Sachverhalt
depuis son audition par la police le 9 avril 2025 et formellement depuis une ordonnance du Ministère public du 14 avril 2025, de l’assistance d’une avocate d’office en la personne de Me Filliez-Bonnard. Or, la recourante a elle-même choisi cette avocate, exerçant son droit de proposition au sens de l’art. 133 al. 2 CPP à l’audience du 9 avril 2025. Elle a au demeurant confirmé son choix lors de son audition d’arrestation devant le Ministère public. Conformément aux principes rappelés au considérant qui précède, il s’ensuit qu’elle a déjà exercé son droit de proposition et qu’elle ne saurait s'en prévaloir à nouveau dans le cadre d’un remplacement de défenseur d’office, ce d’autant plus que l’art. 134 al. 2 CPP ne prévoit pas un tel droit dans ce contexte. La référence à l’art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP n’est au surplus d’aucun secours à la recourante. Tout au plus pourrait-on relever qu’il lui est loisible, pour autant qu’elle en ait les moyens financiers, de charger de sa défense un avocat de choix (défense privée ; art. 129 al. 1 CPP). Par surabondance, le Ministère public se devait d’agir avec célérité, compte tenu du fait que la recourante est en détention.
- 7 -
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 24 juillet 2025 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Me Xavier Diserens, avocat,
- Ministère public central,
- 8 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 24 juillet 2025 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Me Xavier Diserens, avocat,
- Ministère public central,
- 8 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 617 PE23.014013-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 133 al. 2 et 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2025 par X.________ contre l’ordonnance de remplacement du défenseur d’office rendue le 24 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.014013-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________, née le [...] 1982, pour séquestration et enlèvement, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et enlèvement de mineur. Il lui est en substance reproché d’avoir, le 12 juillet 2023, quitté le 351
- 2 - territoire suisse avec sa fille F.________, alors que le droit de garde avait été confié à son père, P.________, et qu’il avait été convenu qu’au terme de l’exercice d’un droit de visite fixé au 16 juillet 2023, elle remette la fillette à ce dernier. La prévenue se serait rendue en avion à [...] au départ de Genève, puis aurait rejoint la [...] et enfin la [...], où elle aurait vécu à tout le moins jusqu’au 20 décembre 2023 avec son mari, Y.________, et l’enfant. Durant cette période, X.________ aurait entrepris de multiples démarches afin de ne pas être localisée, ne communiquant en outre aucune information concernant l’enfant au père de celle-ci. La fillette n’aurait en outre pas été scolarisée en [...]. La prévenue aurait donc soustrait F.________ à l’autorité parentale de son père et l’aurait éloignée de son environnement habituel – à savoir notamment ses proches, son lieu de vie et son école – mettant ainsi sciemment en danger son développement psychique, à tout le moins.
b) X.________ et Y.________ ont été interpellés le 15 février 2024 en [...] et la fillette a été prise en charge par les services de la protection de l’enfance [...]. Une procédure d’extradition a alors été mise en œuvre à l’endroit de la prévenue qui, refusant son extradition, a été maintenue en détention dans ce pays jusqu’à sa remise aux autorités suisses le 8 avril 2025.
c) X.________ a été entendue par la Police cantonale vaudoise le 9 avril 2025. A cette occasion, elle s’est présentée accompagnée de son avocate, Me Emmeline Filliez-Bonnard (PV aud. 5, R. 2). Lors de son audition d’arrestation du 10 avril 2025, le Ministère public a informé X.________ qu’elle se trouvait dans un cas de défense obligatoire. La prévenue a confirmé qu’elle souhaitait que Me Filliez-Bonnard, qui l’avait déjà assistée lors de sa première audition, soit désignée en qualité de défenseur d’office. Par ordonnance du 14 avril 2025, le Ministère public a désigné cette avocate en qualité de défenseur d’office de la prévenue.
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d) Par courrier du 21 juillet 2025, parvenu au Ministère public le lendemain, Me Filliez-Bonnard a demandé à être relevée de son mandat, en invoquant une rupture irrémédiable du lien de confiance entre elle- même et la prévenue (P. 139). Par courrier du 22 juillet 2025, parvenu au Ministère public le 25 juillet 2025, la prévenue a informé celui-ci qu’elle n’avait plus confiance en son avocate et demandait à en changer ; elle sollicitait la désignation d’un autre avocat (P. 140). B. Par ordonnance du 24 juillet 2025, le Ministère public a relevé Me Filliez-Bonnard de sa mission (I), arrêté son indemnité à 7'713 fr. (II), désigné Me Xavier Diserens en qualité de défenseur d’office de la prévenue (III) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV). Le 29 juillet 2025, la prévenue a écrit au Ministère public pour lui dire qu’elle avait bien reçu la décision précitée, mais qu’elle devait « parer à une lacune manquante lors de [son] courrier du 22 juillet 2025 » en ce sens qu’elle souhaitait proposer Me Bernard Nuzzo, avocat à Genève, comme défenseur d’office ; ce dernier était au courant et acceptait le mandat (P. 141). Le 31 juillet 2025, le Ministère public lui a répondu que Me Diserens lui avait été désigné par une décision du 24 juillet 2025 contre laquelle elle n’avait « en l’état » pas recouru. Par acte d’accusation du 31 juillet 2025, le Ministère public a renvoyé X.________ devant le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois pour séquestration et enlèvement, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et enlèvement de mineur. C. Par acte du 5 août 2025, X.________ a recouru contre l’ordonnance du 24 juillet 2025, en concluant, avec suite de frais et
- 4 - dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle désigne Me Bernard Nuzzo en qualité de défenseur d’office. En d roit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 1 ; CREP 2 octobre 2024/698 ; CREP 12 août 2024/567 consid. 1.1 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté par écrit (art. 385 al. 1 CPP), en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) – la recourante indiquant avoir reçu l’ordonnance querellée le 26 juillet 2025 –, auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir qu’elle n’a pas pu « bénéficier d’un délai raisonnable afin de pouvoir remplacer son défenseur d’office précédent », conformément à l’art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP. Elle aurait « paré à cette lacune » dans son courrier du 29 juillet 2025, en désignant Me Nuzzo pour sa défense. 2.2 Selon l’art. 132 al. 1 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne notamment une défense d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas un défenseur privé (let. a, ch. 1) ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b).
- 5 - Aux termes de l'art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1). Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). En vertu de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). L’art. 133 al. 2 CPP concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu « dans la mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un défenseur d'office (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure [Message], FF 2006 p. 1057, spéc. p. 1159). Le droit de proposition de l'art. 133 al. 2 CPP ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019
- 6 - du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_256/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.2 ; CREP 12 juillet 2023/480). Il convient ainsi d'éviter que le recourant ne retarde l'avancement de la procédure en usant de ce droit à un stade inopportun de la procédure. Cette solution restrictive s'avère en outre conforme au principe selon lequel le prévenu – qui remplit les conditions d'une défense d'office – ne dispose pas d'un droit inconditionnel à choisir librement son défenseur ou à obtenir celui qu'il propose. L'art. 134 al. 2 CPP ne mentionne pas un tel droit de proposition du prévenu lorsque la direction de la procédure confie la défense d'office à un autre conseil (TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante se trouve dans un cas de défense obligatoire et qu’elle a pu bénéficier, dans les faits depuis son audition par la police le 9 avril 2025 et formellement depuis une ordonnance du Ministère public du 14 avril 2025, de l’assistance d’une avocate d’office en la personne de Me Filliez-Bonnard. Or, la recourante a elle-même choisi cette avocate, exerçant son droit de proposition au sens de l’art. 133 al. 2 CPP à l’audience du 9 avril 2025. Elle a au demeurant confirmé son choix lors de son audition d’arrestation devant le Ministère public. Conformément aux principes rappelés au considérant qui précède, il s’ensuit qu’elle a déjà exercé son droit de proposition et qu’elle ne saurait s'en prévaloir à nouveau dans le cadre d’un remplacement de défenseur d’office, ce d’autant plus que l’art. 134 al. 2 CPP ne prévoit pas un tel droit dans ce contexte. La référence à l’art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP n’est au surplus d’aucun secours à la recourante. Tout au plus pourrait-on relever qu’il lui est loisible, pour autant qu’elle en ait les moyens financiers, de charger de sa défense un avocat de choix (défense privée ; art. 129 al. 1 CPP). Par surabondance, le Ministère public se devait d’agir avec célérité, compte tenu du fait que la recourante est en détention.
- 7 -
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 24 juillet 2025 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Me Xavier Diserens, avocat,
- Ministère public central,
- 8 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :