Sachverhalt
supplémentaires.
d) Par acte du 23 janvier 2024, le Ministère public cantonal Strada a engagé l’accusation contre P.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants : « 1. Dans le canton de Vaud notamment, entre le 1er août 2022 et le 14 septembre 2023, date de son interpellation, P.________, ressortissant bulgare, a séjourné en Suisse en n’étant plus titulaire d’aucune autorisation de séjour
- 3 - valable en Suisse, son permis B lui ayant été retiré en raison de la perte de son activité lucrative.
2. A Yverdon-les-Bains, [...], dans le magasin [...], le 21 septembre 2022, P.________ a tenté de dérober des habits. Surpris par le personnel de l’établissement qui avait bloqué les portes d’entrée du magasin, le prévenu a, en prenant la fuite, cassé un présentoir contenant des bijoux, puis a poursuivi sa fuite en ouvrant une fenêtre au 1er étage et a sauté sur le store de la devanture, en l’endommageant, avant de quitter les lieux.
3. A Lausanne, place [...], sur un chantier, le 3 octobre 2022, P.________ a dérobé la veste de travail de [...], placée à proximité d’une fenêtre coulissante fermée mais non verrouillée, contenant deux paquets de cigarettes Marlboro, un porte-monnaie contenant une carte bancaire Mastercard, un permis de séjour B, deux permis de conduire, deux cartes d’assurance et un trousseau de clés d’immeuble, de véhicules et d’un dépôt de matériel. Le même jour, P.________ s’est rendu dans différents kiosques et commerces à Lausanne et a utilisé frauduleusement la carte bancaire Mastercard qui se trouvait dans le porte-monnaie dérobé, en effectuant des transactions pour un montant total de CHF 84.20.
4. Durant son séjour en Suisse, à tout le moins entre le 6 octobre 2022 et le 14 septembre 2023, date de son interpellation, P.________ a consommé de la cocaïne, de la marijuana et du haschich.
5. A Lausanne, rue [...], dans le magasin « [...] », le 24 février 2023 entre 17h45 et 17h55, P.________ a dérobé quatre t-shirts d’une valeur totale de CHF 160.- en les glissant sous son pull, avant de quitter les lieux.
6. A Lausanne, rue [...], dans le magasin « [...] », le 7 mars 2023 entre 13h45 et 13h55, P.________ a dérobé un parfum d’une valeur de CHF 60.-.
7. A Lausanne, rue des [...], dans le magasin « [...] », le 15 mai 2023 vers 09h30, profitant que l’employée du commerce servait une cliente loin de la caisse, P.________ a dérobé une tirelire contenant CHF 100.- en pièces de monnaie.
- 4 -
8. A Lausanne, rue [...], dans le magasin « [...] », le 20 juillet 2023 vers 15h30, P.________ s’est directement rendu à l’étage inférieur et a dérobé environ quinze t-shirts d’une valeur totale de CHF 598.50 et un sac de gym gris d’une valeur de CHF 29.90, avant de quitter les lieux pendant que l’employée du commerce servait une cliente.
9. A Lausanne, entre la fin du mois de juillet 2023 et le 2 août 2023, P.________ a fourni à quelques reprises des produits cannabiques à [...] et a partagé 15 grammes de cocaïne avec [...], drogues qu’ils ont consommées ensemble.
10. A Lausanne, [...], dans le magasin [...], le 14 septembre 2023 à 13h30, P.________ s’est rendu au rayon d’alcool et a dérobé une bouteille de vodka d’une valeur de CHF 39.95 qu’il a cachée sous sa veste avant de quitter les lieux. […]
1. A Lausanne, rue [...], le 2 août 2023 entre 01h05 et 01h45, P.________ et [...], ont pénétré par effraction dans le « [...] » en enlevant les barreaux de la fenêtre donnant sur l’arrière du commerce et ont retiré la vitre. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont sommairement fouillé la cuisine, se sont ensuite dirigés vers la partie derrière le bar et ont dérobé une tablette noire pour commandes Uber, un téléphone portable IPhone SE noir, un téléphone portable IPhone 4S noir et diverses bouteilles d’alcool, avant de quitter les lieux. »
e) L’audience devant le tribunal correctionnel n’est pas encore fixée. B. a) Par acte du 23 janvier 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention pour des motifs de sûreté de P.________, invoquant un risque de fuite et un risque de réitération. Il a en outre précisé que, compte tenu des faits qui lui étaient
- 5 - reprochés, le prévenu était exposé à une mesure d’expulsion du territoire helvétique.
b) Le 25 janvier 2024, P.________, par son défenseur d’office, a déclaré s’en remettre à justice.
c) Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 22 mai 2024 (II) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons suffisants de culpabilité et du risque de fuite, le tribunal a renvoyé à l’acte d’accusation et à ses précédentes ordonnances. Dans la mesure où les débats n’étaient pas encore fixés, la durée de la détention a été arrêtée à une durée maximale de quatre mois à compter de l’acte d’accusation, durée paraissant suffisante pour que la cause soit jugée. Le principe de la proportionnalité demeurait respecté au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée. C. Par acte du 1er février 2024, P.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, en ce sens que la durée de la détention ordonnée soit réduite. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
- 6 - contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 1er juin 2023/439 consid. 1.1 ; CREP 2 mars 2023/156 consid. 1.1 ; CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
- 7 - qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas – à juste titre – que les conditions de sa détention pour des motifs de sûreté sont réunies. Il existe en effet des soupçons suffisants de culpabilité dans la mesure où l’intéressé expose lui-même avoir avoué tous les faits qui lui sont reprochés. Le risque de fuite est par ailleurs concret puisque P.________ est ressortissant bulgare sans statut de séjour, ni domicile, ni attaches en Suisse.
3. Le recourant, invoquant implicitement une violation du principe de la proportionnalité, soutient que la durée de sa détention pour des motifs de sûreté doit être réduite. Il fait valoir qu’il consent à quitter la Suisse dans le cadre d’une expulsion obligatoire, qu’il a « avoué » tous les faits qui lui sont reprochés, que l’acte d’accusation a été envoyé au tribunal le 23 janvier 2024 et qu’il doit être jugé dans quelques jours. 3.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que
- 8 - la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1). Afin de ne pas empiéter sur les conséquences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou d’un sursis partiel, ni de la possibilité d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d’emblée évident (ATF 143 IV 168 précité consid. 4.2 ; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.2.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5 ; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.2.1). 3.2 En l’espèce, le recourant a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, utilisation d’un ordinateur d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LEI, infraction et contravention à la LStup pour les faits décrits dans l’acte d’accusation, dont un cambriolage et plusieurs vols qui ne sont pas
- 9 - d’importance mineure. Le prévenu est détenu depuis le 14 septembre 2023, ce qui signifie qu’au terme de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée, le recourant aura subi huit mois et huit jours de détention avant jugement. Compte tenu des peines privatives de liberté pouvant entrer en considération, du concours entre les infractions qui lui sont reprochées, de l’intensité de l’activité délictueuse et de sa durée, force est de constater que le recourant s’expose concrètement à une peine d’une durée supérieure à la période de détention qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 22 mai 2024, étant rappelé qu’il a été renvoyé devant un tribunal correctionnel, soit une autorité qui juge des causes pour lesquelles la peine encourue est supérieure à un an (art. 9 al. 2 LVCPP). Enfin, il paraît illusoire que la cause soit jugée « dans quelques jours » comme le pense le recourant. On ne discerne dès lors aucune violation du principe de la proportionnalité et le fait que P.________ reconnaisse les faits qui lui sont reprochés et entende coopérer à une éventuelle expulsion obligatoire ne change rien à cette appréciation.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 janvier 2024 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 janvier 2024 est confirmée.
- 10 - III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Office d’exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 septembre 2023, date de son interpellation, P.________, ressortissant bulgare, a séjourné en Suisse en n’étant plus titulaire d’aucune autorisation de séjour
- 3 - valable en Suisse, son permis B lui ayant été retiré en raison de la perte de son activité lucrative.
2. A Yverdon-les-Bains, [...], dans le magasin [...], le 21 septembre 2022, P.________ a tenté de dérober des habits. Surpris par le personnel de l’établissement qui avait bloqué les portes d’entrée du magasin, le prévenu a, en prenant la fuite, cassé un présentoir contenant des bijoux, puis a poursuivi sa fuite en ouvrant une fenêtre au 1er étage et a sauté sur le store de la devanture, en l’endommageant, avant de quitter les lieux.
3. A Lausanne, place [...], sur un chantier, le 3 octobre 2022, P.________ a dérobé la veste de travail de [...], placée à proximité d’une fenêtre coulissante fermée mais non verrouillée, contenant deux paquets de cigarettes Marlboro, un porte-monnaie contenant une carte bancaire Mastercard, un permis de séjour B, deux permis de conduire, deux cartes d’assurance et un trousseau de clés d’immeuble, de véhicules et d’un dépôt de matériel. Le même jour, P.________ s’est rendu dans différents kiosques et commerces à Lausanne et a utilisé frauduleusement la carte bancaire Mastercard qui se trouvait dans le porte-monnaie dérobé, en effectuant des transactions pour un montant total de CHF 84.20.
4. Durant son séjour en Suisse, à tout le moins entre le 6 octobre 2022 et le 14 septembre 2023, date de son interpellation, P.________ a consommé de la cocaïne, de la marijuana et du haschich.
5. A Lausanne, rue [...], dans le magasin « [...] », le 24 février 2023 entre 17h45 et 17h55, P.________ a dérobé quatre t-shirts d’une valeur totale de CHF 160.- en les glissant sous son pull, avant de quitter les lieux.
6. A Lausanne, rue [...], dans le magasin « [...] », le 7 mars 2023 entre 13h45 et 13h55, P.________ a dérobé un parfum d’une valeur de CHF 60.-.
7. A Lausanne, rue des [...], dans le magasin « [...] », le 15 mai 2023 vers 09h30, profitant que l’employée du commerce servait une cliente loin de la caisse, P.________ a dérobé une tirelire contenant CHF 100.- en pièces de monnaie.
- 4 -
8. A Lausanne, rue [...], dans le magasin « [...] », le 20 juillet 2023 vers 15h30, P.________ s’est directement rendu à l’étage inférieur et a dérobé environ quinze t-shirts d’une valeur totale de CHF 598.50 et un sac de gym gris d’une valeur de CHF 29.90, avant de quitter les lieux pendant que l’employée du commerce servait une cliente.
9. A Lausanne, entre la fin du mois de juillet 2023 et le 2 août 2023, P.________ a fourni à quelques reprises des produits cannabiques à [...] et a partagé 15 grammes de cocaïne avec [...], drogues qu’ils ont consommées ensemble.
10. A Lausanne, [...], dans le magasin [...], le 14 septembre 2023 à 13h30, P.________ s’est rendu au rayon d’alcool et a dérobé une bouteille de vodka d’une valeur de CHF 39.95 qu’il a cachée sous sa veste avant de quitter les lieux. […]
1. A Lausanne, rue [...], le 2 août 2023 entre 01h05 et 01h45, P.________ et [...], ont pénétré par effraction dans le « [...] » en enlevant les barreaux de la fenêtre donnant sur l’arrière du commerce et ont retiré la vitre. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont sommairement fouillé la cuisine, se sont ensuite dirigés vers la partie derrière le bar et ont dérobé une tablette noire pour commandes Uber, un téléphone portable IPhone SE noir, un téléphone portable IPhone 4S noir et diverses bouteilles d’alcool, avant de quitter les lieux. »
e) L’audience devant le tribunal correctionnel n’est pas encore fixée. B. a) Par acte du 23 janvier 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention pour des motifs de sûreté de P.________, invoquant un risque de fuite et un risque de réitération. Il a en outre précisé que, compte tenu des faits qui lui étaient
- 5 - reprochés, le prévenu était exposé à une mesure d’expulsion du territoire helvétique.
b) Le 25 janvier 2024, P.________, par son défenseur d’office, a déclaré s’en remettre à justice.
c) Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 22 mai 2024 (II) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons suffisants de culpabilité et du risque de fuite, le tribunal a renvoyé à l’acte d’accusation et à ses précédentes ordonnances. Dans la mesure où les débats n’étaient pas encore fixés, la durée de la détention a été arrêtée à une durée maximale de quatre mois à compter de l’acte d’accusation, durée paraissant suffisante pour que la cause soit jugée. Le principe de la proportionnalité demeurait respecté au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée. C. Par acte du 1er février 2024, P.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, en ce sens que la durée de la détention ordonnée soit réduite. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
- 6 - contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 1er juin 2023/439 consid. 1.1 ; CREP 2 mars 2023/156 consid. 1.1 ; CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
- 7 - qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas – à juste titre – que les conditions de sa détention pour des motifs de sûreté sont réunies. Il existe en effet des soupçons suffisants de culpabilité dans la mesure où l’intéressé expose lui-même avoir avoué tous les faits qui lui sont reprochés. Le risque de fuite est par ailleurs concret puisque P.________ est ressortissant bulgare sans statut de séjour, ni domicile, ni attaches en Suisse.
3. Le recourant, invoquant implicitement une violation du principe de la proportionnalité, soutient que la durée de sa détention pour des motifs de sûreté doit être réduite. Il fait valoir qu’il consent à quitter la Suisse dans le cadre d’une expulsion obligatoire, qu’il a « avoué » tous les faits qui lui sont reprochés, que l’acte d’accusation a été envoyé au tribunal le 23 janvier 2024 et qu’il doit être jugé dans quelques jours. 3.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que
- 8 - la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1). Afin de ne pas empiéter sur les conséquences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou d’un sursis partiel, ni de la possibilité d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d’emblée évident (ATF 143 IV 168 précité consid. 4.2 ; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.2.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5 ; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.2.1). 3.2 En l’espèce, le recourant a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, utilisation d’un ordinateur d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LEI, infraction et contravention à la LStup pour les faits décrits dans l’acte d’accusation, dont un cambriolage et plusieurs vols qui ne sont pas
- 9 - d’importance mineure. Le prévenu est détenu depuis le 14 septembre 2023, ce qui signifie qu’au terme de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée, le recourant aura subi huit mois et huit jours de détention avant jugement. Compte tenu des peines privatives de liberté pouvant entrer en considération, du concours entre les infractions qui lui sont reprochées, de l’intensité de l’activité délictueuse et de sa durée, force est de constater que le recourant s’expose concrètement à une peine d’une durée supérieure à la période de détention qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 22 mai 2024, étant rappelé qu’il a été renvoyé devant un tribunal correctionnel, soit une autorité qui juge des causes pour lesquelles la peine encourue est supérieure à un an (art. 9 al. 2 LVCPP). Enfin, il paraît illusoire que la cause soit jugée « dans quelques jours » comme le pense le recourant. On ne discerne dès lors aucune violation du principe de la proportionnalité et le fait que P.________ reconnaisse les faits qui lui sont reprochés et entende coopérer à une éventuelle expulsion obligatoire ne change rien à cette appréciation.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 janvier 2024 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 janvier 2024 est confirmée.
- 10 - III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Office d’exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 100 PE23.014138-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 février 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 212 al. 3 et 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er février 2023 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.014138-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une procédure pénale est ouverte contre P.________, dans laquelle celui-ci est prévenu de vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, utilisation d’un ordinateur d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 351
- 2 - 16 décembre 2005 ; RS 142.20), infraction et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). P.________ a été appréhendé le 14 septembre 2023 et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.
b) Par ordonnance du 15 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ et a fixé la durée maximale de cette détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 13 novembre 2023. Le tribunal a retenu que le prévenu était mis en cause par la présence de son ADN pour un cambriolage perpétré dans un restaurant à Lausanne le 2 août 2023 et qu’il avait reconnu quatre vols à l’étalage commis entre février et juillet 2023, de sorte qu’il existait des soupçons de culpabilité suffisants à son encontre pour des faits d’une certaine gravité. Il était hautement probable qu’il se soustraie à sa condamnation ou disparaisse dans la clandestinité compte tenu de la peine encourue et, dès lors qu’il est ressortissant bulgare sans domicile et sans attaches en Suisse, le risque de fuite justifiait sa détention provisoire.
c) La détention provisoire de P.________ a été prolongée pour une durée de trois mois par ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, pour les mêmes motifs, étant précisé que les soupçons retenus contre le prévenu s’étaient alors renforcés à la suite d’une jonction de causes, l’intéressé ayant reconnu des faits supplémentaires.
d) Par acte du 23 janvier 2024, le Ministère public cantonal Strada a engagé l’accusation contre P.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants : « 1. Dans le canton de Vaud notamment, entre le 1er août 2022 et le 14 septembre 2023, date de son interpellation, P.________, ressortissant bulgare, a séjourné en Suisse en n’étant plus titulaire d’aucune autorisation de séjour
- 3 - valable en Suisse, son permis B lui ayant été retiré en raison de la perte de son activité lucrative.
2. A Yverdon-les-Bains, [...], dans le magasin [...], le 21 septembre 2022, P.________ a tenté de dérober des habits. Surpris par le personnel de l’établissement qui avait bloqué les portes d’entrée du magasin, le prévenu a, en prenant la fuite, cassé un présentoir contenant des bijoux, puis a poursuivi sa fuite en ouvrant une fenêtre au 1er étage et a sauté sur le store de la devanture, en l’endommageant, avant de quitter les lieux.
3. A Lausanne, place [...], sur un chantier, le 3 octobre 2022, P.________ a dérobé la veste de travail de [...], placée à proximité d’une fenêtre coulissante fermée mais non verrouillée, contenant deux paquets de cigarettes Marlboro, un porte-monnaie contenant une carte bancaire Mastercard, un permis de séjour B, deux permis de conduire, deux cartes d’assurance et un trousseau de clés d’immeuble, de véhicules et d’un dépôt de matériel. Le même jour, P.________ s’est rendu dans différents kiosques et commerces à Lausanne et a utilisé frauduleusement la carte bancaire Mastercard qui se trouvait dans le porte-monnaie dérobé, en effectuant des transactions pour un montant total de CHF 84.20.
4. Durant son séjour en Suisse, à tout le moins entre le 6 octobre 2022 et le 14 septembre 2023, date de son interpellation, P.________ a consommé de la cocaïne, de la marijuana et du haschich.
5. A Lausanne, rue [...], dans le magasin « [...] », le 24 février 2023 entre 17h45 et 17h55, P.________ a dérobé quatre t-shirts d’une valeur totale de CHF 160.- en les glissant sous son pull, avant de quitter les lieux.
6. A Lausanne, rue [...], dans le magasin « [...] », le 7 mars 2023 entre 13h45 et 13h55, P.________ a dérobé un parfum d’une valeur de CHF 60.-.
7. A Lausanne, rue des [...], dans le magasin « [...] », le 15 mai 2023 vers 09h30, profitant que l’employée du commerce servait une cliente loin de la caisse, P.________ a dérobé une tirelire contenant CHF 100.- en pièces de monnaie.
- 4 -
8. A Lausanne, rue [...], dans le magasin « [...] », le 20 juillet 2023 vers 15h30, P.________ s’est directement rendu à l’étage inférieur et a dérobé environ quinze t-shirts d’une valeur totale de CHF 598.50 et un sac de gym gris d’une valeur de CHF 29.90, avant de quitter les lieux pendant que l’employée du commerce servait une cliente.
9. A Lausanne, entre la fin du mois de juillet 2023 et le 2 août 2023, P.________ a fourni à quelques reprises des produits cannabiques à [...] et a partagé 15 grammes de cocaïne avec [...], drogues qu’ils ont consommées ensemble.
10. A Lausanne, [...], dans le magasin [...], le 14 septembre 2023 à 13h30, P.________ s’est rendu au rayon d’alcool et a dérobé une bouteille de vodka d’une valeur de CHF 39.95 qu’il a cachée sous sa veste avant de quitter les lieux. […]
1. A Lausanne, rue [...], le 2 août 2023 entre 01h05 et 01h45, P.________ et [...], ont pénétré par effraction dans le « [...] » en enlevant les barreaux de la fenêtre donnant sur l’arrière du commerce et ont retiré la vitre. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont sommairement fouillé la cuisine, se sont ensuite dirigés vers la partie derrière le bar et ont dérobé une tablette noire pour commandes Uber, un téléphone portable IPhone SE noir, un téléphone portable IPhone 4S noir et diverses bouteilles d’alcool, avant de quitter les lieux. »
e) L’audience devant le tribunal correctionnel n’est pas encore fixée. B. a) Par acte du 23 janvier 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention pour des motifs de sûreté de P.________, invoquant un risque de fuite et un risque de réitération. Il a en outre précisé que, compte tenu des faits qui lui étaient
- 5 - reprochés, le prévenu était exposé à une mesure d’expulsion du territoire helvétique.
b) Le 25 janvier 2024, P.________, par son défenseur d’office, a déclaré s’en remettre à justice.
c) Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 22 mai 2024 (II) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons suffisants de culpabilité et du risque de fuite, le tribunal a renvoyé à l’acte d’accusation et à ses précédentes ordonnances. Dans la mesure où les débats n’étaient pas encore fixés, la durée de la détention a été arrêtée à une durée maximale de quatre mois à compter de l’acte d’accusation, durée paraissant suffisante pour que la cause soit jugée. Le principe de la proportionnalité demeurait respecté au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée. C. Par acte du 1er février 2024, P.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, en ce sens que la durée de la détention ordonnée soit réduite. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
- 6 - contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 1er juin 2023/439 consid. 1.1 ; CREP 2 mars 2023/156 consid. 1.1 ; CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
- 7 - qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas – à juste titre – que les conditions de sa détention pour des motifs de sûreté sont réunies. Il existe en effet des soupçons suffisants de culpabilité dans la mesure où l’intéressé expose lui-même avoir avoué tous les faits qui lui sont reprochés. Le risque de fuite est par ailleurs concret puisque P.________ est ressortissant bulgare sans statut de séjour, ni domicile, ni attaches en Suisse.
3. Le recourant, invoquant implicitement une violation du principe de la proportionnalité, soutient que la durée de sa détention pour des motifs de sûreté doit être réduite. Il fait valoir qu’il consent à quitter la Suisse dans le cadre d’une expulsion obligatoire, qu’il a « avoué » tous les faits qui lui sont reprochés, que l’acte d’accusation a été envoyé au tribunal le 23 janvier 2024 et qu’il doit être jugé dans quelques jours. 3.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que
- 8 - la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1). Afin de ne pas empiéter sur les conséquences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou d’un sursis partiel, ni de la possibilité d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d’emblée évident (ATF 143 IV 168 précité consid. 4.2 ; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.2.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5 ; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.2.1). 3.2 En l’espèce, le recourant a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, utilisation d’un ordinateur d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LEI, infraction et contravention à la LStup pour les faits décrits dans l’acte d’accusation, dont un cambriolage et plusieurs vols qui ne sont pas
- 9 - d’importance mineure. Le prévenu est détenu depuis le 14 septembre 2023, ce qui signifie qu’au terme de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée, le recourant aura subi huit mois et huit jours de détention avant jugement. Compte tenu des peines privatives de liberté pouvant entrer en considération, du concours entre les infractions qui lui sont reprochées, de l’intensité de l’activité délictueuse et de sa durée, force est de constater que le recourant s’expose concrètement à une peine d’une durée supérieure à la période de détention qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 22 mai 2024, étant rappelé qu’il a été renvoyé devant un tribunal correctionnel, soit une autorité qui juge des causes pour lesquelles la peine encourue est supérieure à un an (art. 9 al. 2 LVCPP). Enfin, il paraît illusoire que la cause soit jugée « dans quelques jours » comme le pense le recourant. On ne discerne dès lors aucune violation du principe de la proportionnalité et le fait que P.________ reconnaisse les faits qui lui sont reprochés et entende coopérer à une éventuelle expulsion obligatoire ne change rien à cette appréciation.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 janvier 2024 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 janvier 2024 est confirmée.
- 10 - III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Office d’exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :