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PE23.014927

Waadt · 2024-02-09 · Français VD
Sachverhalt

constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est ainsi protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu'ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants et qu'ils se limitent à ce qui est nécessaire, conformément au principe de la proportionnalité (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 14 CP ; ATF 123 IV 97, JdT 1998 IV 130 consid. 2c ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2). 2.2.4 Aux termes de l’art. 712s CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’administrateur de la PPE exécute tous les actes d’administration commune, conformément aux dispositions de la loi et du règlement ainsi qu’aux décisions de l’assemblée des

- 7 - copropriétaires ; il prend de son propre chef toutes les mesures urgentes requises pour empêcher ou réparer un dommage (al. 1). Il répartit les charges et frais communs entre les copropriétaires, leur adresse facture, encaisse leurs contributions, gère et utilise correctement les fonds qu’il détient (al. 2). Il veille à ce que, dans l’exercice des droits exclusifs et dans l’utilisation des parties et installations communes du bien-fonds et du bâtiment, la loi, le règlement de la communauté et le règlement de maison soient observés (al. 3). L’administrateur d’une PPE a notamment pour tâche d’exécuter les travaux de construction décidés par l’assemblée des propriétaires d’étages. Cela inclut la planification, la soumission et la surveillance des travaux (Wermelinger, La propriété par étages, 4e éd., Rothenburg 2021, n. 26 ad art. 712s CC). L’art. 712s al. 3 CC attribue entre autres à l’administrateur la fonction de contrôler l’utilisation des parties communes ou privées. Ce contrôle est restreint d’agissant de l’utilisation des parties exclusives mais pourra s’exercer en cas de violation du règlement d’administration et d’utilisation ou du règlement de maison (Wermelinger, op cit., nn. 50 et 59 ad art. 712s CC). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le jardin des recourants est clôturé et bordé d’une haie. Il n’est ainsi pas visible depuis un espace public et ne peut être perçu sans autre par chacun. De surcroit, un jardin fait partie des environs immédiats d’une maison. Ce qui s’y passe fait donc partie du domaine privé au sens de l’art. 179quater CP (cf. TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1). Il ressort de l’extrait du Registre Foncier relatif à l’immeuble n° [...] de la Commune d’[...] figurant au dossier que le bien dont les recourants sont propriétaires ([...]) bénéficie d’une servitude d’usage exclusif du jardin en question ([...]). L’inscription relative à la servitude prévoit ce qui suit s’agissant de son usage : « Chaque propriétaire assumera à ses frais l’aménagement ultérieur et l’entretien de la partie du jardin dont il a l’usage exclusif (y compris ceux

- 8 - afférents à la barrière de séparation). Il devra la maintenir en bon état d’entretien et ce, en nature de terrasse ou de jardin d’agrément. En cas de carence, les travaux nécessaires pourront être commandés par l’administrateur, aux frais du propriétaire du fonds dominant. Le propriétaire veillera à ce que les lieux soient toujours parfaitement propres et libres de tous dépôt pouvant nuire à l’esthétique du bâtiment et de ses abords ; sauf accord de l’administrateur, toutes constructions et installations fixes, y compris les barbecues, sont interdits. La plantation d’une haie de séparation à l’intérieur de la zone d’usage exclusif est admise. L’essence de cette haie – dont la hauteur ne pourra excéder 1.50m. (un mètre cinquante centimètres) – sera fixée en accord avec l’administrateur. » Il apparaît que les photographies litigieuses ont été prises par G.________ dans le cadre d’un litige opposant les recourants et l’administration de la PPE. L’assemblée générale de la PPE apparaît avoir décidé de procéder à des travaux relatifs à l’évacuation des eaux de pluie des balcons, ainsi qu’à des travaux d’entretien des façades. Ces interventions nécessitaient l’accès aux zones privées (P. 6/2). L’intimé a pris les photographies afin de documenter ce qu’il estimait être des mesures d’entraves au bon déroulement de ces travaux par les recourants. Il pouvait apparaître en outre que les modifications apportées par les recourants à leur jardin ne respectait pas les règles d’usage de la servitude auxquelles ils devaient se soumettre. L’exécution des travaux adoptés par l’assemblée générale de la PPE et le contrôle du respect de la loi et du règlement de la communauté dans l’exercice par les copropriétaires des droits exclusifs faisant partie des attributions de l’administrateur (art. 712g al. 1 et 3 CC), G.________ était autorisé par la loi à récolter des preuves du comportement qu’il jugeait inapproprié des recourants. En effet, l’administrateur de la PPE doit avoir la possibilité d’entreprendre les actes pouvant lui permettre de préserver les intérêts de la communauté. En outre, l’intimé s’est contenté de prendre des photographies du jardin à des moments où personne n’était visible, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté.

- 9 - G.________ doit être mis au bénéfice de l’art. 14 CP. L’art. 310 al. 1 let. a CPP trouve ainsi application.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 5 septembre 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________ et F.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 septembre 2023 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________ et F.________, par moitié et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Dubuis, avocat (pour K.________ et F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 5 septembre 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________ et F.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 septembre 2023 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________ et F.________, par moitié et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Dubuis, avocat (pour K.________ et F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 111 PE23.014927-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 février 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 712s CC ; 14 et 179quater CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2023 par K.________ et F.________ l’ordonnance rendue le 5 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.014927-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 27 juillet 2023, K.________ et F.________ ont déposé plainte pénale à l’encontre de G.________, leur voisin de l’étage du dessus et administrateur de la PPE [...] dont fait partie le bien immobilier qu’ils détiennent en copropriété. Ils lui reprochaient d’avoir pris, en 2021, 2022 et 2023, des photographies de leur jardin, pour lequel ils disposent d’un 351

- 2 - droit d’usage et d’un droit de jouissance exclusif, vraisemblablement depuis son appartement, sans leur consentement. B. Par ordonnance du 5 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a considéré que les photographies ne contenaient pas de faits relevant du domaine privé dans la mesure où les plaignants n’apparaissent pas dessus. Il a également estimé que les plaignants savaient que leurs voisins du dessus avaient une vue directe sur leur jardin et que celui-ci ne pouvait ainsi faire partie du domaine secret. C. Par acte du 15 septembre 2023, K.________ et F.________, par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance. Ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. Le 5 février 2024, le Ministère public a renoncé à se déterminer, s’est référé intégralement à l’ordonnance du 5 septembre 2023 et a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 3 - 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir et dans les formes prescrites, le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants font griefs au Ministère public d’avoir considéré que leur jardin n’aurait pas la qualité de lieu protégé par les art. 179quater et 186 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Leur jardin étant clôturé et eux seuls y ayant accès, ce qui s’y déroule relèverait du domaine privé. Le fait que G.________ dispose d’une vue depuis le dessus sur leur jardin n’aurait aucune incidence sur cette qualification. Les recourants soutiennent en outre que les faits relevant du domaine privé ne se limitent pas à l’apparence d’une personne et englobent également les comportements adoptés par une personne. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre

- 4 - lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_84/2023 du 27 septembre 2023, consid. 4.2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021, consid. 5.3). 2.2.2 Selon l'art. 179quater aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable au moment des faits, se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée par l’al. 1 (al. 2) et celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans

- 5 - surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) - dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP - même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e ; TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3). L’infraction de l’art. 179quater al. 1 CP est intentionnelle. L’auteur doit avoir la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou

- 6 - de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime n’ait donné son consentement. Le dol éventuel est toutefois suffisant (Henzelin/Massrouri, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 179quater CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n 15 ad art. 179quater CP). L’infraction visée par l’art. 179quater al. 2 et 3 CP est également intentionnelle ; le dol éventuel suffit s’agissant de la connaissance que les prises de vue ont été obtenues au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (Henzelin/Massrouri, op. cit., n. 18 ad art. 179quater CP). 2.2.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4). En effet, il s’agit, dans ces situations de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer. Le juge ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est ainsi protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu'ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants et qu'ils se limitent à ce qui est nécessaire, conformément au principe de la proportionnalité (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 14 CP ; ATF 123 IV 97, JdT 1998 IV 130 consid. 2c ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2). 2.2.4 Aux termes de l’art. 712s CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’administrateur de la PPE exécute tous les actes d’administration commune, conformément aux dispositions de la loi et du règlement ainsi qu’aux décisions de l’assemblée des

- 7 - copropriétaires ; il prend de son propre chef toutes les mesures urgentes requises pour empêcher ou réparer un dommage (al. 1). Il répartit les charges et frais communs entre les copropriétaires, leur adresse facture, encaisse leurs contributions, gère et utilise correctement les fonds qu’il détient (al. 2). Il veille à ce que, dans l’exercice des droits exclusifs et dans l’utilisation des parties et installations communes du bien-fonds et du bâtiment, la loi, le règlement de la communauté et le règlement de maison soient observés (al. 3). L’administrateur d’une PPE a notamment pour tâche d’exécuter les travaux de construction décidés par l’assemblée des propriétaires d’étages. Cela inclut la planification, la soumission et la surveillance des travaux (Wermelinger, La propriété par étages, 4e éd., Rothenburg 2021, n. 26 ad art. 712s CC). L’art. 712s al. 3 CC attribue entre autres à l’administrateur la fonction de contrôler l’utilisation des parties communes ou privées. Ce contrôle est restreint d’agissant de l’utilisation des parties exclusives mais pourra s’exercer en cas de violation du règlement d’administration et d’utilisation ou du règlement de maison (Wermelinger, op cit., nn. 50 et 59 ad art. 712s CC). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le jardin des recourants est clôturé et bordé d’une haie. Il n’est ainsi pas visible depuis un espace public et ne peut être perçu sans autre par chacun. De surcroit, un jardin fait partie des environs immédiats d’une maison. Ce qui s’y passe fait donc partie du domaine privé au sens de l’art. 179quater CP (cf. TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1). Il ressort de l’extrait du Registre Foncier relatif à l’immeuble n° [...] de la Commune d’[...] figurant au dossier que le bien dont les recourants sont propriétaires ([...]) bénéficie d’une servitude d’usage exclusif du jardin en question ([...]). L’inscription relative à la servitude prévoit ce qui suit s’agissant de son usage : « Chaque propriétaire assumera à ses frais l’aménagement ultérieur et l’entretien de la partie du jardin dont il a l’usage exclusif (y compris ceux

- 8 - afférents à la barrière de séparation). Il devra la maintenir en bon état d’entretien et ce, en nature de terrasse ou de jardin d’agrément. En cas de carence, les travaux nécessaires pourront être commandés par l’administrateur, aux frais du propriétaire du fonds dominant. Le propriétaire veillera à ce que les lieux soient toujours parfaitement propres et libres de tous dépôt pouvant nuire à l’esthétique du bâtiment et de ses abords ; sauf accord de l’administrateur, toutes constructions et installations fixes, y compris les barbecues, sont interdits. La plantation d’une haie de séparation à l’intérieur de la zone d’usage exclusif est admise. L’essence de cette haie – dont la hauteur ne pourra excéder 1.50m. (un mètre cinquante centimètres) – sera fixée en accord avec l’administrateur. » Il apparaît que les photographies litigieuses ont été prises par G.________ dans le cadre d’un litige opposant les recourants et l’administration de la PPE. L’assemblée générale de la PPE apparaît avoir décidé de procéder à des travaux relatifs à l’évacuation des eaux de pluie des balcons, ainsi qu’à des travaux d’entretien des façades. Ces interventions nécessitaient l’accès aux zones privées (P. 6/2). L’intimé a pris les photographies afin de documenter ce qu’il estimait être des mesures d’entraves au bon déroulement de ces travaux par les recourants. Il pouvait apparaître en outre que les modifications apportées par les recourants à leur jardin ne respectait pas les règles d’usage de la servitude auxquelles ils devaient se soumettre. L’exécution des travaux adoptés par l’assemblée générale de la PPE et le contrôle du respect de la loi et du règlement de la communauté dans l’exercice par les copropriétaires des droits exclusifs faisant partie des attributions de l’administrateur (art. 712g al. 1 et 3 CC), G.________ était autorisé par la loi à récolter des preuves du comportement qu’il jugeait inapproprié des recourants. En effet, l’administrateur de la PPE doit avoir la possibilité d’entreprendre les actes pouvant lui permettre de préserver les intérêts de la communauté. En outre, l’intimé s’est contenté de prendre des photographies du jardin à des moments où personne n’était visible, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté.

- 9 - G.________ doit être mis au bénéfice de l’art. 14 CP. L’art. 310 al. 1 let. a CPP trouve ainsi application.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 5 septembre 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________ et F.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 septembre 2023 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________ et F.________, par moitié et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Dubuis, avocat (pour K.________ et F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :