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TRIBUNAL CANTONAL 259 PE23.014186-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 avril 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Iaccheo ***** Art. 144 CP ; 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2023 par A.L.________ contre l’ordonnance rendue le 8 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.014186-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Entre le 28 mars et le 20 avril 2023, dans le cadre d’une relation de couple conflictuelle, les forces de l’ordre sont intervenues à plusieurs reprises au domicile des époux A.L.________ et B.L.________, à [...]. Le 12 avril 2023 en particulier, A.L.________ a fait appel à la police afin de faire constater des dommages occasionnés dans la cuisine, précisant que 351
- 2 - ceux-ci auraient pu être causés par sa belle-fille Q.________, seule au moment des faits.
b) Le 12 avril 2023, A.L.________, propriétaire du logement familial, a déposé une plainte pénale auprès de la Police Nord vaudois pour dommages à la propriété. Il a en substance exposé avoir constaté, le 10 avril 2023 (Lundi de Pâques), que huit portes de rangement et six tiroirs de cuisine avaient été endommagés par des griffures. Deux portes de placard auraient en particulier été marquées des lettres « A » et « N ». Il a en outre pris des conclusions civiles à hauteur de 15'000 francs. Le 9 juin 2023, la police a procédé à l’audition de Q.________, belle-fille de A.L.________. A cette occasion, elle a contesté avoir endommagé les portes et tiroirs de la cuisine. Elle a exposé que son frère cadet était responsable d’une partie des dégâts. Pour le surplus, elle a désigné sa mère, B.L.________, comme pouvant être à l’origine des dommages constatés dans la cuisine. Entendue par la police le 23 juin 2023, B.L.________ a expliqué que son époux avait été expulsé du domicile conjugal le 21 avril 2023. Depuis le 1er juin 2023, il louerait un appartement à [...]. Concernant les faits objets de la plainte de A.L.________, elle a nié avoir endommagé le mobilier de la cuisine durant le week-end de Pâques. Elle a expliqué que certaines griffures auraient été commises involontairement, d’une part, par son fils âgé de 7 ans, et d’autre part, lors de l’entretien de la cuisine. Elle a toutefois admis être l'auteure des inscriptions portant les lettres « A » et « N », précisant qu’elles auraient été réalisées en août 2021. B. Par ordonnance du 8 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a retenu que Q.________ avait contesté être l’auteure des faits qui lui étaient reprochés et qu’aucun élément au
- 3 - dossier ne permettait de démontrer le contraire. Quant à B.L.________, il a exposé qu’il ressortait de son audition du 23 juin 2023 que les griffures litigieuses avaient été réalisées involontairement lors de l’entretien de la cuisine. Cela étant, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété n'étaient pas remplis, faute d’intention de la part de B.L.________. S’agissant des inscriptions « A » et « N », il a relevé que l’intéressée avait reconnu en être l’auteure, précisant qu’elles avaient été commises en 2021. Faisant application de l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il a conclu que la plainte de A.L.________ du 12 avril 2023 était tardive, dès lors qu’elle avait été déposée après l’échéance du délai de trois mois, le plaignant ne pouvant pas ignorer la présence de ces inscriptions dès lors qu’il vivait dans le logement familial. C. Par acte du 21 août 2023, A.L.________, par son conseil de choix, a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il instruise la cause. A l’appui de son recours, il a produit deux photographies et des échanges de messages WhatsApp avec B.L.________. Le Ministère public ne s’est pas manifesté dans le délai au 25 mars 2024 qui lui avait été imparti pour déposer d’éventuelles déterminations. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
- 4 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé plus bas (cf. consid. 3.3), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci. 2. 2.1 A.L.________ reproche au Ministère public d’avoir considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies. Il soutient que le Ministère public aurait dû entrer en matière sur l’infraction de dommages à la propriété. A cet égard, il expose qu’en avril 2023, les rapports qu’il entretenait avec son épouse étaient très tendus, la police étant d’ailleurs intervenue au domicile conjugal le 17 avril 2023. Lors de cette intervention, la question des déprédations causées dans la cuisine durant le week-end de Pâques 2023 aurait été abordée avec les forces de police. En outre, il ressortirait des photographies produites à l’appui du recours – réalisées avant 2023 – que les portes de rangement de la cuisine étaient en excellent état (P. 8/2/2). Le recourant ajoute qu’il a accueilli de nombreuses personnes dans son logement au cours des trois dernières années, notamment sa mère [...], son frère [...] et son père [...], et que celles-ci pourront témoigner qu’aucun dommage à la cuisine n’était apparent lors de leurs visites et notamment lors des fêtes de fin d’année en 2022. De plus, le 25 mars 2023, son cousin [...] aurait passé une longue soirée dans la cuisine et n’aurait pas constaté de déprédation. Il ressortirait également de messages WhatsApp qu’il avait échangés avec son épouse entre le 25 mars et le 9 avril 2023 qu’ils avaient discuté de la question des dégâts causés à la cuisine (P. 8/2/3). Compte tenu du climat d’animosité qui régnait à l’époque, A.L.________ soutient que le Ministère public ne saurait d’emblée considérer que les dégâts constatés n’auraient pas été causés le week-end de Pâques 2023.
- 5 - 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
- 6 - 2.2.2 Aux termes de l’art. 144 al. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al., [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010,
n. 23 ad art. 144 CP). 2.3 En l’espèce, il semble en effet ressortir des messages échangés entre le recourant et B.L.________ que la question des dégâts causés dans la cuisine a été abordée le 13 avril 2023 (P. 8/2/3). Les photographies produites – qu’il conviendra de dater précisément – laissent en outre penser que les dommages constatés dans la cuisine ont pu être occasionnés après le mois d’août 2021, contrairement à ce que soutient B.L.________ (P. 8/2/2). A cet égard, A.L.________ requiert qu’il soit procédé à des auditions de témoins, mesures d’instruction qui pourraient notamment être menées afin de dater les déprédations causées à la cuisine. A ce stade, la Cour de céans ne saurait dès lors exclure que les importantes griffures constatées dans la cuisine datent effectivement du printemps 2023, comme le fait valoir le recourant. De plus, au vu du
- 7 - contexte très conflictuel qui régnait au moment du dépôt de plainte entre A.L.________ et B.L.________, de la qualité de propriétaire du recourant du logement considéré et de la nature assez singulière des marques occasionnées, il existe des soupçons suffisants conduisant à considérer que le mobilier de cuisine aurait pu être volontairement endommagé au printemps 2023. Par conséquent, une instruction devra être ouverte afin d’éclaircir les faits et déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété sont réalisés.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Au vu du mémoire produit, les honoraires doivent être fixés à 750 fr., pour deux heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, applicable lors de la rédaction du recours, par 58 fr. 91, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 824 fr. en chiffres arrondis.
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 août 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée au recourant A.L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.L.________),
- Mme B.L.________,
- Mme Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :