opencaselaw.ch

PE23.013439

Waadt · 2024-01-12 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 28 PE23.013439-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2024 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge présidant M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 181, 312 CP ; 310 al. 1 let. a, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2023 par C.D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.013439-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 juillet 2023, C.D.________, membre du Comité de direction de la société G.________ SA, a déposé plainte pénale contre H.________ et K.________, inspecteur cantonal [...], respectivement chef du secteur [...] de 351

- 2 - l’Office cantonal [...], pour contrainte, respectivement tentative de contrainte, et abus d’autorité. Le 30 juin 2023, sa sœur B.D.________, stagiaire au sein de la société G.________ SA, avait également déposé plainte pénale contre H.________ et K.________. Elles leur reprochent en substance de s’être, le 14 février 2023, au siège de la société G.________ SA à [...], dans le cadre d’une inspection menée pour le compte de l’Office cantonal [...], montrés agressifs envers elles, ainsi que d’avoir tenté de les intimider, notamment en menaçant de déposer une plainte pénale contre leur père D.D.________. Ils auraient en particulier posé des questions insistantes à B.D.________, alors stagiaire au sein de la société, et les deux femmes se seraient trouvées dans un état de panique, privées de leur liberté de décision et d’action. Elles reprochent également aux inspecteurs d’avoir interdit, avec effet immédiat, la commercialisation et la distribution de certains produits à base de CBD, ainsi que de leur avoir fait comprendre que la ligne de cosmétiques à base de CBD risquait de ne plus pouvoir être commercialisée. A titre de mesures d’instruction, C.D.________ a requis son audition ainsi que celles de B.D.________, de D.D.________, de H.________, de K.________, d’[...] et de [...], et la production, en mains de l’Office cantonal [...], du dossier complet concernant G.________ SA, y compris les notes internes et les éventuelles dénonciations de tiers. B. Par ordonnance du 19 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de C.D.________ et de B.D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a en substance considéré qu’il n'existait aucun soupçon de commission d'une quelconque infraction, relevant que les plaintes frisaient la témérité.

- 3 - C. Par acte du 7 août 2023, C.D.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise, respectivement ouverture d’instruction. Elle a en outre produit dix pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut

- 4 - entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/ Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette

- 5 - disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Dans la mesure où la recourante se limite essentiellement à énoncer sa version des faits, à exposer son propre ressenti et à affirmer que certaines infractions auraient été commises, sans expliquer en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné, il est douteux que son acte remplisse les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte dès lors qu’il doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou

- 6 - que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 3. 3.1 Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », la recourante estime que les propos des inspecteurs auraient largement excédé le cadre d’un contrôle intervenant dans le cadre de leurs fonctions et soutient qu’il ne serait pas exclu qu’ils aient pu servir à l’intimider. Elle fait valoir qu’une volonté d’avantager un tiers – par exemple un concurrent mal intentionné qui aurait, par hypothèse, dénoncé à tort G.________ SA – ne pourrait pas être exclue à ce stade et reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendue en ne donnant pas suite à sa réquisition tendant à la production, en mains de l’Office du Chimiste cantonal, de l’intégralité du dossier relatif à G.________ SA. Elle lui fait également grief de ne pas avoir procédé à l’audition des témoins requis, lesquels auraient pu établir l’état dans lequel l’intervention des fonctionnaires l’avait mise. Elle fait par ailleurs valoir que le Ministère

- 7 - public aurait arbitrairement retenu qu’elle n’aurait pas clairement exposé quels actes auraient rendu le contrôle abusif, alors qu’elle aurait dûment expliqué les méthodes grossièrement disproportionnées utilisées par les inspecteurs. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non- entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité et les références citées).

- 8 - 3.3 3.3.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité ; ATF 120 IV 17 précité ; TF 6B_637/2022 précité). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437

- 9 - consid. 3.2.1 ; TF 6B_637/2022 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3) ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid. 3a ; ATF 105 IV 120 consid. 2b ; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites ; l’illicéité n’apparaît que si le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif ; tel est le cas en particulier si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb et les arrêts cités ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc ; ATF 101 IV 47 précité ; ATF 96 IV 58 consid. 1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid 3.4 ; TF 6B_637/2022 précité). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_637/2022 précité). 3.3.2 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers

- 10 - un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité et les références citées). 3.4 S’agissant de l’infraction d’abus d’autorité, force est de constater qu’aucun élément au dossier ne permet de soupçonner les inspecteurs d’avoir abusé des pouvoirs de leur charge. Comme le relève à juste titre le Ministère public, il y a tout d’abord lieu d’observer que l’Office [...] était compétent pour effectuer le contrôle litigieux et pour rendre des décisions en l’espèce, de sorte qu’aucune des mesures prises par les inspecteurs ne se situe en dehors du cadre de leurs fonctions, ce que la recourante ne soutient au demeurant pas. La recourante se plaint de l’utilisation de moyens gravement disproportionnés. Il y a lieu de relever à cet égard que l’inspection n’a pas duré particulièrement longtemps et

- 11 - qu’elle n’était pas infondée en soi, puisque de nombreuses irrégularités ont été constatées, étant précisé que G.________ SA a confirmé, dans le cadre de la procédure administrative, qu’elle avait corrigé plusieurs points soulevés dans le rapport établi par les inspecteurs, dont le retrait de certains produits de la vente et le retrait des indications médicales sur le site Internet de la société. Le fait que le Chimiste cantonal ait accordé sur opposition l’effet suspensif sur certains points ne signifie au demeurant pas que la décision des inspecteurs aurait été abusive. Quant au ressenti de la recourante sur le caractère abusif du contrôle litigieux, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il ne permettait pas de fonder des soupçons suffisants de commission d’une infraction. En effet, s’il est possible que les inspecteurs se soient montrés peu aimables, voire impolis ou insistants, qu’ils aient ignoré ses explications, qu’ils se soient également adressés à sa sœur, et que la recourante ait été émue, voire choquée par leur intervention et par la perspective de voir sa gamme de produits cosmétiques interdite de commercialisation, cela ne constitue pas encore des indices importants et concrets de la commission d’une infraction pénale. Du point de vue subjectif, on ne discerne aucun indice d’une éventuelle volonté des inspecteurs de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ni d’un dessein de nuire de leur part. La recourante fait valoir que l’on ne pourrait exclure une volonté d’avantager un tiers, par exemple un concurrent mal intentionné, raison pour laquelle elle avait requis la production de l’intégralité du dossier de G.________ SA. Force est de constater que ce soupçon ne repose sur rien de tangible. Comme on l’a vu, il ne suffit pas d’alléguer qu’une des conditions posées par le Code pénal est remplie ; les indices en ce sens doivent être importants et de nature concrète (cf. TF 6B_212/2020 précité ; TF 6B_196/2020 précité). Or, la recourante n’expose pas quels seraient les indices en cause. Elle n’expose pas non plus quels indices pourraient être révélés par le dossier dont elle a requis la production. Il s’ensuit qu’en ne donnant pas suite à la réquisition de preuve formulée par les plaignantes, le Ministère public n’a violé aucune disposition, et en particulier pas le droit à la preuve de la recourante, mais a estimé à juste titre que cette

- 12 - réquisition n’était pas pertinente. Au surplus, on rappellera que le droit de participer à l’administration des preuves n’existe pas au stade de la non- entrée en matière, soit avant l’ouverture formelle de l’instruction, de sorte que le Ministère public pouvait statuer sans donner suite aux réquisitions de preuve de la recourante sans pour autant violer son droit d’être entendue, celui-ci s’exerçant par le présent recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. S’agissant de l’infraction de contrainte, le recours n’est pas non plus suffisamment étayé. La Chambre de céans ne distingue pas, et la recourante ne l’explique pas, ce qu’elle pourrait avoir été obligée de faire ou de ne pas faire. Elle ne soutient en particulier pas qu’elle aurait voulu s’opposer à l’inspection. Ainsi, indépendamment de la question de la proportionnalité, les éléments constitutifs de l’art. 181 CP ne paraissent d’emblée pas réalisés. Au demeurant, le fait pour les inspecteurs d’informer la recourante que son père pourrait faire l’objet d’une plainte pénale n’est en rien disproportionné compte tenu des circonstances et ne saurait être constitutif de contrainte. On ne saurait en effet reprocher aux inspecteurs d’avoir mentionné l’éventualité d’une dénonciation pénale de l’unique actionnaire et administrateur président de la société, dès lors que l’Office [...] a un devoir légal de dénoncer pénalement les infractions à la législation [...]. Le fait qu’ils auraient également fait allusion à une société tierce détenue par le père de la recourante en indiquant qu’ils reviendraient pour celle-ci n'y change rien. Quant aux autres réquisitions de preuve formulées par les plaignantes, la recourante n’expose pas précisément en quoi elles pourraient modifier l’appréciation du Ministère public quant aux conditions posées par les art. 181 CP et 312 CP. A cet égard également, le recours n’est pas motivé à satisfaction (art. 385 al. 1 CPP). Au vu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis et qu’il a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante.

- 13 -

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.D.________. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ailleurs, aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 juillet 2023 est confirmée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte déposée par C.D.________. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de C.D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Mahaim, avocat (pour C.D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :