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PE23.015171

Waadt · 2023-12-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 997 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 135 CPP Statuant sur l’indemnité à allouer à Me X.________, défenseur d’office d’C.________, ensuite du recours interjeté par ce premier auprès du Tribunal pénal fédéral contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans la cause n° PE23.015171-KDP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par arrêt du 13 octobre 2023 (n° 821), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, en substance, admis le recours interjeté le 15 septembre 2023 par C.________ (I), a annulé l’ordonnance rendue le 6 septembre 2023 par le Ministère public cantonal Strada (II), a renvoyé le dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le 351

- 2 - sens des considérants (III), a alloué à Me X.________, défenseur d’office d’C.________, une indemnité de 396 fr. (IV), a laissé les frais d’arrêt ainsi que l’indemnité d’office à la charge de l’Etat (V) et a déclaré son arrêt exécutoire (VI). Avec son acte de recours, le défenseur d’office d’C.________ avait produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 3h50 au tarif horaire de 180 francs B. Par acte du 19 octobre 2023, l’avocat X.________ a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cet arrêt en tant qu’il fixait le montant de son indemnité de défenseur d’office, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité soit fixée à 692 fr., TVA et débours compris et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours interjeté par Me X.________ (1), a annulé le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 13 octobre 2023 et renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants (2), a indiqué que la décision était rendue sans frais (3) et a alloué une indemnité de dépens de 590 fr. 20 au recourant, à la charge de l’autorité de céans (4). La Cour des plaintes a considéré que la Chambre des recours pénale n’avait pas explicité pour quelle raison elle avait retenu une durée d’activité inférieure à celle alléguée par Me X.________ pour fixer son indemnité d’office. L’autorité intimée avait ainsi failli à son obligation de motiver sa décision s’agissant de la fixation de l’indemnité allouée au défenseur d’office. Elle a renvoyé le dossier en invitant la Chambre de céans à rendre une nouvelle décision conforme aux exigences jurisprudentielles en la matière.

- 3 - Par avis du 21 novembre 2023, le greffe de la Chambre des recours pénale a imparti à l’avocat un délai au 4 décembre 2023 pour se déterminer sur les suites à donner à l’ordonnance précitée. Par courrier du 4 décembre 2023, Me X.________ s’est déterminé et a conclu à ce qu’une indemnité de 169 fr. 65 lui soit allouée pour la procédure de recours, ainsi qu’une indemnité de 692 fr. 10 pour la période comprise entre le 15 septembre et le 19 octobre 2023. En d roit : 1. 1.1 Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), il rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). 1.2 Le présent arrêt procède du renvoi ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de l’ordonnance du 8 novembre 2023, il convient de statuer à nouveau sur l’indemnité due à Me X.________ pour la procédure de recours, en statuant conformément aux exigences jurisprudentielles en la matière. 2. 2.1 Selon l’art. 135 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette

- 4 - indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire. 2.2 En l’espèce, dans ses déterminations du 4 décembre 2023, Me X.________ a requis une indemnité correspondant à 3h30 d’activité d’avocat pour la procédure de recours antérieure à l’ordonnance du

- 5 - Tribunal pénal fédéral. Il n’y a pas lieu de s’en écarter dans la mesure où ceci correspond au travail effectué. Les honoraires s’élèveront ainsi à 630 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP). S’y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaire (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 12 fr. 60, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 49 fr. 50. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 693 fr. en chiffres arrondis.

3. En définitive, le chiffre IV du dispositif de l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la Chambre des recours pénale, qui a été annulé par le Tribunal pénal fédéral, doit être remplacé par un chiffre nouveau allant dans le sens des considérants qui précèdent. Ceci implique une adaptation du chiffre V du dispositif également. L'arrêt sera maintenu pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Pour la procédure actuelle devant la Chambre de céans, Me X.________ invoque une activité de 30 minutes au tarif horaire de 300 francs. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Les honoraires s’élèveront ainsi à 150 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, comme cela est prévu pour la deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 3 fr., ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 11 fr. 80. L’indemnité s’élèvera ainsi à 165 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera mise à la charge de l’Etat.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres IV et V du dispositif de l’arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal sont remplacés par les chiffres suivants, l’arrêt étant maintenu pour le surplus : « IV. L’indemnité allouée à Me X.________, défenseur d’office d’C.________, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me X.________, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. » III. Les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 165 fr. (cent soixante-cinq francs) est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours postérieure à l’ordonnance du 8 novembre 2023 du Tribunal pénal fédéral, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me X.________, avocat (pour lui-même et pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :