Sachverhalt
avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que
- 5 - dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1) Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue, qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid. 2 ; JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, tome II, n. 23 ad art. 263
- 6 - CPP ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1 ; CREP 14 juillet 2023/496 consid. 2.2.3). 2.2.2 Le cannabis présentant une teneur totale moyenne en THC inférieure à 1 % n’est pas considéré comme un stupéfiant au sens de la législation suisse sur les stupéfiants et est donc légal (art. 2 let. a, 2a et 8 al. 1 let. d LStup [Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121] ; art. 1 al. 2 let. a et annexe 5 liste d OTStup – DFI [Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques du 30 mai 2011 ; RS 812.121.11] ; TF 2C_348/2019 du 29 janvier 2020 ; cf. également le document intitulé « Produits contenant du cannabidiol (CBD)
– Vue d’ensemble et aide à l’exécution » édité par les Offices fédéraux de la santé public, de la sécurité alimentaire et de l’agriculture [ci-après : « Aide à l’exécution »]). Ce type de cannabis peut être vendu en tant que produit contenant des succédanés de tabac destiné à être fumé, régi par l’OTab (Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés du 27 octobre 2004 ; RS 817.06) (Aide à l’exécution p. 15) et sa vente en détail est soumise à autorisation (art. 66a al. 1 LEAE [Loi sur l’exercice des activités économiques du 31 mai 2005 ; BLV 930.01] ; cf. https://www.vd.ch/themes/economie/police-cantonale-du- commerce/informations- relatives-aux-autres-activites- reglementees/commerce-de -chanvre). En application de l’art. 99 al. 1 LEAE, les contraventions aux prescriptions de cette loi ou de ses règlements d’exécution, ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de cette loi ou de ses règlements d’exécution, sont punies de l’amende jusqu’à 20'000 fr., conformément à la loi sur les contraventions. 2.3 En l’espèce, s’agissant du séquestre des plants de CBD, le recourant a déclaré avoir eu comme intention de vendre le produit de la
- 7 - récolte en ayant recours au bouche à oreille (PV audition 1, R. 7). Il n’a jamais prétendu disposer de l’autorisation nécessaire pour faire légalement commerce de cette substance, ni avoir eu l’intention de s’en procureur une, et s’expose ainsi à une peine d’amende en application de l’art. 99 al. 1 LEAE. Il apparaît ainsi que les plants de CBD sont le produit d’une infraction au sens de l’art. 69 al. 1 CP. En outre, le recourant ayant prévu de vendre le produit de la récolte, le caractère dangereux des plants est avéré. Pour ce qui est du matériel de culture, celui-ci a servi à la commission d’une infraction – la culture illégale de cannabis avec THC et de CBD – et le recourant avait uniquement prévu de l’utiliser à cette fin. Les conditions d’application de l’art. 69 al. 1 CP sont donc également remplies à son endroit. Le séquestre des plants de CBD et du matériel de culture doit être confirmé. 3. 3.1 Le recourant invoque ensuite une absence de compétence du Ministère public pour ordonner la confiscation et la destruction des plants de CBD, de cannabis avec THC et du matériel de culture, une telle mesure devant être prononcée dans un jugement au fond. Il soutient également que les plants de cannabis doivent être conservés car ils devront être utilisés comme moyens de preuve. Pour finir, il avance qu’il n’est pas possible de se fonder uniquement sur ses propres déclarations pour retenir que le taux de THC des plants de cannabis avec THC est supérieur à 1 %, dans la mesure où ses déclarations étaient uniquement fondées sur les indications apparaissant sur les sachets de graines qu’il avait achetés, qui pouvaient être erronées. 3.2 En vertu de l’art. 266 al. 5 CPP, les objets séquestrés sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la Loi fédérale sur la
- 8 - poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1). Selon 267 al. 1 CPP si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Ni l’art. 266 CPP ni l’art. 267 CPP n’envisagent cependant la possibilité de détruire de façon anticipée un objet séquestré. Comme énoncé précédemment (cf. consid. 2.2.1), l’art. 69 al. 1 CP permet à un juge, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, de prononcer la confiscation d’objets qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. En application de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Si l’art. 69 al. 1 CP attribue au « juge » la compétence de prononcer la confiscation des objets dangereux, soit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), il n’est pas exclu qu’un organe non juridictionnel tel que le Ministère public, qui ne satisfait pas aux garanties conventionnelles précitées, ainsi qu’aux art. 29a et 30 Cst., rende une décision de confiscation; selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, dans cette hypothèse, le justiciable devait disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit – comme la Chambre de céans – d’une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 et les références citées; CREP 20 août 2020/648). Depuis lors, le CPP attribue explicitement la compétence d’ordonner une confiscation également au Ministère public (cf. art. 320 al. 2, 353 al. 1 let. h et, surtout, 377 al. 2 CPP), respectivement à l’autorité administrative instituée pour la poursuite et le jugement des contraventions (cf. art. 357 al. 2 CPP qui renvoie aux art. 352 ss CPP ; TF 6B_592/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3). Selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où les décisions rendues par ces autorités peuvent être attaquées par la voie de
- 9 - l’opposition (cf. art. 354 ss CPP auxquels renvoies soit l’art. 357 al. 2 CPP soit l’art. 377 al. 4 CPP), respectivement par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant une autorité judiciaire qui a un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), leur compétence de statuer sur ce point ne contredit pas celle prévue par le CP, ni par ailleurs le droit à une décision judiciaire garantie par les art. 29a et 30 Cst. ainsi que par l’art. 6 CEDH (TF 6B_592/2016 précité, consid. 4.3). En tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation – qui est une mesure –, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. Au stade du prononcé d’un séquestre, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable ; il appartiendra en dernier ressort au juge du fond de déterminer, au terme d'une analyse complète de toutes les circonstances pertinentes, si les conditions matérielles d'une confiscation sont réunies (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2, spéc. 2.4 et les références citées ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2). L’art. 69 CP ne peut ainsi trouver application qu’une fois prononcé un jugement au fond (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 69 CP ; ATF 106 IV 302 consid. 1). Toutefois, une procédure de confiscation indépendante au sens des art. 376 ss CPP est envisageable, lorsqu’une procédure pénale est engagée, mais que la nature de l’objet à confisquer nécessite une décision rapide, parce qu’il est périssable ou que son entretien engendre des frais importants (ATF 130 I 360 c. 14.3, JT 2005 IV 176 ; TF 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2020, art. 376 et les références citées ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 3 ad. art. 376 CPP). Dans ce cadre et si les conditions de la confiscation sont remplies, le Ministère public rend une ordonnance de confiscation qui peut faire l’objet d’une opposition selon les dispositions sur l’ordonnance pénale (art. 377 al. 4 CPP).
- 10 - 3.3 En l’espèce, comme développé au considérant 2.3 ci-dessus, les conditions de la confiscation au sens de l’art. 69 al. 1 CP sont remplies s’agissant des plants de CBD et du matériel de culture. Pour ce qui est des plants de cannabis avec THC, même si ceux-ci devaient présenter un taux de THC inférieur à 1 % comme le prétend le recourant, leur vente serait soumise à une autorisation dont le recourant ne dispose pas. Les conditions de la confiscation sont donc également remplies à leur égard. Il est notoire que les plantes sont sujettes à une dépréciation rapide si elles ne font pas l’objet d’un entretien constant. Le Tribunal fédéral a admis que les plants de chanvre remplissent les conditions d’application d’une confiscation et destruction par le biais des art. 376 ss CPP lorsqu’une procédure pénale est engagée (cf. TF 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1 et TF 1B_26/2012 du 23 mai 2012 consid. 5.1). Le Ministère public était donc compétent pour rendre une ordonnance prononçant la confiscation et la destruction des plants de cannabis avec THC et de CBD en application de l’art. 377 al. 2 CPP, à laquelle le prévenu devait pouvoir s’opposer en suivant les dispositions sur l’ordonnance pénale (art. 377 al. 4 CPP). Le Ministère public n’a toutefois pas suivi cette procédure. Il convient donc d’annuler l’ordonnance sur ce point. Il appartiendra au Ministère public de rendre une nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. Pour ce qui est du matériel de culture, le Ministère public peut également ordonner sa confiscation et destruction en application des art. 376 ss CPP si son entretien engendre des frais importants, ce que la Chambre de céans n’est pas en mesure d’évaluer sur la base des éléments au dossier. Le Ministère public n’ayant pas utilisé la bonne procédure pour prononcer la confiscation et la destruction du matériel de culture, il convient d’annuler l’ordonnance sur ce point également. Il appartiendra au Ministère public d’évaluer si les conditions sont réunies pour prononcer la confiscation et la destruction du matériel de culture sur la base des art. 376 ss CPP.
- 11 -
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, les chiffres II et III de l’ordonnance entreprise annulés et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Me Alexandre Reil, défenseur d’office de M.________, a produit une liste des opérations faisant état de 2 heures et 50 minutes d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, ni d’ajouter la durée de prise de connaissance de la détermination du Ministère public, celui-ci ayant renoncé à le faire. Les honoraires s’élèvent ainsi à 510 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP) et non à 5 % comme demandé, soit 10 fr. 20, et la TVA sur le tout, par 40 fr. 05. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 561 fr. au total en chiffres arrondis. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, la moitié des frais de procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres II et III de l’ordonnance du 10 octobre 2023 sont annulés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Alexandre Reil, conseil d’office de M.________, est arrêtée à 561 fr. (cinq cent soixante-et-un francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Alexandre Reil, par 561 fr. (cinq cent soixante-et-un francs), sont mis par moitié à la charge de M.________, par 885 fr. 50 (huit cent huitante-cinq francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Reil, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Police cantonale vaudoise, Poste de Coppet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 ; JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, tome II, n. 23 ad art. 263
- 6 - CPP ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1 ; CREP 14 juillet 2023/496 consid. 2.2.3). 2.2.2 Le cannabis présentant une teneur totale moyenne en THC inférieure à 1 % n’est pas considéré comme un stupéfiant au sens de la législation suisse sur les stupéfiants et est donc légal (art. 2 let. a, 2a et 8 al. 1 let. d LStup [Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121] ; art. 1 al. 2 let. a et annexe
E. 2.3 En l’espèce, s’agissant du séquestre des plants de CBD, le recourant a déclaré avoir eu comme intention de vendre le produit de la
- 7 - récolte en ayant recours au bouche à oreille (PV audition 1, R. 7). Il n’a jamais prétendu disposer de l’autorisation nécessaire pour faire légalement commerce de cette substance, ni avoir eu l’intention de s’en procureur une, et s’expose ainsi à une peine d’amende en application de l’art. 99 al. 1 LEAE. Il apparaît ainsi que les plants de CBD sont le produit d’une infraction au sens de l’art. 69 al. 1 CP. En outre, le recourant ayant prévu de vendre le produit de la récolte, le caractère dangereux des plants est avéré. Pour ce qui est du matériel de culture, celui-ci a servi à la commission d’une infraction – la culture illégale de cannabis avec THC et de CBD – et le recourant avait uniquement prévu de l’utiliser à cette fin. Les conditions d’application de l’art. 69 al. 1 CP sont donc également remplies à son endroit. Le séquestre des plants de CBD et du matériel de culture doit être confirmé. 3. 3.1 Le recourant invoque ensuite une absence de compétence du Ministère public pour ordonner la confiscation et la destruction des plants de CBD, de cannabis avec THC et du matériel de culture, une telle mesure devant être prononcée dans un jugement au fond. Il soutient également que les plants de cannabis doivent être conservés car ils devront être utilisés comme moyens de preuve. Pour finir, il avance qu’il n’est pas possible de se fonder uniquement sur ses propres déclarations pour retenir que le taux de THC des plants de cannabis avec THC est supérieur à 1 %, dans la mesure où ses déclarations étaient uniquement fondées sur les indications apparaissant sur les sachets de graines qu’il avait achetés, qui pouvaient être erronées. 3.2 En vertu de l’art. 266 al. 5 CPP, les objets séquestrés sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la Loi fédérale sur la
- 8 - poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1). Selon 267 al. 1 CPP si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Ni l’art. 266 CPP ni l’art. 267 CPP n’envisagent cependant la possibilité de détruire de façon anticipée un objet séquestré. Comme énoncé précédemment (cf. consid. 2.2.1), l’art. 69 al. 1 CP permet à un juge, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, de prononcer la confiscation d’objets qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. En application de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Si l’art. 69 al. 1 CP attribue au « juge » la compétence de prononcer la confiscation des objets dangereux, soit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), il n’est pas exclu qu’un organe non juridictionnel tel que le Ministère public, qui ne satisfait pas aux garanties conventionnelles précitées, ainsi qu’aux art. 29a et 30 Cst., rende une décision de confiscation; selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, dans cette hypothèse, le justiciable devait disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit – comme la Chambre de céans – d’une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 et les références citées; CREP 20 août 2020/648). Depuis lors, le CPP attribue explicitement la compétence d’ordonner une confiscation également au Ministère public (cf. art. 320 al. 2, 353 al. 1 let. h et, surtout, 377 al. 2 CPP), respectivement à l’autorité administrative instituée pour la poursuite et le jugement des contraventions (cf. art. 357 al. 2 CPP qui renvoie aux art. 352 ss CPP ; TF 6B_592/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3). Selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où les décisions rendues par ces autorités peuvent être attaquées par la voie de
- 9 - l’opposition (cf. art. 354 ss CPP auxquels renvoies soit l’art. 357 al. 2 CPP soit l’art. 377 al. 4 CPP), respectivement par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant une autorité judiciaire qui a un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), leur compétence de statuer sur ce point ne contredit pas celle prévue par le CP, ni par ailleurs le droit à une décision judiciaire garantie par les art. 29a et 30 Cst. ainsi que par l’art. 6 CEDH (TF 6B_592/2016 précité, consid. 4.3). En tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation – qui est une mesure –, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. Au stade du prononcé d’un séquestre, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable ; il appartiendra en dernier ressort au juge du fond de déterminer, au terme d'une analyse complète de toutes les circonstances pertinentes, si les conditions matérielles d'une confiscation sont réunies (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2, spéc. 2.4 et les références citées ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2). L’art. 69 CP ne peut ainsi trouver application qu’une fois prononcé un jugement au fond (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 69 CP ; ATF 106 IV 302 consid. 1). Toutefois, une procédure de confiscation indépendante au sens des art. 376 ss CPP est envisageable, lorsqu’une procédure pénale est engagée, mais que la nature de l’objet à confisquer nécessite une décision rapide, parce qu’il est périssable ou que son entretien engendre des frais importants (ATF 130 I 360 c. 14.3, JT 2005 IV 176 ; TF 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2020, art. 376 et les références citées ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 3 ad. art. 376 CPP). Dans ce cadre et si les conditions de la confiscation sont remplies, le Ministère public rend une ordonnance de confiscation qui peut faire l’objet d’une opposition selon les dispositions sur l’ordonnance pénale (art. 377 al. 4 CPP).
- 10 - 3.3 En l’espèce, comme développé au considérant 2.3 ci-dessus, les conditions de la confiscation au sens de l’art. 69 al. 1 CP sont remplies s’agissant des plants de CBD et du matériel de culture. Pour ce qui est des plants de cannabis avec THC, même si ceux-ci devaient présenter un taux de THC inférieur à 1 % comme le prétend le recourant, leur vente serait soumise à une autorisation dont le recourant ne dispose pas. Les conditions de la confiscation sont donc également remplies à leur égard. Il est notoire que les plantes sont sujettes à une dépréciation rapide si elles ne font pas l’objet d’un entretien constant. Le Tribunal fédéral a admis que les plants de chanvre remplissent les conditions d’application d’une confiscation et destruction par le biais des art. 376 ss CPP lorsqu’une procédure pénale est engagée (cf. TF 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1 et TF 1B_26/2012 du 23 mai 2012 consid. 5.1). Le Ministère public était donc compétent pour rendre une ordonnance prononçant la confiscation et la destruction des plants de cannabis avec THC et de CBD en application de l’art. 377 al. 2 CPP, à laquelle le prévenu devait pouvoir s’opposer en suivant les dispositions sur l’ordonnance pénale (art. 377 al. 4 CPP). Le Ministère public n’a toutefois pas suivi cette procédure. Il convient donc d’annuler l’ordonnance sur ce point. Il appartiendra au Ministère public de rendre une nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. Pour ce qui est du matériel de culture, le Ministère public peut également ordonner sa confiscation et destruction en application des art. 376 ss CPP si son entretien engendre des frais importants, ce que la Chambre de céans n’est pas en mesure d’évaluer sur la base des éléments au dossier. Le Ministère public n’ayant pas utilisé la bonne procédure pour prononcer la confiscation et la destruction du matériel de culture, il convient d’annuler l’ordonnance sur ce point également. Il appartiendra au Ministère public d’évaluer si les conditions sont réunies pour prononcer la confiscation et la destruction du matériel de culture sur la base des art. 376 ss CPP.
- 11 -
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, les chiffres II et III de l’ordonnance entreprise annulés et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Me Alexandre Reil, défenseur d’office de M.________, a produit une liste des opérations faisant état de 2 heures et 50 minutes d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, ni d’ajouter la durée de prise de connaissance de la détermination du Ministère public, celui-ci ayant renoncé à le faire. Les honoraires s’élèvent ainsi à 510 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP) et non à 5 % comme demandé, soit 10 fr. 20, et la TVA sur le tout, par 40 fr. 05. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 561 fr. au total en chiffres arrondis. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, la moitié des frais de procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres II et III de l’ordonnance du 10 octobre 2023 sont annulés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Alexandre Reil, conseil d’office de M.________, est arrêtée à 561 fr. (cinq cent soixante-et-un francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Alexandre Reil, par 561 fr. (cinq cent soixante-et-un francs), sont mis par moitié à la charge de M.________, par 885 fr. 50 (huit cent huitante-cinq francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Reil, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Police cantonale vaudoise, Poste de Coppet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
E. 5 liste d OTStup – DFI [Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques du 30 mai 2011 ; RS 812.121.11] ; TF 2C_348/2019 du 29 janvier 2020 ; cf. également le document intitulé « Produits contenant du cannabidiol (CBD)
– Vue d’ensemble et aide à l’exécution » édité par les Offices fédéraux de la santé public, de la sécurité alimentaire et de l’agriculture [ci-après : « Aide à l’exécution »]). Ce type de cannabis peut être vendu en tant que produit contenant des succédanés de tabac destiné à être fumé, régi par l’OTab (Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés du 27 octobre 2004 ; RS 817.06) (Aide à l’exécution p. 15) et sa vente en détail est soumise à autorisation (art. 66a al. 1 LEAE [Loi sur l’exercice des activités économiques du 31 mai 2005 ; BLV 930.01] ; cf. https://www.vd.ch/themes/economie/police-cantonale-du- commerce/informations- relatives-aux-autres-activites- reglementees/commerce-de -chanvre). En application de l’art. 99 al. 1 LEAE, les contraventions aux prescriptions de cette loi ou de ses règlements d’exécution, ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de cette loi ou de ses règlements d’exécution, sont punies de l’amende jusqu’à 20'000 fr., conformément à la loi sur les contraventions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 906 PE23.013135-CME CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 69 CP ; 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2023 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.013135-CME, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Il est reproché à M.________ d’avoir, à [...], entre le mois de mars 2023 et le 8 juillet 2023, cultivé à tout le moins 157 plants de cannabis destiné à la vente, constitués, selon ses déclarations, de 128 plants de cannabis présentant une teneur totale moyenne en THC supérieure à 1 % et de 29 plants de CBD. A cette fin, il avait investi un 351
- 2 - montant approximatif de 5'500 fr. pour acheter des graines de cannabis sur le site internet espagnol [...] et du matériel d’occasion à des particuliers sur internet, à savoir des tentes et des lampes, ainsi que pour sous-louer un local. B. Par ordonnance du 10 octobre 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ordonné le séquestre des plants de cannabis ainsi que du matériel de culture inventorié (I), leur confiscation (II) et leur destruction à l’échéance du délai de recours (III), et dit que les frais de décision suivaient le sort de la cause (IV). Le Ministère public a considéré que, M.________ ayant reconnu qu’une grande partie des plants était du cannabis présentant une teneur totale moyenne en THC supérieure à 1 %, il se justifiait d’ordonner le séquestre de l’intégralité des plants, ainsi que du matériel ayant servi à la culture. Il a indiqué qu’au vu des déclarations du prévenu et des frais disproportionnés que cela engendrerait, il ne serait pas procédé à une analyse des stupéfiants saisis, à l’entretien de la plantation ou à l’entreposage du matériel de culture, et que le tout devrait être détruit. C. Par acte du 20 octobre 2023, M.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que le séquestre ne porte pas sur les plants de CBD ainsi que sur tout le matériel de culture et à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif. Par courrier du 31 octobre 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours et a renoncé à se déterminer davantage. En d roit :
- 3 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste tout d’abord le séquestre des 29 plants de CBD, ainsi que du matériel de culture. S’agissant des plants de CBD, il invoque que dans la mesure où la culture de CBD ne constitue pas une activité illicite, un séquestre en vue de confiscation ne se justifie pas. Pour le matériel de culture, il soutient que celui-ci a pour partie servi à la culture de plants de CBD et qu’il peut parfaitement être utilisé pour des activités licites ou être vendus pour de telles activités ; un séquestre en vue de confiscation ne pourrait ainsi pas non plus être ordonné. 2.2
- 4 - 2.2.1 Le séquestre – notamment au sens de l’art. 263 al. 1 CPP – est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que
- 5 - dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1) Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue, qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid. 2 ; JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, tome II, n. 23 ad art. 263
- 6 - CPP ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1 ; CREP 14 juillet 2023/496 consid. 2.2.3). 2.2.2 Le cannabis présentant une teneur totale moyenne en THC inférieure à 1 % n’est pas considéré comme un stupéfiant au sens de la législation suisse sur les stupéfiants et est donc légal (art. 2 let. a, 2a et 8 al. 1 let. d LStup [Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121] ; art. 1 al. 2 let. a et annexe 5 liste d OTStup – DFI [Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques du 30 mai 2011 ; RS 812.121.11] ; TF 2C_348/2019 du 29 janvier 2020 ; cf. également le document intitulé « Produits contenant du cannabidiol (CBD)
– Vue d’ensemble et aide à l’exécution » édité par les Offices fédéraux de la santé public, de la sécurité alimentaire et de l’agriculture [ci-après : « Aide à l’exécution »]). Ce type de cannabis peut être vendu en tant que produit contenant des succédanés de tabac destiné à être fumé, régi par l’OTab (Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés du 27 octobre 2004 ; RS 817.06) (Aide à l’exécution p. 15) et sa vente en détail est soumise à autorisation (art. 66a al. 1 LEAE [Loi sur l’exercice des activités économiques du 31 mai 2005 ; BLV 930.01] ; cf. https://www.vd.ch/themes/economie/police-cantonale-du- commerce/informations- relatives-aux-autres-activites- reglementees/commerce-de -chanvre). En application de l’art. 99 al. 1 LEAE, les contraventions aux prescriptions de cette loi ou de ses règlements d’exécution, ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de cette loi ou de ses règlements d’exécution, sont punies de l’amende jusqu’à 20'000 fr., conformément à la loi sur les contraventions. 2.3 En l’espèce, s’agissant du séquestre des plants de CBD, le recourant a déclaré avoir eu comme intention de vendre le produit de la
- 7 - récolte en ayant recours au bouche à oreille (PV audition 1, R. 7). Il n’a jamais prétendu disposer de l’autorisation nécessaire pour faire légalement commerce de cette substance, ni avoir eu l’intention de s’en procureur une, et s’expose ainsi à une peine d’amende en application de l’art. 99 al. 1 LEAE. Il apparaît ainsi que les plants de CBD sont le produit d’une infraction au sens de l’art. 69 al. 1 CP. En outre, le recourant ayant prévu de vendre le produit de la récolte, le caractère dangereux des plants est avéré. Pour ce qui est du matériel de culture, celui-ci a servi à la commission d’une infraction – la culture illégale de cannabis avec THC et de CBD – et le recourant avait uniquement prévu de l’utiliser à cette fin. Les conditions d’application de l’art. 69 al. 1 CP sont donc également remplies à son endroit. Le séquestre des plants de CBD et du matériel de culture doit être confirmé. 3. 3.1 Le recourant invoque ensuite une absence de compétence du Ministère public pour ordonner la confiscation et la destruction des plants de CBD, de cannabis avec THC et du matériel de culture, une telle mesure devant être prononcée dans un jugement au fond. Il soutient également que les plants de cannabis doivent être conservés car ils devront être utilisés comme moyens de preuve. Pour finir, il avance qu’il n’est pas possible de se fonder uniquement sur ses propres déclarations pour retenir que le taux de THC des plants de cannabis avec THC est supérieur à 1 %, dans la mesure où ses déclarations étaient uniquement fondées sur les indications apparaissant sur les sachets de graines qu’il avait achetés, qui pouvaient être erronées. 3.2 En vertu de l’art. 266 al. 5 CPP, les objets séquestrés sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la Loi fédérale sur la
- 8 - poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1). Selon 267 al. 1 CPP si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Ni l’art. 266 CPP ni l’art. 267 CPP n’envisagent cependant la possibilité de détruire de façon anticipée un objet séquestré. Comme énoncé précédemment (cf. consid. 2.2.1), l’art. 69 al. 1 CP permet à un juge, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, de prononcer la confiscation d’objets qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. En application de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). Si l’art. 69 al. 1 CP attribue au « juge » la compétence de prononcer la confiscation des objets dangereux, soit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), il n’est pas exclu qu’un organe non juridictionnel tel que le Ministère public, qui ne satisfait pas aux garanties conventionnelles précitées, ainsi qu’aux art. 29a et 30 Cst., rende une décision de confiscation; selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, dans cette hypothèse, le justiciable devait disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit – comme la Chambre de céans – d’une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 et les références citées; CREP 20 août 2020/648). Depuis lors, le CPP attribue explicitement la compétence d’ordonner une confiscation également au Ministère public (cf. art. 320 al. 2, 353 al. 1 let. h et, surtout, 377 al. 2 CPP), respectivement à l’autorité administrative instituée pour la poursuite et le jugement des contraventions (cf. art. 357 al. 2 CPP qui renvoie aux art. 352 ss CPP ; TF 6B_592/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3). Selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où les décisions rendues par ces autorités peuvent être attaquées par la voie de
- 9 - l’opposition (cf. art. 354 ss CPP auxquels renvoies soit l’art. 357 al. 2 CPP soit l’art. 377 al. 4 CPP), respectivement par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant une autorité judiciaire qui a un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), leur compétence de statuer sur ce point ne contredit pas celle prévue par le CP, ni par ailleurs le droit à une décision judiciaire garantie par les art. 29a et 30 Cst. ainsi que par l’art. 6 CEDH (TF 6B_592/2016 précité, consid. 4.3). En tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation – qui est une mesure –, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. Au stade du prononcé d’un séquestre, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable ; il appartiendra en dernier ressort au juge du fond de déterminer, au terme d'une analyse complète de toutes les circonstances pertinentes, si les conditions matérielles d'une confiscation sont réunies (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2, spéc. 2.4 et les références citées ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2). L’art. 69 CP ne peut ainsi trouver application qu’une fois prononcé un jugement au fond (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 69 CP ; ATF 106 IV 302 consid. 1). Toutefois, une procédure de confiscation indépendante au sens des art. 376 ss CPP est envisageable, lorsqu’une procédure pénale est engagée, mais que la nature de l’objet à confisquer nécessite une décision rapide, parce qu’il est périssable ou que son entretien engendre des frais importants (ATF 130 I 360 c. 14.3, JT 2005 IV 176 ; TF 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2020, art. 376 et les références citées ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 3 ad. art. 376 CPP). Dans ce cadre et si les conditions de la confiscation sont remplies, le Ministère public rend une ordonnance de confiscation qui peut faire l’objet d’une opposition selon les dispositions sur l’ordonnance pénale (art. 377 al. 4 CPP).
- 10 - 3.3 En l’espèce, comme développé au considérant 2.3 ci-dessus, les conditions de la confiscation au sens de l’art. 69 al. 1 CP sont remplies s’agissant des plants de CBD et du matériel de culture. Pour ce qui est des plants de cannabis avec THC, même si ceux-ci devaient présenter un taux de THC inférieur à 1 % comme le prétend le recourant, leur vente serait soumise à une autorisation dont le recourant ne dispose pas. Les conditions de la confiscation sont donc également remplies à leur égard. Il est notoire que les plantes sont sujettes à une dépréciation rapide si elles ne font pas l’objet d’un entretien constant. Le Tribunal fédéral a admis que les plants de chanvre remplissent les conditions d’application d’une confiscation et destruction par le biais des art. 376 ss CPP lorsqu’une procédure pénale est engagée (cf. TF 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1 et TF 1B_26/2012 du 23 mai 2012 consid. 5.1). Le Ministère public était donc compétent pour rendre une ordonnance prononçant la confiscation et la destruction des plants de cannabis avec THC et de CBD en application de l’art. 377 al. 2 CPP, à laquelle le prévenu devait pouvoir s’opposer en suivant les dispositions sur l’ordonnance pénale (art. 377 al. 4 CPP). Le Ministère public n’a toutefois pas suivi cette procédure. Il convient donc d’annuler l’ordonnance sur ce point. Il appartiendra au Ministère public de rendre une nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. Pour ce qui est du matériel de culture, le Ministère public peut également ordonner sa confiscation et destruction en application des art. 376 ss CPP si son entretien engendre des frais importants, ce que la Chambre de céans n’est pas en mesure d’évaluer sur la base des éléments au dossier. Le Ministère public n’ayant pas utilisé la bonne procédure pour prononcer la confiscation et la destruction du matériel de culture, il convient d’annuler l’ordonnance sur ce point également. Il appartiendra au Ministère public d’évaluer si les conditions sont réunies pour prononcer la confiscation et la destruction du matériel de culture sur la base des art. 376 ss CPP.
- 11 -
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, les chiffres II et III de l’ordonnance entreprise annulés et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Me Alexandre Reil, défenseur d’office de M.________, a produit une liste des opérations faisant état de 2 heures et 50 minutes d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, ni d’ajouter la durée de prise de connaissance de la détermination du Ministère public, celui-ci ayant renoncé à le faire. Les honoraires s’élèvent ainsi à 510 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP) et non à 5 % comme demandé, soit 10 fr. 20, et la TVA sur le tout, par 40 fr. 05. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 561 fr. au total en chiffres arrondis. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, la moitié des frais de procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres II et III de l’ordonnance du 10 octobre 2023 sont annulés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Alexandre Reil, conseil d’office de M.________, est arrêtée à 561 fr. (cinq cent soixante-et-un francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Alexandre Reil, par 561 fr. (cinq cent soixante-et-un francs), sont mis par moitié à la charge de M.________, par 885 fr. 50 (huit cent huitante-cinq francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Reil, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Police cantonale vaudoise, Poste de Coppet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :