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PE23.014990

Waadt · 2024-01-25 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 93 PE23.014990 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 janvier 2024 ___________________ Composition : Mme BYRDE, juge présidant Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 181, 251, 303 ch. 1 CP ; 29 al. 2 Cst. ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.014990, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance rendue 13 juin 2022 dans le cadre de la cause référencée sous no [...], le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la 351

- 2 - plainte déposée le 19 avril 2022 par X.________ contre Z.________ et Me N.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat (P. 7). Cette ordonnance était motivée comme il suit : « Faits reprochés X.________ reproche en substance à Me N.________ et à sa mandante Z.________, fille du président de la République de [...], d’avoir établi et produit devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne de fausses procurations dans le cadre d’une procédure civile. En outre, X.________ reproche également l’établissement et la production d’une attestation de [...] et d’une lettre de [...], documents qui seraient faux. Enfin, il leur reproche de s’être livré à son encontre à des actes de dénonciation calomnieuse du fait de la procédure civile. X.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile en date du 19 avril 2022. Motivation S’agissant des procurations, il n’existe pas de soupçons suffisants selon lesquels Me N.________ ou encore Me [...] auraient agi sans pouvoir ou encore auraient établi une fausse procuration. Bien au contraire, il ressort du dossier que Mes N.________ et [...] représentent manifestement Z.________ valablement. Il n’existe pas non plus de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale en lien avec d’éventuels faux documents. Le fait d’introduire une action en droit de la personnalité ne permet au surplus pas d’envisager de la dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP. »

b) Par acte du 28 juillet 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres (P. 4/1). Il reprochait à une personne indéterminée d’avoir créé deux faux documents, savoir deux documents intitulés respectivement « Renseignements sur titres fonciers » et « Certificat de propriété », et de les avoir produits dans le cadre de la procédure judiciaire en réclamation pécuniaire ouverte contre lui par Z.________ par demande déposée le 20 septembre 2021 devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans le dessein de porter atteinte à ses intérêts pécuniaires et à ses droits, et de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. A l’appui de sa plainte, X.________ a notamment fait valoir que la réclamation pécuniaire avait trait à une publication qui parlait d’un terrain que Z.________ avait acquis au quartier [...] de [...] et que l’auteur

- 3 - des documents litigieux avait fait une confusion entre les quartiers [...] et ceux de la [...], désormais appelé quartier [...].

c) Par acte du 31 juillet 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et contrainte, invoquant la plainte datée du 9 septembre 2020 et déposée le 14 septembre 2020 par B.________ à son encontre auprès du Ministère public ayant donné lieu à l’ouverture de la cause référencée sous no [...] (P. 5/1). X.________ a fait valoir en substance que la plainte déposée le 14 septembre 2020 était un faux, que la signature apposée sur le document était différente de celle de B.________, que lors de l’audience du 25 février 2021 fixée dans les locaux du Ministère public dans le cadre de l’affaire [...], il était tombé dans un guet-apens, que le procès-verbal de l’audition de Me N.________ – qui était présent lors de l’altercation physique qu’il avait eue le 25 février 2021 avec B.________ et qui a été entendu par le Ministère public en qualité de témoin – versé au dossier était un faux et que la fausse plainte avait pour but d’induire la justice suisse en erreur, de porter atteinte à ses intérêts pécuniaires et à ses droits, et de le contraindre à cesser de dénoncer des activités illégales du régime de [...].

d) Par courrier adressé le 18 août 2023 au Procureur général du canton de Vaud et transmis au Ministère public comme objet de sa compétence (P. 6/1), X.________ a expliqué qu’il devait faire face à de fausses plaintes déposées sans procuration, contenant de fausses signatures et jamais envoyées de [...], que Me N.________ était le défenseur des prétendus plaignants, que ces fausses plaintes étaient la plupart du temps liées à des publications qu’il avait lui-même faites sur son site [...], que les auteurs de ces fausses plaintes avaient une double vie ayant, d’une part, une certaine notoriété à [...] et, d’autre part, des liens avec le régime mafieux de [...] et que son agression du 25 février 2021 dans les locaux du Ministère public avait été perpétrée par une bande mandatée par [...].

- 4 - B. Par ordonnance du 8 septembre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées les 28 juillet 2023 et 31 juillet 2023 par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance contient la motivation suivante : « Les faits reprochés ici par X.________ sont essentiellement les mêmes que ceux qui ont abouti au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière en date du 13 juin 2022 dans la cause [...] à laquelle il est ici intégralement fait référence (cf. P. 7). Par ailleurs, X.________ n’amène aucun nouvel élément qui devrait aujourd’hui conduire le Ministère public à ouvrir une instruction en lien avec les faits qu’il reproche. » C. Par acte du 19 septembre 2023, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle concerne la plainte du 31 juillet 2023 et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale. A l’appui de son recours, il a produit plusieurs pièces, dont certaines sont nouvelles. Par courrier du 19 décembre 2023, X.________ a développé ses moyens et précisé que sa plainte du 19 septembre 2023 était dirigée contre « Me N.________ et autres », exposant notamment ce qui suit : « Le pouvoir de représentation de Me N.________. Vu que la procuration se résumait à une phrase placée au dernier paragraphe de la plainte, c’est une personne sans pouvoir qui a établi la procuration et déposé la plainte. Ce qui m’a poussé à dénoncer, le 24 octobre 2023, Me N.________ auprès de la commission du barreau de [...] pour non-respect de l’art. 12 let. c LLCA et l’art. 4 de la loi sur la profession d’avocat du canton de [...] (LPav). ». X.________ a joint deux pièces nouvelles à ce courrier.

- 5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’X.________ est recevable, sous réserve de ce qui suit. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours et les pièces nouvelles jointes à l’écriture du 19 décembre 2023 sont également recevables, en vertu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). En revanche, en tant qu’elle complète la plainte du 31 juillet 2023 et que le recourant reproche désormais à Me N.________ d’avoir déposé des plaintes pour B.________ sans être au bénéfice d’un pouvoir de représentation, l’écriture du 19 décembre 2023 est irrecevable, ces faits reprochés à Me N.________ ne faisant pas l’objet de l’ordonnance dont est recours.

- 6 -

2. Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,

- 7 - il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruc­tion doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.). 3. 3.1 Invoquant le droit à une décision motivée et la violation de ses droits fondamentaux, le recourant reproche au Ministère public d’avoir motivé son ordonnance en se référant uniquement à une autre ordon- nance rendue à son encontre datant de plus d’une année en arrière et dont il avait arrêté la procédure de recours pour des raisons personnelles. Il fait valoir que l’ordonnance querellée serait abusive et arbitraire, que sa plainte concernerait l’affaire [...] pendante devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, qu’il aurait démontré dans son appel que la plainte déposée par B.________ n’aurait jamais été envoyée de [...], que la signature serait fausse, que cette plainte aurait été fabriquée à [...] par une tierce personne, et qu’il y aurait suffisamment d’éléments au dossier prouvant qu’une autre personne que B.________ aurait signé la plainte litigieuse. Se prévalant encore d’une constatation erronée des faits, il allègue que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres seraient établis. 3.2 3.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin

- 8 - que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références citées ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2). La Chambre des

- 9 - recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 16 janvier 2024/43 consid. 2.2 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Avec le dépôt d’une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir le lésé poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Le dépôt de plainte par l’intermédiaire d’une personne autorisée, au moyen d’une procuration, à l’image de celle signée par un avocat, est également possible (Parein, in : CR-CPP, op. cit., n. 3 ad art. 304 CPP). 3.2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid.

- 10 - 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_52/2022 et TF 6B_56/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). L’usage de faux ne peut être retenu qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire si l’auteur n’est pas poursuivi pour avoir lui-même, éventuellement comme auteur médiat, créé le titre faux, falsifié le titre, abusé du blanc-seing ou produit le faux intellectuel. L’usage peut être retenu dans tous les cas où la personne poursuivie n’est pas condamnée comme faussaire, soit que le faux ait été créé par autrui, soit que l’on ne sache pas qui l’a créé, soit que l’accusé ne soit pas poursuivable en Suisse pour la création ou la falsification, quelles qu’en soient les raisons (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 94 et 96 ad art. 251 CP et les réf. cit.). L’infraction de faux dans les titres est un délit de mise en danger abstraite. Il s’agit en outre d’un délit formel, aucun résultat particulier n’étant exigé (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 251 CP). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2022 et TF 6B_56/2022 du 16 mars 2023 précités consid. 4.1.3 in fine et réf. cit.). 3.2.4 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

- 11 - Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité). 3.2.5 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but

- 12 - visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_974/2018 du 20 décem- bre 2018 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_637/2022 précité). 3.3 A titre liminaire, il convient de constater que le recourant conclue à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 septembre 2023 dans son entier (cf. conclusion 4). Or, ses griefs ne concernent que la plainte du 31 juillet 2023, comme cela ressort d’autres conclusions contenues au pied de son acte de recours (cf. conclusion 3) et de la mention figurant au bas de chaque page de son acte (P. 10). Les griefs invoqués par le recourant seront par conséquent examinés uniquement sous l’angle de la plainte du 31 juillet 2023. Dans la mesure où il n’y a aucun grief en relation avec la plainte déposée le 28 juillet 2023, le recours est irrecevable.

- 13 - 3.3.1 Il est théoriquement possible pour le procureur de se référer à une autre décision figurant au dossier pour motiver la sienne (cf. CREP 29 août 2023/702 consid. 3), même si cela peut s’avérer peu opportun. En l’espèce, l’ordonnance entreprise contient un bref rappel des faits reprochés par X.________ dans sa plainte du 31 juillet 2023. Elle mentionne ensuite que les faits reprochés par X.________ sont essentiellement les mêmes que ceux ayant abouti à l’ordonnance de non- entrée en matière du 13 juin 2022 à laquelle elle renvoie, avant de relever qu’X.________ n’apporte aucun nouvel élément devant conduire le procureur à ouvrir une instruction en lien avec les faits reprochés. L’acte de recours contient un long résumé des faits dont il ressort que la prétendue fausse plainte déposée le 14 septembre 2020 par Me N.________ et son client B.________ a donné lieu à un jugement que le recourant a contesté devant la Cour d’appel pénale, qui a rendu un nouveau jugement le 14 août 2023 (CAPE 14 août 2023/390). On notera que ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral le 20 décembre 2023 (TF 6B_1244/2023). Il peut être donné acte au recourant que la motivation de l’ordonnance entreprise n’est pas correcte, puisque les faits dénoncés dans la plainte du 31 juillet 2023 ne sont pas les mêmes que ceux ayant donné lieu à l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2022 à laquelle s’est référé le procureur. Toutefois, même si le raisonnement du Ministère public est incorrect, il existe et il s’est avéré suffisant pour permettre au recourant de l’attaquer en connaissance de cause et de faire valoir ses moyens. Le droit d’être entendu du recourant, et par conséquent son droit à recevoir une décision motivée, n’a ainsi pas été violé. En tout état de cause, au vu du large pouvoir d’examen de la Chambre des recours pénale, une éventuelle violation de son droit d’être entendu aurait été réparée par le fait qu’X.________ a eu la possibilité de déposer un recours contre l’ordonnance. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

- 14 - 3.3.2 Le recourant n’expose aucun argument qui permettrait de retenir qu’une fausse plainte a été déposée à son encontre. Les simples affirmations selon lesquelles la signature figurant sur la plainte datée du 9 septembre 2020 et déposée le 14 septembre 2020 serait un faux et ladite plainte aurait été fabriquée à [...] ne sont pas suffisantes. Aussi, quoi qu’en dise le recourant, la Chambre de céans ne discerne pas le moindre indice au dossier permettant de retenir que Me N.________ et son client B.________ ne seraient pas les auteurs de la plainte pénale déposée le 14 septembre 2020 à l’encontre d’X.________. Du reste, le jugement de la Cour d’appel pénale (CAPE du 14 août 2023/390), confirmé par le Tribunal fédéral le 20 décembre 2023 (TF 6B_1244/2023), a écarté expressément ce même argument que le recourant avait fait valoir à l’appui de son appel, ainsi que l’argument selon lequel le procureur aurait établi un faux procès-verbal d’audition. Quant au fait que la plainte n’aurait jamais été expédiée de [...], il est sans pertinence, la plainte du 9 septembre 2020 ayant été déposée en temps utile auprès du Ministère public par Me N.________, mandataire de B.________, qui était au bénéfice d’une procuration contenue dans le texte de la plainte elle-même. Ainsi, les conditions posées par l’art. 251 ch. 1 CP ne sont manifestement pas réalisées. L’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait pas non plus entrer en ligne de compte. En effet, la plainte datée du 9 septembre 2020 déposée le 14 septembre 2020 s’est avérée fondée, puisqu’elle a donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale et que celle-ci s’est terminée par un jugement condamnant le recourant. La Chambre de céans ne discerne pour le surplus aucun indice permettant de suspecter la commission de l’infraction de contrainte, et le recourant ne l’explique pas. C’est d’autant plus vrai que la plainte datée du 9 septembre 2020 et déposée le 15 septembre 2020 n’était ni illicite ni abusive et qu’elle s’est avérée fondée, comme en atteste le jugement rendu le 14 août 2023 par la Cour d’appel pénale.

- 15 - En définitive, le recourant ne rend pas vraisemblable, ni même seulement plausible, la commission d’une quelconque infraction pénale en lien avec les faits dénoncés et ne fournit absolument aucun début d’indice concret dans ce sens, de sorte que ses moyens doivent être rejetés. C’est ainsi à raison que le Ministère public n’est pas entré en matière s’agissant des faits dénoncés dans la plainte du 31 juillet 2023. La Chambre de céans peut ainsi substituer une autre motivation dont l’effet est identique à celui de l’ordonnance entreprise. Dès lors, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance confirmée par substitution de motifs.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 septembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’X.________.

- 16 - IV. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :