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TRIBUNAL CANTONAL 40 PE23.015044-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2024 __________________ Composition : Mme B Y R D E, juge présidant Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 30 al. 1 et 5 CP ; 118, 119, 120, 304 et 386 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre par H.________ contre la décision de refus de la qualité de partie plaignante et de refus de désignation d’un conseil juridique gratuit rendue le 24 octobre par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.015044-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre [...], né en 1967, ressortissant français, pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées. Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, 351
- 2 - dès l'année 2017, à [...], frappé de manière récurrente son épouse, H.________, lui occasionnant à tout le moins à une reprise un saignement à la lèvre et des ecchymoses en 2018.
b) Le 29 juillet 2023, H.________ a été entendue dans le cadre de l’investigation policière en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Lors de cette audition, elle a signé un formulaire rempli électroniquement, comportant le champ « La victime dépose une plainte pénale », dont la case « Non (définitif et irrévocable) » était cochée (P. 4,
p. 4).
c) Par acte du 26 septembre 2023 (P. 6/1), H.________ a déclaré déposer plainte et se constituer partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
d) Par lettre du 13 octobre 2023 (P. 7), Me Martine Dang a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de H.________. La mandataire a confirmé cette demande le 24 octobre 2023 (P. 9). B. Par décision du 24 octobre 2023, le Ministère public a dénié à H.________ la qualité de partie plaignante dans le cadre de la présente procédure (I), lui a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (II) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a considéré ce qui suit : « (…) il ressort du rapport de police du 30 juillet 2023 (P. 4) qu’ensuite de la mention "La victime dépose une plainte pénale", laquelle précède la déposition de H.________ du 29 juillet 2023, c’est la case "Non" qui est cochée, avec la précision expresse "définitif et irrévocable". Rien ne permet de penser que l’intéressée n’était pas en état de comprendre l’enjeu de l’affaire pour elle, ce d’autant plus que, en présence d’infractions poursuivies d’office, la procédure se poursuit nonobstant l’absence de plainte pénale – ce que H.________ relève d’ailleurs elle-même (cf. P. 6/1 p. 2). H.________ ne soutient en outre pas que le début de l’audition, et plus particulièrement la réponse donnée à la question « La victime dépose une plainte pénale », serait entachée d’une tromperie ou infraction pénale. De même, elle ne fait pas valoir d’éventuel vice du consentement ni n’invoque que ses propos auraient été retranscris de façon erronée dans le procès-verbal en question. Au contraire, l’intéressée expose dans son écrit du 26 septembre 2023 avoir, "après plusieurs semaines de réflexion, d’échanges avec le Centre LAVI, avec les psychologues et thérapeutes, enfin le courage de porter plainte", expliquant être "jusqu’alors, pour [leurs] enfants, et en raison de [leur] culture, parvenue
- 3 - à garder ça en [elle] et à le supporter", mais que « aujourd’hui, cette humiliation ultime [lui a] ouvert les yeux » (P. 6/1, p. 4). Il apparaît ainsi que H.________ ne remet pas en cause la validité du procès-verbal d’audition qu’elle a signé le 29 juillet 2023 et dans lequel la case "Non" était cochée – la page en cause étant du reste paraphée – mais, au contraire, s’en prévaut, exprimant distinctement les motifs l’ayant conduite à revenir sur sa position pour finalement déposer plainte. Enfin, l’intéressée n’a pas fait usage de la possibilité de cocher la case "Se réserve le droit de la faire ultérieurement (délai max : 90 jours)". Dans ces conditions, le procès-verbal d’audition fait foi de ce qu’il contient. En conséquence, il y a lieu de constater que le formulaire paraphé par H.________ constitue une déclaration claire et sans réserve de renonciation à déposer une plainte pénale contre son époux, [...]. Même si l’intéressée devait soutenir ne pas avoir été informée des conséquences d’une telle renonciation, la loi n’exige aucune forme particulière ; la renonciation doit simplement être expresse et claire, comme tel a été le cas en l’espèce. Elle n’exige pas non plus une information particulière de l’autorité. On ne saurait au demeurant conditionner la validité d’une renonciation à déposer plainte au fait d’avoir pu préalablement prendre conseil auprès d’un avocat et/ou de la LAVI. Dans ces circonstances, si H.________ déclare aujourd’hui souhaiter finalement déposer plainte après réflexion, elle ne saurait toutefois revenir sur une telle renonciation, qui est définitive (art. 30 al. 5 CP). Les parties, aux déclarations desquelles les autorités pénales doivent pouvoir se fier, ne sauraient en effet changer d’avis après une déclaration de volonté clairement exprimée dans un premier temps. L’acte du 26 septembre 2023 par lequel H.________ déclare déposer plainte et se constituer demanderesse au pénal et au civil (P. 6/1), tout comme la confirmation du 13 octobre 2023 de Me Martine Dang (P. 7), sont donc sans effet au vu de la renonciation signée le 29 juillet 2023 ». C. Par acte du 3 novembre 2023, H.________, agissant par son conseil, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la qualité de partie plaignante lui est reconnue et que sa mandataire est désignée en tant que conseil juridique gratuit. En outre, elle a demandé que sa mandataire soit désignée en tant que conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Elle a produit des pièces (P. 13/2). Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, le 24 novembre 2023, fait savoir qu’il renonçait à procéder, tout en relevant que la recourante avait, selon lui, expressément précisé qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte, comme cela ressortirait de ses propos retranscrits dans le rapport de police.
- 4 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces produites en annexe au recours sont également recevables (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022). 2. 2.1 La recourante soutient que sa déclaration de renonciation à déposer plainte pénale serait entachée d’un vice du consentement, dès lors que ce serait par erreur que la case « Non » au regard de la mention « La victime dépose une plainte pénale » a été cochée. Elle se prévaut d’un courriel adressé le 1er novembre 2023 à la procureure par l’agente [...], Caporale auprès de la Gendarmerie mobile. Ce message a la teneur suivante : « Je souhaiterais écrire à Mme la Procureure [...] concernant une erreur faite lors de l’établissement d’une audition d’une victime de violences domestiques. (…). J’ai moi-même établi l’audition de Mme H.________ née [...], le [...], lors des violences domestiques survenues le 29.07.2023. En effet, Madame souhaitait réfléchir quant à une possibilité de déposer plainte ultérieurement. Toutefois, lors de l’établissement de l’audition, j’ai malencontreusement coché non (définitif et irrévocable) en place de "se réserve le droit de le faire ultérieurement". Je m’excuse sincèrement pour cette fâcheuse erreur. (…). » (P. 11/1 et 13/2/7, à l’identique). 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). L’art. 119 al. 1 CPP prévoit que le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale consignée au procès-verbal.
- 5 - Dans la déclaration, il peut cumulativement ou alternativement demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable (plainte pénale) et, par adhésion à la procédure pénale, faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) (art. 119 al. 2 CPP). Selon l’art. 120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu’il renonce à user des droits qui sont les siens. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile (al. 2). 2.2.2 La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4). D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et la référence de doctrine citée ; cf. aussi consid. 2.2.3 ci-dessous). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3 ; TF 6B_978/2013 du 19 mai 2014 consid. 2.4). A teneur de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP).
- 6 - Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n'a plus de portée propre après l'entrée en vigueur de l'art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/ Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n° 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nos 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l'ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Cette déclaration doit être expresse, à savoir claire et sans réserve (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références de doctrine citées ; ATF 90 IV 168 consid. 1 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction. Cependant, une renonciation valable peut résulter d'un comportement concluant si l'ayant droit a été informé en conséquence (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 22 ad art. 30 CP ; cf. aussi ATF 115 IV 1 consid. 2b). En ce qui concerne les voies de recours, la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). Cette disposition s'applique par analogie à la renonciation par la partie plaignante à ses droits procéduraux au sens de l'art. 120 CPP (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références de doctrine citées ; TF 6B_173/2021 du 14 juillet 2021 consid. 3.3 ; TF 1B_323/2019 du 24 octobre 2019 consid. 2.1 et 2.3 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.2). 2.2.3 En principe, rien ne s’oppose à l'utilisation de formulaires dans les procédures pénales. Ceux-ci facilitent non seulement la réception de déclarations juridiquement contraignantes pour les autorités, mais
- 7 - permettent également à la personne concernée d’exprimer clairement et sans ambiguïté ses prétentions. Cela suppose que les formulaires soient conçus pour être compréhensibles, que la situation juridique soit correctement indiquée et que la signature du formulaire révèle clairement la volonté de la personne concernée (TF 6B_978/2013 du 19 mai 2014, consid. 2.4 ; Kantonsgericht Graubünden, PKG 2015 p. 142 du 13 mai 2015 consid. 4a ; CREP 2 octobre 2020/755 consid. 2.2 ; CREP 11 décembre 2018/973 consid. 2.2 ; CREP 8 février 2017/98). 2.3 La Chambre des recours pénale admet en principe qu’une renonciation figurant sur un formulaire ad hoc peut être entaché d’un vice du consentement (CREP 11 décembre 2018/973 ; CREP 3 mai 2019/366), notamment au sens de l’art. 386 al. 3 CPP, par analogie (cf. consid. 2.2.2 in fine ci-dessus).
3. Dans le cas particulier, il ressort du courriel adressé le 1er novembre 2023 à la procureure par la Caporale [...] que la recourante n’a pas valablement déclaré renoncer à déposer plainte pénale mais que la mauvaise case du formulaire ad hoc a été cochée par erreur par l’agente en charge du procès-verbal. Certes, comme le relève le Ministère public, selon le rapport de police pour violence domestique du 30 juillet 2023 (P. 4, déjà citée), H.________ a déclaré « Je ne souhaite pas déposer plainte contre lui ([...], réd.) mais je souhaite que la situation change » (p. 5, 3e par., 2e phrase). Ces propos s’insèrent toutefois dans une longue description des violences dénoncées par l’intéressée, dans laquelle elle exprime son souhait de saisir l’autorité pénale afin qu’il soit mis fin à ces actes. La citation en question doit donc être appréhendée dans son contexte. Surtout, elle ne modifie pas l’erreur relevée par la Caporale [...], l’agente précisant au demeurant expressément que H.________ « souhaitait réfléchir quant à une possibilité de déposer plainte ultérieurement ». Dès lors, la recourante n’a pas valablement renoncé à déposer plainte. Par conséquent, en l’état, la qualité de partie plaignante ne saurait être déniée à la recourante au motif qu’elle aurait renoncé à déposer plainte. Le recours doit donc être admis à cet égard.
- 8 -
4. La recourante conclut en outre à la réforme de la décision du 24 octobre 2023, en ce sens que sa mandataire est désignée en tant que conseil juridique gratuit pour la procédure pénale antérieure au dépôt du recours. Le refus de la désignation de Me Martine Dang en tant que conseil juridique gratuit procède du seul refus de la qualité de partie plaignante, et non de l’examen des conditions posées par l’art. 136 al. 1 CPP. En effet, celles-ci n’ont pas été examinées, contrairement à ce que semble soutenir la recourante (recours, ch. 5, p. 5). La Chambre de céans ne saurait statuer à cet égard, sauf à priver la recourante de la garantie de la double instance cantonale. Il appartient ainsi au Ministère public de se prononcer sur la requête du 13 octobre 2023, confirmée le 24 octobre
2023. Le recours doit donc être admis à cet égard également.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 24 octobre 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Son recours n’était à l’évidence pas dénué de chances de succès. En outre, dépourvue d’emploi et de tout revenu connu, la requérante doit être tenue pour indigente. Enfin, l’assistance d’un mandataire professionnel était utile au vu de la relative complexité du litige, s’agissant d’une partie manifestement peu au fait de la procédure. Partant, il convient de faire droit à la requête. Me Martine Dang, d’ores et déjà consultée, sera désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP). L’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit sera fondée sur une durée de quatre heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art.
- 9 - 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185), soit 720 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 56 fr. 55 (cf. CREP 18 janvier 2018/39). L’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève ainsi à 791 francs. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 791 francs, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 octobre 2023 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par H.________ est admise et Me Martine Dang est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de H.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Martine Dang, conseil juridique gratuit de H.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 990 francs (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de H.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 10 - VI. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Martine Dang, avocate (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :