Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En
- 8 - revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 2 juin 2023/458 consid. 2 et les réf. citées). 2.2.3 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une
- 9 - peine pécuniaire quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (cf. ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme "innocent " celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_483/2020 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1 ; cf. TF 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (ancien art. 66bis CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; plus récemment TF 6B_483/2020 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de
- 10 - l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2b), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.3). Ainsi, l’art. 304 CP, qui réprime l’induction de la justice en erreur, est subsidiaire à l’art. 303 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 33 ad art. 303 CP et n. 24 ad art. 304 CP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la motivation de l’acte de recours est insuffisante. En premier lieu, s’agissant de l’élément objectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse – seule infraction envisageable dans la présente cause et qui absorbe l’infraction d’induction de la justice en erreur (cf. supra consid. 2.2.3 in fine) – les recourants ne cherchent pas à établir en quoi le prévenu les aurait faussement accusés d’avoir commis un crime ou un délit. Ils ne précisent d’ailleurs aucunement l’infraction que le prévenu leur aurait imputée, ni les circonstances de cette dénonciation, se contentant d’alléguer que le prévenu avait déposé sa plainte pénale en toute connaissance de cause avec l’intention de provoquer une poursuite pénale chicanière et en sachant que celui-ci savait qu’il s’agissait d’une question de droit civil et non pas de droit pénal. On cherche ainsi en vain une démonstration du caractère erroné de la dénonciation. Il en va de même de l’élément subjectif. Les recourants se limitent à reprocher au Ministère public d’avoir refusé d’entendre le prévenu pour connaître les vraies motivations de son action et ils n’apportent aucun indice permettant de supposer que le prévenu savait les recourants innocents lorsqu’il a déposé sa plainte pénale. Ici aussi, la motivation est lacunaire.
- 11 - L’acte de recours ne semble ainsi pas remplir les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP par le Tribunal fédéral. Quoi qu’il en soit, le recours doit être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent. 2.3.2 Le dossier comporte des indices concrets permettant de conclure que K.________ était convaincu de l’inexistence de la créance civile invoquée par les recourants. À cet égard, il convient de rappeler que ceux-ci ont engagé une poursuite portant sur des sommes importantes à l’encontre du prévenu, fondée sur sa « responsabilité pour mauvaise exécution d’une expertise judiciaire » (P. 5/4) en lien avec une procédure civile les ayant opposés à un tiers et dans laquelle ils avaient succombé. Manifestement, une telle prétention se révèle assez audacieuse et pourrait même questionner sur son sérieux, et ce, même si le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la requête en cas clair déposée par le prévenu en vue de faire constater l’inexistence de la prétendue créance objet de la poursuite en question (P. 9/2). Dans un tel contexte, le prévenu apparaît avoir défendu avec constance et persévérance sa position sur le plan civil à l’encontre d’une prétention pour le moins atypique et avec la conviction que la poursuite engagée à son encontre était abusive. Ainsi, comme l’a relevé le Ministère public, l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’est manifestement pas réalisé. Il est vrai que le Ministère public n’a pas procédé à l’audition de K.________. Toutefois, cette mesure d’instruction – au surplus nullement imposée par le Code de procédure civile – n’apporterait aucun élément pertinent supplémentaire, la bonne foi du prévenu étant établie. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement, une condamnation pour dénonciation calomnieuse paraissant exclue.
3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 12 - Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Le montant de 770 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de R.________ et de O.________, solidairement entre eux. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par les recourants est imputée sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par les recourants à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme R.________ et M. O.________,
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Olivier Boschetti, avocat (pour K.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 et les réf. citées). 2.2.3 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une
- 9 - peine pécuniaire quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (cf. ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme "innocent " celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_483/2020 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1 ; cf. TF 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (ancien art. 66bis CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; plus récemment TF 6B_483/2020 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de
- 10 - l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2b), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid.
E. 2.1 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.3). Ainsi, l’art. 304 CP, qui réprime l’induction de la justice en erreur, est subsidiaire à l’art. 303 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 33 ad art. 303 CP et n. 24 ad art. 304 CP).
E. 2.3.1 En l’espèce, la motivation de l’acte de recours est insuffisante. En premier lieu, s’agissant de l’élément objectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse – seule infraction envisageable dans la présente cause et qui absorbe l’infraction d’induction de la justice en erreur (cf. supra consid. 2.2.3 in fine) – les recourants ne cherchent pas à établir en quoi le prévenu les aurait faussement accusés d’avoir commis un crime ou un délit. Ils ne précisent d’ailleurs aucunement l’infraction que le prévenu leur aurait imputée, ni les circonstances de cette dénonciation, se contentant d’alléguer que le prévenu avait déposé sa plainte pénale en toute connaissance de cause avec l’intention de provoquer une poursuite pénale chicanière et en sachant que celui-ci savait qu’il s’agissait d’une question de droit civil et non pas de droit pénal. On cherche ainsi en vain une démonstration du caractère erroné de la dénonciation. Il en va de même de l’élément subjectif. Les recourants se limitent à reprocher au Ministère public d’avoir refusé d’entendre le prévenu pour connaître les vraies motivations de son action et ils n’apportent aucun indice permettant de supposer que le prévenu savait les recourants innocents lorsqu’il a déposé sa plainte pénale. Ici aussi, la motivation est lacunaire.
- 11 - L’acte de recours ne semble ainsi pas remplir les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP par le Tribunal fédéral. Quoi qu’il en soit, le recours doit être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.
E. 2.3.2 Le dossier comporte des indices concrets permettant de conclure que K.________ était convaincu de l’inexistence de la créance civile invoquée par les recourants. À cet égard, il convient de rappeler que ceux-ci ont engagé une poursuite portant sur des sommes importantes à l’encontre du prévenu, fondée sur sa « responsabilité pour mauvaise exécution d’une expertise judiciaire » (P. 5/4) en lien avec une procédure civile les ayant opposés à un tiers et dans laquelle ils avaient succombé. Manifestement, une telle prétention se révèle assez audacieuse et pourrait même questionner sur son sérieux, et ce, même si le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la requête en cas clair déposée par le prévenu en vue de faire constater l’inexistence de la prétendue créance objet de la poursuite en question (P. 9/2). Dans un tel contexte, le prévenu apparaît avoir défendu avec constance et persévérance sa position sur le plan civil à l’encontre d’une prétention pour le moins atypique et avec la conviction que la poursuite engagée à son encontre était abusive. Ainsi, comme l’a relevé le Ministère public, l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’est manifestement pas réalisé. Il est vrai que le Ministère public n’a pas procédé à l’audition de K.________. Toutefois, cette mesure d’instruction – au surplus nullement imposée par le Code de procédure civile – n’apporterait aucun élément pertinent supplémentaire, la bonne foi du prévenu étant établie. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement, une condamnation pour dénonciation calomnieuse paraissant exclue.
E. 3 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 12 - Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Le montant de 770 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de R.________ et de O.________, solidairement entre eux. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par les recourants est imputée sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par les recourants à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme R.________ et M. O.________,
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Olivier Boschetti, avocat (pour K.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 102 PE23.014169-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 303 CP ; 319, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2024 par O.________ et R.________ contre l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.014169- JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 juillet 2023, R.________ et O.________ ont déposé une plainte pénale contre K.________, personnellement et en sa qualité d’administrateur de la société D.________ SA, pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Ils exposaient que le 24 mars 2023, K.________ et D.________ SA avaient déposé une plainte pénale 351
- 2 - à leur encontre, prétendant qu’ils leur avaient fait notifier des commandements de payer pour des sommes qui n’étaient pas dues. Ils expliquaient que K.________ et sa société avaient élaboré une expertise judiciaire et un complément d’expertise dans le contexte d’un litige qu’ils avaient eu avec un peintre en lien avec leur villa. K.________ aurait confirmé dans son expertise que des défauts considérables existaient sur la villa des plaignants et que la quasi-totalité de la facture réclamée par le peintre n’était pas due. Toutefois, le tribunal civil aurait considéré cette expertise comme étant inutilisable et les plaignants auraient perdu le procès. Ils indiquaient que le litige avait duré plus de 10 ans, raison pour laquelle ils avaient été obligés d’interrompre la prescription contre K.________ et sa société en adressant à ceux-ci des commandements de payer. Ils avaient expliqué tant à K.________ qu’à l’office des poursuites les motifs qui les avaient amenés à introduire des poursuites. Malgré leurs explications, K.________ avait déposé une procédure en protection dans les cas clairs auprès de la Chambre patrimoniale cantonale et avait demandé la constatation de l’inexistence de la dette (P. 5/8), estimant les démarches des plaignants comme étant chicanières, insoutenables et surtout prescrites. Cette action a été déclarée irrecevable (cf. P. 5/8). Les plaignants ont expliqué que K.________ avait ensuite déposé une plainte pénale à leur encontre alors qu’il savait pertinemment que leur but, en faisant notifier des commandements de payer, était d’interrompre la prescription. A l’appui de leur plainte, ils ont produit un bordereau de 12 pièces.
b) Le 15 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a suspendu la procédure pénale initiée par la plainte du 17 juillet 2023 de R.________ et de O.________ jusqu’à droit connu dans la cause PE23.005973-JMU, laquelle a été ouverte ensuite de la plainte déposée par K.________.
c) La procédure PE23.005973-JMU a fait l’objet d’un dessaisissement en faveur des autorités judiciaires du canton de Zurich,
- 3 - selon l’acceptation du 23 novembre 2023 par le Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis.
d) Le 6 février 2024, le Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte pénale déposée par K.________ et sa société contre R.________ et O.________ pour tentative de contrainte (P. 7). L’autorité pénale a en substance considéré que la notification des commandements de payer n’était en l’espèce pas abusive et ne constituait pas un moyen de pression suffisamment caractérisé pour que l’infraction de contrainte puisse être envisagée. Ainsi, aucune poursuite pénale ne se justifiait et le litige opposant les parties devait se régler sur le plan civil.
e) Le 28 mars 2024, le Ministère public vaudois a ordonné la reprise de la procédure, ensuite de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par l’autorité pénale zurichoise devenue définitive et exécutoire.
f) Le 13 juin 2024, R.________ et O.________ ont notamment produit la motivation du jugement rendu le 27 avril 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, rejetant la requête en cas clair déposée par K.________ et sa société le 3 novembre 2022 (P. 9/2). B. Par ordonnance du 5 juillet 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre K.________ pour dénonciation calomnieuse (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au prénommé une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le procureur a mentionné que le Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis avait constaté, dans son ordonnance de non-entrée en matière du 6 février 2024, qu’il y avait bien un litige entre les parties, mais que celui-ci relevait exclusivement de la justice civile. En outre, aucun élément ne permettait d’affirmer que K.________ avait déposé une plainte pénale de manière téméraire, ni qu’il avait, en toute conscience et volonté, dénoncé R.________ et O.________ aux autorités alors qu’il les
- 4 - savait pertinemment innocents, dans le but de faire ouvrir une enquête contre eux. Le procureur a considéré que K.________ avait simplement saisi la mauvaise autorité en s’adressant au Ministère public plutôt qu’en saisissant la justice civile. L’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse faisait donc manifestement défaut. C. Par acte du 28 août 2024, R.________ et O.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que le Ministère public soit ordonné à poursuivre la procédure pénale pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Le 3 septembre 2024, la direction de la procédure a imparti aux recourants un délai au 23 septembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, ce que ceux-ci ont fait dans le délai. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise, datée du 5 juillet 2024, a été adressée aux recourants par pli simple, soit par un mode de communication qui ne comprend pas d'accusé de réception. Ceux-ci ont expliqué avoir pris connaissance de l’ordonnance uniquement le 24 août 2024, alléguant que le courrier A contenant celle-ci ne leur était pas
- 5 - parvenu avant. Dès lors que l’autorité pénale a procédé à une notification qui n’est pas conforme à l’art. 85 al. 2 CPP, la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 CPP est inapplicable. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la date de notification est contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Partant, il y a lieu de suivre les explications des recourants et de considérer que le recours, interjeté le 28 août 2024, l’a été en temps utile. Le recours a également été déposé devant l’autorité compétente, par les plaignants, qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable à cet égard. Il en va différemment du respect des formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), comme on le verra ci-dessous. 2. 2.1 Les recourants font valoir qu’il était impossible que K.________ se soit trompé en saisissant la mauvaise autorité, comme l’a relevé le procureur, dès lors qu’au moment du dépôt de sa plainte pénale, il avait déjà saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une action civile concernant le même complexe de faits. Il ressortirait en outre de la décision rendue le 13 juillet 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale que les poursuites objets de la plainte du prévenu n’étaient manifestement pas dénuées de tout fondement. Les recourants reprochent également au Ministère public d’avoir refusé de procéder à l’audition du prévenu pour connaître les vraies motivations de son action, ce qui démontrerait un manque d’intérêt de cette autorité pour établir les faits. En cela, le Ministère public aurait violé le principe in dubio pro duriore. 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de
- 6 - la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4 ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent
- 7 - pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 précité ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). 2.2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En
- 8 - revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 2 juin 2023/458 consid. 2 et les réf. citées). 2.2.3 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une
- 9 - peine pécuniaire quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (cf. ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme "innocent " celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_483/2020 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1 ; cf. TF 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (ancien art. 66bis CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; plus récemment TF 6B_483/2020 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de
- 10 - l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2b), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.3). Ainsi, l’art. 304 CP, qui réprime l’induction de la justice en erreur, est subsidiaire à l’art. 303 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 33 ad art. 303 CP et n. 24 ad art. 304 CP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la motivation de l’acte de recours est insuffisante. En premier lieu, s’agissant de l’élément objectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse – seule infraction envisageable dans la présente cause et qui absorbe l’infraction d’induction de la justice en erreur (cf. supra consid. 2.2.3 in fine) – les recourants ne cherchent pas à établir en quoi le prévenu les aurait faussement accusés d’avoir commis un crime ou un délit. Ils ne précisent d’ailleurs aucunement l’infraction que le prévenu leur aurait imputée, ni les circonstances de cette dénonciation, se contentant d’alléguer que le prévenu avait déposé sa plainte pénale en toute connaissance de cause avec l’intention de provoquer une poursuite pénale chicanière et en sachant que celui-ci savait qu’il s’agissait d’une question de droit civil et non pas de droit pénal. On cherche ainsi en vain une démonstration du caractère erroné de la dénonciation. Il en va de même de l’élément subjectif. Les recourants se limitent à reprocher au Ministère public d’avoir refusé d’entendre le prévenu pour connaître les vraies motivations de son action et ils n’apportent aucun indice permettant de supposer que le prévenu savait les recourants innocents lorsqu’il a déposé sa plainte pénale. Ici aussi, la motivation est lacunaire.
- 11 - L’acte de recours ne semble ainsi pas remplir les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP par le Tribunal fédéral. Quoi qu’il en soit, le recours doit être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent. 2.3.2 Le dossier comporte des indices concrets permettant de conclure que K.________ était convaincu de l’inexistence de la créance civile invoquée par les recourants. À cet égard, il convient de rappeler que ceux-ci ont engagé une poursuite portant sur des sommes importantes à l’encontre du prévenu, fondée sur sa « responsabilité pour mauvaise exécution d’une expertise judiciaire » (P. 5/4) en lien avec une procédure civile les ayant opposés à un tiers et dans laquelle ils avaient succombé. Manifestement, une telle prétention se révèle assez audacieuse et pourrait même questionner sur son sérieux, et ce, même si le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la requête en cas clair déposée par le prévenu en vue de faire constater l’inexistence de la prétendue créance objet de la poursuite en question (P. 9/2). Dans un tel contexte, le prévenu apparaît avoir défendu avec constance et persévérance sa position sur le plan civil à l’encontre d’une prétention pour le moins atypique et avec la conviction que la poursuite engagée à son encontre était abusive. Ainsi, comme l’a relevé le Ministère public, l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’est manifestement pas réalisé. Il est vrai que le Ministère public n’a pas procédé à l’audition de K.________. Toutefois, cette mesure d’instruction – au surplus nullement imposée par le Code de procédure civile – n’apporterait aucun élément pertinent supplémentaire, la bonne foi du prévenu étant établie. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement, une condamnation pour dénonciation calomnieuse paraissant exclue.
3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 12 - Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Le montant de 770 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de R.________ et de O.________, solidairement entre eux. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par les recourants est imputée sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par les recourants à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme R.________ et M. O.________,
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Olivier Boschetti, avocat (pour K.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :