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TRIBUNAL CANTONAL 608 PE23.015013-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 août 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 146 al. 1, 251 ch. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2024 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE23.015013-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 mai 2023, X.________ a déposé plainte contre A.________ auprès de Police Riviera pour escroquerie et faux dans les titres. 351
- 2 - La plaignante a exposé avoir habité en colocation avec cette personne, qui est une amie d’enfance, entre 2017 et 2018, à Villeneuve ; elle a précisé avoir déjà déposé plainte contre elle en 2022, parce que celle-ci avait utilisé ses papiers d'identité pour conclure à son nom et à son insu un abonnement auprès de Swisscom ; elle a indiqué avoir réalisé en février 2023, lorsqu’elle a été contactée par la police d’Yverdon-les- Bains pour la notification d’une poursuite d’un montant de 2'010 fr., qu’A.________ avait réitéré ; elle a alors contacté la poursuivante, Firstcaution SA, qui l’a informée que quelqu’un avait constitué deux cautions en son nom, l’une pour un appartement sis à La Tour-de-Peilz, à l’avenue [...], et l’autre pour un appartement sis à Lausanne, au chemin [...]. Elle a précisé n’avoir jamais signé de contrat avec Firstcaution SA, ni n’avoir loué d’appartement aux adresses susmentionnées. Enfin, elle a reproché à A.________ d’avoir signé une reconnaissance de dette le 2 février 2022 lors d’un état des lieux de sortie, toujours en utilisant son nom et à son insu, pour un montant de 7'684 fr. 30 ; un collaborateur de la régie Naef était présent et A.________ lui aurait donné une adresse à laquelle elle pouvait prétendument être atteinte, soit chez Z.________, rue [...], à Yverdon-les-Bains ; en février 2022, A.________ a quitté la Suisse et elle se serait assurée que Z.________ réceptionne les courriers et fasse opposition aux poursuites. Le 4 juillet 2023, la gendarmerie a établi un rapport d’investigation qui indique que la prévenue a quitté la Suisse en février 2022, qu’elle serait domiciliée à l’étranger à une adresse inconnue et qu’il serait judicieux qu’elle soit signalée au RIPOL (P. 4/1). Y étaient annexées les pièces suivantes :
a) un courrier de la régie Naef à Firstcaution SA du 8 février 2022, en relation avec un appartement sis avenue [...], à La Tour-de-Peilz, au terme duquel la régie remet à Firstcaution SA une copie de l’état des lieux de sortie « dûment signé par Madame X.________, et valant reconnaissance de dette », pour un montant de 2'010 fr., et demandant dès lors à la caution de lui verser ce montant (P. 4/2) ;
- 3 -
b) un état des lieux de sortie et une convention de sortie datés du 2 février 2022, en relation avec un appartement non précisé sis à La Tour-de-Peilz, au terme desquels la locataire X.________ se reconnaît débitrice d’un montant de 7'684 fr. 35, dont 5'390 fr. d’arriérés de loyer et 900 fr. pour le nettoyage complet du logement ; ce document indique qu’il porte la signature de M.________ sous « bailleur » et celle de X.________ sous « locataire » (P. 4/3) ;
c) un acte intitulé « Reconnaissance des faits + Reconnaissance de dette », signé par A.________, par lequel celle-ci reconnaît s’être rendue dans un magasin Swisscom à Lausanne en 2018 avec la pièce d’identité de X.________ et avoir ainsi conclu à son nom, à son insu et sans son consentement, un abonnement de téléphone, d’une part, et ne pas s’être acquittée des mensualités qu’elle avait promis de lui payer, d’autre part (P. 4/4) ;
d) un courrier de Régie Braun SA à « Monsieur & Madame E.________ & X.________, Rue [...], 1800 Vevey », non daté, par lequel la régie remet en annexe un exemplaire du contrat de bail qui leur est destiné « signé par [ses] soins » avec les Dispositions paritaires romandes et les Règles et usages locatifs du canton de Vaud (P. 4/5) ;
e) un exemplaire d’un contrat de bail à loyer conclu le 14 mars 2019 entre FIR VD SA, représenté par Régie Braun SA, en tant que bailleur, d’une part, et « Monsieur & Madame E.________ & X.________, Rue [...], 1800 Vevey », d’autre part, pour un appartement de 3 pièces sis à Lausanne, Chemin [...], prévu pour durer du 16 mars 2019 au 1er avril 2020 et se renouveler pour 12 mois, pour un loyer de 1'510 fr., acompte de charges de 130 fr. en sus ; ce contrat prévoyait en outre qu’une garantie de Firstcaution SA, d’un montant de 4'530 fr. était « à constituer » ; il porte en outre deux signatures sous « Le(s) locataire(s) » (P. 4/6). A réception de ce rapport, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait verser au dossier les pièces suivantes :
- 4 -
a) une ordonnance pénale rendue le 19 mai 2022 contre A.________, ressortissante française née le [...] 1995, sans domicile connu, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné celle-ci à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr., pour avoir, le 8 mars 2019, « subtilisé le livret de séjour de type B de sa colocataire, X.________ », s’être rendue dans un shop de Swisscom munie de ce document, avoir acquis un téléphone portable iPhone XR et souscrit un abonnement au nom de X.________, « en imitant sa signature et en se légitimant au moyen de son livret de séjour » et avoir, le 28 janvier 2021, toujours en se faisant passer pour X.________, conclu une prolongation de 24 mois du contrat précité et acquis un téléphone portable iPhone 12 Pro Max ; l’ordonnance retient que la condamnée n’avait pas l’intention de s’acquitter des factures y relatives et qu’elle ne s’en est pas acquittée (P.
5) ;
b) une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 novembre 2022 sur une plainte du 15 avril 2022 de X.________ contre A.________, pour menaces (P. 6). Le 25 octobre 2023, le Procureur a interpellé la plaignante sur deux points, qu’il lui a demandé d’éclaircir. Le 27 novembre 2023, dans le délai prolongé d'office par cette autorité, le Ministère public a réceptionné la réponse déposée par la plaignante, datée du 24 novembre 2023. Les 6 décembre 2023 et 3 janvier 2024, le Procureur a imparti à la plaignante un nouveau délai, au 20 décembre 2023 puis au 12 janvier 2024, pour lui préciser si elle entendait déposer plainte contre E.________. Le 12 janvier 2024, Me Raphaëlle Nicolet, avocate à Genève, a informé le Procureur qu’elle était consultée par la plaignante et a sollicité une prolongation du délai imparti au 12 février 2024, qui lui a été accordée par avis du 17 janvier 2024. Par acte du 12 février 2024, la plaignante, par son avocate, a indiqué avoir contacté E.________ qui, en réponse, a soutenu qu’il s’était uniquement porté garant pour un ami,
- 5 - G.________, et qu’il avait du reste donné plus d’explications par message vocal ; pour en convaincre le Ministère public, elle a produit des captures d’écran des messages qu’elle a échangés avec ledit E.________, ainsi qu’une clé USB contenant un message vocal de l’intéressé (P. 14/2 à 14/3) ; par ailleurs, elle a indiqué avoir pris contact avec G.________, ancien colocataire de la prévenue, qui lui a déclaré avoir connu des problèmes avec elle ; elle a fourni une copie d’un échange de messages avec celui-ci (cf. P. 14/4) ainsi que les coordonnées de celui-ci, afin qu’il puisse être entendu. Le 27 février 2024, le Ministère public a versé au dossier les extraits du Système d’identification des tiers (SiTi) du canton de Vaud concernant la plaignante et la prévenue. B. Par ordonnance du 12 mars 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 15 mai 2023 par X.________. Il a retenu que, dans sa plainte, la prénommée avait indiqué qu’elle n’avait pas conclu de contrat de bail sur des appartements sis aux adresses à La Tour-de-Peilz et à Renens, mais qu’il ressortait du SiTi que sa résidence principale se trouvait à l'avenue [...] à La Tour-de-Peilz du 1er août 2019 au 20 octobre 2021 et que, quand bien même il ressortait également du SiTi qu’A.________ était restée domiciliée seule à ladite adresse entre octobre 2021 et février 2022, la plaignante n’avait pas apporté d’élément permettant de conclure ou de sérieusement soupçonner celle-ci d’avoir conclu le contrat de bail de l’appartement à son nom, sans son accord, en falsifiant sa signature. Il ressortait au contraire de la plainte que X.________ avait déposée le 15 avril 2022 qu’elle avait sous-loué l’appartement à A.________ et comptait régler la problématique des loyers impayés dans le cadre d’une procédure civile. S’agissant de l’appartement de Lausanne, le Procureur a fait grief à la plaignante de ne pas avoir fait mention d’un éventuel défaut de paiement de loyer, ni d’avoir invoqué l’avantage illicite qu’A.________ aurait pu vouloir se procurer. Enfin, il a relevé que les deux intéressées étaient amies et qu’elles avaient eu des différends, si bien qu’il ne pouvait donc pas « dans de telles circonstances, être conclu ou même sérieusement envisagé qu’A.________ a[vait] illicitement agi à l’insu
- 6 - et au détriment de X.________ ». Le Ministère public en a déduit que la plaignante avait fait état de soupçons non étayés et en se contredisant sur certains éléments. Enfin, le Ministère public a fait grief à la plaignante de ne pas avoir déposé de plainte contre E.________, en relevant ce qui suit : « Il doit être relevé à cet égard que la renonciation de X.________ à déposer plainte contre E.________ est définitive (art. 30 al. 5 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), à l’instar d’un retrait de plainte (art. 33 al. 2 CP). Or, de la même façon que le retrait de plainte à l’égard de l’un des prévenus profite à tous les autres, il n’est pas contraire au droit de considérer – par analogie, en application des dispositions précitées – que la renonciation à déposer plainte contre E.________ doit également profiter à A.________ ». Le Ministère public en a déduit qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments probants justifiant une ouverture d’enquête pour escroquerie ou faux dans les titres contre A.________. C. Par acte du 18 mars 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant à son annulation (3.) et au renvoi du dossier au Ministère public « pour poursuite de l’instruction » (4.), ordre étant donné à cette autorité de procéder aux auditions requises par courrier du 12 février 2024, soit celles d'E.________ et G.________ (5.). Elle a en outre produit un bordereau de pièces. Le 25 avril 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 25 mars 2024, X.________ a déposé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par courrier du 23 août 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a renoncé à se déterminer.
- 7 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces produites à son appui. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe in dubio pro duriore. Elle soutient qu’il existe suffisamment d’éléments permettant de soupçonner la prévenue, notamment le fait qu’elle a déjà été condamnée pour des actes similaires commis à son détriment et que différents commandements de payer ont été notifiés – à son attention mais à son insu – à Yverdon-les-Bains, par l’intermédiaire de Z.________, une amie de la prévenue, contre laquelle elle a également déposé une plainte pénale. Le fait que Z.________ s’est vu notifier des actes de poursuites dont la recourante était la destinataire est établi, notamment par les pièces produites. C’est parce que la police d’Yverdon-les-Bains a souhaité lui notifier personnellement une poursuite qu’elle a appris qu’une personne avait souscrit une caution à son nom auprès de Firstcaution SA. En outre, elle a requis la mise en œuvre de mesures d’instruction, à savoir l’audition de deux témoins, sur lesquelles
- 8 - le Ministère public ne s’est pas prononcé et, par conséquent, n’a pas expliqué en quoi ces preuves seraient impropres à ébranler sa conviction. Or, ces deux témoins se sont exprimés sur les faits dans des messages qu’elle a produits. En particulier, G.________ a expressément déclaré que la prévenue lui avait dit que la plaignante serait sa garante, ce qu’il avait trouvé normal dès lors que la prévenue l’avait présenté comme sa meilleure amie. Quant à E.________, selon le SiTi, il a bien vécu à Lausanne, à l’adresse [...] du 16 mars au 31 juillet 2019, contrairement à ce qu’il lui a assuré dans les messages qu’il lui a adressés à teneur desquels il ne connaissait pas la prévenue, d’une part, et n’avait conclu le bail que pour aider son ami G.________, d’autre part. En refusant – implicitement – d’entendre ces témoins, le Ministère public aurait violé l’art. 139 CPP et aurait fait une appréciation anticipée des preuves qui serait arbitraire. Enfin, la recourante soutient que c’est sans fondement que cette autorité est partie du principe que si elle n’avait pas souhaité déposer une plainte pénale contre E.________ – lequel n’avait pas pu se faire passer pour elle (une femme) en signant le contrat de bail à sa place ni invoquer qu’elle était sa meilleure amie –, cela justifiait que la prévenue ne soit pas non plus poursuivie. Ce raisonnement signifierait que les justiciables doivent déposer des plaintes « à tout va contre toute personne concernée de près ou de loin (…) afin de ne pas risquer que sa plainte contre LA personne fautive ne reste sans suite ». La recourante observe de manière générale qu’il est choquant de voir la compréhension dont le Ministère public fait preuve à l’égard de la prévenue, alors qu’il semble s’acharner contre elle, lui reprochant de petites imprécisons, oubliant qu’elle n’était pas assistée lors de son dépôt de plainte et que ces imprécisions pourront être levées lors de son audition. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
- 9 - manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.1 ; TF 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2 ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
- 10 - vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1 ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.4.3). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les références citées ; TF 6B_958/2021 précité consid. 6.1.3). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73
- 11 - consid. 3.2 p. 78 ss ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 p. 306 s. ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1). 2.2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, créé un titre faux, falsifie un titre, ou abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un
- 12 - faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, il faut d’emblée constater que c’est à tort que l’ordonnance retient que la plaignante a fait grief à la prévenue d’avoir conclu en son nom et en se faisant passer pour elle un contrat de bail portant sur appartement sis [...] à La Tour-de-Peilz. En effet, s’agissant de cet appartement, la plaignante a uniquement fait grief à la prévenue – à laquelle elle avait apparemment sous-loué ledit appartement – d’avoir conclu à son nom un contrat de cautionnement, de s’être fait passer pour elle lors de l’état des lieux de sortie et d’avoir signé à ce moment-là, en imitant sa signature, une convention de sortie comportant une reconnaissance de dette d’un montant de 7'684 fr. 30. Cela étant précisé, il est manifeste qu’il existe suffisamment d’éléments permettant de suspecter la commission, par la prévenue, des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres dénoncées par la plaignante. D’abord, la prévenue a déjà été condamnée le 19 mai 2022 pour avoir conclu au moins deux contrats avec Swisscom en usurpant l’identité de la plaignante et en imitant sa signature. La similitude dans le mode de procéder devait exclure, à elle seule, la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière. En outre, il ressort de l’ordonnance pénale du 19 mai 2022 que la prévenue avait déjà une condamnation à son casier judiciaire, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice. De plus, il ressort du contrat de bail portant sur l’appartement sis [...] à Lausanne que la signature figurant sous « locataire » ne ressemble aucunement à celle de la plaignante, ce qui est un indice que celle-ci peut être un faux. Enfin, avant la reddition de l’ordonnance de non- entrée en matière, la plaignante avait complété sa plainte, ensuite de la demande du Ministère public, par des extraits d’échanges de messages d’E.________ (le colocataire inscrit sur ce contrat de bail) et de G.________ (la personne qui paraît avoir occupé l’appartement en cause avec la
- 13 - prévenue), dont il ressort que la prévenue était impliquée dans la conclusion de ce bail et qu’elle aurait expliqué que la plaignante intervenait car elle était sa meilleure amie. Ces éléments confortent la thèse présentée par la plaignante. Enfin, dans ces circonstances, l’assertion de X.________ selon laquelle c’est la prévenue – toujours en se faisant passer pour elle – qui aurait indiqué à la régie Naef qu'elle demeurait chez Z.________, à Yverdon- les-Bains, paraît très plausible ; ce stratagème, qui avait selon toute vraisemblance pour but de retarder la découverte des infractions commises, paraît avoir du reste fonctionné, puisque les avis et autres convocations de l’Office des poursuites ont été notifiés à cette adresse, à l’insu de la principale intéressée, jusqu’à ce que la police – en tant qu’agent notificateur – essaie de l’atteindre personnellement des mois plus tard. Au vu de ce qui précède, c’est manifestement à tort que le Ministère public a reproché à la recourante de n’avoir pas présenté suffisamment d’indices de commission d’infractions par A.________. Il existe en effet des indices de commission de l’infraction de faux dans les titres pour la conclusion de la convention de sortie du 2 février 2022 et du contrat de bail portant sur un appartement sis à Lausanne, [...]. Ces faux (matériels) ont eu pour but, et pour conséquence, de duper les propriétaires des appartements en cause, ainsi que Firstcaution SA. Il y a donc également des indices de commission de l’infraction d’escroquerie à l’encontre de ces deux propriétaires, qui devront être identifiés, et avertis, ainsi que de Firstcaution SA. Le fait que, lorsqu’elle a été (brièvement) entendue par la police, sans être accompagnée d’un conseil juridique, la plaignante aurait indiqué qu’elle n’avait pas conclu de contrats portant sur les appartements en cause, et que cela ne semble pas être le cas pour un contrat de bail portant sur l’appartement de La Tour-de-Peilz, ne suffit pas à discréditer totalement sa version des faits, ni à contrebalancer les indices précités.
- 14 - Quant au fait que la plaignante n’aurait pas visé, dans sa plainte, l’autre signataire du contrat de bail portant sur l’appartement sis à Lausanne, il ne s’agit pas d’un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, ni d'une des conditions permettant de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale au sens de l’art. 310 al. 1 let. c CPP. Il ne pouvait donc justifier la reddition de l’ordonnance attaquée. En outre, le Ministère public perd de vue que le plaignant doit décrire le déroulement des faits sur lequel porte sa plainte (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., n. 4 ad art. 30 CP et les références citées), et que les faits visés par la plainte de X.________ concernaient les fausses signatures apposées par un tiers qu’elle identifiait, au vu des éléments en sa possession, comme étant A.________. Comme elle le fait valoir à juste titre, elle n’avait pas d’élément lui permettant de penser qu’une autre personne, et qui plus est de sexe masculin, aurait pu usurper son identité. Dans ces conditions, c’est évidemment à tort que le Ministère public en a déduit qu’elle renonçait à se plaindre de tous les éventuels agissements illicites de ce colocataire, d’une part, et a fortiori qu’il en a déduit, par un effet réflexe difficile à comprendre, qu’elle renonçait à faire valoir ses droits contre la prévenue, d’autre part, étant au demeurant rappelé que la poursuite des infractions de faux dans les titres et d’escroquerie ne suppose pas l’existence d’une plainte et que si l’enquête devait révéler la commission d’actes délictueux par E.________, il appartiendrait au Ministère public d’ouvrir d’office une instruction à cet égard, indépendamment de toute plainte.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre A.________ pour les faits dénoncés par la plaignante – tels que retenus dans le présent arrêt – et mette en œuvre les mesures d’instruction propres à les éclaircir, soit notamment faire produire les dossiers complets des appartements en cause pour la période considérée par les gérances Naef (pour l’appartement de La Tour-de-Peilz) et Régie Braun SA (pour l’appartement de Lausanne) et par Firstcaution SA ; ceci fait, il conviendra d’auditionner, à ce stade, à tout le moins la plaignante,
- 15 - M.________ (qui a cosigné, pour le bailleur, la convention de sortie portant sur l’appartement de La Tour-de-Peilz), le ou les personnes qui ont conclu avec Fisrtcaution SA des cautions pour les appartements en cause et/ou qui ont géré les prétentions du bailleur à la fin du bail ou à la sortie du ou des locataires, E.________, G.________ et Z.________. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l'Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). Me Raphaëlle Nicolet a produit une liste d'opérations faisant état de 5 heures et 20 minutes consacrées par son avocate-stagiaire et d'une heure et 10 minutes consacrée par elle-même. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de s'écarter de la durée alléguée. Le tarif horaire de l'avocate-stagiaire sera en revanche réduit à 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP) et les débours forfaitaires comptés à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). En définitive, l'indemnité sera fixée à 1'203 fr. 35, correspondant à 1 heures et 10 minutes d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 fr., respectivement à 5 heures et 20 minutes d'activité d'avocate-stagiaire au tarif horaire de 160 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 24 fr. 07, plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 99 fr. 42, soit à 1'327 fr. au total en chiffres arrondis.
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 12 mars 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité d'un montant de 1'327 fr. (mille trois cent vingt-sept francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :