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PE23.013895

Waadt · 2024-05-03 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire

- 4 - l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 24 avril 2024/249 consid. 1.1 ; CREP 4 mars 2024/96 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le Ministère public ne s’est pas déterminé « compte tenu de la brièveté du délai imparti (2 jours) » alors même que cette brièveté avait pour but de ne pas entraîner un renvoi d’audience. De toute manière il n’a pas requis de prolongation dudit délai.

E. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de

- 7 - liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1).

E. 2.1 La recourante conteste le peu de gravité de l’affaire tel que retenu par le Ministère public. Elle justifie le recours à un avocat par l’importance qu’une condamnation en raison des faits qui lui sont reprochés pourrait avoir sur sa situation personnelle. En effet, elle fait actuellement l’objet d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et fixation du droit de visite sur ses enfants M.________ et [...], ouverte par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Sa fille M.________ a déjà fait l’objet d’un placement dans un foyer durant l’année 2023 en raison du même complexe de fait que celui reproché à la recourante dans la

- 5 - présente procédure, ce qui permet de considérer que l’issue de la procédure pénale pourrait avoir une influence sur la procédure civile. Elle soulève également que la cause présente des difficultés qu’elle ne saurait surmonter seule, l’intervention de son défenseur ayant notamment été nécessaire pour contester l’exploitabilité de certaines preuves et auditions. Son absence de maîtrise de la langue française accroît sa difficulté à agir seule et la présence d’un interprète lors de l’audience du Ministère public d’ores et déjà agendée le 7 mai 2024 n’y changerait rien puisqu’elle n’en bénéficierait pas pour les autres opérations nécessaires à sa défense. Sans l’assistance de son défenseur, la recourante n’aurait pas su qu’elle disposait du droit de consulter le dossier, de contester la teneur de certaines pièces, de requérir des mesures d’instruction, d’être confrontée aux témoins à charge ou même de faire opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre. Enfin, lors de l’audience à venir, si la recourante est confrontée à sa fille, celle-ci sera accompagnée d’un conseil et le principe de l’égalité des armes commande qu’elle soit elle aussi pourvue d’un défenseur.

E. 2.2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde

- 6 - condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al.

E. 2.2.2 Tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH, le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui

- 8 - ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1 ; ATF 137 V 210 consid. 2.1.2.1 ; TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.2). Il suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le Ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre l'accusé et la partie civile. Il est notamment violé si l'accusé s'est vu refuser le droit d'être assisté par un défenseur, alors que le lésé bénéficie de l'assistance d'un avocat et qu'il peut s'exprimer sur la question de la culpabilité (TF 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid.

E. 2.3 En l’espèce, la cause présente certaines difficultés liées au fait qu’elle s’inscrit dans un spectre plus large de droit de la famille et que la recourante ne parle pas le français et ne dispose pas de compétences en matière juridique. La recourante apparaît contester les faits qui lui sont reprochés et on constate que ce n’est qu’après avoir consulté son défenseur qu’elle a été en mesure de formuler des réquisitions en lien avec l’instruction menée par le Ministère public, notamment l’audition d’un témoin, l’audition en contradictoire de sa fille et le retranchement des auditions s’étant déroulées hors de sa présence. La cause présente ainsi des difficultés tant sur le plan subjectif qu’objectif. En outre, Me Marie- Alice Noël a été désignée par le Ministère public comme conseil juridique gratuit d’M.________, de sorte que si la recourante n’est pas assistée le 7 mai prochain lors de l’audience du Ministère public, il est très probable qu’elle ne sera pas en mesure de faire valoir des arguments pertinents sur le plan juridique et que le principe d’égalité des armes s’en trouvera bafoué. Son indigence n’étant pour sa part pas contestée, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réunies.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que Me Jérôme Bénédict est désigné en qualité de défenseur d’office de U.________ avec effet au 13 mars 2024, date de la requête en ce sens. Au vu du travail accompli par Me Jérôme Bénédict, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocat. Les honoraires s’élèveront

- 9 - ainsi à 360 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1), auxquels viendront s’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), par

E. 7 fr. 20, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 75. L’indemnité d’office s’élèvera ainsi au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office allouée à Me Jérôme Bénédict (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 397 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis II. L’ordonnance du 26 mars 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. Me Jérôme Bénédict est désigné en qualité de défenseur d’office de U.________ avec effet au 13 mars 2024. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs) est allouée à Me Jérôme Bénédict pour la procédure de recours.

- 10 - V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour U.________) (er par efax),

- Ministère public central (et par efax), et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (et par efax),

- Me Marie-Alice Noël, avocate (pour M.________) (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 324 PE23.013895-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 mai 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2024 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.013895-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Il est reproché à U.________ d’avoir, à [...], [...], entre 2017 et le mois d’août 2022, giflé à plusieurs reprises sa fille M.________, née le [...] 2010, de l’avoir tapée avec sa main au niveau de la main et des bras, de l’avoir frappée avec des claquettes et un bâton au niveau des bras, des jambes et de la tête et de lui avoir à une reprise asséné un coup de poing au niveau du visage. 351

- 2 - M.________ aurait souffert d’hématomes au niveau des jambes et du visage.

b) La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a dénoncé U.________ le 1er février 2023. M.________, par sa curatrice Me Marie-Alice Noël, a déposé plainte pénale à l’encontre de U.________ et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

c) Par courrier du 21 décembre 2023, U.________, par son défenseur, a requis la désignation de Me Jérôme Bénédict en qualité de défenseur d’office. Par ordonnance du 28 décembre 2023, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office en faveur de U.________.

d) Par ordonnance pénale du 12 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a constaté que U.________ s’était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans ainsi qu’à une amende de 300 fr., a renvoyé M.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses éventuelles prétentions civiles et a mis les frais de justice à la charge de U.________. Par acte du 23 février 2024, U.________, par son défenseur, a fait opposition à cette ordonnance.

e) Par ordonnance du 6 mars 2024, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à M.________ et désigné Me Marie-Alice Noël en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 7 mars 2023, les frais suivant le sort de la cause.

- 3 - B. a) Par courrier du 13 mars 2024, U.________, par son défenseur, a réitéré sa demande de désignation de Me Jérôme Bénédict en qualité de défenseur d’office.

b) Par ordonnance du 26 mars 2024, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à U.________ (I), les frais de décision suivant le sort de la cause (II). Le Ministère public a considéré que les faits reprochés à U.________ étaient de peu de gravité au vu de la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, prononcée dans l’ordonnance pénale à laquelle celle-ci avait fait opposition. Il a également estimé que les faits étaient simples, si bien que la prévenue ne pouvait pas faire valoir qu’il ne lui était pas possible d’agir seule, ce d’autant plus qu’elle aurait la possibilité d’être assistée d’un interprète lors de son audition. Le principe d’égalité des armes ne pouvait être invoqué, la partie adverse étant la fille mineure de la prévenue. C. a) Par acte du 8 avril 2024, U.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance et conclu principalement à sa réforme en ce sens que la requête de désignation d’un défenseur d’office en sa faveur est admise. Elle conclut subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

b) Le 1er mai 2024, le Ministère public a renoncé à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire

- 4 - l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 24 avril 2024/249 consid. 1.1 ; CREP 4 mars 2024/96 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le Ministère public ne s’est pas déterminé « compte tenu de la brièveté du délai imparti (2 jours) » alors même que cette brièveté avait pour but de ne pas entraîner un renvoi d’audience. De toute manière il n’a pas requis de prolongation dudit délai. 2. 2.1 La recourante conteste le peu de gravité de l’affaire tel que retenu par le Ministère public. Elle justifie le recours à un avocat par l’importance qu’une condamnation en raison des faits qui lui sont reprochés pourrait avoir sur sa situation personnelle. En effet, elle fait actuellement l’objet d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et fixation du droit de visite sur ses enfants M.________ et [...], ouverte par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Sa fille M.________ a déjà fait l’objet d’un placement dans un foyer durant l’année 2023 en raison du même complexe de fait que celui reproché à la recourante dans la

- 5 - présente procédure, ce qui permet de considérer que l’issue de la procédure pénale pourrait avoir une influence sur la procédure civile. Elle soulève également que la cause présente des difficultés qu’elle ne saurait surmonter seule, l’intervention de son défenseur ayant notamment été nécessaire pour contester l’exploitabilité de certaines preuves et auditions. Son absence de maîtrise de la langue française accroît sa difficulté à agir seule et la présence d’un interprète lors de l’audience du Ministère public d’ores et déjà agendée le 7 mai 2024 n’y changerait rien puisqu’elle n’en bénéficierait pas pour les autres opérations nécessaires à sa défense. Sans l’assistance de son défenseur, la recourante n’aurait pas su qu’elle disposait du droit de consulter le dossier, de contester la teneur de certaines pièces, de requérir des mesures d’instruction, d’être confrontée aux témoins à charge ou même de faire opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre. Enfin, lors de l’audience à venir, si la recourante est confrontée à sa fille, celle-ci sera accompagnée d’un conseil et le principe de l’égalité des armes commande qu’elle soit elle aussi pourvue d’un défenseur. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde

- 6 - condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de

- 7 - liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1). 2.2.2 Tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH, le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui

- 8 - ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1 ; ATF 137 V 210 consid. 2.1.2.1 ; TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.2). Il suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le Ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre l'accusé et la partie civile. Il est notamment violé si l'accusé s'est vu refuser le droit d'être assisté par un défenseur, alors que le lésé bénéficie de l'assistance d'un avocat et qu'il peut s'exprimer sur la question de la culpabilité (TF 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et la référence citée). 2.3 En l’espèce, la cause présente certaines difficultés liées au fait qu’elle s’inscrit dans un spectre plus large de droit de la famille et que la recourante ne parle pas le français et ne dispose pas de compétences en matière juridique. La recourante apparaît contester les faits qui lui sont reprochés et on constate que ce n’est qu’après avoir consulté son défenseur qu’elle a été en mesure de formuler des réquisitions en lien avec l’instruction menée par le Ministère public, notamment l’audition d’un témoin, l’audition en contradictoire de sa fille et le retranchement des auditions s’étant déroulées hors de sa présence. La cause présente ainsi des difficultés tant sur le plan subjectif qu’objectif. En outre, Me Marie- Alice Noël a été désignée par le Ministère public comme conseil juridique gratuit d’M.________, de sorte que si la recourante n’est pas assistée le 7 mai prochain lors de l’audience du Ministère public, il est très probable qu’elle ne sera pas en mesure de faire valoir des arguments pertinents sur le plan juridique et que le principe d’égalité des armes s’en trouvera bafoué. Son indigence n’étant pour sa part pas contestée, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réunies.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que Me Jérôme Bénédict est désigné en qualité de défenseur d’office de U.________ avec effet au 13 mars 2024, date de la requête en ce sens. Au vu du travail accompli par Me Jérôme Bénédict, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocat. Les honoraires s’élèveront

- 9 - ainsi à 360 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1), auxquels viendront s’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 75. L’indemnité d’office s’élèvera ainsi au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office allouée à Me Jérôme Bénédict (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 397 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis II. L’ordonnance du 26 mars 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. Me Jérôme Bénédict est désigné en qualité de défenseur d’office de U.________ avec effet au 13 mars 2024. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs) est allouée à Me Jérôme Bénédict pour la procédure de recours.

- 10 - V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour U.________) (er par efax),

- Ministère public central (et par efax), et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (et par efax),

- Me Marie-Alice Noël, avocate (pour M.________) (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :