Erwägungen (23 Absätze)
E. 7 octobre 2025, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est également libérée des chefs de prévention de lésions corporelles simples, diffamation, menaces et tentative de contrainte, qu’elle est condamnée pour dommages à la propriété d’importance mineure à une amende de 500 fr., que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP de 7'000 fr. lui est allouée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par annonce du 3 septembre 2025, puis déclaration motivée du
E. 7.1 La prévenue conteste avoir claqué la portière de la voiture sur le plaignant, lui causant un hématome. Elle fait valoir qu’elle n’était pas du même côté du véhicule que lui et que cela, comme tout son récit de l’altercation ce jour-là, avait été confirmé aux débats par son compagnon P.________, entendu comme témoin. Elle rappelle que le plaignant avait aussi, initialement, accusé celui-ci de menaces, mais que sa plainte, infondée, avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière. Elle devrait donc être libérée du chef de prévention de lésions corporelles simples.
E. 7.2.1 Les principes relatifs à l’art. 10 CPP ont été rappelés ci-dessus (consid. 4.2.2).
E. 7.2.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l’art. 122 CP est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que 13J010
- 25 - psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1).
E. 7.3 Selon la plainte, la prévenue aurait claqué la portière de la voiture alors que le plaignant se trouvait debout entre la porte et la place conducteur. Il aurait eu un gros hématome sur le flanc (P. 5/7). Aux débats d’appel, le plaignant a expliqué qu’il était du côté conducteur, que la prévenue avait claqué la portière sur lui, que la portière l’avait poussé contre la voiture et qu’il avait dû taper son flanc contre l’habitacle, ce qui lui avait causé un hématome. La prévenue a toujours nié ces faits, déclarant ne jamais avoir été de ce côté de la voiture, mais avoir seulement claqué la portière côté passager. Par ailleurs, on constate à la lecture du journal des événements de police, qui relate les événements, qu’immédiatement après les faits l’appelant n’a pas mentionné de lésion quelconque (P. 6). Dans ces circonstances, il y a lieu, au bénéfice du doute, d’acquitter l’appelante du chef de prévention de lésions corporelles simples. Appel et appel joint de B.________ 8.
E. 8 octobre 2025, B.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP de 12'269 fr. 63 lui est allouée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le 13J010
- 11 - sens des considérants, et « en tout état de cause » à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de l’Etat, « ceux-ci comprenant l’indemnité du défenseur de B.________ ». Le 30 octobre 2025, B.________ a formé un appel joint, concluant avec suite de frais et dépens à ce que la Cour d’appel pénale, « préalablement », ordonne l’audition de D.________ ; principalement réforme le jugement en ce sens qu’A.________ est aussi reconnue coupable de calomnie (ch. 4 de l’acte d’accusation), que la peine est fixée à 150 jours- amende de 50 fr. et à 1'500 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, et qu’une indemnité de l’art. 433 CPP de 12'269 fr. 63 lui est allouée ; subsidiairement réforme le jugement en ce sens qu’A.________ est aussi reconnue coupable de diffamation (ch. 4 de l’acte d’accusation), que la peine est fixée à 150 jours-amende de 50 fr. et à 1'500 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de
E. 8.1 A l’appui de son appel joint, B.________ a requis l’audition en qualité de témoin de D.________, soit le destinataire d’un message litigieux envoyé par A.________ (ch. 4 de l’acte d’accusation), dans le but de déterminer s’il avait perçu ledit message comme attentatoire à l’honneur de l’appelant. Il n’a pas réitéré sa réquisition de preuve à l’audience.
E. 8.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration 13J010
- 26 - des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).
E. 8.3 L’analyse de l’allégation attentatoire à l’honneur doit se faire de façon objective, soit dans le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances de l’espèce, lui attribuer (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 173 CP). Il n’est dès lors pas nécessaire d’entendre D.________ pour savoir comment celui-ci a compris ce texte. 9. 9.1 L’appelant demande que la prévenue soit condamnée pour calomnie, subsidiairement diffamation, pour les faits qui ressortent du chiffre 4 de l’acte d’accusation. Il fait valoir que l’envoi du message litigieux n’est pas contesté et que la prévenue n’a pas apporté la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. En réalité, elle savait que ses propos étaient faux. 9.2 En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1). 13J010
- 27 - 9.3 Les faits décrits au ch. 4 de l’acte d’accusation sont les suivants : la prévenue a écrit à D.________ « M.________ était ta pute », tout en laissant entendre que D.________ aurait aidé le plaignant à arnaquer des gens. Le premier juge a retenu que les faits litigieux étaient admis et devaient être retenus, mais que le message n’était pas de nature à ternir la réputation du plaignant parce que la prévenue mettait en cause D.________ pour avoir en quelque sorte « exploité » le plaignant ; elle était en conflit avec D.________ et lui disait en substance qu’elle ne se laisserait pas faire comme le plaignant. On ne voyait pas comment D.________ aurait pu en concevoir un quelconque mépris pour le plaignant. Le message litigieux, dans son intégralité, comportait le texte suivant : « Ton intégrité laisse à désirer. J’ai informé C.________ de la manière dont tu arnaque les gens. M.________ était ta pute pendant plusieurs années » (P. 14). Entendue à ce sujet, la prévenue a dit que le propos avait été mal compris. Elle voulait dire qu’elle n’allait pas, elle, se laisser faire comme le plaignant. Elle n’avait pas laissé entendre que D.________ aurait aidé son ex-compagnon à arnaquer des gens (PV aud. 3, p. 2). Tout au plus pourrait-on, en effet, comprendre que le plaignant aurait aidé D.________ à arnaquer des gens. Le message est surtout attentatoire à l’honneur de D.________. Le plaignant est présenté, objectivement, comme un suiveur prêt à tout, mais aucun comportement précis ne lui est imputé. Dès lors, il y a lieu de retenir une injure (cf. consid. 4.2.2 supra), infraction pour laquelle l’appelante doit être condamnée.
E. 10 jours, et qu’une indemnité de l’art. 433 CPP de 12'269 fr. 63 lui est allouée ; « encore plus subsidiairement » l’annule et renvoie la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a conclu en tout état de cause à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de l’Etat, « ceux-ci comprenant l’indemnité du défenseur de B.________ ». Par avis du 14 janvier 2026, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de B.________ tendant à l’audition de D.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies. Par avis du 15 janvier 2026, la direction de la procédure a informé les parties que la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 344 CPP, envisageait de retenir la qualification d’injure en lieu et place de la diffamation ou la calomnie. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) A.________ est née le ***1971. Après sa scolarité obligatoire, elle a occupé divers emplois puis effectué un CFC de vendeuse en cours du 13J010
- 12 - soir. Elle a travaillé par la suite dans les assurances, puis chez [...] où elle est encore employée à ce jour en tant qu’assistante exécutive. Elle est la mère de deux filles, G.________ et J.________, nées en 1994 et 2008, de deux unions différentes. En 2009, elle a noué une relation avec le plaignant B.________, qui a duré jusqu’en 2017. Le couple a eu une fille prénommée K.________, née en 2011. A compter de 2022, des tensions sont apparues au sein du couple, en lien avec une problématique de contribution d’entretien notamment. La prévenue indique réaliser un salaire annuel brut de 130'000 fr. et encaisser des revenus locatifs qui peuvent atteindre 1'000 fr. par mois grâce à des appartements dont elle est propriétaire. Elle possède également la villa dans laquelle elle vit, à Q***. En 2023, elle indiquait percevoir de la part de B.________ 150 fr. par mois de contribution pour l’entretien de K.________.
b) Le casier judiciaire de la prévenue mentionne la condamnation suivante :
- 27.05.2021 Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dommages à la propriété, 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et 300 fr. d’amende.
c) A.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme prévenue de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, diffamation, calomnie, injure, menaces et contrainte, selon acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 3 juillet 2025 dont la teneur est la suivante :
1. A Q***, le 19 avril 2023, la prévenue A.________ a fait notifier à B.________, son ancien compagnon et père de leur fille, un commandement de payer d’un montant de CHF 42'000.- relatif, selon elle, à des pensions alimentaires 13J010
- 13 - impayées ou partiellement payées, alors qu’en réalité, une telle somme n’était pas due. En effet, lors de leur séparation, A.________ et B.________ avaient signé une convention, datée du 23 octobre 2018, par laquelle il était convenu qu’aucune pension ou autre type de compensation ne serait réclamé pour leur fille K.________.
2. A Q***, à une date indéterminée, A.________ a porté atteinte à l’honneur de B.________ en écrivant à leur fille K.________ que son père était un menteur et un profiteur, messages dont l’intéressé a pris connaissance le 17 juin 2023.
3. A Q***, le 9 juillet 2023, au cours d’une dispute avec B.________, A.________ a tenu les propos suivants : « tu ne verras plus jamais ta fille », « connard, tes enfants c’est des bâtards » et « tu vas payer jusqu’au dernier centime ». Elle a par ailleurs claqué la portière de la voiture de son ex-compagnon, heurtant ce dernier au passage, ce qui lui a causé un hématome. Enfin, elle a volontairement brisé le rétroviseur de la voiture en question et l’a rayée.
4. A Q***, le 10 novembre 2023, A.________ a porté atteinte à l’honneur de B.________ en s’adressant à D.________, ancien collaborateur du prénommé, auquel elle a écrit, via WhatsApp, « M.________ était ta pute pendant plusieurs années », tout en laissant entendre que son interlocuteur aurait aidé B.________ à arnaquer des gens. » En dro it :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’A.________ et de B.________ sont recevables. 13J010
- 14 - Il en va de même de l’appel joint déposé par B.________.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. Appel d’A.________ 3. 3.1 Invoquant une constatation incomplète des faits et une violation de l’art. 181 CP, la prévenue conteste d’abord sa condamnation pour tentative de contrainte, pour avoir fait notifier au plaignant un commandement de payer (ce qui n’est pas contesté) portant sur des pensions alimentaires indues (ce qui est contesté). Elle reproche au premier juge de s’être focalisé sur une convention de 2018 par laquelle elle renonçait à toute pension, sans tenir compte du fait qu’en 2011 une précédente convention prévoyant une contribution d’entretien avait été signée, que la convention de 2018 n’ait pas été ratifiée par une autorité judiciaire alors que sa validité en dépend, et que la poursuite était toujours ouverte, faisant l’objet d’une procédure devant la Cour des poursuites et faillites (ci-après : CPF) du Tribunal cantonal. On ne pourrait pas en déduire qu’elle avait délibérément intenté une poursuite infondée. Elle avait l’intention d’obtenir le paiement d’une pension qu’elle estimait due. 13J010
- 15 - 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue 13J010
- 16 - d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 3.2.3 Selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir 13J010
- 17 - contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326consid. 3.3.1; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 236 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_271/2024 précité et les références citées). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_271/2024 précité et les références citées). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (TF 6B_271/2024 précité). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à 13J010
- 18 - adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement. Le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.2). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 3.3 Le Tribunal de police a relevé que le commandement de payer avait été notifié quelques jours seulement après que le plaignant avait signifié l’arrêt d’une collaboration que les parties entretenaient de longue date dans un stand du Paléo Festival. Il a estimé que la prévenue avait « vraisemblablement » été excédée et avait agi pour contraindre le plaignant à obtempérer à ses sollicitations financières et à lui verser une somme à laquelle elle savait ne pouvoir prétendre, puisqu’elle avait renoncé à toute pension par convention de 2018. Si elle avait l’intention de revenir sur cette renonciation, il lui appartenait de refaire fixer d’une manière ou d’une autre le montant de la contribution due. Bien que la convention de 2018 n’ait pas été ratifiée, elle l’avait appliquée durant plusieurs années. Cette motivation ne saurait être suivie. La convention du 23 octobre 2018 n’a pas été ratifiée. Or, selon l’art. 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant – titulaire de la prétention en entretien conformément à l’art. 279 al. 1 CC – qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (cf. art. 286 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Partant, la convention précitée est dépourvue d’effets juridiques. Cela signifie que la convention signée le 7 mars 2011 – qui prévoyait une contribution d’entretien de 650 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de six ans révolus, 750 fr. dès lors et jusqu’à douze ans révolus et 850 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant – conservait sa validité. Par ailleurs, le seul 13J010
- 19 - fait que l’appelante n’ait pas réclamé le paiement des contributions pendant une période prolongée ne vaut ni remise de dette (art. 115 CO) – faute d’accord concordant de volontés – ni renonciation valable du créancier. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet de manière constante que l’inaction du créancier ne constitue pas, à elle seule, un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC, sauf circonstances tout à fait particulières (ATF 131 III 430 consid. 2 ; ATF 125 III 257 consid. 2a). On relèvera en outre que la poursuite mentionnait comme titre de la créance : « Solde de la pension pour K.________ payee partiellement de Juin 2017 à Mars 2023, CHF 750.- /mois moins les CHF 150.- paye » (P. 5/1/1a), c’est-à-dire que les acomptes versés avaient été déduits, ce qui démontre que la prévenue ne réclamait que ce qui lui paraissait dû. Cela ressort également du message envoyé par l’appelante à l’appelant dans lequel elle détaille son calcul (P. 5/1). Les pièces produites par l’appelant aux débats d’appel (P. 58/3) sont insuffisantes pour établir le contraire, soit qu’il aurait versé davantage ; il n’est pas évident que les montants payés concernent uniquement sa fille, plusieurs occurrences indiquant la mention « Assurance maladie A.________ ». Au demeurant, le fait que l’appelante ait tenté d’obtenir la mainlevée à la suite de son commandement de payer, puis recouru auprès de la CPF, est un fort indice qu’elle considérait sa créance comme réelle. Qui plus est, par arrêt du 2 février 2026, cette autorité a partiellement admis le recours, levant définitivement l’opposition formée par B.________ au commandement de payer à concurrence de 42'000 fr. plus intérêts à 2 % l’an dès le 1er mai 2023, donnant ainsi raison à l’appelante (P. 57). Enfin, la poursuite est par définition une mesure de contrainte pour obtenir le paiement de la somme en question. Au vu des circonstances, elle n’apparaît pas illicite ni, par ailleurs, abusive. Par conséquence, l’appelante doit être libérée du chef de prévention de tentative de contrainte. 4. 4.1 Invoquant l’art. 10 CPP et une violation de l’art. 173 ch. 2 CP, la prévenue conteste ensuite sa condamnation pour diffamation, pour avoir écrit (ce qui est admis) à la fille des parties que son père était un menteur et un profiteur. Elle aurait certes dû s’abstenir, mais il fallait tenir compte du contexte lié à une séparation conflictuelle depuis des années, et du fait 13J010
- 20 - que le plaignant ne tenait pas parole, mentait et profitait de la situation, « notamment concernant le planning en lien avec la garde ». Elle avait ainsi tenu des propos conformes à la vérité, ou à tout le moins avait des raisons sérieuses de les tenir pour vrais. Elle conteste avoir agi dans le dessein de dire du mal d’autrui, comme l’a retenu le premier juge, lui refusant ainsi le droit d’apporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. 4.2 4.2.1 Les principes relatifs à l’art. 10 CPP ont été rappelés ci-dessus (consid. 4.2.2). 4.2.2 Aux termes de l'art. 173 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité ; TF 6B_450/2024 précité). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales 13J010
- 21 - généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.3). Il faut en outre que l'auteur s'adresse à un tiers ; est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3). L'injure, elle, peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 260 consid. 3.1 ; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n. 2 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 48 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 précité). 4.3 En l’espèce, les termes de « menteur » et de « profiteur », que l’appelante admet avoir écrits à sa fille en référence au plaignant, ne concernent pas des faits précis, mais constituent des jugements de valeur. C’est donc à tort que l’autorité précédente a retenu la qualification de diffamation. En raison de ces faits, l’appelante doit être condamnée pour injure. 13J010
- 22 - 5. 5.1 Invoquant la présomption d’innocence, la prévenue conteste avoir menacé le plaignant en lui disant « tu ne verras plus jamais ta fille », propos qui lui ont valu une condamnation pour menaces. Le plaignant ne serait pas plus crédible qu’elle, vu leur conflit préexistant. Elle conteste également lui avoir dit « tu vas payer jusqu’au dernier centime », faits pour lesquels elle n’a toutefois pas été condamnée. 5.2 Les principes relatifs à l’art. 10 CPP ont été rappelés ci-dessus (consid. 4.2.2). On ajoutera que les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les réf. cit.), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 5.3 Selon la plainte et l’acte d’accusation, la prévenue aurait tenu les propos litigieux lors d’une altercation du 9 juillet 2023. Lors de son audition par la police, l’appelante a admis qu’il y avait eu « des échanges d’insultes et de menaces, de part et d’autre » (PV aud. 1, R. 7). Le témoignage de son compagnon P.________ – forcément subjectif – n’est pas décisif à cet égard. Il y a lieu dès lors de retenir que l’appelante s’est effectivement rendue coupable de menaces. 6. 13J010
- 23 - 6.1 L’appelante conteste sa condamnation pour dommages à la propriété, pour avoir griffé la voiture du plaignant. Elle fait valoir que le plaignant n’a produit aucune facture de réparation, que les rayures sont peu profondes et doivent pouvoir être éliminées par un simple polish. On ne pouvait pas, comme le premier juge, considérer comme notoire que « la moindre trace sur une carrosserie occasionne des frais allant bien au-delà de 300 francs ». Elle admet des dommages à la propriété d’importance mineure pour ces faits. Elle conteste avoir abîmé le rétroviseur, mais ce fait n’a pas été retenu par le premier juge. 6.2 6.2.1 L’art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, sans droit, aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. 6.2.2 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c’est l’intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L’art. 172ter CP n’est applicable que si l’auteur n’avait d’emblée en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l’intention de l’auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l’art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). 6.3 En l’espèce, l’appelante admet avoir rayé la voiture. Elle a expliqué avoir utilisé un caillou pour ce faire (PV aud. 1, R. 7). A l’audience d’appel, elle a contesté être l’auteure de la rayure sur la portière avant 13J010
- 24 - visible sur la photo produite par le plaignant à cette occasion, précisant qu’elle aurait uniquement causé la griffure visible au niveau de la poignée de la porte arrière. Lors de sa première audition, elle avait toutefois parlé de « griffures », au pluriel, et expliqué avoir agi de la sorte car B.________ l’avait mise hors d’elle. Sur la photo qui lui avait alors été montrée, plusieurs griffures sont visibles ; elle avait alors confirmé être l’auteure de ces griffures (PV aud. 1, R. 8 cum P. 5/6). Quoi qu’il en soit, en prenant un caillou pour rayer une carrosserie, l’appelante ne peut soutenir avoir uniquement voulu causer des dégâts limités à un dommage inférieur à 300 francs. Partant, le jugement doit être confirmé sur ce point. 7.
E. 10.1 Bien que cela ne ressorte pas des conclusions, mais seulement de la motivation, l’appelant conteste le refus du premier juge de lui allouer ses prétentions civiles en réparation du tort moral par 5'000 francs, faute de preuve d’une atteinte psychique liée aux infractions et pour le motif qu’il y avait « tout lieu de penser que le plaignant est surtout impacté par un conflit parental à répercutions civiles dans lequel il porte une part de 13J010
- 28 - responsabilité ». L’appelant soutient à cet égard que s’il n’avait pas produit de pièce en attestant, il en avait parlé avec constance et qu’il était généralement admis que ce qu’il avait subi était source de tourments psychologiques. Il avait été victime d’une blessure, sali aux yeux de sa fille, effrayé par les menaces, et sous pression en raison de la poursuite.
E. 10.2 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
E. 10.3 En l’espèce, seuls les dommages à la propriété, les injures et les menaces sont finalement retenus. Ces deux dernières infractions ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier une indemnité à titre de tort moral, ce d’autant plus que la souffrance alléguée n’est aucunement établie par l’appelant. L’appel doit être rejeté sur ce point. C’est le lieu de relever que l’appelant n’a par ailleurs pris aucune conclusion en réparation du dommage matériel découlant de l’infraction de dommages à la propriété.
E. 11.1 Le plaignant conteste encore le refus du premier juge de lui allouer une indemnité sur la base de l’art. 433 CPP, d’une part parce que le recours à un avocat était superflu, d’autre part parce qu’il n’obtenait pas gain de cause sur le plan civil. Selon l’appelant, il avait obtenu gain de cause sur l’essentiel sur le plan pénal et aurait dû obtenir gain de cause sur le plan civil. Le recours à un avocat était nécessaire, parce que la cause soulevait des questions juridiques complexes, par exemple au sujet de la contrainte, qui avait fait l’objet d’une jurisprudence « récente » (TF 6B_378/2016). L’affaire était aussi complexe factuellement, avec un enchevêtrement de faits étalés sur une longue période impliquant plusieurs chefs d’accusation. Le litige revêtait encore une « forte charge émotionnelle ». Le plaignant était en réalité une victime au sens de la LAVI. Enfin, la prévenue étant assistée d’un avocat, l’égalité des armes commandait que ce soit son cas aussi. 13J010
- 29 -
E. 11.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_1333/2022 du 17 novembre 2021 consid. 1.1). A l’instar de ce qui prévaut pour l’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, déterminer si l’assistance d’un avocat procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l’art. 433 CPP peut être allouée à la partie plaignante est une question de droit. La jurisprudence considère singulièrement comme nécessaire l’intervention d’un avocat lorsque les parties plaignantes ont contribué de manière significative à l’élucidation de l’affaire et à la condamnation de l’auteur (TF 6B_741/2017 du 14 décembre 2017 consid. 7.2.2 et TF 6B_226/2017 du 10 juillet 2017 consid. 4.3.1).
E. 11.3 En l’espèce, vu l’intense conflit sous-jacent entre les parties, il paraît justifié que l’appelant soit assisté d’un avocat. Cela étant, il n’obtient 13J010
- 30 - que partiellement gain de cause, soit sur la condamnation de la prévenue pour les dégâts au véhicule, les injures et les menaces, ces faits étant principalement établis par pièces. L’appelant a requis une indemnité de 12'000 fr. nettement excessive par rapport à l’importance du dossier. Elle sera ramenée ex aequo et bono à 6'000 francs. Dans la mesure où le plaignant a obtenu gain de cause pour la moitié des infractions qu’il reprochait à la prévenue, la moitié de ce montant, soit 3'000 fr., lui sera allouée à ce titre. La peine et les frais de première instance
E. 12.1 L’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. Les conclusions de l’appelant à ce sujet sont irrecevables. La peine doit néanmoins être revue d’office.
E. 12.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son 13J010
- 31 - comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 12.2.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
E. 12.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des 13J010
- 32 - circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).
E. 12.3 La culpabilité de l’appelante est moyenne. Alors qu’elle avait déjà été condamnée en 2021 pour dommages à la propriété, cela ne l’a pas empêchée de recommencer en s’en prenant à la voiture de son ex- compagnon, qu’elle a griffée avec un caillou, en étant hors d’elle. Elle a également injurié et menacé ce dernier, au su, voire par l’intermédiaire de leur fille mineure. Les derniers faits sont survenus après le dépôt d’une première plainte dans la présente affaire, plainte dont l’appelante avait pourtant connaissance (P. 8/1). Elle n’a pas su maîtriser son impulsivité. A décharge, on retiendra les regrets exprimés et le fait que les agissements s’inscrivent dans une situation conflictuelle de longue durée, avec une forte charge émotionnelle. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelante s’applique à toutes les infractions à juger. L’appelante s’est rendue coupable de dommages à la propriété (infraction punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, selon l’art. 144 al. 1 CP), de deux cas d’injure (infraction punissable d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, selon l’art. 177 al. 1 CP) et de menaces (infraction punissable d’une peine 13J010
- 33 - privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, selon l’art. 180 al. 1 CP). Les dommages à la propriété constituent l’infraction de base. Ils doivent être sanctionnés d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende, une peine de ce type paraissant suffisante pour détourner l’appelante d’autres crimes ou délits. Cette peine sera aggravée d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende par l’effet du concours avec les menaces (peine théorique hors concours de 30 jours-amende) ainsi que d’une peine pécuniaire de 15 jour-amende par cas d’injure (peine théorique hors concours de 20 jours- amende par cas). L’appelante doit donc être condamnée à une peine d’ensemble de 80 jours-amende pour l’ensemble des faits réprimés, le montant du jour-amende devant être arrêté à 50 fr. compte tenu de la situation financière de l’intéressée. S’agissant du sursis, on relèvera que l’appelante a commis plusieurs infractions de nature différente dans un laps de temps rapproché, dont une récidive spéciale, révélant une incapacité à maîtriser ses actes dans le contexte conflictuel l’opposant à son ex-compagnon. Or, le litige – à tout le moins financier – entre les époux est loin d’être réglé, de sorte qu’il y a lieu de craindre une récidive en l’absence d’intervention pénale ferme. Au vu de ces éléments, le pronostic apparaît défavorable. Partant, le sursis ne peut être accordé. Compte tenu de ce qui précède, la révocation du sursis accordé le 27 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois n’apparaît pas nécessaire pour détourner l’appelante de la commission d’autres infractions, de sorte qu’il y sera renoncé.
E. 13 Vu le sort de la cause, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance, qui doivent être mis par moitié – l’appelante étant condamnée pour trois infractions (injures, dommages à la propriété et menaces) et libérée pour trois autres (lésions corporelles simples, tentative de contrainte et diffamation/calomnie) –, soit par 1'552 fr. 50, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 13J010
- 34 - Pour les mêmes motifs, l’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit, pour la procédure de première instance, à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). Elle avait conclu à l’allocation d’une indemnité de 4'400 fr., de sorte que c’est une indemnité réduite de 2'200 fr. qui lui sera accordée.
E. 14 En définitive, les appels de B.________ et d’A.________ ainsi que l’appel joint de B.________ doivent être partiellement admis et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants. Les appelants, qui obtiennent tous deux partiellement gain de cause et qui ont l’un et l’autre procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, requièrent chacun l’octroi d’une indemnité pour la procédure d’appel. Dans ces circonstances, les dépens d’appel – au sens de l’art. 429 al. 1 CPP pour l’appelante et au sens de l’art. 433 al. 1 CPP pour l’appelant –, seront compensés, l’activité de leur conseil respectif en procédure d’appel pouvant être jugée équivalente. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’230 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis par moitié, soit par 1’615 fr., à la charge d’A.________, l’autre moitié étant mise à la charge de B.________.
Dispositiv
- d’appel pénale, vu les art. 123 ch.1, 173 ch. 1 et 2, 174 CP et 22 cum 181 CP, appliquant les art. 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 144 al. 1 et 177 al. 1 CP, 180 al. 1 et 398 ss CPP, prononce : 13J010 - 35 - I. Les appels de B.________ et d’A.________ ainsi que l’appel joint de B.________ sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1er septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est entièrement réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, diffamation, calomnie et tentative de contrainte ; II. condamne A.________ pour dommages à la propriété, injure et menaces à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour ; III. renonce à révoquer le sursis accordé le 27 mai 2021 ; IV. rejette les conclusions civiles en tort moral de B.________ ; V. dit qu’A.________ doit à B.________ la somme de 3’000 fr. à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP ; VI. dit qu’une indemnité réduite, de 2’200 fr., est allouée à A.________ à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat ; VII. met la moitié des frais de la cause, soit 1'552 fr. 50, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. " III. Les dépens d’appel sont compensés. IV. Les frais d'appel, par 3'230 fr., sont mis par moitié, soit par 1'615 fr., à la charge d’A.________ et par moitié à la charge de B.________. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : 13J010 - 36 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour B.________), - Me Véronique Fontana, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** PE23.***-*** PE23.***-*** 228 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 février 2026 Composition : Mme ROULEAU, présidente M. Pellet et Mme Livet, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Parties à la présente cause : B.________, partie plaignante, représenté par Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil de choix, appelant et intimé, A.________, prévenue, représentée par Me Véronique Fontana, défenseur de choix, appelante et intimée, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 13J010
- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 1er septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ des chefs de prévention de diffamation et calomnie (ch. 4 de l’acte d’accusation) (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’injure et l’a exemptée de peine pour cela (II), l’a condamnée pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, diffamation, menaces et tentative de contrainte à 100 jours- amende de 50 fr. avec sursis pendant 3 ans et à 500 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (III), a rejeté les conclusions civiles de B.________ en réparation du tort moral et en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (IV), a mis 9/10 des frais à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V) et a refusé d’allouer à celle-ci une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VI). B. Par annonce du 2 septembre 2025, puis déclaration motivée du 7 octobre 2025, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est également libérée des chefs de prévention de lésions corporelles simples, diffamation, menaces et tentative de contrainte, qu’elle est condamnée pour dommages à la propriété d’importance mineure à une amende de 500 fr., que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP de 7'000 fr. lui est allouée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par annonce du 3 septembre 2025, puis déclaration motivée du 8 octobre 2025, B.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP de 12'269 fr. 63 lui est allouée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le 13J010
- 11 - sens des considérants, et « en tout état de cause » à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de l’Etat, « ceux-ci comprenant l’indemnité du défenseur de B.________ ». Le 30 octobre 2025, B.________ a formé un appel joint, concluant avec suite de frais et dépens à ce que la Cour d’appel pénale, « préalablement », ordonne l’audition de D.________ ; principalement réforme le jugement en ce sens qu’A.________ est aussi reconnue coupable de calomnie (ch. 4 de l’acte d’accusation), que la peine est fixée à 150 jours- amende de 50 fr. et à 1'500 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, et qu’une indemnité de l’art. 433 CPP de 12'269 fr. 63 lui est allouée ; subsidiairement réforme le jugement en ce sens qu’A.________ est aussi reconnue coupable de diffamation (ch. 4 de l’acte d’accusation), que la peine est fixée à 150 jours-amende de 50 fr. et à 1'500 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, et qu’une indemnité de l’art. 433 CPP de 12'269 fr. 63 lui est allouée ; « encore plus subsidiairement » l’annule et renvoie la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a conclu en tout état de cause à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de l’Etat, « ceux-ci comprenant l’indemnité du défenseur de B.________ ». Par avis du 14 janvier 2026, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de B.________ tendant à l’audition de D.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies. Par avis du 15 janvier 2026, la direction de la procédure a informé les parties que la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 344 CPP, envisageait de retenir la qualification d’injure en lieu et place de la diffamation ou la calomnie. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) A.________ est née le ***1971. Après sa scolarité obligatoire, elle a occupé divers emplois puis effectué un CFC de vendeuse en cours du 13J010
- 12 - soir. Elle a travaillé par la suite dans les assurances, puis chez [...] où elle est encore employée à ce jour en tant qu’assistante exécutive. Elle est la mère de deux filles, G.________ et J.________, nées en 1994 et 2008, de deux unions différentes. En 2009, elle a noué une relation avec le plaignant B.________, qui a duré jusqu’en 2017. Le couple a eu une fille prénommée K.________, née en 2011. A compter de 2022, des tensions sont apparues au sein du couple, en lien avec une problématique de contribution d’entretien notamment. La prévenue indique réaliser un salaire annuel brut de 130'000 fr. et encaisser des revenus locatifs qui peuvent atteindre 1'000 fr. par mois grâce à des appartements dont elle est propriétaire. Elle possède également la villa dans laquelle elle vit, à Q***. En 2023, elle indiquait percevoir de la part de B.________ 150 fr. par mois de contribution pour l’entretien de K.________.
b) Le casier judiciaire de la prévenue mentionne la condamnation suivante :
- 27.05.2021 Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dommages à la propriété, 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et 300 fr. d’amende.
c) A.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme prévenue de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, diffamation, calomnie, injure, menaces et contrainte, selon acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 3 juillet 2025 dont la teneur est la suivante :
1. A Q***, le 19 avril 2023, la prévenue A.________ a fait notifier à B.________, son ancien compagnon et père de leur fille, un commandement de payer d’un montant de CHF 42'000.- relatif, selon elle, à des pensions alimentaires 13J010
- 13 - impayées ou partiellement payées, alors qu’en réalité, une telle somme n’était pas due. En effet, lors de leur séparation, A.________ et B.________ avaient signé une convention, datée du 23 octobre 2018, par laquelle il était convenu qu’aucune pension ou autre type de compensation ne serait réclamé pour leur fille K.________.
2. A Q***, à une date indéterminée, A.________ a porté atteinte à l’honneur de B.________ en écrivant à leur fille K.________ que son père était un menteur et un profiteur, messages dont l’intéressé a pris connaissance le 17 juin 2023.
3. A Q***, le 9 juillet 2023, au cours d’une dispute avec B.________, A.________ a tenu les propos suivants : « tu ne verras plus jamais ta fille », « connard, tes enfants c’est des bâtards » et « tu vas payer jusqu’au dernier centime ». Elle a par ailleurs claqué la portière de la voiture de son ex-compagnon, heurtant ce dernier au passage, ce qui lui a causé un hématome. Enfin, elle a volontairement brisé le rétroviseur de la voiture en question et l’a rayée.
4. A Q***, le 10 novembre 2023, A.________ a porté atteinte à l’honneur de B.________ en s’adressant à D.________, ancien collaborateur du prénommé, auquel elle a écrit, via WhatsApp, « M.________ était ta pute pendant plusieurs années », tout en laissant entendre que son interlocuteur aurait aidé B.________ à arnaquer des gens. » En dro it :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’A.________ et de B.________ sont recevables. 13J010
- 14 - Il en va de même de l’appel joint déposé par B.________.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. Appel d’A.________ 3. 3.1 Invoquant une constatation incomplète des faits et une violation de l’art. 181 CP, la prévenue conteste d’abord sa condamnation pour tentative de contrainte, pour avoir fait notifier au plaignant un commandement de payer (ce qui n’est pas contesté) portant sur des pensions alimentaires indues (ce qui est contesté). Elle reproche au premier juge de s’être focalisé sur une convention de 2018 par laquelle elle renonçait à toute pension, sans tenir compte du fait qu’en 2011 une précédente convention prévoyant une contribution d’entretien avait été signée, que la convention de 2018 n’ait pas été ratifiée par une autorité judiciaire alors que sa validité en dépend, et que la poursuite était toujours ouverte, faisant l’objet d’une procédure devant la Cour des poursuites et faillites (ci-après : CPF) du Tribunal cantonal. On ne pourrait pas en déduire qu’elle avait délibérément intenté une poursuite infondée. Elle avait l’intention d’obtenir le paiement d’une pension qu’elle estimait due. 13J010
- 15 - 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue 13J010
- 16 - d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 3.2.3 Selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir 13J010
- 17 - contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326consid. 3.3.1; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 236 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_271/2024 précité et les références citées). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_271/2024 précité et les références citées). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (TF 6B_271/2024 précité). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à 13J010
- 18 - adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement. Le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.2). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 3.3 Le Tribunal de police a relevé que le commandement de payer avait été notifié quelques jours seulement après que le plaignant avait signifié l’arrêt d’une collaboration que les parties entretenaient de longue date dans un stand du Paléo Festival. Il a estimé que la prévenue avait « vraisemblablement » été excédée et avait agi pour contraindre le plaignant à obtempérer à ses sollicitations financières et à lui verser une somme à laquelle elle savait ne pouvoir prétendre, puisqu’elle avait renoncé à toute pension par convention de 2018. Si elle avait l’intention de revenir sur cette renonciation, il lui appartenait de refaire fixer d’une manière ou d’une autre le montant de la contribution due. Bien que la convention de 2018 n’ait pas été ratifiée, elle l’avait appliquée durant plusieurs années. Cette motivation ne saurait être suivie. La convention du 23 octobre 2018 n’a pas été ratifiée. Or, selon l’art. 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant – titulaire de la prétention en entretien conformément à l’art. 279 al. 1 CC – qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (cf. art. 286 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Partant, la convention précitée est dépourvue d’effets juridiques. Cela signifie que la convention signée le 7 mars 2011 – qui prévoyait une contribution d’entretien de 650 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de six ans révolus, 750 fr. dès lors et jusqu’à douze ans révolus et 850 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant – conservait sa validité. Par ailleurs, le seul 13J010
- 19 - fait que l’appelante n’ait pas réclamé le paiement des contributions pendant une période prolongée ne vaut ni remise de dette (art. 115 CO) – faute d’accord concordant de volontés – ni renonciation valable du créancier. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet de manière constante que l’inaction du créancier ne constitue pas, à elle seule, un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC, sauf circonstances tout à fait particulières (ATF 131 III 430 consid. 2 ; ATF 125 III 257 consid. 2a). On relèvera en outre que la poursuite mentionnait comme titre de la créance : « Solde de la pension pour K.________ payee partiellement de Juin 2017 à Mars 2023, CHF 750.- /mois moins les CHF 150.- paye » (P. 5/1/1a), c’est-à-dire que les acomptes versés avaient été déduits, ce qui démontre que la prévenue ne réclamait que ce qui lui paraissait dû. Cela ressort également du message envoyé par l’appelante à l’appelant dans lequel elle détaille son calcul (P. 5/1). Les pièces produites par l’appelant aux débats d’appel (P. 58/3) sont insuffisantes pour établir le contraire, soit qu’il aurait versé davantage ; il n’est pas évident que les montants payés concernent uniquement sa fille, plusieurs occurrences indiquant la mention « Assurance maladie A.________ ». Au demeurant, le fait que l’appelante ait tenté d’obtenir la mainlevée à la suite de son commandement de payer, puis recouru auprès de la CPF, est un fort indice qu’elle considérait sa créance comme réelle. Qui plus est, par arrêt du 2 février 2026, cette autorité a partiellement admis le recours, levant définitivement l’opposition formée par B.________ au commandement de payer à concurrence de 42'000 fr. plus intérêts à 2 % l’an dès le 1er mai 2023, donnant ainsi raison à l’appelante (P. 57). Enfin, la poursuite est par définition une mesure de contrainte pour obtenir le paiement de la somme en question. Au vu des circonstances, elle n’apparaît pas illicite ni, par ailleurs, abusive. Par conséquence, l’appelante doit être libérée du chef de prévention de tentative de contrainte. 4. 4.1 Invoquant l’art. 10 CPP et une violation de l’art. 173 ch. 2 CP, la prévenue conteste ensuite sa condamnation pour diffamation, pour avoir écrit (ce qui est admis) à la fille des parties que son père était un menteur et un profiteur. Elle aurait certes dû s’abstenir, mais il fallait tenir compte du contexte lié à une séparation conflictuelle depuis des années, et du fait 13J010
- 20 - que le plaignant ne tenait pas parole, mentait et profitait de la situation, « notamment concernant le planning en lien avec la garde ». Elle avait ainsi tenu des propos conformes à la vérité, ou à tout le moins avait des raisons sérieuses de les tenir pour vrais. Elle conteste avoir agi dans le dessein de dire du mal d’autrui, comme l’a retenu le premier juge, lui refusant ainsi le droit d’apporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. 4.2 4.2.1 Les principes relatifs à l’art. 10 CPP ont été rappelés ci-dessus (consid. 4.2.2). 4.2.2 Aux termes de l'art. 173 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité ; TF 6B_450/2024 précité). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales 13J010
- 21 - généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.3). Il faut en outre que l'auteur s'adresse à un tiers ; est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3). L'injure, elle, peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 260 consid. 3.1 ; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n. 2 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 48 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 précité). 4.3 En l’espèce, les termes de « menteur » et de « profiteur », que l’appelante admet avoir écrits à sa fille en référence au plaignant, ne concernent pas des faits précis, mais constituent des jugements de valeur. C’est donc à tort que l’autorité précédente a retenu la qualification de diffamation. En raison de ces faits, l’appelante doit être condamnée pour injure. 13J010
- 22 - 5. 5.1 Invoquant la présomption d’innocence, la prévenue conteste avoir menacé le plaignant en lui disant « tu ne verras plus jamais ta fille », propos qui lui ont valu une condamnation pour menaces. Le plaignant ne serait pas plus crédible qu’elle, vu leur conflit préexistant. Elle conteste également lui avoir dit « tu vas payer jusqu’au dernier centime », faits pour lesquels elle n’a toutefois pas été condamnée. 5.2 Les principes relatifs à l’art. 10 CPP ont été rappelés ci-dessus (consid. 4.2.2). On ajoutera que les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les réf. cit.), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 5.3 Selon la plainte et l’acte d’accusation, la prévenue aurait tenu les propos litigieux lors d’une altercation du 9 juillet 2023. Lors de son audition par la police, l’appelante a admis qu’il y avait eu « des échanges d’insultes et de menaces, de part et d’autre » (PV aud. 1, R. 7). Le témoignage de son compagnon P.________ – forcément subjectif – n’est pas décisif à cet égard. Il y a lieu dès lors de retenir que l’appelante s’est effectivement rendue coupable de menaces. 6. 13J010
- 23 - 6.1 L’appelante conteste sa condamnation pour dommages à la propriété, pour avoir griffé la voiture du plaignant. Elle fait valoir que le plaignant n’a produit aucune facture de réparation, que les rayures sont peu profondes et doivent pouvoir être éliminées par un simple polish. On ne pouvait pas, comme le premier juge, considérer comme notoire que « la moindre trace sur une carrosserie occasionne des frais allant bien au-delà de 300 francs ». Elle admet des dommages à la propriété d’importance mineure pour ces faits. Elle conteste avoir abîmé le rétroviseur, mais ce fait n’a pas été retenu par le premier juge. 6.2 6.2.1 L’art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, sans droit, aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. 6.2.2 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c’est l’intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L’art. 172ter CP n’est applicable que si l’auteur n’avait d’emblée en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l’intention de l’auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l’art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). 6.3 En l’espèce, l’appelante admet avoir rayé la voiture. Elle a expliqué avoir utilisé un caillou pour ce faire (PV aud. 1, R. 7). A l’audience d’appel, elle a contesté être l’auteure de la rayure sur la portière avant 13J010
- 24 - visible sur la photo produite par le plaignant à cette occasion, précisant qu’elle aurait uniquement causé la griffure visible au niveau de la poignée de la porte arrière. Lors de sa première audition, elle avait toutefois parlé de « griffures », au pluriel, et expliqué avoir agi de la sorte car B.________ l’avait mise hors d’elle. Sur la photo qui lui avait alors été montrée, plusieurs griffures sont visibles ; elle avait alors confirmé être l’auteure de ces griffures (PV aud. 1, R. 8 cum P. 5/6). Quoi qu’il en soit, en prenant un caillou pour rayer une carrosserie, l’appelante ne peut soutenir avoir uniquement voulu causer des dégâts limités à un dommage inférieur à 300 francs. Partant, le jugement doit être confirmé sur ce point. 7. 7.1 La prévenue conteste avoir claqué la portière de la voiture sur le plaignant, lui causant un hématome. Elle fait valoir qu’elle n’était pas du même côté du véhicule que lui et que cela, comme tout son récit de l’altercation ce jour-là, avait été confirmé aux débats par son compagnon P.________, entendu comme témoin. Elle rappelle que le plaignant avait aussi, initialement, accusé celui-ci de menaces, mais que sa plainte, infondée, avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière. Elle devrait donc être libérée du chef de prévention de lésions corporelles simples. 7.2 7.2.1 Les principes relatifs à l’art. 10 CPP ont été rappelés ci-dessus (consid. 4.2.2). 7.2.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l’art. 122 CP est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que 13J010
- 25 - psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). 7.3 Selon la plainte, la prévenue aurait claqué la portière de la voiture alors que le plaignant se trouvait debout entre la porte et la place conducteur. Il aurait eu un gros hématome sur le flanc (P. 5/7). Aux débats d’appel, le plaignant a expliqué qu’il était du côté conducteur, que la prévenue avait claqué la portière sur lui, que la portière l’avait poussé contre la voiture et qu’il avait dû taper son flanc contre l’habitacle, ce qui lui avait causé un hématome. La prévenue a toujours nié ces faits, déclarant ne jamais avoir été de ce côté de la voiture, mais avoir seulement claqué la portière côté passager. Par ailleurs, on constate à la lecture du journal des événements de police, qui relate les événements, qu’immédiatement après les faits l’appelant n’a pas mentionné de lésion quelconque (P. 6). Dans ces circonstances, il y a lieu, au bénéfice du doute, d’acquitter l’appelante du chef de prévention de lésions corporelles simples. Appel et appel joint de B.________ 8. 8.1 A l’appui de son appel joint, B.________ a requis l’audition en qualité de témoin de D.________, soit le destinataire d’un message litigieux envoyé par A.________ (ch. 4 de l’acte d’accusation), dans le but de déterminer s’il avait perçu ledit message comme attentatoire à l’honneur de l’appelant. Il n’a pas réitéré sa réquisition de preuve à l’audience. 8.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration 13J010
- 26 - des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). 8.3 L’analyse de l’allégation attentatoire à l’honneur doit se faire de façon objective, soit dans le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances de l’espèce, lui attribuer (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 173 CP). Il n’est dès lors pas nécessaire d’entendre D.________ pour savoir comment celui-ci a compris ce texte. 9. 9.1 L’appelant demande que la prévenue soit condamnée pour calomnie, subsidiairement diffamation, pour les faits qui ressortent du chiffre 4 de l’acte d’accusation. Il fait valoir que l’envoi du message litigieux n’est pas contesté et que la prévenue n’a pas apporté la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. En réalité, elle savait que ses propos étaient faux. 9.2 En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1). 13J010
- 27 - 9.3 Les faits décrits au ch. 4 de l’acte d’accusation sont les suivants : la prévenue a écrit à D.________ « M.________ était ta pute », tout en laissant entendre que D.________ aurait aidé le plaignant à arnaquer des gens. Le premier juge a retenu que les faits litigieux étaient admis et devaient être retenus, mais que le message n’était pas de nature à ternir la réputation du plaignant parce que la prévenue mettait en cause D.________ pour avoir en quelque sorte « exploité » le plaignant ; elle était en conflit avec D.________ et lui disait en substance qu’elle ne se laisserait pas faire comme le plaignant. On ne voyait pas comment D.________ aurait pu en concevoir un quelconque mépris pour le plaignant. Le message litigieux, dans son intégralité, comportait le texte suivant : « Ton intégrité laisse à désirer. J’ai informé C.________ de la manière dont tu arnaque les gens. M.________ était ta pute pendant plusieurs années » (P. 14). Entendue à ce sujet, la prévenue a dit que le propos avait été mal compris. Elle voulait dire qu’elle n’allait pas, elle, se laisser faire comme le plaignant. Elle n’avait pas laissé entendre que D.________ aurait aidé son ex-compagnon à arnaquer des gens (PV aud. 3, p. 2). Tout au plus pourrait-on, en effet, comprendre que le plaignant aurait aidé D.________ à arnaquer des gens. Le message est surtout attentatoire à l’honneur de D.________. Le plaignant est présenté, objectivement, comme un suiveur prêt à tout, mais aucun comportement précis ne lui est imputé. Dès lors, il y a lieu de retenir une injure (cf. consid. 4.2.2 supra), infraction pour laquelle l’appelante doit être condamnée. 10. 10.1 Bien que cela ne ressorte pas des conclusions, mais seulement de la motivation, l’appelant conteste le refus du premier juge de lui allouer ses prétentions civiles en réparation du tort moral par 5'000 francs, faute de preuve d’une atteinte psychique liée aux infractions et pour le motif qu’il y avait « tout lieu de penser que le plaignant est surtout impacté par un conflit parental à répercutions civiles dans lequel il porte une part de 13J010
- 28 - responsabilité ». L’appelant soutient à cet égard que s’il n’avait pas produit de pièce en attestant, il en avait parlé avec constance et qu’il était généralement admis que ce qu’il avait subi était source de tourments psychologiques. Il avait été victime d’une blessure, sali aux yeux de sa fille, effrayé par les menaces, et sous pression en raison de la poursuite. 10.2 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 10.3 En l’espèce, seuls les dommages à la propriété, les injures et les menaces sont finalement retenus. Ces deux dernières infractions ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier une indemnité à titre de tort moral, ce d’autant plus que la souffrance alléguée n’est aucunement établie par l’appelant. L’appel doit être rejeté sur ce point. C’est le lieu de relever que l’appelant n’a par ailleurs pris aucune conclusion en réparation du dommage matériel découlant de l’infraction de dommages à la propriété. 11. 11.1 Le plaignant conteste encore le refus du premier juge de lui allouer une indemnité sur la base de l’art. 433 CPP, d’une part parce que le recours à un avocat était superflu, d’autre part parce qu’il n’obtenait pas gain de cause sur le plan civil. Selon l’appelant, il avait obtenu gain de cause sur l’essentiel sur le plan pénal et aurait dû obtenir gain de cause sur le plan civil. Le recours à un avocat était nécessaire, parce que la cause soulevait des questions juridiques complexes, par exemple au sujet de la contrainte, qui avait fait l’objet d’une jurisprudence « récente » (TF 6B_378/2016). L’affaire était aussi complexe factuellement, avec un enchevêtrement de faits étalés sur une longue période impliquant plusieurs chefs d’accusation. Le litige revêtait encore une « forte charge émotionnelle ». Le plaignant était en réalité une victime au sens de la LAVI. Enfin, la prévenue étant assistée d’un avocat, l’égalité des armes commandait que ce soit son cas aussi. 13J010
- 29 - 11.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_1333/2022 du 17 novembre 2021 consid. 1.1). A l’instar de ce qui prévaut pour l’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, déterminer si l’assistance d’un avocat procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l’art. 433 CPP peut être allouée à la partie plaignante est une question de droit. La jurisprudence considère singulièrement comme nécessaire l’intervention d’un avocat lorsque les parties plaignantes ont contribué de manière significative à l’élucidation de l’affaire et à la condamnation de l’auteur (TF 6B_741/2017 du 14 décembre 2017 consid. 7.2.2 et TF 6B_226/2017 du 10 juillet 2017 consid. 4.3.1). 11.3 En l’espèce, vu l’intense conflit sous-jacent entre les parties, il paraît justifié que l’appelant soit assisté d’un avocat. Cela étant, il n’obtient 13J010
- 30 - que partiellement gain de cause, soit sur la condamnation de la prévenue pour les dégâts au véhicule, les injures et les menaces, ces faits étant principalement établis par pièces. L’appelant a requis une indemnité de 12'000 fr. nettement excessive par rapport à l’importance du dossier. Elle sera ramenée ex aequo et bono à 6'000 francs. Dans la mesure où le plaignant a obtenu gain de cause pour la moitié des infractions qu’il reprochait à la prévenue, la moitié de ce montant, soit 3'000 fr., lui sera allouée à ce titre. La peine et les frais de première instance 12. 12.1 L’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. Les conclusions de l’appelant à ce sujet sont irrecevables. La peine doit néanmoins être revue d’office. 12.2 12.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son 13J010
- 31 - comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 12.2.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 12.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des 13J010
- 32 - circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 12.3 La culpabilité de l’appelante est moyenne. Alors qu’elle avait déjà été condamnée en 2021 pour dommages à la propriété, cela ne l’a pas empêchée de recommencer en s’en prenant à la voiture de son ex- compagnon, qu’elle a griffée avec un caillou, en étant hors d’elle. Elle a également injurié et menacé ce dernier, au su, voire par l’intermédiaire de leur fille mineure. Les derniers faits sont survenus après le dépôt d’une première plainte dans la présente affaire, plainte dont l’appelante avait pourtant connaissance (P. 8/1). Elle n’a pas su maîtriser son impulsivité. A décharge, on retiendra les regrets exprimés et le fait que les agissements s’inscrivent dans une situation conflictuelle de longue durée, avec une forte charge émotionnelle. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelante s’applique à toutes les infractions à juger. L’appelante s’est rendue coupable de dommages à la propriété (infraction punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, selon l’art. 144 al. 1 CP), de deux cas d’injure (infraction punissable d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, selon l’art. 177 al. 1 CP) et de menaces (infraction punissable d’une peine 13J010
- 33 - privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, selon l’art. 180 al. 1 CP). Les dommages à la propriété constituent l’infraction de base. Ils doivent être sanctionnés d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende, une peine de ce type paraissant suffisante pour détourner l’appelante d’autres crimes ou délits. Cette peine sera aggravée d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende par l’effet du concours avec les menaces (peine théorique hors concours de 30 jours-amende) ainsi que d’une peine pécuniaire de 15 jour-amende par cas d’injure (peine théorique hors concours de 20 jours- amende par cas). L’appelante doit donc être condamnée à une peine d’ensemble de 80 jours-amende pour l’ensemble des faits réprimés, le montant du jour-amende devant être arrêté à 50 fr. compte tenu de la situation financière de l’intéressée. S’agissant du sursis, on relèvera que l’appelante a commis plusieurs infractions de nature différente dans un laps de temps rapproché, dont une récidive spéciale, révélant une incapacité à maîtriser ses actes dans le contexte conflictuel l’opposant à son ex-compagnon. Or, le litige – à tout le moins financier – entre les époux est loin d’être réglé, de sorte qu’il y a lieu de craindre une récidive en l’absence d’intervention pénale ferme. Au vu de ces éléments, le pronostic apparaît défavorable. Partant, le sursis ne peut être accordé. Compte tenu de ce qui précède, la révocation du sursis accordé le 27 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois n’apparaît pas nécessaire pour détourner l’appelante de la commission d’autres infractions, de sorte qu’il y sera renoncé.
13. Vu le sort de la cause, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance, qui doivent être mis par moitié – l’appelante étant condamnée pour trois infractions (injures, dommages à la propriété et menaces) et libérée pour trois autres (lésions corporelles simples, tentative de contrainte et diffamation/calomnie) –, soit par 1'552 fr. 50, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 13J010
- 34 - Pour les mêmes motifs, l’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit, pour la procédure de première instance, à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). Elle avait conclu à l’allocation d’une indemnité de 4'400 fr., de sorte que c’est une indemnité réduite de 2'200 fr. qui lui sera accordée.
14. En définitive, les appels de B.________ et d’A.________ ainsi que l’appel joint de B.________ doivent être partiellement admis et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants. Les appelants, qui obtiennent tous deux partiellement gain de cause et qui ont l’un et l’autre procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, requièrent chacun l’octroi d’une indemnité pour la procédure d’appel. Dans ces circonstances, les dépens d’appel – au sens de l’art. 429 al. 1 CPP pour l’appelante et au sens de l’art. 433 al. 1 CPP pour l’appelant –, seront compensés, l’activité de leur conseil respectif en procédure d’appel pouvant être jugée équivalente. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’230 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis par moitié, soit par 1’615 fr., à la charge d’A.________, l’autre moitié étant mise à la charge de B.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123 ch.1, 173 ch. 1 et 2, 174 CP et 22 cum 181 CP, appliquant les art. 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 144 al. 1 et 177 al. 1 CP, 180 al. 1 et 398 ss CPP, prononce : 13J010
- 35 - I. Les appels de B.________ et d’A.________ ainsi que l’appel joint de B.________ sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1er septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est entièrement réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, diffamation, calomnie et tentative de contrainte ; II. condamne A.________ pour dommages à la propriété, injure et menaces à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour ; III. renonce à révoquer le sursis accordé le 27 mai 2021 ; IV. rejette les conclusions civiles en tort moral de B.________ ; V. dit qu’A.________ doit à B.________ la somme de 3’000 fr. à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP ; VI. dit qu’une indemnité réduite, de 2’200 fr., est allouée à A.________ à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat ; VII. met la moitié des frais de la cause, soit 1'552 fr. 50, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. " III. Les dépens d’appel sont compensés. IV. Les frais d'appel, par 3'230 fr., sont mis par moitié, soit par 1'615 fr., à la charge d’A.________ et par moitié à la charge de B.________. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : 13J010
- 36 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour B.________),
- Me Véronique Fontana, avocate (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010