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PE23.013457

Waadt · 2025-03-07 · Français VD
Sachverhalt

évoqués dans l'arrêt précité ne sont pas comparables et qu'il faut s'en tenir à la jurisprudence constante refusant la qualité de plaignant à l'actionnaire d'une société lésée dont les droits ne sont pas directement touchés par une infraction patrimoniale, par exemple la gestion déloyale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 115 CPP). Le recourant/actionnaire objecte que, si la société n'a pas (encore) été déclarée en faillite, elle n'est plus qu'une coquille vide à la suite du transfert de l'entier de son patrimoine et qu'elle est exposée à une faillite imminente impliquant la perte de la part sociale des actionnaires (P. 14/1, ch. 124-125).

- 38 - Cependant, comme on le verra ci-dessous, comme personne morale existante, la société revêt toujours la qualité de lésée au sens de l'art. 115 CPP. Les considérants 3.3 et 4 de l'arrêt de référence du 28 avril 2022 ont la teneur suivante : « Selon les conclusions du tribunal de première instance, une procédure de faillite a été ouverte à l'encontre de la société en question le 30 janvier 2018. Le 27 septembre 2019, elle a été radiée du registre du commerce. Jusqu'à la liquidation, le plaignant était actionnaire minoritaire de la société prétendument lésée (...). Le 8 novembre 2018, le plaignant a déposé plainte pénale contre les organismes responsables pour fraude, faux et abus de confiance. Dans cette situation, il apparaît comme une approche formaliste exagérée de nier au plaignant le statut de victime en tant qu'actionnaire de la société prétendument lésée et liquidée. Cela est d'autant plus vrai que, sur la base des dossiers disponibles et des déclarations compréhensibles du plaignant privé, il existe suffisamment de soupçons que l'abus de confiance dans l'entreprise faisant l'objet de l'enquête a conduit en peu de temps au préjudice de l'entreprise et causalement à sa faillite, ce qui a eu pour conséquence que le plaignant a subi une perte totale de sa part dans l'entreprise. En outre, le tribunal inférieur n'explique pas comment l'enquête pénale en cours devrait être menée de manière appropriée ni quel sens procédural il y a à restreindre le statut de partie à des subsomptions juridiques lorsque des questions connexes de droit pénal économique doivent être examinées et que le plaignant doit de toute façon se voir accorder des droits de partie en ce qui concerne la fraude et la contrefaçon. Le recours doit être partiellement accueilli à la lumière des considérations exposées ci-dessus. La décision contestée doit être modifiée de telle manière que le plaignant soit admis comme plaignant privé dans la procédure d'enquête pénale en cours également en ce qui concerne l'allégation d'abus de confiance (art. 107 al. 2 LTF). Dans le cas contraire, la plainte ne pourra être prise en compte ».

- 39 - La qualité de plaignant a donc été accordée à l'actionnaire minoritaire parce que la société lésée était désormais faillie et liquidée et qu'il n'y avait donc plus de lésé (direct ou indirect) possible autre que lui. C’est à juste titre que le Ministère public n’a pas étendu cette jurisprudence au cas particulier de l'actionnaire minoritaire d'une société se prévalant de la gestion déloyale qu'aurait subie dite société, cependant non faillie et revêtant donc toujours la qualité de lésée directe, si bien que l'actionnaire n'est, quant à lui, pas lésé direct et par conséquent pas partie plaignante au sens des art. 115 et 118 CPP. A défaut d'être lésé, le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation du refus de suivre en matière de gestion déloyale si bien que son recours est irrecevable sur ce plan (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2a ad art. 382 CPP). 7.3 De toute manière, même recevable, le recours aurait été rejeté au fond pour les motifs qui suivent. Dans sa plainte (pp. 14 et 21), X.________ reproche aux membres du conseil d'administration de F.________SA dont il est actionnaire d'avoir vidé cette société de toute substance, la réduisant à une coquille vide dépourvue d'employés à fin décembre 2021. Il vise les ventes du 17 décembre 2021, soit la vente par F.________SA à trois sociétés offshore dont l'ayant droit économique serait D.________ (46 actions à R.________Ltd, 2 actions à S.________Ltd et 2 actions à T.________Ltd) de sa participation de 50 % dans J.________SA pour un prix de 5'388 fr. (P. 5/21), valeur comptable, alors que cette participation était censée rapporter plus de 8'000'000 euros de dividendes d'ici à 2024 selon la présentation faite à l’assemblée générale du 28 septembre 2021 (P. 5/19, ch. 4), ainsi que la vente par F.________SA à J.________SA de l'entier de ses actifs (logiciels, modules, codes-sources, droit d’utiliser le nom commercial et le logo « [...] ») (P. 4, ch. 25 ; P. 5/23) et la reprise de ses relations contractuelles (bail, nettoyage, travail, consultants externes,

- 40 - licences de logiciels, assurances, etc.), le tout pour un prix constitué d’un montant de 850'000 euros, payé par compensation de dette, et d'un montant de 225'000 fr., payable par transfert bancaire, mais pouvant aussi être acquitté par déclaration de compensation. Dans son ordonnance (pp. 23-24), le Ministère public a écarté toute réalisation de l'infraction pour le motif que les ventes mises en cause n'avaient pas causé de dommage, ce qui excluait aussi qu'elles aient constitué la violation d'un devoir de gérer. A cet égard, le Ministère public a relevé qu'aux dires du plaignant, le prix de vente de la participation dans J.________SA d'un montant de 5'388 fr. correspondait au prix d'achat antérieur de ces mêmes actions par F.________SA (PV aud. 1, lignes 299, 302 et 303). Le plaignant était toutefois d'avis que ces actions valaient beaucoup plus lors de leur vente (PV aud. 1, ligne 305). Au contraire, le Ministère public a nié qu'une augmentation de valeur des actions entre leur achat et leur vente soit concrètement établie. L'évaluation de la société F.________SA à 7'000'000 euros ressort de la clause d'un contrat de travail de mars 2021 (P. 5/17, ch. XIV), soit alors que le plaignant dirigeait encore la société, traitant d'une option d'acquisition d'actions : « After the employee's trial phase, the employee's position includes an additionnal incentive for a 3 % share of Company stock, purchased at the value of shares today, March 2021, being EUR 7 million, with a differed vesting period starting in 3 years’ time. » Les projections de dividende de EUR 8'300'000 d’ici à 2024 ressortent du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 28 septembre 2021 (P. 5/19, ch. 4) : « In 2024, F.________SA expects to receive a dividend from J.________SA estimated to EUR 8,39 Mio ». Le Ministère public a relevé que ces deux chiffres étaient des perspectives non étayées par des sources précises, la valeur réelle du

- 41 - logiciel constitué en apport comptable de 100'000 fr. lors de sa création n'ayant pas été établie par expertise. S'agissant de l'utilité et de la valeur commerciale du produit, au cours de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 février 2022, C.________ a évoqué une possible procédure judiciaire contre X.________ en raison du non-fonctionnement du logiciel (P. 5/6, ch. 3), ce qui avait déjà été évoqué lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 septembre 2021 (P. 5/19, ch. 6). Lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 juin 2022, B.________ a en outre déclaré : « De toute façon, le logiciel apporté par M. X.________ n'a jamais fonctionné. F.________SA a dû financer le développement du logiciel depuis zéro » (P. 5/27, p. 4). Pour sa part, le plaignant a déclaré (PV aud. 1, lignes 99 à 106) : « En revanche, il est vrai qu'une partie des codes liés à l’interface utilisateur ont été retravaillés afin de la rendre "plus sexy". Ces codes ont été retravaillés à quatre ou cinq reprises. Cela a effectivement généré des coûts pour F.________SA. Refaire une interface utilisateur nécessite le travail à plein temps d'une personne pendant plusieurs semaines. Cela a été fait à la demande de B.________. Vous me faites remarquer que cela fait sens de vouloir rendre une interface plus séduisante pour faciliter la vente des licences. Oui, mais c’est du travail standard dans le monde du logiciel ». Lors de l’assemblée des actionnaires du 28 septembre 2021, B.________ a indiqué que la phase de commercialisation allait bientôt commencer (P. 5/19, ch. 4), si bien qu'on peut en déduire qu'elle n'avait pas encore débuté. Le plaignant a déclaré que, durant les dix ans avant la création de F.________SA, le logiciel avait déjà été exploité par la société [...], qu’il n’avait pas généré de bénéfices en dépit d'expectatives portant sur 15'000'000 fr. et que la société avait été liquidée (PV aud. 1, lignes 67-85). Quant au supposé succès commercial de J.________SA, détentrice du logiciel depuis décembre 2021, le plaignant a ajouté qu’il avait appris, le mois précédent, que la société avait procédé à plusieurs appels de fonds portant sur une projection d’un chiffre d’affaires de 120'000'000 fr. (PV aud. 1, lignes 36-41).

- 42 - Compte tenu de ces éléments, le Ministère public est parvenu à la conclusion qu'au moment des ventes litigieuses, il n'y avait pas d’éléments permettant de douter que la participation de 50 % de F.________SA dans J.________SA valait objectivement plus que 5'388 fr., ni que les actifs cédés par F.________SA et J.________SA valaient objectivement plus que 1'075'000 fr. (850'000 euros + 225'000 fr.), ce qui excluait un préjudice constitutif de gestion déloyale, ainsi que la violation d'un devoir de gestion. Quant à la valeur de la société, le recourant, qui ne réfute pas point par point la motivation de l’ordonnance, soutient qu'il faut s’en tenir aux chiffres articulés dans le dossier, parfois par ses parties adverses, soit 7'000'000 euros dans le contrat de travail de mars 2021, 3'333'333 euros dans le contrat de vente d'actions à G.________AS du 11 juin 2021 (P. 5/7, clause 2.9.1) et 8'390'000 euros évoqués lors de l’assemble générale du 28 septembre 2021 quant aux dividendes espérés en 2024. Il se réfère aussi à son audition au cours de laquelle il a déclaré que l’évaluation de la société s’était faite sur la base de la valorisation des « convertible notes », en prenant en compte l’état des prospects et l’avancement des tests en trois valorisations successives de 3'000'000 euros, 7'000'000 euros et 10'000'000 euros (PV aud. 1, lignes 284-288). En définitive, le recourant entend démontrer le prétendu dommage en comparant les prix obtenus lors des ventes, essentiellement pour un logiciel n'ayant jamais été commercialisé, avec des projections chiffrées subjectives particulièrement élevées, non étayées objectivement et variant considérablement en quelques mois. Faute d'indices d'un réel préjudice, le refus de suivre s'impose.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, par 4’290 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités

- 43 - en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant. L'avance de frais de 1’500 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par le recourant à l’Etat s’élève à 2’790 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 4'290 fr. (quatre mille deux cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Miriam Mazou, avocate (pour X.________),

- Ministère public central,

- 44 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 8 novembre 2018, le plaignant a déposé plainte pénale contre les organismes responsables pour fraude, faux et abus de confiance. Dans cette situation, il apparaît comme une approche formaliste exagérée de nier au plaignant le statut de victime en tant qu'actionnaire de la société prétendument lésée et liquidée. Cela est d'autant plus vrai que, sur la base des dossiers disponibles et des déclarations compréhensibles du plaignant privé, il existe suffisamment de soupçons que l'abus de confiance dans l'entreprise faisant l'objet de l'enquête a conduit en peu de temps au préjudice de l'entreprise et causalement à sa faillite, ce qui a eu pour conséquence que le plaignant a subi une perte totale de sa part dans l'entreprise. En outre, le tribunal inférieur n'explique pas comment l'enquête pénale en cours devrait être menée de manière appropriée ni quel sens procédural il y a à restreindre le statut de partie à des subsomptions juridiques lorsque des questions connexes de droit pénal économique doivent être examinées et que le plaignant doit de toute façon se voir accorder des droits de partie en ce qui concerne la fraude et la contrefaçon. Le recours doit être partiellement accueilli à la lumière des considérations exposées ci-dessus. La décision contestée doit être modifiée de telle manière que le plaignant soit admis comme plaignant privé dans la procédure d'enquête pénale en cours également en ce qui concerne l'allégation d'abus de confiance (art. 107 al. 2 LTF). Dans le cas contraire, la plainte ne pourra être prise en compte ».

- 39 - La qualité de plaignant a donc été accordée à l'actionnaire minoritaire parce que la société lésée était désormais faillie et liquidée et qu'il n'y avait donc plus de lésé (direct ou indirect) possible autre que lui. C’est à juste titre que le Ministère public n’a pas étendu cette jurisprudence au cas particulier de l'actionnaire minoritaire d'une société se prévalant de la gestion déloyale qu'aurait subie dite société, cependant non faillie et revêtant donc toujours la qualité de lésée directe, si bien que l'actionnaire n'est, quant à lui, pas lésé direct et par conséquent pas partie plaignante au sens des art. 115 et 118 CPP. A défaut d'être lésé, le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation du refus de suivre en matière de gestion déloyale si bien que son recours est irrecevable sur ce plan (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2a ad art. 382 CPP). 7.3 De toute manière, même recevable, le recours aurait été rejeté au fond pour les motifs qui suivent. Dans sa plainte (pp. 14 et 21), X.________ reproche aux membres du conseil d'administration de F.________SA dont il est actionnaire d'avoir vidé cette société de toute substance, la réduisant à une coquille vide dépourvue d'employés à fin décembre 2021. Il vise les ventes du 17 décembre 2021, soit la vente par F.________SA à trois sociétés offshore dont l'ayant droit économique serait D.________ (46 actions à R.________Ltd, 2 actions à S.________Ltd et 2 actions à T.________Ltd) de sa participation de 50 % dans J.________SA pour un prix de 5'388 fr. (P. 5/21), valeur comptable, alors que cette participation était censée rapporter plus de 8'000'000 euros de dividendes d'ici à 2024 selon la présentation faite à l’assemblée générale du 28 septembre 2021 (P. 5/19, ch. 4), ainsi que la vente par F.________SA à J.________SA de l'entier de ses actifs (logiciels, modules, codes-sources, droit d’utiliser le nom commercial et le logo « [...] ») (P. 4, ch. 25 ; P. 5/23) et la reprise de ses relations contractuelles (bail, nettoyage, travail, consultants externes,

- 40 - licences de logiciels, assurances, etc.), le tout pour un prix constitué d’un montant de 850'000 euros, payé par compensation de dette, et d'un montant de 225'000 fr., payable par transfert bancaire, mais pouvant aussi être acquitté par déclaration de compensation. Dans son ordonnance (pp. 23-24), le Ministère public a écarté toute réalisation de l'infraction pour le motif que les ventes mises en cause n'avaient pas causé de dommage, ce qui excluait aussi qu'elles aient constitué la violation d'un devoir de gérer. A cet égard, le Ministère public a relevé qu'aux dires du plaignant, le prix de vente de la participation dans J.________SA d'un montant de 5'388 fr. correspondait au prix d'achat antérieur de ces mêmes actions par F.________SA (PV aud. 1, lignes 299, 302 et 303). Le plaignant était toutefois d'avis que ces actions valaient beaucoup plus lors de leur vente (PV aud. 1, ligne 305). Au contraire, le Ministère public a nié qu'une augmentation de valeur des actions entre leur achat et leur vente soit concrètement établie. L'évaluation de la société F.________SA à 7'000'000 euros ressort de la clause d'un contrat de travail de mars 2021 (P. 5/17, ch. XIV), soit alors que le plaignant dirigeait encore la société, traitant d'une option d'acquisition d'actions : « After the employee's trial phase, the employee's position includes an additionnal incentive for a 3 % share of Company stock, purchased at the value of shares today, March 2021, being EUR 7 million, with a differed vesting period starting in 3 years’ time. » Les projections de dividende de EUR 8'300'000 d’ici à 2024 ressortent du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 28 septembre 2021 (P. 5/19, ch. 4) : « In 2024, F.________SA expects to receive a dividend from J.________SA estimated to EUR 8,39 Mio ». Le Ministère public a relevé que ces deux chiffres étaient des perspectives non étayées par des sources précises, la valeur réelle du

- 41 - logiciel constitué en apport comptable de 100'000 fr. lors de sa création n'ayant pas été établie par expertise. S'agissant de l'utilité et de la valeur commerciale du produit, au cours de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du

E. 10 février 2022, C.________ a évoqué une possible procédure judiciaire contre X.________ en raison du non-fonctionnement du logiciel (P. 5/6, ch. 3), ce qui avait déjà été évoqué lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 septembre 2021 (P. 5/19, ch. 6). Lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 juin 2022, B.________ a en outre déclaré : « De toute façon, le logiciel apporté par M. X.________ n'a jamais fonctionné. F.________SA a dû financer le développement du logiciel depuis zéro » (P. 5/27, p. 4). Pour sa part, le plaignant a déclaré (PV aud. 1, lignes 99 à 106) : « En revanche, il est vrai qu'une partie des codes liés à l’interface utilisateur ont été retravaillés afin de la rendre "plus sexy". Ces codes ont été retravaillés à quatre ou cinq reprises. Cela a effectivement généré des coûts pour F.________SA. Refaire une interface utilisateur nécessite le travail à plein temps d'une personne pendant plusieurs semaines. Cela a été fait à la demande de B.________. Vous me faites remarquer que cela fait sens de vouloir rendre une interface plus séduisante pour faciliter la vente des licences. Oui, mais c’est du travail standard dans le monde du logiciel ». Lors de l’assemblée des actionnaires du 28 septembre 2021, B.________ a indiqué que la phase de commercialisation allait bientôt commencer (P. 5/19, ch. 4), si bien qu'on peut en déduire qu'elle n'avait pas encore débuté. Le plaignant a déclaré que, durant les dix ans avant la création de F.________SA, le logiciel avait déjà été exploité par la société [...], qu’il n’avait pas généré de bénéfices en dépit d'expectatives portant sur 15'000'000 fr. et que la société avait été liquidée (PV aud. 1, lignes 67-85). Quant au supposé succès commercial de J.________SA, détentrice du logiciel depuis décembre 2021, le plaignant a ajouté qu’il avait appris, le mois précédent, que la société avait procédé à plusieurs appels de fonds portant sur une projection d’un chiffre d’affaires de 120'000'000 fr. (PV aud. 1, lignes 36-41).

- 42 - Compte tenu de ces éléments, le Ministère public est parvenu à la conclusion qu'au moment des ventes litigieuses, il n'y avait pas d’éléments permettant de douter que la participation de 50 % de F.________SA dans J.________SA valait objectivement plus que 5'388 fr., ni que les actifs cédés par F.________SA et J.________SA valaient objectivement plus que 1'075'000 fr. (850'000 euros + 225'000 fr.), ce qui excluait un préjudice constitutif de gestion déloyale, ainsi que la violation d'un devoir de gestion. Quant à la valeur de la société, le recourant, qui ne réfute pas point par point la motivation de l’ordonnance, soutient qu'il faut s’en tenir aux chiffres articulés dans le dossier, parfois par ses parties adverses, soit 7'000'000 euros dans le contrat de travail de mars 2021, 3'333'333 euros dans le contrat de vente d'actions à G.________AS du 11 juin 2021 (P. 5/7, clause 2.9.1) et 8'390'000 euros évoqués lors de l’assemble générale du 28 septembre 2021 quant aux dividendes espérés en 2024. Il se réfère aussi à son audition au cours de laquelle il a déclaré que l’évaluation de la société s’était faite sur la base de la valorisation des « convertible notes », en prenant en compte l’état des prospects et l’avancement des tests en trois valorisations successives de 3'000'000 euros, 7'000'000 euros et 10'000'000 euros (PV aud. 1, lignes 284-288). En définitive, le recourant entend démontrer le prétendu dommage en comparant les prix obtenus lors des ventes, essentiellement pour un logiciel n'ayant jamais été commercialisé, avec des projections chiffrées subjectives particulièrement élevées, non étayées objectivement et variant considérablement en quelques mois. Faute d'indices d'un réel préjudice, le refus de suivre s'impose.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, par 4’290 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités

- 43 - en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant. L'avance de frais de 1’500 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par le recourant à l’Etat s’élève à 2’790 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 4'290 fr. (quatre mille deux cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Miriam Mazou, avocate (pour X.________),

- Ministère public central,

- 44 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 176 PE23.013457-ARS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 mars 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président M. Perrot, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 146 al. 1, 158 ch. 1, 181 et 251 CP ; 85 al. 2, 310 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 août 2024 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause no PE23.013457-ARS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, né le [...] 1958, ingénieur en électronique, aurait élaboré une solution informatique portant sur un logiciel (« software ») et les éléments matériels y relatifs (« hardware ») permettant de suivre en 351

- 2 - temps réel dans le monde entier des produits en cours de transport, d'acheminement et de livraison. Dans le courant de l’année 2015, X.________ aurait fait la connaissance de B.________, qui se serait présenté comme un expert en matière de suivi et de contrôle financier, de développement des entreprises et de commercialisation de biens, et qui lui aurait indiqué être intéressé à trouver des investisseurs à hauteur de 1'500'000 fr. pour développer son logiciel. Dans la mesure où B.________ n’aurait pas trouvé d’investisseurs à hauteur de 1'500'000 fr. et afin de commercialiser son logiciel, X.________ a, le 12 février 2018, fondé la société F.________SA, à [...], en procédant à un apport de 100'000 fr., soit 100'000 actions à 1 fr. chacune, correspondant aux « droits d’auteur d’un logiciel » (P. 5/5 et 10/1). A l’origine, X.________ était l’administrateur président de la société, chargé du volet technique, et B.________ en était l’administrateur secrétaire, chargé de la recherche d’investisseurs et de la vente. Par contrat du 12 février 2018, X.________ a vendu à B.________ 30'000 actions nominatives de F.________SA. Le paiement était prévu comme il suit : « Le paiement est fait à termes et sera compléter (sic) le jour du prochain "Qualified Financing" comme d’écrit (sic) dans les Notes convertibles. Le paiement sera fait ou en espèces ou en déduction d'actions à la valeur nominale au jour de la vente » (P. 5/11, p. 2). B.________ ne se serait toutefois pas acquitté de ce montant. Le 21 mai 2019, la société J.________SA, à [...], a été inscrite au Registre du commerce dans le but de vendre les produits et services de F.________SA, respectivement la solution imaginée par X.________, ainsi que d’assurer l’ensemble des coûts marketing (P. 5/9). A l’origine, X.________ était l’administrateur vice-président de la société, C.________ en était l’administrateur président et B.________ et L.________ en étaient les administrateurs. Le capital-actions de J.________SA aurait été réparti à parts égales entre F.________SA et M.________AS, filiale de G.________AS, ces

- 3 - deux dernières sociétés étant domicilées en [...] et contrôlées par l’homme d’affaires C.________. Un « Cooperation agreement for the [...] Project » (ci-après : convention de joint-venture) a été conclu le 28 janvier 2020 entre F.________SA et M.________AS, en présence de C.________ et de G.________AS, représentée par L.________, président du conseil d’administration, et par une une tierce personne (P. 10/2, p. 1). Entre autres dispositions, M.________AS s’engageait à ce que G.________AS assure le financement de J.________SA pour les coûts opérationnels de la phase initiale, puis le financement de F.________SA, sous la forme d’un prêt global de 1'500'000 euros (ch. 2.4.1). Le 16 novembre 2020, les actionnaires de F.________SA ont conclu un accord selon lequel il était notamment convenu que X.________ et B.________ fassent un apport de capital, chacun à hauteur respectivement de 340'000 euros et 146'000 euros (P. 5/13, ch. 4.1). A cette date, le capital-actions de la société se composait toujours de 100'000 actions à 1 fr. chacune. X.________ détenait 59'500 actions, B.________ 25'500 actions et G.________AS 15'000 actions (P. 5/13, p. 1). C.________ et D.________, contact de B.________, ont été inscrits au Registre du commerce en tant qu’administrateurs de F.________SA le 11 janvier 2021 (P. 5/5). F.________SA aurait ainsi développé un logiciel sur la base de la solution imaginée par X.________ et créé des modules intitulés [...] et [...]. Après que X.________ aurait mis en doute les compétences de B.________ (PV aud. 1, lignes 116-125), les relations entre les deux hommes se seraient dégradées. A la demande de X.________, une séance du conseil d’administration de F.________SA se serait tenue par vidéoconférence le 10 juin 2021, réunissant le prénommé, B.________, C.________ et D.________.

- 4 - A cette occasion, D.________ aurait informé X.________ que G.________AS refuserait d’investir dans F.________SA s’il ne quittait pas le conseil d’administration de la société. X.________ se serait en outre vu soumettre deux propositions :

- Vendre 10'500 actions, soit 10,5 % du capital-actions, à G.________AS, au prix de 33,33 euros chacune, ce qui correspondait au montant de 350'000 euros. Ce prix aurait été fixé selon la valeur des « convertible notes » qui auraient été mises en circulation après la création de F.________SA (réd. : une « convertible note » est un prêt qui présente la spécificité de pouvoir être converti en actions durant une période déterminée, moyennant le respect d’une série de conditions, et qui est un outil financier principalement destiné aux startups qui ne présentent pas encore de capacité de remboursement à court terme) ;

- Etablir une procuration en faveur de G.________AS, permettant à celle-ci d’exercer le droit de vote de X.________ sur 29 % de ses actions restantes (49 %), ainsi que d’exercer une option d’achat sur dites actions à faire valoir jusqu’au 30 juin 2024, également au prix de 33,33 euros. B.________, C.________ et D.________ n’auraient laissé à X.________ qu’un jour ouvrable pour se déterminer sur ces propositions. Ils auraient par ailleurs voté pour la mise en œuvre d’une procédure concordataire pour le cas où aucun accord ne serait trouvé dans le délai fixé au 14 juin 2021. Ils auraient également voté en faveur de la désignation de C.________ en qualité de président du conseil d’administration de F.________SA, en remplacement de X.________. Par contrat du 11 juin 2021 (« Share Sale Agreement »), X.________ a vendu 10,5 % de ses actions dans F.________SA à G.________AS pour le montant de 350'000 euros. Il a également donné procuration à G.________AS pour qu’elle puisse exercer un droit de vote sur 29 % de ses actions et une option d’achat sur ces actions à faire valoir jusqu’au 30 juin

- 5 - 2024, au prix de 33,33 euros chacune, de sorte que la valeur de la société était évaluée à 3'333'333 euros (P. 5/7). X.________ a été radié de sa qualité d’administrateur président de F.________SA le 9 juillet 2021. A.________ a été inscrit en qualité d’administrateur de F.________SA le 22 mars 2022, sans signature. B.________, C.________ et D.________ ont été radiés du conseil d’administration de F.________SA le 19 avril 2022, laissant ainsi A.________ seul administrateur avec signature individuelle (P. 5/5). X.________ a été radié de sa qualité d’administrateur vice- président de J.________SA le 9 juillet 2021. D.________ a été inscrit en tant qu’administrateur le 16 mars 2022, avec signature collective à deux (P. 5/9). Par courriel du 25 novembre 2021, C.________ s’est adressé aux actionnaires de F.________SA pour solliciter de leur part un financement à hauteur de 600'000 fr., au prorata de leur part dans la société, « to cover its upcoming operational costs and financial obligations for the remainder of this year and for the [...]» (P. 5/20), ce que X.________ aurait refusé de faire dans la mesure où il n’aurait pas obtenu de réponse à sa question de savoir pour quelle raison une somme aussi importante était réclamée dans un délai aussi court. Par contrat du 17 décembre 2021 (« Sales Agreement »), F.________SA a cédé 50 % de sa participation dans J.________SA, pour le montant de 5'388 fr., aux sociétés R.________Ltd (46 actions), S.________Ltd (2 actions) et T.________Ltd (2 actions), sises à [...] (P. 5/21), qui seraient contrôlées par D.________. Par contrat du 17 décembre 2021 (« Asset Transfer Agreement »), F.________SA a vendu divers actifs à J.________SA, pour le montant de 850'000 euros en remboursement des dettes et de leurs intérêts, et pour le montant de 225'000 fr. par transfert bancaire (P. 5/23).

- 6 - Le 20 décembre 2021, le conseil d'administration de F.________SA a libéré l'ensemble des employés de la société au 31 décembre 2021 pour le motif que les actionnaires refusaient d’augmenter leur participation dans la société (P. 5/26). Selon X.________, les employés auraient rejoint la société J.________SA, laquelle serait actuellement prospère et employerait une trentaine de collaborateurs. Au cours de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 février 2022, C.________ a demandé à X.________ s’il pouvait investir dans la société, ce que celui-ci a refusé, arguant qu’il n’aurait pas reçu de chiffres précis (« any precise figures ») (P. 5/6, ch. 2,

p. 3). Dans la mesure où B.________, C.________ et D.________ auraient refusé de remettre à X.________ une copie des contrats du 17 décembre 2021, X.________ a, le 5 septembre 2022, introduit une requête en contrôle spécial au sens de l’art. 697b CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) tendant substantiellement à nommer un expert indépendant chargé d’éclaircir les circonstances entourant ces opérations (P. 5/30). Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de F.________SA s’est tenue le 13 octobre 2022 (P. 5/35), avec pour objet la réduction à zéro du capital-actions de la société, suivie d'une ré- augmentation simultanée à hauteur de 1'500'000 fr., composée de 100 actions à 15'000 fr. chacune, impliquant que X.________ devait participer à hauteur de 735'000 fr. s’il voulait maintenir son actionnariat de 49 % dans la société. Dès lors que X.________ aurait refusé de souscrire à l’augmentation de capital prévue, il aurait été de facto exclu de l’actionnariat de F.________SA. Au cours de l’audience du Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du 8 novembre 2022 (P. 5/24), X.________ a retiré sa requête en contrôle spécial moyennant la remise, séance tenante, des deux contrats du 17 décembre 2021 (P. 5/21 et 5/23). Il était en outre prévu que Me M.________, avocat de F.________SA, remette dans les 24

- 7 - heures une version signée des contrats à Me [...], avocat de X.________. Toutefois, la copie du « Sales Agreement » remise à X.________ ne comporte pas la signature des représentants des trois sociétés sises [...] (P. 5/21). Le 23 juin 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, C.________ et D.________ pour contrainte, faux dans les titres, escroquerie, tentative d’escroquerie et gestion déloyale. X.________ a été entendu le 29 novembre 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public). Le 8 décembre 2023, il a produit un bordereau de pièces complémentaires. B. Par ordonnance du 23 août 2024, le Ministère public a dit qu’il n'entrait pas en matière sur la plainte déposée par X.________ (I), a refusé la qualité de partie plaignante à X.________ concernant l’infraction de gestion déloyale (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). C. Par acte du 5 septembre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction sur l'ensemble des griefs objets de sa plainte pénale du 23 juin 2023, qu’il admette sa qualité de partie plaignante pour l'ensemble des infractions reprochées à B.________, C.________ et D.________, et qu’il procède notamment aux mesures d’instruction suivantes :

a) Perquisitionner les sociétés F.________SA et J.________SA pour identifier tout élément utile à l'enquête, subsidiairement : (1) ordonner la production par F.________SA de la décision du conseil d'administration de cette société de transférer le patrimoine documenté par le contrat de transfert du 17 décembre 2021, (2) ordonner la production par F.________SA du contrat de vente du 17 décembre 2021 signé par les sociétés R.________Ltd,

- 8 - S.________Ltd et T.________Ltd, (3) ordonner la production par F.________SA et J.________SA de leurs comptabilités pour les années 2020, 2021 et 2022 ;

b) Procéder à l'audition comme prévenus de B.________, C.________ et D.________ ;

c) Procéder à l'audition de la personne en charge de la comptabilité au sein de la fiduciaire U.________SA ;

d) Ordonner toute autre mesure d’instruction pertinente (notamment perquisition de sociétés, subsidiairement ordres de production de pièces et autres auditions ou mesures d’instruction). Le recourant a encore conclu subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction au sens de l’art. 309 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le 10 septembre 2024, la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un délai au 30 septembre 2024 pour effectuer un dépôt de 1'500 fr. à titre de sûretés. X.________ a déposé l’avance de frais de 1'500 fr. le 13 septembre 2024. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.

- 9 - De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; TF 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance du vendredi 23 août 2024 n’a pas été notifiée par courrier recommandé comme le prescrit l’art. 85 al. 2 CPP. Dès lors qu’il n’existe aucun moyen de vérifier que le recourant l’aurait reçue le samedi ou le dimanche suivants, par exemple par sa case postale, il y a lieu de se fonder sur sa déclaration selon laquelle il a reçu l’ordonnance le lundi 26 août 2024. Par conséquent, posté le 5 septembre 2024, soit dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), le recours a été déposé en temps utile. Pour le surplus, déposé contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable, hormis concernant l’infraction de gestion déloyale pour laquelle le recourant, en sa qualité d’actionnaire de F.________SA, n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (cf. infra consid. 7). 2.

- 10 - 2.1 Le recourant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits. 2.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle- même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP). 2.3 Le recourant rappelle d’abord tous les faits qu’il estime pertinents à l’examen de sa cause (pp. 4-10). Ensuite, il soutient que le Ministère public a omis de tenir compte des éléments suivants qui auraient dû le conduire à ouvrir une instruction (pp. 11-12) :

- La proposition de vente de 10'500 de ses actions, au prix de 33,33 euros chacune, a été fixée sur une valorisation de F.________SA à 3'333'333 euros, alors qu’elle aurait dû s’élever à 7'000'000 francs. La vente à vil prix du 11 juin 2021 serait ainsi constitutive de menaces d’un dommage sérieux ;

- Il a conclu plusieurs contrats sans savoir que ses partenaires ne respecteraient pas leurs engagements, de sorte qu’une telle tromperie serait astucieuse ;

- Son apport en capital complémentaire de 340'000 euros aurait été comptabilisé dans une perspective d’optimisation fiscale et aurait dû être remboursé dès que F.________SA devenait profitable, ce qui démontrerait l’intensité de la menace ;

- 11 -

- B.________ aurait agi de concert avec D.________ dans le but de l’évincer de F.________SA, vu que c’est le premier qui aurait amené le second dans la société ;

- Après qu’il avait signé le contrat du 11 juin 2021 portant sur la vente de 29 % de ses actions et l’option d’achat sur celles-ci jusqu’au 30 juin 2024, les anciens administrateurs de F.________SA auraient tout fait pour que les actions de la société n’aient plus de valeur à cette dernière date ;

- Les trois sociétés offshore auraient comme unique ayant droit économique D.________, ancien administrateur de F.________SA et actuellement administrateur de J.________SA qui exercerait tous pouvoirs décisionnels ;

- J.________SA serait actuellement plus que prospère, employant une trentaine de collaborateurs. Le recourant ne conteste pas des points de fait précis évoqués par les parties mais qui ne figureraient pas au dossier. Il procède en réalité à sa propre appréciation des faits pour retenir que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction pénale pour les chefs d’infraction invoqués. Les moyens du recourant seront, au besoin, examinés ci- dessous dans le cadre de l’application du droit. Au demeurant, le Ministère public a exposé tous les faits pertinents, la Cour de céans ayant complété l’état de fait dans la mesure utile en vertu de son plein pouvoir d’examen (art. 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2).

3. Selon l'art. 310 al. 2 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements

- 12 - de procéder, ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d'emblée qu'aucun acte d'enquête ne pourra apporter la preuve d'une infraction à la charge d'une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2. 2).

4. Contrainte 4.1 4.1.1 Financement subordonné à la démission du recourant du conseil d’administration de F.________SA Dans sa plainte du 23 juin 2023 (P. 4, p. 6), X.________ fait valoir qu’au cours de la séance par vidéoconférence du conseil

- 13 - d’administration de F.________SA du 10 juin 2021, « D.________ a indiqué que s[’il] ne quittai[t] pas le conseil d’administration de la société, C.________, par G.________AS, refuserait d’investir dans la société F.________SA (vidéo 00:21:07) malgré les engagements pris lors de la joint- venture. En effet, J.________SA avait pris l’exclusivité des ventes et devait assurer la trésorerie de F.________SA. » En référence au passage 00:21:07 de l'enregistrement de la vidéoconférence (P. 5/15), le Ministère public a relevé que les propos tenus par D.________ n’étaient pas aussi affirmatifs que ceux que lui prêtait le plaignant, D.________ ayant plus précisément dit qu’il était « de sa compréhension » (« it is my understanding ») que C.________ et G.________AS « ne mettraient pas d’argent aussi longtemps que [le plaignant] serait [dans la société] » (« will not put any money as long as you are there »). En d'autres termes, D.________ avertissait le plaignant d'un risque de désinvestissement s'il continuait à participer au contrôle de la société, mais ces propos ne constituaient pas la menace directe d'un dommage sérieux au sens où l’entendait la jurisprudence de l’art. 181 CP. A cela s’ajoutait que le plaignant avait précisé que ce n'était pas D.________ qui avait cherché à l’exclure de la société, mais B.________ (PV aud. 1, lignes 116-117). 4.1.2 Financement subordonné à d’autres conditions et menace de concordat Dans sa plainte (pp. 6-7 et 18-19), complétée au cours de son audition du 29 novembre 2023 (PV aud. 1), le recourant indique que, selon la convention de joint-venture du 28 janvier 2020, G.________AS s’est engagée à investir dans F.________SA. Or, dès lors que, sans ces investissements, F.________SA ne disposait pas de suffisamment de liquidités pour payer les salaires et les factures, le recourant fait valoir qu’il a été contraint de signer le contrat du 11 juin 2021 selon lequel il vendait 10’500 actions (soit 10,5 % du capital-actions) et concédait une option d’achat et ses droits de vote portant sur 29 % des actions qui lui restaient. Il affirme qu’il a subi des contraintes supplémentaires dans le

- 14 - sens où B.________, C.________ et D.________ ont voté en faveur de la mise en œuvre d’une procédure concordataire pour le cas où aucun accord ne serait trouvé dans le délai fixé au 14 juin 2021 et que des démarches à cet effet ont même été entreprises avant qu’il ne donne sa réponse. Il soutient qu’il est notoire qu’une procédure concordataire est lourde et souvent complexe et que si elle n’aboutit pas et n’est pas homologuée par le juge, la société doit immédiatement être déclarée en faillite. Or, un tel cas de figure signifiait non seulement qu’il pouvait perdre son apport en capital de 340'000 euros mais aussi la perspective de dividendes pour sa future retraite. La contrainte exercée avait ainsi eu pour but qu’il devienne actionnaire minoritaire à hauteur de 49 % du capital-actions et qu’il cède encore 29 % de ses droits de vote afin qu’il ne dispose plus des deux tiers des voix nécessaires pour prendre des décisions importantes conformément à l’art. 704 CO. Le recourant ajoute qu’il a dû vendre ses 10’500 actions à un prix inférieur à leur valeur puisqu’en mars 2021, le prix pratiqué pour l’acquisition d’actions par les employés s’élevait à 70 euros, ce qui valorisait la société à 7'000'000 euros (P. 5/17, ch. XIV). Concernant la convention de joint-venture du 28 janvier 2020, le Ministère public a retenu que l’engagement de M.________AS d’assurer le financement de F.________SA via G.________AS avait en réalité vocation à faire l’objet d’un contrat de prêt séparé (« Separate Loan Agreement ») supposant la réalisation d’un certain nombre de conditions (P. 10/1, ch. 2.4.1). Or, le plaignant n’avait pas produit ce contrat, lequel ne semblait pas avoir été conclu au moment des faits dénoncés, de sorte que le plaignant ne pouvait en déduire des droits envers G.________AS, respectivement C.________. S’agissant de la menace d’une procédure concordataire, le Ministère public a souligné que le plaignant avait lui-même concédé qu’il était vrai qu’il aurait pu ne pas vendre les actions et qu’il aurait pu continuer (PV aud. 1, lignes 238-239). En outre, l’intensité de la menace était discutable, dès lors que la crainte du plaignant de perdre son apport de 340'000 euros en cas de faillite était contredite par le fait qu'il s'agissait d'apports « à fonds perdus » selon certains écrits de son avocat

- 15 - au civil (P. 5/22, p. 2, et P. 5/27, p. 5). Ensuite, le Ministère public a relevé qu’il ressortait des propres dires du plaignant que la menace de concordat lui paraissait absconse, voire absurde. En effet, le plaignant s’était d’abord déclaré « étonné de la chose », dès lors qu’il aurait fallu qu’une demande de faillite soit déposée (PV aud. 1, lignes 191-192). Ensuite, bien que le plaignant ait déclaré que la société F.________SA avait toujours été endettée, il n’alléguait toutefois pas l’existence d’une commination de faillite au sens de l’art. 159 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), ni que les conditions de l’ouverture de la faillite sans poursuite préalable auraient été données conformément à l’art. 190 CP, attendu que, selon lui, les perspectives financières étaient encourageantes, le logiciel exploité étant testé auprès de [...]. Dans ces conditions, le Ministère public a considéré que l’évocation d’une procédure concordataire n'était pas à même d'impressionner le plaignant, entrepreneur expérimenté et manifestement au fait des conditions prévalant à la mise en œuvre d’une telle procédure. Les conditions de l’art. 181 CP n’étaient par conséquent pas réunies. 4.2 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de

- 16 - l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3. 1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.2). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne

- 17 - commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). 4.3 Le recourant soutient qu'il n'était pas du tout disposé, ni préparé, n'ayant pas été prévenu à l'avance, à quitter son poste de président du conseil d’administration de F.________SA, à vendre 10,5 % de ses actions et à céder une option d’achat et les droits de vote y relatifs sur 29 % des actions qui lui restaient. Toutefois, la mise à profit d'un effet de surprise et l'invocation d'une urgence, qui constituent d'ailleurs des pratiques courantes, notamment dans la vie des affaires imposant des décisions rapides, ne réalisent pas en tant que telles une contrainte. De plus, outre de possibles contestations fondées sur le respect de l'ordre du jour, le contrat de vente a été signé un jour après cette séance, alors que le recourant aurait pu mettre à profit ce temps et les jours suivants pour réfléchir et se reprendre, sa position d'actionnaire majoritaire (59,5 %) lui permettant de garder ou de récupérer le contrôle de la société. Se référant à l'enregistrement vidéo de la séance du 10 juin 2021, le recourant réfute l'interprétation du Ministère public selon laquelle D.________ n'aurait pas été très affirmatif sur le refus de financement de G.________AS en cas de non démission de sa fonction au conseil d'administration. Il fait valoir que, quelques secondes avant ce passage, D.________ indique que pour lui « it’s very clear », ce qui ressort effectivement de l'enregistrement (00:21:40). Toutefois, ce point n'est pas déterminant. De plus, comme relevé par le Ministère public, le recourant

- 18 - n’a pas produit le « Separate Loan Agreement » – et ne l’a pas non plus fait dans le cadre de son recours – concernant le financement de F.________SA par G.________AS (P. 10/2, ch. 2.4.1), de sorte qu’on ignore les termes de celui-ci, respectivement dans quelle mesure la convention de joint-venture du 28 janvier 2020 avait été respectée lorsque la séance par vidéoconférence a eu lieu. Le recourant se rapporte également à son audition lors de laquelle il a expliqué que les perspectives du remboursement des 340'000 euros investis et du paiement des dividendes de la société devaient assurer sa retraite (PV aud. 1, lignes 239-247), alors qu’il aurait tout perdu en cas de faillite. Si on peut présumer que toute diminution sensible de patrimoine est susceptible d'avoir des conséquences sur l'aisance d'un futur retraité, on ignore tout de la situation patrimoniale précise du recourant qui ne l'a pas établie dans cette cause, notamment s'il dispose de rentes ou d'autres actifs. On sait uniquement qu'il est copropriétaire d'une maison qu'il ne souhaitait pas vendre (PV aud. 1, ligne 255), qu'il a encaissé le prix de la vente de ses actions, soit 350'000 euros (PV aud. 1, lignes 258-259), et que la société, en dépit de ses difficultés financières, lui versait, ainsi qu’à B.________, un salaire mensuel brut de 12'000 fr. (PV aud. 1, lignes 202-208). De plus, le recourant et ses conseils semblent confondre, voire assimiler, concordat et faillite, alors que le concordat a pour objectif premier d'assainir la situation du débiteur et donc d'éviter sa faillite (PV aud. 1, lignes 252, 266-267 ; recours, ch. 73, 77 et 81). Il en découle que la perspective d'un concordat dividende ou par abandon d'actifs n'aurait pas forcément débouché sur un échec du redressement et une faillite, donc que cette perspective ne menaçait pas ipso facto le statut économique du recourant lorsqu'il prendrait sa retraite. Enfin, le recourant soutient ne pas avoir été informé des difficultés financières de la société avant la séance du 10 juin 2021, car il ne s'occupait pas des finances. Toutefois, cette affirmation est contredite par ses propres déclarations : « Il est vrai aussi que la société était effectivement surendettée. Elle l'a d'ailleurs toujours été depuis le début. Toutefois plusieurs prospects existaient » (PV aud. 1, lignes 196-197).

- 19 - En définitive, pour une personne de sensibilité moyenne placée dans la situation du recourant, la menace de G.________AS, appuyée le cas échéant par les autres protagonistes, de refuser de nouveaux fonds à la société couplée à la menace d'engager une procédure concordataire ne constituaient pas objectivement l'annonce d'un dommage sérieux propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. En effet, le recours à un autre bailleur de fonds était évidemment possible et un concordat, requis au demeurant soit par un créancier qui ne détenait pas de commination de faillite ou, selon les propos tenus lors du conseil du 10 juin 2021, par la société débitrice elle-même, ce que le recourant pouvait exclure fort de sa détention de la majorité des actions et de son rôle de président du conseil d'administration, ne signifiait pas obligatoirement une faillite à terme, celle-ci n'étant d'ailleurs pas dans l'intérêt des personnes visées par la plainte, si bien que l'intéressé disposait de temps pour consulter un homme de loi, trouver un autre bailleur de fonds ou le cas échéant emprunter en hypothéquant son immeuble, faire face à ses adversaires et assainir son entreprise. Même si le plaignant a été ambivalent dans son audition, il a admis qu'il aurait pu ne pas vendre, ce qui suffit à écarter la contrainte (PV aud. 1, ligne 238). En dépit de l'importance des concessions obtenues de la part du recourant, l'insuffisance indubitable du moyen de pression aboutit au même résultat si l'on raisonne en termes d'entrave « de quelque autre manière ». Il apparaît ainsi clairement que les faits ne sont pas punissables en application de l'art. 181 CP. La non-réalisation de l'infraction faute de menace d'un dommage sérieux s'impose en fait et en droit. Le recours doit donc être rejeté sur ce point et l'ordonnance confirmée à cet égard.

5. Faux dans les titres 5.1 5.1.1 Contrat de vente d’actions le cas échéant antidaté

- 20 - Dans sa plainte (ch. 26), X.________ soutient que le « Sales Agreement » du 17 décembre 2021 ne lui est pas parvenu dans le délai de 24 heures comme cela a été convenu lors de l’audience du Juge délégué de la Cour civile du 8 novembre 2022 (ch. I de la convention), mais deux semaines plus tard. En outre, l’exemplaire qui lui a été transmis n’était pas signé par les organes des trois sociétés acheteuses. Se fondant sur ces indices, le plaignant soupçonne que ce document contractuel aurait été antidaté. Le Ministère public a retenu ce qui suit (p. 16) : « X.________ suspecte d'abord que le contrat liant F.________SA aux sociétés S.________Ltd, T.________Ltd et T.________Ltd produit à la suite de l'audience du 8 novembre 2022 par devant le juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal ait été antidaté, la date du 17 décembre 2021 qui y apparaît (P. 5/21) pouvant ne pas correspondre à la réalité (…). Il y a lieu de relever que X.________ n’allègue pas l’existence d’un faux matériel ; il ne remet en particulier pas en question le fait qu’il émane bien des protagonistes qu’il implique. Seule sa datation est critiquée (PV aud. 1, l. 369 à 373). Cependant, il y a lieu de constater d’emblée que ce document ne revêt aucune des conditions évoquées par la jurisprudence pour retenir qu’il jouit d’une crédibilité accrue, de sorte qu’il ne constitue pas non plus un faux intellectuel à rigueur de droit. » 5.1.2 Suspicion de faux comptes présentés en assemblée générale Dans sa plainte (pp. 19-20), X.________ soutient qu'il est possible que de faux comptes aient été présentés à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de F.________SA du 28 juin 2022 (P. 5/27), car les comptes de 2021 (P. 5/25) ne contenaient pas les informations requises sur le transfert de patrimoine opéré le 17 décembre 2021, notamment la comptabilité commerciale et ses composantes, à savoir les justificatifs, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat,

- 21 - sachant que les comptes annuels d’une entreprise sont des titres dotés d’une valeur probante accrue. Le plaignant considère qu’en sa qualité d’actionnaire, respectivement de destinataire direct des titres faux, la comptabilité inexacte présentée à l’assemblée générale avait pour but de l’amener à octroyer des investissements supplémentaires sur la base de fausses informations, soit à lui nuire. Au cours de son audition du 29 novembre 2023, le recourant a ajouté que les comptes au 31 décembre 2021 ne contenaient pas l'indication des liquidités de 225'000 fr. censées provenir de l’« Asset Transfer Agreement » du 17 décembre 2021. Il a aussi relevé que les prêts des « related parties » auraient dû être diminués comptablement à hauteur de 850'000 euros ou leur équivalent en francs suisses, ce que les comptes ne montraient pas (PV aud. 1, lignes 310 ss). Le Ministère public a exposé ce qui suit (p. 16) : « [Le recourant] suspecte également que lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de F.________SA survenue le 28 juin 2022, le conseil d'administration dans sa nouvelle composition suite à son éviction pourrait avoir présenté des comptes relatifs à l'exercice 2021 qui ne correspondraient pas à la réalité, dans la mesure où ceux-ci ne contenaient pas les informations relatives à la cession d'actifs opérée le 17 décembre 2021 par F.________SA au bénéfice de J.________SA pour un prix global de CHF 1'075'000.-, payable, aux termes du contrat obtenu, par compensation de dettes et intérêts d'un montant équivalent à EUR 850’000 et par transfert bancaire d'un montant de CHF 225'000.- (P. 5/23). » Le Ministère public a considéré que le plaignant ne faisait valoir que des suppositions de falsification des comptes et n’apportait aucun élément tendant à suspecter concrètement un trucage. En outre, il ne ressortait pas du procès-verbal de l’assemblée du 28 juin 2022 la volonté du nouvel administrateur unique, A.________, de cacher les chiffres du « Asset Transfer Agreement » du 17 décembre 2021, d’autant que celui-ci avait présenté le rapport de gestion en indiquant la vente des

- 22 - divers actifs et un profit comptable de 584'931 francs. En outre, les comptes avaient été révisés par la société V.________SA dont l’intégrité n’était a priori pas douteuse et qui n'avait pas signalé d'irrégularités. Le Ministère public a enfin retenu ce qui suit : « A l’analyse du bilan de l’exercice 2021 de F.________SA, il s’avère certes que les liquidités en numéraire ne se montent qu’à CHF 19'354.-. Lors de son audition du 29 novembre 2023, le plaignant a toutefois lui-même concédé que le montant de CHF 225'000.- potentiellement déjà perçu en exécution du contrat conclu entre F.________SA et J.________SA avait pu être majoritairement employé entre le 17 et le 31 décembre 2021, attendu, au demeurant, qu’il n’était pas non plus à disposition d’éléments attestant que les CHF 225'000.- en question avaient effectivement été versés à F.________SA durant la période en question. A teneur du contrat en cause, l’entier du prix de vente, soit y compris les incriminés, était au demeurant payable par compensation (« paid via claim set-off » ; P. 5/23 point 3.3). S’agissant précisément de cette compensation, toujours lors de son audition du 23 novembre 2023, X.________ a soutenu que rien n’indiquait, dans la comptabilité en question, que les montants concernés avaient bien été portés en réduction des dettes de F.________SA. En particulier, selon lui, un poste du passif relatif aux prêts de partenaires intitulé « related parties (subordinated) » n’avait précisément pas diminué, celui-ci passant de CHF 1'551'749.- pour l’exercice 2020 à CHF 1'574'738.- pour l’exercice 2021. Ce faisant, le plaignant a également soutenu que les investissements de G.________AS avaient été faits sous forme de prêts et qu’à son sens, ces prêts « auraient dû être diminués comptablement d’un montant équivalent à EUR 850'000.- si la vente des actifs avait vraiment permis de rembourser ces prêts » (PV aud. 1 l. 318 à 324). Cependant, premièrement, X.________ perd de vue que le contrat litigieux du 17 décembre 2021 lie F.________SA à J.________SA et non à G.________AS, de sorte qu’on ne voit pas pour quelle raison il impacterait une créance de G.________AS. Secondement, X.________ n’allègue pas que la compensation en question n’a pas pu porter sur le tissu de relations commerciales entretenues entre F.________SA et J.________SA, dont il convient de

- 23 - rappeler qu’aux dires mêmes du plaignant, elle disposait de l’exclusivité des ventes des produits et services de F.________SA. On observe au demeurant dans la comptabilité litigieuse qu’un autre poste du passif relatif aux prêts de partenaires intitulé « related parties » a bien diminué de CHF 277'452.- à CHF 4'652.- entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, si bien qu’en définitive, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas d’indices suffisants permettant de suspecter des irrégularités de manière tangible ». 5.2 Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. L'art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document

- 24 - peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1). Une garantie spéciale de véracité peut notamment résulter du fait que la loi prescrit de façon précise l’établissement du titre, son contenu et la méthode qu'il faut suivre pour l'établir. Ainsi, de jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi (cf. en particulier art. 957 ss CO), propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont en ce sens une valeur probante accrue (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3). De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors être qualifiés de faux intellectuels (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1). Il est également admis qu'un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2 non publié aux ATF 145 IV 470 ; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1 ; TF 6S. 293/2005 du 24 février 2006 consid. 8, in SJ 2006 l 309 ; cf. ATF 139 II 404 consid. 9.9.2). Cela découle du fait que la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 (LBA ; RS 955.0) impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a un doute à ce sujet, si le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou si une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3 al. 2 LBA est effectuée (art. 4 al. 2 LBA). Par le passé, le Tribunal fédéral a aussi notamment admis l'existence d'un faux intellectuel dans le cas d'un grossiste qui avait

- 25 - importé de la viande d'antilope africaine qu'il avait désignée comme étant de la viande de gibier européen, la législation en matière de commercialisation de denrées alimentaires lui imposant de donner des indications exactes, notamment pour empêcher de tromper le consommateur (cf. art. 54 de l'ancienne loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires [LCDA] ; ATF 119 IV 289 consid. 4c). Il a également été reconnu que le rapport de révision bancaire avait une valeur probante accrue, notamment en raison du fait que la législation fédérale sur les banques en prescrivait alors l'existence et le contenu (cf. art. 21 aLB et 43 ss aOB ; ATF 126 IV 65 consid. 3b). Selon une jurisprudence bien établie, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en revanche pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire. En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (TF 6B_1270/2022 du 2 juin 2021 consid. 4.1.4 ; ATF 144 IV 288). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu’une formule officielle en matière de bail présentait une valeur probante accrue. 5.3 En l’espèce, concernant le « Sales Agreement » du 17 décembre 2021, le recourant ne combat pas l’appréciation du Ministère public selon laquelle ce contrat ne constitue pas un faux intellectuel, car dépourvu de valeur probante accrue, ce qui doit par ailleurs être confirmé. Il soutient en revanche que ce contrat pourrait constituer un faux matériel comme titre falsifié dans sa date d'établissement ou de signature. Il se réfère à cet égard à divers arrêts et avis de doctrine mentionnés dans le Petit commentaire du Code pénal (Dupuis et alii, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 in fine et n. 25 avant-dernier tiret ad art. 251 CP). Toutefois, outre le fait qu’il n’existe aucun indice de falsification de la date, soit que le contenu du

- 26 - titre ait été modifié sur ce point, le critère distinctif d'un faux matériel, comme titre falsifié, soit que le véritable auteur du titre ne corresponde pas à l'auteur apparent, n'est pas réalisé, ce que le recourant ne soutient du reste pas. Le refus de non-entrée en matière doit donc être confirmé sur cet aspect de la plainte. Concernant les comptes au 31 décembre 2021, révisés par V.________SA, le recourant ne réfute pas expressément les motifs du refus d'entrée en matière, mais se borne à affirmer que le Ministère public aurait dû instruire au lieu d'échafauder des hypothèses, en ordonnant « les mesures d’instruction requises », « une perquisition » et l’audition de la personne responsable de la comptabilité de F.________SA au sein d’U.________SA, société qui aurait été mise sous pression pour attester que le logiciel n’avait jamais marché, ce qu’elle aurait refusé de faire, de sorte que les administrateurs auraient mandaté une nouvelle fiduciaire, [...]. Là encore, la conviction du Ministère public doit être partagée, car elle repose sur plusieurs éléments croisés :

- la sincérité d’A.________ qui, au cours de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de F.________SA du 28 juin 2022, a lu le rapport de gestion du conseil d’administration faisant « état d’une perte reportée de CHF 2'365'181.-, de la vente de 50 actions de J.________SA pour un montant de CHF 5'388.-, de la vente de divers actifs pour CHF 850'000.- + 225'000.-, ce qui a généré CHF 584'931.- de profit comptable » (P. 5/27, point 3, p. 3) ;

- l’intégrité présumée du réviseur des comptes, V.________SA, qui n'a pas signalé d'irrégularités ;

- les explications vraisemblables de la raison pour laquelle le montant de 250'000 fr. n’apparaît pas en tant que tel dans les comptes dans les liquidités, soit que ce montant a pu être utilisé durant la deuxième quinzaine de décembre 2021 ou payé par compensation de dette, ainsi que du motif pour lequel on ne voit pas que toutes les dettes

- 27 - ont été compensées à concurrence de 850'000 euros, soit que ce montant a pu être utilisé pour les coûts opérationnels et non seulement pour éteindre des dettes. Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas non plus entré en matière sur ce deuxième volet de la plainte.

6. Escroquerie 6.1 Généralités Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2 ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). La tromperie peut également être réalisée par acte concluant, lorsqu'elle résulte, non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par acte concluant lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2. 2. 2).

- 28 - Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (TF 6B_822/2021 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.2.1.1 ; TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.4.3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5. 2). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être

- 29 - disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant. L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 ; TF 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.2.3 ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2. 2.4). Les spécificités du contrat liant la victime et l'auteur peuvent jouer un rôle dans l'appréciation des vérifications que la dupe doit entreprendre (Dupuis et alii, op. cit., n. 15 ad art. 146 CP). 6.2 Non-paiement des actions vendues à B.________ le 12 février 2018 Dans sa plainte (ch. 16), X.________ indique qu’il n’a pas réclamé le paiement de ces actions en raison de la notoriété de son cocontractant et de la confiance qu'il lui portait, et que la suite des événements démontre qu’en réalité, B.________ n’aurait jamais eu l’intention de les payer (ch. 11). Au cours de son audition du 29 novembre 2023, le recourant a expliqué qu’il n’avait pas actionné B.________ en paiement « parce qu’il avait été convenu qu’il [les lui] paierait après l’appel de fonds sous série A, qui n’est pas encore intervenu » (PV aud. 1, lignes 214-215). Le recourant a aussi évoqué un différend qui l’aurait opposé à B.________ avant la séance du 10 juin 2021 et des reproches réciproques (PV aud. 1, lignes 118 ss). Le Ministère public a retenu que rien ne permettait de penser que B.________ aurait eu, dès la création de F.________SA, l’intention de ne pas payer les 30'000 actions, mais que les relations entre les intéressés s’étaient progressivement détériorées. Il ressortait des procès-verbaux des

- 30 - assemblées des actionnaires de F.________SA des 28 septembre 2021, 10 février 2022 et 28 juin 2022 qu’il était reproché au recourant d’avoir apporté un logiciel sans valeur, n’ayant jamais fonctionné, voire dont il n’avait pas juridiquement la paternité (P. 5/19, ch. 6 ; P. 5/6, ch. 3 ; P. 5/27), d’avoir pris contact avec des prospects en violation de l’interdiction de concurrence et de s’être livré à des activité de « mobbing » au préjudice de quatre employés (P. 5/27, ch. 3.1, 3.2 et 3.6). Quoique le plaignant contestait ces éléments, il n’en demeurait pas moins que ses partenaires avaient souhaité mettre un terme à leurs relations commerciales, ce qui participait des risques usuels de chaque entrepreneur. Pour le surplus, le plaignant disposait des voies de droit civil s’agissant du paiement des 30'000 actions. Dans son recours, X.________ se borne à répéter que B.________ n’aurait en réalité jamais eu l’intention de payer les actions (P. 14/1, ch. 115). Le recourant a admis que le prix, dont le versement dépendait d'une condition non réalisée, n'était actuellement pas exigible, raison pour laquelle il n'avait pas ouvert d'action en paiement. L’absence de dommage dans le cas particulier exclut donc d’emblée la réalisation d’une escroquerie, une atteinte aux intérêts pécuniaires n'existant que si la dupe possède un droit juridiquement protégé à la réparation du préjudice subi (Dupuis et alii, op. cit., n. 28 ad art. 146 CP). Si on considérait que la tromperie de la non-exécution ressortait de la formulation de la clause contractuelle en paiement du prix, à dessein obscure, fumeuse et floue pour éviter de devoir payer les actions (« Le paiement est fait à termes et sera compléter (sic) le jour du prochain "Qualified Financing" comme d’écrit (sic) dans les Notes convertibles ; P. 5/11, p. 2), il faudrait alors retenir que le recourant a manqué à ses devoirs de vérification, au point d'exclure une tromperie astucieuse, en négligeant de défendre ses intérêts et en n'exigeant pas une clarification du point du contrat traitant de l'exigibilité du prix et de

- 31 - ses modalités, alors que le transfert des actions vendues était quant à lui clair et immédiat. 6.3 Manœuvres frauduleuses Dans sa plainte, X.________ soutient que B.________, C.________ et D.________ ont recouru à un édifice de mensonges pour l'exclure de sa société F.________SA, tout en le dépouillant du logiciel qu’il avait élaboré (p. 22). Sur ce dernier point, le recourant semble perdre de vue qu'il s'était dessaisi de la propriété des droits d'auteur de son logiciel en contrepartie de l’apport des 100'000 actions nominatives lorsqu'il a créé F.________SA (P. 5/5). Comme vu plus haut, le Ministère public a retenu qu’il résultait des éléments à disposition que le plaignant faisait l'objet de reproches de la part de ses partenaires et que ceux-ci ont souhaité mettre un terme à leurs relations commerciales avec lui, ce qui relevait des risques usuels de l’entreprenariat. Comme indices d'un édifice de mensonges et de dissimulations constitutifs d'une tromperie astucieuse, le recourant invoque le mandat confié le 17 mai 2021 par F.________SA à Me M.________, portant sur « toutes actions civiles et administratives, notamment toutes démarches en lien avec M. X.________ » alors qu’il était à l’époque encore président du conseil d’administration (P. 5/18), le fait d’avoir refusé de le renseigner sur la situation financière de la société, le fait de lui avoir caché la vente des actifs opérationnels de F.________SA ainsi que la cession de la participation de F.________SA dans J.________SA aux sociétés R.________Ltd, S.________Ltd et T.________Ltd. Le mandat de Me M.________ était connu du recourant ou lui a été révélé du moins en partie lors du conseil d'administration du 10 juin 2021, puisqu'il évoque dans son audition que cet avocat avait préparé la documentation pour introduire un concordat s'il ne vendait pas ses actions (PV aud. 1, lignes 251-252). Ce que le recourant ignorait sans doute

- 32 - initialement, mais qu'il a rapidement compris, était que ce mandat impliquait d'agir de manière hostile à son encontre. Quant au refus de renseigner sur la situation financière de la société, le recourant connaissait son surendettement comme il l'a admis lors de son audition, mais on peut lui laisser qu'il ignorait sans doute le détail des engagements et des flux, l'ordre du jour de la séance du conseil du 10 juin 2021 étant précisément largement consacré à cette situation et à un assainissement présenté comme urgent. On peut retenir qu'une action concertée a vraisemblablement été menée pour obtenir des concessions du recourant en jouant sur un effet de surprise lors de la séance du 10 juin 2021, effet obtenu en lui dissimulant certaines informations, en particulier le mandat offensif à son encontre confié à Me M.________ (nominalement par la société) depuis un mois, et en invoquant un prétendu retrait de partenaires bailleurs de fonds débouchant sur la perspective d'une mise en péril de la société à l'issue d'une procédure d'assainissement imminente. Ces manœuvres sont toutefois dépourvues de caractère astucieux, dès lors que l’intéressé, en tant que président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire, disposait des moyens de déjouer toute éventuelle tromperie en se montrant un tant soit peu prudent, en se renseignant en particulier sur le mandat de Me M.________ et en vérifiant le bien-fondé de la menace de concordat imminent, en ne cédant pas à la panique, en différant ou en refusant toute décision immédiate perçue comme lésant ses intérêts, en particulier la clause insolite concédant à G.________AS la détention fiduciaire d'actions faisant l'objet d'un achat optionnel avec transfert immédiat des droits de vote liés à ces titres jusqu'à fin juin 2024, ce qui impliquait de céder la majorité des droits de vote, donc de perdre le contrôle des actifs, puis à court terme en prenant à son tour des mesures offensives contre ses adversaires tout en mettant l'accent sur la recherche d'autres financements. Selon la version du plaignant, le mécanisme mis en place a consisté à prendre le contrôle de la société, puis, dans un deuxième temps, à aliéner les actifs de celle-là, ce qui revenait à réduire, voire

- 33 - anéantir, la valeur des actions. Il considère que la dissimulation de la vente, le 17 décembre 2021, des actifs opérationnels de F.________SA et de la cession de la participation de celle-ci dans J.________SA aux trois sociétés offshores contrôlées par un des associés est constitutive de la tromperie qu'il dénonce. Toutefois, selon l'art. 74 LFus (loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003 ; RS 221.301), l’organe supérieur de direction ou d’administration de la société transférante informe les associés du transfert de patrimoine dans l’annexe aux comptes annuels. Le recourant, qui ne faisait plus partie du conseil d’administration de la société depuis le 9 juillet 2021, a été informé de ces ventes avant l’assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2022, par la remise au préalable des comptes de la société au 31 décembre 2021, du rapport de révision de l’organe de révision et du rapport de gestion du conseil d’administration (P. 5/27, ch. 3, p. 3 ; P. 5/30, ch. 43). Dans la mesure où l’art. 74 LFus n'impose pas une information préalable aux sociétaires d’un transfert de patrimoine (Bahar, Commentaire de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, 2005, p. 801), la « dissimulation » invoquée de ces opérations jusqu’à la remise préalable des documents précités, le cas échéant pour éviter des réactions de la part du recourant, n’est pas constitutive d’escroquerie. Enfin, le recourant soutient que la vente de 29 % de ses actions à G.________AS sous la forme d'une option d'achat au 30 juin 2024 réaliserait une tromperie astucieuse dans la mesure où ses parties adverses ont tout fait pour qu'à cette échéance ces actions soient dépourvues de valeur. Toutefois, comme on l'a vu ci-dessus, l'astuce doit d'emblée être écartée dès lors que le recourant pouvait aisément se protéger de toute lésion en refusant cette vente à option à ces conditions insolites qui auraient dû susciter sa méfiance, en particulier la cession immédiate des droits de vote de ses actions. 6.4 Tromperie sur la valeur de la société lors de demandes ultérieures d'investissement

- 34 - Le recourant discerne une tentative d'escroquerie dans l'invitation que lui ont faite les administrateurs de F.________SA à investir dans cette société la première fois le 25 novembre 2021 (P. 5/20), puis le 10 février 2022 (P. 5/6), à hauteur de 600'000 euros, alors qu’à cette époque la société avait déjà transféré l'essentiel de ses actifs à J.________SA et vendu à des tiers sa participation dans celle-ci, de sorte que F.________SA était devenue une coquille vide, sans employés ni activité opérationnelle (P. 4, p. 22 ; P. 14/1, ch. 112). Le Ministère public a constaté que les ventes du 17 décembre 2021 n'avaient effectivement pas été évoquées lors des appels de fonds, mais a écarté toute astuce dans ces sollicitations parce que la situation financière de la société avait quant à elle été évoquée – soit son besoin de liquidités pour couvrir ses coûts opérationnels – et surtout que rien n'avait été entrepris pour dissuader le plaignant de vérifier et de contrôler la valeur de ce qu'on lui proposait avant d'investir plusieurs centaines de milliers de francs, ce qu'il n’avait pas manqué de faire, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 février 2022 indiquant en substance à son point 2 que le plaignant ne serait pas en mesure de prendre une décision tant qu'il ne disposerait pas de chiffres précis. Le recourant ne discute pas cette motivation que la Cour de céans fait sienne. En outre, comme vu plus haut, le conseil d’administration n’avait pas l’obligation d’informer les actionnaires de ces contrats de vente avant la remise des comptes annuels. Sur ce volet également, force est de constater que les éléments constitutifs de l’escroquerie (tentative) ne sont manifestement pas réunis.

7. Gestion déloyale 7.1 Généralités Aux termes de l’art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

- 35 - d’une peine pécuniaire, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés (al. 1). Le gérant d’affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine (al. 2). Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d’administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l’intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu’aux organes de fait. La qualité de membre d'une société simple ne confère pas en soi celle de gérant. En effet, l'obligation de sauvegarder les intérêts des autres associés et celles découlant des art. 530 ss CO n'impliquent en elles-mêmes, chez celui qui y est astreint, aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de

- 36 - façon indépendante dans les affaires d’autrui (ATF 100 IV 33 consid. 3). Toutefois, d'autres circonstances peuvent conférer à l'intéressé une position de garant (ATF 100 IV 33 consid. 3 ; ATF 81 IV 276). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s’examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l’assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.6). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ; un préjudice temporaire suffit (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.6). L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui- ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.7). Agit dans un dessein d'enrichissement illégitime, celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas

- 37 - droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_631/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1.2). Pour que l'infraction soit consommée, l'enrichissement n'a pas besoin de se réaliser, il suffit que l'auteur cherche à l'obtenir (Scheidegger/von Wurstemberger, Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n. 72 ad art. 158 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 24 ad rem. prél. aux art. 137 ss CP). 7.2 Qualité de plaignant Dans l'arrêt du TF 1B_169/2021 du 28 avril 2022, rendu en matière de droit public, la qualité de plaignant a été reconnue à l'actionnaire d'une société victime d'abus de confiance. Le recourant se prévaut de cette jurisprudence, mais, dans son ordonnance (p. 23), le Ministère public dénie à celui-ci la qualité de plaignant pour le motif que, dans la présente espèce, la faillite de la société lésée n'a toujours pas été prononcée quatorze mois après le dépôt de la plainte, si bien que les faits évoqués dans l'arrêt précité ne sont pas comparables et qu'il faut s'en tenir à la jurisprudence constante refusant la qualité de plaignant à l'actionnaire d'une société lésée dont les droits ne sont pas directement touchés par une infraction patrimoniale, par exemple la gestion déloyale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 115 CPP). Le recourant/actionnaire objecte que, si la société n'a pas (encore) été déclarée en faillite, elle n'est plus qu'une coquille vide à la suite du transfert de l'entier de son patrimoine et qu'elle est exposée à une faillite imminente impliquant la perte de la part sociale des actionnaires (P. 14/1, ch. 124-125).

- 38 - Cependant, comme on le verra ci-dessous, comme personne morale existante, la société revêt toujours la qualité de lésée au sens de l'art. 115 CPP. Les considérants 3.3 et 4 de l'arrêt de référence du 28 avril 2022 ont la teneur suivante : « Selon les conclusions du tribunal de première instance, une procédure de faillite a été ouverte à l'encontre de la société en question le 30 janvier 2018. Le 27 septembre 2019, elle a été radiée du registre du commerce. Jusqu'à la liquidation, le plaignant était actionnaire minoritaire de la société prétendument lésée (...). Le 8 novembre 2018, le plaignant a déposé plainte pénale contre les organismes responsables pour fraude, faux et abus de confiance. Dans cette situation, il apparaît comme une approche formaliste exagérée de nier au plaignant le statut de victime en tant qu'actionnaire de la société prétendument lésée et liquidée. Cela est d'autant plus vrai que, sur la base des dossiers disponibles et des déclarations compréhensibles du plaignant privé, il existe suffisamment de soupçons que l'abus de confiance dans l'entreprise faisant l'objet de l'enquête a conduit en peu de temps au préjudice de l'entreprise et causalement à sa faillite, ce qui a eu pour conséquence que le plaignant a subi une perte totale de sa part dans l'entreprise. En outre, le tribunal inférieur n'explique pas comment l'enquête pénale en cours devrait être menée de manière appropriée ni quel sens procédural il y a à restreindre le statut de partie à des subsomptions juridiques lorsque des questions connexes de droit pénal économique doivent être examinées et que le plaignant doit de toute façon se voir accorder des droits de partie en ce qui concerne la fraude et la contrefaçon. Le recours doit être partiellement accueilli à la lumière des considérations exposées ci-dessus. La décision contestée doit être modifiée de telle manière que le plaignant soit admis comme plaignant privé dans la procédure d'enquête pénale en cours également en ce qui concerne l'allégation d'abus de confiance (art. 107 al. 2 LTF). Dans le cas contraire, la plainte ne pourra être prise en compte ».

- 39 - La qualité de plaignant a donc été accordée à l'actionnaire minoritaire parce que la société lésée était désormais faillie et liquidée et qu'il n'y avait donc plus de lésé (direct ou indirect) possible autre que lui. C’est à juste titre que le Ministère public n’a pas étendu cette jurisprudence au cas particulier de l'actionnaire minoritaire d'une société se prévalant de la gestion déloyale qu'aurait subie dite société, cependant non faillie et revêtant donc toujours la qualité de lésée directe, si bien que l'actionnaire n'est, quant à lui, pas lésé direct et par conséquent pas partie plaignante au sens des art. 115 et 118 CPP. A défaut d'être lésé, le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation du refus de suivre en matière de gestion déloyale si bien que son recours est irrecevable sur ce plan (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2a ad art. 382 CPP). 7.3 De toute manière, même recevable, le recours aurait été rejeté au fond pour les motifs qui suivent. Dans sa plainte (pp. 14 et 21), X.________ reproche aux membres du conseil d'administration de F.________SA dont il est actionnaire d'avoir vidé cette société de toute substance, la réduisant à une coquille vide dépourvue d'employés à fin décembre 2021. Il vise les ventes du 17 décembre 2021, soit la vente par F.________SA à trois sociétés offshore dont l'ayant droit économique serait D.________ (46 actions à R.________Ltd, 2 actions à S.________Ltd et 2 actions à T.________Ltd) de sa participation de 50 % dans J.________SA pour un prix de 5'388 fr. (P. 5/21), valeur comptable, alors que cette participation était censée rapporter plus de 8'000'000 euros de dividendes d'ici à 2024 selon la présentation faite à l’assemblée générale du 28 septembre 2021 (P. 5/19, ch. 4), ainsi que la vente par F.________SA à J.________SA de l'entier de ses actifs (logiciels, modules, codes-sources, droit d’utiliser le nom commercial et le logo « [...] ») (P. 4, ch. 25 ; P. 5/23) et la reprise de ses relations contractuelles (bail, nettoyage, travail, consultants externes,

- 40 - licences de logiciels, assurances, etc.), le tout pour un prix constitué d’un montant de 850'000 euros, payé par compensation de dette, et d'un montant de 225'000 fr., payable par transfert bancaire, mais pouvant aussi être acquitté par déclaration de compensation. Dans son ordonnance (pp. 23-24), le Ministère public a écarté toute réalisation de l'infraction pour le motif que les ventes mises en cause n'avaient pas causé de dommage, ce qui excluait aussi qu'elles aient constitué la violation d'un devoir de gérer. A cet égard, le Ministère public a relevé qu'aux dires du plaignant, le prix de vente de la participation dans J.________SA d'un montant de 5'388 fr. correspondait au prix d'achat antérieur de ces mêmes actions par F.________SA (PV aud. 1, lignes 299, 302 et 303). Le plaignant était toutefois d'avis que ces actions valaient beaucoup plus lors de leur vente (PV aud. 1, ligne 305). Au contraire, le Ministère public a nié qu'une augmentation de valeur des actions entre leur achat et leur vente soit concrètement établie. L'évaluation de la société F.________SA à 7'000'000 euros ressort de la clause d'un contrat de travail de mars 2021 (P. 5/17, ch. XIV), soit alors que le plaignant dirigeait encore la société, traitant d'une option d'acquisition d'actions : « After the employee's trial phase, the employee's position includes an additionnal incentive for a 3 % share of Company stock, purchased at the value of shares today, March 2021, being EUR 7 million, with a differed vesting period starting in 3 years’ time. » Les projections de dividende de EUR 8'300'000 d’ici à 2024 ressortent du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 28 septembre 2021 (P. 5/19, ch. 4) : « In 2024, F.________SA expects to receive a dividend from J.________SA estimated to EUR 8,39 Mio ». Le Ministère public a relevé que ces deux chiffres étaient des perspectives non étayées par des sources précises, la valeur réelle du

- 41 - logiciel constitué en apport comptable de 100'000 fr. lors de sa création n'ayant pas été établie par expertise. S'agissant de l'utilité et de la valeur commerciale du produit, au cours de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 février 2022, C.________ a évoqué une possible procédure judiciaire contre X.________ en raison du non-fonctionnement du logiciel (P. 5/6, ch. 3), ce qui avait déjà été évoqué lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 septembre 2021 (P. 5/19, ch. 6). Lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 juin 2022, B.________ a en outre déclaré : « De toute façon, le logiciel apporté par M. X.________ n'a jamais fonctionné. F.________SA a dû financer le développement du logiciel depuis zéro » (P. 5/27, p. 4). Pour sa part, le plaignant a déclaré (PV aud. 1, lignes 99 à 106) : « En revanche, il est vrai qu'une partie des codes liés à l’interface utilisateur ont été retravaillés afin de la rendre "plus sexy". Ces codes ont été retravaillés à quatre ou cinq reprises. Cela a effectivement généré des coûts pour F.________SA. Refaire une interface utilisateur nécessite le travail à plein temps d'une personne pendant plusieurs semaines. Cela a été fait à la demande de B.________. Vous me faites remarquer que cela fait sens de vouloir rendre une interface plus séduisante pour faciliter la vente des licences. Oui, mais c’est du travail standard dans le monde du logiciel ». Lors de l’assemblée des actionnaires du 28 septembre 2021, B.________ a indiqué que la phase de commercialisation allait bientôt commencer (P. 5/19, ch. 4), si bien qu'on peut en déduire qu'elle n'avait pas encore débuté. Le plaignant a déclaré que, durant les dix ans avant la création de F.________SA, le logiciel avait déjà été exploité par la société [...], qu’il n’avait pas généré de bénéfices en dépit d'expectatives portant sur 15'000'000 fr. et que la société avait été liquidée (PV aud. 1, lignes 67-85). Quant au supposé succès commercial de J.________SA, détentrice du logiciel depuis décembre 2021, le plaignant a ajouté qu’il avait appris, le mois précédent, que la société avait procédé à plusieurs appels de fonds portant sur une projection d’un chiffre d’affaires de 120'000'000 fr. (PV aud. 1, lignes 36-41).

- 42 - Compte tenu de ces éléments, le Ministère public est parvenu à la conclusion qu'au moment des ventes litigieuses, il n'y avait pas d’éléments permettant de douter que la participation de 50 % de F.________SA dans J.________SA valait objectivement plus que 5'388 fr., ni que les actifs cédés par F.________SA et J.________SA valaient objectivement plus que 1'075'000 fr. (850'000 euros + 225'000 fr.), ce qui excluait un préjudice constitutif de gestion déloyale, ainsi que la violation d'un devoir de gestion. Quant à la valeur de la société, le recourant, qui ne réfute pas point par point la motivation de l’ordonnance, soutient qu'il faut s’en tenir aux chiffres articulés dans le dossier, parfois par ses parties adverses, soit 7'000'000 euros dans le contrat de travail de mars 2021, 3'333'333 euros dans le contrat de vente d'actions à G.________AS du 11 juin 2021 (P. 5/7, clause 2.9.1) et 8'390'000 euros évoqués lors de l’assemble générale du 28 septembre 2021 quant aux dividendes espérés en 2024. Il se réfère aussi à son audition au cours de laquelle il a déclaré que l’évaluation de la société s’était faite sur la base de la valorisation des « convertible notes », en prenant en compte l’état des prospects et l’avancement des tests en trois valorisations successives de 3'000'000 euros, 7'000'000 euros et 10'000'000 euros (PV aud. 1, lignes 284-288). En définitive, le recourant entend démontrer le prétendu dommage en comparant les prix obtenus lors des ventes, essentiellement pour un logiciel n'ayant jamais été commercialisé, avec des projections chiffrées subjectives particulièrement élevées, non étayées objectivement et variant considérablement en quelques mois. Faute d'indices d'un réel préjudice, le refus de suivre s'impose.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, par 4’290 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités

- 43 - en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant. L'avance de frais de 1’500 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par le recourant à l’Etat s’élève à 2’790 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 4'290 fr. (quatre mille deux cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Miriam Mazou, avocate (pour X.________),

- Ministère public central,

- 44 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :