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PE23.012476

Waadt · 2025-11-06 · Français VD
Sachverhalt

constitutifs de lésions corporelles simples et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, en tant qu’il s’agissait d’infractions poursuivies sur plainte. Elle a ainsi classé la procédure à cet égard en application de l’art. 319 al. 1 let. c CPP. En ce qui concerne les faits dénoncés constitutifs de contrainte sexuelle, la procureure a considéré qu’en raison des divergences importantes qui étaient apparues dans les déclarations de T.________, du retrait de sa plainte, de l’absence d’éléments de preuve et de l’impossibilité d’éclaircir plus avant les faits, il apparaissait plus vraisemblable qu’un tribunal prononce un acquittement plutôt qu’une condamnation. Elle a dès lors classé la procédure à cet égard en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a considéré que l’allocation d’une indemnité en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ne se justifiait pas. La magistrate a retenu que s’il était concevable que la procédure pénale ait pu causer des désagréments à B.________, y compris du point de vue de la charge psychique endurée, ces désagréments n’avaient pas atteint le seuil défini par la jurisprudence, en tant qu’ils n’allaient pas au-delà de ceux qui sont inhérents à toute

- 5 - poursuite pénale. La procureure a en particulier relevé que la perquisition n’avait pas été menée en public, que l’affaire n’avait pas eu un fort retentissement dans les médias et que B.________ avait été immédiatement relâchée au terme de son audition par la police, sans avoir été maintenue à disposition du Ministère public ni placée en détention provisoire. Au surplus, il ressortait du certificat établi par la psychothérapeute de B.________ que la souffrance qui avait conduit celle-ci à entreprendre un suivi n’était pas imputable qu’à la pénibilité de la procédure, mais vraisemblablement aussi au comportement que T.________ avait pu avoir à son égard avant l’ouverture de l’instruction. C. Par acte du 27 mars 2025, B.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre IV en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 5'200 fr. lui est allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre IV de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Elle a en outre requis, au besoin, que le mandat d’office de Me Irina Brodard-Lopez se poursuive jusqu’à la fin de la procédure de recours. Le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti au 9 octobre 2025. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80

- 6 - LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint d’une violation de l’art. 429 al. 1 let. c CPP en tant que le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité en réparation du tort moral. Elle fait valoir qu’elle a été privée de sa liberté durant plus de trois heures, soit de 6 heures 10 – heure de son interpellation – jusqu’à 10 heures, moment auquel a débuté son audition. Elle se prévaut en outre du fait qu’elle a dû faire face à une violation de sa sphère privée, puisque l’enquête pénale a nécessité l’analyse de son téléphone portable et de ses données stockées sur des supports informatiques, qui contenaient des images et données intimes. La recourante soutient également que l’atteinte à sa personnalité a atteint le seuil requis, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public. Outre le contexte particulièrement angoissant et stressant dans lequel elle a été plongée à tort, elle a été choquée par les accusations portées à son encontre. La procédure a duré près d’un an et le fait d’avoir été accusée d’infractions contre l’intégrité sexuelle est infamant, ce qui dépasse largement les désagréments inhérents à toute poursuite pénale. Elle a ainsi été confrontée à la crainte du jugement de ses proches et de son entourage social et professionnel. Elle a au demeurant été exposée au regard de ses voisins, car il est fort probable que ceux-ci aient été présents à leur domicile lors de son interpellation, qui s'est déroulée tôt le matin, et qu'ils aient ainsi pu observer l’arrivée de la police, l’exécution de la perquisition et son départ sous escorte policière. B.________ se prévaut enfin du fait qu’elle a dû être suivie par une psychothérapeute depuis son interpellation, durant l'été 2023, et jusqu’au mois de novembre 2024. Selon le rapport établi par sa

- 7 - thérapeute, les faits qui lui étaient reprochés lui avaient causé une immense détresse. Elle avait présenté des insomnies, des troubles digestifs et des angoisses importantes liés à la procédure pénale et aux faits reprochés. Son arrestation avait indubitablement été un facteur déclenchant d’un choc et d’un état de stress post-traumatique, ayant nécessité le soutien professionnel d’une psychothérapeute. 2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Pour donner droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 4.2). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. La notion de privation de liberté au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP doit s'interpréter à la lumière des art. 51 et 110 al. 7 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Aux termes de cette dernière disposition, est considérée comme détention avant jugement, toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (ATF 143 IV 339 consid. 3.2). L'arrestation au sens de l'art. 217 CPP constitue une mesure privative de liberté (ATF 143 IV 339 consid. 3.2). Une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation (ibid.). Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (ibid.). Un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou

- 8 - supérieur (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 4.2 ; TF 6B_104/2024 du 5 février 2025 consid. 5.1). 2.3 En l’espèce, il y a lieu de distinguer la privation de liberté subie par B.________ des autres atteintes à la personnalité qu'elle allègue avoir subies. 2.3.1 La recourante a été privée de sa liberté dès 6 heures 10 – moment auquel elle a été interpellée à son domicile – et jusqu'à 10 heures 15 – moment auquel a débuté son audition formelle. La privation de liberté a ainsi duré 4 heures et 5 minutes. Cette durée excède trois heures, de sorte qu'il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité en réparation du tort moral, conformément à ce que prévoit la jurisprudence rappelée ci- dessus (cf. consid. 2.2 supra). Le grief soulevé à cet égard est dès lors fondé, de sorte qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP d'un montant de 200 fr. devra être allouée à B.________ en raison de la privation de liberté qu'elle a subie. 2.3.2 S’agissant des autres atteintes à la personnalité que la recourante allègue avoir subies, la Chambre de céans considère qu’elles

- 9 - n'atteignent pas le seuil de gravité requis selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), de sorte qu'elles ne justifient pas l’allocation de l'indemnité en réparation du tort moral réclamée à hauteur de 5'000 francs. L’interpellation de la recourante a eu lieu à son domicile et non en public. La perquisition a été discrète, n'ayant fait l'objet d'aucune médiatisation ou divulgation dans le voisinage, l’entourage, le milieu social ou professionnel, étant précisé que la recourante était sans emploi à cette époque (cf. PV aud. 2, p. 3). Cet acte d'enquête a été bref, ayant duré 45 minutes, soit entre 6 heures 10 et 6 heures 55. B.________ se contente au stade du recours d'alléguer qu'il est probable que ses voisins aient vu la police, sans toutefois apporter aucun élément susceptible d'étayer ses affirmations. L'interpellation de la recourante à son domicile et la perquisition menée chez elle ne justifient ainsi pas l'allocation d'une indemnité en réparation du tort moral. Il en va de même en ce qui concerne l'analyse de ses données personnelles. Lors de son audition effectuée le jour de la perquisition, B.________ a accepté l'extraction des données de son téléphone et de son ordinateur à des fins d’analyse (PV aud. 2, p. 14, R. 36 ; P. 21/1, p. 5). Afin de respecter le principe de proportionnalité, il a finalement été décidé de soumettre uniquement le téléphone portable principal à un examen approfondi de la police avec extraction, puis analyse forensique des données qui ont été fixées sur un DVD (P. 21/1, p. 5 ch. 5). Il a été renoncé à l’analyse d’autres données. Il est encore précisé que la destruction des données extraites intervient automatiquement après l’écoulement d’un délai d’une année, sauf demande particulière des autorités judiciaires (P. 21/1, p. 5 in fine). Le matériel électronique a été restitué à l’intéressée le 9 août 2023, hormis le téléphone principal, qui lui a été rendu le lendemain (P. 21/1, p. 6). Ainsi, l’extraction – consentie – des données a été limitée à un appareil et leur stockage temporaire réduit aux seules quatre images intéressant l’enquête, parmi lesquelles trois représentent T.________ (P. 21/5). Les désagréments subis par la recourante à cet égard ne

- 10 - constituent dès lors pas une grave atteinte à sa personnalité qui justifierait l'allocation d'une indemnité en réparation du tort moral. Le choc éprouvé par le recourante lors de son interpellation et à l'occasion de la perquisition menée à son domicile ne justifie pas non plus une indemnisation. Le choc de l’intervention policière et judiciaire, comme charge psychique normalement éprouvée par une personne mise en cause, sans déboucher sur une atteinte à la réputation, est inhérent aux désagréments de toute poursuite pénale. Au demeurant, il n’y a pas eu d’exposition dans les médias et la recourante ne prétend pas qu’elle a subi des conséquences familiales ou professionnelles. Elle est célibataire et sans enfant. Dans la mesure où elle était sans emploi à l'époque de son interpellation, elle n’a pas été empêchée d’aller au travail et n’a pas dû informer son employeur des raisons d’une absence. Si, en cours de procédure, des membres de sa famille ou de son entourage ont été tenus au courant de la procédure, comme elle le laisse entendre, c’est qu’elle leur en a parlé. Aucune assertion attentatoire aux droits de la personnalité n’a été diffusée par les autorités pénales. Ainsi, rien n’indique que le contenu de la procédure aurait été divulgué à des tiers, hormis des éléments épars transmis par les parties à des thérapeutes soumis au secret professionnel ou le contenu du dossier à des professionnels de l’appareil judiciaire devant traiter la cause et soumis au secret de fonction. En outre, la longueur de la procédure ne justifie pas à elle seule pas une indemnisation pour tort moral. La recourante a été personnellement impliquée dans celle-ci du 8 août 2023 – date de sa première audition – au 10 mars 2025 – date de l’ordonnance de classement, soit durant 19 mois au total. Si la durée de la procédure n'est pas négligeable, elle est cependant raisonnable au regard des faits dénoncés et des mesures d’instruction qui ont été menées. Il doit également être relevé que le poids psychique de la procédure s’est allégé au fil du temps. En effet, la plaignante a retiré sa plainte le 13 novembre 2023 (P. 20), ce qui a fait tomber les préventions de lésions corporelles simples et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, seule la prévention de contrainte sexuelle ayant subsisté comme infraction poursuivie d’office. Cependant, à cet égard, dans leur rapport du

- 11 - 3 novembre 2023 (P. 21/1, p. 5), les enquêteurs ont relevé ce qui suit : « En l’état, et au vu des déclarations pour l’essentiel divergentes entre B.________ et T.________, il ne nous a pas été possible d’affirmer ou d’infirmer les dires de l’une ou de l’autre des intéressées. Bien que B.________ ait pour la plupart du temps reconnu les épisodes décrits par T.________, à aucun moment elle n’a admis avoir fait usage de contrainte dans leur relation. Pour ce qui est de l’épisode du 4 (ou 5) mai 2023 [...], nous relevons toutefois, sur la base des photos retrouvées, que T.________ ne semble pas entravée dans ses mouvements ». En d’autres termes, l’enquête de police écartait comme non prouvée la contrainte, élément constitutif de l’infraction de contrainte sexuelle, ce qui laissait entrevoir ou renforçait fortement la perspective d’un classement. L’absence de contrainte au sens pénal du terme ressortait aussi des déclarations de T.________ dès les 1er juillet 2023 (cf. PV aud. 1) et 8 février 2024 (cf. PV aud. 3). Il en découle que l’angoisse aiguë d’une condamnation n’a duré que trois mois environ, soit du 8 août 2023 et jusqu’à la mi-novembre 2023, les chances d’une complète libération ayant fortement augmenté depuis lors. Enfin, le 13 janvier 2025, un avis de prochaine clôture confirmant l’intention de la procureure d’exclure toute condamnation a formellement été adressé à la prévenue. Enfin, s’il est établi que la recourante a été atteinte sur le plan psychique par la procédure, tel qu'en atteste le document établi par sa psychothérapeute, il s’agit de désagréments inhérents à toute poursuite pénale entraînés normalement chez une personne mise en cause pour ce type d’infractions. Pour le reste, la Chambre de céans constate que la souffrance ressentie avait largement une origine affective. En effet, il ressort de l'attestation produite que lorsque la recourante a été confrontée pour la première fois à la procédure, soit le 8 août 2023, elle était déjà suivie auprès de [...], ayant accumulé neuf consultations auprès d’elle depuis le 21 juin 2023, en raison de sa souffrance concernant sa relation de couple avec sa compagne T.________, la thérapie ayant été centrée exclusivement sur cette relation qualifiée d’extrêmement importante, de fusionnelle, mais aussi de conflictuelle pour la patiente (P. 47/2). C’est à l’occasion de la consultation suivante, prévue le 11 août 2023, que la

- 12 - recourante avait parlé de son interpellation en disant ne pas comprendre les accusations de sa partenaire, craignant une condamnation. Toujours selon la thérapeute, un tournant (positif) s’était produit lorsque sa patiente était parvenue à renouer un dialogue avec son amie, dont le retrait de plainte en octobre 2023 avait marqué le début d’une reconstruction psychique. Une nouvelle période de détresse aurait surgi en avril 2024, la patiente s’étant effondrée lors d’une séance, en raison de l’échec de sa tentative de rapprochement avec son amie qui ne reconnaissait pas l’ampleur de la douleur qu’elle avait vécue. Elle avait alors présenté un sommeil dégradé, une diminution de l’attention au travail, une exposition à des reproches professionnels, une solitude intense, ainsi qu'une tristesse et une inquiétude. Finalement, son état s'était stabilisé au mois de juin 2024, lorsqu'elle s'était détachée de son amie, moment auquel le suivi avait été ajourné par la recourante (P. 50/2). Il en découle que la souffrance psychique ressentie par B.________ existait avant sa confrontation à la procédure et nécessitait déjà des soins, ayant pour origine sa relation difficile, conflictuelle ou houleuse avec sa partenaire. Le choc et la souffrance qu’elle impute, pour les besoins de la cause, exclusivement à la procédure provenaient aussi des problèmes relationnels avec son amie et du fait que les accusations venaient de celle- ci. Depuis le retrait de plainte, l’évolution de son état a suivi celle de sa relation affective, jusqu’à ce qu’elle parvienne à se distancer. Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par B.________ sont mal fondés. En l’absence d’une autre atteinte particulièrement grave à sa personnalité causée par la procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer l'indemnité de 5'000 fr. qu'elle réclame à ce titre.

3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 200 fr. est allouée à B.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

- 13 - La requête de la recourante tendant à la désignation de Me Irina Brodard-Lopez pour la procédure de recours est superflue, le droit à la défense d’office valant pour toutes les étapes de la procédure. La désignation du 8 août 2023 de Me Irina Brodard-Lopez en qualité de défenseur d’office de B.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, il y a lieu d’allouer à Me Irina Brodard-Lopez une indemnité de défenseur d’office s'élevant à 720 fr., laquelle correspond à l'activité de quatre heures annoncée selon la note d’honoraires produite (P. 53/2), au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 794 fr., seront mis par trois quarts, soit par 1'668 fr., à la charge de la recourante qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement par la recourante à l’Etat des trois quarts de l’indemnité allouée au défenseur d’office, soit 595 fr. 50, sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 10 mars 2025 est réformée au chiffre IV de son dispositif comme suit : " IV. alloue à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 200 fr. (deux cents francs), à la charge de l’Etat ". L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis par trois quarts à la charge de B.________, soit par 1'668 fr. (mille six cent soixante-huit francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le remboursement par B.________ à l’Etat des trois quarts de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, soit 595 fr. 50 (cinq cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sera exigible dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour B.________),

- Ministère public central,

- 15 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 let. c CPP ne se justifiait pas. La magistrate a retenu que s’il était concevable que la procédure pénale ait pu causer des désagréments à B.________, y compris du point de vue de la charge psychique endurée, ces désagréments n’avaient pas atteint le seuil défini par la jurisprudence, en tant qu’ils n’allaient pas au-delà de ceux qui sont inhérents à toute

- 5 - poursuite pénale. La procureure a en particulier relevé que la perquisition n’avait pas été menée en public, que l’affaire n’avait pas eu un fort retentissement dans les médias et que B.________ avait été immédiatement relâchée au terme de son audition par la police, sans avoir été maintenue à disposition du Ministère public ni placée en détention provisoire. Au surplus, il ressortait du certificat établi par la psychothérapeute de B.________ que la souffrance qui avait conduit celle-ci à entreprendre un suivi n’était pas imputable qu’à la pénibilité de la procédure, mais vraisemblablement aussi au comportement que T.________ avait pu avoir à son égard avant l’ouverture de l’instruction. C. Par acte du 27 mars 2025, B.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre IV en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 5'200 fr. lui est allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre IV de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Elle a en outre requis, au besoin, que le mandat d’office de Me Irina Brodard-Lopez se poursuive jusqu’à la fin de la procédure de recours. Le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti au 9 octobre 2025. En d roit :

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80

- 6 - LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.

E. 2.1 La recourante se plaint d’une violation de l’art. 429 al. 1 let. c CPP en tant que le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité en réparation du tort moral. Elle fait valoir qu’elle a été privée de sa liberté durant plus de trois heures, soit de 6 heures 10 – heure de son interpellation – jusqu’à 10 heures, moment auquel a débuté son audition. Elle se prévaut en outre du fait qu’elle a dû faire face à une violation de sa sphère privée, puisque l’enquête pénale a nécessité l’analyse de son téléphone portable et de ses données stockées sur des supports informatiques, qui contenaient des images et données intimes. La recourante soutient également que l’atteinte à sa personnalité a atteint le seuil requis, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public. Outre le contexte particulièrement angoissant et stressant dans lequel elle a été plongée à tort, elle a été choquée par les accusations portées à son encontre. La procédure a duré près d’un an et le fait d’avoir été accusée d’infractions contre l’intégrité sexuelle est infamant, ce qui dépasse largement les désagréments inhérents à toute poursuite pénale. Elle a ainsi été confrontée à la crainte du jugement de ses proches et de son entourage social et professionnel. Elle a au demeurant été exposée au regard de ses voisins, car il est fort probable que ceux-ci aient été présents à leur domicile lors de son interpellation, qui s'est déroulée tôt le matin, et qu'ils aient ainsi pu observer l’arrivée de la police, l’exécution de la perquisition et son départ sous escorte policière. B.________ se prévaut enfin du fait qu’elle a dû être suivie par une psychothérapeute depuis son interpellation, durant l'été 2023, et jusqu’au mois de novembre 2024. Selon le rapport établi par sa

- 7 - thérapeute, les faits qui lui étaient reprochés lui avaient causé une immense détresse. Elle avait présenté des insomnies, des troubles digestifs et des angoisses importantes liés à la procédure pénale et aux faits reprochés. Son arrestation avait indubitablement été un facteur déclenchant d’un choc et d’un état de stress post-traumatique, ayant nécessité le soutien professionnel d’une psychothérapeute.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Pour donner droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 4.2). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. La notion de privation de liberté au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP doit s'interpréter à la lumière des art. 51 et 110 al. 7 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Aux termes de cette dernière disposition, est considérée comme détention avant jugement, toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (ATF 143 IV 339 consid. 3.2). L'arrestation au sens de l'art. 217 CPP constitue une mesure privative de liberté (ATF 143 IV 339 consid. 3.2). Une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation (ibid.). Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (ibid.). Un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou

- 8 - supérieur (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 4.2 ; TF 6B_104/2024 du 5 février 2025 consid. 5.1).

E. 2.3 En l’espèce, il y a lieu de distinguer la privation de liberté subie par B.________ des autres atteintes à la personnalité qu'elle allègue avoir subies.

E. 2.3.1 La recourante a été privée de sa liberté dès 6 heures 10 – moment auquel elle a été interpellée à son domicile – et jusqu'à 10 heures 15 – moment auquel a débuté son audition formelle. La privation de liberté a ainsi duré 4 heures et 5 minutes. Cette durée excède trois heures, de sorte qu'il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité en réparation du tort moral, conformément à ce que prévoit la jurisprudence rappelée ci- dessus (cf. consid. 2.2 supra). Le grief soulevé à cet égard est dès lors fondé, de sorte qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP d'un montant de 200 fr. devra être allouée à B.________ en raison de la privation de liberté qu'elle a subie.

E. 2.3.2 S’agissant des autres atteintes à la personnalité que la recourante allègue avoir subies, la Chambre de céans considère qu’elles

- 9 - n'atteignent pas le seuil de gravité requis selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), de sorte qu'elles ne justifient pas l’allocation de l'indemnité en réparation du tort moral réclamée à hauteur de 5'000 francs. L’interpellation de la recourante a eu lieu à son domicile et non en public. La perquisition a été discrète, n'ayant fait l'objet d'aucune médiatisation ou divulgation dans le voisinage, l’entourage, le milieu social ou professionnel, étant précisé que la recourante était sans emploi à cette époque (cf. PV aud. 2, p. 3). Cet acte d'enquête a été bref, ayant duré 45 minutes, soit entre 6 heures 10 et 6 heures 55. B.________ se contente au stade du recours d'alléguer qu'il est probable que ses voisins aient vu la police, sans toutefois apporter aucun élément susceptible d'étayer ses affirmations. L'interpellation de la recourante à son domicile et la perquisition menée chez elle ne justifient ainsi pas l'allocation d'une indemnité en réparation du tort moral. Il en va de même en ce qui concerne l'analyse de ses données personnelles. Lors de son audition effectuée le jour de la perquisition, B.________ a accepté l'extraction des données de son téléphone et de son ordinateur à des fins d’analyse (PV aud. 2, p. 14, R. 36 ; P. 21/1, p. 5). Afin de respecter le principe de proportionnalité, il a finalement été décidé de soumettre uniquement le téléphone portable principal à un examen approfondi de la police avec extraction, puis analyse forensique des données qui ont été fixées sur un DVD (P. 21/1, p. 5 ch. 5). Il a été renoncé à l’analyse d’autres données. Il est encore précisé que la destruction des données extraites intervient automatiquement après l’écoulement d’un délai d’une année, sauf demande particulière des autorités judiciaires (P. 21/1, p. 5 in fine). Le matériel électronique a été restitué à l’intéressée le 9 août 2023, hormis le téléphone principal, qui lui a été rendu le lendemain (P. 21/1, p. 6). Ainsi, l’extraction – consentie – des données a été limitée à un appareil et leur stockage temporaire réduit aux seules quatre images intéressant l’enquête, parmi lesquelles trois représentent T.________ (P. 21/5). Les désagréments subis par la recourante à cet égard ne

- 10 - constituent dès lors pas une grave atteinte à sa personnalité qui justifierait l'allocation d'une indemnité en réparation du tort moral. Le choc éprouvé par le recourante lors de son interpellation et à l'occasion de la perquisition menée à son domicile ne justifie pas non plus une indemnisation. Le choc de l’intervention policière et judiciaire, comme charge psychique normalement éprouvée par une personne mise en cause, sans déboucher sur une atteinte à la réputation, est inhérent aux désagréments de toute poursuite pénale. Au demeurant, il n’y a pas eu d’exposition dans les médias et la recourante ne prétend pas qu’elle a subi des conséquences familiales ou professionnelles. Elle est célibataire et sans enfant. Dans la mesure où elle était sans emploi à l'époque de son interpellation, elle n’a pas été empêchée d’aller au travail et n’a pas dû informer son employeur des raisons d’une absence. Si, en cours de procédure, des membres de sa famille ou de son entourage ont été tenus au courant de la procédure, comme elle le laisse entendre, c’est qu’elle leur en a parlé. Aucune assertion attentatoire aux droits de la personnalité n’a été diffusée par les autorités pénales. Ainsi, rien n’indique que le contenu de la procédure aurait été divulgué à des tiers, hormis des éléments épars transmis par les parties à des thérapeutes soumis au secret professionnel ou le contenu du dossier à des professionnels de l’appareil judiciaire devant traiter la cause et soumis au secret de fonction. En outre, la longueur de la procédure ne justifie pas à elle seule pas une indemnisation pour tort moral. La recourante a été personnellement impliquée dans celle-ci du 8 août 2023 – date de sa première audition – au 10 mars 2025 – date de l’ordonnance de classement, soit durant 19 mois au total. Si la durée de la procédure n'est pas négligeable, elle est cependant raisonnable au regard des faits dénoncés et des mesures d’instruction qui ont été menées. Il doit également être relevé que le poids psychique de la procédure s’est allégé au fil du temps. En effet, la plaignante a retiré sa plainte le 13 novembre 2023 (P. 20), ce qui a fait tomber les préventions de lésions corporelles simples et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, seule la prévention de contrainte sexuelle ayant subsisté comme infraction poursuivie d’office. Cependant, à cet égard, dans leur rapport du

- 11 -

E. 3 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 200 fr. est allouée à B.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

- 13 - La requête de la recourante tendant à la désignation de Me Irina Brodard-Lopez pour la procédure de recours est superflue, le droit à la défense d’office valant pour toutes les étapes de la procédure. La désignation du 8 août 2023 de Me Irina Brodard-Lopez en qualité de défenseur d’office de B.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, il y a lieu d’allouer à Me Irina Brodard-Lopez une indemnité de défenseur d’office s'élevant à 720 fr., laquelle correspond à l'activité de quatre heures annoncée selon la note d’honoraires produite (P. 53/2), au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 794 fr., seront mis par trois quarts, soit par 1'668 fr., à la charge de la recourante qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement par la recourante à l’Etat des trois quarts de l’indemnité allouée au défenseur d’office, soit 595 fr. 50, sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 10 mars 2025 est réformée au chiffre IV de son dispositif comme suit : " IV. alloue à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 200 fr. (deux cents francs), à la charge de l’Etat ". L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis par trois quarts à la charge de B.________, soit par 1'668 fr. (mille six cent soixante-huit francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le remboursement par B.________ à l’Etat des trois quarts de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, soit 595 fr. 50 (cinq cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sera exigible dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour B.________),

- Ministère public central,

- 15 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 666 PE23.012476-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 429 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.012476- RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er juillet 2023, le Ministère public cantonal Strada – qui a transmis ultérieurement le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) – a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour lésions corporelles simples, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil 351

- 2 - de prise de vues et contrainte sexuelle, à la suite de la plainte déposée le même jour par sa compagne, T.________. Il était reproché à B.________ d’avoir :

- le 14 janvier 2023, à Lausanne, à [...], au domicile de T.________, à l’occasion d’une dispute, repoussé au moyen de ses mains à plusieurs reprises celle-ci et lui avoir causé des hématomes au niveau du buste ainsi qu’une fissure à une dent ;

- le 4 mai 2023, [...], à la route des [...], à son domicile, contraint T.________ à subir une pénétration buccale au moyen d’un objet et d’avoir pris des photographies de la prénommée nue à son insu, alors qu’elle avait les yeux bandés ;

- le 5 juin 2023, à Lausanne, au domicile de T.________, contraint celle- ci à subir une pénétration vaginale au moyen d’un gode-ceinture.

b) Sur mandat du Ministère public, le 8 août 2023, à 6 heures 10, la police a interpellé B.________ et mené une perquisition à son domicile durant 45 minutes, soit jusqu’à 6 heures 55 (P. 15). Selon l’inventaire dressé, ont notamment été saisis trois téléphones portables, une tablette, une tour informatique, une boîte contenant un lot de cartes mémoire et deux clés USB, deux ordinateurs portables, un disque dur externe et une montre connectée (P. 16 ; P. 21/1). A l'issue de la perquisition, B.________ a été emmenée au poste de police où elle a été auditionnée, dès 10 heures 15, en présence de Me Irina Brodard-Lopez, qui est intervenue en tant qu’avocate de la première heure. Lors de son audition, B.________ a accepté que des données soient extraites de son téléphone et de son ordinateur à des fins d’analyses (PV aud. 2, p. 14 R. 36 ; P. 21/1, p. 5). Elle a été relaxée au terme de son audition, à 14 heures 35. Le 9 août 2023, le matériel électronique a été restitué à B.________, hormis le téléphone principal, qui lui a été rendu le lendemain (P. 21/1, p. 6).

- 3 -

c) Le 10 août 2023, Me Brodard-Lopez a été désignée en qualité de défenseur d’office de B.________.

d) Par courrier du 13 novembre 2023 adressé au Ministère public, par l'intermédiaire de son conseil juridique gratuit, T.________ a déclaré retirer sa plainte pénale (P. 19 et 20).

e) Par avis de prochaine clôture du 13 janvier 2025, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en tant que la procédure était dirigée contre B.________. Le 21 février 2025, dans le délai prolongé qui lui a été accordé, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis une indemnité en réparation du tort moral de 5'200 fr. fondée sur l'article 429 al. 1 let. c CPP (P. 50/1). Concernant le premier poste de ses conclusions, elle a fait valoir qu’elle avait été interpellée sans avertissement préalable à son domicile, tôt le matin du 8 août 2023, soit vers 6 heures 10, par quatre policiers qui avaient procédé à une perquisition et emporté tous ses appareils informatiques ou supports de données, dont ses téléphones, pour en extraire des données, y compris les plus intimes. Elle avait été privée de sa liberté durant plus de trois heures, ayant été entendue vers 10 heures. Au sujet du second poste, elle a indiqué que les graves accusations pénales, notamment de contrainte sexuelle, avaient porté atteinte à sa personnalité et avaient eu un impact grave sur son psychisme, allant au-delà des conséquences normales d’une procédure. Elle s’est prévalue à cet égard d'une attestation non datée établie par [...]r, psychothérapeute, aux termes de laquelle la thérapeute indique en substance que sa patiente a subi un choc et souffert d’angoisses liés à la procédure et qu’elle a rencontré des difficultés relationnelles avec la plaignante et souffert d’une période de détresse aigüe au mois d’avril

- 4 - 2024 étant associée à l’échec d’une tentative de rapprochement avec la plaignante (P. 50/2). B. Par ordonnance du 10 mars 2025, approuvée par le Ministère public central le 12 mars 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et contrainte sexuelle (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), fixé l’indemnité due à son défenseur d’office (III), rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP déposée par B.________ (IV) ordonné le maintien d’un DVD au dossier à titre de pièce à conviction (V) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI). Sur le fond, la procureure a retenu que le retrait de plainte constituait un empêchement de procéder définitif s’agissant des faits constitutifs de lésions corporelles simples et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, en tant qu’il s’agissait d’infractions poursuivies sur plainte. Elle a ainsi classé la procédure à cet égard en application de l’art. 319 al. 1 let. c CPP. En ce qui concerne les faits dénoncés constitutifs de contrainte sexuelle, la procureure a considéré qu’en raison des divergences importantes qui étaient apparues dans les déclarations de T.________, du retrait de sa plainte, de l’absence d’éléments de preuve et de l’impossibilité d’éclaircir plus avant les faits, il apparaissait plus vraisemblable qu’un tribunal prononce un acquittement plutôt qu’une condamnation. Elle a dès lors classé la procédure à cet égard en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a considéré que l’allocation d’une indemnité en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ne se justifiait pas. La magistrate a retenu que s’il était concevable que la procédure pénale ait pu causer des désagréments à B.________, y compris du point de vue de la charge psychique endurée, ces désagréments n’avaient pas atteint le seuil défini par la jurisprudence, en tant qu’ils n’allaient pas au-delà de ceux qui sont inhérents à toute

- 5 - poursuite pénale. La procureure a en particulier relevé que la perquisition n’avait pas été menée en public, que l’affaire n’avait pas eu un fort retentissement dans les médias et que B.________ avait été immédiatement relâchée au terme de son audition par la police, sans avoir été maintenue à disposition du Ministère public ni placée en détention provisoire. Au surplus, il ressortait du certificat établi par la psychothérapeute de B.________ que la souffrance qui avait conduit celle-ci à entreprendre un suivi n’était pas imputable qu’à la pénibilité de la procédure, mais vraisemblablement aussi au comportement que T.________ avait pu avoir à son égard avant l’ouverture de l’instruction. C. Par acte du 27 mars 2025, B.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre IV en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 5'200 fr. lui est allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre IV de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Elle a en outre requis, au besoin, que le mandat d’office de Me Irina Brodard-Lopez se poursuive jusqu’à la fin de la procédure de recours. Le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti au 9 octobre 2025. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80

- 6 - LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint d’une violation de l’art. 429 al. 1 let. c CPP en tant que le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité en réparation du tort moral. Elle fait valoir qu’elle a été privée de sa liberté durant plus de trois heures, soit de 6 heures 10 – heure de son interpellation – jusqu’à 10 heures, moment auquel a débuté son audition. Elle se prévaut en outre du fait qu’elle a dû faire face à une violation de sa sphère privée, puisque l’enquête pénale a nécessité l’analyse de son téléphone portable et de ses données stockées sur des supports informatiques, qui contenaient des images et données intimes. La recourante soutient également que l’atteinte à sa personnalité a atteint le seuil requis, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public. Outre le contexte particulièrement angoissant et stressant dans lequel elle a été plongée à tort, elle a été choquée par les accusations portées à son encontre. La procédure a duré près d’un an et le fait d’avoir été accusée d’infractions contre l’intégrité sexuelle est infamant, ce qui dépasse largement les désagréments inhérents à toute poursuite pénale. Elle a ainsi été confrontée à la crainte du jugement de ses proches et de son entourage social et professionnel. Elle a au demeurant été exposée au regard de ses voisins, car il est fort probable que ceux-ci aient été présents à leur domicile lors de son interpellation, qui s'est déroulée tôt le matin, et qu'ils aient ainsi pu observer l’arrivée de la police, l’exécution de la perquisition et son départ sous escorte policière. B.________ se prévaut enfin du fait qu’elle a dû être suivie par une psychothérapeute depuis son interpellation, durant l'été 2023, et jusqu’au mois de novembre 2024. Selon le rapport établi par sa

- 7 - thérapeute, les faits qui lui étaient reprochés lui avaient causé une immense détresse. Elle avait présenté des insomnies, des troubles digestifs et des angoisses importantes liés à la procédure pénale et aux faits reprochés. Son arrestation avait indubitablement été un facteur déclenchant d’un choc et d’un état de stress post-traumatique, ayant nécessité le soutien professionnel d’une psychothérapeute. 2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Pour donner droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 4.2). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. La notion de privation de liberté au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP doit s'interpréter à la lumière des art. 51 et 110 al. 7 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Aux termes de cette dernière disposition, est considérée comme détention avant jugement, toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (ATF 143 IV 339 consid. 3.2). L'arrestation au sens de l'art. 217 CPP constitue une mesure privative de liberté (ATF 143 IV 339 consid. 3.2). Une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation (ibid.). Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (ibid.). Un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou

- 8 - supérieur (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 4.2 ; TF 6B_104/2024 du 5 février 2025 consid. 5.1). 2.3 En l’espèce, il y a lieu de distinguer la privation de liberté subie par B.________ des autres atteintes à la personnalité qu'elle allègue avoir subies. 2.3.1 La recourante a été privée de sa liberté dès 6 heures 10 – moment auquel elle a été interpellée à son domicile – et jusqu'à 10 heures 15 – moment auquel a débuté son audition formelle. La privation de liberté a ainsi duré 4 heures et 5 minutes. Cette durée excède trois heures, de sorte qu'il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité en réparation du tort moral, conformément à ce que prévoit la jurisprudence rappelée ci- dessus (cf. consid. 2.2 supra). Le grief soulevé à cet égard est dès lors fondé, de sorte qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP d'un montant de 200 fr. devra être allouée à B.________ en raison de la privation de liberté qu'elle a subie. 2.3.2 S’agissant des autres atteintes à la personnalité que la recourante allègue avoir subies, la Chambre de céans considère qu’elles

- 9 - n'atteignent pas le seuil de gravité requis selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), de sorte qu'elles ne justifient pas l’allocation de l'indemnité en réparation du tort moral réclamée à hauteur de 5'000 francs. L’interpellation de la recourante a eu lieu à son domicile et non en public. La perquisition a été discrète, n'ayant fait l'objet d'aucune médiatisation ou divulgation dans le voisinage, l’entourage, le milieu social ou professionnel, étant précisé que la recourante était sans emploi à cette époque (cf. PV aud. 2, p. 3). Cet acte d'enquête a été bref, ayant duré 45 minutes, soit entre 6 heures 10 et 6 heures 55. B.________ se contente au stade du recours d'alléguer qu'il est probable que ses voisins aient vu la police, sans toutefois apporter aucun élément susceptible d'étayer ses affirmations. L'interpellation de la recourante à son domicile et la perquisition menée chez elle ne justifient ainsi pas l'allocation d'une indemnité en réparation du tort moral. Il en va de même en ce qui concerne l'analyse de ses données personnelles. Lors de son audition effectuée le jour de la perquisition, B.________ a accepté l'extraction des données de son téléphone et de son ordinateur à des fins d’analyse (PV aud. 2, p. 14, R. 36 ; P. 21/1, p. 5). Afin de respecter le principe de proportionnalité, il a finalement été décidé de soumettre uniquement le téléphone portable principal à un examen approfondi de la police avec extraction, puis analyse forensique des données qui ont été fixées sur un DVD (P. 21/1, p. 5 ch. 5). Il a été renoncé à l’analyse d’autres données. Il est encore précisé que la destruction des données extraites intervient automatiquement après l’écoulement d’un délai d’une année, sauf demande particulière des autorités judiciaires (P. 21/1, p. 5 in fine). Le matériel électronique a été restitué à l’intéressée le 9 août 2023, hormis le téléphone principal, qui lui a été rendu le lendemain (P. 21/1, p. 6). Ainsi, l’extraction – consentie – des données a été limitée à un appareil et leur stockage temporaire réduit aux seules quatre images intéressant l’enquête, parmi lesquelles trois représentent T.________ (P. 21/5). Les désagréments subis par la recourante à cet égard ne

- 10 - constituent dès lors pas une grave atteinte à sa personnalité qui justifierait l'allocation d'une indemnité en réparation du tort moral. Le choc éprouvé par le recourante lors de son interpellation et à l'occasion de la perquisition menée à son domicile ne justifie pas non plus une indemnisation. Le choc de l’intervention policière et judiciaire, comme charge psychique normalement éprouvée par une personne mise en cause, sans déboucher sur une atteinte à la réputation, est inhérent aux désagréments de toute poursuite pénale. Au demeurant, il n’y a pas eu d’exposition dans les médias et la recourante ne prétend pas qu’elle a subi des conséquences familiales ou professionnelles. Elle est célibataire et sans enfant. Dans la mesure où elle était sans emploi à l'époque de son interpellation, elle n’a pas été empêchée d’aller au travail et n’a pas dû informer son employeur des raisons d’une absence. Si, en cours de procédure, des membres de sa famille ou de son entourage ont été tenus au courant de la procédure, comme elle le laisse entendre, c’est qu’elle leur en a parlé. Aucune assertion attentatoire aux droits de la personnalité n’a été diffusée par les autorités pénales. Ainsi, rien n’indique que le contenu de la procédure aurait été divulgué à des tiers, hormis des éléments épars transmis par les parties à des thérapeutes soumis au secret professionnel ou le contenu du dossier à des professionnels de l’appareil judiciaire devant traiter la cause et soumis au secret de fonction. En outre, la longueur de la procédure ne justifie pas à elle seule pas une indemnisation pour tort moral. La recourante a été personnellement impliquée dans celle-ci du 8 août 2023 – date de sa première audition – au 10 mars 2025 – date de l’ordonnance de classement, soit durant 19 mois au total. Si la durée de la procédure n'est pas négligeable, elle est cependant raisonnable au regard des faits dénoncés et des mesures d’instruction qui ont été menées. Il doit également être relevé que le poids psychique de la procédure s’est allégé au fil du temps. En effet, la plaignante a retiré sa plainte le 13 novembre 2023 (P. 20), ce qui a fait tomber les préventions de lésions corporelles simples et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, seule la prévention de contrainte sexuelle ayant subsisté comme infraction poursuivie d’office. Cependant, à cet égard, dans leur rapport du

- 11 - 3 novembre 2023 (P. 21/1, p. 5), les enquêteurs ont relevé ce qui suit : « En l’état, et au vu des déclarations pour l’essentiel divergentes entre B.________ et T.________, il ne nous a pas été possible d’affirmer ou d’infirmer les dires de l’une ou de l’autre des intéressées. Bien que B.________ ait pour la plupart du temps reconnu les épisodes décrits par T.________, à aucun moment elle n’a admis avoir fait usage de contrainte dans leur relation. Pour ce qui est de l’épisode du 4 (ou 5) mai 2023 [...], nous relevons toutefois, sur la base des photos retrouvées, que T.________ ne semble pas entravée dans ses mouvements ». En d’autres termes, l’enquête de police écartait comme non prouvée la contrainte, élément constitutif de l’infraction de contrainte sexuelle, ce qui laissait entrevoir ou renforçait fortement la perspective d’un classement. L’absence de contrainte au sens pénal du terme ressortait aussi des déclarations de T.________ dès les 1er juillet 2023 (cf. PV aud. 1) et 8 février 2024 (cf. PV aud. 3). Il en découle que l’angoisse aiguë d’une condamnation n’a duré que trois mois environ, soit du 8 août 2023 et jusqu’à la mi-novembre 2023, les chances d’une complète libération ayant fortement augmenté depuis lors. Enfin, le 13 janvier 2025, un avis de prochaine clôture confirmant l’intention de la procureure d’exclure toute condamnation a formellement été adressé à la prévenue. Enfin, s’il est établi que la recourante a été atteinte sur le plan psychique par la procédure, tel qu'en atteste le document établi par sa psychothérapeute, il s’agit de désagréments inhérents à toute poursuite pénale entraînés normalement chez une personne mise en cause pour ce type d’infractions. Pour le reste, la Chambre de céans constate que la souffrance ressentie avait largement une origine affective. En effet, il ressort de l'attestation produite que lorsque la recourante a été confrontée pour la première fois à la procédure, soit le 8 août 2023, elle était déjà suivie auprès de [...], ayant accumulé neuf consultations auprès d’elle depuis le 21 juin 2023, en raison de sa souffrance concernant sa relation de couple avec sa compagne T.________, la thérapie ayant été centrée exclusivement sur cette relation qualifiée d’extrêmement importante, de fusionnelle, mais aussi de conflictuelle pour la patiente (P. 47/2). C’est à l’occasion de la consultation suivante, prévue le 11 août 2023, que la

- 12 - recourante avait parlé de son interpellation en disant ne pas comprendre les accusations de sa partenaire, craignant une condamnation. Toujours selon la thérapeute, un tournant (positif) s’était produit lorsque sa patiente était parvenue à renouer un dialogue avec son amie, dont le retrait de plainte en octobre 2023 avait marqué le début d’une reconstruction psychique. Une nouvelle période de détresse aurait surgi en avril 2024, la patiente s’étant effondrée lors d’une séance, en raison de l’échec de sa tentative de rapprochement avec son amie qui ne reconnaissait pas l’ampleur de la douleur qu’elle avait vécue. Elle avait alors présenté un sommeil dégradé, une diminution de l’attention au travail, une exposition à des reproches professionnels, une solitude intense, ainsi qu'une tristesse et une inquiétude. Finalement, son état s'était stabilisé au mois de juin 2024, lorsqu'elle s'était détachée de son amie, moment auquel le suivi avait été ajourné par la recourante (P. 50/2). Il en découle que la souffrance psychique ressentie par B.________ existait avant sa confrontation à la procédure et nécessitait déjà des soins, ayant pour origine sa relation difficile, conflictuelle ou houleuse avec sa partenaire. Le choc et la souffrance qu’elle impute, pour les besoins de la cause, exclusivement à la procédure provenaient aussi des problèmes relationnels avec son amie et du fait que les accusations venaient de celle- ci. Depuis le retrait de plainte, l’évolution de son état a suivi celle de sa relation affective, jusqu’à ce qu’elle parvienne à se distancer. Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par B.________ sont mal fondés. En l’absence d’une autre atteinte particulièrement grave à sa personnalité causée par la procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer l'indemnité de 5'000 fr. qu'elle réclame à ce titre.

3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 200 fr. est allouée à B.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

- 13 - La requête de la recourante tendant à la désignation de Me Irina Brodard-Lopez pour la procédure de recours est superflue, le droit à la défense d’office valant pour toutes les étapes de la procédure. La désignation du 8 août 2023 de Me Irina Brodard-Lopez en qualité de défenseur d’office de B.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, il y a lieu d’allouer à Me Irina Brodard-Lopez une indemnité de défenseur d’office s'élevant à 720 fr., laquelle correspond à l'activité de quatre heures annoncée selon la note d’honoraires produite (P. 53/2), au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 794 fr., seront mis par trois quarts, soit par 1'668 fr., à la charge de la recourante qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement par la recourante à l’Etat des trois quarts de l’indemnité allouée au défenseur d’office, soit 595 fr. 50, sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 10 mars 2025 est réformée au chiffre IV de son dispositif comme suit : " IV. alloue à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 200 fr. (deux cents francs), à la charge de l’Etat ". L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis par trois quarts à la charge de B.________, soit par 1'668 fr. (mille six cent soixante-huit francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le remboursement par B.________ à l’Etat des trois quarts de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, soit 595 fr. 50 (cinq cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sera exigible dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour B.________),

- Ministère public central,

- 15 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :