Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
- 19 - Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixés à 450 fr. (2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Maxime Crisinel, défenseur d’office de S.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Maxime Crisinel, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de S.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de la part de S.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
- 20 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Maxime Crisinel, avocat (pour S.________),
- Ministère public central et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. [...], curateur,
- Prison la Croisée,
- Mme Wilma Vieira de Oliveira (pour U.________), par l’envoi de photocopies.
- 21 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 669 PE23.014977-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2023 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 6 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.014977-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte le 3 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) contre S.________ pour menaces, actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Les faits suivants lui sont reprochés : 351
- 2 - « Le 28.07.2023, la police cantonale vaudoise a été informée que la jeune U.________, 13 ans, avait ingurgité une grande quantité de médicaments pour tenter de mettre fin à ses jours. Elle a été prise en charge à l’HRC de [...], puis héliportée au CHUV. Selon une amie, cette tentative de suicide pourrait être due à des attouchements sur les fesses qu’elle aurait subis le 27 juillet 2023, lui rappelant des attouchements subis dans son enfance. Le 31 juillet 2023, la jeune U.________ a pu sortir de l’hôpital de [...] et a été conduite à l’hôpital psychiatrique de [...], afin d’y être internée pour une durée indéterminée. Au vu de son état physique et psychologique, elle n’a pu être auditionnée par la police que le 2 août 2023. Entendue en qualité de PADR-Victime le 2 août 2023, la jeune U.________ a expliqué avoir été appelée le jeudi 27 juillet 2023 en fin de journée par une amie, soit « T.________ », identifiée ensuite comme étant T.________, née le [...] 2007, laquelle lui a demandé de descendre la rejoindre en bas de son immeuble, soit au [...]. Une fois sur place, la victime s’est aperçue que T.________ était accompagnée de deux hommes qui se sont présentés comme étant « [...] », identifié ensuite comme étant S.________, né le [...] 2001 et « [...] », identifié ensuite comme étant N.________, né le [...] 2001, prétendants avoir tous deux 18 ans. (P.7 Rapport d’investigation de la police de sûreté) T.________ aurait dit à la victime qu’elle devait boire sinon « elle aurait affaire à elle ». Elle aurait donc bu l’équivalent d’une tasse à thé de Trojka caramel, cul-sec provenant de la bouteille apportée par T.________. Elle a indiqué s’être sentie très rapidement « bourrée » et qu’elle avait de la peine à tenir debout. Par la suite, S.________ l’aurait saisie par les seins et emmenée dans le parking de son immeuble, endroit où il l’aurait embrassée, mise à quatre pattes et demandé qu’elle lui fasse une fellation en la menaçant de viol s’il elle ne s’exécutait pas. Elle se serait exécutée et les faits se seraient arrêtés quand il a éjaculé. Ensuite, ils auraient rejoint T.________ et N.________, lesquels se trouvaient à l’extérieur du bâtiment. Ils auraient raccompagné T.________ chez elle et ensuite se seraient rendus devant chez la sœur de S.________. A ce dernier endroit, N.________ aurait assis la victime sur son sexe en se frottant au sien, par- dessus les vêtements. Il aurait ensuite sorti son pénis et aurait saisi les mains de la victime pour le masturber. En parallèle, S.________ serait revenu et aurait malaxé les seins de la jeune U.________ par derrière. Les faits se seraient arrêtés quand N.________ aurait éjaculé dans les mains de la victime. Les deux auteurs auraient ensuite raccompagné la victime chez elle. (PV audition vidéo du 4 août 2023) La victime a indiqué ne pas se souvenir clairement de tout et ne pas se rappeler si elle était consentante ou non. Ceci dit, elle aurait indiqué avoir dit à S.________, lorsque celui-ci l’a emmenée en la saisissant par les seins : « Arrête, j’ai pas envie ».
- 3 - Concernant son âge, la jeune U.________ a clairement indiqué son âge réel aux prévenus, lesquels lui ont répondu qu’elle faisait plutôt 16 ans, mais qu’ils s’en foutaient un peu. (PV audition vidéo du 4 août 2023) ».
b) ba) S.________ a été appréhendé le 4 août 2023 et entendu par la Police cantonale vaudoise (PV aud. 3). Lors de son audition, il n’était pas porteur de son téléphone portable. Assisté d’un défenseur d’office, il a déclaré que U.________ les avait rejoints en bas de son immeuble, avant d’aller chercher une bouteille de vodka caramel qu’elle avait chez elle. Il n’a pas nié avoir embrassé la victime, s’être fait prodiguer une fellation par elle et lui avoir caressé et embrassé les seins par-dessus les habits. Confronté aux déclarations de U.________, il a en substance nié toute contrainte, en relevant qu’il serait descendu avec elle dans le garage sur proposition de celle-ci. Il a affirmé qu’il ne s’était, à sa connaissance, rien passé sur un quelconque banc et que tous les actes sexuels s’étaient déroulés dans les sous-sols de l’immeuble où vit la victime. Confronté aux prénoms « [...]» et « [...]», il a reconnu avoir utilisé le pseudonyme « [...]», car il voulait voir s’il pouvait faire confiance à la victime. Questionné au sujet de l’âge de U.________, il a répondu qu’elle avait déclaré avoir 16 ans, bientôt 17 ans. Il a nié avoir dit à la victime que N.________ et lui n’avaient que 18 ans et a affirmé lui avoir indiqué son âge réel. Interrogé sur l’organisation de cette rencontre avec la victime, S.________ a expliqué qu’elle avait été organisée un jour à l’avance par T.________, à la demande de N.________ et lui, afin qu’elle leur présente « [d]es meufs avec qui on peut faire des bails ». T.________ leur aurait alors parlé de la victime. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le jour même, lors de laquelle il a notamment indiqué qu’il ne prendrait pas contact avec les autres protagonistes de cette affaire. bb) N.________ a été appréhendé le 4 août 2023 et entendu par la Police cantonale vaudoise (PV aud. 2). Assisté d’un défenseur d’office, il a donné une version en partie similaire à celle de S.________. Il a expliqué que ce dernier et la victime avaient commencé par s’embrasser, avant de descendre dans le parking souterrain. Il a maintenu avoir été persuadé que la victime avait 16 ans au moment des faits, car elle « traînait » avec
- 4 - T.________, laquelle serait âgée de 16 ans selon lui, et qu’elle avait ramené une bouteille d’alcool. Il a par ailleurs expliqué que, lorsqu’il avait ramené U.________ chez elle avec S.________, ils ont rencontré la mère de celle-ci qui leur a dit qu’ils devaient faire attention, dans la mesure où sa fille n’était âgée que de 13 ans. Par ailleurs, le lendemain des faits, il a expliqué avoir pris contact avec la victime via les réseaux sociaux pour lui demander comment elle allait et si elle se souvenait de la soirée. Ayant d’abord nié s’être présenté comme étant « [...]» et « [...]», N.________ a finalement reconnu s’être identifié comme s’appelant « [...]» et avoir agi ainsi afin d’éviter que des gens de [...] apprennent sa présence à cet endroit, ajoutant avoir fini par dire qu’il s’appelait N.________. Il a également reconnu que S.________ s’était présenté comme s’appelant « [...]». Au terme de l’audition par devant la police, il a encore ajouté que, le lendemain des faits, T.________ leur avait présenté une certaine « [...]» à [...]. Il a déclaré que le but de cette rencontre était un « bail », mais que rien ne s’était finalement passé avec S.________, car : « [i]l n’a pas aimé sa tête donc il ne l’a pas fait ». N.________ a invoqué la même raison le concernant. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le jour même. bc) T.________ a été appréhendée le 4 août 2023 et entendue par la Police cantonale vaudoise (PV aud. 1). Assistée d’un défenseur d’office, elle a donné une version en partie similaire à celle de S.________ et de N.________, soit notamment que U.________ était remontée chez elle pour aller chercher une bouteille de vodka caramel et que S.________ et la victime avaient commencé à s’embrasser avant de descendre dans les caves. Elle a en outre expliqué que U.________ était complètement « bourrée », alors qu’elle emmenait S.________ au sous-sol, en le tenant par la main. Par ailleurs, lorsque la victime et N.________ étaient au sous- sol, elle a expliqué que S.________ avait essayé de la convaincre de coucher avec elle, ce qu’elle a refusé. Questionnée par la police au sujet de l’âge de la victime, elle a expliqué qu’en arrivant à son contact le soir des faits, elle le lui aurait demandé, car elle ne s’en souvenait pas.
- 5 - U.________ lui aurait alors répondu qu’elle avait 15 ans. S.________ et N.________ se trouvaient à leurs côtés et auraient entendu la victime à ce moment. Elle a ajouté que la victime ne faisait pas son âge. Elle a également déclaré que S.________ s’était présenté à la victime comme étant « [...]» et N.________ comme étant « [...]» et qu’ils avaient tous les deux 17 ans.
c) Il ressort du rapport d’investigation établi le 4 août 2023 par la Police cantonale vaudoise (P. 7), sous le chapitre « conclusion », ce qui suit : « Au vu des éléments mentionnés dans cet écrit et malgré les déclarations parfois divergentes des différents protagonistes, il nous apparait clair que S.________ et N.________ ont effectué des actes d’ordre sexuel avec une enfant n’ayant tout juste pas 14 ans, la nuit du 27 au 28.07.2023, à [...]. La notion de contrainte est encore difficile à établir formellement en l’état. Concernant T.________, nous sommes convaincus du rôle de rabatteur qu’elle a joué dans cette affaire, notamment en raison des déclarations faites par S.________ concernant l’origine de la rencontre avec U.________ ainsi que celles de N.________ concernant le rendez- vous n’ayant pas abouti à une relation sexuelle avec une certaine « [...]» à [...] le 28.07.2023. Il semble en effet, qu’un stratagème a été mis en place par ces trois prévenus afin que des relations sexuelles soient organisées en faveur de S.________ et N.________. Nous ne connaissons pas encore les motivations ayant poussé T.________ à agir de la sorte. Concernant l’âge de la victime, S.________ a indiqué qu’elle avait déclaré avoir bientôt 17 ans. Quant à N.________, celui-ci a déclaré supposer qu’elle en avait 16 alors que T.________ a quant à elle affirmé que U.________ disait avoir 15 ans, ce en présence des prévenus susnommés. Relevons que la victime a pour sa part déclaré avoir donné son âge réel en se présentant aux prévenus. Pour terminer, l’ensemble des protagonistes ont reconnu, parfois difficilement, que S.________ et N.________ s’étaient présentés sous un faux nom et ce, sans amener une raison valable pour le justifier ».
d) S.________ a été condamné à deux reprises – notamment pour un grand nombre de vols en tout genre et d’infractions à la loi sur les stupéfiants commis entre 2014 et 2021 –, soit le 21 janvier 2020 par le Tribunal de mineurs et le 24 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, à des peines privatives de liberté, soit respectivement de huit mois, ainsi qu’à un traitement ambulatoire et un placement ouvert, et de trente mois, dont vingt et un mois avec sursis.
- 6 - Il ressort d’une ordonnance de classement rendue le 17 février 2022 par le Ministère public qu’une précédente procédure pénale dirigée contre S.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle a été classée, en application de l’art. 187 ch. 3 CP et au motif qu’aucun indice sérieux ne démontrait l’absence de consentement de la victime, alors âgée de moins de 16 ans (P. 5). Dans le cadre de cette procédure, le prévenu avait admis que la mineure n’était âgée que de 15 ans et qu’elle lui avait prodigué une fellation. B. a) Le 4 août 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que S.________ soit mis en détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte qu’il présentait. Le Ministère public a notamment exposé qu’au vu des faits qui étaient reprochés au prévenu, la détention provisoire demandée était proportionnée et permettrait de mettre en œuvre les mesures d’instruction visées et essentielles à infirmer ou confirmer les soupçons pesant sur lui.
b) Par ordonnance du 6 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 3 octobre 2023 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que des soupçons de commission d’un crime ou d’un délit existaient à l’encontre de S.________, dès lors que, lors de son audition-LAVI du 2 août 2023, la victime avait exposé de manière détaillée et circonstanciée les faits dont elle aurait été victime, même si ses déclarations divergeaient des versions des autres protagonistes sur des points importants. Il a notamment relevé que les prévenus S.________ et N.________ avaient tous deux reconnu avoir entretenu des actes d’ordre sexuel avec la victime. S’agissant ensuite de l’âge de la victime, celle-ci avait déclaré avoir indiqué aux prévenus son
- 7 - âge réel, soit 13 ans, ce que S.________ et N.________ avaient contesté. Toutefois, lors de son audition par la police, la prévenue T.________ avait déclaré que la victime avait dit avoir 15 ans et que « les garçons [avaient] entendu ». Enfin, tous étaient unanimes sur le fait que la victime avait consommé une quantité importante d’alcool. S’agissant ensuite du risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé qu’il apparaissait réalisé, dans la mesure où les versions de tous les protagonistes divergeaient sur des points essentiels et que des mesures d’instruction devaient être mises en œuvre, afin de déterminer le déroulement précis des faits et l’implication de chacun des coprévenus. Concernant le risque de réitération, il a retenu qu’il était également réalisé, S.________ ayant déjà été condamné à deux reprises, de sorte que ni les condamnations prononcées à son encontre, ni la peine purgée, ni celle à venir, n’avaient visiblement amené le prévenu à adopter un comportement conforme à l’ordre juridique suisse. En outre, S.________, N.________ et T.________ avaient admis que les garçons l’avaient appelée dans le but qu’elle leur fournisse une fille et que, le lendemain des faits, ils le lui avaient redemandé et qu’elle leur avait fourni une autre jeune fille avec laquelle il ne se serait cependant rien passé, parce qu’elle n’aurait pas été à leur goût. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore considéré qu’il n’existait pas, à ce stade, de mesures de substitution susceptibles de pallier les risques retenus. Enfin, la durée de la détention provisoire a été limitée à deux mois, celle-ci apparaissant suffisante pour permettre au Ministère public de procéder aux mesures annoncées dans sa demande. C. Par acte du 16 août 2023, S.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, qu’il soit immédiatement libéré et, subsidiairement, que sa détention ne soit ordonnée que pour une durée de trois semaines au maximum, soit jusqu’au 25 août 2023. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 8 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4). 3. 3.1 Le recourant invoque dans un premier temps l’absence de soupçons suffisants à son encontre. Même s’il admet que U.________ lui a prodigué une fellation, il soutient que la version des faits de la victime serait contradictoire avec celles, unanimes, des autres protagonistes. A ce titre, il relève que T.________, N.________ et lui-même ont déclaré que U.________ était montée chez elle pour y chercher la bouteille de vodka, avant d’être consommée, et que la victime et lui-même se seraient embrassés et enlacés avant de partir main dans la main au sous-sol, cela
- 9 - sans contrainte. Quant à la question de l’âge de U.________, il relève que la version de T.________ ne serait pas incompatible avec celles de N.________ et la sienne. En effet, selon lui, il se pourrait que la victime ait déclaré à T.________ avoir 15 ans en s’adressant à elle. Toutefois, il serait difficilement soutenable de retenir que celle-ci puisse déclarer avec certitude que N.________ et lui auraient entendu cette information, ce d’autant s’ils n’avaient pas fait de commentaire par rapport à son âge. Il indique à ce titre que T.________ avait également dit que la victime ne ferait pas 13 ans par rapport à la manière dont elle s’exprimait et également par rapport à son physique. Quant à l’état d’alcoolémie de la victime, il soutient que celle-ci était consciente au moment des faits et qu’il pourrait être déduit de ses déclarations qu’en réalité les effets de l’alcool se seraient fait sentir bien plus tard, soit lors du trajet qui a suivi les faits entre le domicile de T.________ et celui de la sœur du recourant, et non au moment des faits qui lui sont reprochés. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du
- 10 - 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l’instar du juge du séquestre, le juge de la détention n’est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, S.________ ne conteste pas avoir entretenu des actes d’ordre sexuel avec U.________, soit avoir embrassé la victime, s’être fait prodiguer une fellation par elle et lui avoir caressé et embrassé les seins par-dessus les habits, mais uniquement que ceux-ci auraient été commis sans le consentement de la victime. A l’inverse de ce que soutient le recourant, le fait qu’il admette ces actes n’est pas de nature à rendre ses déclarations plus crédibles que celles de la victime, dans la mesure où T.________ et N.________ étaient présents ce soir-là et témoins d’une partie de la scène, de sorte qu’il aurait été difficile pour le prévenu de nier ces actes. S.________ soutient en outre que la version des faits donnée par U.________ serait contradictoire avec celles des autres protagonistes. A ce titre, il soutient que ce serait U.________ qui serait allée chercher la bouteille d’alcool chez elle. Il est relevé que, même si les déclarations de la victime divergent des versions des autres protagonistes sur des points importants, à ce stade, on ne saurait retenir que la victime n’est pas crédible. On rappellera en premier lieu qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la crédibilité des parties. Quoi qu’il en soit, T.________ a admis, à l’instar de la victime, que cette dernière était
- 11 - complètement « bourrée », alors qu’elle emmenait le recourant au sous- sol en le tenant par la main (PV audition 1). Par ailleurs, N.________ a déclaré qu’il avait demandé le lendemain des faits à U.________ si elle se souvenait de la soirée (PV audition 2). Les déclarations de ces deux protagonistes confirment que la victime avait consommé une quantité importante d’alcool au moment des faits. La question de déterminer quelle partie a amené la bouteille d’alcool est toutefois sans pertinence, étant rappelé qu’il convient – à ce stade – de constater uniquement s’il existe des raisons plausibles de soupçonner le prévenu d’avoir commis une infraction et ainsi des indices sérieux de culpabilité justifiant une détention provisoire. Or, la question se pose de savoir si, du fait de son alcoolisation, la victime était incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP et que, le sachant, le recourant en ait profité pour commettre sur elle un acte d’ordre sexuel. Par ailleurs, la question de savoir si la victime s’était rendue au sous-sol avec S.________ sous contrainte est un élément qui doit être déterminé, grâce aux mesures d’instruction qui seront mises en œuvre par le Ministère public, dès lors que les déclarations des protagonistes divergent sur ce point. Cependant, il sera relevé qu’il ressort du rapport d’investigation (cf. P. 7) que U.________ a fait une tentative de suicide le lendemain des faits et qu’une amie à elle a déclaré que cette tentative serait peut-être en lien avec les événements de la veille, ceux-ci lui rappelant des attouchements qu’elle aurait subis dans son enfance. Cela tend à rendre crédibles ses déclarations. S’agissant de l’âge de la victime, U.________ a déclaré qu’elle avait indiqué à S.________ et à N.________ qu’elle était âgée de 13 ans seulement, ce que ces derniers ont contesté. S.________ a déclaré que la victime lui aurait dit avoir 16 ans, bientôt 17 ans (PV audition 3), ce qui n’est cependant corroboré par aucune des déclarations des protagonistes présents. En effet, N.________ a déclaré qu’il avait déduit que la victime était âgée de 16 ans, dans la mesure où son amie T.________ serait âgée de 16 ans (PV audition 2), étant rappelé que cette dernière n’était âgée que de 15 ans. Quant à T.________, elle a déclaré que la victime lui avait dit qu’elle avait 15 ans et que S.________ et N.________ auraient entendu son âge (PV audition 1). Compte tenu de ces dernières déclarations, lesquelles
- 12 - semblent crédibles et corroborer les déclarations de la victime lorsqu’elle a expliqué avoir indiqué son jeune âge aux garçons, il est fort probable que le prévenu était au courant, avant d’avoir commis les actes qui lui sont reprochés, que la victime était âgée de moins de 16 ans. Le fait, aux dires de T.________, que la victime ne ferait pas son âge, mais paraîtrait plus âgée (PV audition 1), n’exclut pas quoi qu’il en soit une infraction contre l’intégrité sexuelle. Par ailleurs, même si le prévenu conteste avoir donné un faux âge à la victime, T.________ a bel et bien confirmé que S.________ et N.________ s’étaient présentés envers la victime comme étant respectivement « [...]» et « [...]», à l’instar des déclarations de la victime, et qu’ils avaient tous deux 17 ans (PV audition 1). Cet élément interpelle et on ignore pour quelle raison ils auraient menti sur leur âge, s’ils pensaient que la victime était effectivement âgée de plus de 16 ans. Les éléments précités constituent ainsi un faisceau de soupçons suffisants, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir qu’il aurait expressément déclaré n’avoir aucune intention de compromettre les preuves. Par ailleurs, il soutient qu’après les auditions initiales, et hormis le processus d’extraction des données des téléphones portables, il n’y aurait eu aucun autre acte d’instruction, soit depuis maintenant plus de dix jours, et qu’il serait dès lors inadmissible que l’on prolonge le temps pendant lequel un risque de collusion pourrait être retenu, au seul motif que l’autorité d’instruction n’aurait pas entrepris ou ordonné des actes d’instruction nécessaires. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se
- 13 - contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1). 4.3 En l’occurrence, même si le recourant soutient n’avoir aucune intention de compromettre les preuves, on ne saurait le mettre au bénéfice de ses seules déclarations pour exclure tout risque de collusion. Par ailleurs, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il est relevé que les versions de tous les protagonistes divergent sur des points essentiels, de sorte que des mesures d’instruction doivent être mises en œuvre, soit notamment l’extraction et l’analyse des données des téléphones portables saisis, de même que l’audition de la mère de la victime et d’une amie de cette dernière, afin d’établir plus précisément le déroulement des faits. De plus, il est rappelé que les infractions que S.________ est soupçonné d’avoir commises sont graves et qu’il y a ainsi lieu d’éviter qu’il ne puisse prendre contact avec les témoins, afin de les influencer, ou même faire disparaître ou altérer des éléments de preuve, étant relevé que le téléphone portable du recourant n’a pas encore été retrouvé et que son analyse permettra sans doute de déterminer avec qui il a pris contact après les faits et quels échanges s’en sont suivis. Le risque de collusion est donc concret.
- 14 - 5. 5.1 Le recourant conteste également l’existence du risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir que les condamnations dont il a fait l’objet n’auraient aucun lien avec les accusations formulées à son encontre. Par ailleurs, il relève qu’il ne se serait précisément rien passé avec T.________ le soir des faits et que le fait que la rencontre avec la victime ait pu être organisée à l’avance serait sans pertinence, dès lors qu’aucun des protagonistes ne semblaient connaître, à l’avance, l’âge réel de U.________. Enfin, il soutient que l’ordonnance de classement, dont le retranchement avait été requis, serait le seul élément sur lequel le Ministère public aurait fondé un risque de réitération, ce qui serait inadmissible au regard de la présomption d’innocence. 5.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
- 15 - agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 précité consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, il y a lieu de relever que le recourant a bel et bien fait l’objet d’une enquête pour des faits similaires. En effet, une enquête avait été ouverte à son encontre pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, laquelle a toutefois été classée par ordonnance du 17 février 2022 (P. 5), compte tenu de la différence d’âge très légèrement supérieure à trois ans entre la mineure et l’auteur (cf. art. 187 ch. 3 CP). A cet égard, il est précisé que S.________ avait admis que la mineure n’était âgée que de 15 ans et qu’elle lui avait prodigué une fellation. Par ailleurs, comme relevé ci-avant (cf. supra consid 3.3), il est très probable que S.________ avait connaissance du jeune âge de U.________, avant qu’il ne commette des actes d’ordre sexuel à son encontre, et qu’il se soit dès lors accommodé du jeune âge de sa victime, étant rappelé que, durant la même soirée, il avait aussi tenté d’entretenir
- 16 - des relations sexuelles avec T.________, âgée de 15 ans seulement. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pas uniquement fondé sur l’ordonnance de classement, mais également sur le fait que, le lendemain des faits, le recourant et son ami N.________ avaient demandé, à nouveau, à T.________ qu’elle les mette en contact avec une nouvelle fille dans le même but, soit pour faire des « bails », alors que la veille ils avaient été informés tant par la victime elle-même que sa mère qu’ils avaient été mis en contact avec une mineure, alors âgée de seulement 13 ans (cf. PV audition 2). Ces éléments démontrent ainsi qu’il est à craindre que le prévenu, en cas de mise en liberté, réitère ses agissements délictueux et s’en prenne à nouveau à l’intégrité sexuelle d’autrui, dont celle d’enfants. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération était concret.
6. Comme la réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (cf. supra consid. 2), il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres risques, au sens de l’art. 221 CPP, existent. 7. 7.1 Le recourant fait encore valoir que la durée de sa détention provisoire serait disproportionnée. Il se prévaut en outre d’une violation du principe de célérité, considérant que, compte tenu de la faiblesse des soupçons à son encontre et attendu que la cause devrait être instruite de manière prioritaire, rien ne permettrait de justifier une durée de détention provisoire de deux mois. 7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
- 17 - de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n’est pas déterminant sous l’angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En vertu de l’art. 5 al. 2 CPP, lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. 7.3 7.3.1 S’agissant de la proportionnalité de la détention provisoire, on relèvera que le recourant est détenu depuis le 4 août 2023, soit depuis quatre semaines. Compte tenu des charges qui pèsent contre lui, les faits étant graves, la durée de la détention provisoire de deux mois est largement proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. En outre, au vu des mesures d’instruction qui doivent encore intervenir, soit l’extraction des données des téléphones portables des protagonistes et éventuellement l’audition de témoins, le maintien en détention de S.________ pour une durée de deux mois est également proportionné. Le principe de la proportionnalité demeure ainsi amplement respecté. 7.3.2 En invoquant une violation du principe de célérité, le recourant perd de vue que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est que dans des cas très exceptionnels que des erreurs de procédure peuvent aboutir à la libération du prévenu lorsque – comme en l’espèce – les conditions matérielles de la détention provisoire sont remplies et que la durée de la détention provisoire respecte le principe de la proportionnalité (TF 1B_514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2). En particulier, toujours selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N’importe quel retard n’est cependant pas suffisant. Il doit s’agir d’un
- 18 - manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 1B_343/2014 précité consid. 2). Or, en l’occurrence, le recourant ne fait rien valoir de tel, ni a fortiori ne démontre que ces deux conditions seraient remplies. Les circonstances exceptionnelles prévues par la jurisprudence précitée ne sont au demeurant pas réunies, notamment en premier lieu parce qu’on ne décèle pas de manquement particulièrement grave dans la conduite de la procédure. On ne discerne en outre aucun retard dans la conduite de celle-ci, dès lors qu’il n’est en détention que depuis le 4 août 2023 et que des mesures d’instruction sont en cours et d’autres doivent encore être conduites, lesquelles sont du reste hautement pertinentes compte tenu des déclarations divergentes des protagonistes. De toute manière, et surtout, pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, il faut que la partie soit vraiment intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai ou accélère la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 126 V 244 consid. 2d ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2) ; le Tribunal fédéral considère en effet qu’il est contraire à la bonne foi en procédure de se plaindre d’un déni de justice devant l’autorité de recours, lorsque la partie n’a entrepris aucune démarche pour inviter l’autorité à faire diligence (TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). En l’espèce, dans son recours, S.________ ne prétend pas qu’il serait vainement intervenu auprès du Ministère public, ni qu’après une telle intervention, il aurait recouru auprès de la Chambre de céans pour se plaindre d’un prétendu déni de justice à cet égard. C’est ainsi en vain que le recourant utilise le contrôle judiciaire de la détention pour soulever le moyen tiré d’un retard injustifié.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
- 19 - Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixés à 450 fr. (2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Maxime Crisinel, défenseur d’office de S.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Maxime Crisinel, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de S.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de la part de S.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
- 20 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Maxime Crisinel, avocat (pour S.________),
- Ministère public central et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. [...], curateur,
- Prison la Croisée,
- Mme Wilma Vieira de Oliveira (pour U.________), par l’envoi de photocopies.
- 21 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :