetée.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable. Les frais de la procédure de récusation, constitués du seul émolument de décision (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’L.________, conformément à l’art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation du 30 juillet 2023, corrigée le 4 août 2023, est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’L.________.
- 6 - III. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Préfète du district de l’Ouest lausannois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :