opencaselaw.ch

PE23.012552

Waadt · 2024-06-26 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 468 PE23.012552-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 251 ch. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2023 par N.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 décembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.012552-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) N.________ est propriétaire d'un appartement à Morrens. Par plainte des 26 et 27 septembre 2023, il a reproché à S.________, potentiel locataire entrant avec D.________, ainsi qu'à 351

- 2 - K.________, Q.________ et E.________, colocataires sortantes, d'avoir été au courant qu'D.________ lui avait produit, au mois de juin 2023, un extrait de ses poursuites qu'il avait préalablement falsifié de manière à créer un titre attestant fallacieusement qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite et ceci dans le but d'obtenir la location de l'appartement.

b) Par ordonnance pénale du 14 décembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a notamment condamné D.________ pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres pour avoir, au mois de juin 2023, fait parvenir à N.________ un extrait du registre des poursuites le concernant qu'il avait préalablement falsifié de manière à créer un titre attestant fallacieusement qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite, ce dans le but d'obtenir la location de l'appartement propriété de N.________. L'Office des poursuites avait dénoncé les faits relatifs à D.________ le 18 juillet 2023. B. Par ordonnance du même jour, soit du 14 décembre 2023, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte visant d’autres personnes déposée par N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Cette autorité a considéré qu'aucun élément ne permettait de confirmer les faits dénoncés par le plaignant. Par ailleurs, entendu par la police, D.________ avait déclaré qu'il avait falsifié son extrait des poursuites sans en parler à personne et qu'il ne connaissait pas les colocataires sortantes. C. a) Par acte daté du 22 décembre 2023, remis à la Poste le 27 décembre suivant, N.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale du 14 décembre 2023.

b) Par acte daté du même jour, soit du 22 décembre 2023, remis à la Poste dans la même enveloppe que le précédent, soit le 27 décembre suivant, N.________ a déclaré faire « opposition » à l'ordonnance

- 3 - de non-entrée en matière du 14 décembre 2023, concluant implicitement à son annulation. Le 31 janvier 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 15 janvier 2024, N.________ a déposé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par courrier du 21 juin 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant intégralement à la décision attaquée. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, contrairement à ce que prévoit l'art. 85 al. 2 CPP, la décision entreprise a été communiquée au recourant sous pli simple, de sorte qu'on ignore précisément quand elle est parvenue dans sa sphère d'influence, la date de sa réception étant impossible à établir. Dans la mesure où il appartient à l'autorité de supporter les conséquences de l'absence de preuve de la notification lorsqu'elle communique une ordonnance par pli simple (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4), il sied de retenir que le recours a été déposé en temps utile.

- 4 - Le recours ayant en outre été déposé devant l'autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est recevable. 2. 2.1 Le recourant, dans son opposition et son acte de recours, invoque que ce sont les trois locataires sortantes – soit K.________, Q.________ et E.________ – qui lui ont remis l’extrait des poursuites falsifié, et non D.________ comme indiqué dans l’ordonnance pénale ; il invoque aussi qu’il est douteux que cet extrait ait été remis pour que S.________ et D.________ puissent obtenir l’appartement en cause vu que s’ils avaient pris l’appartement la falsification aurait été rapidement découverte, ou que si D.________ ne voulait pas reprendre ce bail, il a agi en tout cas pour S.________ qui était au courant de ses dettes, ou pour les trois colocataires sortantes pour leur « rendre service ». Il en déduit qu’il n’est pas possible d’exclure à ce stade que d’autres personnes que l’auteur du titre faux soient punissables. Il rappelle que D.________ et S.________ sont défavorablement connus de leur bailleur, selon ce que celui-ci a déclaré, que deux des trois locataires sortantes sont étudiantes à [...], et que D.________ y travaille. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas

- 5 - remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_488/2021 précité consid. 5.3; 6B_212/2020 précité consid. 2.2; 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_488/2021 précité consid. 5.3). 2.2.2 A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne

- 6 - correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1.2 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 2.3 En l’espèce, la police n’a procédé qu’à l’audition de D.________. Celui-ci a admis avoir falsifié un extrait des poursuites existant aux fins de pouvoir obtenir, avec S.________, l’appartement mis en location par le recourant. Il a exposé qu’il était harcelé et mis sous pression par son ancien bailleur I.________ qui lui avait coupé l’eau et l’électricité, qu’il était « dans une situation financière compliquée » et qu’il « fallait absolument qu'[il] sorte de ce contexte, en trouvant un nouvel appartement ». Il a également admis avoir remis cet extrait à l’une des trois locataires sortantes, dans sa boîte à lettres (cf. PV aud. 3, pp. 2-3 ; PV aud. 5, p. 6). Son dossier de candidature a été signé par lui-même et par S.________, qui habitait aussi dans le logement loué par I.________. Selon D.________, S.________ n’était pas au courant de la falsification, même s’il vivait à cette époque avec lui (PV aud. 5, p. 6). Quant aux trois locataires sortantes, même si elles étaient comme lui à l'[...], elles n’étaient pas au courant de sa situation financière ou de la falsification (PV aud. 5, p. 7). Il ressort de ses propres déclarations que D.________ a des antécédents en matière pénale (infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes et à la loi fédérale sur la circulation routière), d’une part, et qu’il ne s’est pas expliqué totalement sur le faux dans les titres qu’il a créé aux fins d’obtenir la location de l’appartement dont le recourant est propriétaire, d’autre part. En effet, l’Office des poursuites a relevé une série d’éléments qu’il a modifiés

- 7 - depuis un extrait du registre des poursuites remis à une autre personne (cf. P. 6), alors que le prévenu soutient n’avoir modifié que la date et le numéro, et ne pas connaître la personne en cause (cf. PV aud. 3, p. 3 ; PV aud. 5, p. 6). Dans ces conditions, on ne saurait le croire sur parole lorsqu’il explique que S.________ n’était « pas au courant » (PV aud. 5, p. 6). En outre, lorsqu’ils ont déposé leur dossier de candidature contenant l’extrait des poursuites falsifié, S.________ et D.________ occupaient le même logement, loué à I.________ ; aucun des deux ne payait plus de loyer depuis le mois de juillet 2022, si bien que des procédures de poursuite et d’expulsion avaient été initiées par ce bailleur (cf. PV aud. 4, pp. 1-2). Enfin, l’extrait des poursuites au dossier relatif à D.________ mentionne un total de poursuites à hauteur de 106’448 fr. 94. C’est dire qu’il ressort du dossier que les deux hommes se connaissaient bien et que, comme le reconnaît du reste D.________, ils étaient pressés de retrouver un logement puisqu’ils allaient être expulsés de celui qu’ils occupaient. Au vu de ce qui précède, il existe des indices permettant de déduire que S.________ pouvait connaître la situation financière réelle de D.________ et, par voie de conséquence, le caractère mensonger de l’extrait des poursuites figurant dans le dossier de candidature qu’il a cosigné. Compte tenu de ce doute, une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait pas être rendue le concernant. Il incombera donc au Ministère public d’ouvrir une instruction et de l’auditionner. Quant aux trois colocataires qui ont remis – si l’on comprend bien – ce dossier de candidature au recourant aux fins d’être libérées du paiement du loyer au 30 juin 2023 (puisque, selon la plainte, elles auraient remis l’objet loué de manière anticipée au sens de l’art. 264 CO (Code des obligations ; RS 220) en avisant le bailleur le 31 mai 2023 qu’elles quitteraient l’appartement au 30 juin 2023), il faut reconnaître qu’elles ont ce faisant fait usage d’un titre faux. A ce stade, rien ne permet toutefois de penser qu’elles savaient, ou qu’elles pouvaient savoir, que D.________ était sous le coup de nombreuses poursuites alors qu’il travaillait en tant qu’informaticien au sein de l’[...] selon la fiche de salaire qu’il avait remise dans le dossier de candidature (cf. PV aud. 5, p. 6). S’il est vrai que deux

- 8 - de ces colocataires sont étudiantes auprès de l’[...] – ce que le recourant se contente d’affirmer –, et que le recourant suspecte pour ce seul motif les trois colocataires d’être complices de l’auteur du faux, il ne fournit pas le début d’un élément permettant d’étayer ce soupçon. En particulier, il ne prétend pas que les trois colocataires ne s’acquittaient pas de leur loyer, qu’elles étaient dans une situation financière obérée ou qu’elles avaient un quelconque autre mobile pour avoir sciemment usé d’un faux qui – contrairement à ce que soutient le recourant – était avant tout destiné à servir à D.________ et à S.________ à retrouver un logement rapidement. A l’égard de ces trois colocataires, il n’existe dès lors que de simples suppositions, ce qui n’est pas suffisant au regard de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral au sujet de l’art. 310 al. 1 let. a CPP (cf. supra consid. 2.2.1).

3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise annulée en tant qu'elle concerne S.________. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. L'ordonnance sera confirmée pour le surplus, soit en tant qu'elle concerne K.________, Q.________ et E.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 440 fr., à la charge du recourant qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L'avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera partiellement compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP) et le solde en sa faveur, par 110 fr., lui sera restitué.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 14 décembre 2023 est annulée en tant qu'elle concerne S.________. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de N.________ à raison d'une demie, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Les frais mis à la charge de N.________ au chiffre IV ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :