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PE23.012167

Waadt · 2026-01-22 · Français VD
Sachverhalt

précités. En dro it :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de D.________ et C.________ sont recevables. La production de pièces – nouvelles ou pas – est admissible en procédure d’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2 et 2.3; CAPE 18 novembre 2025/470 consid. 1.1). Ainsi, les pièces produites par les parties devant la Cour de céans sont recevables.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), 13J010

- 15 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2; TF 6B_482/2022 précité consid. 4.2). 3. 3.1 3.1.1 Dans un premier moyen, l’appelant D.________ soutient que les éléments constitutifs de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) ne seraient pas réunis. 3.1.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2. 1; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3. 13J010

- 16 - 1; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3. 1). Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2. 1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de rabaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 145 IV 462 consid. 4. 2.2 et les réf. cit.; TF 6B 178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4. 1; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5. 1. 1; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2. 3.2; ATF 137 IV 313 précité consid. 2. 1. 3). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2. 1.2 p. 315; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4. 1; TF 6B_6/2015 du 23 mars 13J010

- 17 - 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. If/aa et réf. cit.). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3. 1 et les réf. cit.). Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). 3.1.3 En l’espèce, il est reproché à D.________ de s’être rendu coupable d’une diffamation envers le plaignant pour avoir publié l'article du [...] 2023 et donné l'interview du [...] 2023. Une traduction libre de l'article publié en anglais par D.________ sur le site Internet « *** » (P. 4/3) permet de comprendre que l'auteur fait état d'irrégularités qu'il avait détectées dans le cadre de conférences organisées par l'Association I.________ en collaboration avec l'Association A.________, en particulier en relation avec deux chercheurs, dont C.________. Le prévenu reproche en substance à celui-ci d’avoir usé de différents 13J010

- 18 - stratagèmes pour tenter d’améliorer faussement sa notoriété et en a conclu que l’escroquerie pouvait payer (« fraud can pay off »), estimant probable que les irrégularités constatées auraient permis au plaignant d’accéder au comité rédactionnel de la revue scientifique X.________. Plusieurs mois plus tard, après l’intervention de l’Association I.________ et le dépôt de la plainte, il avait persisté dans l’expression de son appréciation en expliquant publiquement à un journaliste que le plaignant le poursuivait en justice aux motifs qu’il avait découvert son association d’escroc (« scam association ») qui organisait de nombreuses conférences qui auraient ou n’auraient peut- être pas eu lieu. Avec le premier juge, il faut considérer que les termes utilisés par le prévenu, exposés publiquement sur internet, sont clairement de nature à jeter le discrédit sur la réputation professionnelle du plaignant et à mettre en doute son intégrité intellectuelle. Ces reproches ne se limitent d’ailleurs pas à critiquer la qualité de son travail, mais fait clairement état d’une fraude scientifique, de sorte qu’ils sont manifestement constitutifs d’une atteinte à l’honneur. Sur ce point, il convient donc de rejeter le grief de l’appelant et de confirmer le fait que les éléments constitutifs de la diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP sont remplis. 3.2 3.2.1 Dans un second moyen et à titre subsidiaire, l’appelant D.________ soutient qu’il faudrait admettre qu’il a apporté la preuve de la vérité au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. Il se réfère principalement à la décision de l’Association I.________ du 22 octobre 2025, qui aurait sanctionné le plaignant pour les mêmes faits que ceux qu’il avait relatés. Il fait par ailleurs valoir qu’il serait admis à faire ces preuves au regard de l’art. 173 ch. 3 CP, relevant sur ce point qu’il n’avait pas agi dans le dessein de dire du mal d’autrui, mais dans l’intérêt supérieur de la science. Il s’appuie sur des articles de presse récents qui exposent le fléau de la fraude scientifique et son ampleur particulière dans le monde des sciences dites « dures ». Pour sa part, le plaignant fait valoir que la procédure menée par l’Association I.________ serait opaque et douteuse, cela d’autant que la décision produite ne faisait aucune distinction entre les deux chercheurs 13J010

- 19 - visés. A cela s’ajouterait que l’enquête de l’Association I.________ aurait uniquement sanctionné la violation de règles internes de l’Association I.________ portant sur une simple doctrine de rédaction et non un plagiat, preuve en était le fait que les publications visées auraient simplement été retirées et non supprimées, se référant à cet égard aux directives de l’Association I.________ (pièce B produite). Ainsi, la vérité n’aurait pas été apportée quant aux termes de « fraud can pay off » et « scam association », qui allaient bien au-delà de ce que la décision de l’Association I.________ retenait. Le plaignant soutient en outre que l’intéressé aurait uniquement agi dans l’intention de lui nuire, preuve en était le fait qu’il n’avait pas relancé l’Association I.________ avant sa publication, ni retiré celle-ci après avoir reçu la décision de cet organisme en octobre 2025. 3.2.2 3.2.2.1 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B 632/2022 du 6 mars 2022 consid. 2.5, spéc. 2.5.2; TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les réf. citées; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, 2e éd. 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les réf. cit.). La preuve de la bonne foi est apportée quant à elle lorsque le prévenu démontre qu'il a cru à la véracité de ce qu'il disait, d'une part, et qu'il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu'on pouvait attendre de lui pour en contrôler l'exactitude, d'autre part. Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5. 1.2; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3. 1). Le 13J010

- 20 - contenu et l'étendue du devoir de vérification doivent être appréciés en tenant compte des motifs qu'avait le prévenu de faire la communication : moins ces motifs seront consistants, plus les exigences de vérification seront élevées; à l'inverse, ces dernières seront moins sévères si l'auteur a un intérêt digne de protection. L'exigence de la preuve de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été formulées publiquement ou diffusées largement. L'auteur supporte le fardeau, la charge et le risque de la preuve de la bonne foi. Si celle-ci est établie, l'auteur est acquitté (Riben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, nn. 39 s. et 43 ad art. 173 CP). 3.2.2.2 Selon l’art. 173 ch. 3 CP, l’inculpé n’est pas admis à faire ces preuves (cf. art. 173 al. 2 CP) et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées; TF 6B_1002/2009 du *** mars 2010 consid. 2; Rieben/Mazou, in Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n° 47 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4; 132 IV 112 consid. 3.1; TF 6B_450/2024 précité consid. 1.1.3). 3.2.3 13J010

- 21 - 3.2.3.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer si le prévenu est admis à apporter la preuve de ses allégations ou de sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 3 CP. Le domaine d’activité [...] de D.________ n’est pas le même que celui du plaignant (cf. jugement, consid. 4.2), de sorte qu’il ne tire aucun avantage personnel de ses allégations. Lors de son audition en appel, le prévenu a par ailleurs déclaré qu’il ne connaissait pas le plaignant, n’avait aucun rapport économique avec lui et avait agi par intérêt pour une science propre et intègre, le public cible de sa publication et de son interview étant la communauté scientifique en matière [...] (PV p. 4). En première instance, il avait déjà déclaré que l’intérêt scientifique primait ses propres intérêts et la position d’éditeur du plaignant dans le cadre de conférences organisées par l’Association I.________ avait renforcé son choix de le nommer expressément. Il estimait que le bénéfice de la communauté scientifique pourrait retirer était largement plus important que le mécontentement du plaignant (PV jugement, pp. 4-5). En outre, il ressort en substance de plusieurs articles récents, produits en appel par le prévenu, qu’en raison du système actuel qui valorise la quantité par rapport à la qualité, la fraude atteindrait actuellement des proportions jamais vues et que les scientifiques s’en inquiètent. Dans un article de B.________ du [...] 2025, F.________, directeur des publications de l’Association I.________, a par ailleurs admis que les enquêtes prenaient beaucoup trop de temps et que l’Association I.________ envisageait de mettre à jour certaines de leurs politiques et procédures pour accélérer et rationaliser la prise de décision et alerter plus vite la communauté sur les problèmes d’intégrité liés aux articles publiés. Cette problématique a encore été confirmée par le Prof. F.________, entendu comme témoin en première instance, qui a déclaré en substance que la méthode scientifique était au cœur de l’avance de la science, qu’il avait été président du L.________ où les questions de la qualité des publications étaient centrales, que durant ces douze dernières années, dans certaines institutions, la course à la publication avait été encouragée par la promotion de professeurs qui avaient beaucoup de publications par exemple, ce qui avait conduit à certains excès, que les sociétés scientifiques telles que l’Association I.________ étaient heureusement responsables d’un certain 13J010

- 22 - nombre de publications mais ne parvenaient pas toujours à procéder aux vérifications et qu’une communauté de scientifiques, dont D.________ faisait partie, vérifiait spontanément ces critères dans le but de faire avancer la science dans le bon sens. Sur la base de ces éléments, il faut admettre que le prévenu a agi dans l’intérêt public de la recherche et principalement sans dessein de dire du mal d'autrui, les conséquences personnelles de ses affirmations sur le plaignant devant être considérées comme un effet secondaire. Le prévenu doit dès lors être admis à apporter la preuve de ses allégations ou de sa bonne foi. 3.2.3.2 Il convient ensuite de déterminer si le prévenu a apporté la preuve de la bonne foi ou de la vérité. L’intérêt de cette distinction réside dans l’art. 173 ch. 5 CP, qui prévoit notamment que si l’auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. L’article en cause apparaît sérieux dans la mesure où il comporte des liens menant aux publications reprochées et produit le résultat de ses recherches qui comprend des tableaux excel listant chacun des comportements reprochés. Si ces éléments ne permettent pas aux juges de céans de vérifier la véracité des allégations, il n’en demeure pas moins que D.________ apparaît bien s’être fondé sur un ensemble de données précises. Il a utilisé un programme [...] mis au point par le prof. G.________, spécialiste de la détection des fraudes scientifiques, pour détecter les anomalies des articles publiés et c’est ainsi qu’il s’était intéressé au travail du plaignant (jugement, consid. 4.1 et PV appel, p. 4). Il a par ailleurs déclaré qu’en tant que scientifique, il essayait d’être sûr de ce qu’il écrivait, qu’il avait requis l’avis d’autres scientifiques pour conforter son opinion et que ceux-ci lui avaient tous confirmé que ces fraudes étaient assez évidentes (PV jugement, p. 4). F.________ a par ailleurs indiqué que le raisonnement suivi par D.________ était tout à fait celui d’un scientifique responsable et que celui-ci s’était appuyé sur des outils standards qui 13J010

- 23 - attestaient d’une complète transparence dans le processus (PV jugement,

p. 9). Si ces éléments apportent la preuve du sérieux des reproches faites au plaignant, ils apparaissent toutefois insuffisants pour retenir que le prévenu a apporté la preuve de la vérité. Ils pourraient tout au plus établir la bonne foi du prévenu. Reste ainsi à déterminer si la décision de l’Association I.________, intervenue en cours de procédure d’appel, permet, comme le soutient le prévenu, d’admettre que la preuve de la vérité a été apportée. Il ressort des informations contenues sur le site internet de l’Association I.________ que cet organisme est la plus grande société éducative et scientifique au monde dans le domaine de [...], fournit des ressources qui font progresser [...] en tant que science et profession, met à disposition la première bibliothèque numérique du secteur [...], propose à ses membres et aux professionnels de [...] des publications, des conférences et des ressources professionnelles de pointe et édite un code éthique. Le site mentionne également que l’Association I.________ rassemble des enseignants, des chercheurs et des professionnels de [...] afin de favoriser le dialogue, de partager des ressources et de relever les défis du secteur, qu’en tant que plus grande société [...] au monde, elle renforce la voix collective de la profession grâce à un leadership fort, à la promotion des normes les plus élevées et à la reconnaissance de l'excellence technique, qu’elle soutient le développement professionnel de ses membres en leur offrant des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, de développement de carrière et de réseautage professionnel, qu’elle étend son rayonnement à toutes les régions du globe et compte une centaine de milliers de membres. Lors de son audition en appel, D.________ a précisé qu’il s’agissait d’une des deux organisations les plus importantes au monde en matière de recherche [...]. Il a précisé que le processus de publication d’articles par l’Association I.________ consistait en une décision du comité de publication, qui faisait suite à une demande des organisateurs d’une conférence de fonctionner comme maison d’édition en échange de l’engagement sur l’honneur de respecter des conditions d’intégrité. Le 13J010

- 24 - plaignant n’a, sur ce point, apporté aucun élément concret qui laisserait penser que la procédure menée par l’Association I.________ serait opaque et douteuse, comme il le soutient. Le fait qu’il n’ait pas produit la décision dont il a fait l’objet et le dossier de la procédure qui a été menée à son encontre permet de penser que celle-ci a été dirigée par l’Association I.________ dans le respect de ses droits. La décision prise à son égard démontre d’ailleurs qu’il en est membre et que les conférences et les publications en cause avaient bien eu lieu par l’intermédiaire de cet organisme, qu’il avait choisi. Dans ces circonstances, il faut admettre qu’il s’agit d’un organisme sérieux. L’Association I.________ n’a pas transmis à D.________ la décision qu’elle a rendue concernant le plaignant, mais uniquement une lettre l’informant de la fin de son enquête et des mesures prises par son Comité d'éthique et de plagiat. Elle a indiqué qu’elle avait mené une enquête rigoureuse et soumis ses conclusions au Comité des publications de l'Association I.________, qui avait examiné attentivement les allégations et les preuves, que le Comité des publications de l'Association I.________ avait convoqué une session exécutive le 18 janvier 2024, à l’issue de laquelle il avait considéré qu'il existait des preuves claires et convaincantes que les professeurs C.________ et K.________ avaient enfreint à plusieurs reprises les politiques de publication de l'Association I.________, retenant en particulier que l'un des deux :

- Au cours de plusieurs conférences, avait ajouté ou fait ajouter des citations de leurs propres articles dans les travaux d'autres auteurs lors des conférences ***, ***, ***, *** et ***;

- s’était livré à un gonflement des citations en ajoutant des références inutiles dans les pages liminaires des conférences *** (91), *** (93), *** (93) et *** (91);

- avait procédé à un gonflement des citations lors de la conférence *** en classant de manière inappropriée deux résumés et un résumé étendu comme des articles courts, ajoutant ainsi un nombre excessif de citations inutiles à chaque travail;

- s’était livré à une falsification de citations en co-rédigeant des travaux contenant un pourcentage extrêmement élevé de citations inutiles de ses propres travaux. Cette falsification de citations constitue une 13J010

- 25 - violation de la politique de l'Association I.________ en matière de plagiat, de fausse déclaration et de falsification dans le cadre des conférences ***, ***, ***, ***, ***, *** et ***. Le courrier mentionne encore que conformément à la politique de publication de l'Association I.________, le comité avait retiré 30 articles de la bibliothèque numérique de l'Association I.________ qui avaient été jugés contraires à cette politique et infligé des sanctions supplémentaires au professeur C.________, au professeur K.________ et à d'autres personnes pour avoir enfreint cette politique, le recours déposé par C.________ ayant été rejeté. Sur la base de ce courrier, il convient de retenir que les reproches formulés par le prévenu ont été confirmés par l’Association I.________ et que le comportement intentionnel du plaignant consistant à falsifier et à « gonfler » des citations peut bel et bien être globalement assimilé à de la fraude scientifique. Les règles enfreintes sont des règles unanimement reconnues dans tous les domaines de la recherche et ne se limitent pas à une simple ligne éditoriale de l’Association I.________, comme le soutient le plaignant. Même si le courrier de l’Association I.________ ne fait pas de distinction entre le plaignant et K.________, on peut considérer que tous les reproches mentionnés concernent chacun de ces derniers, faute de quoi une distinction aurait été faite. Le plaignant se serait d’ailleurs sans nul doute empressé de produire la décision le concernant si elle était plus clémente à son égard, ce qu’il n’a pas fait. Si la preuve de la vérité doit certes être apportée par le prévenu, on peut tout de même prendre en compte le fait que le plaignant n’a aucunement étayé ses reproches au sujet de la procédure menée contre lui par l’Association I.________, alors qu’il est bien le seul à pouvoir produire des preuves sur ce point, le prévenu n’ayant pas accès au dossier. On relèvera également que l’argument du plaignant, qui consiste à faire valoir que la sanction de l’Association I.________ – ou plutôt l’une des sanctions connue – se serait limitée à retirer, au lieu de supprimer, les articles visés ne lui est d’aucune utilité. La note éditoriale de l’Association I.________ apposée sur chacun des articles retirés mentionne en effet bien que les auteurs ont enfreint la politique de l’Association 13J010

- 26 - I.________ par la falsification des citations en corédigeant des travaux contenant un pourcentage extrêmement élevé de citations inutiles, y compris des citations qui n’ont pas été utilisées comme des références dans le travail (traduction libre, pièce A produite en appel par la partie plaignante). Il est donc bien reproché au plaignant des fausses déclarations, des falsifications et du plagiat (par des citations non référencées), ce qui suffit à confirmer les propos du prévenu. Il faut encore déterminer si les expressions « fraud can pay off » et « scam association » peuvent également être considérées comme conformes à la vérité. En dépit de ce que soutient le plaignant, le terme « scam association » ne saurait être traduit par « organisation criminelle », qui va manifestement bien au-delà de ce que voulait exprimer le prévenu et qui se traduit plutôt par « criminal organization ». Quant au prévenu, il soutient que les termes utilisés devraient être traduits par « tromperie » ou « fraude » et non par « escroquerie » et « escrocs ». Il faut relever que le sens précis à donner à ces expressions anglophones n’est pas aisé. Quoi qu’il en soit, il faut retenir que celles-ci ont été utilisées en lien avec des faits précis permettant au lecteur de comprendre le sens qu’il convient de leur donner. On ne peut ainsi pas les interpréter comme visant une escroquerie au sens de l’art. 146 CP, qui exige un dessein d’enrichissement illégitime et un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires d’un lésé, puisque le bénéfice obtenu ici est celui d’une notoriété ayant en particulier permis au plaignant l’obtention du statut de membre du comité de rédaction de la revue X.________ et qu’il n’y a pas d’actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires d’un lésé. Dans ce contexte, il faut admettre que les termes en question signifient globalement que le plaignant, en s’associant à un autre professeur, a commis des actes frauduleux dans le domaine scientifique, ce qui a été démontré. Ces affirmations doivent donc également être considérées comme conformes à la vérité. 3.2.3.3 En définitive, le grief de l’appelant D.________ doit être admis, de sorte qu’il convient de l’acquitter de l’infraction de diffamation. Pour ce motif, il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression des deux articles visés par sa plainte, comme le demande le plaignant. 13J010

- 27 - 4. 4.1 C.________ conteste encore le jugement en tant qu’il n’a pas retenu d’infraction à l’art. 23 LCD. Selon lui, l’acte commis à son encontre serait motivé par un avantage économique et donc objectivement propre à améliorer la situation du prévenu, se référant sur ce point à l’audition du prévenu par le Ministère public. 4.2 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Elle vise les comportements qui constituent un acte de concurrence, c'est- à-dire qui aboutissent objectivement à un impact (même abstrait) sur les relations de concurrence (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa; ATF 120 II 76 consid. 3a). Le comportement de l'auteur doit donc être pertinent pour le marché (« markrelevant »), dirigé vers ce marché (« marktgeeignet ») ou vers la concurrence « wettbewerbgerichtet »; ATF 120 II 76 consid. 3a; TF 5A_376/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6. 1.3; sur le champ d'application matériel de la LCD, cf. en outre : Heizmann, in Oesch/ Weber/Zàch [édit.], Orell Füssli Kommentar, 2e éd. 2021, n. *** et 26 ad art. 1 LCD et les réf. cit.; Manon, L'application du droit de la concurrence en matière de soins, Lausanne 2019, pp. 86 ss et les réf. cit.). Seules sont visées les actions destinées ou objectivement aptes à accroître ou à diminuer le succès des entreprises dans leur lutte pour des parts de marché; le comportement doit toucher ou pouvoir toucher les intérêts d'une partie concernée (ATF 120 II 76 consid. 3a; TF 5A_376/2013 précité). L'intention subjective n'est pas déterminante (ATF 120 II 76 consid. 3a). Il n'importe pas non plus que la concurrence soit effectivement influencée ou que l'entité cherche à exercer une influence (ATF 120 II 76 consid. 3a). La notion centrale est celle de « l'acte de concurrence », laquelle est interprétée de manière extensive. Un rapport de concurrence entre les intéressés n'est plus exigé (ATF 120 II 76 consid. 3a; TF 6B_106/2018 du 5 septembre 2019 consid. 2. 4. 1). Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur 13J010

- 28 - plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit de façon déloyale selon l'art. 3 al. 1 let. a LCD, celui qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Celle-ci suppose l'existence d'indications inexactes, c'est-à-dire non conformes à la réalité ou fallacieuses, propres à influencer la décision du client. Les indications fallacieuses ne sont pas nécessairement fausses en elles-mêmes, mais peuvent induire en erreur (ATF 132 III 414 consid. 4. 1.2). Elles doivent être en lien avec la concurrence, du moins de manière partielle, et doivent pouvoir influencer le client dans sa décision d'acquisition (Kuonen, in : Martenet/Pichonnaz [édit.], Commentaire romand, Loi sur la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 16 ad art. 3 LCD). 4.3 En l’espèce, D.________ a été libéré de l'infraction à la LCD par le premier juge au motif que l'acte d'accusation était muet s'agissant des éléments constitutifs d'un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 23 al. 1 LCD (cf. consid. 5 du jugement). A l'instar du premier juge, il faut constater que l'acte d'accusation ne fait aucune mention d'un marché sur lequel D.________ et C.________ seraient acteurs ou en concurrence, ni en quoi celui-ci aurait été faussé par les faits reprochés au prévenu. On ne voit en effet pas quel marché serait visé ici et l’appelant ne le précise d’ailleurs pas. En outre, rien n'indique que des rémunérations seraient versées ou qu'il en découlerait un avantage sur le marché de la science [...]. L’appelant ne mentionne pas non plus les avantages concrets que D.________ aurait tirés de ses allégations. On ne peut en tous cas rien tirer des déclarations faites par le prévenu devant le Ministère public sous l’angle de la concurrence déloyale. Comme cela a été retenu plus haut, le prévenu a agi avant tout dans l’intérêt de la science. Le fait qu’il ait déclaré que son affiliation à un organisme qui publie des articles frauduleux lui était problématique sous l’angle de sa réputation est sans lien avec un avantage économique. L’appelant ne conteste d’ailleurs pas le fait que son domaine d’activité, soit le [...], est différent de celui du prévenu, qui consiste en [...] (cf. jugement consid. 4.2). Enfin, il a été retenu plus haut que le prévenu n’avait pas proféré des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement 13J010

- 29 - blessantes au sens de l’art. 23 al. 1 let. a LCD. Pour tous ces motifs, le grief de l’appelant C.________ doit être rejeté.

6. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de l’appelant C.________ tendant à la suppression des articles en cause à titre de conclusion civile, ainsi qu’à l’augmentation de son indemnité fondée sur l’art. 433 CPP sont sans objet. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de C.________ doit être rejeté et celui de D.________ admis en ce sens qu’il est acquitté de l’infraction de diffamation. Les chiffres II à VI du jugement seront ainsi réformés dans ce sens. En outre, vu l’issue de la cause, l’indemnité allouée à C.________ par le premier juge, fondée sur l’art. 433 CPP, n’est plus justifiée. En revanche, Me Pascal de Preux aura droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, fondée sur l’art. 429 CPP. Au vu de l’ampleur de la cause, les quatre notes d’honoraires produites (pièce 34), pour un total de 19'967 fr. 30, TVA comprise, seront admises. Le fait que C.________ ait pour sa part conclu à l’allocation d’une indemnité de 18'554 fr. permet de confirmer que le montant alloué apparaît adéquat, cela d’autant que le prévenu, appelé à faire la preuve de ses allégations, se trouvait dans une situation nécessitant plus de ressources. Le chiffre VII du dispositif du jugement sera ainsi réformé dans ce sens. Quant aux frais de première instance de 2'275 fr., ils avaient été mis par ¾ à la charge du prévenu et de ¼ à la charge du plaignant. Vu l’acquittement total du prévenu en appel, il convient de réformer le chiffre IX du jugement en les mettant entièrement à la charge du plaignant. 7.2 Pour la procédure d’appel, Me Pascal de Preux, défenseur de choix de D.________, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à charge de C.________. Il a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, étant précisé que la dernière opération pour 2h30 intitulée « Entretien client, Déplacement et audience d’appel », sera admise à hauteur de 2h10 pour 13J010

- 30 - l’audience et de 20 minutes pour l’entretien avec le client et que le déplacement fera pour sa part l’objet du forfait de 120 francs. C’est ainsi une indemnité de 7'044 fr. 10 qui sera allouée à Me de Preux pour la procédure d’appel, correspondant à 17 heures et 55 minutes d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à 125 fr. 40 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 527 fr. 80 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de D.________ et C.________ sont recevables. La production de pièces – nouvelles ou pas – est admissible en procédure d’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2 et 2.3; CAPE 18 novembre 2025/470 consid. 1.1). Ainsi, les pièces produites par les parties devant la Cour de céans sont recevables.

E. 1.2 p. 315; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4. 1; TF 6B_6/2015 du 23 mars 13J010

- 17 - 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. If/aa et réf. cit.). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3. 1 et les réf. cit.). Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2).

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), 13J010

- 15 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2; TF 6B_482/2022 précité consid. 4.2).

E. 3.1.1 Dans un premier moyen, l’appelant D.________ soutient que les éléments constitutifs de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) ne seraient pas réunis.

E. 3.1.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2. 1; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3. 13J010

- 16 - 1; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3. 1). Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2. 1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de rabaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 145 IV 462 consid. 4. 2.2 et les réf. cit.; TF 6B 178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4. 1; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5. 1. 1; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2. 3.2; ATF 137 IV 313 précité consid. 2. 1. 3). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.

E. 3.1.3 En l’espèce, il est reproché à D.________ de s’être rendu coupable d’une diffamation envers le plaignant pour avoir publié l'article du [...] 2023 et donné l'interview du [...] 2023. Une traduction libre de l'article publié en anglais par D.________ sur le site Internet « *** » (P. 4/3) permet de comprendre que l'auteur fait état d'irrégularités qu'il avait détectées dans le cadre de conférences organisées par l'Association I.________ en collaboration avec l'Association A.________, en particulier en relation avec deux chercheurs, dont C.________. Le prévenu reproche en substance à celui-ci d’avoir usé de différents 13J010

- 18 - stratagèmes pour tenter d’améliorer faussement sa notoriété et en a conclu que l’escroquerie pouvait payer (« fraud can pay off »), estimant probable que les irrégularités constatées auraient permis au plaignant d’accéder au comité rédactionnel de la revue scientifique X.________. Plusieurs mois plus tard, après l’intervention de l’Association I.________ et le dépôt de la plainte, il avait persisté dans l’expression de son appréciation en expliquant publiquement à un journaliste que le plaignant le poursuivait en justice aux motifs qu’il avait découvert son association d’escroc (« scam association ») qui organisait de nombreuses conférences qui auraient ou n’auraient peut- être pas eu lieu. Avec le premier juge, il faut considérer que les termes utilisés par le prévenu, exposés publiquement sur internet, sont clairement de nature à jeter le discrédit sur la réputation professionnelle du plaignant et à mettre en doute son intégrité intellectuelle. Ces reproches ne se limitent d’ailleurs pas à critiquer la qualité de son travail, mais fait clairement état d’une fraude scientifique, de sorte qu’ils sont manifestement constitutifs d’une atteinte à l’honneur. Sur ce point, il convient donc de rejeter le grief de l’appelant et de confirmer le fait que les éléments constitutifs de la diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP sont remplis.

E. 3.2.1 Dans un second moyen et à titre subsidiaire, l’appelant D.________ soutient qu’il faudrait admettre qu’il a apporté la preuve de la vérité au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. Il se réfère principalement à la décision de l’Association I.________ du 22 octobre 2025, qui aurait sanctionné le plaignant pour les mêmes faits que ceux qu’il avait relatés. Il fait par ailleurs valoir qu’il serait admis à faire ces preuves au regard de l’art. 173 ch. 3 CP, relevant sur ce point qu’il n’avait pas agi dans le dessein de dire du mal d’autrui, mais dans l’intérêt supérieur de la science. Il s’appuie sur des articles de presse récents qui exposent le fléau de la fraude scientifique et son ampleur particulière dans le monde des sciences dites « dures ». Pour sa part, le plaignant fait valoir que la procédure menée par l’Association I.________ serait opaque et douteuse, cela d’autant que la décision produite ne faisait aucune distinction entre les deux chercheurs 13J010

- 19 - visés. A cela s’ajouterait que l’enquête de l’Association I.________ aurait uniquement sanctionné la violation de règles internes de l’Association I.________ portant sur une simple doctrine de rédaction et non un plagiat, preuve en était le fait que les publications visées auraient simplement été retirées et non supprimées, se référant à cet égard aux directives de l’Association I.________ (pièce B produite). Ainsi, la vérité n’aurait pas été apportée quant aux termes de « fraud can pay off » et « scam association », qui allaient bien au-delà de ce que la décision de l’Association I.________ retenait. Le plaignant soutient en outre que l’intéressé aurait uniquement agi dans l’intention de lui nuire, preuve en était le fait qu’il n’avait pas relancé l’Association I.________ avant sa publication, ni retiré celle-ci après avoir reçu la décision de cet organisme en octobre 2025.

E. 3.2.2.1 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B 632/2022 du 6 mars 2022 consid. 2.5, spéc. 2.5.2; TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les réf. citées; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, 2e éd. 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les réf. cit.). La preuve de la bonne foi est apportée quant à elle lorsque le prévenu démontre qu'il a cru à la véracité de ce qu'il disait, d'une part, et qu'il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu'on pouvait attendre de lui pour en contrôler l'exactitude, d'autre part. Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5. 1.2; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3. 1). Le 13J010

- 20 - contenu et l'étendue du devoir de vérification doivent être appréciés en tenant compte des motifs qu'avait le prévenu de faire la communication : moins ces motifs seront consistants, plus les exigences de vérification seront élevées; à l'inverse, ces dernières seront moins sévères si l'auteur a un intérêt digne de protection. L'exigence de la preuve de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été formulées publiquement ou diffusées largement. L'auteur supporte le fardeau, la charge et le risque de la preuve de la bonne foi. Si celle-ci est établie, l'auteur est acquitté (Riben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, nn. 39 s. et 43 ad art. 173 CP).

E. 3.2.2.2 Selon l’art. 173 ch. 3 CP, l’inculpé n’est pas admis à faire ces preuves (cf. art. 173 al. 2 CP) et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées; TF 6B_1002/2009 du *** mars 2010 consid. 2; Rieben/Mazou, in Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n° 47 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4; 132 IV 112 consid. 3.1; TF 6B_450/2024 précité consid. 1.1.3).

E. 3.2.3 13J010

- 21 -

E. 3.2.3.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer si le prévenu est admis à apporter la preuve de ses allégations ou de sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 3 CP. Le domaine d’activité [...] de D.________ n’est pas le même que celui du plaignant (cf. jugement, consid. 4.2), de sorte qu’il ne tire aucun avantage personnel de ses allégations. Lors de son audition en appel, le prévenu a par ailleurs déclaré qu’il ne connaissait pas le plaignant, n’avait aucun rapport économique avec lui et avait agi par intérêt pour une science propre et intègre, le public cible de sa publication et de son interview étant la communauté scientifique en matière [...] (PV p. 4). En première instance, il avait déjà déclaré que l’intérêt scientifique primait ses propres intérêts et la position d’éditeur du plaignant dans le cadre de conférences organisées par l’Association I.________ avait renforcé son choix de le nommer expressément. Il estimait que le bénéfice de la communauté scientifique pourrait retirer était largement plus important que le mécontentement du plaignant (PV jugement, pp. 4-5). En outre, il ressort en substance de plusieurs articles récents, produits en appel par le prévenu, qu’en raison du système actuel qui valorise la quantité par rapport à la qualité, la fraude atteindrait actuellement des proportions jamais vues et que les scientifiques s’en inquiètent. Dans un article de B.________ du [...] 2025, F.________, directeur des publications de l’Association I.________, a par ailleurs admis que les enquêtes prenaient beaucoup trop de temps et que l’Association I.________ envisageait de mettre à jour certaines de leurs politiques et procédures pour accélérer et rationaliser la prise de décision et alerter plus vite la communauté sur les problèmes d’intégrité liés aux articles publiés. Cette problématique a encore été confirmée par le Prof. F.________, entendu comme témoin en première instance, qui a déclaré en substance que la méthode scientifique était au cœur de l’avance de la science, qu’il avait été président du L.________ où les questions de la qualité des publications étaient centrales, que durant ces douze dernières années, dans certaines institutions, la course à la publication avait été encouragée par la promotion de professeurs qui avaient beaucoup de publications par exemple, ce qui avait conduit à certains excès, que les sociétés scientifiques telles que l’Association I.________ étaient heureusement responsables d’un certain 13J010

- 22 - nombre de publications mais ne parvenaient pas toujours à procéder aux vérifications et qu’une communauté de scientifiques, dont D.________ faisait partie, vérifiait spontanément ces critères dans le but de faire avancer la science dans le bon sens. Sur la base de ces éléments, il faut admettre que le prévenu a agi dans l’intérêt public de la recherche et principalement sans dessein de dire du mal d'autrui, les conséquences personnelles de ses affirmations sur le plaignant devant être considérées comme un effet secondaire. Le prévenu doit dès lors être admis à apporter la preuve de ses allégations ou de sa bonne foi.

E. 3.2.3.2 Il convient ensuite de déterminer si le prévenu a apporté la preuve de la bonne foi ou de la vérité. L’intérêt de cette distinction réside dans l’art. 173 ch. 5 CP, qui prévoit notamment que si l’auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. L’article en cause apparaît sérieux dans la mesure où il comporte des liens menant aux publications reprochées et produit le résultat de ses recherches qui comprend des tableaux excel listant chacun des comportements reprochés. Si ces éléments ne permettent pas aux juges de céans de vérifier la véracité des allégations, il n’en demeure pas moins que D.________ apparaît bien s’être fondé sur un ensemble de données précises. Il a utilisé un programme [...] mis au point par le prof. G.________, spécialiste de la détection des fraudes scientifiques, pour détecter les anomalies des articles publiés et c’est ainsi qu’il s’était intéressé au travail du plaignant (jugement, consid. 4.1 et PV appel, p. 4). Il a par ailleurs déclaré qu’en tant que scientifique, il essayait d’être sûr de ce qu’il écrivait, qu’il avait requis l’avis d’autres scientifiques pour conforter son opinion et que ceux-ci lui avaient tous confirmé que ces fraudes étaient assez évidentes (PV jugement, p. 4). F.________ a par ailleurs indiqué que le raisonnement suivi par D.________ était tout à fait celui d’un scientifique responsable et que celui-ci s’était appuyé sur des outils standards qui 13J010

- 23 - attestaient d’une complète transparence dans le processus (PV jugement,

p. 9). Si ces éléments apportent la preuve du sérieux des reproches faites au plaignant, ils apparaissent toutefois insuffisants pour retenir que le prévenu a apporté la preuve de la vérité. Ils pourraient tout au plus établir la bonne foi du prévenu. Reste ainsi à déterminer si la décision de l’Association I.________, intervenue en cours de procédure d’appel, permet, comme le soutient le prévenu, d’admettre que la preuve de la vérité a été apportée. Il ressort des informations contenues sur le site internet de l’Association I.________ que cet organisme est la plus grande société éducative et scientifique au monde dans le domaine de [...], fournit des ressources qui font progresser [...] en tant que science et profession, met à disposition la première bibliothèque numérique du secteur [...], propose à ses membres et aux professionnels de [...] des publications, des conférences et des ressources professionnelles de pointe et édite un code éthique. Le site mentionne également que l’Association I.________ rassemble des enseignants, des chercheurs et des professionnels de [...] afin de favoriser le dialogue, de partager des ressources et de relever les défis du secteur, qu’en tant que plus grande société [...] au monde, elle renforce la voix collective de la profession grâce à un leadership fort, à la promotion des normes les plus élevées et à la reconnaissance de l'excellence technique, qu’elle soutient le développement professionnel de ses membres en leur offrant des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, de développement de carrière et de réseautage professionnel, qu’elle étend son rayonnement à toutes les régions du globe et compte une centaine de milliers de membres. Lors de son audition en appel, D.________ a précisé qu’il s’agissait d’une des deux organisations les plus importantes au monde en matière de recherche [...]. Il a précisé que le processus de publication d’articles par l’Association I.________ consistait en une décision du comité de publication, qui faisait suite à une demande des organisateurs d’une conférence de fonctionner comme maison d’édition en échange de l’engagement sur l’honneur de respecter des conditions d’intégrité. Le 13J010

- 24 - plaignant n’a, sur ce point, apporté aucun élément concret qui laisserait penser que la procédure menée par l’Association I.________ serait opaque et douteuse, comme il le soutient. Le fait qu’il n’ait pas produit la décision dont il a fait l’objet et le dossier de la procédure qui a été menée à son encontre permet de penser que celle-ci a été dirigée par l’Association I.________ dans le respect de ses droits. La décision prise à son égard démontre d’ailleurs qu’il en est membre et que les conférences et les publications en cause avaient bien eu lieu par l’intermédiaire de cet organisme, qu’il avait choisi. Dans ces circonstances, il faut admettre qu’il s’agit d’un organisme sérieux. L’Association I.________ n’a pas transmis à D.________ la décision qu’elle a rendue concernant le plaignant, mais uniquement une lettre l’informant de la fin de son enquête et des mesures prises par son Comité d'éthique et de plagiat. Elle a indiqué qu’elle avait mené une enquête rigoureuse et soumis ses conclusions au Comité des publications de l'Association I.________, qui avait examiné attentivement les allégations et les preuves, que le Comité des publications de l'Association I.________ avait convoqué une session exécutive le 18 janvier 2024, à l’issue de laquelle il avait considéré qu'il existait des preuves claires et convaincantes que les professeurs C.________ et K.________ avaient enfreint à plusieurs reprises les politiques de publication de l'Association I.________, retenant en particulier que l'un des deux :

- Au cours de plusieurs conférences, avait ajouté ou fait ajouter des citations de leurs propres articles dans les travaux d'autres auteurs lors des conférences ***, ***, ***, *** et ***;

- s’était livré à un gonflement des citations en ajoutant des références inutiles dans les pages liminaires des conférences *** (91), *** (93), *** (93) et *** (91);

- avait procédé à un gonflement des citations lors de la conférence *** en classant de manière inappropriée deux résumés et un résumé étendu comme des articles courts, ajoutant ainsi un nombre excessif de citations inutiles à chaque travail;

- s’était livré à une falsification de citations en co-rédigeant des travaux contenant un pourcentage extrêmement élevé de citations inutiles de ses propres travaux. Cette falsification de citations constitue une 13J010

- 25 - violation de la politique de l'Association I.________ en matière de plagiat, de fausse déclaration et de falsification dans le cadre des conférences ***, ***, ***, ***, ***, *** et ***. Le courrier mentionne encore que conformément à la politique de publication de l'Association I.________, le comité avait retiré 30 articles de la bibliothèque numérique de l'Association I.________ qui avaient été jugés contraires à cette politique et infligé des sanctions supplémentaires au professeur C.________, au professeur K.________ et à d'autres personnes pour avoir enfreint cette politique, le recours déposé par C.________ ayant été rejeté. Sur la base de ce courrier, il convient de retenir que les reproches formulés par le prévenu ont été confirmés par l’Association I.________ et que le comportement intentionnel du plaignant consistant à falsifier et à « gonfler » des citations peut bel et bien être globalement assimilé à de la fraude scientifique. Les règles enfreintes sont des règles unanimement reconnues dans tous les domaines de la recherche et ne se limitent pas à une simple ligne éditoriale de l’Association I.________, comme le soutient le plaignant. Même si le courrier de l’Association I.________ ne fait pas de distinction entre le plaignant et K.________, on peut considérer que tous les reproches mentionnés concernent chacun de ces derniers, faute de quoi une distinction aurait été faite. Le plaignant se serait d’ailleurs sans nul doute empressé de produire la décision le concernant si elle était plus clémente à son égard, ce qu’il n’a pas fait. Si la preuve de la vérité doit certes être apportée par le prévenu, on peut tout de même prendre en compte le fait que le plaignant n’a aucunement étayé ses reproches au sujet de la procédure menée contre lui par l’Association I.________, alors qu’il est bien le seul à pouvoir produire des preuves sur ce point, le prévenu n’ayant pas accès au dossier. On relèvera également que l’argument du plaignant, qui consiste à faire valoir que la sanction de l’Association I.________ – ou plutôt l’une des sanctions connue – se serait limitée à retirer, au lieu de supprimer, les articles visés ne lui est d’aucune utilité. La note éditoriale de l’Association I.________ apposée sur chacun des articles retirés mentionne en effet bien que les auteurs ont enfreint la politique de l’Association 13J010

- 26 - I.________ par la falsification des citations en corédigeant des travaux contenant un pourcentage extrêmement élevé de citations inutiles, y compris des citations qui n’ont pas été utilisées comme des références dans le travail (traduction libre, pièce A produite en appel par la partie plaignante). Il est donc bien reproché au plaignant des fausses déclarations, des falsifications et du plagiat (par des citations non référencées), ce qui suffit à confirmer les propos du prévenu. Il faut encore déterminer si les expressions « fraud can pay off » et « scam association » peuvent également être considérées comme conformes à la vérité. En dépit de ce que soutient le plaignant, le terme « scam association » ne saurait être traduit par « organisation criminelle », qui va manifestement bien au-delà de ce que voulait exprimer le prévenu et qui se traduit plutôt par « criminal organization ». Quant au prévenu, il soutient que les termes utilisés devraient être traduits par « tromperie » ou « fraude » et non par « escroquerie » et « escrocs ». Il faut relever que le sens précis à donner à ces expressions anglophones n’est pas aisé. Quoi qu’il en soit, il faut retenir que celles-ci ont été utilisées en lien avec des faits précis permettant au lecteur de comprendre le sens qu’il convient de leur donner. On ne peut ainsi pas les interpréter comme visant une escroquerie au sens de l’art. 146 CP, qui exige un dessein d’enrichissement illégitime et un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires d’un lésé, puisque le bénéfice obtenu ici est celui d’une notoriété ayant en particulier permis au plaignant l’obtention du statut de membre du comité de rédaction de la revue X.________ et qu’il n’y a pas d’actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires d’un lésé. Dans ce contexte, il faut admettre que les termes en question signifient globalement que le plaignant, en s’associant à un autre professeur, a commis des actes frauduleux dans le domaine scientifique, ce qui a été démontré. Ces affirmations doivent donc également être considérées comme conformes à la vérité.

E. 3.2.3.3 En définitive, le grief de l’appelant D.________ doit être admis, de sorte qu’il convient de l’acquitter de l’infraction de diffamation. Pour ce motif, il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression des deux articles visés par sa plainte, comme le demande le plaignant. 13J010

- 27 -

E. 4.1 C.________ conteste encore le jugement en tant qu’il n’a pas retenu d’infraction à l’art. 23 LCD. Selon lui, l’acte commis à son encontre serait motivé par un avantage économique et donc objectivement propre à améliorer la situation du prévenu, se référant sur ce point à l’audition du prévenu par le Ministère public.

E. 4.2 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Elle vise les comportements qui constituent un acte de concurrence, c'est- à-dire qui aboutissent objectivement à un impact (même abstrait) sur les relations de concurrence (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa; ATF 120 II 76 consid. 3a). Le comportement de l'auteur doit donc être pertinent pour le marché (« markrelevant »), dirigé vers ce marché (« marktgeeignet ») ou vers la concurrence « wettbewerbgerichtet »; ATF 120 II 76 consid. 3a; TF 5A_376/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6. 1.3; sur le champ d'application matériel de la LCD, cf. en outre : Heizmann, in Oesch/ Weber/Zàch [édit.], Orell Füssli Kommentar, 2e éd. 2021, n. *** et 26 ad art. 1 LCD et les réf. cit.; Manon, L'application du droit de la concurrence en matière de soins, Lausanne 2019, pp. 86 ss et les réf. cit.). Seules sont visées les actions destinées ou objectivement aptes à accroître ou à diminuer le succès des entreprises dans leur lutte pour des parts de marché; le comportement doit toucher ou pouvoir toucher les intérêts d'une partie concernée (ATF 120 II 76 consid. 3a; TF 5A_376/2013 précité). L'intention subjective n'est pas déterminante (ATF 120 II 76 consid. 3a). Il n'importe pas non plus que la concurrence soit effectivement influencée ou que l'entité cherche à exercer une influence (ATF 120 II 76 consid. 3a). La notion centrale est celle de « l'acte de concurrence », laquelle est interprétée de manière extensive. Un rapport de concurrence entre les intéressés n'est plus exigé (ATF 120 II 76 consid. 3a; TF 6B_106/2018 du 5 septembre 2019 consid. 2. 4. 1). Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur 13J010

- 28 - plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit de façon déloyale selon l'art. 3 al. 1 let. a LCD, celui qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Celle-ci suppose l'existence d'indications inexactes, c'est-à-dire non conformes à la réalité ou fallacieuses, propres à influencer la décision du client. Les indications fallacieuses ne sont pas nécessairement fausses en elles-mêmes, mais peuvent induire en erreur (ATF 132 III 414 consid. 4. 1.2). Elles doivent être en lien avec la concurrence, du moins de manière partielle, et doivent pouvoir influencer le client dans sa décision d'acquisition (Kuonen, in : Martenet/Pichonnaz [édit.], Commentaire romand, Loi sur la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 16 ad art. 3 LCD).

E. 4.3 En l’espèce, D.________ a été libéré de l'infraction à la LCD par le premier juge au motif que l'acte d'accusation était muet s'agissant des éléments constitutifs d'un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 23 al. 1 LCD (cf. consid. 5 du jugement). A l'instar du premier juge, il faut constater que l'acte d'accusation ne fait aucune mention d'un marché sur lequel D.________ et C.________ seraient acteurs ou en concurrence, ni en quoi celui-ci aurait été faussé par les faits reprochés au prévenu. On ne voit en effet pas quel marché serait visé ici et l’appelant ne le précise d’ailleurs pas. En outre, rien n'indique que des rémunérations seraient versées ou qu'il en découlerait un avantage sur le marché de la science [...]. L’appelant ne mentionne pas non plus les avantages concrets que D.________ aurait tirés de ses allégations. On ne peut en tous cas rien tirer des déclarations faites par le prévenu devant le Ministère public sous l’angle de la concurrence déloyale. Comme cela a été retenu plus haut, le prévenu a agi avant tout dans l’intérêt de la science. Le fait qu’il ait déclaré que son affiliation à un organisme qui publie des articles frauduleux lui était problématique sous l’angle de sa réputation est sans lien avec un avantage économique. L’appelant ne conteste d’ailleurs pas le fait que son domaine d’activité, soit le [...], est différent de celui du prévenu, qui consiste en [...] (cf. jugement consid. 4.2). Enfin, il a été retenu plus haut que le prévenu n’avait pas proféré des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement 13J010

- 29 - blessantes au sens de l’art. 23 al. 1 let. a LCD. Pour tous ces motifs, le grief de l’appelant C.________ doit être rejeté.

E. 6 Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de l’appelant C.________ tendant à la suppression des articles en cause à titre de conclusion civile, ainsi qu’à l’augmentation de son indemnité fondée sur l’art. 433 CPP sont sans objet.

E. 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 527 fr. 80 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

E. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de C.________ doit être rejeté et celui de D.________ admis en ce sens qu’il est acquitté de l’infraction de diffamation. Les chiffres II à VI du jugement seront ainsi réformés dans ce sens. En outre, vu l’issue de la cause, l’indemnité allouée à C.________ par le premier juge, fondée sur l’art. 433 CPP, n’est plus justifiée. En revanche, Me Pascal de Preux aura droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, fondée sur l’art. 429 CPP. Au vu de l’ampleur de la cause, les quatre notes d’honoraires produites (pièce 34), pour un total de 19'967 fr. 30, TVA comprise, seront admises. Le fait que C.________ ait pour sa part conclu à l’allocation d’une indemnité de 18'554 fr. permet de confirmer que le montant alloué apparaît adéquat, cela d’autant que le prévenu, appelé à faire la preuve de ses allégations, se trouvait dans une situation nécessitant plus de ressources. Le chiffre VII du dispositif du jugement sera ainsi réformé dans ce sens. Quant aux frais de première instance de 2'275 fr., ils avaient été mis par ¾ à la charge du prévenu et de ¼ à la charge du plaignant. Vu l’acquittement total du prévenu en appel, il convient de réformer le chiffre IX du jugement en les mettant entièrement à la charge du plaignant.

E. 7.2 Pour la procédure d’appel, Me Pascal de Preux, défenseur de choix de D.________, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à charge de C.________. Il a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, étant précisé que la dernière opération pour 2h30 intitulée « Entretien client, Déplacement et audience d’appel », sera admise à hauteur de 2h10 pour 13J010

- 30 - l’audience et de 20 minutes pour l’entretien avec le client et que le déplacement fera pour sa part l’objet du forfait de 120 francs. C’est ainsi une indemnité de 7'044 fr. 10 qui sera allouée à Me de Preux pour la procédure d’appel, correspondant à 17 heures et 55 minutes d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à 125 fr. 40 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du

Dispositiv
  1. d’appel pénale, vu les art. 23 al. 1 LCD et 173 CP, appliquant les art. 398 ss et 416 ss CPP, prononce : I. L’appel de D.________ est admis. II. L’appel de C.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 17 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II à IX de son dispositif, qui est désormais le suivant : "I. déclare recevable la plainte déposée par C.________ le 26 juin 2023 à l’encontre de D.________ ; 13J010 - 31 - II. libère D.________ des infractions à la loi sur la concurrence déloyale et de diffamation ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. supprimé ; VI. supprimé ; VII. dit que C.________ est le débiteur de Me Pascal de Preux et lui doit immédiat paiement d’une somme de 19'967 fr. 30 (dix- neuf mille neuf cent soixante-sept francs et trente centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’article 429 al. 1 CPP ; VIII. supprimé ; IX. met les frais de la cause, par 2'275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq francs), à la charge de C.________." IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 7'044 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pascal de Preux, à la charge de C.________. V. Les frais d'appel, par 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), sont mis à la charge de C.________. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010 - 32 - - Me Pascal de Preux (pour D.________), - Me Fabien Rutz (pour C.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** PE23.***-*** 174 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 22 janvier 2026 Composition : M. PARRONE, président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Pascal de Preux, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, C.________, partie plaignante, représenté par Me Fabien Rutz, conseil juridique de choix à Genève, appelant et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé; 13J010

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 17 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable la plainte déposée par C.________ le 26 juin 2023 à l’encontre de D.________ (I), a libéré D.________ de l’infraction à la loi sur la concurrence déloyale (II), a constaté que D.________ s'était rendu coupable de diffamation (III), a condamné D.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 100 fr. le jour (IV), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre IV ci-dessus et a fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (V), a condamné D.________ à une amende immédiate de 400 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 4 jours en cas de non-paiement fautif (VI), a dit que D.________ était le débiteur de C.________ et lui devait immédiat paiement d’une somme de 5'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’article 433 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312) (VII), a renvoyé C.________ à agir devant le Juge civil pour le surplus (VIII), a mis les trois quarts des frais de la cause, par 1'706 fr. ***, à la charge de D.________ et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (IX). B. a) Par annonce du 20 juin 2025, puis déclaration motivée du 29 juillet 2025, D.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté de toute infraction pénale, qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ne soit allouée au plaignant, que les frais de la cause soient mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP lui soit allouée à hauteur de 19'967 fr. 30.

b) Par annonce du *** juin 2025, puis déclaration motivée du 18 juillet 2025, C.________ a également interjeté appel contre le jugement en question, en concluant à sa réforme en ce sens que D.________ soit 13J010

- 11 - également déclaré coupable de concurrence déloyale au sens de l’art. 23 al. 1 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241), qu’il soit ordonné la suppression de l’article publié par D.________ sur le site internet « *** » et de ses propos tenus dans le cadre de son interview du [...] 2023 retranscrit dans l’article intitulé « *** » auprès du site internet de B.________, ainsi que la publication du jugement, aux frais de D.________, sur son site internet « *** » et dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud, que son dommage matériel et moral soit réservé et que l’indemnité allouée sur la base de l’art. 433 CPP soit augmentée pour correspondre aux heures fournies par son conseil lors de l’audience du 17 juin 2025. En tant que la Cour d’appel pénal devait estimer son audition nécessaire, il a requis que celle-ci soit effectuée par visio-conférence.

c) Par courrier du 7 janvier 2026, D.________, par son conseil, s’est opposé à une dispense de comparaître du plaignant. Par avis du 12 janvier 2026, la direction de la procédure a dispensé C.________ de comparaître personnellement à l’audience d’appel.

d) Le 12 janvier 2026, D.________ a produit une décision rendue le 22 octobre 2025 par l’Association I.________, en lien avec la présente cause. Le 19 janvier 2026, D.________ a encore produit un article du [...] 2025 publié par J.________ sur le site internet de B.________ au sujet de la décision de l’Association I.________ précitée. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. a) Le prévenu D.________ a été doctorant à l’U.________ jusqu’au moment de l’obtention de son diplôme au mois de mars 2024. Il a exercé en qualité de [...] après la fin de sa formation et jusqu’au mois d’avril 2025. Son loyer s’élève à 1'385 fr. par mois, sa prime d’assurance maladie est d’environ 400 fr. par mois. Il n’a pas de dettes et des économies d’environ 200'000 francs. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfants. 13J010

- 12 -

b) Le casier judiciaire suisse de D.________ ne comporte pas d’inscription.

2. A Lausanne, le [...] 2023, D.________ a publié sur le site internet « *** », à l’adresse « *** », un article intitulé « *** » destiné à toute la communauté scientifique, dans lequel il a mentionné les irrégularités qu’il avait constatées dans le cadre des conférences organisées par l’Association I.________ en collaboration avec l’A.________, en particulier avec deux chercheurs, dont C.________. Dans son article, D.________ a accusé C.________ d’avoir :

- mis en place, avec des comparses académiciens, un système permettant d’augmenter artificiellement l’index ou le score de citations disponibles sur internet les concernant à travers un système de référencement croisé entre lesdits comparses;

- organisé des cycles de conférences dont l’essentiel des présentations étaient des articles relatifs à des sujets faisant l’objet de recherches effectuées par lui-même et ses comparses, augmentant ainsi également artificiellement sa visibilité d’enseignant universitaire sur internet;

- participé à des conférences dans lesquelles certaines publications étaient le produit de plagiat, portant atteinte à la réputation des enseignants et des chercheurs concernés;

- été cité par son comparse, notamment dans le cadre d’une conférence tenue en 2019 par l’Association I.________, intitulée « *** », à de très nombreuses reprises dans un contexte sans aucune pertinence, conduisant ainsi à une augmentation artificielle de son score de citation;

- été à l’origine d’irrégularités identiques et/ou d’éléments de nature à remettre en cause l’honnêteté intellectuelle et la rigueur scientifique des organisateurs de conférences, telles les conférences ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***;

- falsifié grossièrement le score de citations publié sur « google scholar », subdivision de la plateforme google permettant de lister les 13J010

- 13 - ouvrages ainsi que les citations de chercheurs universitaires dans le monde entier;

- faussement affirmé avoir été cité dans les ouvrages de nombreux auteurs, lesquels avaient contesté publiquement l’avoir fait;

- bénéficié d’une notoriété injustifiée, grâce à laquelle il avait pu atteindre le statut de membre du comité de rédaction de la revue X.________, D.________ affirmant à cet égard que l’escroquerie peut payer (ndlr : traduction libre de « fraud can pay off »). A la suite de la publication de D.________, l’Association I.________ a apposé une « note of concern » sur les publications de C.________. Par courriel du 9 avril 2023, l’Association A.________ a informé D.________ que son article avait causé du tort à l’association et à la réputation des professeurs cités et qu’il devait s’attendre à une procédure officielle, l’Association I.________ allant procéder à des investigations. Le 1er mai 2023, le directeur des publications d’Association I.________ a expliqué par courriel à C.________ que la « note of concern » publiée à la suite de l’article de D.________ résultait d’une pratique courante lorsque des investigations étaient en cours et visait à demander aux scientifiques de la communauté de ne pas se référer à l’article avant la fin des investigations. A la suite de la publication en cause, la réputation professionnelle de C.________ a été gravement atteinte. Une conférence à laquelle il devait participer du *** au *** 2023 a été subitement annulée le 5 avril 2023. En outre, par courriel du 16 mai 2023, N.________, au nom de la revue scientifique X.________, a signalé à C.________ qu’il était temps pour lui, après deux ans et demi d’activité, de quitter le comité de rédaction, afin de permettre à d’autres chercheurs d’y accéder. Il a également perdu le soutien financier de participants à ses projets professionnels. C.________ a déposé plainte le 26 juin 2023. Il a complété celle- ci le 18 juillet 2023. 13J010

- 14 -

3. En Suisse, en novembre 2023, D.________ a participé à une interview publiée le [...] 2023 par le journaliste J.________ sur le site internet « *** » qui a donné lieu à l’article intitulé « *** », lors de laquelle il a expliqué que C.________ avait récolté un nombre prodigieux de citations souvent de manière discutable, que son score de citations publié sur « google scholar » avait été grossièrement falsifié, qu’il participait à des conférences dans lesquelles certaines publications étaient le produit de plagiat et que lui et son association étaient des escrocs (traduction libre de « scam association ») et avaient organisé une série de conférences qui n’auraient peut-être même pas eu lieu, l’une d’entre elles étant censée s’être déroulée au S*** à une époque où ce pays était fermé en raison du COVID-19. Les propos tenus par D.________ lors de cette interview ont porté atteinte à la réputation professionnelle de C.________. C.________ a déposé plainte le 28 février 2024 pour les faits précités. En dro it :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de D.________ et C.________ sont recevables. La production de pièces – nouvelles ou pas – est admissible en procédure d’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2 et 2.3; CAPE 18 novembre 2025/470 consid. 1.1). Ainsi, les pièces produites par les parties devant la Cour de céans sont recevables.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), 13J010

- 15 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2; TF 6B_482/2022 précité consid. 4.2). 3. 3.1 3.1.1 Dans un premier moyen, l’appelant D.________ soutient que les éléments constitutifs de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) ne seraient pas réunis. 3.1.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2. 1; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3. 13J010

- 16 - 1; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3. 1). Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2. 1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de rabaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 145 IV 462 consid. 4. 2.2 et les réf. cit.; TF 6B 178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4. 1; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5. 1. 1; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2. 3.2; ATF 137 IV 313 précité consid. 2. 1. 3). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2. 1.2 p. 315; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4. 1; TF 6B_6/2015 du 23 mars 13J010

- 17 - 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. If/aa et réf. cit.). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3. 1 et les réf. cit.). Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). 3.1.3 En l’espèce, il est reproché à D.________ de s’être rendu coupable d’une diffamation envers le plaignant pour avoir publié l'article du [...] 2023 et donné l'interview du [...] 2023. Une traduction libre de l'article publié en anglais par D.________ sur le site Internet « *** » (P. 4/3) permet de comprendre que l'auteur fait état d'irrégularités qu'il avait détectées dans le cadre de conférences organisées par l'Association I.________ en collaboration avec l'Association A.________, en particulier en relation avec deux chercheurs, dont C.________. Le prévenu reproche en substance à celui-ci d’avoir usé de différents 13J010

- 18 - stratagèmes pour tenter d’améliorer faussement sa notoriété et en a conclu que l’escroquerie pouvait payer (« fraud can pay off »), estimant probable que les irrégularités constatées auraient permis au plaignant d’accéder au comité rédactionnel de la revue scientifique X.________. Plusieurs mois plus tard, après l’intervention de l’Association I.________ et le dépôt de la plainte, il avait persisté dans l’expression de son appréciation en expliquant publiquement à un journaliste que le plaignant le poursuivait en justice aux motifs qu’il avait découvert son association d’escroc (« scam association ») qui organisait de nombreuses conférences qui auraient ou n’auraient peut- être pas eu lieu. Avec le premier juge, il faut considérer que les termes utilisés par le prévenu, exposés publiquement sur internet, sont clairement de nature à jeter le discrédit sur la réputation professionnelle du plaignant et à mettre en doute son intégrité intellectuelle. Ces reproches ne se limitent d’ailleurs pas à critiquer la qualité de son travail, mais fait clairement état d’une fraude scientifique, de sorte qu’ils sont manifestement constitutifs d’une atteinte à l’honneur. Sur ce point, il convient donc de rejeter le grief de l’appelant et de confirmer le fait que les éléments constitutifs de la diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP sont remplis. 3.2 3.2.1 Dans un second moyen et à titre subsidiaire, l’appelant D.________ soutient qu’il faudrait admettre qu’il a apporté la preuve de la vérité au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. Il se réfère principalement à la décision de l’Association I.________ du 22 octobre 2025, qui aurait sanctionné le plaignant pour les mêmes faits que ceux qu’il avait relatés. Il fait par ailleurs valoir qu’il serait admis à faire ces preuves au regard de l’art. 173 ch. 3 CP, relevant sur ce point qu’il n’avait pas agi dans le dessein de dire du mal d’autrui, mais dans l’intérêt supérieur de la science. Il s’appuie sur des articles de presse récents qui exposent le fléau de la fraude scientifique et son ampleur particulière dans le monde des sciences dites « dures ». Pour sa part, le plaignant fait valoir que la procédure menée par l’Association I.________ serait opaque et douteuse, cela d’autant que la décision produite ne faisait aucune distinction entre les deux chercheurs 13J010

- 19 - visés. A cela s’ajouterait que l’enquête de l’Association I.________ aurait uniquement sanctionné la violation de règles internes de l’Association I.________ portant sur une simple doctrine de rédaction et non un plagiat, preuve en était le fait que les publications visées auraient simplement été retirées et non supprimées, se référant à cet égard aux directives de l’Association I.________ (pièce B produite). Ainsi, la vérité n’aurait pas été apportée quant aux termes de « fraud can pay off » et « scam association », qui allaient bien au-delà de ce que la décision de l’Association I.________ retenait. Le plaignant soutient en outre que l’intéressé aurait uniquement agi dans l’intention de lui nuire, preuve en était le fait qu’il n’avait pas relancé l’Association I.________ avant sa publication, ni retiré celle-ci après avoir reçu la décision de cet organisme en octobre 2025. 3.2.2 3.2.2.1 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B 632/2022 du 6 mars 2022 consid. 2.5, spéc. 2.5.2; TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les réf. citées; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, 2e éd. 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les réf. cit.). La preuve de la bonne foi est apportée quant à elle lorsque le prévenu démontre qu'il a cru à la véracité de ce qu'il disait, d'une part, et qu'il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu'on pouvait attendre de lui pour en contrôler l'exactitude, d'autre part. Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5. 1.2; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3. 1). Le 13J010

- 20 - contenu et l'étendue du devoir de vérification doivent être appréciés en tenant compte des motifs qu'avait le prévenu de faire la communication : moins ces motifs seront consistants, plus les exigences de vérification seront élevées; à l'inverse, ces dernières seront moins sévères si l'auteur a un intérêt digne de protection. L'exigence de la preuve de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été formulées publiquement ou diffusées largement. L'auteur supporte le fardeau, la charge et le risque de la preuve de la bonne foi. Si celle-ci est établie, l'auteur est acquitté (Riben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, nn. 39 s. et 43 ad art. 173 CP). 3.2.2.2 Selon l’art. 173 ch. 3 CP, l’inculpé n’est pas admis à faire ces preuves (cf. art. 173 al. 2 CP) et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées; TF 6B_1002/2009 du *** mars 2010 consid. 2; Rieben/Mazou, in Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n° 47 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4; 132 IV 112 consid. 3.1; TF 6B_450/2024 précité consid. 1.1.3). 3.2.3 13J010

- 21 - 3.2.3.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer si le prévenu est admis à apporter la preuve de ses allégations ou de sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 3 CP. Le domaine d’activité [...] de D.________ n’est pas le même que celui du plaignant (cf. jugement, consid. 4.2), de sorte qu’il ne tire aucun avantage personnel de ses allégations. Lors de son audition en appel, le prévenu a par ailleurs déclaré qu’il ne connaissait pas le plaignant, n’avait aucun rapport économique avec lui et avait agi par intérêt pour une science propre et intègre, le public cible de sa publication et de son interview étant la communauté scientifique en matière [...] (PV p. 4). En première instance, il avait déjà déclaré que l’intérêt scientifique primait ses propres intérêts et la position d’éditeur du plaignant dans le cadre de conférences organisées par l’Association I.________ avait renforcé son choix de le nommer expressément. Il estimait que le bénéfice de la communauté scientifique pourrait retirer était largement plus important que le mécontentement du plaignant (PV jugement, pp. 4-5). En outre, il ressort en substance de plusieurs articles récents, produits en appel par le prévenu, qu’en raison du système actuel qui valorise la quantité par rapport à la qualité, la fraude atteindrait actuellement des proportions jamais vues et que les scientifiques s’en inquiètent. Dans un article de B.________ du [...] 2025, F.________, directeur des publications de l’Association I.________, a par ailleurs admis que les enquêtes prenaient beaucoup trop de temps et que l’Association I.________ envisageait de mettre à jour certaines de leurs politiques et procédures pour accélérer et rationaliser la prise de décision et alerter plus vite la communauté sur les problèmes d’intégrité liés aux articles publiés. Cette problématique a encore été confirmée par le Prof. F.________, entendu comme témoin en première instance, qui a déclaré en substance que la méthode scientifique était au cœur de l’avance de la science, qu’il avait été président du L.________ où les questions de la qualité des publications étaient centrales, que durant ces douze dernières années, dans certaines institutions, la course à la publication avait été encouragée par la promotion de professeurs qui avaient beaucoup de publications par exemple, ce qui avait conduit à certains excès, que les sociétés scientifiques telles que l’Association I.________ étaient heureusement responsables d’un certain 13J010

- 22 - nombre de publications mais ne parvenaient pas toujours à procéder aux vérifications et qu’une communauté de scientifiques, dont D.________ faisait partie, vérifiait spontanément ces critères dans le but de faire avancer la science dans le bon sens. Sur la base de ces éléments, il faut admettre que le prévenu a agi dans l’intérêt public de la recherche et principalement sans dessein de dire du mal d'autrui, les conséquences personnelles de ses affirmations sur le plaignant devant être considérées comme un effet secondaire. Le prévenu doit dès lors être admis à apporter la preuve de ses allégations ou de sa bonne foi. 3.2.3.2 Il convient ensuite de déterminer si le prévenu a apporté la preuve de la bonne foi ou de la vérité. L’intérêt de cette distinction réside dans l’art. 173 ch. 5 CP, qui prévoit notamment que si l’auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. L’article en cause apparaît sérieux dans la mesure où il comporte des liens menant aux publications reprochées et produit le résultat de ses recherches qui comprend des tableaux excel listant chacun des comportements reprochés. Si ces éléments ne permettent pas aux juges de céans de vérifier la véracité des allégations, il n’en demeure pas moins que D.________ apparaît bien s’être fondé sur un ensemble de données précises. Il a utilisé un programme [...] mis au point par le prof. G.________, spécialiste de la détection des fraudes scientifiques, pour détecter les anomalies des articles publiés et c’est ainsi qu’il s’était intéressé au travail du plaignant (jugement, consid. 4.1 et PV appel, p. 4). Il a par ailleurs déclaré qu’en tant que scientifique, il essayait d’être sûr de ce qu’il écrivait, qu’il avait requis l’avis d’autres scientifiques pour conforter son opinion et que ceux-ci lui avaient tous confirmé que ces fraudes étaient assez évidentes (PV jugement, p. 4). F.________ a par ailleurs indiqué que le raisonnement suivi par D.________ était tout à fait celui d’un scientifique responsable et que celui-ci s’était appuyé sur des outils standards qui 13J010

- 23 - attestaient d’une complète transparence dans le processus (PV jugement,

p. 9). Si ces éléments apportent la preuve du sérieux des reproches faites au plaignant, ils apparaissent toutefois insuffisants pour retenir que le prévenu a apporté la preuve de la vérité. Ils pourraient tout au plus établir la bonne foi du prévenu. Reste ainsi à déterminer si la décision de l’Association I.________, intervenue en cours de procédure d’appel, permet, comme le soutient le prévenu, d’admettre que la preuve de la vérité a été apportée. Il ressort des informations contenues sur le site internet de l’Association I.________ que cet organisme est la plus grande société éducative et scientifique au monde dans le domaine de [...], fournit des ressources qui font progresser [...] en tant que science et profession, met à disposition la première bibliothèque numérique du secteur [...], propose à ses membres et aux professionnels de [...] des publications, des conférences et des ressources professionnelles de pointe et édite un code éthique. Le site mentionne également que l’Association I.________ rassemble des enseignants, des chercheurs et des professionnels de [...] afin de favoriser le dialogue, de partager des ressources et de relever les défis du secteur, qu’en tant que plus grande société [...] au monde, elle renforce la voix collective de la profession grâce à un leadership fort, à la promotion des normes les plus élevées et à la reconnaissance de l'excellence technique, qu’elle soutient le développement professionnel de ses membres en leur offrant des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, de développement de carrière et de réseautage professionnel, qu’elle étend son rayonnement à toutes les régions du globe et compte une centaine de milliers de membres. Lors de son audition en appel, D.________ a précisé qu’il s’agissait d’une des deux organisations les plus importantes au monde en matière de recherche [...]. Il a précisé que le processus de publication d’articles par l’Association I.________ consistait en une décision du comité de publication, qui faisait suite à une demande des organisateurs d’une conférence de fonctionner comme maison d’édition en échange de l’engagement sur l’honneur de respecter des conditions d’intégrité. Le 13J010

- 24 - plaignant n’a, sur ce point, apporté aucun élément concret qui laisserait penser que la procédure menée par l’Association I.________ serait opaque et douteuse, comme il le soutient. Le fait qu’il n’ait pas produit la décision dont il a fait l’objet et le dossier de la procédure qui a été menée à son encontre permet de penser que celle-ci a été dirigée par l’Association I.________ dans le respect de ses droits. La décision prise à son égard démontre d’ailleurs qu’il en est membre et que les conférences et les publications en cause avaient bien eu lieu par l’intermédiaire de cet organisme, qu’il avait choisi. Dans ces circonstances, il faut admettre qu’il s’agit d’un organisme sérieux. L’Association I.________ n’a pas transmis à D.________ la décision qu’elle a rendue concernant le plaignant, mais uniquement une lettre l’informant de la fin de son enquête et des mesures prises par son Comité d'éthique et de plagiat. Elle a indiqué qu’elle avait mené une enquête rigoureuse et soumis ses conclusions au Comité des publications de l'Association I.________, qui avait examiné attentivement les allégations et les preuves, que le Comité des publications de l'Association I.________ avait convoqué une session exécutive le 18 janvier 2024, à l’issue de laquelle il avait considéré qu'il existait des preuves claires et convaincantes que les professeurs C.________ et K.________ avaient enfreint à plusieurs reprises les politiques de publication de l'Association I.________, retenant en particulier que l'un des deux :

- Au cours de plusieurs conférences, avait ajouté ou fait ajouter des citations de leurs propres articles dans les travaux d'autres auteurs lors des conférences ***, ***, ***, *** et ***;

- s’était livré à un gonflement des citations en ajoutant des références inutiles dans les pages liminaires des conférences *** (91), *** (93), *** (93) et *** (91);

- avait procédé à un gonflement des citations lors de la conférence *** en classant de manière inappropriée deux résumés et un résumé étendu comme des articles courts, ajoutant ainsi un nombre excessif de citations inutiles à chaque travail;

- s’était livré à une falsification de citations en co-rédigeant des travaux contenant un pourcentage extrêmement élevé de citations inutiles de ses propres travaux. Cette falsification de citations constitue une 13J010

- 25 - violation de la politique de l'Association I.________ en matière de plagiat, de fausse déclaration et de falsification dans le cadre des conférences ***, ***, ***, ***, ***, *** et ***. Le courrier mentionne encore que conformément à la politique de publication de l'Association I.________, le comité avait retiré 30 articles de la bibliothèque numérique de l'Association I.________ qui avaient été jugés contraires à cette politique et infligé des sanctions supplémentaires au professeur C.________, au professeur K.________ et à d'autres personnes pour avoir enfreint cette politique, le recours déposé par C.________ ayant été rejeté. Sur la base de ce courrier, il convient de retenir que les reproches formulés par le prévenu ont été confirmés par l’Association I.________ et que le comportement intentionnel du plaignant consistant à falsifier et à « gonfler » des citations peut bel et bien être globalement assimilé à de la fraude scientifique. Les règles enfreintes sont des règles unanimement reconnues dans tous les domaines de la recherche et ne se limitent pas à une simple ligne éditoriale de l’Association I.________, comme le soutient le plaignant. Même si le courrier de l’Association I.________ ne fait pas de distinction entre le plaignant et K.________, on peut considérer que tous les reproches mentionnés concernent chacun de ces derniers, faute de quoi une distinction aurait été faite. Le plaignant se serait d’ailleurs sans nul doute empressé de produire la décision le concernant si elle était plus clémente à son égard, ce qu’il n’a pas fait. Si la preuve de la vérité doit certes être apportée par le prévenu, on peut tout de même prendre en compte le fait que le plaignant n’a aucunement étayé ses reproches au sujet de la procédure menée contre lui par l’Association I.________, alors qu’il est bien le seul à pouvoir produire des preuves sur ce point, le prévenu n’ayant pas accès au dossier. On relèvera également que l’argument du plaignant, qui consiste à faire valoir que la sanction de l’Association I.________ – ou plutôt l’une des sanctions connue – se serait limitée à retirer, au lieu de supprimer, les articles visés ne lui est d’aucune utilité. La note éditoriale de l’Association I.________ apposée sur chacun des articles retirés mentionne en effet bien que les auteurs ont enfreint la politique de l’Association 13J010

- 26 - I.________ par la falsification des citations en corédigeant des travaux contenant un pourcentage extrêmement élevé de citations inutiles, y compris des citations qui n’ont pas été utilisées comme des références dans le travail (traduction libre, pièce A produite en appel par la partie plaignante). Il est donc bien reproché au plaignant des fausses déclarations, des falsifications et du plagiat (par des citations non référencées), ce qui suffit à confirmer les propos du prévenu. Il faut encore déterminer si les expressions « fraud can pay off » et « scam association » peuvent également être considérées comme conformes à la vérité. En dépit de ce que soutient le plaignant, le terme « scam association » ne saurait être traduit par « organisation criminelle », qui va manifestement bien au-delà de ce que voulait exprimer le prévenu et qui se traduit plutôt par « criminal organization ». Quant au prévenu, il soutient que les termes utilisés devraient être traduits par « tromperie » ou « fraude » et non par « escroquerie » et « escrocs ». Il faut relever que le sens précis à donner à ces expressions anglophones n’est pas aisé. Quoi qu’il en soit, il faut retenir que celles-ci ont été utilisées en lien avec des faits précis permettant au lecteur de comprendre le sens qu’il convient de leur donner. On ne peut ainsi pas les interpréter comme visant une escroquerie au sens de l’art. 146 CP, qui exige un dessein d’enrichissement illégitime et un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires d’un lésé, puisque le bénéfice obtenu ici est celui d’une notoriété ayant en particulier permis au plaignant l’obtention du statut de membre du comité de rédaction de la revue X.________ et qu’il n’y a pas d’actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires d’un lésé. Dans ce contexte, il faut admettre que les termes en question signifient globalement que le plaignant, en s’associant à un autre professeur, a commis des actes frauduleux dans le domaine scientifique, ce qui a été démontré. Ces affirmations doivent donc également être considérées comme conformes à la vérité. 3.2.3.3 En définitive, le grief de l’appelant D.________ doit être admis, de sorte qu’il convient de l’acquitter de l’infraction de diffamation. Pour ce motif, il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression des deux articles visés par sa plainte, comme le demande le plaignant. 13J010

- 27 - 4. 4.1 C.________ conteste encore le jugement en tant qu’il n’a pas retenu d’infraction à l’art. 23 LCD. Selon lui, l’acte commis à son encontre serait motivé par un avantage économique et donc objectivement propre à améliorer la situation du prévenu, se référant sur ce point à l’audition du prévenu par le Ministère public. 4.2 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Elle vise les comportements qui constituent un acte de concurrence, c'est- à-dire qui aboutissent objectivement à un impact (même abstrait) sur les relations de concurrence (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa; ATF 120 II 76 consid. 3a). Le comportement de l'auteur doit donc être pertinent pour le marché (« markrelevant »), dirigé vers ce marché (« marktgeeignet ») ou vers la concurrence « wettbewerbgerichtet »; ATF 120 II 76 consid. 3a; TF 5A_376/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6. 1.3; sur le champ d'application matériel de la LCD, cf. en outre : Heizmann, in Oesch/ Weber/Zàch [édit.], Orell Füssli Kommentar, 2e éd. 2021, n. *** et 26 ad art. 1 LCD et les réf. cit.; Manon, L'application du droit de la concurrence en matière de soins, Lausanne 2019, pp. 86 ss et les réf. cit.). Seules sont visées les actions destinées ou objectivement aptes à accroître ou à diminuer le succès des entreprises dans leur lutte pour des parts de marché; le comportement doit toucher ou pouvoir toucher les intérêts d'une partie concernée (ATF 120 II 76 consid. 3a; TF 5A_376/2013 précité). L'intention subjective n'est pas déterminante (ATF 120 II 76 consid. 3a). Il n'importe pas non plus que la concurrence soit effectivement influencée ou que l'entité cherche à exercer une influence (ATF 120 II 76 consid. 3a). La notion centrale est celle de « l'acte de concurrence », laquelle est interprétée de manière extensive. Un rapport de concurrence entre les intéressés n'est plus exigé (ATF 120 II 76 consid. 3a; TF 6B_106/2018 du 5 septembre 2019 consid. 2. 4. 1). Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur 13J010

- 28 - plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit de façon déloyale selon l'art. 3 al. 1 let. a LCD, celui qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Celle-ci suppose l'existence d'indications inexactes, c'est-à-dire non conformes à la réalité ou fallacieuses, propres à influencer la décision du client. Les indications fallacieuses ne sont pas nécessairement fausses en elles-mêmes, mais peuvent induire en erreur (ATF 132 III 414 consid. 4. 1.2). Elles doivent être en lien avec la concurrence, du moins de manière partielle, et doivent pouvoir influencer le client dans sa décision d'acquisition (Kuonen, in : Martenet/Pichonnaz [édit.], Commentaire romand, Loi sur la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 16 ad art. 3 LCD). 4.3 En l’espèce, D.________ a été libéré de l'infraction à la LCD par le premier juge au motif que l'acte d'accusation était muet s'agissant des éléments constitutifs d'un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 23 al. 1 LCD (cf. consid. 5 du jugement). A l'instar du premier juge, il faut constater que l'acte d'accusation ne fait aucune mention d'un marché sur lequel D.________ et C.________ seraient acteurs ou en concurrence, ni en quoi celui-ci aurait été faussé par les faits reprochés au prévenu. On ne voit en effet pas quel marché serait visé ici et l’appelant ne le précise d’ailleurs pas. En outre, rien n'indique que des rémunérations seraient versées ou qu'il en découlerait un avantage sur le marché de la science [...]. L’appelant ne mentionne pas non plus les avantages concrets que D.________ aurait tirés de ses allégations. On ne peut en tous cas rien tirer des déclarations faites par le prévenu devant le Ministère public sous l’angle de la concurrence déloyale. Comme cela a été retenu plus haut, le prévenu a agi avant tout dans l’intérêt de la science. Le fait qu’il ait déclaré que son affiliation à un organisme qui publie des articles frauduleux lui était problématique sous l’angle de sa réputation est sans lien avec un avantage économique. L’appelant ne conteste d’ailleurs pas le fait que son domaine d’activité, soit le [...], est différent de celui du prévenu, qui consiste en [...] (cf. jugement consid. 4.2). Enfin, il a été retenu plus haut que le prévenu n’avait pas proféré des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement 13J010

- 29 - blessantes au sens de l’art. 23 al. 1 let. a LCD. Pour tous ces motifs, le grief de l’appelant C.________ doit être rejeté.

6. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de l’appelant C.________ tendant à la suppression des articles en cause à titre de conclusion civile, ainsi qu’à l’augmentation de son indemnité fondée sur l’art. 433 CPP sont sans objet. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de C.________ doit être rejeté et celui de D.________ admis en ce sens qu’il est acquitté de l’infraction de diffamation. Les chiffres II à VI du jugement seront ainsi réformés dans ce sens. En outre, vu l’issue de la cause, l’indemnité allouée à C.________ par le premier juge, fondée sur l’art. 433 CPP, n’est plus justifiée. En revanche, Me Pascal de Preux aura droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, fondée sur l’art. 429 CPP. Au vu de l’ampleur de la cause, les quatre notes d’honoraires produites (pièce 34), pour un total de 19'967 fr. 30, TVA comprise, seront admises. Le fait que C.________ ait pour sa part conclu à l’allocation d’une indemnité de 18'554 fr. permet de confirmer que le montant alloué apparaît adéquat, cela d’autant que le prévenu, appelé à faire la preuve de ses allégations, se trouvait dans une situation nécessitant plus de ressources. Le chiffre VII du dispositif du jugement sera ainsi réformé dans ce sens. Quant aux frais de première instance de 2'275 fr., ils avaient été mis par ¾ à la charge du prévenu et de ¼ à la charge du plaignant. Vu l’acquittement total du prévenu en appel, il convient de réformer le chiffre IX du jugement en les mettant entièrement à la charge du plaignant. 7.2 Pour la procédure d’appel, Me Pascal de Preux, défenseur de choix de D.________, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à charge de C.________. Il a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, étant précisé que la dernière opération pour 2h30 intitulée « Entretien client, Déplacement et audience d’appel », sera admise à hauteur de 2h10 pour 13J010

- 30 - l’audience et de 20 minutes pour l’entretien avec le client et que le déplacement fera pour sa part l’objet du forfait de 120 francs. C’est ainsi une indemnité de 7'044 fr. 10 qui sera allouée à Me de Preux pour la procédure d’appel, correspondant à 17 heures et 55 minutes d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à 125 fr. 40 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 527 fr. 80 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 23 al. 1 LCD et 173 CP, appliquant les art. 398 ss et 416 ss CPP, prononce : I. L’appel de D.________ est admis. II. L’appel de C.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 17 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II à IX de son dispositif, qui est désormais le suivant : "I. déclare recevable la plainte déposée par C.________ le 26 juin 2023 à l’encontre de D.________; 13J010

- 31 - II. libère D.________ des infractions à la loi sur la concurrence déloyale et de diffamation; III. supprimé; IV. supprimé; V. supprimé; VI. supprimé; VII. dit que C.________ est le débiteur de Me Pascal de Preux et lui doit immédiat paiement d’une somme de 19'967 fr. 30 (dix- neuf mille neuf cent soixante-sept francs et trente centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’article 429 al. 1 CPP; VIII. supprimé; IX. met les frais de la cause, par 2'275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq francs), à la charge de C.________." IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 7'044 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pascal de Preux, à la charge de C.________. V. Les frais d'appel, par 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), sont mis à la charge de C.________. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010

- 32 -

- Me Pascal de Preux (pour D.________),

- Me Fabien Rutz (pour C.________),

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010