Erwägungen (2 Absätze)
E. 14 novembre 2023, en audience de confrontation (PV d’audition n° 1). Par courrier du 12 décembre 2023, P.________ SA a requis du procureur qu’il ordonne à K.________ de verser au Ministère public le montant de 550'000 USDC, respectivement 500'000 fr., ledit montant devant, selon elle, être séquestré jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale. Elle exposait qu’K.________ avait, lors de son audition, refusé d’indiquer où se trouvaient les fonds en question, ce qui démontrait qu’il n’avait jamais eu la volonté et/ou la possibilité de les restituer (P. 79). Par courrier du 21 décembre 2023, P.________ SA a réitéré cette requête (P. 81). Le 25 décembre 2023, K.________ a transmis au Tribunal des mesures contrainte, dans le cadre d’une procédure de levée de scellés, une vidéo censée démontrer qu’il était toujours en possession du montant de 550'000 USDC. Celle-ci a été versée au dossier de la cause à titre de pièce à conviction (P. 84 et 85).
- 6 - Par courrier du 8 janvier 2024, K.________ a produit un procès- verbal de constat établi le 22 décembre 2023 par Me [...], huissière de justice auprès du Tribunal judiciaire de Nice, attestant qu’il disposait, sur son téléphone portable, d’une application libellée « Bifrost Wallet », indiquant qu’il était en possession d’un montant de 559'992 dollars US (P. 83). Par courrier du 10 janvier 2024, le Ministère public a informé P.________ SA qu’au vu des éléments transmis par K.________, il n’entendait pas adresser une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités des Iles Vierges britanniques pour obtenir des informations en lien avec le montant de 550'000 USDC ni requérir leur séquestre en mains de la plateforme Kraken (P. 86). Par courrier du 18 janvier 2024, P.________ SA a réitéré sa demande de séquestre des 12 et 21 décembre 2023, invoquant que le fait qu’K.________ ait prétendument démontré disposer, au 22 décembre 2023, du montant de 550'000 USDC ne signifiait pas qu’il avait la volonté de les rembourser, ni encore la capacité de le faire, raison pour laquelle le séquestre des fonds était nécessaire (P. 87). Par ordonnance du 1er février 2024, le Ministère public a refusé d’ordonner le séquestre requis par P.________ SA. Il a considéré que celui-ci n’était pas proportionné, dès lors qu’il avait été établi que le montant de 550'000 USDC avait été transféré sur un « wallet » de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Kraken et que leur séquestre aurait nécessité de procéder par la voie d’une entraide judiciaire aux Iles Vierges britanniques, Etat avec lequel la Suisse n’avait pas signé de convention d’entraide judiciaire, aucune mesure d’urgence ne pouvant de ce fait être entreprise. Le 23 mai 2024, le Ministère public a procédé à l’audition d’K.________. Celui-ci a indiqué que le montant de 550'000 USDC avait été transféré du « wallet » de la plateforme Kraken sur un « cold wallet », soit
- 7 - sur l’adresse publique d’un « wallet » appartenant à sa société, [...] Ltd, à Monaco, créée spécifiquement pour recevoir ces fonds (PV d’audition n° 6, ll. 154 à 156 et 161 à 163). Ce transfert aurait eu lieu à la demande de R.________ (ibidem, ll. 208 à 210). K.________ a précisé que les « tokens » se trouvaient toujours sur cette adresse (ibidem, ll. 210 et 211). Par courrier du 3 juillet 2024, P.________ SA a de nouveau requis qu’il soit ordonné à K.________ de transférer au Ministère public les fonds qui lui avaient été confiés, en vue de leur séquestre. Elle invoquait d’une part que, selon les déclarations d’K.________, ces fonds se trouvaient désormais sur un « wallet » privé, de sorte qu’il n’y avait plus besoin de procéder via Kraken pour les séquestrer et, d’autre part, que ledit séquestre ne causerait aucun dommage au prévenu ni à sa société. Par ailleurs, K.________ n’aurait toujours pas démontré avoir développé le code informatique conformément à ce qui avait été convenu entre les parties (P. 153). B. Par ordonnance du 16 août 2024, le Ministère public a refusé d’ordonner le séquestre requis par P.________ SA (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a tout d’abord constaté qu’K.________ était toujours en possession du « wallet » contenant le montant de 550'000 USDC, de sorte qu’il avait la capacité de le restituer, le cas échéant, à P.________ SA. Il a ensuite relevé que les éléments à charge ne s’étaient pas modifiés, soit en tous les cas pas renforcés, depuis l’ordonnance de refus de séquestre du 1er février 2024. A cet égard, il a constaté que le prévenu avait produit un audit, validé par un constat d’huissière, paraissant attester de la bienfacture du code informatique qu’il s’était engagé à développer, de sorte que le Ministère public avait décidé de surseoir à la mise en œuvre d’une expertise au profit d’un examen de ce code par la police. Dans ce cadre, K.________ aurait collaboré de manière active. Ainsi, le procureur a considéré qu’il existait deux rapports d’audit tendant à démontrer que le prévenu avait développé le code informatique pour lequel il avait été mandaté, ce qui était de nature à réduire les
- 8 - soupçons dirigés contre lui. Partant, il a estimé que le séquestre des 550'000 USDC ne se justifiait pas et était, en outre, disproportionné. C. Par acte du 29 août 2024, P.________ SA a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et II de son dispositif, comme il suit : « I. ordonne le séquestre requis par P.________ SA, soit la remise immédiate par K.________ au Ministère public central du wallet contenant 550'000 USDC; II. met les frais de la présente décision à la charge d’K.________. » Subsidiairement, P.________ SA a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 16 août 2024, la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par avis du 10 janvier 2025, un délai au 20 janvier 2025 a été imparti au Ministère public et à P.________ SA pour déposer leurs déterminations. Par courrier du 20 janvier 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. Par courrier du même jour, K.________ a requis une prolongation de trois semaines du délai imparti pour déposer des déterminations. Par courrier du 21 janvier 2025, P.________ SA a produit diverses copies des échanges intervenus entre elle-même, K.________ et le Ministère public en lien avec l’expertise judiciaire devant être mise en œuvre, lesquels démontreraient que le prévenu ne collaborerait pas avec la justice.
- 9 - Par avis du 23 janvier 2025, adressé par courriel et recommandé, la Chambre de céans a accordé à K.________ une ultime prolongation de 7 jours, dès réception de cet avis, pour déposer ses déterminations. Par courrier du 23 janvier 2025, K.________ s’est déterminé sur le recours de P.________ SA. Il a conclu, principalement, à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet. A titre préalable, il a requis la production par le Ministère public central de l’intégralité du dossier de la cause, actualisé au jour de dite production à intervenir. Il a en outre produit un bordereau de sept pièces. Par courrier du 30 janvier 2025, K.________ a déposé des déterminations complémentaires, confirmant au surplus les conclusions prises au pied de ses déterminations du 23 janvier 2025. Par courrier du 31 janvier 2025, P.________ SA a requis le retranchement du courrier d’K.________ du 30 janvier 2025, pour le motif que celui-ci avait été adressé à la Chambre de céans au-delà du délai imparti. Par courrier du même jour, K.________ s’est opposé au retranchement de ses déterminations. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public, de même qu'une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 février 2022/103
- 10 - consid. 1.1; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par la partie plaignante, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous. Les déterminations complémentaires déposées le 30 janvier 2025 par le prévenu sont également recevables, celles-ci l’ayant été dans le délai prolongé de 7 jours imparti le 23 janvier 2025 par la Chambre de céans, le fait qu’elles soient « complémentaires » étant sans importance. Il n’y a dès lors pas lieu de les retrancher du dossier, comme le requiert la recourante. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner au Ministère public de produire l’intégralité de son dossier, mis à jour, comme le sollicite le prévenu, la Chambre de céans étant à même de statuer sur le recours sur la base du dossier tel qu’il lui a été transmis le 2 septembre 2024, le prévenu ayant au demeurant annexé à ses déterminations un bordereau de sept pièces complémentaires.
2. Dans un second moyen (acte de recours, pp. 10 à 16), la recourante invoque une violation des art. 139 al. 1, 182 ss, 107 CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Elle fait grief au Ministère public d’avoir décidé de surseoir à la
- 11 - réalisation d’une expertise du code informatique litigieux et de confier à la police le soin de procéder un simple examen technique. Selon lui, une expertise par un expert indépendant serait indispensable, de sorte qu’il appartiendrait au Ministère public de la mettre en œuvre. Il lui reproche également de l’avoir tenu à l’écart de l’administration de cette preuve. En l’occurrence, ces griefs, pour autant qu’on les comprenne, sont étrangers à l’objet de l’ordonnance entreprise, laquelle porte uniquement sur le refus d’un séquestre, et non sur le refus de mise en œuvre d’une expertise technique. Ils sont dès lors irrecevables.
3. Invoquant une violation de l’art. 263 CPP, la recourante soutient que le procès-verbal d’une huissière française n’aurait pas une force probante suffisante pour refuser le séquestre des fonds litigieux. En outre, les fonds se trouveraient actuellement sur un « wallet » détenu et contrôlé par le prévenu domicilié à Monaco, ce qui permettrait d’en ordonner le séquestre sans contrainte en matière d’entraide judiciaire. Selon la recourante, un tel séquestre pourrait prendre la forme d’une injonction à remettre ces fonds en mains du Ministère public, respectivement une injonction de transférer ceux-ci sur son adresse publique. La remise à cette autorité du « wallet » serait proportionnelle dès lors qu’elle ne causerait aucun dommage au prévenu, puisqu’en cas de gain de cause, il lui serait simplement restitué à l’issue de la procédure pénale. A l’inverse, le non-prononcé du séquestre requis pourrait constituer un dommage irréparable pour P.________ SA. Par ailleurs, la recourante conteste l’appréciation du procureur selon laquelle les éléments à charge ne se seraient pas modifiés ou en tous les cas pas renforcés depuis le 1er février 2024. A cet égard, elle fait valoir que la prétendue collaboration du prévenu avec la justice ainsi que le fait de surseoir à la réalisation d’une expertise technique ne sauraient constituer un motif de refus du séquestre. 3.1 3.1.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons
- 12 - suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 3.1.2 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1; JdT 2020 III 140 consid. 2.2.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
E. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). Le séquestre pénal ne peut en principe porter que sur des biens ou des avoirs situés en Suisse. Il ne saurait déployer des effets à l’étranger sans violer le principe de la souveraineté des Etats concernés et le principe de non-ingérence qui en découle (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 3c ad art. 263 CPP; Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 263 CPP et la référence citée). Un
- 13 - séquestre ne pourra dès lors être prononcé à l’étranger à la requête des autorités suisses compétentes qu’en vertu du droit international ou dans le respect des règles régissant l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (ATF 137 IV 33 consid. 9.4.3; Julen Berthod, in : CR CPP, n. 3c ad art. 263 CPP). 3.2 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPP, le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obliga- tion de dépôt. L’art. 265 al. 2 CPP énumère les personnes qui ne sont pas soumises à cette obligation. Tel est le cas du prévenu (art. 265 al. 2 let. a CPP). L’idée est que le prévenu ne peut pas être tenu de s’auto-incriminer ni de déposer contre lui-même (art. 113 al. 1 CPP; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 265 CPP; cf. aussi Julen Berthod, in : CR CPP, n. 8 ad art. 265 CPP). 3.3 En l’espèce, la recourante ne conteste pas que le « wallet » contenant les fonds litigieux soit détenu par une société du prévenu, à Monaco. Elle ne prétend pas non plus, à raison, qu’un séquestre pourrait être ordonné sur des valeurs situées à l’étranger, ni même ne rend vraisemblable qu’il pourrait être obtenu sur la base d’une demande d’entraide judiciaire internationale. Ce qui est décisif c’est que, dans ses conclusions, ainsi que dans son argumentation et dans sa requête du 3 juillet 2024, elle se limite à demander qu’il soit ordonné à K.________ de transférer le montant de 550'000 USDC au Ministère public et ce, en vue de son séquestre. En d’autres termes, la recourante se contente de solliciter un dépôt en mains de la direction de la procédure, au sens de l’art. 265 al. 1 CPP. Or, en vertu de l’art. 265 al. 2 CPP, le prévenu ne peut pas être soumis à l’obligation de dépôt, de sorte que le recours ne peut qu’être rejeté au vu des conclusions qu’il comporte. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas qu’K.________ détiendrait, en Suisse, des valeurs qui seraient susceptibles d’être séquestrées. Le recours étant mal fondé au regard de l’art. 265 al. 2 CPP, les autres griefs de la recourante sont sans objet.
- 14 -
4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu des déterminations produites par K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et conclu au rejet du recours, celui-ci a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, dès lors qu’il obtient gain de cause. Celle-ci sera fixée à 3’000 fr. correspondant à 10h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 60 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par 247 fr. 85, soit à 3’308 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera mise à la charge de P.________ SA, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de P.________ SA. IV. Une indemnité de 3'308 fr. (trois mille trois cent huit francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de P.________ SA.
- 15 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour P.________ SA),
- Me Miriam Mazou, avocate (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 55 PE23.011700-ERY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 263, 265 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2024 par P.________ SA contre l’ordonnance rendue le 16 août 2024 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE23.011700- ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) N.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est à [...] et qui a pour but, en Suisse et à l'étranger, le conseil en matière d'investissement et d'analyses financières et de marchés, notamment pour les sociétés du groupe auquel elle est liée, ainsi que la prestation de tous services dans ces domaines, à l'exclusion de toute 351
- 2 - activité de gestion de fortune pour des tiers. K.________ en est associé gérant avec signature individuelle (P. 5/8). P.________ SA est une société anonyme dont le siège est à [...] et qui a pour but la fourniture de services de conseils en matière de technologie, de finance, de financement d'entreprises, de marketing digital, de compliance et de réglementation des marchés financiers, la fourniture de conseils en matière juridique et fiscale (à l'exception des services soumis à la loi sur la libre circulation des avocats) ainsi que le développement d'une plateforme numérique faisant usage de technologies avancées permettant d'optimiser la fourniture de ces services. Son administrateur, avec signature individuelle, est R.________, avocat inscrit au Registre cantonal des avocats vaudois (P. 5/1). Le 1er juin 2022, N.________ Sàrl et P.________ SA ont conclu parallèlement un contrat de conseil (Advisory Agreement) et un accord de licence et de développement de logiciel (Software Development & License Agreement), ce dernier ayant été amendé par les parties le 15 novembre
2022. Ces accords formalisaient la demande faite par P.________ SA à N.________ Sàrl tendant à développer des programmes dont les spécifications et termes avaient été convenus par les deux parties. N.________ Sàrl s’était engagée à fournir les ressources utiles au développement d'une blockchain et les ingénieurs nécessaires à la formation d'une couche complémentaire d'un réseau de nœuds nommé « Trust Layer Node Network », composé lui-même de nœuds destinés à confirmer les informations stockées sur un bloc des réseaux de blockchain nommé « L1 [...] ». En contrepartie, P.________ SA était tenue au paiement de la licence à hauteur de 1'000'000 fr., dont le paiement se déclinait en un versement de 15'000 fr. le 8 novembre 2022, puis de mensualités de 10'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2023 ainsi que par l’acquittement dans un délai de 10 jours des factures émises par N.________ Sàrl au fil des étapes du développement, étant précisé qu'une pénalité de 1'000 fr. par jour était prévue en cas de retard de paiement (P. 5/9, 5/10 et 5/11).
- 3 - Au cours du mois de juin 2023, un litige est survenu entre P.________ SA et N.________ Sàrl concernant, d’une part, la bonne exécution du développement des logiciels nécessaires au fonctionnement du réseau « Trust Layer Node Network » et, d’autre part, l’utilisation d’un montant de 550'000 USDC (USD Coin [stablecoin adossé au dollar américain]), qui aurait été transmis par P.________ SA à N.________ Sàrl en garantie des coûts de développement et du transfert de technologie en cas de faillite de P.________ ou de défaut de paiement au 31 décembre 2023 (cf. P. 5/9,
p. 5). Dans ce cadre, P.________ SA a soumis le code informatique que lui avait remis N.________ Sàrl, à un expert indépendant, le prof. [...], lequel a déposé un rapport le 19 juin 2023 (cf. 5/17). Par courrier du 19 juin 2023, P.________ SA a informé N.________ Sàrl qu’elle avait fait évaluer par un expert indépendant « le peu de code informatique » auquel celle-ci lui avait donné accès. Selon les conclusions de cet expert, ce code ne contenait aucun élément créatif, était copié/collé d’un répertoire disponible en libre accès sur Internet, violait les droits de propriété intellectuelle de tiers, n’avait pas été développé par un ingénieur informatique, ne répondait pas aux spécifications et aurait pu être développé par un jeune diplômé en informatique en une journée de travail au maximum. P.________ SA considérait que les informations contenues sur le site internet [...] ainsi que celles communiquées par K.________ pour entrer en relation contractuelle apparaissaient trompeuses. Selon elle, le code était tellement éloigné que de ce qui aurait dû être livré qu’il mettait en lumière un schéma d’escroquerie par métier au code informatique. Elle estimait en outre que l’infraction d’abus de confiance était consommée par le simple fait d’avoir utilisé le montant de 550'000 USDC qui avait été confiée à N.________ Sàrl, sur un « wallet » auprès de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitrue, contrairement à ce qui avait été convenu. Considérant que les contrats conclus étaient entachés de dol, P.________ estimait qu’ils étaient nuls et non avenus, sommant N.________ de lui restituer le montant confié de 550'000 USDC, ainsi que tous les montants déjà versés, avec intérêts à 5 % l’an (P. 23/5).
- 4 -
b) Le 20 juin 2023, P.________ SA a déposé plainte pénale contre K.________ pour abus de confiance est escroquerie. Il sollicitait en outre le séquestre du compte ouvert par N.________ Sàrl auprès de la banque Raiffeisen et de tous les comptes ouverts au nom d’K.________ et/ou N.________ Sàrl et/ou [...] Ltd auprès de cette institution bancaire, ainsi que le séquestre des « wallets » ouverts et détenus par K.________, N.________ Sàrl et [...] Ltd auprès de la plateforme Bitrue (P. 4). S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, P.________ SA exposait que le montant de 550'000 USDC avait été confié à K.________ en sa qualité de CIO (Chief Investment Officer) de la société, avec pour instruction de le « staker » sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies Kraken et de consulter R.________ avant de prendre la moindre décision en lien avec ce montant. Or, dans l’heure qui avait suivi la réception des 550'000 USDC et en violation de ce qui avait été convenu, K.________ aurait transféré ces valeurs sur un « wallet », dont il aurait été le seul titulaire sur la plateforme Bitrue. En ce qui concerne l’infraction d’escroquerie, P.________ considérait que, sous le couvert d’une entreprise technologique de pointe, K.________ avait cherché à s’approprier des fonds qui lui avaient été confiés en sa qualité de CIO de la société et qu’il les avait astucieusement mis en « garantie » du paiement de ses prestations technologiques par le biais de N.________ Sàrl. Par ailleurs, par un édifice de mensonges, un site Internet trompeur, des affirmations fallacieuses et la dissimulation de faits, il aurait astucieusement convaincu les administrateurs de P.________ SA de ses compétences et de sa capacité à développer la technologie de pointe qui lui avait été commandée. Il ressortirait notamment du rapport du Prof. [...] que le code informatique développé par N.________ Sàrl ne présentait aucun élément innovant et était copié d’un répertoire en libre accès sur Internet, en violation des droits de propriété intellectuelle de tiers.
c) Le 21 juin 2023, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public), a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre K.________ pour abus de
- 5 - confiance et escroquerie, soit pour avoir, sur la base d’un ensemble d’informations mensongères notamment présentes sur Internet, convaincu, courant 2022, la société P.________ SA et en particulier son président, R.________, de sa capacité à pouvoir appliquer une technologie blockchain privée qu’il aurait prétendument développée à l’EPFL, au concept de réseau de validateurs de confiance (Trust Layer) que P.________ SA souhaitait développer sur les réseaux décentralisés, K.________ devant agir par l’intermédiaire de sa société N.________ Sàrl, alors que son seul but aurait été de s’approprier indûment, d’une part, une garantie de paiement de 550'000 USDC (500'000 fr. au cours du jour du transfert) remise en nantissement, laquelle avait été versée sur un « wallet » de la plateforme Kraken et, d’autre part, obtenir des honoraires indus, entre novembre 2022 et juin 2023, s’élevant au 20 juin 2023 à 85'000 francs (PV des opérations, p. 2). K.________ et R.________ ont été entendus le 14 novembre 2023, en audience de confrontation (PV d’audition n° 1). Par courrier du 12 décembre 2023, P.________ SA a requis du procureur qu’il ordonne à K.________ de verser au Ministère public le montant de 550'000 USDC, respectivement 500'000 fr., ledit montant devant, selon elle, être séquestré jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale. Elle exposait qu’K.________ avait, lors de son audition, refusé d’indiquer où se trouvaient les fonds en question, ce qui démontrait qu’il n’avait jamais eu la volonté et/ou la possibilité de les restituer (P. 79). Par courrier du 21 décembre 2023, P.________ SA a réitéré cette requête (P. 81). Le 25 décembre 2023, K.________ a transmis au Tribunal des mesures contrainte, dans le cadre d’une procédure de levée de scellés, une vidéo censée démontrer qu’il était toujours en possession du montant de 550'000 USDC. Celle-ci a été versée au dossier de la cause à titre de pièce à conviction (P. 84 et 85).
- 6 - Par courrier du 8 janvier 2024, K.________ a produit un procès- verbal de constat établi le 22 décembre 2023 par Me [...], huissière de justice auprès du Tribunal judiciaire de Nice, attestant qu’il disposait, sur son téléphone portable, d’une application libellée « Bifrost Wallet », indiquant qu’il était en possession d’un montant de 559'992 dollars US (P. 83). Par courrier du 10 janvier 2024, le Ministère public a informé P.________ SA qu’au vu des éléments transmis par K.________, il n’entendait pas adresser une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités des Iles Vierges britanniques pour obtenir des informations en lien avec le montant de 550'000 USDC ni requérir leur séquestre en mains de la plateforme Kraken (P. 86). Par courrier du 18 janvier 2024, P.________ SA a réitéré sa demande de séquestre des 12 et 21 décembre 2023, invoquant que le fait qu’K.________ ait prétendument démontré disposer, au 22 décembre 2023, du montant de 550'000 USDC ne signifiait pas qu’il avait la volonté de les rembourser, ni encore la capacité de le faire, raison pour laquelle le séquestre des fonds était nécessaire (P. 87). Par ordonnance du 1er février 2024, le Ministère public a refusé d’ordonner le séquestre requis par P.________ SA. Il a considéré que celui-ci n’était pas proportionné, dès lors qu’il avait été établi que le montant de 550'000 USDC avait été transféré sur un « wallet » de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Kraken et que leur séquestre aurait nécessité de procéder par la voie d’une entraide judiciaire aux Iles Vierges britanniques, Etat avec lequel la Suisse n’avait pas signé de convention d’entraide judiciaire, aucune mesure d’urgence ne pouvant de ce fait être entreprise. Le 23 mai 2024, le Ministère public a procédé à l’audition d’K.________. Celui-ci a indiqué que le montant de 550'000 USDC avait été transféré du « wallet » de la plateforme Kraken sur un « cold wallet », soit
- 7 - sur l’adresse publique d’un « wallet » appartenant à sa société, [...] Ltd, à Monaco, créée spécifiquement pour recevoir ces fonds (PV d’audition n° 6, ll. 154 à 156 et 161 à 163). Ce transfert aurait eu lieu à la demande de R.________ (ibidem, ll. 208 à 210). K.________ a précisé que les « tokens » se trouvaient toujours sur cette adresse (ibidem, ll. 210 et 211). Par courrier du 3 juillet 2024, P.________ SA a de nouveau requis qu’il soit ordonné à K.________ de transférer au Ministère public les fonds qui lui avaient été confiés, en vue de leur séquestre. Elle invoquait d’une part que, selon les déclarations d’K.________, ces fonds se trouvaient désormais sur un « wallet » privé, de sorte qu’il n’y avait plus besoin de procéder via Kraken pour les séquestrer et, d’autre part, que ledit séquestre ne causerait aucun dommage au prévenu ni à sa société. Par ailleurs, K.________ n’aurait toujours pas démontré avoir développé le code informatique conformément à ce qui avait été convenu entre les parties (P. 153). B. Par ordonnance du 16 août 2024, le Ministère public a refusé d’ordonner le séquestre requis par P.________ SA (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a tout d’abord constaté qu’K.________ était toujours en possession du « wallet » contenant le montant de 550'000 USDC, de sorte qu’il avait la capacité de le restituer, le cas échéant, à P.________ SA. Il a ensuite relevé que les éléments à charge ne s’étaient pas modifiés, soit en tous les cas pas renforcés, depuis l’ordonnance de refus de séquestre du 1er février 2024. A cet égard, il a constaté que le prévenu avait produit un audit, validé par un constat d’huissière, paraissant attester de la bienfacture du code informatique qu’il s’était engagé à développer, de sorte que le Ministère public avait décidé de surseoir à la mise en œuvre d’une expertise au profit d’un examen de ce code par la police. Dans ce cadre, K.________ aurait collaboré de manière active. Ainsi, le procureur a considéré qu’il existait deux rapports d’audit tendant à démontrer que le prévenu avait développé le code informatique pour lequel il avait été mandaté, ce qui était de nature à réduire les
- 8 - soupçons dirigés contre lui. Partant, il a estimé que le séquestre des 550'000 USDC ne se justifiait pas et était, en outre, disproportionné. C. Par acte du 29 août 2024, P.________ SA a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et II de son dispositif, comme il suit : « I. ordonne le séquestre requis par P.________ SA, soit la remise immédiate par K.________ au Ministère public central du wallet contenant 550'000 USDC; II. met les frais de la présente décision à la charge d’K.________. » Subsidiairement, P.________ SA a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 16 août 2024, la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par avis du 10 janvier 2025, un délai au 20 janvier 2025 a été imparti au Ministère public et à P.________ SA pour déposer leurs déterminations. Par courrier du 20 janvier 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. Par courrier du même jour, K.________ a requis une prolongation de trois semaines du délai imparti pour déposer des déterminations. Par courrier du 21 janvier 2025, P.________ SA a produit diverses copies des échanges intervenus entre elle-même, K.________ et le Ministère public en lien avec l’expertise judiciaire devant être mise en œuvre, lesquels démontreraient que le prévenu ne collaborerait pas avec la justice.
- 9 - Par avis du 23 janvier 2025, adressé par courriel et recommandé, la Chambre de céans a accordé à K.________ une ultime prolongation de 7 jours, dès réception de cet avis, pour déposer ses déterminations. Par courrier du 23 janvier 2025, K.________ s’est déterminé sur le recours de P.________ SA. Il a conclu, principalement, à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet. A titre préalable, il a requis la production par le Ministère public central de l’intégralité du dossier de la cause, actualisé au jour de dite production à intervenir. Il a en outre produit un bordereau de sept pièces. Par courrier du 30 janvier 2025, K.________ a déposé des déterminations complémentaires, confirmant au surplus les conclusions prises au pied de ses déterminations du 23 janvier 2025. Par courrier du 31 janvier 2025, P.________ SA a requis le retranchement du courrier d’K.________ du 30 janvier 2025, pour le motif que celui-ci avait été adressé à la Chambre de céans au-delà du délai imparti. Par courrier du même jour, K.________ s’est opposé au retranchement de ses déterminations. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public, de même qu'une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 février 2022/103
- 10 - consid. 1.1; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par la partie plaignante, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous. Les déterminations complémentaires déposées le 30 janvier 2025 par le prévenu sont également recevables, celles-ci l’ayant été dans le délai prolongé de 7 jours imparti le 23 janvier 2025 par la Chambre de céans, le fait qu’elles soient « complémentaires » étant sans importance. Il n’y a dès lors pas lieu de les retrancher du dossier, comme le requiert la recourante. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner au Ministère public de produire l’intégralité de son dossier, mis à jour, comme le sollicite le prévenu, la Chambre de céans étant à même de statuer sur le recours sur la base du dossier tel qu’il lui a été transmis le 2 septembre 2024, le prévenu ayant au demeurant annexé à ses déterminations un bordereau de sept pièces complémentaires.
2. Dans un second moyen (acte de recours, pp. 10 à 16), la recourante invoque une violation des art. 139 al. 1, 182 ss, 107 CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Elle fait grief au Ministère public d’avoir décidé de surseoir à la
- 11 - réalisation d’une expertise du code informatique litigieux et de confier à la police le soin de procéder un simple examen technique. Selon lui, une expertise par un expert indépendant serait indispensable, de sorte qu’il appartiendrait au Ministère public de la mettre en œuvre. Il lui reproche également de l’avoir tenu à l’écart de l’administration de cette preuve. En l’occurrence, ces griefs, pour autant qu’on les comprenne, sont étrangers à l’objet de l’ordonnance entreprise, laquelle porte uniquement sur le refus d’un séquestre, et non sur le refus de mise en œuvre d’une expertise technique. Ils sont dès lors irrecevables.
3. Invoquant une violation de l’art. 263 CPP, la recourante soutient que le procès-verbal d’une huissière française n’aurait pas une force probante suffisante pour refuser le séquestre des fonds litigieux. En outre, les fonds se trouveraient actuellement sur un « wallet » détenu et contrôlé par le prévenu domicilié à Monaco, ce qui permettrait d’en ordonner le séquestre sans contrainte en matière d’entraide judiciaire. Selon la recourante, un tel séquestre pourrait prendre la forme d’une injonction à remettre ces fonds en mains du Ministère public, respectivement une injonction de transférer ceux-ci sur son adresse publique. La remise à cette autorité du « wallet » serait proportionnelle dès lors qu’elle ne causerait aucun dommage au prévenu, puisqu’en cas de gain de cause, il lui serait simplement restitué à l’issue de la procédure pénale. A l’inverse, le non-prononcé du séquestre requis pourrait constituer un dommage irréparable pour P.________ SA. Par ailleurs, la recourante conteste l’appréciation du procureur selon laquelle les éléments à charge ne se seraient pas modifiés ou en tous les cas pas renforcés depuis le 1er février 2024. A cet égard, elle fait valoir que la prétendue collaboration du prévenu avec la justice ainsi que le fait de surseoir à la réalisation d’une expertise technique ne sauraient constituer un motif de refus du séquestre. 3.1 3.1.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons
- 12 - suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 3.1.2 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1; JdT 2020 III 140 consid. 2.2.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). Le séquestre pénal ne peut en principe porter que sur des biens ou des avoirs situés en Suisse. Il ne saurait déployer des effets à l’étranger sans violer le principe de la souveraineté des Etats concernés et le principe de non-ingérence qui en découle (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 3c ad art. 263 CPP; Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 263 CPP et la référence citée). Un
- 13 - séquestre ne pourra dès lors être prononcé à l’étranger à la requête des autorités suisses compétentes qu’en vertu du droit international ou dans le respect des règles régissant l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (ATF 137 IV 33 consid. 9.4.3; Julen Berthod, in : CR CPP, n. 3c ad art. 263 CPP). 3.2 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPP, le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obliga- tion de dépôt. L’art. 265 al. 2 CPP énumère les personnes qui ne sont pas soumises à cette obligation. Tel est le cas du prévenu (art. 265 al. 2 let. a CPP). L’idée est que le prévenu ne peut pas être tenu de s’auto-incriminer ni de déposer contre lui-même (art. 113 al. 1 CPP; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 265 CPP; cf. aussi Julen Berthod, in : CR CPP, n. 8 ad art. 265 CPP). 3.3 En l’espèce, la recourante ne conteste pas que le « wallet » contenant les fonds litigieux soit détenu par une société du prévenu, à Monaco. Elle ne prétend pas non plus, à raison, qu’un séquestre pourrait être ordonné sur des valeurs situées à l’étranger, ni même ne rend vraisemblable qu’il pourrait être obtenu sur la base d’une demande d’entraide judiciaire internationale. Ce qui est décisif c’est que, dans ses conclusions, ainsi que dans son argumentation et dans sa requête du 3 juillet 2024, elle se limite à demander qu’il soit ordonné à K.________ de transférer le montant de 550'000 USDC au Ministère public et ce, en vue de son séquestre. En d’autres termes, la recourante se contente de solliciter un dépôt en mains de la direction de la procédure, au sens de l’art. 265 al. 1 CPP. Or, en vertu de l’art. 265 al. 2 CPP, le prévenu ne peut pas être soumis à l’obligation de dépôt, de sorte que le recours ne peut qu’être rejeté au vu des conclusions qu’il comporte. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas qu’K.________ détiendrait, en Suisse, des valeurs qui seraient susceptibles d’être séquestrées. Le recours étant mal fondé au regard de l’art. 265 al. 2 CPP, les autres griefs de la recourante sont sans objet.
- 14 -
4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu des déterminations produites par K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et conclu au rejet du recours, celui-ci a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, dès lors qu’il obtient gain de cause. Celle-ci sera fixée à 3’000 fr. correspondant à 10h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 60 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par 247 fr. 85, soit à 3’308 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera mise à la charge de P.________ SA, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de P.________ SA. IV. Une indemnité de 3'308 fr. (trois mille trois cent huit francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de P.________ SA.
- 15 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour P.________ SA),
- Me Miriam Mazou, avocate (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :