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PE23.012109

Waadt · 2023-10-18 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 - 4 -

E. 1.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par B.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dès lors que celle-ci est dirigée contre un office du Ministère public dans son ensemble.

E. 2.1 B.________ demande la récusation du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois in corpore. Il justifie cette demande par le fait qu’une instruction pénale a été ouverte à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Il soutient que la saisie de ses deux ordinateurs prouverait qu’il aurait été personnellement pris pour cible par les Procureurs [...] et [...]. Le requérant invoque encore que le Procureur [...] lui aurait signifié par écrit qu’il ne répondrait plus à ses plaintes à l’encontre de la direction des EPO et de ses membres.

E. 2.2 En application de l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple

- 5 - avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. e), lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves

- 6 - des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). La garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_290/2020 et TF 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).

E. 2.3 En l’espèce, il est vrai que le21 juillet 2021, une instruction pénale a été ouverte, sur dénonciation des EPO, à l’encontre du recourant par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour avoir tenté de contraindre par de graves menaces des ressortissants thaïlandais à lui remettre un livre et que, le 19 novembre 2021, cette instruction a été étendue au motif que le recourant détenait un écrit pédopornographique (PE21.012693-CMI ; cf. CREP 14 septembre 2022/698 et CREP 8 février 2022/1162). Toutefois, le fait que le Ministère public compétent pour connaître de la plainte pénale du requérant soit également en charge d’une instruction pénale à l’encontre de ce même requérant et que, dans ce cadre, ce dernier ait fait l’objet de mesures d’instruction sur ordre du Ministère public, n’est pas un motif de récusation. S’agissant du grief formulé à l’encontre du Procureur Maire en particulier, le requérant n’a pas produit le courrier qu’il dit avoir reçu, si bien qu’il n’est pas possible pour la Chambre de céans de prendre connaissance de son contenu et de son contexte, ni même de son existence. Force est ainsi de constater que les griefs soulevés par le requérant ne laissent manifestement pas apparaître l’existence d’un quelconque motif de récusation à l’encontre du Ministère public du Nord vaudois dans son ensemble ou de l’un de ses procureurs. La demande de récusation doit donc être rejetée.

- 7 - Recours contre l’ordonnance du 24 août 2023

E. 3.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 3.2 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_1276/2021 du 9 mars 2023 consid. 1.5.1 ; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées).

E. 3.3 En l’espèce, s’agissant des actes qualifiés de menaces et de contrainte par B.________ dans ses plaintes, qu’il attribue à des policiers

- 8 - vaudois, il apparaît que seuls V.________ et J.________ pourraient revêtir la qualité de lésés. Les explications de B.________, qui voudraient que ces actes dénoncés lui ont occasionné un dommage direct sous la forme de la rupture des communications avec les susnommés, ne changent rien. Tout au plus pourrait-il être considéré que B.________ aurait subi un dommage indirect si les faits étaient avérés, ce qui n'est pas suffisant pour lui reconnaître la qualité de lésé. Cette qualité faisant défaut, B.________ ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise en tant qu’elle porte sur les infractions de menaces et de contrainte. Son recours est irrecevable dans cette mesure. Pour ce qui est de l’infraction d’abus d’autorité, il a lieu de considérer que B.________ pourrait être visé directement par un tel comportement. Il dispose ainsi de la qualité de lésé et de la capacité de recourir contre l’ordonnance en cause. Sur ce volet, son recours est recevable.

E. 4.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement

- 9 - ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les références citées). En outre, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 4.1.2 A teneur de l’art. 312 CP, se rendent coupable d’abus d’autorité les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

E. 4.2 En l’espèce, dans son recours B.________ s’attèle essentiellement à contester le fait que la qualité de lésé lui ait été refusée par le Ministère public. Il n’explique pas en quoi il y aurait lieu de

- 10 - considérer que cette autorité se serait trompée en retenant que ses accusations à l’encontre de S.________ n’avaient aucun fondement. Il n’existe d’ailleurs pas le moindre élément qui pourrait laisser soupçonner un quelconque comportement délictueux de la part de S.________. S’agissant des policiers, l’ordonnance attaquée mentionne les griefs du recourant et y répond s’agissant des infractions de menace et de contrainte ; s’agissant de l’infraction d’abus d’autorités, le recourant, tant dans sa plainte que dans son acte de recours, se contente de faire des suppositions sans base factuelle plausible, ce qui n’est pas suffisant pour constituer des indices relatifs à la commission d’une infraction. C’est donc à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.

E. 5 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejeté tandis que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance querellée doit être confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 132 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant et requérant à la récusation, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

- 11 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- M. le Premier procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 863 PE23.012109-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 312 CP ; 56, 310 al. 1, 382 al.1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2023 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 24 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.012109-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Les 10 et 15 juin 2023, B.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de S.________, directeur de la prison des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), et de membres non- identifiés de la police vaudoise. Il reprochait en substance à S.________ 351

- 2 - d’avoir commandité l’envoi de la police au domicile de son ami V.________, le 12 mars 2023, dans le but de l’intimider et de lui signifier de ne plus entretenir de contacts avec B.________. Cette visite aurait été motivée, selon le plaignant, par le fait que S.________ aurait appris quelques jours plus tôt l’existence, en écoutant les conversations téléphoniques du plaignant, d’un courriel que ce dernier avait transmis à un colonel thaïlandais via V.________, duquel il ressortait que B.________ menait une enquête privée à l’encontre de S.________ sur d’éventuels agissements répréhensibles commis par celui-ci en Thaïlande. Effrayé, S.________ aurait alors envoyé la police pour empêcher B.________ d’enquêter. Le même procédé aurait été utilisé au préjudice d’un autre ami du plaignant, J.________. B. Par ordonnance du 24 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais de décision à la charge de B.________ (II). Le Procureur a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, en ce sens que les accusations de B.________ à l’encontre de S.________ n’étaient que de pures spéculations et n’étaient étayées par aucun élément concret, et qu’il était en outre notoire qu’un directeur de prison n’avait pas la compétence pour engager la police afin de mener des perquisitions. Il a encore relevé que B.________ n’était pas directement lésé par les prétendues infractions commises au préjudice de V.________ et J.________, si bien qu’il ne disposait pas de la qualité pour déposer une plainte pénale à ce propos. C. Par acte du 13 septembre 2023, B.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale portant sur les faits dénoncés. Il a également requis la récusation du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois in corpore et la transmission de sa plainte au Procureur

- 3 - général du canton de Vaud, ainsi que la désignation en sa faveur de Me Julien Perrin en qualité de conseil juridique gratuit. Par courrier du 28 septembre 2023, B.________ a complété spontanément sa demande de récusation, en indiquant s’être fait saisir un premier ordinateur sur ordre du Procureur [...] en septembre 2021 et un second sur ordre de la Procureure [...] le 12 juillet 2023. Il a réitéré sa demande de récusation des deux procureurs susnommés, ainsi que la transmission de toutes les procédures l’impliquant au Procureur général du canton de Vaud. En annexe, B.________ a produit une copie d’un courrier du 26 septembre 2023 de son défenseur au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans le cadre de la procédure instruite sous référence PE23.009069-[...], qui critiquait en substance la perquisition subie par B.________ le 12 juillet 2023. Dans sa prise de position du 4 octobre 2023, le Premier procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a contesté l’existence d’un quelconque motif de récusation à l’encontre des procureurs de son office. Il a nié toute forme de machination ou de pression directe ou indirecte à l’encontre de V.________, J.________ ou de toute autre personne dans l’entourage de B.________. Il a également contesté l’existence de tout lien de parenté ou de rapports d’amitié étroits ou d’inimitié entre les procureurs de son office et les amis de B.________ ou S.________. Il soulignait que toutes les enquêtes instruites à l’encontre de B.________ l’auraient été dans le respect des dispositions légales. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures sur le fond du recours. En d roit : Demande de récusation 1.

- 4 - 1.1 1.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par B.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dès lors que celle-ci est dirigée contre un office du Ministère public dans son ensemble. 2. 2.1 B.________ demande la récusation du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois in corpore. Il justifie cette demande par le fait qu’une instruction pénale a été ouverte à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Il soutient que la saisie de ses deux ordinateurs prouverait qu’il aurait été personnellement pris pour cible par les Procureurs [...] et [...]. Le requérant invoque encore que le Procureur [...] lui aurait signifié par écrit qu’il ne répondrait plus à ses plaintes à l’encontre de la direction des EPO et de ses membres. 2.2 En application de l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple

- 5 - avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. e), lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves

- 6 - des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). La garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_290/2020 et TF 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). 2.3 En l’espèce, il est vrai que le21 juillet 2021, une instruction pénale a été ouverte, sur dénonciation des EPO, à l’encontre du recourant par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour avoir tenté de contraindre par de graves menaces des ressortissants thaïlandais à lui remettre un livre et que, le 19 novembre 2021, cette instruction a été étendue au motif que le recourant détenait un écrit pédopornographique (PE21.012693-CMI ; cf. CREP 14 septembre 2022/698 et CREP 8 février 2022/1162). Toutefois, le fait que le Ministère public compétent pour connaître de la plainte pénale du requérant soit également en charge d’une instruction pénale à l’encontre de ce même requérant et que, dans ce cadre, ce dernier ait fait l’objet de mesures d’instruction sur ordre du Ministère public, n’est pas un motif de récusation. S’agissant du grief formulé à l’encontre du Procureur Maire en particulier, le requérant n’a pas produit le courrier qu’il dit avoir reçu, si bien qu’il n’est pas possible pour la Chambre de céans de prendre connaissance de son contenu et de son contexte, ni même de son existence. Force est ainsi de constater que les griefs soulevés par le requérant ne laissent manifestement pas apparaître l’existence d’un quelconque motif de récusation à l’encontre du Ministère public du Nord vaudois dans son ensemble ou de l’un de ses procureurs. La demande de récusation doit donc être rejetée.

- 7 - Recours contre l’ordonnance du 24 août 2023 3. 3.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_1276/2021 du 9 mars 2023 consid. 1.5.1 ; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, s’agissant des actes qualifiés de menaces et de contrainte par B.________ dans ses plaintes, qu’il attribue à des policiers

- 8 - vaudois, il apparaît que seuls V.________ et J.________ pourraient revêtir la qualité de lésés. Les explications de B.________, qui voudraient que ces actes dénoncés lui ont occasionné un dommage direct sous la forme de la rupture des communications avec les susnommés, ne changent rien. Tout au plus pourrait-il être considéré que B.________ aurait subi un dommage indirect si les faits étaient avérés, ce qui n'est pas suffisant pour lui reconnaître la qualité de lésé. Cette qualité faisant défaut, B.________ ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise en tant qu’elle porte sur les infractions de menaces et de contrainte. Son recours est irrecevable dans cette mesure. Pour ce qui est de l’infraction d’abus d’autorité, il a lieu de considérer que B.________ pourrait être visé directement par un tel comportement. Il dispose ainsi de la qualité de lésé et de la capacité de recourir contre l’ordonnance en cause. Sur ce volet, son recours est recevable. 4. 4.1 4.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement

- 9 - ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les références citées). En outre, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 4.1.2 A teneur de l’art. 312 CP, se rendent coupable d’abus d’autorité les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. 4.2 En l’espèce, dans son recours B.________ s’attèle essentiellement à contester le fait que la qualité de lésé lui ait été refusée par le Ministère public. Il n’explique pas en quoi il y aurait lieu de

- 10 - considérer que cette autorité se serait trompée en retenant que ses accusations à l’encontre de S.________ n’avaient aucun fondement. Il n’existe d’ailleurs pas le moindre élément qui pourrait laisser soupçonner un quelconque comportement délictueux de la part de S.________. S’agissant des policiers, l’ordonnance attaquée mentionne les griefs du recourant et y répond s’agissant des infractions de menace et de contrainte ; s’agissant de l’infraction d’abus d’autorités, le recourant, tant dans sa plainte que dans son acte de recours, se contente de faire des suppositions sans base factuelle plausible, ce qui n’est pas suffisant pour constituer des indices relatifs à la commission d’une infraction. C’est donc à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.

5. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejeté tandis que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance querellée doit être confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 132 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant et requérant à la récusation, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

- 11 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- M. le Premier procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :