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PE23.013342

Waadt · 2024-08-28 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public

- 8 - dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 147 al. 3 CPP, reprochant au Ministère public d’avoir rejeté sa réquisition tendant à la répétition de l’audition de B.________ en sa présence. Il soutient que son précédent conseil ne l’aurait pas informé de la tenue d’une audience d’instruction et que l’avis d’audience n’aurait pas figuré dans le dossier transmis à son nouveau conseil pour consultation. 3.2 3.2.1 A teneur de l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non

- 9 - représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. La jurisprudence en a déduit que le caractère inexploitable de la preuve supposait que la partie à la charge de laquelle la preuve est utilisée ait sollicité la répétition de l’administration de la preuve, la demande devant avoir été déposée en temps utile. La partie doit donc d’abord demander la répétition de l’audition à la direction de la procédure avant de pouvoir invoquer l’inexploitabilité (TF 6B_1092/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1 ; TPF BB.2011.48 du 5 septembre 2011 consid. 1.2, cité in Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 14a ad art. 147 CPP ; Schleiminger/Schaffner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 41 ad art. 147 CPP ; Thormann/Mégevand, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 147 CPP). 3.2.2 Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat, en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, la procureure a indiqué dans l’ordonnance querellée que l’avis d’audience figurait au dossier transmis pour consultation le 8 novembre 2023 à Me Samir Djaziri, ce que conteste le recourant. La Chambre de céans n’a pas la possibilité de vérifier ce point. Quoi qu’il en soit, il appartenait au précédent conseil du recourant – Me Olfa Deschenaux – à qui une copie du mandat de comparution avait été envoyée, d’aviser le nouveau conseil de son client de cette audience. L’avis d’audience ayant été envoyé à Me Olfa Deschenaux avant que la procureure ait été informée que Me Samir Djaziri succédait à cette dernière, celle-ci n’avait pas à aviser le nouveau conseil du recourant de la

- 10 - fixation de cette audience. Le recourant ne démontre au surplus pas ne pas avoir été informé, par son précédent conseil, de la fixation de l’audience du 26 janvier 2024. Conformément à la jurisprudence précitée, l’éventuelle faute du conseil du recourant lui est, quoi qu’il en soit, imputable. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation des art. 173 et 174 CP. Il soutient que comme B.________ l’aurait elle-même reconnu, il pouvait voir son fils au Point Rencontre, de sorte que les allégations de celle-ci selon lesquelles il avait l’interdiction de voir son fils seraient fausses et que ces allégations, de surcroît tenues à l’égard d’une autorité de poursuite pénale, seraient manifestement propres à porter atteinte à sa considération. Il fait valoir que la fausseté de ces allégations serait connue de B.________ puisqu’elle a admis en cours de procédure qu’il avait le droit de voir son fils et que l’infraction de l’art. 174 CP serait ainsi manifestement réalisée. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 173 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), étant précisé que les éléments constitutifs de l’infraction et la peine menace étaient identiques dans le texte en vigueur au moment des faits – se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ces allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

- 11 - Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), étant précisé que les éléments constitutifs de l’infraction et la peine menace étaient identiques dans le texte en vigueur au moment des faits – quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1 et les réf. cit.). 4.2.2 Ces deux dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

- 12 - Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Le fait de dire d’une personne qu’elle est (psychiquement) malade n'est pas en soi une atteinte à l'honneur, étant donné qu'une maladie n’est pas un fait moralement condamnable qui déprécie la réputation d'une personne respectable. Les termes psychiatriques tels que « psychopathe », « quérulant » ou « idiot » peuvent toutefois – au lieu d'être utilisés dans leur sens médical (parfois dépassé) – être transposés en un jugement de valeur moral et être ainsi utilisés abusivement pour faire passer quelqu'un pour une personne décalée, anormale, faible de caractère ou asociale, et donc pour le rabaisser dans son honneur personnel (TF 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit., non reproduit in ATF 147 IV 47). 4.2.3 Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). En font également partie, en principe, les personnes soumises au secret professionnel de l’art. 321 CP (soit notamment les avocats, médecins, pharmaciens, psychologues ainsi que leurs auxiliaires) ou de très proches parents de l’auteur (TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; TF 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires » ; même critiqué par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats : ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 ; cf. pour les membres de la famille proche : TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; cf. pour une casuistique complète :

- 13 - Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth [édit.], Schweizeri-sches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021 n. 4 ad art. 173 CP). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.1 non reproduit in ATF 149 IV 170 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, force est de constater qu’aucune pièce au dossier ne fait état d’une interdiction du recourant de voir son fils. Toutefois, selon un courrier du SPJ du 30 septembre 2016 (P. 18/1/3), une mesure d’éloignement du domicile conjugal avait été prononcée à l’encontre du recourant pour une durée de quatorze jours et les relations du couple étaient décrites comme tendues. Les pièces au dossier démontrent en outre que le recourant a été limité dans l’exercice de son droit de visite puisqu’il avait le droit de voir son fils deux fois par mois durant deux heures à l’intérieur des locaux du Point Rencontre (P. 18/1/5). Dans un courrier adressé le 10 mai 2019 à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (P. 18/1/6), le SPJ a écrit que le recourant souffrait d’une schizophrénie aigüe et qu’il refusait d’exercer son droit de visite. En juin 2020, le recourant n’avait pas revu son fils depuis septembre 2018 (P. 18/1/8). La Chambre de céans ne peut ainsi pas suivre la procureure lorsque celle-ci retient que les propos tenus par B.________ ne peuvent être considérés comme faux. Certes, le recourant a été limité dans son droit de visite avant de ne plus l’exercer, mais il ne lui a jamais été interdit de voir son fils, la mesure d’éloignement du domicile conjugal n’étant pas à mettre en lien avec les relations personnelles. Il est vrai aussi que B.________ a reconnu qu’elle s’était peut- être mal exprimée et que ce qu’elle avait voulu dire était que le plaignant

- 14 - ne pouvait pas voir son fils seul (PV aud. 1 R. 4). Dans son audition ultérieure, elle a exposé ne plus se souvenir des termes utilisés, mais elle a rappelé qu’elle était en pleurs et stressée et qu’elle ne voulait pas causer de problèmes au père de son fils ou dire du mal de lui (PV aud. 2 ll. 43 ss). L’élément subjectif des infractions des art. 173 et 174 CP fait toutefois défaut. En effet, à la lecture des procès-verbaux des deux auditions de B.________ (PV aud. 1 et PV aud. 2), la Chambre de céans ne discerne aucun élément qui permettrait de retenir que B.________ avait conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos. Au contraire, comme cela ressort de la note rédigée par la greffière ensuite de l’appel litigieux, elle était en pleurs, ce qui tend à démontrer que, comme elle le soutient, elle avait effectivement peur du recourant plutôt qu’envie de lui porter préjudice et de le faire passer comme un homme méprisable. Les infractions de calomnie et de diffamation doivent donc être écartées, l’élément subjectif n’étant pas réalisé. 5. 5.1 Le recourant soutient que B.________ aurait intentionnellement voulu porter atteinte à son honneur en le traitant de psychopathe. Il fait valoir que selon le rapport établi le 15 décembre 2022 par le Service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), B.________ parlerait bien le français et qu’elle aurait utilisé un terme précis dans le but de l’attaquer dans son honneur. 5.2 Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), étant précisé que les éléments constitutifs de l’infraction et la peine menace étaient identiques dans le texte en vigueur au moment des faits – quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit

- 15 - de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité et les arrêts cités ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2). L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit communiquée à la victime ou à un tiers (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 5.3 La Chambre de céans ne peut suivre le recourant lorsqu’il affirme que B.________ parle bien le français, puisque le français n’est pas sa langue maternelle. S’il est vrai que les termes employés par B.________ lors de sa conversation téléphonique avec la greffière du Ministère public de Genève étaient inappropriés, on ne saurait retenir qu’elle ait voulu ou qu’elle a eu conscience que ses propos étaient attentatoires à l’honneur du recourant, d’autant qu’il ressort du rapport établi le 15 décembre 2022 par le SPJ que le recourant souffre d’un trouble psychiatrique « type schizophrénie » en raison duquel il perçoit une rente de l’assurance- invalidité. Partant, faute d’intention, l’infraction d’injure n’est pas réalisée.

- 16 -

6. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 880 francs. Pour le même motif, aucune indemnité ne sera allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 880 fr. (huit cent huitante francs) V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Samir Djaziri, avocat (pour A.________),

- Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, division étrangers (B.________, née le [...]1986), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (13 Absätze)

E. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 147 al. 3 CPP, reprochant au Ministère public d’avoir rejeté sa réquisition tendant à la répétition de l’audition de B.________ en sa présence. Il soutient que son précédent conseil ne l’aurait pas informé de la tenue d’une audience d’instruction et que l’avis d’audience n’aurait pas figuré dans le dossier transmis à son nouveau conseil pour consultation.

E. 3.2.1 A teneur de l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non

- 9 - représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. La jurisprudence en a déduit que le caractère inexploitable de la preuve supposait que la partie à la charge de laquelle la preuve est utilisée ait sollicité la répétition de l’administration de la preuve, la demande devant avoir été déposée en temps utile. La partie doit donc d’abord demander la répétition de l’audition à la direction de la procédure avant de pouvoir invoquer l’inexploitabilité (TF 6B_1092/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1 ; TPF BB.2011.48 du 5 septembre 2011 consid. 1.2, cité in Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 14a ad art. 147 CPP ; Schleiminger/Schaffner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 41 ad art. 147 CPP ; Thormann/Mégevand, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 147 CPP).

E. 3.2.2 Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat, en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les réf. cit.).

E. 3.3 En l’espèce, la procureure a indiqué dans l’ordonnance querellée que l’avis d’audience figurait au dossier transmis pour consultation le 8 novembre 2023 à Me Samir Djaziri, ce que conteste le recourant. La Chambre de céans n’a pas la possibilité de vérifier ce point. Quoi qu’il en soit, il appartenait au précédent conseil du recourant – Me Olfa Deschenaux – à qui une copie du mandat de comparution avait été envoyée, d’aviser le nouveau conseil de son client de cette audience. L’avis d’audience ayant été envoyé à Me Olfa Deschenaux avant que la procureure ait été informée que Me Samir Djaziri succédait à cette dernière, celle-ci n’avait pas à aviser le nouveau conseil du recourant de la

- 10 - fixation de cette audience. Le recourant ne démontre au surplus pas ne pas avoir été informé, par son précédent conseil, de la fixation de l’audience du 26 janvier 2024. Conformément à la jurisprudence précitée, l’éventuelle faute du conseil du recourant lui est, quoi qu’il en soit, imputable. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

E. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation des art. 173 et 174 CP. Il soutient que comme B.________ l’aurait elle-même reconnu, il pouvait voir son fils au Point Rencontre, de sorte que les allégations de celle-ci selon lesquelles il avait l’interdiction de voir son fils seraient fausses et que ces allégations, de surcroît tenues à l’égard d’une autorité de poursuite pénale, seraient manifestement propres à porter atteinte à sa considération. Il fait valoir que la fausseté de ces allégations serait connue de B.________ puisqu’elle a admis en cours de procédure qu’il avait le droit de voir son fils et que l’infraction de l’art. 174 CP serait ainsi manifestement réalisée.

E. 4.2.1 Aux termes de l’art. 173 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), étant précisé que les éléments constitutifs de l’infraction et la peine menace étaient identiques dans le texte en vigueur au moment des faits – se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ces allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

- 11 - Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), étant précisé que les éléments constitutifs de l’infraction et la peine menace étaient identiques dans le texte en vigueur au moment des faits – quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1 et les réf. cit.).

E. 4.2.2 Ces deux dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

- 12 - Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Le fait de dire d’une personne qu’elle est (psychiquement) malade n'est pas en soi une atteinte à l'honneur, étant donné qu'une maladie n’est pas un fait moralement condamnable qui déprécie la réputation d'une personne respectable. Les termes psychiatriques tels que « psychopathe », « quérulant » ou « idiot » peuvent toutefois – au lieu d'être utilisés dans leur sens médical (parfois dépassé) – être transposés en un jugement de valeur moral et être ainsi utilisés abusivement pour faire passer quelqu'un pour une personne décalée, anormale, faible de caractère ou asociale, et donc pour le rabaisser dans son honneur personnel (TF 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit., non reproduit in ATF 147 IV 47).

E. 4.2.3 Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). En font également partie, en principe, les personnes soumises au secret professionnel de l’art. 321 CP (soit notamment les avocats, médecins, pharmaciens, psychologues ainsi que leurs auxiliaires) ou de très proches parents de l’auteur (TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; TF 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires » ; même critiqué par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats : ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 ; cf. pour les membres de la famille proche : TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; cf. pour une casuistique complète :

- 13 - Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth [édit.], Schweizeri-sches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021 n. 4 ad art. 173 CP). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.1 non reproduit in ATF 149 IV 170 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).

E. 4.3 En l’espèce, force est de constater qu’aucune pièce au dossier ne fait état d’une interdiction du recourant de voir son fils. Toutefois, selon un courrier du SPJ du 30 septembre 2016 (P. 18/1/3), une mesure d’éloignement du domicile conjugal avait été prononcée à l’encontre du recourant pour une durée de quatorze jours et les relations du couple étaient décrites comme tendues. Les pièces au dossier démontrent en outre que le recourant a été limité dans l’exercice de son droit de visite puisqu’il avait le droit de voir son fils deux fois par mois durant deux heures à l’intérieur des locaux du Point Rencontre (P. 18/1/5). Dans un courrier adressé le 10 mai 2019 à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (P. 18/1/6), le SPJ a écrit que le recourant souffrait d’une schizophrénie aigüe et qu’il refusait d’exercer son droit de visite. En juin 2020, le recourant n’avait pas revu son fils depuis septembre 2018 (P. 18/1/8). La Chambre de céans ne peut ainsi pas suivre la procureure lorsque celle-ci retient que les propos tenus par B.________ ne peuvent être considérés comme faux. Certes, le recourant a été limité dans son droit de visite avant de ne plus l’exercer, mais il ne lui a jamais été interdit de voir son fils, la mesure d’éloignement du domicile conjugal n’étant pas à mettre en lien avec les relations personnelles. Il est vrai aussi que B.________ a reconnu qu’elle s’était peut- être mal exprimée et que ce qu’elle avait voulu dire était que le plaignant

- 14 - ne pouvait pas voir son fils seul (PV aud. 1 R. 4). Dans son audition ultérieure, elle a exposé ne plus se souvenir des termes utilisés, mais elle a rappelé qu’elle était en pleurs et stressée et qu’elle ne voulait pas causer de problèmes au père de son fils ou dire du mal de lui (PV aud. 2 ll. 43 ss). L’élément subjectif des infractions des art. 173 et 174 CP fait toutefois défaut. En effet, à la lecture des procès-verbaux des deux auditions de B.________ (PV aud. 1 et PV aud. 2), la Chambre de céans ne discerne aucun élément qui permettrait de retenir que B.________ avait conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos. Au contraire, comme cela ressort de la note rédigée par la greffière ensuite de l’appel litigieux, elle était en pleurs, ce qui tend à démontrer que, comme elle le soutient, elle avait effectivement peur du recourant plutôt qu’envie de lui porter préjudice et de le faire passer comme un homme méprisable. Les infractions de calomnie et de diffamation doivent donc être écartées, l’élément subjectif n’étant pas réalisé.

E. 5.1 Le recourant soutient que B.________ aurait intentionnellement voulu porter atteinte à son honneur en le traitant de psychopathe. Il fait valoir que selon le rapport établi le 15 décembre 2022 par le Service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), B.________ parlerait bien le français et qu’elle aurait utilisé un terme précis dans le but de l’attaquer dans son honneur.

E. 5.2 Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), étant précisé que les éléments constitutifs de l’infraction et la peine menace étaient identiques dans le texte en vigueur au moment des faits – quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit

- 15 - de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité et les arrêts cités ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2). L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit communiquée à la victime ou à un tiers (ATF 117 IV 270 consid. 2b).

E. 5.3 La Chambre de céans ne peut suivre le recourant lorsqu’il affirme que B.________ parle bien le français, puisque le français n’est pas sa langue maternelle. S’il est vrai que les termes employés par B.________ lors de sa conversation téléphonique avec la greffière du Ministère public de Genève étaient inappropriés, on ne saurait retenir qu’elle ait voulu ou qu’elle a eu conscience que ses propos étaient attentatoires à l’honneur du recourant, d’autant qu’il ressort du rapport établi le 15 décembre 2022 par le SPJ que le recourant souffre d’un trouble psychiatrique « type schizophrénie » en raison duquel il perçoit une rente de l’assurance- invalidité. Partant, faute d’intention, l’infraction d’injure n’est pas réalisée.

- 16 -

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 880 francs. Pour le même motif, aucune indemnité ne sera allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 880 fr. (huit cent huitante francs) V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Samir Djaziri, avocat (pour A.________),

- Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, division étrangers (B.________, née le [...]1986), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 615 PE23.013342-BBD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 août 2024 _________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 173, 174, 177 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2024 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.013342-BBD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.________ et B.________ se sont rencontrés en 2013. Ils ont eu un fils né en 2015. Ils vivent séparés depuis 2016.

b) Dans le cadre d’une affaire pénale instruite par le Ministère 351

- 2 - public de Genève sur plainte d’A.________ contre L.________ pour voies de fait, injure et diffamation (P/18475/2022-TUO), A.________ a requis l’audition de B.________ en qualité de témoin. Le 20 février 2023, B.________ a contacté téléphoniquement la greffière en charge du dossier au sein du Ministère public de Genève. A l’issue de l’entretien, la greffière a rédigé la note suivante : « Ce jour, à 09 heures 15, la greffière soussignée a reçu un appel de Madame B.________. Madame B.________ a indiqué qu’elle ne viendrait pas à l’audience du 16 mars 2023 car elle ne veut plus entendre parler de Madame L.________ ni de Monsieur A.________. Elle indique que Madame L.________ a traité son fils de mongol alors que son fils est autiste et que Madame L.________ a tout fait pour lui faire du mal, elle a même donné son numéro à des inconnus et maintenant des gens l’appellent la nuit. Elle indique également que Monsieur A.________ n’a pas le droit de voir son fils, il a une interdiction. Elle dit que c’est un psychopathe et qu’il pourrit sa vie et celle de leur fils. Mme B.________ ne veut pas de problème. Elle refuse de venir témoigner, même pour la justice et dit que si elle vient, ils vont recommencer à lui pourrir la vie. On peut rappeler Mme B.________ sur son portable. Elle n’a pas cessé de pleurer pendant toute la discussion. »

c) Par acte non daté envoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) le 11 avril 2023, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour calomnie et injure (P. 5/0).

d) Entendue par la police le 23 mai 2023 (PV aud. 1), B.________ a déclaré qu’elle ne se souvenait pas du contenu précis de la conversation téléphonique qu’elle avait eue avec la greffière du Ministère public de Genève, qu’elle ne se rappelait en particulier pas d’avoir indiqué qu’A.________ n’avait pas le droit de voir son fils à cause d’une interdiction, ni d’avoir utilisé le terme « psychopathe » à son encontre et qu’en raison de son niveau de français,

- 3 - elle utilisait parfois des mots qu’elle ne maîtrisait pas et dont elle n’était pas certaine de la signification. Elle a indiqué qu’A.________ pouvait voir son fils uniquement par l’intermédiaire du Point Rencontre, qu’il était venu plusieurs fois devant chez elle, accompagné, pour essayer de voir leur fils, alors qu’il n’en avait pas le droit, et qu’elle avait peur et vivait très mal cette situation.

e) Par ordonnance du 19 juillet 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.________. Par arrêt du 12 septembre 2023, la Chambre des recours pénale a admis le recours d’A.________ et a annulé l’ordonnance du 19 juillet 2023, renvoyant le dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête et procède aux mesures d’instructions utiles. Elle a considéré en bref qu’il n’était alors pas possible de déterminer si B.________ avait conscience du caractère attentatoire à l’honneur des expressions utilisées ni, dans l’affirmative, si elle pouvait être admise à apporter les preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 312.0).

f) Par mandat de comparution du 6 novembre 2023 (PV des opérations p. 3), dont une copie a été envoyée à Me Olfa Deschenaux, alors défenseur d’A.________, le Ministère public a cité B.________ à comparaître à son audience du 26 janvier 2024 en vue de son audition.

g) Par courrier du 6 novembre 2023 (P. 14), Me Samir Djaziri a signalé au Ministère public qu’il avait été mandaté par A.________ pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure et qu’il succédait ainsi à Me Olga Deschenaux.

h) Par courrier du 17 janvier 2024 (P. 18/0), B.________, par son conseil, a expliqué au Ministère public dans quel contexte elle avait pris contact avec le Ministère public de Genève, que, comme l’avait relevé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans une lettre du 30 septembre 2016 (P.18/1/3), elle s’occupait seule de son fils depuis toujours et qu’A.________ faisait l’objet d’une mesure d’éloignement du domicile

- 4 - conjugal en raison de son comportement violent à son encontre et qu’il ressortait d’une lettre du SPJ du 10 mai 2019 (P. 18/1/6) qu’A.________ souffrait d’une pathologie schizophrénique aigüe qui avait pour conséquence qu’il n’était pas en mesure d’exercer ce droit de visite. B.________ a également observé qu’A.________ voyait son fils uniquement par l’intermédiaire du Point Rencontre, que selon le bilan de l’action socio- éducative du SPJ de juin 2020 (P. 18/1/8), A.________ n’avait pas vu son fils depuis septembre 2018 et que selon le rapport du 15 décembre 2022 du SPJ (P. 18/1/9), l’exercice des relations personnelles chaotique avait perduré durant plusieurs années.

i) Lors de son audition du 26 janvier 2024 (PV aud. 2), B.________ a notamment déclaré ce qui suit : « Je ne me souviens pas d’avoir dit qu’A.________ était sous le coup d’une interdiction l’empêchant de voir son fils. Pour vous répondre, A.________ et son fils étaient censés se voir au point-rencontre. (…) Pour vous répondre, je ne pense pas avoir dit qu’il était sous le coup d’une interdiction de voir son fils. J’ai expliqué ma situation en disant qu’A.________ ne voyait plus son fils depuis des années. Je dois vous dire que j’étais en pleurs, stressée. Nerveuse, et je ne me souviens pas des mots que j’ai utilisés. Je dois vous dire que mon but dans ce téléphone n’était pas de causer des problèmes à A.________ ou de dire du mal de lui. Je voulais juste qu’il me laisse tranquille car j’en ai peur. (…) S’agissant du fait que je l’aurais traité de psychopathe, je ne me souviens pas d’avoir dit cela, d’avoir dit ce mot. (…) Je ne connais pas la signification de ce mot. Pour moi, c’est lorsque quelqu’un a des problèmes dans la tête. (…) J’aimerais juste que cela se termine. Je ne veux pas lui causer de problème. Je veux juste qu’il me laisse tranquille et qu’il me foute la paix. (…) ».

j) Par avis de prochaine clôture du 31 janvier 2024, le Ministère public a informé A.________, par son défenseur, qu’il entendait rendre une ordonnance de classement des infractions de diffamation, subsidiairement calomnie et injure, et lui a imparti un délai au 19 février 2024 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves.

k) Le 5 février 2024, Me Samir Djaziri a demandé au Ministère public de lui faire parvenir le dossier de la présente cause pour consultation (P. 20). Par lettre adressée le 29 février 2024 au Ministère public (P. 23), A.________ a déclaré s’opposer au classement de sa plainte et a requis

- 5 - du Ministère public qu’il répète l’audience d’instruction du 26 janvier 2024. Il a relevé que ni lui ni son conseil n’avaient été informés de la fixation de cette audience et qu’il avait des questions à poser à B.________. B. Par ordonnance du 18 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a par ailleurs rejeté la réquisition de preuves d’A.________ tendant à la répétition de l’audition de B.________ en sa présence, au motif que l’avis de comparution à l’audience du 26 janvier 2024 avait été valablement notifié à son précédent conseil, Me Olfa Deschenaux, avant qu’elle ne révoque son mandat, qu’il appartenait à celle-ci d’aviser son successeur et qu’une copie de cet avis de comparution figurait au dossier lorsqu’il avait été adressé pour consultation à son nouveau conseil le 8 novembre 2023. La procureure a considéré en substance que les pièces versées au dossier démontraient qu’A.________ avait effectivement été limité dans l’exercice de ses relations personnelles avec son fils, puisqu’une mesure d’éloignement avait été prononcée à son encontre, que le but de B.________ n’était pas de porter préjudice au père de son fils ou d’atteindre à son honneur mais plutôt de décrire le contexte qui la poussait à demander une dispense de comparution et que les propos tenus par celle- ci ne pouvaient être considérés comme faux, de sorte que l’infraction de calomnie devait être écartée. Les propos tenus par B.________, empreints d’émotion, illustraient davantage une volonté de sa part de se protéger que celle de faire apparaître A.________ comme un homme méprisable. S’agissant de l’infraction de diffamation, B.________ avait, au vu des pièces au dossier, de sérieuses raisons de tenir les allégations formulées à la

- 6 - greffière du Ministère public de Genève pour vraies. La procureure a relevé que l’instruction et l’audition de B.________ n’avaient pas permis de démontrer que ces propos avaient été tenus sans motifs suffisants ni qu’elle avait principalement agi dans le dessein de dire du mal du père de son fils, de sorte que la prévenue avait apporté la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP. Quant à l’infraction d’injure en lien avec le terme « psychopathe », la procureure a retenu, pour les mêmes motifs, que l’élément subjectif faisait manifestement défaut et que si le terme utilisé pouvait être qualifié d’inadéquat, il ne ressortait pas des déclarations de B.________ qu’elle avait sciemment voulu porter atteinte à l’honneur du plaignant. C. Par acte du 1er juillet 2024, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance pénale condamnant B.________ ou procède à sa mise en accusation, les frais et les dépens étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 1'500 fr. lui étant allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction et répète l’audition de B.________, les frais et les dépens étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 1'500 fr. lui étant allouée. Le 11 juillet 2024, A.________ a versé le montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 7 -

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public

- 8 - dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 147 al. 3 CPP, reprochant au Ministère public d’avoir rejeté sa réquisition tendant à la répétition de l’audition de B.________ en sa présence. Il soutient que son précédent conseil ne l’aurait pas informé de la tenue d’une audience d’instruction et que l’avis d’audience n’aurait pas figuré dans le dossier transmis à son nouveau conseil pour consultation. 3.2 3.2.1 A teneur de l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non

- 9 - représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. La jurisprudence en a déduit que le caractère inexploitable de la preuve supposait que la partie à la charge de laquelle la preuve est utilisée ait sollicité la répétition de l’administration de la preuve, la demande devant avoir été déposée en temps utile. La partie doit donc d’abord demander la répétition de l’audition à la direction de la procédure avant de pouvoir invoquer l’inexploitabilité (TF 6B_1092/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1 ; TPF BB.2011.48 du 5 septembre 2011 consid. 1.2, cité in Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 14a ad art. 147 CPP ; Schleiminger/Schaffner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 41 ad art. 147 CPP ; Thormann/Mégevand, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 147 CPP). 3.2.2 Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat, en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, la procureure a indiqué dans l’ordonnance querellée que l’avis d’audience figurait au dossier transmis pour consultation le 8 novembre 2023 à Me Samir Djaziri, ce que conteste le recourant. La Chambre de céans n’a pas la possibilité de vérifier ce point. Quoi qu’il en soit, il appartenait au précédent conseil du recourant – Me Olfa Deschenaux – à qui une copie du mandat de comparution avait été envoyée, d’aviser le nouveau conseil de son client de cette audience. L’avis d’audience ayant été envoyé à Me Olfa Deschenaux avant que la procureure ait été informée que Me Samir Djaziri succédait à cette dernière, celle-ci n’avait pas à aviser le nouveau conseil du recourant de la

- 10 - fixation de cette audience. Le recourant ne démontre au surplus pas ne pas avoir été informé, par son précédent conseil, de la fixation de l’audience du 26 janvier 2024. Conformément à la jurisprudence précitée, l’éventuelle faute du conseil du recourant lui est, quoi qu’il en soit, imputable. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation des art. 173 et 174 CP. Il soutient que comme B.________ l’aurait elle-même reconnu, il pouvait voir son fils au Point Rencontre, de sorte que les allégations de celle-ci selon lesquelles il avait l’interdiction de voir son fils seraient fausses et que ces allégations, de surcroît tenues à l’égard d’une autorité de poursuite pénale, seraient manifestement propres à porter atteinte à sa considération. Il fait valoir que la fausseté de ces allégations serait connue de B.________ puisqu’elle a admis en cours de procédure qu’il avait le droit de voir son fils et que l’infraction de l’art. 174 CP serait ainsi manifestement réalisée. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 173 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), étant précisé que les éléments constitutifs de l’infraction et la peine menace étaient identiques dans le texte en vigueur au moment des faits – se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ces allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

- 11 - Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), étant précisé que les éléments constitutifs de l’infraction et la peine menace étaient identiques dans le texte en vigueur au moment des faits – quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1 et les réf. cit.). 4.2.2 Ces deux dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

- 12 - Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Le fait de dire d’une personne qu’elle est (psychiquement) malade n'est pas en soi une atteinte à l'honneur, étant donné qu'une maladie n’est pas un fait moralement condamnable qui déprécie la réputation d'une personne respectable. Les termes psychiatriques tels que « psychopathe », « quérulant » ou « idiot » peuvent toutefois – au lieu d'être utilisés dans leur sens médical (parfois dépassé) – être transposés en un jugement de valeur moral et être ainsi utilisés abusivement pour faire passer quelqu'un pour une personne décalée, anormale, faible de caractère ou asociale, et donc pour le rabaisser dans son honneur personnel (TF 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit., non reproduit in ATF 147 IV 47). 4.2.3 Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). En font également partie, en principe, les personnes soumises au secret professionnel de l’art. 321 CP (soit notamment les avocats, médecins, pharmaciens, psychologues ainsi que leurs auxiliaires) ou de très proches parents de l’auteur (TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; TF 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires » ; même critiqué par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats : ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 ; cf. pour les membres de la famille proche : TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; cf. pour une casuistique complète :

- 13 - Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth [édit.], Schweizeri-sches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021 n. 4 ad art. 173 CP). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.1 non reproduit in ATF 149 IV 170 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, force est de constater qu’aucune pièce au dossier ne fait état d’une interdiction du recourant de voir son fils. Toutefois, selon un courrier du SPJ du 30 septembre 2016 (P. 18/1/3), une mesure d’éloignement du domicile conjugal avait été prononcée à l’encontre du recourant pour une durée de quatorze jours et les relations du couple étaient décrites comme tendues. Les pièces au dossier démontrent en outre que le recourant a été limité dans l’exercice de son droit de visite puisqu’il avait le droit de voir son fils deux fois par mois durant deux heures à l’intérieur des locaux du Point Rencontre (P. 18/1/5). Dans un courrier adressé le 10 mai 2019 à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (P. 18/1/6), le SPJ a écrit que le recourant souffrait d’une schizophrénie aigüe et qu’il refusait d’exercer son droit de visite. En juin 2020, le recourant n’avait pas revu son fils depuis septembre 2018 (P. 18/1/8). La Chambre de céans ne peut ainsi pas suivre la procureure lorsque celle-ci retient que les propos tenus par B.________ ne peuvent être considérés comme faux. Certes, le recourant a été limité dans son droit de visite avant de ne plus l’exercer, mais il ne lui a jamais été interdit de voir son fils, la mesure d’éloignement du domicile conjugal n’étant pas à mettre en lien avec les relations personnelles. Il est vrai aussi que B.________ a reconnu qu’elle s’était peut- être mal exprimée et que ce qu’elle avait voulu dire était que le plaignant

- 14 - ne pouvait pas voir son fils seul (PV aud. 1 R. 4). Dans son audition ultérieure, elle a exposé ne plus se souvenir des termes utilisés, mais elle a rappelé qu’elle était en pleurs et stressée et qu’elle ne voulait pas causer de problèmes au père de son fils ou dire du mal de lui (PV aud. 2 ll. 43 ss). L’élément subjectif des infractions des art. 173 et 174 CP fait toutefois défaut. En effet, à la lecture des procès-verbaux des deux auditions de B.________ (PV aud. 1 et PV aud. 2), la Chambre de céans ne discerne aucun élément qui permettrait de retenir que B.________ avait conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos. Au contraire, comme cela ressort de la note rédigée par la greffière ensuite de l’appel litigieux, elle était en pleurs, ce qui tend à démontrer que, comme elle le soutient, elle avait effectivement peur du recourant plutôt qu’envie de lui porter préjudice et de le faire passer comme un homme méprisable. Les infractions de calomnie et de diffamation doivent donc être écartées, l’élément subjectif n’étant pas réalisé. 5. 5.1 Le recourant soutient que B.________ aurait intentionnellement voulu porter atteinte à son honneur en le traitant de psychopathe. Il fait valoir que selon le rapport établi le 15 décembre 2022 par le Service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), B.________ parlerait bien le français et qu’elle aurait utilisé un terme précis dans le but de l’attaquer dans son honneur. 5.2 Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), étant précisé que les éléments constitutifs de l’infraction et la peine menace étaient identiques dans le texte en vigueur au moment des faits – quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit

- 15 - de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité et les arrêts cités ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2). L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit communiquée à la victime ou à un tiers (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 5.3 La Chambre de céans ne peut suivre le recourant lorsqu’il affirme que B.________ parle bien le français, puisque le français n’est pas sa langue maternelle. S’il est vrai que les termes employés par B.________ lors de sa conversation téléphonique avec la greffière du Ministère public de Genève étaient inappropriés, on ne saurait retenir qu’elle ait voulu ou qu’elle a eu conscience que ses propos étaient attentatoires à l’honneur du recourant, d’autant qu’il ressort du rapport établi le 15 décembre 2022 par le SPJ que le recourant souffre d’un trouble psychiatrique « type schizophrénie » en raison duquel il perçoit une rente de l’assurance- invalidité. Partant, faute d’intention, l’infraction d’injure n’est pas réalisée.

- 16 -

6. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 880 francs. Pour le même motif, aucune indemnité ne sera allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 880 fr. (huit cent huitante francs) V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Samir Djaziri, avocat (pour A.________),

- Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, division étrangers (B.________, née le [...]1986), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :