opencaselaw.ch

PE23.014309

Waadt · 2025-11-28 · Français VD
Sachverhalt

suivants :

1. Le 31 mai 2023, à Jouxtens-Mézery, [...], après être entré sans droit dans leur appartement pour se plaindre de nuisances sonores, étant précisé que les parties étaient en litige et qu’une interdiction d’entrée lui avait clairement été signifiée par les plaignants, A.M.________ aurait violemment giflé B.Z.________ lorsqu’elle lui avait demandé de sortir, la faisant chuter au sol, alors qu’elle portait sa fille de deux ans sur la hanche. A.M.________ aurait également asséné à tout le moins un coup de poing au visage de T.Z.________ lorsque ce dernier serait intervenu pour protéger son épouse et sa fille et faire sortir le prévenu de l’appartement. Selon un constat médical établi le 2 juin 2023, B.Z.________ a souffert d’une dermabrasion au niveau du membre inférieur droit ainsi que de plusieurs discrètes discolorations cutanées rosées au niveau du membre inférieur gauche.

2. A Jouxtens-Mézery, [...], le 14 juillet 2023, A.M.________, après avoir pénétré sans droit dans le jardin de T.Z.________ et B.Z.________ pour se plaindre de nuisances sonores, s’en serait pris physiquement aux deux précités, en leur giclant une solution vinaigrée au visage, les atteignant au niveau des yeux, en frappant B.Z.________ au visage, une fois avec la main ouverte et une seconde fois avec le poing fermé, en tirant la prénommée par les cheveux et en la projetant au sol, avant de lui asséner plusieurs coups de poing au visage, alors qu’elle se trouvait par terre, en assénant plusieurs coups de poing au visage de T.Z.________, dont l’un d’une violence telle que celui-ci aurait chuté au sol, et en le mordant au niveau de l’épaule et du cou.

- 3 - Selon des photographies prises le jour des faits par B.Z.________, celle-ci aurait souffert de douleurs au niveau des yeux, d’un hématome et d’une bosse sur sa joue gauche, ainsi que de dermabrasions au niveau des mains et des genoux. Selon des photographies prises le jour des faits par T.Z.________, celui-ci aurait souffert de douleurs au niveau des yeux, de différentes traces de morsures rougeâtres et sanguinolentes au niveau du cou et de l’épaule, ainsi que d’une blessure au niveau de la lèvre inférieure. Un CD-R et un DVD contenant divers documents et vidéos ont été inventoriés sous fiches de pièces à conviction n° 37227 et n° 37745.

b) Les 8, 13 et 26 juin et 15 juillet 2023, A.M.________ a déposé des plaintes et des dénonciations contre B.Z.________ pour calomnie, injure, contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, et contre T.Z.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux, infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage. Il leur reproche les faits suivants :

1. Le 31 mai 2023, au domicile de T.Z.________ et de B.Z.________, sis à Jouxtens-Mézery, [...], le prénommé aurait empoigné et plaqué au mur A.M.________, après que celui-ci eut giflé son épouse, B.Z.________. Il l’aurait ensuite poussé violemment hors du logement et aurait chuté avec lui dans les escaliers, puis l’aurait plaqué au sol en appuyant avec son avant-bras sur sa poitrine, tout en faisant mine de vouloir le frapper en brandissant son poing fermé. Le plaignant reproche

- 4 - en outre à sa belle-fille B.Z.________ d’être venue avec une démarche agressive à son encontre, alors qu’il avait pénétré dans son logement, de lui avoir crié de partir et de lui avoir fait un doigt d’honneur. Selon le constat médical établi le 1er juin 2023, A.M.________ a souffert d’ecchymoses et de dermabrasions sur les mains, les coudes et la cheville gauche.

2. A.M.________ a dénoncé T.Z.________ et B.Z.________, leur reprochant de conduire systématiquement en état d’ivresse un vélo électrique, en transportant parfois des enfants, entre Lausanne et Jouxtens-Mézery, de la maltraitance sur chien de 2020 à 2022, de la maltraitance à l’encontre de leur fils O.________, l’emploi de personnel de maison non déclaré aux assurances, une fraude à l’assurance chômage en 2018 et 2019 et de la contrainte à son égard.

3. A.M.________ reproche à B.Z.________ d’avoir envoyé, le 25 juin 2023, un message WhatsApp à son épouse, B.M.________, dans lequel elle a notamment indiqué (sic) : « On a demandé à A.M.________ et R.N.________ [sœur de T.Z.________] formalemente de vive voix et a plusieurs reprises de nous laisser tranquiles depuis que Mr. A.M.________ et venu et rentré chez nous sans s’annoncer et sans être bienvenue et nous agresser moi, ma fille et mon mari… Jusqu’à aujourhui on n’a pas eu même un jour de calme et tranquillité. Ils sont toujours en train de nous embêter et harceler… plus de bassin. Plus de jardin et en plus maintenant plus de rangement velo et poussette velo car monsieur le frappeur, sa fille et l’autre… veulent nous detruire. O.________ il ne veut plus voir le frappeur et il se cache de lui mais monsieur ne comprends pas et lui harcele (pareil avec la bebe mais il n’arrive pas a s’exprimer autant). En plus on voit que hier soir ils sont installé des cameras, pourquoi ? Avec quel raison ? Nous on est les victimes de cet merveilleux equipe, on a été frappé et harcelé, interdit de tout… on ne veut pas être filmé, en plus cet camera filme aussi nos enfants et on ne se sens bien avec car on ne sait pas la destination de ces images. L’estress chez nous est énorme et on ne peut plus vivre comme ca. On va partir bientôt on espere, le plus vite

- 5 - possible pour notre santé physique et mentale. Ca nous fait beaucoup de mal, nous n’en pouvons plus… ». A.M.________ reproche en substance à B.Z.________ d’avoir, par ce message, porté atteinte à son honneur, en déclarant qu’il ne la laissait pas tranquille, qu’il était toujours en train de l’embêter et de la harceler, elle, son époux et les enfants, qu’il voulait les détruire et que la situation était dommageable pour leur santé. Il lui reproche également de l’avoir qualifié de « frappeur ».

4. A.M.________ reproche à T.Z.________ et à B.Z.________, s’agissant des faits survenus le 14 juillet 2023 au domicile de ces derniers, à Jouxtens-Mézery, d’être venus agressivement à sa rencontre et de lui avoir crié de partir, alors qu’il avait pénétré dans leur jardin, afin de baisser le volume de leur enceinte portable. Il reproche en outre à son fils de l’avoir poussé et fait chuter au sol, de l’avoir empoigné au cou quelques secondes sans qu’il ne perde connaissance, de lui avoir administré un coup de poing à la mâchoire et de l’avoir ceinturé. Ensuite de ces faits, A.M.________ aurait souffert de dermabrasions au niveau des coudes, ainsi que de douleurs à la mâchoire, à la gorge et au poignet.

c) Le 26 juin 2023, R.N.________, sœur de T.Z.________, a déposé plainte pénale contre B.Z.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, en raison du message WhatsApp précité envoyé le 25 juin 2023 par cette dernière à B.M.________. Elle reproche à B.Z.________ d’avoir porté atteinte à son honneur, en déclarant qu’elle était entrée sans droit dans son logement, ne la laissait pas tranquille, qu’elle était toujours en train de les embêter et de les harceler, qu’elle voulait les détruire et que la situation était dommageable pour leur santé.

d) Le 17 juillet 2023, B.Z.________ et T.Z.________ ont déposé plainte pénale contre R.N.________ pour violation de domicile, lui

- 6 - reprochant d’avoir pénétré sans droit dans leur logement les 9 et 10 mai 2023, alors qu’ils étaient en vacances. B. a) Par ordonnance du 26 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), s’agissant des faits exposés ci-dessus sous lettre A.b, a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). S’agissant du cas 1, la procureure a constaté que dans son audition-plainte du 8 juin 2023, A.M.________ reprochait en substance à son fils T.Z.________ de l’avoir empoigné, plaqué au mur respectivement au sol, de l’avoir poussé hors du logement, d’avoir chuté avec lui dans les escaliers et d’avoir fait mine de le frapper. Sa version des faits était contredite par les images de vidéosurveillance, lesquelles démontraient que le comportement violent émanait du plaignant, T.Z.________ se contentant d’apporter une réponse proportionnée aux actes déplacés de son père. En effet, les actes reprochés au prénommé étaient survenus après que A.M.________ avait pénétré sans droit dans le logement de son fils et de sa belle-fille, n’avait pas obtempéré aux demandes de B.Z.________ de sortir de l’appartement et avait violemment giflé cette dernière, alors qu’elle portait sa fille de deux ans sur la hanche, la faisant chuter au sol avec l’enfant. S’agissant de la chute dans les escaliers, A.M.________ reconnaissait s’être agrippé à son fils, ce qui avait probablement eu pour corollaire de les faire tomber tous les deux. Il était donc seul responsable, par son intrusion et son comportement agressif, des blessures qu’il déplorait. Quant aux gestes de T.Z.________, il s’agissait indubitablement d’actes relevant de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, ne visant qu’à repousser A.M.________ et l’empêcher de s’en prendre une nouvelle fois physiquement à B.Z.________. Ainsi, compte tenu de l’existence d’un fait justificatif, respectivement d’un cas de légitime défense, empêchant de retenir une infraction contre T.Z.________, il convenait, conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP, de ne pas entrer en matière sur les faits précités reprochés à T.Z.________.

- 7 - Dans son audition-plainte du 8 juin 2023, A.M.________ reprochait en outre à B.Z.________ de lui avoir faire un doigt d’honneur, ce que celle-ci contestait et que les images de vidéosurveillance ne permettaient pas de démontrer. Dans ces circonstances, faute de mesure d’instruction à même de départager les versions des prénommés, celles-ci demeuraient irrémédiablement contradictoires, de sorte que B.Z.________ devait être mise au bénéfice de ses déclarations et une ordonnance de non-entrée en matière rendue en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Par surabondance, le Ministère public a relevé qu’en s’étant introduit sans droit dans l’appartement de sa belle-fille et en l’ayant giflée violemment au point de la faire chuter alors qu’elle portait son bébé, A.M.________ avait indubitablement provoqué l’injure par sa conduite répréhensible. S’il s’avérait que B.Z.________ avait effectivement fait un doigt d’honneur à son beau-père, il convenait donc de faire application de l’art. 177 al. 2 CPP et de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’article 310 al. 1 let. c CPP, pour des raisons d’opportunité, puisque la prénommée devrait être dispensée de toute peine au vu des circonstances. S’agissant du cas 2, dans son courrier du 13 juin 2023, A.M.________ avait mis en cause T.Z.________ et B.Z.________ pour contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux, infraction à la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants et infraction à la loi fédérale sur l’assurance- chômage. Les griefs formulés par A.M.________ n’étaient absolument pas étayés et s’apparentaient davantage à une forme de vengeance qu’à une réelle dénonciation. En tout état de cause, les maigres informations fournies ne révélaient pas d’éléments constitutifs d’infractions, de sorte qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Le Ministère public a ajouté qu’il était pour le moins piquant que A.M.________ reproche à son fils et à sa belle-fille de se disputer devant leurs enfants, quand lui-même n’avait pas

- 8 - hésité à s’en prendre physiquement à B.Z.________, alors que cette dernière portait sa fille dans ses bras. S’agissant du cas 3, par courrier du 26 juin 2023, A.M.________ avait déposé plainte pour calomnie à l’encontre de sa belle-fille, B.Z.________, ensuite d’un message que cette dernière avait adressé à sa belle-mère, B.M.________, le 25 juin 2023. Le fait que A.M.________ ait frappé sa belle-fille était attesté par images de vidéosurveillance et pouvait légitimement être invoqué auprès de proches pour expliquer pourquoi la famille ne souhaitait plus le voir. Quant aux autres éléments présents dans le message, il ne s’agissait pas de propos suffisamment caractérisés pour faire apparaître A.M.________ comme méprisable et donc pour permettre de retenir une quelconque atteinte à l’honneur. Partant, les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis, si bien qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue sur ce point, en application de l’article 310 al. 1 let. a CPP. S’agissant du cas 4, dans son audition-plainte du 15 juillet 2023, A.M.________ reprochait en substance à T.Z.________ de l’avoir, la veille, poussé et fait chuter, empoigné au cou, de lui avoir administré un coup de poing à la mâchoire, et finalement de l’avoir ceinturé. Interrogé sur les faits, T.Z.________ admettait avoir repoussé son père, alors que ce dernier le giclait en plein visage avec une solution vinaigrée, et expliquait que A.M.________ avait dû trébucher sur quelque chose, ce qui l’avait fait tomber. Il admettait également avoir ceinturé l’intéressé, mais contestait les autres faits qui lui étaient reprochés. Les vidéos prises par les téléphones portables des prévenus ne permettaient pas de constater les gestes reprochés à T.Z.________. Dans ces circonstances, faute de mesure d’instruction à même de départager les versions de A.M.________ et de son fils, celles-ci demeuraient irrémédiablement contradictoires, de sorte que T.Z.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations et une ordonnance de non-entrée en matière rendue en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il convenait de souligner qu’en tout état de cause, le fait de repousser et ceinturer A.M.________, qui avait pénétré sans droit dans le jardin de son fils et de sa belle-fille, avait giclé ceux-ci au visage avec une

- 9 - solution vinaigrée et s’en était pris physiquement à B.Z.________, la frappant et lui tirant les cheveux, semblait être une réaction parfaitement proportionnée, compte tenu des circonstances. Il convenait donc également de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP pour légitime défense (art. 15 CP).

b) Par ordonnance pénale du 7 mars 2025, le Ministère public, retenant les faits exposés ci-dessus sous lettre A.a, a dit que A.M.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait et violation de domicile (I), l’a condamné à 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II), l’a condamné à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (III), a ordonné le maintien au dossier du CD-R et du DVD inventoriés sous fiches de pièces à conviction n° 37227 et n° 37745 (IV), a renvoyé B.Z.________ et T.Z.________ à agir devant le juge civil s’agissant de leurs prétentions pécuniaires (IV, recte : V) et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à la charge de A.M.________ (V, recte : VI). Le 20 mars 2025, A.M.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

c) Par ordonnances du 7 mars 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière, d’une part, sur la plainte déposée le 26 juin 2023 par R.N.________ contre B.Z.________ (cf. lettre A.c ci-dessus), pour le motif que les faits invoqués dans le message rédigé par la prénommée n’étaient pas suffisamment caractérisés et qu’ils étaient pour la plupart prouvés par images de vidéosurveillance et donc véridiques, d’autre part, sur la plainte déposée le 17 juillet 2023 par B.Z.________ et T.Z.________ contre R.N.________ (cf. lettre A.d ci-dessus), pour le motif que les versions des faits étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction n’étaient à même de les départager. C. Par acte du 20 mars 2025, A.M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en

- 10 - matière du 26 février 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés aux cas nos 1, 3 et 4 de cette ordonnance, ceci dans le sens des considérants à intervenir, une indemnité de 4'727 fr. 50 lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure de recours. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité l’audition en qualité de témoins de R.N.________, sœur et belle-sœur des intimés, et de son époux B.N.________, ainsi que de F.________, un voisin. Il a en outre requis la production en mains de la Police cantonale vaudoise de tous les extraits du journal d’intervention à l’endroit des intimés. Enfin, il a requis une analyse forensique de la vidéo versée au dossier sous pièce à conviction n° 37745, celle-ci étant susceptible d’avoir été altérée, de manière à ce que certaines images n’apparaissent pas. A l’appui de son recours, il a produit des pièces. En temps utile, A.M.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Les pièces à conviction n° 37227 et n° 37745 (P. 10 et 17) ont été versées au dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

- 11 - 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3.4.2 ci-dessous. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2. Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les

- 12 - faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3. Le recourant soutient que le refus d’entrer en matière ad cas 1 de la motivation de l’ordonnance attaquée ne serait pas justifié. 3.1 3.1.1 Le recourant se plaint de la violation de la présomption d’innocence. Se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2020 du 17 juin 2021, résumé aux ATF 147 I 386, et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 décembre 2023 (n° 1015), il soutient que le Ministère public devrait renvoyer en jugement les protagonistes dont les

- 13 - comportements seraient liés étroitement, à savoir, comme in casu, lorsque deux personnes portent plainte l’une contre l’autre pour la même infraction. Dans un tel cas, le fait de renvoyer une partie en jugement, tout en classant la procédure dirigée contre l’autre en raison de la légitime défense, violerait la présomption d’innocence. 3.1.2 3.1.2.1 Selon l’art. 123 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 126 CP prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. 3.1.2.2 Aux termes de l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. Selon l'art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (arrêts de la CourEDH Allen contre Royaume-Uni du 12 juillet 2013 [requête n° 25424/09], § 93 ; Allenet de Ribemont contre France du 10 février 1995, série A n° 308, §§ 35-36 ; cf. ATF 124 I 327 consid. 3b ; TF 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2.2).

- 14 - La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel ; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable (arrêts de la CourEDH Karaman contre Allemagne du 27 février 2014 [requête n° 17103/10], § 41 ; Böhmer contre Allemagne du 3 octobre 2002 [requête n° 37568/97], § 54 ; Minelli contre Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62 [requête n° 8660/79], § 37 ; cf. aussi ATF 124 I 327 consid. 3b et TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). La garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (arrêt de la CourEDH Diamantides contre Grèce du 19 mai 2005 [requête n° 71563/01], § 44 ; cf. également arrêt CourEDH Y.B. et autres contre Turquie du 28 octobre 2004 [requêtes nos 48173/99 et 48319/99], § 43 s.). La CourEDH insiste sur l'importance du choix des mots utilisés par les agents publics dans leurs déclarations relatives à une personne qui n'a pas encore été jugée et reconnue coupable d'une infraction pénale donnée (arrêts de la CourEDH Böhmer contre Allemagne précité, § 56 ; Daktaras contre Lituanie du 10 octobre 2000 [requête n° 42095/98], § 41). Elle considère ainsi que ce qui importe aux fins d'application de la disposition précitée, c'est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale. Toutefois, le point de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (arrêts de la CourEDH Y.B. et autres contre Turquie précité, § 44 ; Daktaras contre Lituanie précité, § 43 ; voir notamment arrêt de la CourEDH Adolf contre Autriche du 26 mars 1982, série A n° 49, §§ 36-41).

- 15 - 3.1.2.3 En vertu de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. L’art. 926 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble (al. 1). Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l’usurpateur s’il s’agit d’un immeuble et, s’il s’agit d’une chose mobilière, en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite (al. 2). Il doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances (al. 3). Le droit de la personnalité (art. 28 CC) fait figurer le droit à l’intégrité corporelle dans l’ensemble des valeurs essentielles à la personne (ATF 44 II 149, JdT 1919 I 66). Le droit civil connaît la notion de légitime défense comme principe général, non du droit pénal, se définissant comme l’exercice du droit de défense pour se protéger contre une agression illicite et imminente (ATF 44 II 149, JdT 1919 I 66). L’art. 52 al. 3 CO, intitulé en marge « légitime défense, cas de nécessité, usage autorisé de la force », dispose ainsi que celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d’après les circonstances, l’intervention de l’autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s’il n’existait pas d’autre moyen d’empêcher que ces droits ne fussent perdus ou que l’exercice n’en fût rendu beaucoup plus difficile. 3.1.3 En l’espèce, le 7 mars 2025, soit postérieurement à l’ordonnance, contestée, de non-entrée en matière du 26 février 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de condamnation à l’encontre du recourant, notamment pour violation de domicile et lésions corporelles simples (gifle violente assenée à B.Z.________, après être entré chez elle sans droit, la faisant chuter alors qu’elle portait sa fille de deux ans sur sa hanche, et coup(s) de poing donné(s) à T.Z.________ en ce qui concerne les faits du 31 mai 2023), mais cette ordonnance a été frappée d’opposition le

- 16 - 14 mars 2025. Il en résulte que le recourant, n’ayant pas adhéré à cette ordonnance pénale, n’a pas renoncé à la garantie de la présomption d’innocence qui n’est levée qu’en cas de jugement condamnatoire entré en force (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 7 ad art. 10 CPP). Cela étant, pour les motifs exposés ci-après, on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence, s’agissant des faits ayant eu lieu le 31 mai 2023 (cas 1). Dans son audition-plainte du 8 juin 2023, le recourant a notamment déclaré (PV aud. 1, p. 2) : « Alors que je me tenais devant la porte, mon petit-fils m’a ouvert la porte et j’ai mis un pas dans le logement. A cet instant, j’ai vu B.Z.________ se diriger précipitamment dans ma direction, ceci avec [...] dans les bras. Elle vociférait en espagnol, mais je n’ai pas compris ce qu’elle disait. Elle avait l’air particulièrement énervée et venait de manière agressive dans ma direction. Pris de panique et souhaitant ralentir B.Z.________, je lui ai mis une claque. Pour vous répondre je l’ai frappée avec ma main droite sur sa joue gauche. Pour préciser, [...] était dans les bras de B.Z.________ sur son côté gauche. J’ai donc claqué « symboliquement » B.Z.________, ceci sans élan. Elle s’est mise à hurler quelque chose à mon fils T.Z.________ qui se trouvait dans la cuisine et n’a donc pas vu la scène. Il a couru dans ma direction en disant « tu as giflé ma femme » et m’a empoigné et m’a plaqué contre le mur intérieur du logement. Ensuite, il m’a poussé violemment en dehors du logement et je suis donc arrivé dans le sas parlé précédemment. Il m’a dit, maintenant tu pars de chez nous. Souhaitant emprunter le même chemin qu’à ma venue, soit par les caves, mon fils m’a ordonné de prendre la porte extérieure et il a donc à nouveau ouvert cette dernière. Souhaitant vraiment emprunter le même chemin qu’à ma venue, je me suis dirigé à nouveau en direction de la porte de la cave. J’étais venu par ce chemin donc je voulais rentrer par ce chemin. Mon fils m’a donc poussé par la porte d’entrée. Je souhaite préciser que pour accéder à l’entrée dont je parle, il faut emprunter 3-4 escaliers qui donnent dans la cour extérieure. Ayant peur de tomber dans les escaliers et comme ultime recours, je me

- 17 - suis agrippé à T.Z.________. Dans l’élan nous avons chuté dans les escaliers et sommes tombés dans la cour extérieure. Je me suis retrouvé sur le dos et T.Z.________ se trouvait sur moi et il me maintenait au sol ». Sur un plan strictement civil, il résulte ainsi des dires du recourant qu’il a giflé sa belle-fille qui portait son plus jeune enfant et que son fils est intervenu à son encontre en raison de cette gifle en l’empoignant, en le plaquant contre un mur, puis en le poussant pour le faire sortir du logement, en le lui ordonnant verbalement à deux reprises, ainsi qu’en ouvrant la porte d’entrée et en le poussant dans cette direction, que le recourant s’y est opposé en se dirigeant vers la porte de la cave et en résistant, dès lors qu’il voulait obstinément emprunter cette issue, puis qu’il s’est agrippé à son fils et qu’ils ont tous deux chuté dans l’élan, jusque dans la cour au bas de quelques marches d’escaliers. En état de nécessité selon le principe général reconnu en droit privé et en application de l’art. 926 CC, T.Z.________, comme mari et chef de famille détenteur de l’autorité domestique (art. 331 CC), était autorisé par la loi civile à user de la force sans attendre pour protéger sa femme et son enfant, dont l’intégrité physique et la personnalité étaient à la fois atteintes et en péril, ainsi que pour expulser du logement de famille le perturbateur violent et fauteur de trouble qui n’obtempérait pas à ses injonctions. Autrement dit, le recours à la force était justifié, dès lors que le prénommé était confronté à un danger et que la situation était urgente. En outre, il a fait un usage modéré de la force, en se limitant à saisir et à pousser sans donner de coups, respectant ainsi le principe de la proportionnalité. La perte d’équilibre ayant débouché sur la chute des deux lutteurs est due à la résistance du recourant qui s’est agrippé à son fils. Relevant ainsi d’un comportement autorisé par la loi civile, les actes reprochés par le recourant à T.Z.________ (lésions corporelles et voies de fait) ne sont pas punissables en application de l’art. 14 CP. Au vu de ce qui précède – et par substitution de motifs –, l’ordonnance attaquée

- 18 - échappe à la critique en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur ce volet de la plainte. Par ailleurs, on relèvera qu’il n’y a pas lieu de donner suite à une plainte pénale lorsque celle-ci est constitutive d’un abus de droit selon le principe général de l’art. 2 al. 2 CC, qui s’applique toutefois restrictivement en droit pénal. Ainsi celui qui, par un comportement contraire au droit, a lui-même entraîné autrui à accomplir l’infraction visée commet un abus de droit en la dénonçant dans une plainte pénale (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 30 CP). S’introduire dans le logement de son fils et de sa belle-fille, gifler cette dernière alors qu’elle portait un petit enfant, refuser de quitter les lieux en ne se soumettant pas aux injonctions du chef de famille, résister physiquement à son expulsion, puis se plaindre ensuite de lésions corporelles ou de voies de fait résultant d’une chute causée par la lutte ainsi provoquée, revient à abuser du droit de plainte. 3.2 3.2.1 Se référant à deux photographies produites à l’appui de son recours et tirées de la vidéosurveillance (P. 35/3/5 et 6), le recourant soutient que le premier geste physique agressif « paraît » émaner de sa belle-fille qui lèverait son bras droit dans sa direction alors que lui « paraît » ensuite parer du bras gauche un éventuel coup qui lui aurait été destiné. 3.2.2 En réalité, les images en question tirées de la vidéosurveillance ne montrent rien de tel. Sur la première, on voit B.Z.________, face au recourant, portant son enfant sur son flanc gauche, le bras et le coude droit reposant contre son flanc droit, l’avant-bras et la main droite en position basse. Sur la deuxième photographie, on voit son bras droit et sa main droite en position verticale le long de son corps. En aucun cas, il n’y a là l’esquisse d’un quelconque geste d’attaque de cette mère portant son enfant, pas plus qu’il n’y a de parade de la part du recourant. Au demeurant, si tel avait été le cas, il n’aurait pas manqué d’en faire mention dans sa plainte ou lors de son audition du 29 août 2023, lorsqu’il a été amené à se déterminer sur la vidéo de la scène qu’il a

- 19 - visionnée en présence de la police (PV aud. 8, p. 4, D. 13). Cette vidéo est par ailleurs éloquente (cf. P. 10). Au début de la scène, on voit B.Z.________, portant un enfant sur sa hanche, vouloir fermer la porte d’entrée de son domicile, puis A.M.________ arriver, bloquer la porte avec ses avant-bras, entrer dans le domicile et gifler la prénommée, la faisant chuter avec l’enfant, et enfin T.Z.________ intervenir depuis une autre pièce pour faire sortir le recourant. A aucun moment, on ne voit un quelconque geste offensif de la prénommée. Dans la même logique, le recourant n’hésite pas à suggérer que la vidéo aurait été trafiquée pour en occulter certaines images et requiert que celle-ci soit soumise à une expertise forensique. Le prétendu geste agressif – au demeurant non décrit plus avant – étant inexistant selon les images et ne ressortant nullement des déclarations du recourant durant l’enquête, l’expertise requise n’est pas propre à établir la vérité et ne peut donc qu’être rejetée (art. 139 CPP). 3.3 3.3.1 Le recourant ne conteste pas avoir subi des lésions hors du champ de la caméra, mais il soutient que sa chute dans les escaliers, en étant enchevêtré avec son fils, ne permettrait pas de les expliquer, que les versions des deux protagonistes seraient contradictoires et que le fait de s’être agrippé à l’autre présenté comme étant le facteur causal ne serait qu’une hypothèse, qui ne pourrait relever que de la compétence du juge du fond et non de celle de l’autorité d’instruction. 3.3.2 En réalité, les traces relevées sur le coude gauche du recourant, ainsi que sur sa main gauche, son avant-bras gauche et sa malléole gauche, se situent toutes sur le côté gauche et sont parfaitement compatibles avec une chute causant une compression et un glissement du côté gauche de tout le corps contre les escaliers et la surface plane de la cour. Au demeurant, selon l’enchaînement des faits décrit par le recourant, à l’extérieur, il n’y a eu que la poussée de son fils, son agrippement à lui et leur chute commune. Enfin, l’agrippement du fils par le père comme cause de la chute n’est pas une simple hypothèse, mais

- 20 - ressort expressément de la version du recourant : « je me suis agrippé à T.Z.________ ; dans l’élan nous avons chuté dans les escaliers et sommes tombés dans la cour extérieure ». En définitive, les faits sont clairs et ne nécessitent aucune instruction complémentaire. 3.4 3.4.1 S’agissant du doigt d’honneur qu’aurait adressé B.Z.________ au recourant, celui-ci reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du fait que ce geste injurieux lui aurait été adressé après la fin de l’altercation, notamment lorsque la police était sur place, alors que la prénommée se trouvait sur le balcon. Il serait ainsi normal que les images de vidéosurveillance ne renseigneraient pas sur un tel geste. Par ailleurs, la survenance d’un tel geste, une fois l’altercation achevée et en présence de la police, ne permettrait pas de retenir que l’injure constituerait une « réaction immédiate » permettant l’application de l’art. 177 al. 2 CP. Il n’appartiendrait pas au Ministère public de faire application d’une telle clause d’exemption au stade de l’instruction. La décision reviendrait au juge du fond. 3.4.2 En l’espèce, on relèvera que le recourant ne remet pas en question la motivation principale de la non-entrée en matière sur ces faits, à savoir qu’aucune administration de preuve n’est susceptible de départager les versions antagonistes des parties, ce qui exclut toute perspective de condamnation, mais ne conteste que la motivation subsidiaire, dans l’hypothèse où le geste serait avéré, portant sur la renonciation à toute peine en application de l’art. 177 al. 2 CP, donc à toute poursuite en application des art. 8 et 310 al. 1 let. c CPP. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Par conséquent, sur ce point, le recours est irrecevable. 3.4.3 A titre superfétatoire, on relèvera que la motivation subsidiaire du ministère public doit être confirmée pour les motifs exposés ci-après.

- 21 - 3.4.3.1 L'infraction d'injure est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP). L'art. 177 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié a provoqué directement l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; TF 6B_557/2024 du 14 novembre 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.3.1; TF 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP) (TF 6B_938/2017, 6B_945/2017 du 2 juillet 2028 consid. 5.3.2). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151; TF 6B_557/2024 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_1052/2023 précité consid. 1.3.1 ; TF 6B_826/2019 précité consid. 4). La condition de l’immédiateté s’applique aussi bien dans les cas de provocation de l’art. 177 al. 2 CP que dans les cas de riposte de l'art. 177 al. 3 CP. 3.4.3.2 Dans son audition-plainte du 8 juin 2023 (PV aud. 1, p. 2), le recourant a notamment déclaré : « J’ai fait appel au 117 pour faire part de la situation et l’opérateur m’a dit qu’une intervention avait lieu à cet endroit à la suite d’un autre appel. Vos collègues sont arrivés quelques instants plus tard, je suis allé les accueillir au portail d’entrée. Lorsque vos collègues sont partis, j’ai vu B.Z.________ qui se trouvait sur le balcon et cette dernière m’a fait un « doigt d’honneur ». Compte tenu des éléments de temps qui ressortent de la plainte, l’état émotionnel perturbé de B.Z.________, induit par la gifle reçue et la scène violente à laquelle elle venait d’être confrontée, n’était pas

- 22 - dissipé et elle n’avait pas eu le loisir de s’apaiser, ainsi que de réfléchir tranquillement à ce qu’elle venait de vivre avec ses enfants et son mari, si bien que le geste que lui impute le plaignant serait bien intervenu immédiatement au sens de la jurisprudence. Aussi, à supposer que B.Z.________ ait bel et bien effectué un doigt d’honneur, ce qui n’est pas établi à satisfaction de droit, elle pourrait obtenir sa libération de toute sanction, en faisant valoir une réponse à d'éventuelles provocations ou une riposte au sens de l’art. 177 al. 2 et 3 CP. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est ainsi – de toute manière – à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en relation avec ces faits. Aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. 4. 4.1 Le recourant soutient que le refus d’entrée en matière ad cas 3 de la motivation de l’ordonnance attaquée ne serait pas justifié. 4.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, à teneur de l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de

- 23 - motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_450/2024 précité consid. 1.1.3 et les réf. citées). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4; ATF 132 IV 112 consid. 3.1; TF 6B_450/2024 précité consid. 1.1.3). 4.3 4.3.1 Le recourant soutient d’abord que le terme « frappeur » dont il est qualifié dans le contenu du message WhatsApp du 23 juin 2023, ainsi que sa présentation comme adoptant un comportement harcelant et intrusif en entrant sans droit chez sa belle-fille, seraient diffamatoires. Il affirme aussi, sans toutefois citer de jurisprudence, que le ministère public ne pourrait pas mettre une partie au bénéfice de la preuve libératoire de la bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, l’application de cette disposition ne relevant – selon lui – que de la compétence du juge du fond. 4.3.2 Le Ministère public ayant la compétence de rendre une ordonnance de non-entrée en matière si les éléments constitutifs de

- 24 - l’infraction ne sont pas réunis ou si les conditions de l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let a CPP), les dispositions sur le classement étant au surplus applicables (art. 310 al. 2 CPP renvoyant à l’art. 319 CPP), il va de soi qu’il peut considérer que le prévenu d’une diffamation a fait la preuve de sa bonne foi, donc qu’il n’encourt aucune peine, et refuser d’entrer en matière pour ce motif. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 4.4 4.4.1 Le recourant relève ensuite que sa partie adverse ne serait pas admise à faire la preuve de sa bonne foi. 4.4.2 En l’espèce, comme cela résulte du texte litigieux, B.Z.________ s’est adressée à sa belle-mère, grand-mère de ses enfants et voisine, en invoquant essentiellement sa préoccupation pour le bien-être de ses enfants et le besoin de préserver la tranquillité de sa famille (P. 7/1), ce qui constitue des motifs suffisants justifiant l’administration de la preuve de sa bonne foi. Partant, la prénommée pouvait être admise à rapporter la preuve libératoire. Enfin, B.Z.________, en exposant son vécu pénible et celui des siens du fait du recourant – celle-ci ayant été giflée et ayant été confrontée, comme ses enfants, au spectacle traumatisant de la lutte du père et du fils, due au refus du recourant de quitter les lieux le 31 mai 2023, faits ressortant de l’audition-plainte du recourant et de la vidéo –, a amplement fait la preuve de sa bonne foi. Il a en va de même des comportements plus spécifiques au conflit de voisinage, comme des restrictions partielles à l’usage de la propriété, la surveillance subie et la pénibilité des confrontations qui ressortent des plaintes et auditions de son mari et d’elle-même, ainsi que la malveillance qui caractérise la « dénonciation multiple » de son fils et de sa belle-fille adressée par le recourant au ministère public le 13 juin 2023 (P. 4). B.Z.________ peut donc être mise au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP.

- 25 - 4.5 L’ordonnance attaquée doit donc également être confirmée pour le cas 3. 5. 5.1 Le recourant soutient que le refus d’entrer en matière ad cas 4 de la motivation de l’ordonnance attaquée ne serait pas justifié. Il invoque une violation de la présomption d’innocence, les faits de ce cas concernant aussi ceux de l’ordonnance de condamnation le visant, à laquelle il a fait opposition. 5.2 5.2.1 Quant aux principes découlant de la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 3.1.2.2 ci-dessus. 5.2.2 Quant aux principes relatifs à l’autorisation légale du possesseur, il est renvoyé au considérant 3.1.2.3 ci-dessus. 5.3 Dans son audition-plainte du 15 juillet 2023 (PV aud. 6, p. 2), le recourant a déclaré en substance que le vendredi 14 juillet 2023 vers 20h30, il s’était rendu dans le jardin de son fils et de sa belle-fille pour baisser ou éteindre la musique diffusée par un appareil qui le dérangeait, qu’il s’était emparé de cet appareil et qu’interpellé par ses parties adverses qui l’invitait à partir, il n’avait pas obtempéré, mais fait usage d’un spray rempli d’eau vinaigrée, dont il s’était muni pour les gicler au visage, que son fils l’avait alors fait chuter en le poussant des deux mains, puis qu’il l’avait saisi au cou et lui avait donné un coup de poing à la mâchoire, qu’il avait lui-même mouliné des bras pour le repousser et peut- être atteint son fils et sa belle-fille, que son fils l’avait alors ceinturé, qu’il l’avait lui-même mordu à l’épaule gauche pour se libérer et qu’ils s’étaient ainsi finalement séparés. Il a précisé que sa belle-fille avait aussi été violente à son encontre en tentant de l’agripper et en prenant des photographies.

- 26 - Lors de son audition du 29 août 2023 (PV aud. 8, p. 3, R. 6 et

p. 4, R. 11), le recourant a été confronté aux images vidéo où on le voit asperger le visage de sa belle-fille avec le pulvérisateur chargé d’eau vinaigrée, puis la frapper au visage à plusieurs reprises avec le poing fermé, avant de lui tirer les cheveux en la poussant jusqu’à la faire tomber. Il a aussi été confronté à la vidéo où il donne deux coups de poing au visage de son fils (PV aud. 8, p. 3, R. 8 à R. 10). Dans une approche strictement civile, les époux étaient en droit d’inviter le recourant à quitter le jardin dont ils avaient la maîtrise et, surtout, T.Z.________ était autorisé par la loi civile à intervenir physiquement pour protéger l’intégrité corporelle de son épouse et la sienne, selon les dispositions citées dans l’examen du cas 1 ci-dessus (cf. consid. 3.1.3 ci-dessus). La réalisation du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP justifie la non-entrée en matière, sans qu’il en découle une quelconque violation de la présomption d’innocence. De plus, à nouveau, au vu du comportement civilement provoquant adopté par le recourant, qui a pris l’initiative d’un affrontement physique, au lieu de discuter calmement ou de s’en aller, sa plainte, dont le contenu, non conforme sur certains points à la vérité, diffère au demeurant radicalement de celui ressortant des images captées, relève d’un abus de droit qui impose de ne pas y donner suite. A propos du jardin, le recourant se fourvoie en soutenant que ses parties adverses n’étaient pas au bénéfice d’un bail et que le jardin serait une partie commune des villas mitoyennes, selon les plans qu’il a produits (P. 35/3/4). En effet, dans son audition-plainte du 15 juillet 2023, il a déclaré que l’autre villa mitoyenne, soit celle qu’il n’habite pas avec son épouse, est louée à son fils et à sa belle-fille, que les maisons sont attenantes et que les jardins le sont également, tout en étant séparés par une petite clôture (PV aud. 6, p. 1). Le recourant soutient, en référence au tableau et aux photographies de ses lésions (P. 35/3/11), ainsi qu’à la déchirure dorsale

- 27 - et à l’étirement de l’encolure de son T-shirt, que ces traces ne seraient pas compatibles avec la version défensive de ses parties adverses. En réalité, il n’y a là aucune incompatibilité, dès lors que l’affrontement au corps à corps a été intense et qu’il a comporté une chute du recourant. Le recourant demande que le Ministère public procède à l’audition comme témoins de sa fille R.N.________ et de son beau-fils B.N.________, ainsi que d’un voisin F.________, qui auraient assisté à tout ou partie de la scène. Dès lors que le comportement relevant d’actes autorisés par la loi civile ressort déjà de la plainte déposée par le recourant, qui a reconnu avoir, le premier, fait usage de son spray, ce qui a déclenché le pugilat, des images enregistrées et de la confrontation du recourant en audition à celles qui montrent ces gestes offensifs sur ses antagonistes (PV aud. 8, p. 3), l’audition de témoins supplémentaires s’avère inutile. A cela s’ajoute que le témoignage de R.N.________ et, a fortiori, celui de son mari, sont sujets à caution, dès lors que cette dernière est également en conflit avec les intimés. En définitive, dans ce dernier cas également, la non-entrée en matière doit être confirmée.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 1'980 francs.

- 28 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.M.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par A.M.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour A.M.________),

- Mme B.Z.________,

- M. T.Z.________,

- Ministère public central ;

- 29 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Le 31 mai 2023, à Jouxtens-Mézery, [...], après être entré sans droit dans leur appartement pour se plaindre de nuisances sonores, étant précisé que les parties étaient en litige et qu’une interdiction d’entrée lui avait clairement été signifiée par les plaignants, A.M.________ aurait violemment giflé B.Z.________ lorsqu’elle lui avait demandé de sortir, la faisant chuter au sol, alors qu’elle portait sa fille de deux ans sur la hanche. A.M.________ aurait également asséné à tout le moins un coup de poing au visage de T.Z.________ lorsque ce dernier serait intervenu pour protéger son épouse et sa fille et faire sortir le prévenu de l’appartement. Selon un constat médical établi le 2 juin 2023, B.Z.________ a souffert d’une dermabrasion au niveau du membre inférieur droit ainsi que de plusieurs discrètes discolorations cutanées rosées au niveau du membre inférieur gauche.

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

- 11 - 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1.3 et les réf. citées). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4; ATF 132 IV 112 consid. 3.1; TF 6B_450/2024 précité consid. 1.1.3).

E. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3.4.2 ci-dessous. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2. Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les

- 12 - faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3. Le recourant soutient que le refus d’entrer en matière ad cas 1 de la motivation de l’ordonnance attaquée ne serait pas justifié.

E. 2 A.M.________ a dénoncé T.Z.________ et B.Z.________, leur reprochant de conduire systématiquement en état d’ivresse un vélo électrique, en transportant parfois des enfants, entre Lausanne et Jouxtens-Mézery, de la maltraitance sur chien de 2020 à 2022, de la maltraitance à l’encontre de leur fils O.________, l’emploi de personnel de maison non déclaré aux assurances, une fraude à l’assurance chômage en 2018 et 2019 et de la contrainte à son égard.

E. 3 A.M.________ reproche à B.Z.________ d’avoir envoyé, le 25 juin 2023, un message WhatsApp à son épouse, B.M.________, dans lequel elle a notamment indiqué (sic) : « On a demandé à A.M.________ et R.N.________ [sœur de T.Z.________] formalemente de vive voix et a plusieurs reprises de nous laisser tranquiles depuis que Mr. A.M.________ et venu et rentré chez nous sans s’annoncer et sans être bienvenue et nous agresser moi, ma fille et mon mari… Jusqu’à aujourhui on n’a pas eu même un jour de calme et tranquillité. Ils sont toujours en train de nous embêter et harceler… plus de bassin. Plus de jardin et en plus maintenant plus de rangement velo et poussette velo car monsieur le frappeur, sa fille et l’autre… veulent nous detruire. O.________ il ne veut plus voir le frappeur et il se cache de lui mais monsieur ne comprends pas et lui harcele (pareil avec la bebe mais il n’arrive pas a s’exprimer autant). En plus on voit que hier soir ils sont installé des cameras, pourquoi ? Avec quel raison ? Nous on est les victimes de cet merveilleux equipe, on a été frappé et harcelé, interdit de tout… on ne veut pas être filmé, en plus cet camera filme aussi nos enfants et on ne se sens bien avec car on ne sait pas la destination de ces images. L’estress chez nous est énorme et on ne peut plus vivre comme ca. On va partir bientôt on espere, le plus vite

- 5 - possible pour notre santé physique et mentale. Ca nous fait beaucoup de mal, nous n’en pouvons plus… ». A.M.________ reproche en substance à B.Z.________ d’avoir, par ce message, porté atteinte à son honneur, en déclarant qu’il ne la laissait pas tranquille, qu’il était toujours en train de l’embêter et de la harceler, elle, son époux et les enfants, qu’il voulait les détruire et que la situation était dommageable pour leur santé. Il lui reproche également de l’avoir qualifié de « frappeur ».

E. 3.1.1 Le recourant se plaint de la violation de la présomption d’innocence. Se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2020 du 17 juin 2021, résumé aux ATF 147 I 386, et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 décembre 2023 (n° 1015), il soutient que le Ministère public devrait renvoyer en jugement les protagonistes dont les

- 13 - comportements seraient liés étroitement, à savoir, comme in casu, lorsque deux personnes portent plainte l’une contre l’autre pour la même infraction. Dans un tel cas, le fait de renvoyer une partie en jugement, tout en classant la procédure dirigée contre l’autre en raison de la légitime défense, violerait la présomption d’innocence.

E. 3.1.2.1 Selon l’art. 123 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 126 CP prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.

E. 3.1.2.2 Aux termes de l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. Selon l'art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (arrêts de la CourEDH Allen contre Royaume-Uni du 12 juillet 2013 [requête n° 25424/09], § 93 ; Allenet de Ribemont contre France du 10 février 1995, série A n° 308, §§ 35-36 ; cf. ATF 124 I 327 consid. 3b ; TF 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2.2).

- 14 - La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel ; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable (arrêts de la CourEDH Karaman contre Allemagne du 27 février 2014 [requête n° 17103/10], § 41 ; Böhmer contre Allemagne du 3 octobre 2002 [requête n° 37568/97], § 54 ; Minelli contre Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62 [requête n° 8660/79], § 37 ; cf. aussi ATF 124 I 327 consid. 3b et TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). La garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (arrêt de la CourEDH Diamantides contre Grèce du 19 mai 2005 [requête n° 71563/01], § 44 ; cf. également arrêt CourEDH Y.B. et autres contre Turquie du 28 octobre 2004 [requêtes nos 48173/99 et 48319/99], § 43 s.). La CourEDH insiste sur l'importance du choix des mots utilisés par les agents publics dans leurs déclarations relatives à une personne qui n'a pas encore été jugée et reconnue coupable d'une infraction pénale donnée (arrêts de la CourEDH Böhmer contre Allemagne précité, § 56 ; Daktaras contre Lituanie du 10 octobre 2000 [requête n° 42095/98], § 41). Elle considère ainsi que ce qui importe aux fins d'application de la disposition précitée, c'est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale. Toutefois, le point de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (arrêts de la CourEDH Y.B. et autres contre Turquie précité, § 44 ; Daktaras contre Lituanie précité, § 43 ; voir notamment arrêt de la CourEDH Adolf contre Autriche du 26 mars 1982, série A n° 49, §§ 36-41).

- 15 -

E. 3.1.2.3 En vertu de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. L’art. 926 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble (al. 1). Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l’usurpateur s’il s’agit d’un immeuble et, s’il s’agit d’une chose mobilière, en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite (al. 2). Il doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances (al. 3). Le droit de la personnalité (art. 28 CC) fait figurer le droit à l’intégrité corporelle dans l’ensemble des valeurs essentielles à la personne (ATF 44 II 149, JdT 1919 I 66). Le droit civil connaît la notion de légitime défense comme principe général, non du droit pénal, se définissant comme l’exercice du droit de défense pour se protéger contre une agression illicite et imminente (ATF 44 II 149, JdT 1919 I 66). L’art. 52 al. 3 CO, intitulé en marge « légitime défense, cas de nécessité, usage autorisé de la force », dispose ainsi que celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d’après les circonstances, l’intervention de l’autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s’il n’existait pas d’autre moyen d’empêcher que ces droits ne fussent perdus ou que l’exercice n’en fût rendu beaucoup plus difficile.

E. 3.1.3 En l’espèce, le 7 mars 2025, soit postérieurement à l’ordonnance, contestée, de non-entrée en matière du 26 février 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de condamnation à l’encontre du recourant, notamment pour violation de domicile et lésions corporelles simples (gifle violente assenée à B.Z.________, après être entré chez elle sans droit, la faisant chuter alors qu’elle portait sa fille de deux ans sur sa hanche, et coup(s) de poing donné(s) à T.Z.________ en ce qui concerne les faits du 31 mai 2023), mais cette ordonnance a été frappée d’opposition le

- 16 - 14 mars 2025. Il en résulte que le recourant, n’ayant pas adhéré à cette ordonnance pénale, n’a pas renoncé à la garantie de la présomption d’innocence qui n’est levée qu’en cas de jugement condamnatoire entré en force (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 7 ad art. 10 CPP). Cela étant, pour les motifs exposés ci-après, on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence, s’agissant des faits ayant eu lieu le 31 mai 2023 (cas 1). Dans son audition-plainte du 8 juin 2023, le recourant a notamment déclaré (PV aud. 1, p. 2) : « Alors que je me tenais devant la porte, mon petit-fils m’a ouvert la porte et j’ai mis un pas dans le logement. A cet instant, j’ai vu B.Z.________ se diriger précipitamment dans ma direction, ceci avec [...] dans les bras. Elle vociférait en espagnol, mais je n’ai pas compris ce qu’elle disait. Elle avait l’air particulièrement énervée et venait de manière agressive dans ma direction. Pris de panique et souhaitant ralentir B.Z.________, je lui ai mis une claque. Pour vous répondre je l’ai frappée avec ma main droite sur sa joue gauche. Pour préciser, [...] était dans les bras de B.Z.________ sur son côté gauche. J’ai donc claqué « symboliquement » B.Z.________, ceci sans élan. Elle s’est mise à hurler quelque chose à mon fils T.Z.________ qui se trouvait dans la cuisine et n’a donc pas vu la scène. Il a couru dans ma direction en disant « tu as giflé ma femme » et m’a empoigné et m’a plaqué contre le mur intérieur du logement. Ensuite, il m’a poussé violemment en dehors du logement et je suis donc arrivé dans le sas parlé précédemment. Il m’a dit, maintenant tu pars de chez nous. Souhaitant emprunter le même chemin qu’à ma venue, soit par les caves, mon fils m’a ordonné de prendre la porte extérieure et il a donc à nouveau ouvert cette dernière. Souhaitant vraiment emprunter le même chemin qu’à ma venue, je me suis dirigé à nouveau en direction de la porte de la cave. J’étais venu par ce chemin donc je voulais rentrer par ce chemin. Mon fils m’a donc poussé par la porte d’entrée. Je souhaite préciser que pour accéder à l’entrée dont je parle, il faut emprunter 3-4 escaliers qui donnent dans la cour extérieure. Ayant peur de tomber dans les escaliers et comme ultime recours, je me

- 17 - suis agrippé à T.Z.________. Dans l’élan nous avons chuté dans les escaliers et sommes tombés dans la cour extérieure. Je me suis retrouvé sur le dos et T.Z.________ se trouvait sur moi et il me maintenait au sol ». Sur un plan strictement civil, il résulte ainsi des dires du recourant qu’il a giflé sa belle-fille qui portait son plus jeune enfant et que son fils est intervenu à son encontre en raison de cette gifle en l’empoignant, en le plaquant contre un mur, puis en le poussant pour le faire sortir du logement, en le lui ordonnant verbalement à deux reprises, ainsi qu’en ouvrant la porte d’entrée et en le poussant dans cette direction, que le recourant s’y est opposé en se dirigeant vers la porte de la cave et en résistant, dès lors qu’il voulait obstinément emprunter cette issue, puis qu’il s’est agrippé à son fils et qu’ils ont tous deux chuté dans l’élan, jusque dans la cour au bas de quelques marches d’escaliers. En état de nécessité selon le principe général reconnu en droit privé et en application de l’art. 926 CC, T.Z.________, comme mari et chef de famille détenteur de l’autorité domestique (art. 331 CC), était autorisé par la loi civile à user de la force sans attendre pour protéger sa femme et son enfant, dont l’intégrité physique et la personnalité étaient à la fois atteintes et en péril, ainsi que pour expulser du logement de famille le perturbateur violent et fauteur de trouble qui n’obtempérait pas à ses injonctions. Autrement dit, le recours à la force était justifié, dès lors que le prénommé était confronté à un danger et que la situation était urgente. En outre, il a fait un usage modéré de la force, en se limitant à saisir et à pousser sans donner de coups, respectant ainsi le principe de la proportionnalité. La perte d’équilibre ayant débouché sur la chute des deux lutteurs est due à la résistance du recourant qui s’est agrippé à son fils. Relevant ainsi d’un comportement autorisé par la loi civile, les actes reprochés par le recourant à T.Z.________ (lésions corporelles et voies de fait) ne sont pas punissables en application de l’art. 14 CP. Au vu de ce qui précède – et par substitution de motifs –, l’ordonnance attaquée

- 18 - échappe à la critique en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur ce volet de la plainte. Par ailleurs, on relèvera qu’il n’y a pas lieu de donner suite à une plainte pénale lorsque celle-ci est constitutive d’un abus de droit selon le principe général de l’art. 2 al. 2 CC, qui s’applique toutefois restrictivement en droit pénal. Ainsi celui qui, par un comportement contraire au droit, a lui-même entraîné autrui à accomplir l’infraction visée commet un abus de droit en la dénonçant dans une plainte pénale (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 30 CP). S’introduire dans le logement de son fils et de sa belle-fille, gifler cette dernière alors qu’elle portait un petit enfant, refuser de quitter les lieux en ne se soumettant pas aux injonctions du chef de famille, résister physiquement à son expulsion, puis se plaindre ensuite de lésions corporelles ou de voies de fait résultant d’une chute causée par la lutte ainsi provoquée, revient à abuser du droit de plainte.

E. 3.2.1 Se référant à deux photographies produites à l’appui de son recours et tirées de la vidéosurveillance (P. 35/3/5 et 6), le recourant soutient que le premier geste physique agressif « paraît » émaner de sa belle-fille qui lèverait son bras droit dans sa direction alors que lui « paraît » ensuite parer du bras gauche un éventuel coup qui lui aurait été destiné.

E. 3.2.2 En réalité, les images en question tirées de la vidéosurveillance ne montrent rien de tel. Sur la première, on voit B.Z.________, face au recourant, portant son enfant sur son flanc gauche, le bras et le coude droit reposant contre son flanc droit, l’avant-bras et la main droite en position basse. Sur la deuxième photographie, on voit son bras droit et sa main droite en position verticale le long de son corps. En aucun cas, il n’y a là l’esquisse d’un quelconque geste d’attaque de cette mère portant son enfant, pas plus qu’il n’y a de parade de la part du recourant. Au demeurant, si tel avait été le cas, il n’aurait pas manqué d’en faire mention dans sa plainte ou lors de son audition du 29 août 2023, lorsqu’il a été amené à se déterminer sur la vidéo de la scène qu’il a

- 19 - visionnée en présence de la police (PV aud. 8, p. 4, D. 13). Cette vidéo est par ailleurs éloquente (cf. P. 10). Au début de la scène, on voit B.Z.________, portant un enfant sur sa hanche, vouloir fermer la porte d’entrée de son domicile, puis A.M.________ arriver, bloquer la porte avec ses avant-bras, entrer dans le domicile et gifler la prénommée, la faisant chuter avec l’enfant, et enfin T.Z.________ intervenir depuis une autre pièce pour faire sortir le recourant. A aucun moment, on ne voit un quelconque geste offensif de la prénommée. Dans la même logique, le recourant n’hésite pas à suggérer que la vidéo aurait été trafiquée pour en occulter certaines images et requiert que celle-ci soit soumise à une expertise forensique. Le prétendu geste agressif – au demeurant non décrit plus avant – étant inexistant selon les images et ne ressortant nullement des déclarations du recourant durant l’enquête, l’expertise requise n’est pas propre à établir la vérité et ne peut donc qu’être rejetée (art. 139 CPP).

E. 3.3.1 Le recourant ne conteste pas avoir subi des lésions hors du champ de la caméra, mais il soutient que sa chute dans les escaliers, en étant enchevêtré avec son fils, ne permettrait pas de les expliquer, que les versions des deux protagonistes seraient contradictoires et que le fait de s’être agrippé à l’autre présenté comme étant le facteur causal ne serait qu’une hypothèse, qui ne pourrait relever que de la compétence du juge du fond et non de celle de l’autorité d’instruction.

E. 3.3.2 En réalité, les traces relevées sur le coude gauche du recourant, ainsi que sur sa main gauche, son avant-bras gauche et sa malléole gauche, se situent toutes sur le côté gauche et sont parfaitement compatibles avec une chute causant une compression et un glissement du côté gauche de tout le corps contre les escaliers et la surface plane de la cour. Au demeurant, selon l’enchaînement des faits décrit par le recourant, à l’extérieur, il n’y a eu que la poussée de son fils, son agrippement à lui et leur chute commune. Enfin, l’agrippement du fils par le père comme cause de la chute n’est pas une simple hypothèse, mais

- 20 - ressort expressément de la version du recourant : « je me suis agrippé à T.Z.________ ; dans l’élan nous avons chuté dans les escaliers et sommes tombés dans la cour extérieure ». En définitive, les faits sont clairs et ne nécessitent aucune instruction complémentaire.

E. 3.4.1 S’agissant du doigt d’honneur qu’aurait adressé B.Z.________ au recourant, celui-ci reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du fait que ce geste injurieux lui aurait été adressé après la fin de l’altercation, notamment lorsque la police était sur place, alors que la prénommée se trouvait sur le balcon. Il serait ainsi normal que les images de vidéosurveillance ne renseigneraient pas sur un tel geste. Par ailleurs, la survenance d’un tel geste, une fois l’altercation achevée et en présence de la police, ne permettrait pas de retenir que l’injure constituerait une « réaction immédiate » permettant l’application de l’art. 177 al. 2 CP. Il n’appartiendrait pas au Ministère public de faire application d’une telle clause d’exemption au stade de l’instruction. La décision reviendrait au juge du fond.

E. 3.4.2 En l’espèce, on relèvera que le recourant ne remet pas en question la motivation principale de la non-entrée en matière sur ces faits, à savoir qu’aucune administration de preuve n’est susceptible de départager les versions antagonistes des parties, ce qui exclut toute perspective de condamnation, mais ne conteste que la motivation subsidiaire, dans l’hypothèse où le geste serait avéré, portant sur la renonciation à toute peine en application de l’art. 177 al. 2 CP, donc à toute poursuite en application des art. 8 et 310 al. 1 let. c CPP. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Par conséquent, sur ce point, le recours est irrecevable.

E. 3.4.3 A titre superfétatoire, on relèvera que la motivation subsidiaire du ministère public doit être confirmée pour les motifs exposés ci-après.

- 21 -

E. 3.4.3.1 L'infraction d'injure est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP). L'art. 177 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié a provoqué directement l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; TF 6B_557/2024 du 14 novembre 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.3.1; TF 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP) (TF 6B_938/2017, 6B_945/2017 du 2 juillet 2028 consid. 5.3.2). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151; TF 6B_557/2024 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_1052/2023 précité consid. 1.3.1 ; TF 6B_826/2019 précité consid. 4). La condition de l’immédiateté s’applique aussi bien dans les cas de provocation de l’art. 177 al. 2 CP que dans les cas de riposte de l'art. 177 al. 3 CP.

E. 3.4.3.2 Dans son audition-plainte du 8 juin 2023 (PV aud. 1, p. 2), le recourant a notamment déclaré : « J’ai fait appel au 117 pour faire part de la situation et l’opérateur m’a dit qu’une intervention avait lieu à cet endroit à la suite d’un autre appel. Vos collègues sont arrivés quelques instants plus tard, je suis allé les accueillir au portail d’entrée. Lorsque vos collègues sont partis, j’ai vu B.Z.________ qui se trouvait sur le balcon et cette dernière m’a fait un « doigt d’honneur ». Compte tenu des éléments de temps qui ressortent de la plainte, l’état émotionnel perturbé de B.Z.________, induit par la gifle reçue et la scène violente à laquelle elle venait d’être confrontée, n’était pas

- 22 - dissipé et elle n’avait pas eu le loisir de s’apaiser, ainsi que de réfléchir tranquillement à ce qu’elle venait de vivre avec ses enfants et son mari, si bien que le geste que lui impute le plaignant serait bien intervenu immédiatement au sens de la jurisprudence. Aussi, à supposer que B.Z.________ ait bel et bien effectué un doigt d’honneur, ce qui n’est pas établi à satisfaction de droit, elle pourrait obtenir sa libération de toute sanction, en faisant valoir une réponse à d'éventuelles provocations ou une riposte au sens de l’art. 177 al. 2 et 3 CP. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est ainsi – de toute manière – à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en relation avec ces faits. Aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.

E. 4 A.M.________ reproche à T.Z.________ et à B.Z.________, s’agissant des faits survenus le 14 juillet 2023 au domicile de ces derniers, à Jouxtens-Mézery, d’être venus agressivement à sa rencontre et de lui avoir crié de partir, alors qu’il avait pénétré dans leur jardin, afin de baisser le volume de leur enceinte portable. Il reproche en outre à son fils de l’avoir poussé et fait chuter au sol, de l’avoir empoigné au cou quelques secondes sans qu’il ne perde connaissance, de lui avoir administré un coup de poing à la mâchoire et de l’avoir ceinturé. Ensuite de ces faits, A.M.________ aurait souffert de dermabrasions au niveau des coudes, ainsi que de douleurs à la mâchoire, à la gorge et au poignet.

c) Le 26 juin 2023, R.N.________, sœur de T.Z.________, a déposé plainte pénale contre B.Z.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, en raison du message WhatsApp précité envoyé le 25 juin 2023 par cette dernière à B.M.________. Elle reproche à B.Z.________ d’avoir porté atteinte à son honneur, en déclarant qu’elle était entrée sans droit dans son logement, ne la laissait pas tranquille, qu’elle était toujours en train de les embêter et de les harceler, qu’elle voulait les détruire et que la situation était dommageable pour leur santé.

d) Le 17 juillet 2023, B.Z.________ et T.Z.________ ont déposé plainte pénale contre R.N.________ pour violation de domicile, lui

- 6 - reprochant d’avoir pénétré sans droit dans leur logement les 9 et 10 mai 2023, alors qu’ils étaient en vacances. B. a) Par ordonnance du 26 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), s’agissant des faits exposés ci-dessus sous lettre A.b, a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). S’agissant du cas 1, la procureure a constaté que dans son audition-plainte du 8 juin 2023, A.M.________ reprochait en substance à son fils T.Z.________ de l’avoir empoigné, plaqué au mur respectivement au sol, de l’avoir poussé hors du logement, d’avoir chuté avec lui dans les escaliers et d’avoir fait mine de le frapper. Sa version des faits était contredite par les images de vidéosurveillance, lesquelles démontraient que le comportement violent émanait du plaignant, T.Z.________ se contentant d’apporter une réponse proportionnée aux actes déplacés de son père. En effet, les actes reprochés au prénommé étaient survenus après que A.M.________ avait pénétré sans droit dans le logement de son fils et de sa belle-fille, n’avait pas obtempéré aux demandes de B.Z.________ de sortir de l’appartement et avait violemment giflé cette dernière, alors qu’elle portait sa fille de deux ans sur la hanche, la faisant chuter au sol avec l’enfant. S’agissant de la chute dans les escaliers, A.M.________ reconnaissait s’être agrippé à son fils, ce qui avait probablement eu pour corollaire de les faire tomber tous les deux. Il était donc seul responsable, par son intrusion et son comportement agressif, des blessures qu’il déplorait. Quant aux gestes de T.Z.________, il s’agissait indubitablement d’actes relevant de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, ne visant qu’à repousser A.M.________ et l’empêcher de s’en prendre une nouvelle fois physiquement à B.Z.________. Ainsi, compte tenu de l’existence d’un fait justificatif, respectivement d’un cas de légitime défense, empêchant de retenir une infraction contre T.Z.________, il convenait, conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP, de ne pas entrer en matière sur les faits précités reprochés à T.Z.________.

- 7 - Dans son audition-plainte du 8 juin 2023, A.M.________ reprochait en outre à B.Z.________ de lui avoir faire un doigt d’honneur, ce que celle-ci contestait et que les images de vidéosurveillance ne permettaient pas de démontrer. Dans ces circonstances, faute de mesure d’instruction à même de départager les versions des prénommés, celles-ci demeuraient irrémédiablement contradictoires, de sorte que B.Z.________ devait être mise au bénéfice de ses déclarations et une ordonnance de non-entrée en matière rendue en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Par surabondance, le Ministère public a relevé qu’en s’étant introduit sans droit dans l’appartement de sa belle-fille et en l’ayant giflée violemment au point de la faire chuter alors qu’elle portait son bébé, A.M.________ avait indubitablement provoqué l’injure par sa conduite répréhensible. S’il s’avérait que B.Z.________ avait effectivement fait un doigt d’honneur à son beau-père, il convenait donc de faire application de l’art. 177 al. 2 CPP et de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’article 310 al. 1 let. c CPP, pour des raisons d’opportunité, puisque la prénommée devrait être dispensée de toute peine au vu des circonstances. S’agissant du cas 2, dans son courrier du 13 juin 2023, A.M.________ avait mis en cause T.Z.________ et B.Z.________ pour contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux, infraction à la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants et infraction à la loi fédérale sur l’assurance- chômage. Les griefs formulés par A.M.________ n’étaient absolument pas étayés et s’apparentaient davantage à une forme de vengeance qu’à une réelle dénonciation. En tout état de cause, les maigres informations fournies ne révélaient pas d’éléments constitutifs d’infractions, de sorte qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Le Ministère public a ajouté qu’il était pour le moins piquant que A.M.________ reproche à son fils et à sa belle-fille de se disputer devant leurs enfants, quand lui-même n’avait pas

- 8 - hésité à s’en prendre physiquement à B.Z.________, alors que cette dernière portait sa fille dans ses bras. S’agissant du cas 3, par courrier du 26 juin 2023, A.M.________ avait déposé plainte pour calomnie à l’encontre de sa belle-fille, B.Z.________, ensuite d’un message que cette dernière avait adressé à sa belle-mère, B.M.________, le 25 juin 2023. Le fait que A.M.________ ait frappé sa belle-fille était attesté par images de vidéosurveillance et pouvait légitimement être invoqué auprès de proches pour expliquer pourquoi la famille ne souhaitait plus le voir. Quant aux autres éléments présents dans le message, il ne s’agissait pas de propos suffisamment caractérisés pour faire apparaître A.M.________ comme méprisable et donc pour permettre de retenir une quelconque atteinte à l’honneur. Partant, les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis, si bien qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue sur ce point, en application de l’article 310 al. 1 let. a CPP. S’agissant du cas 4, dans son audition-plainte du 15 juillet 2023, A.M.________ reprochait en substance à T.Z.________ de l’avoir, la veille, poussé et fait chuter, empoigné au cou, de lui avoir administré un coup de poing à la mâchoire, et finalement de l’avoir ceinturé. Interrogé sur les faits, T.Z.________ admettait avoir repoussé son père, alors que ce dernier le giclait en plein visage avec une solution vinaigrée, et expliquait que A.M.________ avait dû trébucher sur quelque chose, ce qui l’avait fait tomber. Il admettait également avoir ceinturé l’intéressé, mais contestait les autres faits qui lui étaient reprochés. Les vidéos prises par les téléphones portables des prévenus ne permettaient pas de constater les gestes reprochés à T.Z.________. Dans ces circonstances, faute de mesure d’instruction à même de départager les versions de A.M.________ et de son fils, celles-ci demeuraient irrémédiablement contradictoires, de sorte que T.Z.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations et une ordonnance de non-entrée en matière rendue en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il convenait de souligner qu’en tout état de cause, le fait de repousser et ceinturer A.M.________, qui avait pénétré sans droit dans le jardin de son fils et de sa belle-fille, avait giclé ceux-ci au visage avec une

- 9 - solution vinaigrée et s’en était pris physiquement à B.Z.________, la frappant et lui tirant les cheveux, semblait être une réaction parfaitement proportionnée, compte tenu des circonstances. Il convenait donc également de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP pour légitime défense (art. 15 CP).

b) Par ordonnance pénale du 7 mars 2025, le Ministère public, retenant les faits exposés ci-dessus sous lettre A.a, a dit que A.M.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait et violation de domicile (I), l’a condamné à 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II), l’a condamné à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (III), a ordonné le maintien au dossier du CD-R et du DVD inventoriés sous fiches de pièces à conviction n° 37227 et n° 37745 (IV), a renvoyé B.Z.________ et T.Z.________ à agir devant le juge civil s’agissant de leurs prétentions pécuniaires (IV, recte : V) et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à la charge de A.M.________ (V, recte : VI). Le 20 mars 2025, A.M.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

c) Par ordonnances du 7 mars 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière, d’une part, sur la plainte déposée le 26 juin 2023 par R.N.________ contre B.Z.________ (cf. lettre A.c ci-dessus), pour le motif que les faits invoqués dans le message rédigé par la prénommée n’étaient pas suffisamment caractérisés et qu’ils étaient pour la plupart prouvés par images de vidéosurveillance et donc véridiques, d’autre part, sur la plainte déposée le 17 juillet 2023 par B.Z.________ et T.Z.________ contre R.N.________ (cf. lettre A.d ci-dessus), pour le motif que les versions des faits étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction n’étaient à même de les départager. C. Par acte du 20 mars 2025, A.M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en

- 10 - matière du 26 février 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés aux cas nos 1, 3 et 4 de cette ordonnance, ceci dans le sens des considérants à intervenir, une indemnité de 4'727 fr. 50 lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure de recours. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité l’audition en qualité de témoins de R.N.________, sœur et belle-sœur des intimés, et de son époux B.N.________, ainsi que de F.________, un voisin. Il a en outre requis la production en mains de la Police cantonale vaudoise de tous les extraits du journal d’intervention à l’endroit des intimés. Enfin, il a requis une analyse forensique de la vidéo versée au dossier sous pièce à conviction n° 37745, celle-ci étant susceptible d’avoir été altérée, de manière à ce que certaines images n’apparaissent pas. A l’appui de son recours, il a produit des pièces. En temps utile, A.M.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Les pièces à conviction n° 37227 et n° 37745 (P. 10 et 17) ont été versées au dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

E. 4.1 Le recourant soutient que le refus d’entrée en matière ad cas 3 de la motivation de l’ordonnance attaquée ne serait pas justifié.

E. 4.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, à teneur de l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de

- 23 - motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 ; TF 6B_450/2024 du

E. 4.3.1 Le recourant soutient d’abord que le terme « frappeur » dont il est qualifié dans le contenu du message WhatsApp du 23 juin 2023, ainsi que sa présentation comme adoptant un comportement harcelant et intrusif en entrant sans droit chez sa belle-fille, seraient diffamatoires. Il affirme aussi, sans toutefois citer de jurisprudence, que le ministère public ne pourrait pas mettre une partie au bénéfice de la preuve libératoire de la bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, l’application de cette disposition ne relevant – selon lui – que de la compétence du juge du fond.

E. 4.3.2 Le Ministère public ayant la compétence de rendre une ordonnance de non-entrée en matière si les éléments constitutifs de

- 24 - l’infraction ne sont pas réunis ou si les conditions de l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let a CPP), les dispositions sur le classement étant au surplus applicables (art. 310 al. 2 CPP renvoyant à l’art. 319 CPP), il va de soi qu’il peut considérer que le prévenu d’une diffamation a fait la preuve de sa bonne foi, donc qu’il n’encourt aucune peine, et refuser d’entrer en matière pour ce motif. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

E. 4.4.1 Le recourant relève ensuite que sa partie adverse ne serait pas admise à faire la preuve de sa bonne foi.

E. 4.4.2 En l’espèce, comme cela résulte du texte litigieux, B.Z.________ s’est adressée à sa belle-mère, grand-mère de ses enfants et voisine, en invoquant essentiellement sa préoccupation pour le bien-être de ses enfants et le besoin de préserver la tranquillité de sa famille (P. 7/1), ce qui constitue des motifs suffisants justifiant l’administration de la preuve de sa bonne foi. Partant, la prénommée pouvait être admise à rapporter la preuve libératoire. Enfin, B.Z.________, en exposant son vécu pénible et celui des siens du fait du recourant – celle-ci ayant été giflée et ayant été confrontée, comme ses enfants, au spectacle traumatisant de la lutte du père et du fils, due au refus du recourant de quitter les lieux le 31 mai 2023, faits ressortant de l’audition-plainte du recourant et de la vidéo –, a amplement fait la preuve de sa bonne foi. Il a en va de même des comportements plus spécifiques au conflit de voisinage, comme des restrictions partielles à l’usage de la propriété, la surveillance subie et la pénibilité des confrontations qui ressortent des plaintes et auditions de son mari et d’elle-même, ainsi que la malveillance qui caractérise la « dénonciation multiple » de son fils et de sa belle-fille adressée par le recourant au ministère public le 13 juin 2023 (P. 4). B.Z.________ peut donc être mise au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP.

- 25 -

E. 4.5 L’ordonnance attaquée doit donc également être confirmée pour le cas 3. 5. 5.1 Le recourant soutient que le refus d’entrer en matière ad cas 4 de la motivation de l’ordonnance attaquée ne serait pas justifié. Il invoque une violation de la présomption d’innocence, les faits de ce cas concernant aussi ceux de l’ordonnance de condamnation le visant, à laquelle il a fait opposition. 5.2 5.2.1 Quant aux principes découlant de la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 3.1.2.2 ci-dessus. 5.2.2 Quant aux principes relatifs à l’autorisation légale du possesseur, il est renvoyé au considérant 3.1.2.3 ci-dessus. 5.3 Dans son audition-plainte du 15 juillet 2023 (PV aud. 6, p. 2), le recourant a déclaré en substance que le vendredi 14 juillet 2023 vers 20h30, il s’était rendu dans le jardin de son fils et de sa belle-fille pour baisser ou éteindre la musique diffusée par un appareil qui le dérangeait, qu’il s’était emparé de cet appareil et qu’interpellé par ses parties adverses qui l’invitait à partir, il n’avait pas obtempéré, mais fait usage d’un spray rempli d’eau vinaigrée, dont il s’était muni pour les gicler au visage, que son fils l’avait alors fait chuter en le poussant des deux mains, puis qu’il l’avait saisi au cou et lui avait donné un coup de poing à la mâchoire, qu’il avait lui-même mouliné des bras pour le repousser et peut- être atteint son fils et sa belle-fille, que son fils l’avait alors ceinturé, qu’il l’avait lui-même mordu à l’épaule gauche pour se libérer et qu’ils s’étaient ainsi finalement séparés. Il a précisé que sa belle-fille avait aussi été violente à son encontre en tentant de l’agripper et en prenant des photographies.

- 26 - Lors de son audition du 29 août 2023 (PV aud. 8, p. 3, R. 6 et

p. 4, R. 11), le recourant a été confronté aux images vidéo où on le voit asperger le visage de sa belle-fille avec le pulvérisateur chargé d’eau vinaigrée, puis la frapper au visage à plusieurs reprises avec le poing fermé, avant de lui tirer les cheveux en la poussant jusqu’à la faire tomber. Il a aussi été confronté à la vidéo où il donne deux coups de poing au visage de son fils (PV aud. 8, p. 3, R. 8 à R. 10). Dans une approche strictement civile, les époux étaient en droit d’inviter le recourant à quitter le jardin dont ils avaient la maîtrise et, surtout, T.Z.________ était autorisé par la loi civile à intervenir physiquement pour protéger l’intégrité corporelle de son épouse et la sienne, selon les dispositions citées dans l’examen du cas 1 ci-dessus (cf. consid. 3.1.3 ci-dessus). La réalisation du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP justifie la non-entrée en matière, sans qu’il en découle une quelconque violation de la présomption d’innocence. De plus, à nouveau, au vu du comportement civilement provoquant adopté par le recourant, qui a pris l’initiative d’un affrontement physique, au lieu de discuter calmement ou de s’en aller, sa plainte, dont le contenu, non conforme sur certains points à la vérité, diffère au demeurant radicalement de celui ressortant des images captées, relève d’un abus de droit qui impose de ne pas y donner suite. A propos du jardin, le recourant se fourvoie en soutenant que ses parties adverses n’étaient pas au bénéfice d’un bail et que le jardin serait une partie commune des villas mitoyennes, selon les plans qu’il a produits (P. 35/3/4). En effet, dans son audition-plainte du 15 juillet 2023, il a déclaré que l’autre villa mitoyenne, soit celle qu’il n’habite pas avec son épouse, est louée à son fils et à sa belle-fille, que les maisons sont attenantes et que les jardins le sont également, tout en étant séparés par une petite clôture (PV aud. 6, p. 1). Le recourant soutient, en référence au tableau et aux photographies de ses lésions (P. 35/3/11), ainsi qu’à la déchirure dorsale

- 27 - et à l’étirement de l’encolure de son T-shirt, que ces traces ne seraient pas compatibles avec la version défensive de ses parties adverses. En réalité, il n’y a là aucune incompatibilité, dès lors que l’affrontement au corps à corps a été intense et qu’il a comporté une chute du recourant. Le recourant demande que le Ministère public procède à l’audition comme témoins de sa fille R.N.________ et de son beau-fils B.N.________, ainsi que d’un voisin F.________, qui auraient assisté à tout ou partie de la scène. Dès lors que le comportement relevant d’actes autorisés par la loi civile ressort déjà de la plainte déposée par le recourant, qui a reconnu avoir, le premier, fait usage de son spray, ce qui a déclenché le pugilat, des images enregistrées et de la confrontation du recourant en audition à celles qui montrent ces gestes offensifs sur ses antagonistes (PV aud. 8, p. 3), l’audition de témoins supplémentaires s’avère inutile. A cela s’ajoute que le témoignage de R.N.________ et, a fortiori, celui de son mari, sont sujets à caution, dès lors que cette dernière est également en conflit avec les intimés. En définitive, dans ce dernier cas également, la non-entrée en matière doit être confirmée.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 1'980 francs.

- 28 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.M.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par A.M.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour A.M.________),

- Mme B.Z.________,

- M. T.Z.________,

- Ministère public central ;

- 29 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 8 août 2024 consid. 1.1.3). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_450/2024 précité consid.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 711 PE23.014309-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 14, 173 ch. 2 et 3, 177 al. 2 et 3 CP ; 10 al. 1, 310, 385, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2025 par A.M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.014309-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Dans le cadre d’un litige familial et de droit du voisinage, les parties, membres d’une même famille et habitant des villas mitoyennes à 351

- 2 - Jouxtens-Mézery, avec des caves communicantes, ont déposé les plaintes et dénonciations pénales suivantes :

a) Les 14 et 17 juillet et 9 septembre 2023, les époux T.Z.________ et B.Z.________ ont déposé plainte contre A.M.________, respectivement père et beau-père des plaignants, pour lésions corporelles simples, voies de fait et violation de domicile. Ils lui reprochent les faits suivants :

1. Le 31 mai 2023, à Jouxtens-Mézery, [...], après être entré sans droit dans leur appartement pour se plaindre de nuisances sonores, étant précisé que les parties étaient en litige et qu’une interdiction d’entrée lui avait clairement été signifiée par les plaignants, A.M.________ aurait violemment giflé B.Z.________ lorsqu’elle lui avait demandé de sortir, la faisant chuter au sol, alors qu’elle portait sa fille de deux ans sur la hanche. A.M.________ aurait également asséné à tout le moins un coup de poing au visage de T.Z.________ lorsque ce dernier serait intervenu pour protéger son épouse et sa fille et faire sortir le prévenu de l’appartement. Selon un constat médical établi le 2 juin 2023, B.Z.________ a souffert d’une dermabrasion au niveau du membre inférieur droit ainsi que de plusieurs discrètes discolorations cutanées rosées au niveau du membre inférieur gauche.

2. A Jouxtens-Mézery, [...], le 14 juillet 2023, A.M.________, après avoir pénétré sans droit dans le jardin de T.Z.________ et B.Z.________ pour se plaindre de nuisances sonores, s’en serait pris physiquement aux deux précités, en leur giclant une solution vinaigrée au visage, les atteignant au niveau des yeux, en frappant B.Z.________ au visage, une fois avec la main ouverte et une seconde fois avec le poing fermé, en tirant la prénommée par les cheveux et en la projetant au sol, avant de lui asséner plusieurs coups de poing au visage, alors qu’elle se trouvait par terre, en assénant plusieurs coups de poing au visage de T.Z.________, dont l’un d’une violence telle que celui-ci aurait chuté au sol, et en le mordant au niveau de l’épaule et du cou.

- 3 - Selon des photographies prises le jour des faits par B.Z.________, celle-ci aurait souffert de douleurs au niveau des yeux, d’un hématome et d’une bosse sur sa joue gauche, ainsi que de dermabrasions au niveau des mains et des genoux. Selon des photographies prises le jour des faits par T.Z.________, celui-ci aurait souffert de douleurs au niveau des yeux, de différentes traces de morsures rougeâtres et sanguinolentes au niveau du cou et de l’épaule, ainsi que d’une blessure au niveau de la lèvre inférieure. Un CD-R et un DVD contenant divers documents et vidéos ont été inventoriés sous fiches de pièces à conviction n° 37227 et n° 37745.

b) Les 8, 13 et 26 juin et 15 juillet 2023, A.M.________ a déposé des plaintes et des dénonciations contre B.Z.________ pour calomnie, injure, contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, et contre T.Z.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux, infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage. Il leur reproche les faits suivants :

1. Le 31 mai 2023, au domicile de T.Z.________ et de B.Z.________, sis à Jouxtens-Mézery, [...], le prénommé aurait empoigné et plaqué au mur A.M.________, après que celui-ci eut giflé son épouse, B.Z.________. Il l’aurait ensuite poussé violemment hors du logement et aurait chuté avec lui dans les escaliers, puis l’aurait plaqué au sol en appuyant avec son avant-bras sur sa poitrine, tout en faisant mine de vouloir le frapper en brandissant son poing fermé. Le plaignant reproche

- 4 - en outre à sa belle-fille B.Z.________ d’être venue avec une démarche agressive à son encontre, alors qu’il avait pénétré dans son logement, de lui avoir crié de partir et de lui avoir fait un doigt d’honneur. Selon le constat médical établi le 1er juin 2023, A.M.________ a souffert d’ecchymoses et de dermabrasions sur les mains, les coudes et la cheville gauche.

2. A.M.________ a dénoncé T.Z.________ et B.Z.________, leur reprochant de conduire systématiquement en état d’ivresse un vélo électrique, en transportant parfois des enfants, entre Lausanne et Jouxtens-Mézery, de la maltraitance sur chien de 2020 à 2022, de la maltraitance à l’encontre de leur fils O.________, l’emploi de personnel de maison non déclaré aux assurances, une fraude à l’assurance chômage en 2018 et 2019 et de la contrainte à son égard.

3. A.M.________ reproche à B.Z.________ d’avoir envoyé, le 25 juin 2023, un message WhatsApp à son épouse, B.M.________, dans lequel elle a notamment indiqué (sic) : « On a demandé à A.M.________ et R.N.________ [sœur de T.Z.________] formalemente de vive voix et a plusieurs reprises de nous laisser tranquiles depuis que Mr. A.M.________ et venu et rentré chez nous sans s’annoncer et sans être bienvenue et nous agresser moi, ma fille et mon mari… Jusqu’à aujourhui on n’a pas eu même un jour de calme et tranquillité. Ils sont toujours en train de nous embêter et harceler… plus de bassin. Plus de jardin et en plus maintenant plus de rangement velo et poussette velo car monsieur le frappeur, sa fille et l’autre… veulent nous detruire. O.________ il ne veut plus voir le frappeur et il se cache de lui mais monsieur ne comprends pas et lui harcele (pareil avec la bebe mais il n’arrive pas a s’exprimer autant). En plus on voit que hier soir ils sont installé des cameras, pourquoi ? Avec quel raison ? Nous on est les victimes de cet merveilleux equipe, on a été frappé et harcelé, interdit de tout… on ne veut pas être filmé, en plus cet camera filme aussi nos enfants et on ne se sens bien avec car on ne sait pas la destination de ces images. L’estress chez nous est énorme et on ne peut plus vivre comme ca. On va partir bientôt on espere, le plus vite

- 5 - possible pour notre santé physique et mentale. Ca nous fait beaucoup de mal, nous n’en pouvons plus… ». A.M.________ reproche en substance à B.Z.________ d’avoir, par ce message, porté atteinte à son honneur, en déclarant qu’il ne la laissait pas tranquille, qu’il était toujours en train de l’embêter et de la harceler, elle, son époux et les enfants, qu’il voulait les détruire et que la situation était dommageable pour leur santé. Il lui reproche également de l’avoir qualifié de « frappeur ».

4. A.M.________ reproche à T.Z.________ et à B.Z.________, s’agissant des faits survenus le 14 juillet 2023 au domicile de ces derniers, à Jouxtens-Mézery, d’être venus agressivement à sa rencontre et de lui avoir crié de partir, alors qu’il avait pénétré dans leur jardin, afin de baisser le volume de leur enceinte portable. Il reproche en outre à son fils de l’avoir poussé et fait chuter au sol, de l’avoir empoigné au cou quelques secondes sans qu’il ne perde connaissance, de lui avoir administré un coup de poing à la mâchoire et de l’avoir ceinturé. Ensuite de ces faits, A.M.________ aurait souffert de dermabrasions au niveau des coudes, ainsi que de douleurs à la mâchoire, à la gorge et au poignet.

c) Le 26 juin 2023, R.N.________, sœur de T.Z.________, a déposé plainte pénale contre B.Z.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, en raison du message WhatsApp précité envoyé le 25 juin 2023 par cette dernière à B.M.________. Elle reproche à B.Z.________ d’avoir porté atteinte à son honneur, en déclarant qu’elle était entrée sans droit dans son logement, ne la laissait pas tranquille, qu’elle était toujours en train de les embêter et de les harceler, qu’elle voulait les détruire et que la situation était dommageable pour leur santé.

d) Le 17 juillet 2023, B.Z.________ et T.Z.________ ont déposé plainte pénale contre R.N.________ pour violation de domicile, lui

- 6 - reprochant d’avoir pénétré sans droit dans leur logement les 9 et 10 mai 2023, alors qu’ils étaient en vacances. B. a) Par ordonnance du 26 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), s’agissant des faits exposés ci-dessus sous lettre A.b, a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). S’agissant du cas 1, la procureure a constaté que dans son audition-plainte du 8 juin 2023, A.M.________ reprochait en substance à son fils T.Z.________ de l’avoir empoigné, plaqué au mur respectivement au sol, de l’avoir poussé hors du logement, d’avoir chuté avec lui dans les escaliers et d’avoir fait mine de le frapper. Sa version des faits était contredite par les images de vidéosurveillance, lesquelles démontraient que le comportement violent émanait du plaignant, T.Z.________ se contentant d’apporter une réponse proportionnée aux actes déplacés de son père. En effet, les actes reprochés au prénommé étaient survenus après que A.M.________ avait pénétré sans droit dans le logement de son fils et de sa belle-fille, n’avait pas obtempéré aux demandes de B.Z.________ de sortir de l’appartement et avait violemment giflé cette dernière, alors qu’elle portait sa fille de deux ans sur la hanche, la faisant chuter au sol avec l’enfant. S’agissant de la chute dans les escaliers, A.M.________ reconnaissait s’être agrippé à son fils, ce qui avait probablement eu pour corollaire de les faire tomber tous les deux. Il était donc seul responsable, par son intrusion et son comportement agressif, des blessures qu’il déplorait. Quant aux gestes de T.Z.________, il s’agissait indubitablement d’actes relevant de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, ne visant qu’à repousser A.M.________ et l’empêcher de s’en prendre une nouvelle fois physiquement à B.Z.________. Ainsi, compte tenu de l’existence d’un fait justificatif, respectivement d’un cas de légitime défense, empêchant de retenir une infraction contre T.Z.________, il convenait, conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP, de ne pas entrer en matière sur les faits précités reprochés à T.Z.________.

- 7 - Dans son audition-plainte du 8 juin 2023, A.M.________ reprochait en outre à B.Z.________ de lui avoir faire un doigt d’honneur, ce que celle-ci contestait et que les images de vidéosurveillance ne permettaient pas de démontrer. Dans ces circonstances, faute de mesure d’instruction à même de départager les versions des prénommés, celles-ci demeuraient irrémédiablement contradictoires, de sorte que B.Z.________ devait être mise au bénéfice de ses déclarations et une ordonnance de non-entrée en matière rendue en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Par surabondance, le Ministère public a relevé qu’en s’étant introduit sans droit dans l’appartement de sa belle-fille et en l’ayant giflée violemment au point de la faire chuter alors qu’elle portait son bébé, A.M.________ avait indubitablement provoqué l’injure par sa conduite répréhensible. S’il s’avérait que B.Z.________ avait effectivement fait un doigt d’honneur à son beau-père, il convenait donc de faire application de l’art. 177 al. 2 CPP et de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’article 310 al. 1 let. c CPP, pour des raisons d’opportunité, puisque la prénommée devrait être dispensée de toute peine au vu des circonstances. S’agissant du cas 2, dans son courrier du 13 juin 2023, A.M.________ avait mis en cause T.Z.________ et B.Z.________ pour contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux, infraction à la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants et infraction à la loi fédérale sur l’assurance- chômage. Les griefs formulés par A.M.________ n’étaient absolument pas étayés et s’apparentaient davantage à une forme de vengeance qu’à une réelle dénonciation. En tout état de cause, les maigres informations fournies ne révélaient pas d’éléments constitutifs d’infractions, de sorte qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Le Ministère public a ajouté qu’il était pour le moins piquant que A.M.________ reproche à son fils et à sa belle-fille de se disputer devant leurs enfants, quand lui-même n’avait pas

- 8 - hésité à s’en prendre physiquement à B.Z.________, alors que cette dernière portait sa fille dans ses bras. S’agissant du cas 3, par courrier du 26 juin 2023, A.M.________ avait déposé plainte pour calomnie à l’encontre de sa belle-fille, B.Z.________, ensuite d’un message que cette dernière avait adressé à sa belle-mère, B.M.________, le 25 juin 2023. Le fait que A.M.________ ait frappé sa belle-fille était attesté par images de vidéosurveillance et pouvait légitimement être invoqué auprès de proches pour expliquer pourquoi la famille ne souhaitait plus le voir. Quant aux autres éléments présents dans le message, il ne s’agissait pas de propos suffisamment caractérisés pour faire apparaître A.M.________ comme méprisable et donc pour permettre de retenir une quelconque atteinte à l’honneur. Partant, les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis, si bien qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue sur ce point, en application de l’article 310 al. 1 let. a CPP. S’agissant du cas 4, dans son audition-plainte du 15 juillet 2023, A.M.________ reprochait en substance à T.Z.________ de l’avoir, la veille, poussé et fait chuter, empoigné au cou, de lui avoir administré un coup de poing à la mâchoire, et finalement de l’avoir ceinturé. Interrogé sur les faits, T.Z.________ admettait avoir repoussé son père, alors que ce dernier le giclait en plein visage avec une solution vinaigrée, et expliquait que A.M.________ avait dû trébucher sur quelque chose, ce qui l’avait fait tomber. Il admettait également avoir ceinturé l’intéressé, mais contestait les autres faits qui lui étaient reprochés. Les vidéos prises par les téléphones portables des prévenus ne permettaient pas de constater les gestes reprochés à T.Z.________. Dans ces circonstances, faute de mesure d’instruction à même de départager les versions de A.M.________ et de son fils, celles-ci demeuraient irrémédiablement contradictoires, de sorte que T.Z.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations et une ordonnance de non-entrée en matière rendue en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il convenait de souligner qu’en tout état de cause, le fait de repousser et ceinturer A.M.________, qui avait pénétré sans droit dans le jardin de son fils et de sa belle-fille, avait giclé ceux-ci au visage avec une

- 9 - solution vinaigrée et s’en était pris physiquement à B.Z.________, la frappant et lui tirant les cheveux, semblait être une réaction parfaitement proportionnée, compte tenu des circonstances. Il convenait donc également de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP pour légitime défense (art. 15 CP).

b) Par ordonnance pénale du 7 mars 2025, le Ministère public, retenant les faits exposés ci-dessus sous lettre A.a, a dit que A.M.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait et violation de domicile (I), l’a condamné à 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II), l’a condamné à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (III), a ordonné le maintien au dossier du CD-R et du DVD inventoriés sous fiches de pièces à conviction n° 37227 et n° 37745 (IV), a renvoyé B.Z.________ et T.Z.________ à agir devant le juge civil s’agissant de leurs prétentions pécuniaires (IV, recte : V) et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à la charge de A.M.________ (V, recte : VI). Le 20 mars 2025, A.M.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

c) Par ordonnances du 7 mars 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière, d’une part, sur la plainte déposée le 26 juin 2023 par R.N.________ contre B.Z.________ (cf. lettre A.c ci-dessus), pour le motif que les faits invoqués dans le message rédigé par la prénommée n’étaient pas suffisamment caractérisés et qu’ils étaient pour la plupart prouvés par images de vidéosurveillance et donc véridiques, d’autre part, sur la plainte déposée le 17 juillet 2023 par B.Z.________ et T.Z.________ contre R.N.________ (cf. lettre A.d ci-dessus), pour le motif que les versions des faits étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction n’étaient à même de les départager. C. Par acte du 20 mars 2025, A.M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en

- 10 - matière du 26 février 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés aux cas nos 1, 3 et 4 de cette ordonnance, ceci dans le sens des considérants à intervenir, une indemnité de 4'727 fr. 50 lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure de recours. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité l’audition en qualité de témoins de R.N.________, sœur et belle-sœur des intimés, et de son époux B.N.________, ainsi que de F.________, un voisin. Il a en outre requis la production en mains de la Police cantonale vaudoise de tous les extraits du journal d’intervention à l’endroit des intimés. Enfin, il a requis une analyse forensique de la vidéo versée au dossier sous pièce à conviction n° 37745, celle-ci étant susceptible d’avoir été altérée, de manière à ce que certaines images n’apparaissent pas. A l’appui de son recours, il a produit des pièces. En temps utile, A.M.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Les pièces à conviction n° 37227 et n° 37745 (P. 10 et 17) ont été versées au dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

- 11 - 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3.4.2 ci-dessous. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2. Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les

- 12 - faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3. Le recourant soutient que le refus d’entrer en matière ad cas 1 de la motivation de l’ordonnance attaquée ne serait pas justifié. 3.1 3.1.1 Le recourant se plaint de la violation de la présomption d’innocence. Se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2020 du 17 juin 2021, résumé aux ATF 147 I 386, et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 décembre 2023 (n° 1015), il soutient que le Ministère public devrait renvoyer en jugement les protagonistes dont les

- 13 - comportements seraient liés étroitement, à savoir, comme in casu, lorsque deux personnes portent plainte l’une contre l’autre pour la même infraction. Dans un tel cas, le fait de renvoyer une partie en jugement, tout en classant la procédure dirigée contre l’autre en raison de la légitime défense, violerait la présomption d’innocence. 3.1.2 3.1.2.1 Selon l’art. 123 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 126 CP prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. 3.1.2.2 Aux termes de l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. Selon l'art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (arrêts de la CourEDH Allen contre Royaume-Uni du 12 juillet 2013 [requête n° 25424/09], § 93 ; Allenet de Ribemont contre France du 10 février 1995, série A n° 308, §§ 35-36 ; cf. ATF 124 I 327 consid. 3b ; TF 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2.2).

- 14 - La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel ; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable (arrêts de la CourEDH Karaman contre Allemagne du 27 février 2014 [requête n° 17103/10], § 41 ; Böhmer contre Allemagne du 3 octobre 2002 [requête n° 37568/97], § 54 ; Minelli contre Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62 [requête n° 8660/79], § 37 ; cf. aussi ATF 124 I 327 consid. 3b et TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). La garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (arrêt de la CourEDH Diamantides contre Grèce du 19 mai 2005 [requête n° 71563/01], § 44 ; cf. également arrêt CourEDH Y.B. et autres contre Turquie du 28 octobre 2004 [requêtes nos 48173/99 et 48319/99], § 43 s.). La CourEDH insiste sur l'importance du choix des mots utilisés par les agents publics dans leurs déclarations relatives à une personne qui n'a pas encore été jugée et reconnue coupable d'une infraction pénale donnée (arrêts de la CourEDH Böhmer contre Allemagne précité, § 56 ; Daktaras contre Lituanie du 10 octobre 2000 [requête n° 42095/98], § 41). Elle considère ainsi que ce qui importe aux fins d'application de la disposition précitée, c'est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale. Toutefois, le point de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (arrêts de la CourEDH Y.B. et autres contre Turquie précité, § 44 ; Daktaras contre Lituanie précité, § 43 ; voir notamment arrêt de la CourEDH Adolf contre Autriche du 26 mars 1982, série A n° 49, §§ 36-41).

- 15 - 3.1.2.3 En vertu de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. L’art. 926 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble (al. 1). Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l’usurpateur s’il s’agit d’un immeuble et, s’il s’agit d’une chose mobilière, en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite (al. 2). Il doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances (al. 3). Le droit de la personnalité (art. 28 CC) fait figurer le droit à l’intégrité corporelle dans l’ensemble des valeurs essentielles à la personne (ATF 44 II 149, JdT 1919 I 66). Le droit civil connaît la notion de légitime défense comme principe général, non du droit pénal, se définissant comme l’exercice du droit de défense pour se protéger contre une agression illicite et imminente (ATF 44 II 149, JdT 1919 I 66). L’art. 52 al. 3 CO, intitulé en marge « légitime défense, cas de nécessité, usage autorisé de la force », dispose ainsi que celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d’après les circonstances, l’intervention de l’autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s’il n’existait pas d’autre moyen d’empêcher que ces droits ne fussent perdus ou que l’exercice n’en fût rendu beaucoup plus difficile. 3.1.3 En l’espèce, le 7 mars 2025, soit postérieurement à l’ordonnance, contestée, de non-entrée en matière du 26 février 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de condamnation à l’encontre du recourant, notamment pour violation de domicile et lésions corporelles simples (gifle violente assenée à B.Z.________, après être entré chez elle sans droit, la faisant chuter alors qu’elle portait sa fille de deux ans sur sa hanche, et coup(s) de poing donné(s) à T.Z.________ en ce qui concerne les faits du 31 mai 2023), mais cette ordonnance a été frappée d’opposition le

- 16 - 14 mars 2025. Il en résulte que le recourant, n’ayant pas adhéré à cette ordonnance pénale, n’a pas renoncé à la garantie de la présomption d’innocence qui n’est levée qu’en cas de jugement condamnatoire entré en force (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 7 ad art. 10 CPP). Cela étant, pour les motifs exposés ci-après, on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence, s’agissant des faits ayant eu lieu le 31 mai 2023 (cas 1). Dans son audition-plainte du 8 juin 2023, le recourant a notamment déclaré (PV aud. 1, p. 2) : « Alors que je me tenais devant la porte, mon petit-fils m’a ouvert la porte et j’ai mis un pas dans le logement. A cet instant, j’ai vu B.Z.________ se diriger précipitamment dans ma direction, ceci avec [...] dans les bras. Elle vociférait en espagnol, mais je n’ai pas compris ce qu’elle disait. Elle avait l’air particulièrement énervée et venait de manière agressive dans ma direction. Pris de panique et souhaitant ralentir B.Z.________, je lui ai mis une claque. Pour vous répondre je l’ai frappée avec ma main droite sur sa joue gauche. Pour préciser, [...] était dans les bras de B.Z.________ sur son côté gauche. J’ai donc claqué « symboliquement » B.Z.________, ceci sans élan. Elle s’est mise à hurler quelque chose à mon fils T.Z.________ qui se trouvait dans la cuisine et n’a donc pas vu la scène. Il a couru dans ma direction en disant « tu as giflé ma femme » et m’a empoigné et m’a plaqué contre le mur intérieur du logement. Ensuite, il m’a poussé violemment en dehors du logement et je suis donc arrivé dans le sas parlé précédemment. Il m’a dit, maintenant tu pars de chez nous. Souhaitant emprunter le même chemin qu’à ma venue, soit par les caves, mon fils m’a ordonné de prendre la porte extérieure et il a donc à nouveau ouvert cette dernière. Souhaitant vraiment emprunter le même chemin qu’à ma venue, je me suis dirigé à nouveau en direction de la porte de la cave. J’étais venu par ce chemin donc je voulais rentrer par ce chemin. Mon fils m’a donc poussé par la porte d’entrée. Je souhaite préciser que pour accéder à l’entrée dont je parle, il faut emprunter 3-4 escaliers qui donnent dans la cour extérieure. Ayant peur de tomber dans les escaliers et comme ultime recours, je me

- 17 - suis agrippé à T.Z.________. Dans l’élan nous avons chuté dans les escaliers et sommes tombés dans la cour extérieure. Je me suis retrouvé sur le dos et T.Z.________ se trouvait sur moi et il me maintenait au sol ». Sur un plan strictement civil, il résulte ainsi des dires du recourant qu’il a giflé sa belle-fille qui portait son plus jeune enfant et que son fils est intervenu à son encontre en raison de cette gifle en l’empoignant, en le plaquant contre un mur, puis en le poussant pour le faire sortir du logement, en le lui ordonnant verbalement à deux reprises, ainsi qu’en ouvrant la porte d’entrée et en le poussant dans cette direction, que le recourant s’y est opposé en se dirigeant vers la porte de la cave et en résistant, dès lors qu’il voulait obstinément emprunter cette issue, puis qu’il s’est agrippé à son fils et qu’ils ont tous deux chuté dans l’élan, jusque dans la cour au bas de quelques marches d’escaliers. En état de nécessité selon le principe général reconnu en droit privé et en application de l’art. 926 CC, T.Z.________, comme mari et chef de famille détenteur de l’autorité domestique (art. 331 CC), était autorisé par la loi civile à user de la force sans attendre pour protéger sa femme et son enfant, dont l’intégrité physique et la personnalité étaient à la fois atteintes et en péril, ainsi que pour expulser du logement de famille le perturbateur violent et fauteur de trouble qui n’obtempérait pas à ses injonctions. Autrement dit, le recours à la force était justifié, dès lors que le prénommé était confronté à un danger et que la situation était urgente. En outre, il a fait un usage modéré de la force, en se limitant à saisir et à pousser sans donner de coups, respectant ainsi le principe de la proportionnalité. La perte d’équilibre ayant débouché sur la chute des deux lutteurs est due à la résistance du recourant qui s’est agrippé à son fils. Relevant ainsi d’un comportement autorisé par la loi civile, les actes reprochés par le recourant à T.Z.________ (lésions corporelles et voies de fait) ne sont pas punissables en application de l’art. 14 CP. Au vu de ce qui précède – et par substitution de motifs –, l’ordonnance attaquée

- 18 - échappe à la critique en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur ce volet de la plainte. Par ailleurs, on relèvera qu’il n’y a pas lieu de donner suite à une plainte pénale lorsque celle-ci est constitutive d’un abus de droit selon le principe général de l’art. 2 al. 2 CC, qui s’applique toutefois restrictivement en droit pénal. Ainsi celui qui, par un comportement contraire au droit, a lui-même entraîné autrui à accomplir l’infraction visée commet un abus de droit en la dénonçant dans une plainte pénale (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 30 CP). S’introduire dans le logement de son fils et de sa belle-fille, gifler cette dernière alors qu’elle portait un petit enfant, refuser de quitter les lieux en ne se soumettant pas aux injonctions du chef de famille, résister physiquement à son expulsion, puis se plaindre ensuite de lésions corporelles ou de voies de fait résultant d’une chute causée par la lutte ainsi provoquée, revient à abuser du droit de plainte. 3.2 3.2.1 Se référant à deux photographies produites à l’appui de son recours et tirées de la vidéosurveillance (P. 35/3/5 et 6), le recourant soutient que le premier geste physique agressif « paraît » émaner de sa belle-fille qui lèverait son bras droit dans sa direction alors que lui « paraît » ensuite parer du bras gauche un éventuel coup qui lui aurait été destiné. 3.2.2 En réalité, les images en question tirées de la vidéosurveillance ne montrent rien de tel. Sur la première, on voit B.Z.________, face au recourant, portant son enfant sur son flanc gauche, le bras et le coude droit reposant contre son flanc droit, l’avant-bras et la main droite en position basse. Sur la deuxième photographie, on voit son bras droit et sa main droite en position verticale le long de son corps. En aucun cas, il n’y a là l’esquisse d’un quelconque geste d’attaque de cette mère portant son enfant, pas plus qu’il n’y a de parade de la part du recourant. Au demeurant, si tel avait été le cas, il n’aurait pas manqué d’en faire mention dans sa plainte ou lors de son audition du 29 août 2023, lorsqu’il a été amené à se déterminer sur la vidéo de la scène qu’il a

- 19 - visionnée en présence de la police (PV aud. 8, p. 4, D. 13). Cette vidéo est par ailleurs éloquente (cf. P. 10). Au début de la scène, on voit B.Z.________, portant un enfant sur sa hanche, vouloir fermer la porte d’entrée de son domicile, puis A.M.________ arriver, bloquer la porte avec ses avant-bras, entrer dans le domicile et gifler la prénommée, la faisant chuter avec l’enfant, et enfin T.Z.________ intervenir depuis une autre pièce pour faire sortir le recourant. A aucun moment, on ne voit un quelconque geste offensif de la prénommée. Dans la même logique, le recourant n’hésite pas à suggérer que la vidéo aurait été trafiquée pour en occulter certaines images et requiert que celle-ci soit soumise à une expertise forensique. Le prétendu geste agressif – au demeurant non décrit plus avant – étant inexistant selon les images et ne ressortant nullement des déclarations du recourant durant l’enquête, l’expertise requise n’est pas propre à établir la vérité et ne peut donc qu’être rejetée (art. 139 CPP). 3.3 3.3.1 Le recourant ne conteste pas avoir subi des lésions hors du champ de la caméra, mais il soutient que sa chute dans les escaliers, en étant enchevêtré avec son fils, ne permettrait pas de les expliquer, que les versions des deux protagonistes seraient contradictoires et que le fait de s’être agrippé à l’autre présenté comme étant le facteur causal ne serait qu’une hypothèse, qui ne pourrait relever que de la compétence du juge du fond et non de celle de l’autorité d’instruction. 3.3.2 En réalité, les traces relevées sur le coude gauche du recourant, ainsi que sur sa main gauche, son avant-bras gauche et sa malléole gauche, se situent toutes sur le côté gauche et sont parfaitement compatibles avec une chute causant une compression et un glissement du côté gauche de tout le corps contre les escaliers et la surface plane de la cour. Au demeurant, selon l’enchaînement des faits décrit par le recourant, à l’extérieur, il n’y a eu que la poussée de son fils, son agrippement à lui et leur chute commune. Enfin, l’agrippement du fils par le père comme cause de la chute n’est pas une simple hypothèse, mais

- 20 - ressort expressément de la version du recourant : « je me suis agrippé à T.Z.________ ; dans l’élan nous avons chuté dans les escaliers et sommes tombés dans la cour extérieure ». En définitive, les faits sont clairs et ne nécessitent aucune instruction complémentaire. 3.4 3.4.1 S’agissant du doigt d’honneur qu’aurait adressé B.Z.________ au recourant, celui-ci reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du fait que ce geste injurieux lui aurait été adressé après la fin de l’altercation, notamment lorsque la police était sur place, alors que la prénommée se trouvait sur le balcon. Il serait ainsi normal que les images de vidéosurveillance ne renseigneraient pas sur un tel geste. Par ailleurs, la survenance d’un tel geste, une fois l’altercation achevée et en présence de la police, ne permettrait pas de retenir que l’injure constituerait une « réaction immédiate » permettant l’application de l’art. 177 al. 2 CP. Il n’appartiendrait pas au Ministère public de faire application d’une telle clause d’exemption au stade de l’instruction. La décision reviendrait au juge du fond. 3.4.2 En l’espèce, on relèvera que le recourant ne remet pas en question la motivation principale de la non-entrée en matière sur ces faits, à savoir qu’aucune administration de preuve n’est susceptible de départager les versions antagonistes des parties, ce qui exclut toute perspective de condamnation, mais ne conteste que la motivation subsidiaire, dans l’hypothèse où le geste serait avéré, portant sur la renonciation à toute peine en application de l’art. 177 al. 2 CP, donc à toute poursuite en application des art. 8 et 310 al. 1 let. c CPP. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Par conséquent, sur ce point, le recours est irrecevable. 3.4.3 A titre superfétatoire, on relèvera que la motivation subsidiaire du ministère public doit être confirmée pour les motifs exposés ci-après.

- 21 - 3.4.3.1 L'infraction d'injure est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP). L'art. 177 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié a provoqué directement l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; TF 6B_557/2024 du 14 novembre 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.3.1; TF 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP) (TF 6B_938/2017, 6B_945/2017 du 2 juillet 2028 consid. 5.3.2). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151; TF 6B_557/2024 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_1052/2023 précité consid. 1.3.1 ; TF 6B_826/2019 précité consid. 4). La condition de l’immédiateté s’applique aussi bien dans les cas de provocation de l’art. 177 al. 2 CP que dans les cas de riposte de l'art. 177 al. 3 CP. 3.4.3.2 Dans son audition-plainte du 8 juin 2023 (PV aud. 1, p. 2), le recourant a notamment déclaré : « J’ai fait appel au 117 pour faire part de la situation et l’opérateur m’a dit qu’une intervention avait lieu à cet endroit à la suite d’un autre appel. Vos collègues sont arrivés quelques instants plus tard, je suis allé les accueillir au portail d’entrée. Lorsque vos collègues sont partis, j’ai vu B.Z.________ qui se trouvait sur le balcon et cette dernière m’a fait un « doigt d’honneur ». Compte tenu des éléments de temps qui ressortent de la plainte, l’état émotionnel perturbé de B.Z.________, induit par la gifle reçue et la scène violente à laquelle elle venait d’être confrontée, n’était pas

- 22 - dissipé et elle n’avait pas eu le loisir de s’apaiser, ainsi que de réfléchir tranquillement à ce qu’elle venait de vivre avec ses enfants et son mari, si bien que le geste que lui impute le plaignant serait bien intervenu immédiatement au sens de la jurisprudence. Aussi, à supposer que B.Z.________ ait bel et bien effectué un doigt d’honneur, ce qui n’est pas établi à satisfaction de droit, elle pourrait obtenir sa libération de toute sanction, en faisant valoir une réponse à d'éventuelles provocations ou une riposte au sens de l’art. 177 al. 2 et 3 CP. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est ainsi – de toute manière – à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en relation avec ces faits. Aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. 4. 4.1 Le recourant soutient que le refus d’entrée en matière ad cas 3 de la motivation de l’ordonnance attaquée ne serait pas justifié. 4.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, à teneur de l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de

- 23 - motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_450/2024 précité consid. 1.1.3 et les réf. citées). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4; ATF 132 IV 112 consid. 3.1; TF 6B_450/2024 précité consid. 1.1.3). 4.3 4.3.1 Le recourant soutient d’abord que le terme « frappeur » dont il est qualifié dans le contenu du message WhatsApp du 23 juin 2023, ainsi que sa présentation comme adoptant un comportement harcelant et intrusif en entrant sans droit chez sa belle-fille, seraient diffamatoires. Il affirme aussi, sans toutefois citer de jurisprudence, que le ministère public ne pourrait pas mettre une partie au bénéfice de la preuve libératoire de la bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, l’application de cette disposition ne relevant – selon lui – que de la compétence du juge du fond. 4.3.2 Le Ministère public ayant la compétence de rendre une ordonnance de non-entrée en matière si les éléments constitutifs de

- 24 - l’infraction ne sont pas réunis ou si les conditions de l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let a CPP), les dispositions sur le classement étant au surplus applicables (art. 310 al. 2 CPP renvoyant à l’art. 319 CPP), il va de soi qu’il peut considérer que le prévenu d’une diffamation a fait la preuve de sa bonne foi, donc qu’il n’encourt aucune peine, et refuser d’entrer en matière pour ce motif. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 4.4 4.4.1 Le recourant relève ensuite que sa partie adverse ne serait pas admise à faire la preuve de sa bonne foi. 4.4.2 En l’espèce, comme cela résulte du texte litigieux, B.Z.________ s’est adressée à sa belle-mère, grand-mère de ses enfants et voisine, en invoquant essentiellement sa préoccupation pour le bien-être de ses enfants et le besoin de préserver la tranquillité de sa famille (P. 7/1), ce qui constitue des motifs suffisants justifiant l’administration de la preuve de sa bonne foi. Partant, la prénommée pouvait être admise à rapporter la preuve libératoire. Enfin, B.Z.________, en exposant son vécu pénible et celui des siens du fait du recourant – celle-ci ayant été giflée et ayant été confrontée, comme ses enfants, au spectacle traumatisant de la lutte du père et du fils, due au refus du recourant de quitter les lieux le 31 mai 2023, faits ressortant de l’audition-plainte du recourant et de la vidéo –, a amplement fait la preuve de sa bonne foi. Il a en va de même des comportements plus spécifiques au conflit de voisinage, comme des restrictions partielles à l’usage de la propriété, la surveillance subie et la pénibilité des confrontations qui ressortent des plaintes et auditions de son mari et d’elle-même, ainsi que la malveillance qui caractérise la « dénonciation multiple » de son fils et de sa belle-fille adressée par le recourant au ministère public le 13 juin 2023 (P. 4). B.Z.________ peut donc être mise au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP.

- 25 - 4.5 L’ordonnance attaquée doit donc également être confirmée pour le cas 3. 5. 5.1 Le recourant soutient que le refus d’entrer en matière ad cas 4 de la motivation de l’ordonnance attaquée ne serait pas justifié. Il invoque une violation de la présomption d’innocence, les faits de ce cas concernant aussi ceux de l’ordonnance de condamnation le visant, à laquelle il a fait opposition. 5.2 5.2.1 Quant aux principes découlant de la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 3.1.2.2 ci-dessus. 5.2.2 Quant aux principes relatifs à l’autorisation légale du possesseur, il est renvoyé au considérant 3.1.2.3 ci-dessus. 5.3 Dans son audition-plainte du 15 juillet 2023 (PV aud. 6, p. 2), le recourant a déclaré en substance que le vendredi 14 juillet 2023 vers 20h30, il s’était rendu dans le jardin de son fils et de sa belle-fille pour baisser ou éteindre la musique diffusée par un appareil qui le dérangeait, qu’il s’était emparé de cet appareil et qu’interpellé par ses parties adverses qui l’invitait à partir, il n’avait pas obtempéré, mais fait usage d’un spray rempli d’eau vinaigrée, dont il s’était muni pour les gicler au visage, que son fils l’avait alors fait chuter en le poussant des deux mains, puis qu’il l’avait saisi au cou et lui avait donné un coup de poing à la mâchoire, qu’il avait lui-même mouliné des bras pour le repousser et peut- être atteint son fils et sa belle-fille, que son fils l’avait alors ceinturé, qu’il l’avait lui-même mordu à l’épaule gauche pour se libérer et qu’ils s’étaient ainsi finalement séparés. Il a précisé que sa belle-fille avait aussi été violente à son encontre en tentant de l’agripper et en prenant des photographies.

- 26 - Lors de son audition du 29 août 2023 (PV aud. 8, p. 3, R. 6 et

p. 4, R. 11), le recourant a été confronté aux images vidéo où on le voit asperger le visage de sa belle-fille avec le pulvérisateur chargé d’eau vinaigrée, puis la frapper au visage à plusieurs reprises avec le poing fermé, avant de lui tirer les cheveux en la poussant jusqu’à la faire tomber. Il a aussi été confronté à la vidéo où il donne deux coups de poing au visage de son fils (PV aud. 8, p. 3, R. 8 à R. 10). Dans une approche strictement civile, les époux étaient en droit d’inviter le recourant à quitter le jardin dont ils avaient la maîtrise et, surtout, T.Z.________ était autorisé par la loi civile à intervenir physiquement pour protéger l’intégrité corporelle de son épouse et la sienne, selon les dispositions citées dans l’examen du cas 1 ci-dessus (cf. consid. 3.1.3 ci-dessus). La réalisation du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP justifie la non-entrée en matière, sans qu’il en découle une quelconque violation de la présomption d’innocence. De plus, à nouveau, au vu du comportement civilement provoquant adopté par le recourant, qui a pris l’initiative d’un affrontement physique, au lieu de discuter calmement ou de s’en aller, sa plainte, dont le contenu, non conforme sur certains points à la vérité, diffère au demeurant radicalement de celui ressortant des images captées, relève d’un abus de droit qui impose de ne pas y donner suite. A propos du jardin, le recourant se fourvoie en soutenant que ses parties adverses n’étaient pas au bénéfice d’un bail et que le jardin serait une partie commune des villas mitoyennes, selon les plans qu’il a produits (P. 35/3/4). En effet, dans son audition-plainte du 15 juillet 2023, il a déclaré que l’autre villa mitoyenne, soit celle qu’il n’habite pas avec son épouse, est louée à son fils et à sa belle-fille, que les maisons sont attenantes et que les jardins le sont également, tout en étant séparés par une petite clôture (PV aud. 6, p. 1). Le recourant soutient, en référence au tableau et aux photographies de ses lésions (P. 35/3/11), ainsi qu’à la déchirure dorsale

- 27 - et à l’étirement de l’encolure de son T-shirt, que ces traces ne seraient pas compatibles avec la version défensive de ses parties adverses. En réalité, il n’y a là aucune incompatibilité, dès lors que l’affrontement au corps à corps a été intense et qu’il a comporté une chute du recourant. Le recourant demande que le Ministère public procède à l’audition comme témoins de sa fille R.N.________ et de son beau-fils B.N.________, ainsi que d’un voisin F.________, qui auraient assisté à tout ou partie de la scène. Dès lors que le comportement relevant d’actes autorisés par la loi civile ressort déjà de la plainte déposée par le recourant, qui a reconnu avoir, le premier, fait usage de son spray, ce qui a déclenché le pugilat, des images enregistrées et de la confrontation du recourant en audition à celles qui montrent ces gestes offensifs sur ses antagonistes (PV aud. 8, p. 3), l’audition de témoins supplémentaires s’avère inutile. A cela s’ajoute que le témoignage de R.N.________ et, a fortiori, celui de son mari, sont sujets à caution, dès lors que cette dernière est également en conflit avec les intimés. En définitive, dans ce dernier cas également, la non-entrée en matière doit être confirmée.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 1'980 francs.

- 28 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.M.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par A.M.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour A.M.________),

- Mme B.Z.________,

- M. T.Z.________,

- Ministère public central ;

- 29 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :