Erwägungen (2 Absätze)
E. 27 juin 2023 au matin, la somme de 2'600 fr., qui se trouvait dans son sac à main, alors qu’il lui avait précédemment remis ce montant en contrepartie de prestations sexuelles tarifées, dont il avait pu bénéficier de sa part plus tôt dans la nuit et selon le tarif préalablement convenu. 351
- 2 - Par courrier du 30 juin 2023, adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public), Me Isabelle Fellrath a sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de F.________. Elle a en outre requis de recevoir copie du procès-verbal d’audition-plainte de sa cliente, de même que tout autre élément qui figurerait déjà au dossier, et d’être informée de tout nouvel acte de procédure. Enfin, elle a demandé que les coordonnées de « Monsieur [...] » lui soient communiquées, sitôt établies, afin de finaliser le processus de vérification du conflit d’intérêt et lui adresser une mise en demeure de paiement (P. 4/2). Par courrier du 13 juillet 2023, la plaignante, par Me Isabelle Fellrath, a relancé le Ministère public au sujet des coordonnées de « M. [...] » (P. 4/1). Le 13 décembre 2023, C.V.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police (PV aud. 2). Dans un courriel du 21 novembre 2023, G.________, inspecteur de police adjoint en charge de l’affaire, a indiqué à Me Isabelle Fellrath que le dossier avançait et qu’il envisageait d’adresser son rapport au Ministère public d’ici la fin de l’année (P. 23/2/4). Par courrier du 15 décembre 2023, la procureure a indiqué à Me Isabelle Fellrath que l’enquête était « en investigations policières » et lui a fixé un délai au 4 janvier 2024 pour lui transmettre le formulaire de demande d’assistance judiciaire, ainsi que tout élément attestation de la situation financière de F.________ (P. 8). Par courrier du 4 janvier 2024, la plaignante, par Me Isabelle Fellrath, a requis une prolongation de délai d’un mois pour s’exécuter (P. 9).
- 3 - Par courrier du 5 janvier 2024, la procureure a accordé une prolongation de délai au 5 février 2024 à Me Isabelle Fellrath et invité celle-ci à lui faire parvenir dans le même délai une procuration justifiant de ses pouvoirs (P. 10). Par courrier du 16 janvier 2024, Me Isabelle Fellrath a fait parvenir au Ministère public une procuration justifiant de ses pouvoirs et a sollicité qu’une copie du dossier lui soit transmise (P. 11). Par courrier du 19 janvier 2024, la procureure lui a répondu que le dossier n’était pas ouvert à la consultation, l’affaire étant toujours au stade des investigations policières (P. 12). Le 26 janvier 2024, J.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis en qualité de prévenue (PV aud. 3 et 4). Par courrier du 5 février 2024, Me Isabelle Fellrath a fait parvenir au Ministère public le formulaire de demande d’assistance judiciaire signé par F.________, accompagné d’un bordereau de pièces (P. 13). Par courrier du 22 mars 2024, Me Isabelle Fellrath a indiqué à la procureure qu’elle demeurait dans l’attente d’une décision la désignant en qualité de conseil juridique gratuit de F.________ et de la clôture de la phase d’instruction par la police. Elle a également interpellé la magistrate afin qu’un rapport final d’investigation soit rendu à brève échéance (P. 14). Le 11 avril 2024, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à F.________ et lui a désigné Me Isabelle Fellrath en qualité de conseil juridique gratuit. Le 29 mai 2024, G.________ a informé le Ministère public qu’il entendait déposer son rapport d’investigation d’ici la fin du mois de juin 2024.
- 4 - Par courrier du 31 mai 2024, la plaignante, par Me Isabelle Fellrath, s’est enquis de l’avancement de la procédure auprès de la procureure, en indiquant qu’elle ne percevait rien dans l’affaire qui puisse justifier une investigation de plus de onze mois et a réitéré sa demande à pouvoir accéder au dossier (P. 15). Par courrier du 4 juin 2024, la procureure a répondu que l’enquête demeurait au stade des investigations policières et que la police avait été relancée. Elle a ajouté que le dossier n’était dès lors toujours pas ouvert à la consultation, conformément à l’art. 101 al. 1 CPP (P. 16). Par courrier du 27 juin 2024, la plaignante, par Me Isabelle Fellrath, s’est enquis auprès de G.________ du dépôt du rapport d’investigation. Elle lui a également demandé de lui confirmer si « le frère policier de M. [...] » et « l’avocat de [...] » avaient été entendus dans le cadre de l’investigation, de lui communiquer, cas échéant, les procès- verbaux d’auditions et, dans le cas contraire, procéder à ces auditions dès que possible, en l’en informant, ainsi qu’à toute autre audition qu’il jugerait utile (P. 17). Par courrier du 2 juillet 2024, la procureure a demandé à Me Isabelle Fellrath de ne pas s’adresser directement à un enquêteur de police et lui a indiqué que le dossier était au stade des investigations policières et qu’il demeurait de ce fait, non ouvert à la consultation au sens de l’art. 101 al. 1 CPP. Enfin, elle a relevé que le rapport de police serait déposé prochainement et qu’elle l’aviserait des suites données à cette affaire, en temps utile (P. 18). Le 2 juillet 2024, la police a établi un rapport d’investigation (P. 20). Celui-ci a été versé au dossier le lendemain par le Ministère public. B. Le 4 juillet 2024, la plaignante, par Me Isabelle Fellrath, a à nouveau écrit au Ministère public afin de lui faire part de son étonnement vis-à-vis de la durée nécessaire pour la rédaction du rapport de police, en
- 5 - lui rappelant que les faits s’étaient déroulés plus d’une année auparavant, et que le rapport lui avait été annoncé comme imminent – d’ici décembre 2023 – au mois d’octobre 2023. Elle a également requis l’audition du « frère policier de M. [...] » et de « l’avocat de [...] » par le Ministère public et s’est étonnée de ne pas avoir pu assister aux auditions de C.V.________ et J.________, conformément à l’art. 312 al. 2 CPP (P. 21). Le 11 septembre 2024, l’inspecteur de police adjoint en charge du dossier a indiqué à la procureure que B.V.________ serait entendu comme personne appelée à donner des renseignements à la fin du mois de septembre 2024 (PV des opérations). C. Par acte du 1er octobre 2024, F.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un retard injustifié soit constaté, à ce qu’un délai de deux semaines soit imparti au Ministère public pour qu’il obtienne le rapport d’investigation de la police et procède aux derniers actes d’instruction, en particulier les auditions du « frère policier de M. C.V.________ » et de « l’avocat de C.V.________ », et enfin à ce que la consultation du dossier lui soit immédiatement accordée. Le 18 octobre 2024, la procureure a conclu au rejet du recours. Elle a exposé que la plainte déposée par F.________ le 28 juin 2023 avait conduit à des investigations par la police et que le dossier lui avait uniquement été attribué pour statuer sur la demande d’assistance judiciaire. Puis, elle a relevé que les investigations policières s’étaient par la suite poursuivies ; l’inspecteur en charge de l’affaire avait déposé son rapport le 3 juillet 2024, trois auditions avaient été diligentées par la police et l’audition de B.V.________ avait été réalisée avec quelques jours de retard, soit le 9 octobre 2024. Enfin, elle a précisé qu’un rapport d’investigation complémentaire serait prochainement déposé. S’agissant du refus de consulter le dossier, la procureure a estimé que les conditions de l’art. 101 al. 1 CPP n’étaient, en l’état, pas réunies.
- 6 - Les déterminations du Ministère public ont été transmises à plaignante le 21 octobre 2024 (P. 26). En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par la plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 La recourante se plaint tout d’abord d’un retard injustifié. Elle expose que la procédure ne semble pas avoir connu d’autres actes d’instruction depuis le
E. 28 juin 2023 pour le vol de la somme de 2'600 fr. par un client qu’il lui avait remis ce montant en contrepartie de prestations sexuelles tarifées. Le 30 juin suivant, Me Isabelle Fellrath a informé le Ministère public qu’elle avait été consultée par la plaignante et a notamment sollicité d’être informée des suites de la procédure. Elle a relancé le Ministère public le 13 juillet 2023. Le 15 décembre 2023, le Ministère public lui a finalement répondu que l’enquête était actuellement « en investigations policières ». Puis, par divers courriers subséquents, des 22 mars, 31 mai et 4 juillet 2024, la recourante a demandé à pouvoir recevoir le rapport de police, respectivement quand celui-ci serait rendu. Elle n’a obtenu aucune réponse depuis le 4 juillet 2024, alors que la veille, le Ministère public avait fait verser au dossier le rapport d’investigation de la police du 2 juillet 2024. Dans ces conditions, bien que l’on ignore si et à quelle date le Ministère public en a donné l’instruction à la police, force est de constater que celle-ci a mis plus d’une année pour rédiger un rapport d’investigation ensuite de la réception de la plainte pénale et que ce rapport comporte six pages, dont trois pages qui contiennent les données d’identification relatives aux protagonistes et deux pages et demie résumant les rares opérations d’enquête (identification du prévenu, audition de celui-ci et d’une collègue de la plaignante), ainsi que les déclarations de chacun d’eux (cf. P. 20). Au vu de l’absence de complexité de la cause et du caractère très réduit des opérations effectuées, ce délai de 13 mois est manifestement trop long et consacre une violation du principe de célérité. Quand bien même le rapport précité a été versé au dossier, la plaignante conserve un intérêt à ce que la violation soit constatée. En effet, le dépôt de ce rapport n’a été suivi d’aucune mesure concrète depuis trois mois. En particulier, le Ministère public n’a pas informé la
- 10 - plaignante de ce dépôt, ni n’a procédé à aucune des mesures prévues par l’art. 309 al. 1, 2 ou 3 CPP, notamment en ouvrant une instruction contre le prévenu. Compte tenu des multiples relances de la recourante, on ne saurait lui reprocher de ne pas être intervenue auprès du Ministère public pour faire avancer la procédure, d’une part, et le Ministère public ne peut, d’autre part, pas justifier le retard pris au motif que celui-ci est – en partie
– dû à un tiers, à savoir l’inspecteur de police en charge des investigations policières. En définitive, la Chambre de céans constate un retard injustifié dans l’instruction de la cause. La conclusion de la recourante tendant à ce qu’un délai de deux semaines soit fixé au Ministère public pour qu’il obtienne le rapport d’investigation de la police est devenue sans objet, dès lors que ce rapport a été versé au dossier de la cause le 3 juillet 2024. Pour le surplus, le Ministère public est invité à procéder, avec toute la diligence requise, aux mesures d’instruction qu’il estimera utile à la recherche de la vérité. 2.4 Quant à la conclusion de la recourante tendant à ce que la consultation du dossier lui soit immédiatement accordée, elle doit être déclarée irrecevable, en tant que ce refus ne se confond pas déjà avec le grief précédent. En effet, le Ministère public n’a pas rendu de décision formelle tendant à lui refuser l’accès au dossier et s’il fallait interpréter les courriers de cette autorité des 4 juin et 2 juillet 2024 lui refusant cet accès comme des ordonnances formelles, le délai de recours serait quoi qu’il en soit échu.
3. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.4 supra). L'indemnité allouée à Me Isabelle Fellrath, conseil juridique gratuit de F.________, sera fixée à 495 fr., correspondant à une activité
- 11 - nécessaire d’avocat breveté de 30 minutes rémunérées au tarif horaire de 180 fr. et à 4 heures de travail d’avocat-stagiaire, rémunérées au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP). S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 9 fr. 90, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 40 fr. 90, de sorte que l'indemnité de conseil juridique gratuit est arrêtée au total à 546 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l’indemnité allouée au conseil juridique de la recourante, par 546 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE23.013775-LRC. III. L’indemnité allouée à Me Isabelle Fellrath, conseil juridique gratuit de F.________, est fixée à 546 fr. (cinq cent quarante- six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Isabelle Fellrath, par 546 fr. (cinq cent quarante-six francs), sont mis à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Isabelle Fellrath (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 778 PE23.013775-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er octobre 2024 par F.________ pour déni de justice dans la cause n° PE23.013775-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 28 juin 2023, F.________, ressortissante espagnole, a déposé plainte à l’encontre d’un « certain [...] » – identifié plus tard comment étant C.V.________ – pour vol (PV aud. 1). Elle lui reproche d’avoir pris, le 27 juin 2023 au matin, la somme de 2'600 fr., qui se trouvait dans son sac à main, alors qu’il lui avait précédemment remis ce montant en contrepartie de prestations sexuelles tarifées, dont il avait pu bénéficier de sa part plus tôt dans la nuit et selon le tarif préalablement convenu. 351
- 2 - Par courrier du 30 juin 2023, adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public), Me Isabelle Fellrath a sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de F.________. Elle a en outre requis de recevoir copie du procès-verbal d’audition-plainte de sa cliente, de même que tout autre élément qui figurerait déjà au dossier, et d’être informée de tout nouvel acte de procédure. Enfin, elle a demandé que les coordonnées de « Monsieur [...] » lui soient communiquées, sitôt établies, afin de finaliser le processus de vérification du conflit d’intérêt et lui adresser une mise en demeure de paiement (P. 4/2). Par courrier du 13 juillet 2023, la plaignante, par Me Isabelle Fellrath, a relancé le Ministère public au sujet des coordonnées de « M. [...] » (P. 4/1). Le 13 décembre 2023, C.V.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police (PV aud. 2). Dans un courriel du 21 novembre 2023, G.________, inspecteur de police adjoint en charge de l’affaire, a indiqué à Me Isabelle Fellrath que le dossier avançait et qu’il envisageait d’adresser son rapport au Ministère public d’ici la fin de l’année (P. 23/2/4). Par courrier du 15 décembre 2023, la procureure a indiqué à Me Isabelle Fellrath que l’enquête était « en investigations policières » et lui a fixé un délai au 4 janvier 2024 pour lui transmettre le formulaire de demande d’assistance judiciaire, ainsi que tout élément attestation de la situation financière de F.________ (P. 8). Par courrier du 4 janvier 2024, la plaignante, par Me Isabelle Fellrath, a requis une prolongation de délai d’un mois pour s’exécuter (P. 9).
- 3 - Par courrier du 5 janvier 2024, la procureure a accordé une prolongation de délai au 5 février 2024 à Me Isabelle Fellrath et invité celle-ci à lui faire parvenir dans le même délai une procuration justifiant de ses pouvoirs (P. 10). Par courrier du 16 janvier 2024, Me Isabelle Fellrath a fait parvenir au Ministère public une procuration justifiant de ses pouvoirs et a sollicité qu’une copie du dossier lui soit transmise (P. 11). Par courrier du 19 janvier 2024, la procureure lui a répondu que le dossier n’était pas ouvert à la consultation, l’affaire étant toujours au stade des investigations policières (P. 12). Le 26 janvier 2024, J.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis en qualité de prévenue (PV aud. 3 et 4). Par courrier du 5 février 2024, Me Isabelle Fellrath a fait parvenir au Ministère public le formulaire de demande d’assistance judiciaire signé par F.________, accompagné d’un bordereau de pièces (P. 13). Par courrier du 22 mars 2024, Me Isabelle Fellrath a indiqué à la procureure qu’elle demeurait dans l’attente d’une décision la désignant en qualité de conseil juridique gratuit de F.________ et de la clôture de la phase d’instruction par la police. Elle a également interpellé la magistrate afin qu’un rapport final d’investigation soit rendu à brève échéance (P. 14). Le 11 avril 2024, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à F.________ et lui a désigné Me Isabelle Fellrath en qualité de conseil juridique gratuit. Le 29 mai 2024, G.________ a informé le Ministère public qu’il entendait déposer son rapport d’investigation d’ici la fin du mois de juin 2024.
- 4 - Par courrier du 31 mai 2024, la plaignante, par Me Isabelle Fellrath, s’est enquis de l’avancement de la procédure auprès de la procureure, en indiquant qu’elle ne percevait rien dans l’affaire qui puisse justifier une investigation de plus de onze mois et a réitéré sa demande à pouvoir accéder au dossier (P. 15). Par courrier du 4 juin 2024, la procureure a répondu que l’enquête demeurait au stade des investigations policières et que la police avait été relancée. Elle a ajouté que le dossier n’était dès lors toujours pas ouvert à la consultation, conformément à l’art. 101 al. 1 CPP (P. 16). Par courrier du 27 juin 2024, la plaignante, par Me Isabelle Fellrath, s’est enquis auprès de G.________ du dépôt du rapport d’investigation. Elle lui a également demandé de lui confirmer si « le frère policier de M. [...] » et « l’avocat de [...] » avaient été entendus dans le cadre de l’investigation, de lui communiquer, cas échéant, les procès- verbaux d’auditions et, dans le cas contraire, procéder à ces auditions dès que possible, en l’en informant, ainsi qu’à toute autre audition qu’il jugerait utile (P. 17). Par courrier du 2 juillet 2024, la procureure a demandé à Me Isabelle Fellrath de ne pas s’adresser directement à un enquêteur de police et lui a indiqué que le dossier était au stade des investigations policières et qu’il demeurait de ce fait, non ouvert à la consultation au sens de l’art. 101 al. 1 CPP. Enfin, elle a relevé que le rapport de police serait déposé prochainement et qu’elle l’aviserait des suites données à cette affaire, en temps utile (P. 18). Le 2 juillet 2024, la police a établi un rapport d’investigation (P. 20). Celui-ci a été versé au dossier le lendemain par le Ministère public. B. Le 4 juillet 2024, la plaignante, par Me Isabelle Fellrath, a à nouveau écrit au Ministère public afin de lui faire part de son étonnement vis-à-vis de la durée nécessaire pour la rédaction du rapport de police, en
- 5 - lui rappelant que les faits s’étaient déroulés plus d’une année auparavant, et que le rapport lui avait été annoncé comme imminent – d’ici décembre 2023 – au mois d’octobre 2023. Elle a également requis l’audition du « frère policier de M. [...] » et de « l’avocat de [...] » par le Ministère public et s’est étonnée de ne pas avoir pu assister aux auditions de C.V.________ et J.________, conformément à l’art. 312 al. 2 CPP (P. 21). Le 11 septembre 2024, l’inspecteur de police adjoint en charge du dossier a indiqué à la procureure que B.V.________ serait entendu comme personne appelée à donner des renseignements à la fin du mois de septembre 2024 (PV des opérations). C. Par acte du 1er octobre 2024, F.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un retard injustifié soit constaté, à ce qu’un délai de deux semaines soit imparti au Ministère public pour qu’il obtienne le rapport d’investigation de la police et procède aux derniers actes d’instruction, en particulier les auditions du « frère policier de M. C.V.________ » et de « l’avocat de C.V.________ », et enfin à ce que la consultation du dossier lui soit immédiatement accordée. Le 18 octobre 2024, la procureure a conclu au rejet du recours. Elle a exposé que la plainte déposée par F.________ le 28 juin 2023 avait conduit à des investigations par la police et que le dossier lui avait uniquement été attribué pour statuer sur la demande d’assistance judiciaire. Puis, elle a relevé que les investigations policières s’étaient par la suite poursuivies ; l’inspecteur en charge de l’affaire avait déposé son rapport le 3 juillet 2024, trois auditions avaient été diligentées par la police et l’audition de B.V.________ avait été réalisée avec quelques jours de retard, soit le 9 octobre 2024. Enfin, elle a précisé qu’un rapport d’investigation complémentaire serait prochainement déposé. S’agissant du refus de consulter le dossier, la procureure a estimé que les conditions de l’art. 101 al. 1 CPP n’étaient, en l’état, pas réunies.
- 6 - Les déterminations du Ministère public ont été transmises à plaignante le 21 octobre 2024 (P. 26). En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par la plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 La recourante se plaint tout d’abord d’un retard injustifié. Elle expose que la procédure ne semble pas avoir connu d’autres actes d’instruction depuis le 28 juin 2023, en plus des auditions de C.V.________ fin 2023 ou début 2024 et de J.________ début 2024, alors même que les auditions du « frère policier de M. C.V.________ » et de « l’avocat de C.V.________ » auraient pu être menées. Au vu du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte pénale – 15 mois – et des seules brèves auditions vraisemblablement menées par la police, elle soutient que le Ministère public et la police ont violé le principe de célérité. Un tel retard mettrait par ailleurs en danger ses droits ; le rappel des faits dans la mémoire de chacun des protagonistes était désormais bien moins claire et il lui serait impossible d’obtenir
- 7 - réparation au civil. Enfin, la recourante fait valoir que les comportements du Ministère public et de la police dénotent une réticence à instruire une affaire qui pouvait paraître insignifiante, mais qui ne demeurait pas moins un épisode de vie traumatisant. 2.1.2 La recourante invoque également une violation de son droit d’être entendue, en faisant valoir que le Ministère public lui refuserait l’accès au dossier de manière constante depuis le 16 janvier 2024, alors que le prévenu aurait été entendu par la police. 2.2 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). En effet, selon la jurisprudence, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d ; TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2). Il serait en effet contraire au
- 8 - principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité concernée (TF 1B_4/2023 précité ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_211/2024 du 31 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_484/2023 du 3 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Le principe de célérité peut être violé indépendamment d’une faute de l’autorité ; celle-ci ne peut donc pas justifier une violation en se référant à des problèmes d’organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_484/2023 précité consid. 2.1.2). Dans un arrêt récent, la CREP a considéré qu’une inaction du Ministère public pendant sept mois – délai de mise en œuvre d’un inspecteur de police – et en définitive de neuf mois – délai au terme duquel aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée –, n’était pas admissible et violait le principe de célérité (CREP 8 avril 2024/225 consid. 2). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références citées).
- 9 - 2.3 En l’espèce, la recourante a déposé plainte auprès de la police le 28 juin 2023 pour le vol de la somme de 2'600 fr. par un client qu’il lui avait remis ce montant en contrepartie de prestations sexuelles tarifées. Le 30 juin suivant, Me Isabelle Fellrath a informé le Ministère public qu’elle avait été consultée par la plaignante et a notamment sollicité d’être informée des suites de la procédure. Elle a relancé le Ministère public le 13 juillet 2023. Le 15 décembre 2023, le Ministère public lui a finalement répondu que l’enquête était actuellement « en investigations policières ». Puis, par divers courriers subséquents, des 22 mars, 31 mai et 4 juillet 2024, la recourante a demandé à pouvoir recevoir le rapport de police, respectivement quand celui-ci serait rendu. Elle n’a obtenu aucune réponse depuis le 4 juillet 2024, alors que la veille, le Ministère public avait fait verser au dossier le rapport d’investigation de la police du 2 juillet 2024. Dans ces conditions, bien que l’on ignore si et à quelle date le Ministère public en a donné l’instruction à la police, force est de constater que celle-ci a mis plus d’une année pour rédiger un rapport d’investigation ensuite de la réception de la plainte pénale et que ce rapport comporte six pages, dont trois pages qui contiennent les données d’identification relatives aux protagonistes et deux pages et demie résumant les rares opérations d’enquête (identification du prévenu, audition de celui-ci et d’une collègue de la plaignante), ainsi que les déclarations de chacun d’eux (cf. P. 20). Au vu de l’absence de complexité de la cause et du caractère très réduit des opérations effectuées, ce délai de 13 mois est manifestement trop long et consacre une violation du principe de célérité. Quand bien même le rapport précité a été versé au dossier, la plaignante conserve un intérêt à ce que la violation soit constatée. En effet, le dépôt de ce rapport n’a été suivi d’aucune mesure concrète depuis trois mois. En particulier, le Ministère public n’a pas informé la
- 10 - plaignante de ce dépôt, ni n’a procédé à aucune des mesures prévues par l’art. 309 al. 1, 2 ou 3 CPP, notamment en ouvrant une instruction contre le prévenu. Compte tenu des multiples relances de la recourante, on ne saurait lui reprocher de ne pas être intervenue auprès du Ministère public pour faire avancer la procédure, d’une part, et le Ministère public ne peut, d’autre part, pas justifier le retard pris au motif que celui-ci est – en partie
– dû à un tiers, à savoir l’inspecteur de police en charge des investigations policières. En définitive, la Chambre de céans constate un retard injustifié dans l’instruction de la cause. La conclusion de la recourante tendant à ce qu’un délai de deux semaines soit fixé au Ministère public pour qu’il obtienne le rapport d’investigation de la police est devenue sans objet, dès lors que ce rapport a été versé au dossier de la cause le 3 juillet 2024. Pour le surplus, le Ministère public est invité à procéder, avec toute la diligence requise, aux mesures d’instruction qu’il estimera utile à la recherche de la vérité. 2.4 Quant à la conclusion de la recourante tendant à ce que la consultation du dossier lui soit immédiatement accordée, elle doit être déclarée irrecevable, en tant que ce refus ne se confond pas déjà avec le grief précédent. En effet, le Ministère public n’a pas rendu de décision formelle tendant à lui refuser l’accès au dossier et s’il fallait interpréter les courriers de cette autorité des 4 juin et 2 juillet 2024 lui refusant cet accès comme des ordonnances formelles, le délai de recours serait quoi qu’il en soit échu.
3. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.4 supra). L'indemnité allouée à Me Isabelle Fellrath, conseil juridique gratuit de F.________, sera fixée à 495 fr., correspondant à une activité
- 11 - nécessaire d’avocat breveté de 30 minutes rémunérées au tarif horaire de 180 fr. et à 4 heures de travail d’avocat-stagiaire, rémunérées au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP). S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 9 fr. 90, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 40 fr. 90, de sorte que l'indemnité de conseil juridique gratuit est arrêtée au total à 546 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l’indemnité allouée au conseil juridique de la recourante, par 546 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE23.013775-LRC. III. L’indemnité allouée à Me Isabelle Fellrath, conseil juridique gratuit de F.________, est fixée à 546 fr. (cinq cent quarante- six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Isabelle Fellrath, par 546 fr. (cinq cent quarante-six francs), sont mis à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Isabelle Fellrath (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :