Sachverhalt
dénoncés. Le Tribunal a en outre retenu que le risque de récidive était toujours d’actualité, d’autant que, dans leur rapport du 30 août 2024 (P. 57), les experts de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV avaient estimé que ce risque était modéré à élevé pour des actes de même nature que les infractions reprochées et pourrait même augmenter si le prévenu se remettait en couple avec Z.________. Il en allait de même concernant le risque de passage à l’acte, soit que le prévenu avait confirmé, lors de son audition d’arrestation, vouloir se suicider et se venger en emportant avec lui son ex-concubine, ses amis qui l’auraient trahi et le personnel médical qui refuserait de l’aider, et qu’il ressortait des lettres que le prévenu avait adressées à ses parents ainsi que du rapport d’expertise psychiatrique qu’il tendait à blâmer Z.________ pour les faits qui lui étaient reprochés. Le Tribunal a estimé qu’il n’existait aucune mesure de substitution propre à pallier les risques retenus pour plusieurs motifs : la psychiatre F.________, qui avait suivi le prévenu entre le 8 juin 2018 et le 6 octobre 2023, avait exposé, dans son rapport du 17 février 2024, qu’il s’était révélé impossible de stabiliser suffisamment l’état psychique de l’intéressé et qu’elle n’était pas en mesure de proposer des mesures thérapeutiques le concernant ; il n’était pas établi que le psychiatre disposé à suivre le prévenu dès sa libération avait été informé de la situation exacte et avait pu définir le type de traitement permettant de contenir le risque de récidive ; et le prévenu n’avait pas jugé utile d’initier un suivi psychothérapeutique sur un mode volontaire en détention, ce qui permettait de douter de ses réelles capacités d’introspection et de toute prise de conscience de ses troubles. Enfin, la durée de la détention paraissait proportionnée à la gravité des faits reprochés, aux mesures d’instruction restant à effectuer avant de procéder aux opérations de clôture et à la peine conséquente susceptible d’être prononcée.
- 5 - C. Par acte du 7 novembre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, et plus subsidiairement à son annulation et à sa libération immédiate moyennant la mise en œuvre des mesures de substitution proposées durant l’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 6 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir une constatation erronée des faits. 2.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP). 2.3 2.3.1 Le recourant soutient que, dans son rapport du 17 février 2024, la Dre F.________ a indiqué qu’il s’était révélé impossible de stabiliser son état psychique, mais qu’elle a ensuite ajouté « suffisamment pour qu’il puisse réussir son insertion professionnelle », de sorte que cela ne saurait lui être opposé pour justifier une prolongation de sa détention provisoire. Il est vrai que l’autorité intimée s’est bornée à indiquer « qu’il s’était révélé impossible de stabiliser suffisamment l’état psychique du
- 7 - prévenu », mais sans ajouter ensuite, comme dans le rapport de la Dre F.________, « pour qu’il puisse réussir son insertion professionnelle ». Toutefois, comme on le verra ci-dessous, cette précision n’a aucune incidence dans le cadre de l’examen de la prolongation de la détention provisoire et des mesures de substitution. 2.3.2 Le recourant fait valoir ensuite – à raison – que l’ordonnance indique de manière inexacte qu’il a jugé inutile d’initier un suivi psychiatrique au sein des murs de la prison. Il ressort en effet de l’attestation établie par le Dr [...] (P. 71/2/3), que le recourant est régulièrement suivi depuis le début de son incarcération, ayant consulté à onze reprises, soit les 15 et 27 mars 2024, 10 et 26 avril 2024, 24 mai 2024, 10 juin 2024, 3 et 29 juillet 2024, 28 août 2024, 24 septembre 2024 et 22 octobre 2024. 3. 3.1 Le recourant soutient que les faits reprochés s’inscrivent uniquement dans le cadre de la vie commune avec Z.________, que tous deux n’ont aucune intention de revivre ensemble, que son cousin B.________, qui habite à [...], a confirmé qu’il pourrait l’accueillir dès sa sortie de détention et qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, de sorte que le risque de récidive est inexistant. 3.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (let. c, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
- 8 - Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : (Iet. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave ; (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale ; FF 2019 pp. 6351 ss). Ce risque a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui. L'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention provisoire paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (TF 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1.2). Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).
- 9 - A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3.3 En l’espèce, le 14 novembre 2022, Z.________ a fait appel aux forces de l’ordre pour se plaindre de violences conjugales ; au cours de l’audience de conciliation du Ministère public du 1er mars 2023, le recourant a reconnu les faits reprochés et s’est engagé à l’avenir à entretenir des relations respectueuses et courtoises avec sa compagne, en s’abstenant de toute forme de violence physique et verbale ; au vu de ces engagements, Z.________ a retiré sa plainte (P. 53, ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal civil du 31 juillet 2024, p. 31). Le 20 juin 2023, Z.________ a à nouveau fait appel à la police pour annoncer des faits de violences domestiques ; au cours de l’audience de confrontation du 30 août 2023, le recourant a admis qu’il avait injurié, menacé, poussé et serré son ex-compagne à la gorge (« Je confirme ce que j’ai dit. Je suis aussi d’accord avec ses reproches » ; lignes 76-78 et 83) ; les parties ayant retiré leurs plaintes respectives, la procédure pénale a été suspendue au sens de l’art. 55a CP pour une durée de six mois (lignes 109 ss). Enfin, le 2 février 2024, le recourant aurait, en présence de l’enfant A.________, saisi son ex-compagne une première fois à la gorge, en la maintenant fortement et en l’empêchant de respirer durant un court laps de temps, puis une seconde fois, la victime ayant senti que la chaînette qu’elle portait autour du cou appuyait fortement contre celui-ci. Dès lors que le recourant a admis qu’il avait serré la gorge de son ex- compagne le 20 juin 2023 et qu’il l’aurait à nouveau saisie deux fois par la gorge le 2 février 2024, la condition selon laquelle le prévenu doit être fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique d’autrui est manifestement réalisée. Dans leur rapport du 30 août 2024, les experts de l’Institut de psychiatrie légale ont diagnostiqué chez le recourant un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.3), et une perturbation de l’activité et de l’attention, syndrome d’hyperactivité (F90.0) ; ils ont observé un comportement caractérisé par une impulsivité
- 10 - marquée et une difficulté à maintenir le contrôle de ses émotions ; cette perte de contrôle se traduisait par des comportements parfois agressifs, qui perturbaient ses relations interpersonnelles (P. 57, p. 21). Les spécialistes ont en outre estimé que le risque que le prévenu commette des actes de même nature était modéré à élevé et que ce risque pourrait se voir amplifié s’il se remettait en couple avec Z.________ ; ils ont relevé que le prévenu rencontrait des difficultés d’introspection concernant le risque de violence qu’il présentait, qu’il semblait minimiser la gravité des faits mais qu’il comprenait les facteurs et mécanismes qui l’avaient amené à commettre les délits qu’il reconnaissait et qu’il présentait une instabilité cognitive qui se caractérisait par une tendance à blâmer autrui, notamment son ex-compagne quant aux faits reprochés et J.________ qui avait appelé la police (P. 57, p. 25). A cela s’ajoute que, dans les deux lettres qu’il a écrites à sa fille en mars et avril 2024 (P. 35 et 37), le recourant laisse entendre que son ex-compagne serait responsable de ses violences (« dis-lui merci [réd. : à Z.________] et que je ne lui en veux pas du tout » ; « ça me rend vraiment triste d’être de nouveau tombé dans le piège de maman »). Or, outre le fait qu’il pourra approcher son ex- compagne même s’il n’est plus en couple avec elle, le recourant sera immanquablement amené à entrer en contact avec elle dans le cadre de l’éducation de leur fille. On sait aussi que son impulsivité et sa difficulté à gérer ses émotions ne se limite pas à sa vie sentimentale, mais se manifeste aussi dans d’autres contextes, comme lors d’une interaction avec un camarade de classe qu’il a failli agresser physiquement car il trouvait son comportement inadapté (P. 57, p. 21). Il existe donc un danger sérieux et imminent que le recourant s’en prenne à l’intégrité physique d’autrui. Le risque de récidive qualifié de l’art. 221 al. 1bis CPP doit par conséquent être confirmé. 4. 4.1 Le recourant conteste tout risque de passage à l’acte. Il soutient que les infractions pour lesquelles il est prévenu ne sauraient en aucun cas être qualifiées de graves dès lors qu’il s’agit de contraventions
- 11 - et de délits, qu’il a indiqué, au cours de son audition du 18 avril 2024, qu’il se sentait beaucoup mieux, souhaitait réparer ses erreurs et ne pensait pas un mot des menaces proférées par messages, que la Dre F.________ a confirmé qu’il n’avait jamais verbalisé le fait de s’en prendre physiquement voire mortellement à son ex-compagne, qu’il est au bénéfice d’un suivi régulier depuis qu’il est incarcéré et qu’il ressort du rapport d’expertise que si le suivi est bien investi, ce qui est son cas, il est possible de s’attendre à une meilleure stabilisation de son état psychique et à une diminution du risque de récidive. 4.2 Selon l’art. 221 al. 2 CPP, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Ce risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.2.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 1B_138/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1).
- 12 - 4.3 En l’espèce, le recourant se méprend sur la portée de l’art. 221 al. 2 CPP. Ce ne sont pas les actes pour lesquels il est prévenu qu’il convient de prendre en compte, mais ceux qu’il a menacé de commettre. Or il ressort du dossier que le recourant a, à de multiples reprises, menacé de s’en prendre non seulement à sa propre vie, mais surtout à celles de nombreuses autres personnes :
- Le 2 février 2024, il a envoyé le message suivant à J.________ (sic) : « Je n’est plus de solution. Juste me tuer en emportant un max de personnes avec moi. Je comprends se que tu dit mais j’est pris ma desition (…). D’ailleurs sache que B.________ et mes parents font également partie de cette décision » ;
- A l’arrivée de la police au domicile de Z.________ le 2 février 2024, il a confirmé ses envies de suicide ainsi que la menace d’emporter avec lui des personnes lui ayant causé du tort, dont son ex-compagne ; il a en outre déclaré aux policiers que la situation relative à la garde de l’enfant A.________ était litigieuse, qu’il n'avait pas d’emploi et pas de logement et qu’il n’avait plus rien à perdre (PV des opérations, p. 2) ;
- Ayant pu récupérer momentanément son téléphone au cours de son bref passage au Centre de Psychiatrie du Nord vaudois le 2 février 2024, il a envoyé les messages suivants à J.________, qui avait informé la police de ses intentions funestes (sic) : « tu viens de te transformer en mon ennemi mec. Je savais bien que je pouvais pas te faire confiance ! Va te faire foutre et prie pour ne plus jamais me croisé (…) ! », « tu n’est plus rien pour moi, tu peux crevé », « dès que je sort je viendrait te chercher moi ! Tu est le premier de la liste maintenant » ;
- Au policier qui l’entendait le 2 février 2024, il a déclaré ceci : « Vous me demandez qui j’ai envie de tuer et je vous réponds Z.________, mes amis qui m’ont trahi et le personnel médical qui refuse de m’aider, ainsi que toute personne qui m’a mis dans cette situation (…). Il semblerait que je sois obligé de tuer du monde pour qu’on m’aide. Je ne veux pas en arriver là mais j’ai peur de moi » ;
- 13 -
- Au cours de son audition d’arrestation du 3 février 2024, il a réitéré ses pensées suicidaires, en précisant que les menaces de mort à l’encontre de tiers étaient réelles ; il a expliqué « avoir la rage » contre tout le monde, mais qu’il n’agresserait personne pour le motif qu’il n’était pas quelqu’un de « méchant » ;
- Dans sa lettre du 28 avril 2024 à ses parents, il a écrit ceci : « Rien ne vaut le coup si je n’ai pas mes enfants avec moi » (P. 41). Or, on sait que le recourant ne bénéficiera que d’un droit de visite sur sa fille A.________ par l’intermédiaire d’Espace Contact dès sa sortie de prison (P. 53) et qu’il considère que son ex-compagne ne serait pas capable de montrer de l’amour à leur fille et que c’est lui qui devrait en avoir la garde (P. 44) ;
- Dans sa lettre du 29 mai 2024 à ses parents (P. 46), il a écrit ceci concernant son ex-compagne : « J’espère vraiment qu’elle ne fera pas la guerre contre moi lorsque je sortirai, mais si elle compte le faire, elle le regrettera plus que jamais ». Il ressort des éléments qui précèdent que le recourant est un homme désespéré, qui est à bout et qui n’a plus rien à perdre comme il le dit lui-même. Il a menacé de s’en prendre gratuitement à la vie de son ex- compagne, de son ami J.________, de son cousin B.________, de ses parents, du personnel médical du Centre de Psychiatrie du Nord vaudois – qui a demandé à être informé de la libération du prévenu (P. 7, p. 3) – et de toutes les personnes qu’il considère comme responsables de sa situation actuelle, et qui devraient faire les frais de son impulsivité marquée et de sa difficulté à maintenir le contrôle de ses émotions (P. 57, p. 21). Or, objectivement, la situation actuelle du prévenu est encore moins favorable que celle qui prévalait avant son incarcération, puisque, comme vu plus haut, le recourant ne pourra voir sa fille que par l’intermédiaire d’Espace Contact, alors qu’auparavant il exerçait un droit de visite semble-t-il assez élargi d’entente avec son ex-compagne. En outre, son état psychique est toujours instable puisque les experts ont déclaré que le recourant
- 14 - présentait les mêmes troubles psychiques qu’au moment des faits reprochés. Le fait que le prévenu ait débuté un suivi psychiatrique en détention en mars 2024, suivi dont on ignore s’il s’agit uniquement de soutien ou pas, est bien trop récent pour que l’on puisse en tirer un bilan positif concernant le risque de passage à l’acte, d’autant qu’il ressort du rapport du 17 février 2024 de la psychiatre F.________ que, malgré un suivi de plus de cinq ans, la santé psychique du recourant ne s’est pas fondamentalement améliorée ; du reste, le recourant a lui-même admis que ce suivi était un échec (PV aud. Ministère public du 18 avril 2024, lignes 65-71). Le pronostic que le recourant mette ses menaces à exécution est par conséquent très défavorable, de sorte que toutes les conditions justifiant une détention au sens de l’art. 221 al. 2 CPP sont réalisées. 5. 5.1 Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité à deux titres. Premièrement, il soutient que la durée de sa détention a sans nul doute atteint la durée de la peine concrète qui pourrait être prononcée à son encontre. Deuxièmement, il considère que les mesures de substitution qu’il a proposées sont suffisantes pour atteindre le même but que la détention, à savoir l’interdiction d’approcher et de contacter Z.________, ainsi que l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire sous la forme d’une psychothérapie axée sur le trouble dont il souffre, comme cela est préconisé par les experts. 5.2 5.2.1 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la
- 15 - détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 5.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant fait valoir que la durée de sa détention a atteint sans nul doute la durée concrète qui pourrait être prononcée contre lui. D’abord, les infractions reprochées sont graves, de sorte que la peine privative de liberté prévisible concrètement est supérieure aux plus de onze mois de détention qu’il aura subis au 29 janvier 2025. Ensuite, le recourant oublie qu’il est également détenu parce qu’il a menacé de s’en prendre à la vie de nombreuses personnes et que ce seul motif de détention, autonome de l’existence d’un soupçon grave de la commission d’une infraction, est suffisant pour justifier la prolongation de sa détention. Au demeurant, le procureur a rendu un avis
- 16 - de prochaine clôture le 22 octobre 2024,
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Benjamin Schwab, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 596 fr. en chiffres ronds.
- 17 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 octobre 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
- 18 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 816 PE23.012492-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2024 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1bis, 221 al. 2, 227, 237 et 393 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE23.012492-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________, né le [...] 1977, de nationalité [...], et Z.________, née le [...] 1981, de nationalité [...]. X.________ reprochait à sa concubine de 351
- 2 - l’avoir injurié à [...] le 20 juin 2023 et Z.________ reprochait à son concubin de l’avoir injuriée, menacée, poussée et serrée à la gorge durant la même altercation. Au cours de l’audition de confrontation du 30 août 2023, les prévenus ont retiré leurs plaintes respectives. La cause a été suspendue pour une durée de six mois en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
b) Le 2 février 2024, le Ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre X.________ en raison des faits suivants :
- A [...], à tout le moins entre août 2023 et le 2 février 2024, lors de disputes, X.________ aurait effrayé Z.________ à plusieurs reprises en lui disant qu’il allait s’occuper d’elle ou qu’il allait la tuer ;
- A [...], au domicile de Z.________, le 2 février 2024, dans le cadre d’une nouvelle dispute, X.________ s’en serait physiquement pris à Z.________. Il l’aurait saisie au cou en la maintenant fortement, l’empêchant de respirer durant un court laps de temps, et l’aurait poussée à plusieurs reprises jusqu’à la faire chuter sur un meuble, lequel se serait cassé. Le prévenu aurait ensuite craché à plusieurs reprises au visage de Z.________, avant de la saisir une seconde fois au cou. Celle-ci aurait senti que la chaînette qu’elle portait appuyait fortement contre son cou. Durant ces faits, alors qu’il savait ou se doutait que ses propos allaient être rapportés à Z.________, X.________ a envoyé un message d’adieu à un ami, J.________, dont le contenu était notamment le suivant (sic) : « Je n’est plus de solution. Juste me tuer en emportant un max de personne avec moi. […] Et je me rend. Plus de combat. Juste mourir après m’être venger ! », « Je vais tout mettre à feu et à sang avant de disparaître. Considère sa comme un adieux » (P. 7/5). Avertie par l’amie de J.________, Z.________ est parvenue à prendre la fuite avec la fille du couple, A.________, née le [...] 2018. De son côté, J.________ a appelé la police. X.________ a été appréhendé au domicile
- 3 - de Z.________. Il a été entendu par la police le 2 février 2024 et par la procureure le 3 février 2024. Par ordonnance du 5 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ – prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées – pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er mai 2024 (I et II), et a dit que les frais, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). La détention provisoire a été prolongée par ordonnance du 30 avril 2024 pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 31 juillet 2024, et par ordonnance du 24 juillet 2024 pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 octobre 2024. B. Le 16 octobre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. Le 21 octobre 2024, X.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 janvier 2025 (I et II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal a considéré que les motifs évoqués dans ses précédentes ordonnances concernant l’existence de forts soupçons de culpabilité gardaient toute leur pertinence, à savoir que le prévenu avait admis avoir été violent physiquement envers Z.________ lors d’une précédente dispute qui s’était déroulée le 14 novembre 2022, qu’il avait partiellement admis les faits du 20 juin 2023 et du 2 février 2024 dans le
- 4 - sens où il n’aurait été violent que verbalement envers son ex-compagne, que l’enfant A.________ avait déclaré à une gendarme que son papa avait dit qu’il allait découper sa maman et la jeter par la fenêtre et que le Centre universitaire de médecine légale avait indiqué que les lésions corporelles constatées sur Z.________ étaient compatibles avec les faits dénoncés. Le Tribunal a en outre retenu que le risque de récidive était toujours d’actualité, d’autant que, dans leur rapport du 30 août 2024 (P. 57), les experts de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV avaient estimé que ce risque était modéré à élevé pour des actes de même nature que les infractions reprochées et pourrait même augmenter si le prévenu se remettait en couple avec Z.________. Il en allait de même concernant le risque de passage à l’acte, soit que le prévenu avait confirmé, lors de son audition d’arrestation, vouloir se suicider et se venger en emportant avec lui son ex-concubine, ses amis qui l’auraient trahi et le personnel médical qui refuserait de l’aider, et qu’il ressortait des lettres que le prévenu avait adressées à ses parents ainsi que du rapport d’expertise psychiatrique qu’il tendait à blâmer Z.________ pour les faits qui lui étaient reprochés. Le Tribunal a estimé qu’il n’existait aucune mesure de substitution propre à pallier les risques retenus pour plusieurs motifs : la psychiatre F.________, qui avait suivi le prévenu entre le 8 juin 2018 et le 6 octobre 2023, avait exposé, dans son rapport du 17 février 2024, qu’il s’était révélé impossible de stabiliser suffisamment l’état psychique de l’intéressé et qu’elle n’était pas en mesure de proposer des mesures thérapeutiques le concernant ; il n’était pas établi que le psychiatre disposé à suivre le prévenu dès sa libération avait été informé de la situation exacte et avait pu définir le type de traitement permettant de contenir le risque de récidive ; et le prévenu n’avait pas jugé utile d’initier un suivi psychothérapeutique sur un mode volontaire en détention, ce qui permettait de douter de ses réelles capacités d’introspection et de toute prise de conscience de ses troubles. Enfin, la durée de la détention paraissait proportionnée à la gravité des faits reprochés, aux mesures d’instruction restant à effectuer avant de procéder aux opérations de clôture et à la peine conséquente susceptible d’être prononcée.
- 5 - C. Par acte du 7 novembre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, et plus subsidiairement à son annulation et à sa libération immédiate moyennant la mise en œuvre des mesures de substitution proposées durant l’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 6 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir une constatation erronée des faits. 2.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP). 2.3 2.3.1 Le recourant soutient que, dans son rapport du 17 février 2024, la Dre F.________ a indiqué qu’il s’était révélé impossible de stabiliser son état psychique, mais qu’elle a ensuite ajouté « suffisamment pour qu’il puisse réussir son insertion professionnelle », de sorte que cela ne saurait lui être opposé pour justifier une prolongation de sa détention provisoire. Il est vrai que l’autorité intimée s’est bornée à indiquer « qu’il s’était révélé impossible de stabiliser suffisamment l’état psychique du
- 7 - prévenu », mais sans ajouter ensuite, comme dans le rapport de la Dre F.________, « pour qu’il puisse réussir son insertion professionnelle ». Toutefois, comme on le verra ci-dessous, cette précision n’a aucune incidence dans le cadre de l’examen de la prolongation de la détention provisoire et des mesures de substitution. 2.3.2 Le recourant fait valoir ensuite – à raison – que l’ordonnance indique de manière inexacte qu’il a jugé inutile d’initier un suivi psychiatrique au sein des murs de la prison. Il ressort en effet de l’attestation établie par le Dr [...] (P. 71/2/3), que le recourant est régulièrement suivi depuis le début de son incarcération, ayant consulté à onze reprises, soit les 15 et 27 mars 2024, 10 et 26 avril 2024, 24 mai 2024, 10 juin 2024, 3 et 29 juillet 2024, 28 août 2024, 24 septembre 2024 et 22 octobre 2024. 3. 3.1 Le recourant soutient que les faits reprochés s’inscrivent uniquement dans le cadre de la vie commune avec Z.________, que tous deux n’ont aucune intention de revivre ensemble, que son cousin B.________, qui habite à [...], a confirmé qu’il pourrait l’accueillir dès sa sortie de détention et qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, de sorte que le risque de récidive est inexistant. 3.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (let. c, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
- 8 - Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : (Iet. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave ; (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale ; FF 2019 pp. 6351 ss). Ce risque a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui. L'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention provisoire paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (TF 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1.2). Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).
- 9 - A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3.3 En l’espèce, le 14 novembre 2022, Z.________ a fait appel aux forces de l’ordre pour se plaindre de violences conjugales ; au cours de l’audience de conciliation du Ministère public du 1er mars 2023, le recourant a reconnu les faits reprochés et s’est engagé à l’avenir à entretenir des relations respectueuses et courtoises avec sa compagne, en s’abstenant de toute forme de violence physique et verbale ; au vu de ces engagements, Z.________ a retiré sa plainte (P. 53, ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal civil du 31 juillet 2024, p. 31). Le 20 juin 2023, Z.________ a à nouveau fait appel à la police pour annoncer des faits de violences domestiques ; au cours de l’audience de confrontation du 30 août 2023, le recourant a admis qu’il avait injurié, menacé, poussé et serré son ex-compagne à la gorge (« Je confirme ce que j’ai dit. Je suis aussi d’accord avec ses reproches » ; lignes 76-78 et 83) ; les parties ayant retiré leurs plaintes respectives, la procédure pénale a été suspendue au sens de l’art. 55a CP pour une durée de six mois (lignes 109 ss). Enfin, le 2 février 2024, le recourant aurait, en présence de l’enfant A.________, saisi son ex-compagne une première fois à la gorge, en la maintenant fortement et en l’empêchant de respirer durant un court laps de temps, puis une seconde fois, la victime ayant senti que la chaînette qu’elle portait autour du cou appuyait fortement contre celui-ci. Dès lors que le recourant a admis qu’il avait serré la gorge de son ex- compagne le 20 juin 2023 et qu’il l’aurait à nouveau saisie deux fois par la gorge le 2 février 2024, la condition selon laquelle le prévenu doit être fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique d’autrui est manifestement réalisée. Dans leur rapport du 30 août 2024, les experts de l’Institut de psychiatrie légale ont diagnostiqué chez le recourant un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.3), et une perturbation de l’activité et de l’attention, syndrome d’hyperactivité (F90.0) ; ils ont observé un comportement caractérisé par une impulsivité
- 10 - marquée et une difficulté à maintenir le contrôle de ses émotions ; cette perte de contrôle se traduisait par des comportements parfois agressifs, qui perturbaient ses relations interpersonnelles (P. 57, p. 21). Les spécialistes ont en outre estimé que le risque que le prévenu commette des actes de même nature était modéré à élevé et que ce risque pourrait se voir amplifié s’il se remettait en couple avec Z.________ ; ils ont relevé que le prévenu rencontrait des difficultés d’introspection concernant le risque de violence qu’il présentait, qu’il semblait minimiser la gravité des faits mais qu’il comprenait les facteurs et mécanismes qui l’avaient amené à commettre les délits qu’il reconnaissait et qu’il présentait une instabilité cognitive qui se caractérisait par une tendance à blâmer autrui, notamment son ex-compagne quant aux faits reprochés et J.________ qui avait appelé la police (P. 57, p. 25). A cela s’ajoute que, dans les deux lettres qu’il a écrites à sa fille en mars et avril 2024 (P. 35 et 37), le recourant laisse entendre que son ex-compagne serait responsable de ses violences (« dis-lui merci [réd. : à Z.________] et que je ne lui en veux pas du tout » ; « ça me rend vraiment triste d’être de nouveau tombé dans le piège de maman »). Or, outre le fait qu’il pourra approcher son ex- compagne même s’il n’est plus en couple avec elle, le recourant sera immanquablement amené à entrer en contact avec elle dans le cadre de l’éducation de leur fille. On sait aussi que son impulsivité et sa difficulté à gérer ses émotions ne se limite pas à sa vie sentimentale, mais se manifeste aussi dans d’autres contextes, comme lors d’une interaction avec un camarade de classe qu’il a failli agresser physiquement car il trouvait son comportement inadapté (P. 57, p. 21). Il existe donc un danger sérieux et imminent que le recourant s’en prenne à l’intégrité physique d’autrui. Le risque de récidive qualifié de l’art. 221 al. 1bis CPP doit par conséquent être confirmé. 4. 4.1 Le recourant conteste tout risque de passage à l’acte. Il soutient que les infractions pour lesquelles il est prévenu ne sauraient en aucun cas être qualifiées de graves dès lors qu’il s’agit de contraventions
- 11 - et de délits, qu’il a indiqué, au cours de son audition du 18 avril 2024, qu’il se sentait beaucoup mieux, souhaitait réparer ses erreurs et ne pensait pas un mot des menaces proférées par messages, que la Dre F.________ a confirmé qu’il n’avait jamais verbalisé le fait de s’en prendre physiquement voire mortellement à son ex-compagne, qu’il est au bénéfice d’un suivi régulier depuis qu’il est incarcéré et qu’il ressort du rapport d’expertise que si le suivi est bien investi, ce qui est son cas, il est possible de s’attendre à une meilleure stabilisation de son état psychique et à une diminution du risque de récidive. 4.2 Selon l’art. 221 al. 2 CPP, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Ce risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.2.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 1B_138/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1).
- 12 - 4.3 En l’espèce, le recourant se méprend sur la portée de l’art. 221 al. 2 CPP. Ce ne sont pas les actes pour lesquels il est prévenu qu’il convient de prendre en compte, mais ceux qu’il a menacé de commettre. Or il ressort du dossier que le recourant a, à de multiples reprises, menacé de s’en prendre non seulement à sa propre vie, mais surtout à celles de nombreuses autres personnes :
- Le 2 février 2024, il a envoyé le message suivant à J.________ (sic) : « Je n’est plus de solution. Juste me tuer en emportant un max de personnes avec moi. Je comprends se que tu dit mais j’est pris ma desition (…). D’ailleurs sache que B.________ et mes parents font également partie de cette décision » ;
- A l’arrivée de la police au domicile de Z.________ le 2 février 2024, il a confirmé ses envies de suicide ainsi que la menace d’emporter avec lui des personnes lui ayant causé du tort, dont son ex-compagne ; il a en outre déclaré aux policiers que la situation relative à la garde de l’enfant A.________ était litigieuse, qu’il n'avait pas d’emploi et pas de logement et qu’il n’avait plus rien à perdre (PV des opérations, p. 2) ;
- Ayant pu récupérer momentanément son téléphone au cours de son bref passage au Centre de Psychiatrie du Nord vaudois le 2 février 2024, il a envoyé les messages suivants à J.________, qui avait informé la police de ses intentions funestes (sic) : « tu viens de te transformer en mon ennemi mec. Je savais bien que je pouvais pas te faire confiance ! Va te faire foutre et prie pour ne plus jamais me croisé (…) ! », « tu n’est plus rien pour moi, tu peux crevé », « dès que je sort je viendrait te chercher moi ! Tu est le premier de la liste maintenant » ;
- Au policier qui l’entendait le 2 février 2024, il a déclaré ceci : « Vous me demandez qui j’ai envie de tuer et je vous réponds Z.________, mes amis qui m’ont trahi et le personnel médical qui refuse de m’aider, ainsi que toute personne qui m’a mis dans cette situation (…). Il semblerait que je sois obligé de tuer du monde pour qu’on m’aide. Je ne veux pas en arriver là mais j’ai peur de moi » ;
- 13 -
- Au cours de son audition d’arrestation du 3 février 2024, il a réitéré ses pensées suicidaires, en précisant que les menaces de mort à l’encontre de tiers étaient réelles ; il a expliqué « avoir la rage » contre tout le monde, mais qu’il n’agresserait personne pour le motif qu’il n’était pas quelqu’un de « méchant » ;
- Dans sa lettre du 28 avril 2024 à ses parents, il a écrit ceci : « Rien ne vaut le coup si je n’ai pas mes enfants avec moi » (P. 41). Or, on sait que le recourant ne bénéficiera que d’un droit de visite sur sa fille A.________ par l’intermédiaire d’Espace Contact dès sa sortie de prison (P. 53) et qu’il considère que son ex-compagne ne serait pas capable de montrer de l’amour à leur fille et que c’est lui qui devrait en avoir la garde (P. 44) ;
- Dans sa lettre du 29 mai 2024 à ses parents (P. 46), il a écrit ceci concernant son ex-compagne : « J’espère vraiment qu’elle ne fera pas la guerre contre moi lorsque je sortirai, mais si elle compte le faire, elle le regrettera plus que jamais ». Il ressort des éléments qui précèdent que le recourant est un homme désespéré, qui est à bout et qui n’a plus rien à perdre comme il le dit lui-même. Il a menacé de s’en prendre gratuitement à la vie de son ex- compagne, de son ami J.________, de son cousin B.________, de ses parents, du personnel médical du Centre de Psychiatrie du Nord vaudois – qui a demandé à être informé de la libération du prévenu (P. 7, p. 3) – et de toutes les personnes qu’il considère comme responsables de sa situation actuelle, et qui devraient faire les frais de son impulsivité marquée et de sa difficulté à maintenir le contrôle de ses émotions (P. 57, p. 21). Or, objectivement, la situation actuelle du prévenu est encore moins favorable que celle qui prévalait avant son incarcération, puisque, comme vu plus haut, le recourant ne pourra voir sa fille que par l’intermédiaire d’Espace Contact, alors qu’auparavant il exerçait un droit de visite semble-t-il assez élargi d’entente avec son ex-compagne. En outre, son état psychique est toujours instable puisque les experts ont déclaré que le recourant
- 14 - présentait les mêmes troubles psychiques qu’au moment des faits reprochés. Le fait que le prévenu ait débuté un suivi psychiatrique en détention en mars 2024, suivi dont on ignore s’il s’agit uniquement de soutien ou pas, est bien trop récent pour que l’on puisse en tirer un bilan positif concernant le risque de passage à l’acte, d’autant qu’il ressort du rapport du 17 février 2024 de la psychiatre F.________ que, malgré un suivi de plus de cinq ans, la santé psychique du recourant ne s’est pas fondamentalement améliorée ; du reste, le recourant a lui-même admis que ce suivi était un échec (PV aud. Ministère public du 18 avril 2024, lignes 65-71). Le pronostic que le recourant mette ses menaces à exécution est par conséquent très défavorable, de sorte que toutes les conditions justifiant une détention au sens de l’art. 221 al. 2 CPP sont réalisées. 5. 5.1 Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité à deux titres. Premièrement, il soutient que la durée de sa détention a sans nul doute atteint la durée de la peine concrète qui pourrait être prononcée à son encontre. Deuxièmement, il considère que les mesures de substitution qu’il a proposées sont suffisantes pour atteindre le même but que la détention, à savoir l’interdiction d’approcher et de contacter Z.________, ainsi que l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire sous la forme d’une psychothérapie axée sur le trouble dont il souffre, comme cela est préconisé par les experts. 5.2 5.2.1 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la
- 15 - détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 5.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant fait valoir que la durée de sa détention a atteint sans nul doute la durée concrète qui pourrait être prononcée contre lui. D’abord, les infractions reprochées sont graves, de sorte que la peine privative de liberté prévisible concrètement est supérieure aux plus de onze mois de détention qu’il aura subis au 29 janvier 2025. Ensuite, le recourant oublie qu’il est également détenu parce qu’il a menacé de s’en prendre à la vie de nombreuses personnes et que ce seul motif de détention, autonome de l’existence d’un soupçon grave de la commission d’une infraction, est suffisant pour justifier la prolongation de sa détention. Au demeurant, le procureur a rendu un avis
- 16 - de prochaine clôture le 22 octobre 2024, considérant que l’instruction pénale apparaissait complète. S’agissant des mesures de substitution, les experts ont recommandé que le recourant suive un traitement ambulatoire axé sur le trouble de la personnalité diagnostiqué, en précisant que ce traitement s’inscrivait sur le long terme et pouvait s’effectuer dans une polyclinique du service public ou chez un psychothérapeute installé en privé. Or il n’est pas établi que le suivi du recourant en détention soit axé sur le trouble psychique dont il souffre. De toute manière, même si cela était le cas, comme évoqué plus haut, la durée de ce suivi ne serait manifestement pas suffisante pour prévenir le risque de récidive modéré à élevé retenu par les experts ainsi que le risque de passage à l’acte. Rien n’indique en l’état qu’un suivi en dehors de l’établissement de détention serait suffisant. En outre, une interdiction de prendre contact ou d’approcher Z.________ ne reposerait que sur la bonne volonté du prévenu, ce qui est insuffisant. Dans ces conditions, il n’existe aucune mesure de substitution propre à prévenir les risques de récidive et de passage à l’acte retenus.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Benjamin Schwab, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 596 fr. en chiffres ronds.
- 17 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 octobre 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
- 18 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :