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PE23.014153

Waadt · 2024-10-08 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1.1 L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et de autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01 ] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Aux termes de l’art. 398 al. 1 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.

E. 1.1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

- 4 -

E. 1.1.3 Aux termes de l’art. 363 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (al. 1). Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures (al. 2). La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal (al. 3).

E. 1.2 En l’espèce, le Ministère public a statué sur la prétention de la recourante en rendant une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP et en indiquant que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP devant la Chambre des recours pénale. Le choix de rendre une décision sous cette forme soulève plusieurs questions. Premièrement, la décision judiciaire ultérieure indépendante est définie comme étant « un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 5 ad art. 363 CPP et la réf. cit.). En outre, l’art. 363 al. 2 CPP prévoit que le Ministère public est compétent lorsqu’il s’agit de rendre une décision faisant suite à une ordonnance pénale. Or, en l’occurrence, il ne s’agit pas de compléter une condamnation mais une ordonnance de non-entrée en matière.

- 5 - Deuxièmement, depuis le 1er janvier 2024, l’art. 398 al. 1 CPP ouvre désormais la voie de l’appel contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes. S’agissant des décisions rendues en application de l’art. 363 al. 2 CPP, lorsque le Ministère public rend une décision ultérieure dans une procédure d’ordonnance pénale, la procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire des art. 364 ss CPP, mais la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), de sorte que sa décision peut être frappée d’opposition (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 47 ad art. 363 CPP et n. 46 ad art. 364 CPP). Enfin, la Chambre des recours pénale a, dans son arrêt du 11 janvier 2024, admis le recours de K.________ et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il complète le dispositif de l’ordonnance de non- entrée en matière du 26 juillet 2023 par l’ajout d’un chiffre statuant sur la requête en indemnisation de K.________, indication que la Procureure n’a pas suivie. Dans la mesure où la décision attaquée fait suite à un arrêt de renvoi de la Chambre des recours pénale, qu’il s’agit de compléter une ordonnance de non-entrée en matière et non une décision de condamnation, que K.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale dans le délai de l’art. 393 CPP conformément aux indications du Ministère public et que la décision entreprise doit de toute manière être annulée pour les motifs qui vont suivre, il convient de considérer, d’une part, que la cause relève de la compétence de la Chambre des recours pénale, plus spécifiquement de la compétence de l’un de ses membres statuant comme juge unique en application de l’art. 395 let. b CPP, et, d’autre part, que le recours est recevable.

E. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être

- 7 - moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.2). L’indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d’une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). L’indemnité peut se justifier même en cas d’amende d’ordre au vu des risques encourus dans la procédure administrative parallèle (JdT 2016 III 178 consid. 4.3). L’autorité pénale doit statuer sur l’indemnité du prévenu dans la décision finale. Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre cette décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7, JdT 2018 IV 292). Pour garantir le double degré de juridiction, il n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer l’indemnité mais de renvoyer le dossier à l’autorité de première instance pour le faire (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3).

E. 2.1 La recourante conteste le refus du Ministère public de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle soutient qu’il était nécessaire qu’elle recoure aux services d’un avocat, compte tenu du fait qu’elle était prévenue de plusieurs vols, qu’elle craignait de

- 6 - perdre son autorisation de séjour (permis B) et qu’une procédure pénale était complexe pour quelqu’un qui n’avait aucune connaissance en la matière.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; cf. aussi ATF 143 IV 339). La non- entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al.

E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée à l’encontre de K.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat. Une indemnité était dès lors en principe due à la recourante en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. Certes, la cause n’était pas compliquée en fait ni en droit. Néanmoins, dans la mesure où K.________ était prévenue de vol, soit d’un crime, qu’elle craignait que cette procédure pénale ait un impact sur son autorisation de séjour et qu’elle n’avait aucune connaissance en la

- 8 - matière, il apparaissait raisonnable de recourir aux services d’un avocat. Cette procédure revêtait un enjeu personnel et professionnel important pour la recourante. Dans ces circonstances, c’est à tort que le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Afin de garantir le principe de la double instance et le droit d’être entendue de la recourante (cf. CREP 13 juin 2024/437 consid. 4.3 ; CREP 14 août 2024/576 consid. 3.3), il convient que le Ministère public alloue à K.________ une indemnité sur la base de la liste des opérations produite qu’il appréciera, étant relevé que celle-ci comporte des opérations qui ont été effectuées entre l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 juillet 2023 et le recours déposé le 7 août 2023 pour lequel le défenseur de K.________ a déjà été indemnisé.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède conformément aux considérants ci-dessus ainsi qu’à ceux de l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la Chambre des recours pénale et statue sur le montant de l’indemnité qui doit être allouée à la recourante. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). La liste des opérations produite par son défenseur le 21 mai 2024 (P. 13/1/11) fait état de deux opérations dont il faut tenir compte pour la procédure de recours, soit celles des 8 et 21 mai 2024, totalisant 2 h 50 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps annoncé. Sur la base d’un tarif horaire de 300 fr., l’indemnité sera fixée à 850 fr., à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en

- 9 - matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 17 fr., plus la TVA au taux de 8.1 %, par 70 fr. 25, soit à 938 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 7 mai 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 938 fr. (neuf cent trente-huit francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Flurin Von Planta, avocat (pour K.________),

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. J.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 721 PE23.014153-BBD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2024 __________________ Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffière : Mme Jordan ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2024 par K.________ contre la décision rendue le 7 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.014153-BBD, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 31 mars 2023, J.________ a déposé une plainte pénale contre K.________ pour vol et violation de domicile. Par ordonnance du 26 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat. 352

- 2 - Par acte du 7 août 2023, K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 2'297 fr. 25. Considérant que K.________ n’avait pas été en mesure de requérir le versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP avant la notification de l’ordonnance contestée, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 11 janvier 2024 (n° 20), admis le recours qu’elle avait interjeté et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète le dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 juillet 2023 par l’adjonction d’un chiffre valant décision sur la prétention de la recourante. B. a) Par courrier du 27 mars 2024 (P. 11), K.________ a requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 2'297 fr. 25, la liste des opérations de son défenseur faisant état d’une activité de 7 h 05 au tarif horaire de 300 fr. et de débours à hauteur de 8 fr., TVA en sus.

b) Le 7 mai 2024, par décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP, le Ministère public a rejeté la requête de K.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II), considérant que les faits de la cause ne présentaient aucune difficulté en fait ou en droit nécessitant l’assistance d’un avocat. C. Par acte du 21 mai 2024, K.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité à hauteur de 2'297 fr. 25 lui est allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue sur le montant de l’indemnité qui lui est due au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

- 3 - Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et de autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01 ] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Aux termes de l’art. 398 al. 1 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. 1.1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

- 4 - 1.1.3 Aux termes de l’art. 363 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (al. 1). Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures (al. 2). La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal (al. 3). 1.2 En l’espèce, le Ministère public a statué sur la prétention de la recourante en rendant une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP et en indiquant que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP devant la Chambre des recours pénale. Le choix de rendre une décision sous cette forme soulève plusieurs questions. Premièrement, la décision judiciaire ultérieure indépendante est définie comme étant « un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 5 ad art. 363 CPP et la réf. cit.). En outre, l’art. 363 al. 2 CPP prévoit que le Ministère public est compétent lorsqu’il s’agit de rendre une décision faisant suite à une ordonnance pénale. Or, en l’occurrence, il ne s’agit pas de compléter une condamnation mais une ordonnance de non-entrée en matière.

- 5 - Deuxièmement, depuis le 1er janvier 2024, l’art. 398 al. 1 CPP ouvre désormais la voie de l’appel contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes. S’agissant des décisions rendues en application de l’art. 363 al. 2 CPP, lorsque le Ministère public rend une décision ultérieure dans une procédure d’ordonnance pénale, la procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire des art. 364 ss CPP, mais la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), de sorte que sa décision peut être frappée d’opposition (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 47 ad art. 363 CPP et n. 46 ad art. 364 CPP). Enfin, la Chambre des recours pénale a, dans son arrêt du 11 janvier 2024, admis le recours de K.________ et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il complète le dispositif de l’ordonnance de non- entrée en matière du 26 juillet 2023 par l’ajout d’un chiffre statuant sur la requête en indemnisation de K.________, indication que la Procureure n’a pas suivie. Dans la mesure où la décision attaquée fait suite à un arrêt de renvoi de la Chambre des recours pénale, qu’il s’agit de compléter une ordonnance de non-entrée en matière et non une décision de condamnation, que K.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale dans le délai de l’art. 393 CPP conformément aux indications du Ministère public et que la décision entreprise doit de toute manière être annulée pour les motifs qui vont suivre, il convient de considérer, d’une part, que la cause relève de la compétence de la Chambre des recours pénale, plus spécifiquement de la compétence de l’un de ses membres statuant comme juge unique en application de l’art. 395 let. b CPP, et, d’autre part, que le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste le refus du Ministère public de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle soutient qu’il était nécessaire qu’elle recoure aux services d’un avocat, compte tenu du fait qu’elle était prévenue de plusieurs vols, qu’elle craignait de

- 6 - perdre son autorisation de séjour (permis B) et qu’une procédure pénale était complexe pour quelqu’un qui n’avait aucune connaissance en la matière. 2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; cf. aussi ATF 143 IV 339). La non- entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être

- 7 - moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.2). L’indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d’une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). L’indemnité peut se justifier même en cas d’amende d’ordre au vu des risques encourus dans la procédure administrative parallèle (JdT 2016 III 178 consid. 4.3). L’autorité pénale doit statuer sur l’indemnité du prévenu dans la décision finale. Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre cette décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7, JdT 2018 IV 292). Pour garantir le double degré de juridiction, il n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer l’indemnité mais de renvoyer le dossier à l’autorité de première instance pour le faire (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée à l’encontre de K.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat. Une indemnité était dès lors en principe due à la recourante en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. Certes, la cause n’était pas compliquée en fait ni en droit. Néanmoins, dans la mesure où K.________ était prévenue de vol, soit d’un crime, qu’elle craignait que cette procédure pénale ait un impact sur son autorisation de séjour et qu’elle n’avait aucune connaissance en la

- 8 - matière, il apparaissait raisonnable de recourir aux services d’un avocat. Cette procédure revêtait un enjeu personnel et professionnel important pour la recourante. Dans ces circonstances, c’est à tort que le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Afin de garantir le principe de la double instance et le droit d’être entendue de la recourante (cf. CREP 13 juin 2024/437 consid. 4.3 ; CREP 14 août 2024/576 consid. 3.3), il convient que le Ministère public alloue à K.________ une indemnité sur la base de la liste des opérations produite qu’il appréciera, étant relevé que celle-ci comporte des opérations qui ont été effectuées entre l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 juillet 2023 et le recours déposé le 7 août 2023 pour lequel le défenseur de K.________ a déjà été indemnisé.

3. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède conformément aux considérants ci-dessus ainsi qu’à ceux de l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la Chambre des recours pénale et statue sur le montant de l’indemnité qui doit être allouée à la recourante. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). La liste des opérations produite par son défenseur le 21 mai 2024 (P. 13/1/11) fait état de deux opérations dont il faut tenir compte pour la procédure de recours, soit celles des 8 et 21 mai 2024, totalisant 2 h 50 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps annoncé. Sur la base d’un tarif horaire de 300 fr., l’indemnité sera fixée à 850 fr., à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en

- 9 - matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 17 fr., plus la TVA au taux de 8.1 %, par 70 fr. 25, soit à 938 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 7 mai 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 938 fr. (neuf cent trente-huit francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Flurin Von Planta, avocat (pour K.________),

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. J.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :