Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure, sous réserve de ce qui suit.
- 5 -
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68
- 8 - consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).
E. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut
- 6 - entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
- 7 - Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). L'art. 110 al. 4 CPP prévoit que la direction de la procédure, y compris celle de la Chambre des recours pénale, peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, avec un délai pour la corriger.
E. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.
E. 2.3 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité et seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). L’abus de pouvoir ne peut pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’abus de pouvoir suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit. n. 19 ad art. 312 CP et la réf. cit.). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel,
- 9 - au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 et les réf. citées). 3.2 En l’espèce, les « griefs » invoqués dans la première partie du recours – que l’on qualifiera de critique prolixe à la limite de l’inconvenance (cf. pp. 2 à 5) – sont des considérations générales, témoignant de l’insatisfaction et du ressentiment du recourant en relation avec le refus de la Présidente de la Commission de Police de la commune d’[...], d’avoir laissé intervenir Q.________ au sens de l’art. 127 al. 4 CPP dans le cadre d’une procédure en matière de LCR portée devant son autorité. Force est cependant de constater que la quasi intégralité du recours procède d’assertions gratuites non étayées, et de considérations d’ordre général sans aucun lien avec l’ordonnance attaquée. En effet, même si le recourant invoque une multitude de violations du droit de fond, de procédure et de ses droits fondamentaux, il n’explique aucunement en quoi factuellement et précisément lesdites normes auraient été violées dans le cadre de l’ordonnance litigieuse. Il n’expose pas davantage, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commanderaient – sous l’angle des faits et du droit – qu’une décision différente soit rendue, étant rappelé qu’une contestation générale, la référence aux arguments invoqués et le renvoi aux écritures et pièces déposées devant l’instance précédente sont insuffisants. Il s’ensuit que le recours doit, dans cette large mesure, être déclaré irrecevable, faute de respecter les exigences de motivation au sens de l’art. 385 CPP. 3.3 Il en va de même du passage dans lequel le recourant se plaint du fait que le Procureur général a mis les frais des différentes ordonnances de non-entrée en matière qu’il a rendues à sa charge, alors que 80% de ces écrits ne seraient que des répétitions. Là encore il s’agit de considérations générales sans lien précis avec la décision ici en cause, et l’intéressé n’explique pas quelles normes auraient été violées de ce fait
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– on ne voit du reste pas lesquelles – et ainsi quel motif devrait conduire à une décision différente. Il y a au demeurant lieu de relever que le recourant est malvenu de se plaindre de la mise à sa charge des frais puisqu’il s’est lui- même placé dans cette situation en déposant une multitude de plaintes ayant nécessité un traitement individualisé, et même si la réponse donnée est identique sur plusieurs points. Même s’il conteste que la présente affaire s’inscrive dans le même complexe de faits que le litige l’opposant à [...] et aux magistrats intervenus dans ce cadre, reste que celui-ci use systématiquement des mêmes procédés, consistant à déposer des plaintes pénales injustifiées en lieu et place, ou en sus, de l’usage normal des voies de droit. C’est donc à juste titre que le Procureur général a mis les frais de l’ordonnance du 25 octobre 2023, par 300 fr., à la charge du recourant en application de l’art. 420 al. 1 CPP, celui-ci ayant agi de façon téméraire en entreprenant à nouveau une démarche judiciaire détournée de son but, et qu’il savait donc vouée à l’échec compte tenu des décisions déjà rendues le concernant dans un contexte similaire. Le fait que la réponse donnée soit identique sur plusieurs points dans les sept ordonnances rendues par le Procureur général n’y change rien et il en ira de même, pour le même motif, des frais afférents aux sept recours déposés par le recourant. 3.4 Sur le fond, force est de constater que K.________ n’invoque, ni ne rend vraisemblable un quelconque fait, imputable à D.________, qui serait susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale. Il ne ressort en effet pas des faits allégués dans ses plaintes et dans le recours que celle- ci aurait usé de contrainte illicite, qu’elle aurait usé de moyens disproportionnés pour atteindre un but particulier, ni encore qu’elle aurait gravement et de façon insoutenable violé les règles applicables. Il apparaît bien plutôt que le recourant est, quoi qu’il en dise, insatisfait de l’application qui a été faite de l’art. 127 al. 4 CPP par l’intéressée. Cependant, comme l’a déjà largement détaillé le procureur (cf. supra let. B), le seul fait qu’une autorité rende une décision erronée ou en défaveur d’un justiciable ne constitue ni un motif de récusation, ni une infraction
- 11 - pénale, en particulier un abus de pouvoir au sens de l’art. 312 CP. Le recourant avait à sa disposition des voies de droit dont il pouvait faire usage pour contester ou faire constater la violation du droit de procédure dont il s’estime victime. Il lui était ainsi loisible de donner suite au « comportement » qu’il reproche à D.________ par la voie utile, et non par la voie détournée d’une plainte pénale. Il s’ensuit qu’en l’absence du moindre indice de la commission par la municipale concernée d’une infraction, le Procureur général était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 octobre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 965 PE23.014672-EKT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 312 CP ; 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2023 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE23.014672-EKT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) K.________, né [...] 1956, occupe à [...] un chalet – appartenant l’association [...] dont il est le président – enclavé dans la propriété aménagée en centre équestre exploité par [...] depuis le 1er août
2018. Auparavant, le centre était exploité par [...], dont le fils est [...]. Depuis 2003, de nombreuses altercations sont intervenues entre 351
- 2 - K.________, d’une part, [...], [...], [...] et les utilisateurs ou employés du manège, d’autre part, concernant notamment l’implantation du manège, la présence des chevaux à proximité du chalet et la servitude de passage jusqu’au chalet. Cette situation a engendré de nombreuses procédures tant civiles que pénales, dans le cadre ou en marge desquelles K.________ s'est plaint des magistrats judiciaires en charge de ses dossiers, à quelque titre que ce soit, et du traitement de ses nombreux actes. N’ayant pas obtenu satisfaction dans ses procédures, il a notamment déposé des plaintes pénales et administratives contre les magistrats impliqués dans lesdites procédures, et a fait parvenir des copies de ses procédés à diverses et nombreuses personnalités. K.________ est également le président de [...].
b) Par acte du 22 juin 2023, K.________ a déposé plainte contre D.________, municipale à [...], et contre la Municipalité de la commune d’[...]. Il reprochait en substance à D.________ d’avoir, dans le cadre de sa fonction de Présidente de la Commission de Police de la commune d’[...], refusé arbitrairement la présence d’Q.________, représentant au sens de l’article 127 alinéa 4 CPP de l’[...], propriétaire légale du véhicule avec lequel une infraction à la LCR aurait été commise, à une audience à laquelle il avait été convoqué ensuite de son opposition à une ordonnance pénale du 16 janvier 2023. K.________ estimait que D.________, par ses comportements adoptés au cours de la procédure, se serait rendue coupable d’abus de pouvoir, dans le but « malicieux » d’entraver l’[...] dans ses explications sur les faits reprochés, violant ainsi le droit d’être entendu de l’association. B. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par K.________ contre D.________ (I), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation que K.________ viendrait
- 3 - déposer dans le même contexte de faits (II) et a mis les frais, par 300 fr., à sa charge (III). Le Procureur général a rappelé que la prise de décisions était l’apanage des magistrats investis de compétences de nature juridictionnelle. La contestation de ces décisions passait par l’utilisation des voies de droit prévues à cet effet, de sorte que les décisions qui ne convenaient pas au justiciable, comme le fait qu’un magistrat ne donne pas suite à une ou plusieurs réquisitions formulées par une partie à l’enquête pénale, ne pouvaient – sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l’espèce – faire de lui l’auteur d’une infraction. De manière générale, il y avait lieu de rappeler que les actes de procédure résultaient d’une appréciation des faits et du droit menée par le procureur ou le juge en charge d’une affaire. Si cette appréciation pouvait être erronée, il ne s’agissait pas pour autant d’une faute ayant un caractère pénal. Il était ainsi exclu d’envisager un abus d’autorité chaque fois qu’un magistrat émettait dans ses considérants des appréciations qui n’allaient pas dans le sens de ce que la partie attendait et cela, même à supposer que la partie ait raison. Il convenait donc de soumettre les décisions qui ne satisfaisaient pas les parties aux instances de recours, respectivement d’appel et ce, par le biais des voies de droit ouvertes à cet effet. K.________ le savait pertinemment puisqu’il avait usé à plusieurs reprises des voies de droit utiles. La seule frustration générée par des décisions défavorables ne justifiait jamais la multiplication de plaintes pénales dirigées contre les magistrats ou autres auxiliaires de la justice. Le Procureur général a ainsi retenu que la plainte du 22 juin 2023 ne contenait aucun élément permettant d’entrevoir un quelconque indice concret de la commission d’une infraction pénale. Même si certains droits n’avaient pas été respectés dans le cadre de la procédure menée par la municipale visée, ce qui n’était pas démontré, le comportement de D.________ ne pouvait pas être qualifié d’infraction pénale. Il y avait lieu d’utiliser la voie de droit utile pour contester les décisions et il n’appartenait pas au procureur de se substituer à l’appréciation de l’autorité de recours compétente.
- 4 - C. Par acte du 6 novembre 2023, K.________ a déposé sept recours auprès de la Chambre des recours pénale – contre sept ordonnances de non-entrée en matière rendues le même jour par le Procureur général –, dont l’un dirigé contre l’ordonnance précitée, au terme duquel il a conclu, « avec suite de frais et dépens, fixés d’ors (sic) et déjà à 2’600 .- », à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public « pour instruction faite par un procureur indépendant en dans le sens des considérants et, le cas échéant, renvoi devant le Tribunal, en respect des 3 principes susmentionnés et de la loi. Quid de l’application de la LVCPP dans le cas de D.________ ? ». Il a également produit une clé USB. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure, sous réserve de ce qui suit.
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2. Le recourant a déposé sept recours qui disposent – à l’exception de celui-ci – d’une partie générale identique. Dans le cadre du présent recours, K.________ s’en prend premièrement au Procureur général [...], auquel il reproche de mépriser ses droits de justiciable, de faire preuve de discrimination et d’arbitraire, de violer son droit d’être entendu, la présomption d’innocence et la maxime d’accusation, ainsi que de se rendre coupable d’abus de pouvoir. Plus concrètement, il lui reproche d’avoir violé l’art. 310 CPP et le principe in dubio pro duriore en rendant l’ordonnance en cause et en n’ouvrant pas une instruction alors que, selon lui, les infractions commises par D.________ auraient été démontrées, documentées et prouvées. Tout cela serait constitutif d’une violation de son droit d’être entendu. Ensuite, les erreurs de procédure commises par les magistrats, dont D.________, s’expliqueraient par le fait que leur nomination ne serait nullement basée sur la « méritocratie », mais sur la « médiocratie ». Ainsi, cette municipale aurait fait montre d’un déficit d’expérience, de compétence, de bon sens, de pragmatisme, de « praticité », de performance, d’impartialité, de formation et connaissance, de sagesse, de stabilité psychologique, émotionnelle, sentimentale et affective, par « précarité relationnelle ». Le recourant estime également qu’Q.________ et lui-même auraient été victimes de « discrimination sexuelle inversée » de la part de la municipale concernée, dès lors qu’ils sont des « mâles blancs hétérosexuels de plus de 50 ans ». Pour le surplus, il renvoie à sa plainte pénale déposée contre D.________. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut
- 6 - entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
- 7 - Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). L'art. 110 al. 4 CPP prévoit que la direction de la procédure, y compris celle de la Chambre des recours pénale, peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, avec un délai pour la corriger. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68
- 8 - consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.3 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité et seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). L’abus de pouvoir ne peut pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’abus de pouvoir suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit. n. 19 ad art. 312 CP et la réf. cit.). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel,
- 9 - au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 et les réf. citées). 3.2 En l’espèce, les « griefs » invoqués dans la première partie du recours – que l’on qualifiera de critique prolixe à la limite de l’inconvenance (cf. pp. 2 à 5) – sont des considérations générales, témoignant de l’insatisfaction et du ressentiment du recourant en relation avec le refus de la Présidente de la Commission de Police de la commune d’[...], d’avoir laissé intervenir Q.________ au sens de l’art. 127 al. 4 CPP dans le cadre d’une procédure en matière de LCR portée devant son autorité. Force est cependant de constater que la quasi intégralité du recours procède d’assertions gratuites non étayées, et de considérations d’ordre général sans aucun lien avec l’ordonnance attaquée. En effet, même si le recourant invoque une multitude de violations du droit de fond, de procédure et de ses droits fondamentaux, il n’explique aucunement en quoi factuellement et précisément lesdites normes auraient été violées dans le cadre de l’ordonnance litigieuse. Il n’expose pas davantage, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commanderaient – sous l’angle des faits et du droit – qu’une décision différente soit rendue, étant rappelé qu’une contestation générale, la référence aux arguments invoqués et le renvoi aux écritures et pièces déposées devant l’instance précédente sont insuffisants. Il s’ensuit que le recours doit, dans cette large mesure, être déclaré irrecevable, faute de respecter les exigences de motivation au sens de l’art. 385 CPP. 3.3 Il en va de même du passage dans lequel le recourant se plaint du fait que le Procureur général a mis les frais des différentes ordonnances de non-entrée en matière qu’il a rendues à sa charge, alors que 80% de ces écrits ne seraient que des répétitions. Là encore il s’agit de considérations générales sans lien précis avec la décision ici en cause, et l’intéressé n’explique pas quelles normes auraient été violées de ce fait
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– on ne voit du reste pas lesquelles – et ainsi quel motif devrait conduire à une décision différente. Il y a au demeurant lieu de relever que le recourant est malvenu de se plaindre de la mise à sa charge des frais puisqu’il s’est lui- même placé dans cette situation en déposant une multitude de plaintes ayant nécessité un traitement individualisé, et même si la réponse donnée est identique sur plusieurs points. Même s’il conteste que la présente affaire s’inscrive dans le même complexe de faits que le litige l’opposant à [...] et aux magistrats intervenus dans ce cadre, reste que celui-ci use systématiquement des mêmes procédés, consistant à déposer des plaintes pénales injustifiées en lieu et place, ou en sus, de l’usage normal des voies de droit. C’est donc à juste titre que le Procureur général a mis les frais de l’ordonnance du 25 octobre 2023, par 300 fr., à la charge du recourant en application de l’art. 420 al. 1 CPP, celui-ci ayant agi de façon téméraire en entreprenant à nouveau une démarche judiciaire détournée de son but, et qu’il savait donc vouée à l’échec compte tenu des décisions déjà rendues le concernant dans un contexte similaire. Le fait que la réponse donnée soit identique sur plusieurs points dans les sept ordonnances rendues par le Procureur général n’y change rien et il en ira de même, pour le même motif, des frais afférents aux sept recours déposés par le recourant. 3.4 Sur le fond, force est de constater que K.________ n’invoque, ni ne rend vraisemblable un quelconque fait, imputable à D.________, qui serait susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale. Il ne ressort en effet pas des faits allégués dans ses plaintes et dans le recours que celle- ci aurait usé de contrainte illicite, qu’elle aurait usé de moyens disproportionnés pour atteindre un but particulier, ni encore qu’elle aurait gravement et de façon insoutenable violé les règles applicables. Il apparaît bien plutôt que le recourant est, quoi qu’il en dise, insatisfait de l’application qui a été faite de l’art. 127 al. 4 CPP par l’intéressée. Cependant, comme l’a déjà largement détaillé le procureur (cf. supra let. B), le seul fait qu’une autorité rende une décision erronée ou en défaveur d’un justiciable ne constitue ni un motif de récusation, ni une infraction
- 11 - pénale, en particulier un abus de pouvoir au sens de l’art. 312 CP. Le recourant avait à sa disposition des voies de droit dont il pouvait faire usage pour contester ou faire constater la violation du droit de procédure dont il s’estime victime. Il lui était ainsi loisible de donner suite au « comportement » qu’il reproche à D.________ par la voie utile, et non par la voie détournée d’une plainte pénale. Il s’ensuit qu’en l’absence du moindre indice de la commission par la municipale concernée d’une infraction, le Procureur général était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 octobre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :