Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus
- 7 - vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1
- 8 - let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 2 juin 2023/458 consid. 2 et les réf. citées).
3. Recours de N.________ 3.1 Le recourant conteste l’appréciation faite par le Ministère public. Il expose, preuve à l’appui, qu’il s’est plaint que J.________ l’avait menacé de son poing bien avant le dépôt de plainte. Il rappelle en particulier qu’il a dénoncé l’agression dont il a été victime de manière détaillé auprès de la police le 6 juillet 2023. Il reproche ensuite à la procureure de ne pas avoir suffisamment investigué sur sa plainte et demande à être auditionné, précisant que l’audience de conciliation du 25 septembre 2023 était intervenue antérieurement à sa plainte et n’avait pas porté principalement sur les faits de celle-ci. Il requiert en outre l’audition du témoin S.________ ainsi que des « témoins de la scène, dont [il] transmettr[a] les coordonnées sur demande de la Chambre des recours ». 3.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid.
- 9 - 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1).
- 10 - 3.3 En l’occurrence, il peut être donné acte au recourant qu’il a écrit que J.________ l’avait menacé de son poing bien avant son dépôt de plainte, en témoigne notamment le courriel qu’il a adressé le 4 août 2023 à [...], membre de la Fondation [...], et dont il fait état dans son acte de recours. Il n’y a en outre aucune raison de douter que le recourant se soit effectivement rendu à un poste de police le 6 juillet 2023 pour expliquer sa prétendue agression comme il l’évoque. Cela étant, il n’est pas déterminant de savoir si J.________ a brandi ou non son poing, dès lors qu’un geste n’est pas nécessaire pour que l’infraction de menaces soit réalisée. Des menaces verbales peuvent suffire à elles-seules, à condition toutefois que les autres éléments constitutifs de l’infraction soient établis. Pour ce faire, le recourant a requis l’audition de témoins en précisant qu’il communiquerait leurs coordonnées sur demande de la Chambre de céans. Un tel procédé n’est pas admissible et le recours doit être considéré comme irrecevable sur ce point, ne répondant pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. Il appartenait en effet au recourant d’expliquer sur quoi ces témoins pouvaient être entendus ainsi que de transmettre spontanément leurs coordonnées à la chambre. En revanche, s’agissant de la réquisition du recourant tendant à l’audition d’S.________, témoin ayant observé l’altercation et dont les coordonnées figurent au dossier, il se justifie d’y faire droit. La procureure a refusé de l’entendre au motif qu’il ressortait du courriel rédigé par ce témoin le 6 juillet 2023 (P. 21/1) que les deux protagonistes avaient dépassé les limites admissibles. On voit mal en quoi un tel constat dispensait la procureure d’établir les faits et d’entendre ce témoin direct, ce d’autant plus que celle-ci motive son ordonnance par le fait qu’aucun élément d’instruction ne permettrait de départager les versions divergentes des parties. Par conséquent, le recours de N.________ doit être admis sur ce point, l’ordonnance querellée annulée s’agissant de J.________ et le dossier renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction, sous la forme de l’audition du témoin S.________.
- 11 -
4. Recours de J.________ 4.1 Le recourant conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle le terme de « pinocchio » ne constituerait pas une injure. Il soutient que ce terme, utilisé par N.________ à son encontre, dans le contexte du cas d’espèce, visait précisément à porter atteinte à sa réputation en insinuant qu’il était un menteur. Il ajoute que l’expression a été utilisée à plusieurs reprises par le prévenu et devant des tiers, ce qui lui conférerait un caractère outrageant. Il fait en outre valoir que les infractions de calomnie, subsidiairement de diffamation seraient également réalisées dans ce contexte. 4.2 4.2.1 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité et les arrêts cités ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 précité).
- 12 - La jurisprudence et la doctrine ne sanctionnent pas les termes du type « idiot » (Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 32 ad vorb. ad art. 173 StPO ; Rieben/Mazou, in : Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017,
n. 15 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; CREP 29 avril 2024/326 consid. 2.2). Elles ne sanctionnent pas non plus le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou nerveuse, dans la mesure où le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie, dont il n’est pas responsable, ne le rend pas méprisable et n’est pas illicite ; l’est en revanche le fait de détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée (cf. ATF 93 IV 20 ; TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.3 ; CREP 11 mai 2022/335 consid. 4.2 ; Rieben/Mazou, op. cit., n. 20 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; Riklin, op. cit., n. 4 ad art. 177 StPO et n. 26 ad vorb. ad art. 173 StPO). L’allégation selon laquelle une personne serait « idiot » n’est donc pas assimilable à celles, sanctionnées par le Tribunal fédéral, de « mongol » ou « psychopathe », détournée de leur sens scientifique. 4.2.2 Selon l'art. 173 CP se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en
- 13 - s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). 4.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de considérer que l’expression de « pinocchio » n’est en soi pas grossière, ni vulgaire ou encore outrageante. Au demeurant, on ne saurait
- 14 - considérer qu’il s’agisse d’une marque de mépris d’une certaine gravité, voire d’une marque de mépris tout court, le personnage de « pinocchio » n’étant lui-même pas méprisable. Ainsi, le terme de « pinocchio » utilisé par N.________ à l’endroit du recourant ne constitue pas une injure au sens du droit pénal. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une marque de mépris, cette expression ne peut constituer une atteinte à l’honneur et donc entrer dans le cadre des infractions de diffamation et de calomnie. En outre, N.________ s’est adressé directement au recourant, les tiers n’ayant entendu l’expression que par effet de ricochet, ce qui permet également d’exclure ces infractions. Par conséquent, les infractions de calomnie ou de diffamation ne peuvent qu’être écartées. Le grief du recourant sera ainsi rejeté. 4.4 4.4.1 Le recourant conteste encore le chiffre V de l’ordonnance querellée qui mentionne que les frais suivent le sort de la cause au fond. Il fait valoir que dans la mesure où un volet de la procédure est clôturé par un classement, les frais ne sauraient suivre le sort de la cause, ce d’autant plus que l’on ignore si l’ordonnance pénale rendue en parallèle mentionne ou non les frais également liés au classement. 4.4.2 En l’occurrence, le Ministère public a rendu, en parallèle à l’ordonnance de classement, une ordonnance pénale condamnant les deux recourants, arrêtant les frais de procédure à 750 fr. et les répartissant à raison d’une moitié chacun. Les recourants ont tous deux formé opposition à cette ordonnance. L’ordonnance de classement entreprise porte sur un complexe de faits faisant également l’objet de l’ordonnance pénale (cf. chiffre 2 de celle-ci). En l’absence de motivation de la part du Ministère public, on ignore si les frais de l’ordonnance de classement – qui n’ont pas été arrêtés – ont été inclus dans ceux fixés dans l’ordonnance pénale. Cette
- 15 - incertitude conduit dès lors à admettre le grief du recourant et à annuler l’ordonnance de classement sur ce point. Les frais de l’ordonnance de classement seront de toute manière revus dès lors que celle-ci doit être annulée en tant qu’elle vaut classement pour l’infraction de menaces. Ils pourront également être revus dans le cadre des oppositions à l’ordonnance pénale formées par les recourants.
5. En définitive, le recours de N.________ doit être admis, l’ordonnance entreprise étant annulée en tant qu’elle vaut classement pour l’infraction de menaces, et le recours de J.________ doit être partiellement admis sur la question des frais. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. L’admission partielle du recours de J.________ ne concernant que la question des frais de l’ordonnance entreprise, il y a lieu de mettre à sa charge la moitié des frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt fixé à 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 770 fr. (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. Le recourant J.________ ayant obtenu partiellement gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, il a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir des honoraires de 450 fr., correspondant à 1,5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 9 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 37 fr. 20, ce qui correspond à un total de 496 fr. 20. Afin de tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et par parallélisme avec le sort des
- 16 - frais, cette indemnité sera réduite de moitié et ainsi arrêtée au montant de 249 fr. en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de N.________ est admis. II. Le recours de J.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance du 9 janvier 2024 est annulée en tant qu’elle vaut classement pour l’infraction de menaces et s’agissant des frais. Elle est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais de procédure, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité réduite de 249 fr. (deux cent quarante-neuf francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour J.________),
- 17 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (14 Absätze)
E. 2 et les réf. citées).
E. 3 Recours de N.________
E. 3.1 Le recourant conteste l’appréciation faite par le Ministère public. Il expose, preuve à l’appui, qu’il s’est plaint que J.________ l’avait menacé de son poing bien avant le dépôt de plainte. Il rappelle en particulier qu’il a dénoncé l’agression dont il a été victime de manière détaillé auprès de la police le 6 juillet 2023. Il reproche ensuite à la procureure de ne pas avoir suffisamment investigué sur sa plainte et demande à être auditionné, précisant que l’audience de conciliation du 25 septembre 2023 était intervenue antérieurement à sa plainte et n’avait pas porté principalement sur les faits de celle-ci. Il requiert en outre l’audition du témoin S.________ ainsi que des « témoins de la scène, dont [il] transmettr[a] les coordonnées sur demande de la Chambre des recours ».
E. 3.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid.
- 9 - 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1).
- 10 -
E. 3.3 En l’occurrence, il peut être donné acte au recourant qu’il a écrit que J.________ l’avait menacé de son poing bien avant son dépôt de plainte, en témoigne notamment le courriel qu’il a adressé le 4 août 2023 à [...], membre de la Fondation [...], et dont il fait état dans son acte de recours. Il n’y a en outre aucune raison de douter que le recourant se soit effectivement rendu à un poste de police le 6 juillet 2023 pour expliquer sa prétendue agression comme il l’évoque. Cela étant, il n’est pas déterminant de savoir si J.________ a brandi ou non son poing, dès lors qu’un geste n’est pas nécessaire pour que l’infraction de menaces soit réalisée. Des menaces verbales peuvent suffire à elles-seules, à condition toutefois que les autres éléments constitutifs de l’infraction soient établis. Pour ce faire, le recourant a requis l’audition de témoins en précisant qu’il communiquerait leurs coordonnées sur demande de la Chambre de céans. Un tel procédé n’est pas admissible et le recours doit être considéré comme irrecevable sur ce point, ne répondant pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. Il appartenait en effet au recourant d’expliquer sur quoi ces témoins pouvaient être entendus ainsi que de transmettre spontanément leurs coordonnées à la chambre. En revanche, s’agissant de la réquisition du recourant tendant à l’audition d’S.________, témoin ayant observé l’altercation et dont les coordonnées figurent au dossier, il se justifie d’y faire droit. La procureure a refusé de l’entendre au motif qu’il ressortait du courriel rédigé par ce témoin le 6 juillet 2023 (P. 21/1) que les deux protagonistes avaient dépassé les limites admissibles. On voit mal en quoi un tel constat dispensait la procureure d’établir les faits et d’entendre ce témoin direct, ce d’autant plus que celle-ci motive son ordonnance par le fait qu’aucun élément d’instruction ne permettrait de départager les versions divergentes des parties. Par conséquent, le recours de N.________ doit être admis sur ce point, l’ordonnance querellée annulée s’agissant de J.________ et le dossier renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction, sous la forme de l’audition du témoin S.________.
- 11 -
E. 4 Recours de J.________
E. 4.1 Le recourant conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle le terme de « pinocchio » ne constituerait pas une injure. Il soutient que ce terme, utilisé par N.________ à son encontre, dans le contexte du cas d’espèce, visait précisément à porter atteinte à sa réputation en insinuant qu’il était un menteur. Il ajoute que l’expression a été utilisée à plusieurs reprises par le prévenu et devant des tiers, ce qui lui conférerait un caractère outrageant. Il fait en outre valoir que les infractions de calomnie, subsidiairement de diffamation seraient également réalisées dans ce contexte.
E. 4.2 ; Rieben/Mazou, op. cit., n. 20 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; Riklin, op. cit., n. 4 ad art. 177 StPO et n. 26 ad vorb. ad art. 173 StPO). L’allégation selon laquelle une personne serait « idiot » n’est donc pas assimilable à celles, sanctionnées par le Tribunal fédéral, de « mongol » ou « psychopathe », détournée de leur sens scientifique.
E. 4.2.1 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité et les arrêts cités ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 précité).
- 12 - La jurisprudence et la doctrine ne sanctionnent pas les termes du type « idiot » (Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 32 ad vorb. ad art. 173 StPO ; Rieben/Mazou, in : Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017,
n. 15 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; CREP 29 avril 2024/326 consid. 2.2). Elles ne sanctionnent pas non plus le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou nerveuse, dans la mesure où le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie, dont il n’est pas responsable, ne le rend pas méprisable et n’est pas illicite ; l’est en revanche le fait de détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée (cf. ATF 93 IV 20 ; TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.3 ; CREP 11 mai 2022/335 consid.
E. 4.2.2 Selon l'art. 173 CP se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en
- 13 - s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3).
E. 4.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de considérer que l’expression de « pinocchio » n’est en soi pas grossière, ni vulgaire ou encore outrageante. Au demeurant, on ne saurait
- 14 - considérer qu’il s’agisse d’une marque de mépris d’une certaine gravité, voire d’une marque de mépris tout court, le personnage de « pinocchio » n’étant lui-même pas méprisable. Ainsi, le terme de « pinocchio » utilisé par N.________ à l’endroit du recourant ne constitue pas une injure au sens du droit pénal. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une marque de mépris, cette expression ne peut constituer une atteinte à l’honneur et donc entrer dans le cadre des infractions de diffamation et de calomnie. En outre, N.________ s’est adressé directement au recourant, les tiers n’ayant entendu l’expression que par effet de ricochet, ce qui permet également d’exclure ces infractions. Par conséquent, les infractions de calomnie ou de diffamation ne peuvent qu’être écartées. Le grief du recourant sera ainsi rejeté.
E. 4.4.1 Le recourant conteste encore le chiffre V de l’ordonnance querellée qui mentionne que les frais suivent le sort de la cause au fond. Il fait valoir que dans la mesure où un volet de la procédure est clôturé par un classement, les frais ne sauraient suivre le sort de la cause, ce d’autant plus que l’on ignore si l’ordonnance pénale rendue en parallèle mentionne ou non les frais également liés au classement.
E. 4.4.2 En l’occurrence, le Ministère public a rendu, en parallèle à l’ordonnance de classement, une ordonnance pénale condamnant les deux recourants, arrêtant les frais de procédure à 750 fr. et les répartissant à raison d’une moitié chacun. Les recourants ont tous deux formé opposition à cette ordonnance. L’ordonnance de classement entreprise porte sur un complexe de faits faisant également l’objet de l’ordonnance pénale (cf. chiffre 2 de celle-ci). En l’absence de motivation de la part du Ministère public, on ignore si les frais de l’ordonnance de classement – qui n’ont pas été arrêtés – ont été inclus dans ceux fixés dans l’ordonnance pénale. Cette
- 15 - incertitude conduit dès lors à admettre le grief du recourant et à annuler l’ordonnance de classement sur ce point. Les frais de l’ordonnance de classement seront de toute manière revus dès lors que celle-ci doit être annulée en tant qu’elle vaut classement pour l’infraction de menaces. Ils pourront également être revus dans le cadre des oppositions à l’ordonnance pénale formées par les recourants.
E. 5 En définitive, le recours de N.________ doit être admis, l’ordonnance entreprise étant annulée en tant qu’elle vaut classement pour l’infraction de menaces, et le recours de J.________ doit être partiellement admis sur la question des frais. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. L’admission partielle du recours de J.________ ne concernant que la question des frais de l’ordonnance entreprise, il y a lieu de mettre à sa charge la moitié des frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt fixé à 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 770 fr. (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. Le recourant J.________ ayant obtenu partiellement gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, il a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir des honoraires de 450 fr., correspondant à 1,5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 9 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 37 fr. 20, ce qui correspond à un total de 496 fr. 20. Afin de tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et par parallélisme avec le sort des
- 16 - frais, cette indemnité sera réduite de moitié et ainsi arrêtée au montant de 249 fr. en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de N.________ est admis. II. Le recours de J.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance du 9 janvier 2024 est annulée en tant qu’elle vaut classement pour l’infraction de menaces et s’agissant des frais. Elle est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais de procédure, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité réduite de 249 fr. (deux cent quarante-neuf francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour J.________),
- 17 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 549 PE23.013498-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Chollet, juge, et Epard, juge suppléante Greffier : M. Robadey ***** Art. 319 CPP Statuant sur les recours interjetés les 18 et 22 janvier 2024 par N.________ et J.________ contre l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.013498-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 juillet 2023, J.________ a déposé plainte pénale contre N.________ pour calomnie, diffamation et injure. Il exposait qu’il avait côtoyé celui-ci durant de nombreuses années dans le cadre du Tennis Club [...], lui-même en étant l’actuel président et N.________ ayant été membre 351
- 2 - du comité. Il expliquait que ce dernier avait soudainement démissionné de son poste au printemps 2022, engendrant des difficultés d’organisation pour l’école de tennis, et qu’il lui avait demandé de poursuivre son activité durant l’été, le temps de trouver un remplaçant. En raison de l’attitude de N.________, le comité avait finalement décidé de l’exclure de l’association le 24 octobre 2022. Celui-ci ayant ensuite recouru contre cette décision, l’assemblée générale ordinaire du club a confirmé son exclusion par un vote le 3 mars 2023. J.________ reprochait encore à N.________ d’avoir, à la suite de l’établissement du procès-verbal de l’assemblée générale, adressé à de nombreux membres de l’association le 16 avril 2023 un texte dans lequel il l’accusait d’avoir notamment fraudé pour obtenir des subsides indus. Il aurait également adressé en juin 2023 un message Whatsapp au trésorier du club comportant des propos attentatoires à son honneur. J.________ a ensuite fait part d’un épisode survenu le 30 juin 2023 lors duquel il avait aperçu N.________ à un tournoi organisé par le club et lui avait expliqué qu’il ne pouvait pénétrer dans le périmètre de celui-ci puisqu’il en avait été exclu. N.________ l’aurait alors traité de « Pinocchio » en présence de tiers. J.________, après lui avoir demandé à plusieurs reprises de passer son chemin, aurait dû le faire sortir de l’enceinte en le saisissant par le col. Enfin, il exposait que N.________ avait adressé le 1er juillet 2023 à différents destinataires un message évoquant le comportement « scandaleux, agressif et menaçant » qu’il aurait eu à son égard lors du tournoi du 30 juin 2023, précisant en outre qu’il avait été « probablement bien éméché », « incapable de se maîtriser » et aurait dû « faire preuve du comportement impartial qu’on attend d’un directeur de tournoi, qui ne devrait pas non plus être sous l’emprise de l’alcool durant l’exercice de sa fonction ».
b) Les prévenus ont été entendus le 25 septembre 2023 par le Ministère public dans le cadre d’une audience de conciliation, laquelle n’a pas abouti.
c) Le 26 septembre 2023, N.________ a déposé une plainte pénale contre J.________ pour voies de fait et menaces. Il reprochait à celui- ci de l’avoir violemment saisi par le col et de l’avoir empoigné sur
- 3 - plusieurs mètres pour l’expulser de l’enceinte du club de tennis lors du tournoi du 30 juin 2023, alors même qu’il était uniquement venu soutenir un ami dans le cadre d’un tournoi public. Il expliquait que le comportement de J.________ l’avait tétanisé et que celui-ci avait été extrêmement menaçant à son égard, brandissant son poing fermé à quelques centimètres de son visage tout en hurlant des propos du type « dis que je suis un fraudeur ».
d) Le 13 novembre 2023, le Ministère public a rendu un avis de prochaine condamnation, dans lequel il a indiqué qu’il entendait rendre tant une ordonnance de classement qu’une ordonnance pénale. Un délai a été imparti aux parties pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves.
e) Le 22 novembre 2023, N.________ a déposé des déterminations, et a contesté les accusations portées à son encontre.
f) Le 22 décembre 2023, J.________ a déposé des déterminations et a produit un courriel adressé le 6 juillet 2023 par S.________, membre du club, à trois membres du comité. Il a requis son audition dans le cadre de la plainte déposée par N.________ ainsi que l’audition de S.________ en qualité de témoin.
g) Par ordonnance pénale du 9 janvier 2024, le Ministère public a déclaré N.________ coupable de diffamation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 90 fr. le jour (II), avec sursis pendant 2 ans (III), a déclaré J.________ coupable de voies de fait (IV), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement dans le délai imparti (V) et a mis les frais de procédure arrêtés à 750 fr. par moitié à la charge de J.________, soit par 375 fr., et par moitié à la charge de N.________, soit par 375 fr. (VI). B. a) Par ordonnance du 9 janvier 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre N.________ pour injure (I), classé
- 4 - la procédure pénale dirigée contre J.________ pour menaces (II), rejeté la requête de N.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans la mesure où elle était recevable (III), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à J.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (V). S’agissant des réquisitions de preuves, la procureure a constaté que N.________ avait produit des pièces complémentaires pour « donner une vision différente de la situation ». Quant à J.________, il avait requis sa propre audition, lors même qu’il avait déjà été entendu à l’audience du 25 septembre 2023, et celle du témoin [...] [recte : S.________]. Or, celui-ci avait rédigé un courriel qui démontrait que les deux prévenus avaient dépassé les limites de l’admissible, de sorte que son audition n’apporterait aucun élément nouveau. Après avoir rejeté les réquisitions de preuves, la procureure a considéré que le terme de « pinocchio » ne constituait pas une injure, dès lors que l’expression n’était ni grossière, ni vulgaire, ni outrageante. Elle a ensuite exposé que l’infraction de menaces n’avait pas pu être établie à satisfaction de droit, étant donné les versions des faits irrémédiablement contradictoires des prévenus et l’absence de mesures d’instruction à même de les départager. Elle a notamment précisé que les accusations de N.________ selon lesquelles J.________ aurait brandi son poing à quelques centimètres de son visage étaient uniquement apparues dans sa plainte du 26 septembre 2023.
b) N.________ et J.________ ont formé opposition contre de cette ordonnance pénale les 17 et 22 janvier 2024. C. a) Par acte du 18 janvier 2024, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, implicitement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.
b) Par acte du 22 janvier 2024, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens,
- 5 - principalement, à l’annulation du chiffre I du dispositif de l’ordonnance et à la condamnation de N.________ pour calomnie, diffamation ou injure, à une peine à fixer à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre I du dispositif de l’ordonnance et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
c) Le 4 juillet 2024, le Ministère public a indiqué qu’il se référait intégralement à l’ordonnance de classement et a conclu au rejet des deux recours.
d) Le 7 juillet 2024, N.________ a déposé des déterminations, au pied desquelles il a pris les conclusions suivantes : « Je demande à la Chambre des recours pénale du tribunal cantonal :
a) De confirmer le point A de l’ordonnance de classement du 9 janvier 2024 concernant l’accusation d’injure contre moi en refusant le recours de M. J.________. J’ajouterais que j’ai fait opposition à l’ordonnance pénale me condamnant pour diffamation dans cette même affaire.
b) D’annuler le point B de l’ordonnance de classement du 9 janvier 2024 et de condamner M. J.________ pour menaces et violences à mon égard, selon les faits décrits. De plus, m’estimant entièrement victime dans cette affaire, je demande à être exempté de tout frais lié à ces procédures ».
e) Le 8 juillet 2024, J.________ a déposé des déterminations, au pied desquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par N.________. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
- 6 - art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par les plaignants, qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, les recours satisfont aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Ils sont donc recevables.
2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus
- 7 - vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1
- 8 - let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 2 juin 2023/458 consid. 2 et les réf. citées).
3. Recours de N.________ 3.1 Le recourant conteste l’appréciation faite par le Ministère public. Il expose, preuve à l’appui, qu’il s’est plaint que J.________ l’avait menacé de son poing bien avant le dépôt de plainte. Il rappelle en particulier qu’il a dénoncé l’agression dont il a été victime de manière détaillé auprès de la police le 6 juillet 2023. Il reproche ensuite à la procureure de ne pas avoir suffisamment investigué sur sa plainte et demande à être auditionné, précisant que l’audience de conciliation du 25 septembre 2023 était intervenue antérieurement à sa plainte et n’avait pas porté principalement sur les faits de celle-ci. Il requiert en outre l’audition du témoin S.________ ainsi que des « témoins de la scène, dont [il] transmettr[a] les coordonnées sur demande de la Chambre des recours ». 3.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid.
- 9 - 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1).
- 10 - 3.3 En l’occurrence, il peut être donné acte au recourant qu’il a écrit que J.________ l’avait menacé de son poing bien avant son dépôt de plainte, en témoigne notamment le courriel qu’il a adressé le 4 août 2023 à [...], membre de la Fondation [...], et dont il fait état dans son acte de recours. Il n’y a en outre aucune raison de douter que le recourant se soit effectivement rendu à un poste de police le 6 juillet 2023 pour expliquer sa prétendue agression comme il l’évoque. Cela étant, il n’est pas déterminant de savoir si J.________ a brandi ou non son poing, dès lors qu’un geste n’est pas nécessaire pour que l’infraction de menaces soit réalisée. Des menaces verbales peuvent suffire à elles-seules, à condition toutefois que les autres éléments constitutifs de l’infraction soient établis. Pour ce faire, le recourant a requis l’audition de témoins en précisant qu’il communiquerait leurs coordonnées sur demande de la Chambre de céans. Un tel procédé n’est pas admissible et le recours doit être considéré comme irrecevable sur ce point, ne répondant pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. Il appartenait en effet au recourant d’expliquer sur quoi ces témoins pouvaient être entendus ainsi que de transmettre spontanément leurs coordonnées à la chambre. En revanche, s’agissant de la réquisition du recourant tendant à l’audition d’S.________, témoin ayant observé l’altercation et dont les coordonnées figurent au dossier, il se justifie d’y faire droit. La procureure a refusé de l’entendre au motif qu’il ressortait du courriel rédigé par ce témoin le 6 juillet 2023 (P. 21/1) que les deux protagonistes avaient dépassé les limites admissibles. On voit mal en quoi un tel constat dispensait la procureure d’établir les faits et d’entendre ce témoin direct, ce d’autant plus que celle-ci motive son ordonnance par le fait qu’aucun élément d’instruction ne permettrait de départager les versions divergentes des parties. Par conséquent, le recours de N.________ doit être admis sur ce point, l’ordonnance querellée annulée s’agissant de J.________ et le dossier renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction, sous la forme de l’audition du témoin S.________.
- 11 -
4. Recours de J.________ 4.1 Le recourant conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle le terme de « pinocchio » ne constituerait pas une injure. Il soutient que ce terme, utilisé par N.________ à son encontre, dans le contexte du cas d’espèce, visait précisément à porter atteinte à sa réputation en insinuant qu’il était un menteur. Il ajoute que l’expression a été utilisée à plusieurs reprises par le prévenu et devant des tiers, ce qui lui conférerait un caractère outrageant. Il fait en outre valoir que les infractions de calomnie, subsidiairement de diffamation seraient également réalisées dans ce contexte. 4.2 4.2.1 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité et les arrêts cités ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 précité).
- 12 - La jurisprudence et la doctrine ne sanctionnent pas les termes du type « idiot » (Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 32 ad vorb. ad art. 173 StPO ; Rieben/Mazou, in : Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017,
n. 15 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; CREP 29 avril 2024/326 consid. 2.2). Elles ne sanctionnent pas non plus le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou nerveuse, dans la mesure où le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie, dont il n’est pas responsable, ne le rend pas méprisable et n’est pas illicite ; l’est en revanche le fait de détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée (cf. ATF 93 IV 20 ; TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.3 ; CREP 11 mai 2022/335 consid. 4.2 ; Rieben/Mazou, op. cit., n. 20 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; Riklin, op. cit., n. 4 ad art. 177 StPO et n. 26 ad vorb. ad art. 173 StPO). L’allégation selon laquelle une personne serait « idiot » n’est donc pas assimilable à celles, sanctionnées par le Tribunal fédéral, de « mongol » ou « psychopathe », détournée de leur sens scientifique. 4.2.2 Selon l'art. 173 CP se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en
- 13 - s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). 4.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de considérer que l’expression de « pinocchio » n’est en soi pas grossière, ni vulgaire ou encore outrageante. Au demeurant, on ne saurait
- 14 - considérer qu’il s’agisse d’une marque de mépris d’une certaine gravité, voire d’une marque de mépris tout court, le personnage de « pinocchio » n’étant lui-même pas méprisable. Ainsi, le terme de « pinocchio » utilisé par N.________ à l’endroit du recourant ne constitue pas une injure au sens du droit pénal. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une marque de mépris, cette expression ne peut constituer une atteinte à l’honneur et donc entrer dans le cadre des infractions de diffamation et de calomnie. En outre, N.________ s’est adressé directement au recourant, les tiers n’ayant entendu l’expression que par effet de ricochet, ce qui permet également d’exclure ces infractions. Par conséquent, les infractions de calomnie ou de diffamation ne peuvent qu’être écartées. Le grief du recourant sera ainsi rejeté. 4.4 4.4.1 Le recourant conteste encore le chiffre V de l’ordonnance querellée qui mentionne que les frais suivent le sort de la cause au fond. Il fait valoir que dans la mesure où un volet de la procédure est clôturé par un classement, les frais ne sauraient suivre le sort de la cause, ce d’autant plus que l’on ignore si l’ordonnance pénale rendue en parallèle mentionne ou non les frais également liés au classement. 4.4.2 En l’occurrence, le Ministère public a rendu, en parallèle à l’ordonnance de classement, une ordonnance pénale condamnant les deux recourants, arrêtant les frais de procédure à 750 fr. et les répartissant à raison d’une moitié chacun. Les recourants ont tous deux formé opposition à cette ordonnance. L’ordonnance de classement entreprise porte sur un complexe de faits faisant également l’objet de l’ordonnance pénale (cf. chiffre 2 de celle-ci). En l’absence de motivation de la part du Ministère public, on ignore si les frais de l’ordonnance de classement – qui n’ont pas été arrêtés – ont été inclus dans ceux fixés dans l’ordonnance pénale. Cette
- 15 - incertitude conduit dès lors à admettre le grief du recourant et à annuler l’ordonnance de classement sur ce point. Les frais de l’ordonnance de classement seront de toute manière revus dès lors que celle-ci doit être annulée en tant qu’elle vaut classement pour l’infraction de menaces. Ils pourront également être revus dans le cadre des oppositions à l’ordonnance pénale formées par les recourants.
5. En définitive, le recours de N.________ doit être admis, l’ordonnance entreprise étant annulée en tant qu’elle vaut classement pour l’infraction de menaces, et le recours de J.________ doit être partiellement admis sur la question des frais. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. L’admission partielle du recours de J.________ ne concernant que la question des frais de l’ordonnance entreprise, il y a lieu de mettre à sa charge la moitié des frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt fixé à 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 770 fr. (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. Le recourant J.________ ayant obtenu partiellement gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, il a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir des honoraires de 450 fr., correspondant à 1,5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 9 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 37 fr. 20, ce qui correspond à un total de 496 fr. 20. Afin de tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et par parallélisme avec le sort des
- 16 - frais, cette indemnité sera réduite de moitié et ainsi arrêtée au montant de 249 fr. en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de N.________ est admis. II. Le recours de J.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance du 9 janvier 2024 est annulée en tant qu’elle vaut classement pour l’infraction de menaces et s’agissant des frais. Elle est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais de procédure, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité réduite de 249 fr. (deux cent quarante-neuf francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour J.________),
- 17 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :