Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 757 PE23.013438-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 décembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 138 ch. 1 et 146 al. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2023 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.013438-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ était l’administratrice avec signature individuelle de la société M.________ SA, à Lausanne, jusqu’au 3 mai 2022. Elle détenait les 200 actions de la société de 1'000 fr. chacune. 351
- 2 -
b) Selon le contrat de prêt signé le 19 octobre 2021, J.________ a prêté la somme de 200’000 fr. à X.________. Celui-ci prévoyait notamment que X.________ s’engageait à rembourser cette somme à J.________ soit par virement bancaire sur le compte du créancier au plus tard le 31 décembre 2021 au taux d’intérêts de 0 %, soit en parts/actions d’une société équivalant à la même somme. Le 21 octobre 2021, J.________ a transféré cette somme à X.________.
c) Par « contrat de cession de parts sociales du 31 mars 2022 », dont une copie conforme a été attestée par-devant notaire le 18 avril 2022, X.________ a cédé ses « 200 parts sociales » de la société M.________ SA à J.________ avec effet immédiat, à titre de remboursement du contrat de prêt signé le 19 octobre 2021. Il était précisé que cette cession devait être ratifiée formellement par l’assemblée générale extraordinaire des « associés » devant se réunir après la signature dudit contrat (ch. 5). Il était en outre spécifié que la cédante déclarait et certifiait qu’elle était régulièrement propriétaire des « parts sociales » cédées, qu’elle pouvait en disposer librement et qu’elles n’étaient grevées en aucune manière (ch. 3).
d) Par contrat de cession du 8 avril 2022, X.________ a cédé à son mari, N.________, 200 actions de la société M.________ SA avec effet immédiat, la cession devant être ratifiée formellement par l’assemblée générale extraordinaire des « associés » devant se réunir après la signature dudit contrat. Aux chiffres 7 et 8 (p. 1), il était en outre indiqué ce qui suit : « 7. De plus, après avoir signé un « Contrat de Cession » avec Madame J.________ le 31 mars 2022, la cédante [soit X.________] a découvert que Madame J.________ avait, au regard de la loi, renoncé à toute activités professionnelles pour signer une « Déclaration relative à l’absence d’activité lucrative » en 2021.
8. En respectant les lois, au vu des points 6. et 7., le « Contrat de Cession » du 31 mars 2022 n’est plus valable ».
- 3 - Le 28 avril 2022, le changement d’administrateur a également été requis auprès du Registre du commerce du canton de Vaud. X.________ a été radiée à cette date et remplacée par N.________ le 3 mai 2022.
e) Le 6 juillet 2023, J.________ a déposé plainte pénale contre X.________ et s’est constituée partie civile. A l’appui de sa plainte, elle soutenait en substance que les parts sociales lui avaient été cédées valablement le 31 mars 2022 et que X.________ n’était ainsi pas en droit de les céder à son mari le 8 avril 2022, ces agissements constituant ainsi les infractions d’abus de confiance ou d’escroquerie. B. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’il n’entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a retenu qu’il ressortait de la plainte pénale déposée par J.________ que celle-ci souhaitait l’exécution du contrat de cession conclu le 31 mars 2022, de sorte que la voie pénale ne paraissait pas constituer la bonne voie. Par ailleurs, il a relevé que les infractions d’abus de confiance et d’escroquerie ne s’emblaient pas entrer en ligne de compte. C. a) Par acte du 31 juillet 2023, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
b) Il ressort du registre du commerce accessible par Internet que, le 23 août 2023, N.________ a été radié et remplacé en qualité d’administrateur avec signature individuelle par J.________ ; le 7 septembre 2023, J.________ a été radiée et remplacée par N.________, puis inversement le 10 octobre 2023 ; le 16 octobre 2023, J.________ a été radiée et remplacée par N.________, puis inversement le 20 octobre 2023 ; le 26 octobre 2023, J.________ a été radiée et remplacée par N.________, puis
- 4 - inversement le 1er novembre 2023 ; le 7 novembre 2023, J.________ a été radiée et remplacée par N.________, puis inversement le 17 novembre 2023 ; le 23 novembre 2023, J.________ a été radiée et remplacée par N.________, puis inversement le 12 décembre 2023 ; finalement, le 20 décembre 2023, J.________ a été radiée et remplacée par N.________ en qualité d’administrateur avec signature individuelle. En d roit :
1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
2. Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette
- 5 - disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. Citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante fait grief au Ministère public de ne pas avoir retenu l’infraction d’escroquerie. A ce titre, elle expose qu’elle entretenait un rapport de confiance particulier avec X.________ qu’elle connaissait, l’époux de cette dernière ayant été nommé administrateur du [...] SA par ses soins. Ce serait d’ailleurs précisément en raison de ce rapport de confiance que la recourante aurait accepté de prêter la somme de 200’000 fr. à X.________ le 19 octobre 2021. La recourante relève également qu’au chiffre 3 du contrat de cession de parts sociales du 31 mars 2022, il était expressément – et en substance – prévu que la cédante certifiait qu’elle était régulièrement propriétaire des parts sociales cédées et qu’elle pouvait en disposer librement, de sorte qu’elle ne pouvait
- 6 - imaginer que X.________ céderait ses parts à son époux le 8 avril 2022. Elle considère que la tromperie de X.________ portant sur la volonté d’exécuter le contrat serait astucieuse, tout en relevant que celle-ci semblerait être mêlée aux prétendues opérations de blanchiment d’argent de son époux. 3.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées).
- 7 - L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). L’escroquerie ne sera consommée que s’il y a un dommage (TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf. citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui- ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c). Dans le cadre d’un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu’un appauvrissement résulte de l’opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 Il 422 consid. 3b/aa p. 429 ; ATF 120 IV 122 précité consid. 6b/bb). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.3 Il est tout d’abord relevé que le contrat de prêt date du 19 octobre 2021 et que le contrat de cession est du 31 mars 2022, de sorte que les événements se sont déroulés en deux temps. Il convient d’analyser si les conditions de l’infraction d’escroquerie ont pu être
- 8 - réalisées soit lors de la conclusion du contrat de prêt, soit lors de son remboursement. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir – et la recourante ne prétend d’ailleurs pas le contraire – que X.________ lui aurait sciemment communiqué de fausses informations ou lui aurait dissimulé des faits vrais dont elle aurait eu connaissance lors de la conclusion du contrat de prêt le 19 octobre 2021. En particulier, elle n’a caché aucune information ni fourni d’indications fausses en déclarant, lors de la signature de l’acte notarié, qu’elle pouvait librement disposer des parts sociales. Il n’existe ainsi aucun indice d’une tromperie de la part de X.________ à ce titre. L’opération prétendument astucieuse ne touche dès lors pas le prêt, mais éventuellement le remboursement de celui-ci. Cependant, la condition relative à l’enrichissement illégitime fait également défaut, la prévenue ne s’étant pas enrichie. En effet, la cession des actions est juridiquement une dation en paiement et si cette dation ne peut plus être exécutée – parce que la prévenue n’était pas propriétaire des actions à la date de la cession ou s’en était dessaisie indument après cette cession –, la recourante dispose encore d’une créance en remboursement du prêt. A cet égard, la recourante n’a pas invoqué dans sa plainte que la prévenue serait insolvable ou pas en état de rembourser le prêt de 200'000 fr., ni dans son recours d’ailleurs. Il est au demeurant relevé que le fait qu’une procédure pénale soit ouverte à l’encontre de l’époux de X.________, N.________, et qu’il ressortirait du rapport de dénonciation de la police de sûreté du 11 novembre 2022 que X.________ semblerait être impliquée dans les prétendues opérations suspectes de son conjoint ne saurait faire naître un quelconque doute quant à la culpabilité de X.________ dans la présente affaire. En effet, il s’agit de deux procédures distinctes, dont une est ouverte à l’encontre de l’époux de X.________. Par ailleurs, en l’état, il s’agit d’analyser si les conditions de l’infraction d’escroquerie sont réalisées selon l’état de fait décrit plus haut (cf. supra « En fait »), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que ce grief doit également être rejeté.
- 9 - Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l’escroquerie ne peuvent pas être réalisées et le Ministère public était donc fondé à exclure la commission de cette infraction. 4. 4.1 La recourante reproche également au Ministère public de ne pas avoir retenu l’infraction d’abus de confiance, dès lors que X.________ se serait appropriée, selon J.________, lesdites parts sociales en les cédant à son époux le 8 avril 2022, alors qu’elle les aurait préalablement transférées à la recourante. 4.2 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), ainsi que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu’une valeur ait été confiée, autrement dit que l’auteur ait acquis la possibilité d’en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu’un usage déterminé, en d’autres termes, qu’il l’ait reçue à charge pour lui d’en disposer au gré d’un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et réf. citées). L’alinéa 2 de l’art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données ; est ainsi caractéristique de l’abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l’auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257
- 10 - précité consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque l’auteur envisage l’enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 121 IV 249 consid. 3a et les réf. citées). Celui qui dispose à son profit ou au profit d’un tiers d’un bien qui lui a été confié et qu’il s’est engagé à tenir en tout temps à disposition de l’ayant droit s’enrichit illégitimement s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s’est engagé à tenir le bien confié à disposition de l’ayant droit qu’à un moment déterminé ou à l’échéance d’un délai déterminé ne s’enrichit illégitimement que s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 précité consid. 6.1.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). Le dessein d’enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale, l’auteur en paie la contre-valeur, s’il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité consid. 3a) ou encore s’il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Cette dernière hypothèse implique que l’auteur ait une créance d’un montant au moins égal à la valeur qu’il s’est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu’il a utilisée et qu’il a vraiment agi en vue de se payer. L’absence ou le retard d’une déclaration de compensation, bien qu’ils puissent constituer un indice important de l’absence d’une véritable volonté de compenser, ne sont en revanche pas déterminants (ATF 105 IV 29 précité). Il importe en effet peu de savoir si ou quand l’auteur a fait une éventuelle déclaration de compensation ou si une telle déclaration était objectivement admissible ou non. Ce qui est déterminant, c’est uniquement son intention au moment de l’appropriation (ATF 105 IV 29 précité ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1).
- 11 - 4.3 En l’espèce, comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 3.3), la condition de l’enrichissement illégitime fait défaut, dans la mesure où la recourante, si elle n’a pas pu être remboursée par la dation en paiement, dispose toujours d’une créance en remboursement envers X.________. De plus, la recourante expose que, dès le 31 mars 2022, X.________ n’aurait plus eu la libre disposition des parts sociales, puisque la cession aurait eu lieu avec effet immédiat, et que, le 8 avril 2022, celle-ci aurait cédé les parts en question à son époux sans toutefois y avoir le droit. Il est cependant relevé que la recourante expose d’ailleurs elle-même que, selon le contrat de cession du 31 mars 2022, la cession desdites parts devait encore être ratifiée formellement par l’assemblée générale extraordinaire des associés devant se réunir après la signature du contrat, ce qui n’a cependant pas été démontré. Il ne peut ainsi être retenu que X.________ ne disposait plus desdites parts lors de leur transfert à son époux, ni que les parts avaient été « confiées » à X.________, puisqu’elle en était initialement propriétaire. Au vu de ces éléments, les conditions de l’infraction d’abus de confiance ne sont pas non plus réalisées.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 juillet 2023 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 juillet 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Flore Primault, avocate (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Monsieur le Procureur de l’arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :