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TRIBUNAL CANTONAL 959 PE23.014677-EKT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 122 ss, 181, 179quater CP ; 310, 385 CPP et 3 ss LPD Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2023 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE23.014677-EKT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) N.________, né [...] 1956, occupe à [...] un chalet – appartenant à une association dont il est le président – enclavé dans la propriété aménagée en centre équestre exploité par J.________ depuis le 1er août 2018. Auparavant, le centre était exploité par [...], dont le fils est [...]. Depuis 2003, de nombreuses altercations sont intervenues entre 351
- 2 - N.________, d’une part, [...], [...], J.________ et les utilisateurs ou employés du manège, d’autre part, concernant notamment l’implantation du manège, la présence des chevaux à proximité du chalet et la servitude de passage jusqu’au chalet. Cette situation a engendré de nombreuses procédures tant civiles que pénales, dans le cadre ou en marge desquelles N.________ s'est plaint des magistrats judiciaires en charge de ses dossiers, à quelque titre que ce soit, et du traitement de ses nombreux actes. N’ayant pas obtenu satisfaction dans ses procédures, il a notamment déposé des plaintes pénales et administratives contre les magistrats impliqués dans lesdites procédures, et a fait parvenir des copies de ses procédés à diverses et nombreuses personnalités.
b) Dans le cadre de la procédure pénale référencée sous no PE19.009298, N.________ et D.________, compagne du prénommé, ont déposé plainte contre J.________, notamment pour lésions corporelles graves. Une ordonnance de non-entrée en matière partielle a été rendue le 13 juillet 2020 par la Procureure [...]. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 27 octobre 2020 (n° 835). Il résulte en substance de cet arrêt que les certificats médicaux produits relataient uniquement les accusations des recourants N.________ et D.________, qui ne vivaient pas dans le chalet mais à Genève. Ils déclaraient certes y exercer des activités associatives et y dormir. Rien ne démontrait cependant que les obstructions nasales et autres symptômes médicaux n’avaient pas plutôt une autre origine que le passage des chevaux. Il n’appartenait pas aux recourants d’interférer sur le choix de J.________ de faire passer ses chevaux à l’un ou l’autre endroit de la parcelle qu’elle exploitait ; les chevaux empruntaient le chemin litigieux pour s’abreuver et les recourants ne pouvaient pas sérieusement soutenir que le chemin était emprunté par ces animaux dans le seul but de leur nuire. Il résultait des vidéos produites que les allégations des recourants paraissaient largement exagérées. D’une part, la quantité de
- 3 - poussière dégagée ne semblait pas excessive. D’autre part, le chemin ne se situait pas sous la fenêtre du chalet, qui était enclavé dans la parcelle sur laquelle était construit le manège pour chevaux. A supposer que les immissions de poussières pussent être considérées comme excessives, cela ne relevait pas du droit pénal mais du droit civil, qui réglait les rapports de voisinage (art. 684 ss CC). Le fait pour l’exploitant d’un manège de laisser des chevaux se promener ne reflétait aucune intention délictueuse, même par négligence. Cette appréciation a été entièrement confirmée par le Tribunal fédéral, dans un arrêt rendu le 6 mai 2021 (TF 6B_77/2021).
c) Dans le cadre d’une procédure pénale référencée sous no PE21.019503, N.________ et D.________, ont déposé plainte contre J.________ pour lésions corporelles graves, voire simples, subsidiairement lésions corporelles par négligence. Ils lui reprochaient à nouveau de laisser volontairement galoper ses chevaux, jour et nuit, provoquant de la poussière qui porterait atteinte à leur santé. Par ordonnance du 16 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur cette plainte. La Procureure [...] s’est référée à l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 27 octobre 2020 et a constaté qu’aucun élément apporté par les plaignants ne venait modifier l’appréciation qui avait été faite précédemment. Elle a ajouté que sur les quatre vidéos produites par les recourants, on distinguait des chevaux galoper à une distance de plusieurs dizaines de mètres et que la poussière dégagée ne semblait pas excessive. De toute manière, les prétendues nuisances en cause relevaient du droit civil et le fait pour l’exploitant d’un manège de laisser des chevaux se promener sur sa parcelle ne reflétait aucune intention délictueuse, même par négligence. Aucun recours n’a été interjeté contre cette ordonnance.
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d) Par acte du 18 mars 2023, N.________ a déposé une nouvelle plainte contre J.________ pour lésions corporelles graves. Il lui reprochait de persister à porter atteinte à son intégrité physique, alléguant que son état de santé s’était encore dégradé en raison de l’exposition à des poussières générées par le galop des chevaux à proximité de sa propriété, un emphysème pulmonaire lui ayant été médicalement diagnostiqué le 21 décembre 2022. Il a produit un lot de certificats médicaux. Par acte du 20 avril 2023, N.________ a déposé plainte contre J.________ pour contrainte et violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues et violation de la Loi sur la protection des données. Il lui reprochait d’avoir, le 22 janvier 2023, volontairement amoncelé un tas de neige avec une fraiseuse dans le seul but de l’empêcher de sortir de sa propriété, ainsi que de l’avoir filmé avec son portable lorsqu’il déneigeait. Par acte du 10 mai 2023, N.________ a complété sa plainte du 18 mars 2023 et déposé une nouvelle plainte contre J.________, lui reprochant de l’avoir filmé sans son consentement pendant qu’il entretenait son jardin avec un ouvrier. B. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par N.________ contre J.________ (I), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation que N.________ viendrait déposer dans le même contexte de faits (II) et a mis les frais, par 375 fr., à sa charge (III). Le Procureur général a considéré que, s’agissant de la plainte déposée pour lésions corporelles graves, les faits allégués par N.________ ne différaient en rien de ceux invoqués dans les causes précédemment jugées, que l'autorité de chose jugée interdisait tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse et qu’il existait dès lors un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP. Les
- 5 - nouveaux éléments apportés par le plaignant, soit l’actualisation de ses certificats médicaux, n’étaient pour le surplus pas de nature à modifier l’appréciation faite par le Ministère public, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et par le Tribunal fédéral dans les affaires pénales antérieures. Concernant le tas de neige qui aurait été amoncelé en travers de son chemin et les vidéos qui auraient été prises sans le consentement du plaignant, aucune preuve suffisante n’était apportée. Aucune mesure d’instruction ni aucun élément objectif au dossier ne serait susceptible de départager les versions des parties. Les comportements en cause étaient de peu d’importance et les nombreux antécédents en lien avec ce conflit de voisinage devaient être pris en compte dans l’appréciation, qui imposait de refuser d’entrer en matière pour des motifs d’opportunité. C. Par acte du 6 novembre 2023, N.________ a déposé sept recours auprès de la Chambre des recours pénale – contre sept ordonnances de non-entrée en matière rendues le même jour par le Procureur général –, dont l’un dirigé contre l’ordonnance précitée, au terme duquel il a conclu, « avec suite de frais et dépens fixés à 310’000 .- », à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public « pour instruction faite par un procureur impartial et indépendant, en respect de l’art. 18 al. 4 et 5 LVCPP dans le sens des considérants et, le cas échéant, renvoyée devant le Tribunal, en respect des 3 principes susmentionnés et de la loi ». Il a en outre déposé plainte contre le Procureur général du canton de Vaud. Il a également produit une clé USB. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 6 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure, sous réserve de ce qui suit.
2. Le recourant a déposé sept recours qui disposent – à l’exception d’un seul qui ne concerne pas la présente cause – d’une partie générale identique, dans laquelle N.________ s’en prend essentiellement au Procureur général [...], contre lequel il déclare formellement déposer plainte. Il lui reproche en substance, et en résumé, d’avoir agi au mépris de la loi et de ses droits de justiciable, de façon discriminatoire, arbitraire, en violation de son droit d’être entendu et d’autres droits constitutionnels, et finalement de s’être rendu coupable d’abus de pouvoir, en rendant plusieurs ordonnances de non-entrée en matière concernant ses plaintes, respectivement en refusant de les instruire. N.________ expose ensuite – toujours de façon générale – qu’il reproche aux magistrats et autres personnes visés par ses plaintes de graves manquements, infractions pénales, erreurs de procédure et autres comportement « prévaricateurs », comportements qui seraient ainsi couverts par le Procureur général. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la
- 7 - personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
- 8 - L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). L'art. 110 al. 4 CPP prévoit que la direction de la procédure, y compris celle de la Chambre des recours pénale, peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, avec un délai pour la corriger. 2.2 En l’espèce, les « griefs » invoqués dans la première partie du recours – que l’on qualifiera de critique prolixe à la limite de l’inconvenance (cf. pp. 2 à 8) – sont des considérations générales, témoignant de l’insatisfaction et du ressentiment du recourant en relation avec l’issue qui a été donnée par le Procureur général à ses multiples plaintes. Or, les voies de droit idoines ont été utilisées à cet effet. Pour le surplus, force est de constater qu’il s’agit d’assertions gratuites non étayées. Au demeurant, ces considérations d’ordre général sont invoquées dans le contexte de la reddition par le Procureur général d’une série de décisions, dont l’ordonnance concernée par le présent recours, mais sans aucun lien précis avec celle-ci. En effet, même si le recourant invoque une multitude de violations du droit de fond, de procédure et de ses droits
- 9 - fondamentaux, il n’explique aucunement en quoi factuellement et précisément lesdites normes auraient été violées dans le cadre de la décision ici litigieuse. Il n’expose pas davantage, dans cette partie du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commanderaient
– sous l’angle des faits et du droit – qu’une décision différente soit rendue, étant rappelé qu’une contestation générale, la référence aux arguments invoqués et le renvoi aux écritures et pièces déposées devant l’instance précédente sont insuffisants. Par conséquent, la première partie du recours doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle ne respecte pas les exigences de motivation du recours au sens de l’art. 385 CPP. 2.3 Il en va de même du passage dans lequel le recourant se plaint du fait que le Procureur général a mis les frais des différentes ordonnances de non-entrée en matière qu’il a rendues à sa charge, alors que 80% de ces écrits ne seraient que des répétitions. Là encore il s’agit de considérations générales sans lien précis avec la décision ici en cause, et l’intéressé n’explique pas quelles normes auraient été violées de ce fait
– on ne voit du reste pas lesquelles – et ainsi quel motif devrait conduire à une décision différente. Il y a au demeurant lieu de relever que le recourant est malvenu de se plaindre de la mise à sa charge des frais puisqu’il s’est lui- même placé dans cette situation en déposant une multitude de plaintes sans fondement ayant nécessité un traitement individualisé. Celui-ci use systématiquement des mêmes procédés, consistant à déposer des plaintes pénales injustifiées en lieu et place, ou en sus, de l’usage normal des voies de droit. C’est donc à juste titre que le Procureur général a mis les frais de l’ordonnance en cause, par 375 fr., à la charge du recourant en application de l’art. 420 al. 1 CPP, celui-ci ayant agi de façon téméraire en multipliant des démarches judiciaires qu’il savait vouées à l’échec compte tenu des décisions déjà rendues le concernant dans un contexte similaire. Le fait que la réponse donnée soit identique sur plusieurs points dans les sept ordonnances rendues par le Procureur général n’y change rien et il en
- 10 - ira de même, pour le même motif, des frais afférents aux sept recours déposés par le recourant. 2.4 Enfin, aucune suite ne sera donnée à la plainte déposée contre le Procureur général au terme du recours, dès lors que la Chambre des recours pénale n’est pas une autorité habilitée à recevoir des plaintes. Il n’y a en outre pas lieu de transmettre ladite plainte au Ministère public compétent, dès lors qu’une plainte similaire a déjà été déposée contre le Procureur général et transmise à l’autorité compétente (cf. CREP 9 mars 2023/175 consid. 4) et qu’il appartient dès lors au recourant de s’adresser à l’autorité d’ores et déjà saisie pour tout complément qu’il souhaiterait apporter à sa plainte initiale.
3. Dans la seconde partie de son recours, N.________ expose que la réaction « turbo » du Procureur général serait due à des courriers qu’il aurait adressés au Grand Conseil, mettant ce magistrat en demeure d’instruire cinq plaintes dirigées contre J.________. Il fait ensuite l’inventaire des plaintes dont il estime qu’elles n’ont pas été traitées, soit, en substance, celles dont il est question dans l’état de fait du présent arrêt. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, il conteste le raisonnement selon lequel l’autorité de chose jugée ferait obstacle à une nouvelle procédure. Il soutient, à cet égard, que la découverte récente d’une aggravation de son état de santé sous la forme d’un emphysème pulmonaire constituerait un élément nouveau, auquel s’ajouteraient de nouveaux épisodes de contrainte, de violation du domaine secret et privé, de harcèlement et autres comportements de J.________. Le recourant reproche encore, de façon générale, au Procureur général de couvrir, par abus de pouvoir, les magistrats visés par ses plaintes et, par l’entremise de l’ordonnance attaquée, de se rendre coupable de « complicité active, aggravée par abus de pouvoir, de lésions corporelles volontaires graves ». 3.1 3.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de
- 11 - la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 3.1.1.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 3.1.1.2 Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment la chose jugée ; en droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits ; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (CREP 23 avril 2019/315 consid. 2.1 et
- 12 - les références citées ; CREP 28 mai 2018/396 ; CREP 4 novembre 2015/723 ; CREP 20 août 2014/587 ; CREP 18 juin 2013/432). Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1, TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus (ATF 125 II 402 consid. 1b ; ATF 120 IV 10 consid. 2b ; TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 et les références citées). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). Le principe ne bis in idem est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07), ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2). La règle ne bis in idem découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1). Sous la note marginale « interdiction de la double poursuite », l'art. 11 al. 1 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut pas être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. L’art. 11 al. 2 CPP réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance
- 13 - de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). 3.1.1.3 Selon l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L'art. 52 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition s’applique également en matière de contravention. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. 3.1.2 Les infractions de lésions corporelles graves et simples sont régies par les art. 122 et 123 CP. Sur le plan objectif, l'art. 122 CP suppose un comportement dangereux, une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi qu'un lien de causalité entre ces deux éléments (cf. notamment TF 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction
- 14 - de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.2 et les références citées). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP (cf. TF 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3). Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Le fait de provoquer ou d’aggraver un état maladif, voire d’en retarder la guérison se conçoit comme des lésions corporelles, qui doivent être qualifiées de simples si la pathologie demeure bénigne (ATF 119 IV 259 consid. 2a ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 123 CP). Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les
- 15 - circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). 3.1.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d’un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_637/2022 du 29
- 16 - septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a et les réf. citées ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3 et les réf. citées). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). 3.1.4 Selon l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le caractère répréhensible de l'acte réprimé par l'art. 179quater CP consiste ainsi dans l'absence de consentement de la part des personnes qui sont,
- 17 - dans des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé, observées à l'aide d'un appareil de prise de vue ou dont l'image est fixée sur un support (TF 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2.1). Le domaine privé rassemble plus largement les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d’autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances. Il s’agit notamment de protéger des lieux de vie privée, en premier lieu le domicile au sens de l’art. 186 CP (maison, jardin, appartement, bureau, etc.). L’approche ne doit pas être conduite de façon trop schématique et « au mètre près », les abords immédiats de ces lieux entrant aussi dans le cadre de cette disposition (ATF 118 IV 41 consid. 4, JdT 1994 IV 79 ; Dupuis et al., op.cit., nn. 5 et 6 ad art. 179quater CP). 3.1.5 A teneur de l’art. 3 LPD (Loi fédérale sur la protection des données ; RS 235.1), on entend par « données personnelles », toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L’art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l’alinéa 2, personne n’est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l’art. 13 LPD, dont l’alinéa 1 prévoit qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a
- 18 - eu l’occasion de rappeler que les motifs justificatifs ne devaient être admis qu’avec une grande prudence dans un cas concret (ATF 147 IV 16 précité consid. 2.3). Il a toutefois admis la possibilité qu'un motif justificatif matériel puisse lever le caractère illicite de l'atteinte, dans des affaires impliquant des enregistrements vidéo effectués par des particuliers au moyen d'un téléphone portable (ATF 147 IV 16 précité consid. 4). La Haute Cour a ajouté que lorsqu’un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 12 LPD), il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner s’il existe des motifs justificatifs au sens de l’art. 13 LPD. Si l’illicéité de l’atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d’illicite, il convient, dans un second temps, d’examiner les conditions d’exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP ; ATF 147 IV 16 précité consid. 5). 3.2 En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que le grief du recourant consistant à dire que ses précédentes plaintes n’ont pas été traitées doit être écarté, dans la mesure de sa recevabilité. D’une part, celui-ci n’a aucun rapport avec la décision attaquée et il est, à ce titre, irrecevable. D’autre part – outre que le dépôt de multiples plaintes infondées en lieu et place, ou en sus de l’usage des voies de droit normales ne permet pas à la justice de s’exercer normalement –, il apparaît que les plaintes de N.________ ont été traitées, puisqu’elles ont donné lieu à des décisions, peu importe que leur issue n’ait pas convenu au recourant. Il avait ainsi tout loisir de les contester devant les instances de recours prévues à cet effet, ce qu’il a du reste le plus souvent fait. Le grief, à considérer recevable, devrait donc être rejeté dans cette mesure. N.________ dépose une nouvelle fois plainte contre J.________ pour lésions corporelles, en raison du fait que le passage des chevaux à proximité de sa propriété porterait atteinte à son intégrité physique, respectivement aurait aggravé son état de santé. Cela étant, il a déjà été jugé que ces faits n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale par ordonnances de non-entrée en matière des 13 juillet 2020 et 16 mars
2022. L’appréciation qui avait été faite à l’époque, en particulier dans
- 19 - l’arrêt de la Chambre de céans du 27 octobre 2020 – telle que résumée au consid. A. b) ci-dessus et entièrement confirmée par le Tribunal fédéral – demeure d’actualité. Certes, les certificats médicaux produits par le recourant font effectivement état de problèmes de santé, qui semblent s’être aggravés. Cela étant, si certains médecins consultés par l’intéressé imputent lesdites affections aux chevaux de J.________, respectivement à la poussière et aux spores qu’ils soulèvent en galopant, ce lien de causalité ne résulte manifestement que des allégations de N.________. En tout cas, il ne ressort pas du dossier que les médecins concernés seraient venus procéder à des constatations sur les lieux et il ne peut être exclu que les affections dont souffre le recourant soient dues à d’autres causes, d’autant qu’il ne vit pas de façon permanente dans son chalet. Mais cela n’est pas déterminant. Ce qui l’est, en revanche, c’est que le comportement de J.________ consistant à laisser ses chevaux aller et venir sur la parcelle du manège qu’elle exploite ne contrevient manifestement à aucune norme pénale, et ne reflète donc à ce titre aucune intention délictueuse de sa part, même par négligence. On ne saurait en effet reprocher à la prénommée, sous l’angle du droit pénal, de se comporter comme elle en a le droit sur sa parcelle, au motif que le recourant souffre d’allergies ou serait atteint dans sa santé en raison du va-et-vient des chevaux, ce qui n’est du reste pas établi. Comme cela a déjà été rappelé au recourant dans les précédentes décisions, à supposer que les immissions de poussières causées par les chevaux puissent être considérées comme excessives, ce qui ne semble pas être le cas, cela ne relève pas du droit pénal mais du droit civil, qui règle les rapports de voisinage (art. 684 ss CC), voire du droit administratif. On se trouve, en réalité, dans une situation similaire à celle d’un particulier qui viendrait par exemple à se plaindre du fait que l’implantation d’une éolienne ou d’une antenne téléphonique porterait atteinte à sa santé. Le fait que l’état de santé du recourant se soit dégradé – même si cela est imputable aux chevaux de J.________, hypothèse non établie, étant rappelé qu’il a été retenu dans les décisions rendues précédemment que les allégation du recourant paraissaient largement exagérées tant du fait que la quantité de poussière dégagée ne semblait pas excessive, que du fait que le chemin ne se situait pas sous la fenêtre du chalet – n’est donc pas de nature à
- 20 - modifier l’appréciation qui a été faite dans les décisions rendues précédemment, la voie pénale n’étant pas la bonne. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Procureur général a refusé d’entrer en matière, en application des art. 310 al. 1 let. a et b. CPP. 3.3 N.________ reprochait également à J.________ d’avoir volontairement amoncelé un tas de neige avec une fraiseuse dans le seul but de l’empêcher de sortir de sa propriété, ce qui serait selon lui constitutif de contrainte, et de l’avoir filmé sans droit. Cela étant, comme l’a relevé le procureur, ces faits ne sont pas suffisamment rendus vraisemblables. Quoi qu’il en soit, dans son recours, N.________ se contente d’évoquer « de nouveaux épisodes de contrainte » et de nouveaux épisodes de « violation du domaine secret/privé », sans aucunement discuter les motifs retenus à cet égard dans la décision attaquée, de sorte que le recours se révèle irrecevable sur ce point, au regard des exigences de motivation (art. 385 CPP).
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 21 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 octobre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 22 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :