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PE23.011683

Waadt · 2023-10-18 · Français VD
Sachverhalt

pertinents. Quoi qu’il en soit, les documents produits permettent de retenir de manière certaine que les faits visés ne sont manifestement pas punissables.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si son action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées). Au vu de ce qui précède, une éventuelle action civile de la recourante est vouée à l’échec, si bien que sa requête doit être rejetée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 septembre 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Milena Vaucher-Chiari, avocate (pour A.N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si son action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées). Au vu de ce qui précède, une éventuelle action civile de la recourante est vouée à l’échec, si bien que sa requête doit être rejetée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 septembre 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Milena Vaucher-Chiari, avocate (pour A.N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 865 PE23.011683-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 219, 312 CP, 310, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2023 par A.N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.011683-AEN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 19 juin 2023, A.N.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de W.________, en sa qualité de directrice de l’établissement primaire de L.________, sis [...], pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et abus d’autorité. Expliquant qu’elle serait depuis de 351

- 2 - nombreux mois en conflit avec elle, la plaignante soutient que W.________ aurait, à tout le moins dès le 24 mars 2023, abusé de son autorité afin de s’acharner sur sa fille, B.N.________, née en 2013, en ne prenant pas les mesures qui s’imposaient pour la protéger. Elle explique notamment que sa fille aurait été isolée par les enseignants et qu’elle aurait fugué de l’école le 1er décembre 2022 parce qu’il avait été exigé d’elle qu’elle change de place et qu’on lui avait crié dessus. W.________ aurait en outre interdit à B.N.________ d’accéder à sa classe et au bâtiment scolaire. Elle l’aurait ainsi empêchée de suivre sa scolarité. Elle aurait également pris unilatéralement la décision de la transférer dans un autre établissement scolaire sans respecter les prescriptions légales en la matière et notamment le droit d’être entendu de la plaignante. Selon celle-ci, B.N.________ serait traumatisée par l’acharnement de W.________.

b) Le 27 juin 2023, la Procureure a demandé à la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci- après : DGEO) l’intégralité du dossier relatif à B.N.________ ainsi que le dossier relatif à W.________ pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 au jour de sa requête. Elle a également demandé à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) une copie du dossier qui aurait été ouvert concernant l’enfant. Le 6 juillet 2023, la DGEJ a donné suite à cette requête (P. 11). Le 14 juillet 2023, J.________, Directeur général adjoint de la DGEO, a produit le dossier des Bons offices de la DGEO relatif à B.N.________ (P. 9). Il a indiqué que le dossier de l’élève constitué par l’établissement scolaire pourrait être produit en cas d’ouverture d’une instruction et qu’il avait renoncé à le demander dès lors que W.________ ignorait qu’elle faisait l’objet d’une plainte pénale. Il a ensuite indiqué que la production de l’intégralité du dossier de W.________ avait paru disproportionnée, dès lors qu’il contenait des données personnelles sensibles (informations salariales, état de santé, situation familiale notamment). Cela étant, il a indiqué que W.________ n’avait fait l’objet d’aucune procédure contentieuse ou disciplinaire, qu’elle bénéficiait de sa

- 3 - confiance dans sa gestion de l’établissement, qu’elle avait fourni un travail remarquable pour soutenir B.N.________ et qu’elle avait mis tout en œuvre pour maintenir des rapports constructifs et appropriés avec l’enfant et sa mère, selon sa connaissance de la situation.

c) Il ressort du dossier les éléments suivants :

i. A.N.________ est mère de trois enfants, dont la plus jeune est B.N.________, née le [...] 2013. Lors de l’année scolaire 2022-2023, cette enfant était scolarisée au sein de l’établissement primaire de L.________, dont W.________ est la directrice. Victime de harcèlement de la part de ses camarades depuis 2020 selon A.N.________, B.N.________ a rencontré d’importantes difficultés relationnelles au sein de l’école. Une collaboratrice pédagogique au sein des Bons offices de la DGEO, avec le soutien d’une juriste, ont suivi la situation de cette enfant, à la demande de W.________. Cette démarche tendait principalement à rétablir le dialogue et la collaboration avec la mère de l’enfant et à prendre les mesures adéquates pour permettre à B.N.________ de réinvestir les apprentissages. Le 1er décembre 2022, B.N.________ a fugué de l’école. La police a été sollicitée pour la retrouver. Le 8 décembre 2022, A.N.________ a écrit à la Direction générale de l’enseignement pour se plaindre de cet événement expliquant que sa fille aurait agi ainsi parce qu’elle avait été « agressée physiquement par un enseignant accompagné de ses collègues ainsi que de la doyenne, dont le but était de l’isoler dans un coin de la classe seule injustement, chose qu’elle n’a[vait] pas acceptée ». Elle a également expliqué que sa fille serait persécutée par ses camarades depuis trois ans, qu’elle serait « opprimée par l’acharnement de ses enseignants [et] de la doyenne », que la direction de l’établissement serait négligente et que le lien de confiance serait rompu.

- 4 - Au cours des mois suivants, le suivi mis en place pour B.N.________ n’a pas produit les effets escomptés et la situation de l’enfant a continué à se péjorer. Plusieurs entretiens demandés avec insistance par la direction de l’établissement ont été annulés par A.N.________. Dans un courriel du 3 mars 2023, une assistance sociale pour la protection des mineurs a indiqué à la direction de l’établissement de L.________ qu’A.N.________ lui avait rapporté que les choses allaient beaucoup mieux pour B.N.________, que celle-ci se portait très bien et qu’il y avait des rencontres régulières avec l’école. Dans un courriel du même jour, W.________ a répondu que la situation n’était pas vécue de la même manière à l’école, que le fonctionnement de B.N.________ était vécu comme menaçant et difficile, qu’une élève aurait été agressée physiquement par B.N.________, que les enseignants faisaient face à une attitude de toute puissance de cette dernière, qu’il n’y avait pas eu de rencontres régulières alors qu’elles avaient été fixées comme principe de base pour le retour de B.N.________ à l’école, qu’une seule rencontre avait été honorée depuis le 9 janvier 2023, que les professionnels de l’école étaient profondément inquiets des difficultés rencontrées par l’enfant, qu’il avait été jusque-là très difficile d’évoquer avec A.N.________ la part revenant à B.N.________ dans ses difficultés et souffrances, que l’environnement avait toujours été jugé responsable et qu’il l’avait probablement aussi été en partie. ii. Le 9 mars 2023, W.________ a adressé un signalement à la DGEJ. Dans ce signalement, elle a évoqué les inquiétudes du corps enseignant à l’égard du développement affectif et relationnel de B.N.________. Elle a expliqué que selon A.N.________, l’enfant était victime de harcèlement, ce qui était en partie reconnu par l’école. B.N.________ pouvait se montrer très agressive envers ses camarades. Elle avait tendance à s’isoler et avait fugué de l’école le 1er décembre 2022. Cet événement et les réactions d’A.N.________ (agressivité verbale envers plusieurs professionnels) avait généré beaucoup de stress chez les enseignants. Le retour de l’enfant à l’école avait été organisé en présence

- 5 - des bons offices de la Direction pédagogique qui avaient été sollicités par la direction de l’établissement. Certaines rencontrent avaient été particulièrement difficiles, les convocations ou le déroulement des séances ayant à plusieurs reprises été non respectés. B.N.________ était en outre régulièrement absente, blessée à un genou. W.________ a également indiqué à la DGEJ qu’il n’y avait pas d’adhésion autour de la reconnaissance commune des besoins de l’enfant et que l’environnement extérieur restait nommé comme seul responsable des difficultés rencontrées. iii. Le 21 mars 2023, A.N.________ s’est plainte auprès de W.________ du fait que sa fille aurait été menacée et harcelée la veille par une assistante sociale pendant la récréation. Dans un courriel du 24 mars 2023, W.________ a répondu à A.N.________ qu’elle souhaitait la rencontrer le 27 mars 2023. Elle a également écrit ce qui suit : « La collaboration avec les enseignantes semblent (sic) rompue et le lien de confiance également. A ce stade, un changement de classe est nécessaire pour le bien de B.N.________ et celui des enseignantes ». Par courriel du 27 mars 2023, A.N.________ ayant indiqué qu’elle ne pouvait pas se présenter au rendez-vous proposé, W.________ lui a écrit ce qui suit : « Suite à la lecture de votre mail ce matin, j’ai cherché à vous joindre par téléphone sans succès. Il est nécessaire et urgent que nous nous rencontrions. Vos dernières interactions avec les professionnelles de l’école m’inquiètent fortement. Tous les adultes au sein du collège doivent pouvoir exercer leur activité sereinement. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Dans ce contexte, la position de B.N.________ doit être bien compliquée à vivre pour elle. Si vous le jugez plus apaisant pour votre fille, vous pouvez la garder à la maison jusqu’à notre rencontre. A l’école, je la déplacerai dans une autre classe du bâtiment. Vous recevrez une convocation écrite en courrier recommandé demain pour notre entretien qui doit pouvoir avoir lieu au plus vite ». Par courrier du même

- 6 - jour, W.________ a convoqué A.N.________ pour un entretien le 29 mars 2023. Le 27 mars 2023, B.N.________ s’est présentée à l’école mais n’a pas voulu changer de classe et a passé la matinée dans le bureau de la doyenne. A.N.________ est venue chercher sa fille et l’a emmenée aux urgences pédiatriques du CHUV. Le rapport de sortie de ce service pose comme diagnostic « détresse psychologique ». Il rapporte que B.N.________ se serait rendue à l’école le matin même, que la doyenne l’aurait attendue à l’entrée pour la changer de classe en raison de problèmes relationnels, que l’enfant n’aurait pas accepté, que la doyenne l’aurait alors prise dans son bureau toute la journée, qu’elle lui aurait fait peur, lui aurait crié dessus, qu’elle ne l’aurait pas laissé se rendre aux toilettes, ni manger ni aller à la récréation. A.N.________ ne s’est pas présentée à l’entretien fixé le 29 mars 2023 et a été dénoncée par W.________ à la Préfecture. Par courriel du 3 avril 2023, W.________ a écrit à A.N.________ qu’elle était préoccupée par le fait que B.N.________ ne se présentait plus à l’école depuis une semaine. La scolarité de l’enfant était une priorité et tout devait être mis en œuvre pour lui permettre de la poursuivre au plus vite. Différents moyens avaient été mis en œuvre pour joindre A.N.________ sans succès. Celle-ci était priée de communiquer une date qui lui convenait pour un entretien. Dans un échange de courriels du 3 avril 2023, indiquant qu’elle était hospitalisée, A.N.________ a annulé l’entretien avec la DGEJ qui était prévu ce jour-là à la suite du signalement effectuée par W.________ et s’est plainte du fait que sa fille était privée de son « droit d’écolage ». Une collaboratrice de la DGEJ lui a répondu que B.N.________ n’était pas privée de « son droit d’écolage », que l’établissement attendait de ses nouvelles pour construire le retour de l’enfant le plus rapidement possible et qu’il appartenait à la plaignante de contacter la direction de l’école et de convenir d’un rendez-vous.

- 7 - Le 6 avril 2023, une rencontre a eu lieu entre W.________ et A.N.________, lors de laquelle la directrice a expliqué les différentes raisons pour lesquelles la direction de l’établissement avait décidé d’un changement de classe de B.N.________ dès le 27 mars 2023. Deux classes alternatives ont été proposées à A.N.________ pour que sa fille poursuive son cursus dès le 24 avril 2023. Dans un courrier du 8 avril 2023, rappelant leur discussion du 6 avril précédent, W.________ a indiqué à A.N.________ que les échanges et les mesures mises en place autour de B.N.________ n’avaient pas eu les effets escomptés, ce qu’A.N.________ avait elle-même relevé. Les liens de B.N.________ à l’école se péjoraient et elle s’isolait. A.N.________ avait admis les difficultés qu’elles avaient pour se rejoindre. Cette situation ne pouvait plus perdurer et le lien de confiance était rompu. Indiquant qu’il était impératif que B.N.________ reprenne le chemin de l’école, W.________ a imparti un délai au 18 avril suivant à A.N.________ pour indiquer son choix quant à l’enclassement de sa fille afin que le nécessaire soit fait pour organiser son retour en classe dès le 24 avril 2023. Le 11 avril 2023, par l’intermédiaire de son conseil, A.N.________ a indiqué qu’il n’y avait aucune raison valable justifiant le transfert de sa fille et qu’aucune rupture du lien de confiance n’avait été évoquée lors de son dernier entretien avec les enseignants. Le 20 avril 2023, W.________ a indiqué au conseil d’A.N.________ que son courrier du 8 avril précédent n’était pas une décision et qu’il s’agissait d’une correspondance faisant suite à l’entretien du 6 avril 2023 avec des propositions alternatives quant à la poursuite de la scolarité de B.N.________. W.________ a indiqué avoir été avisée d’une inquiétude majeure quant au climat qui régnait dans la classe de B.N.________ et que celle-ci rencontrait des difficultés relationnelles avec ses camarades mais également avec d’autres enfants de la classe parallèle. Les multiples échanges de courriels dans lesquels A.N.________ se plaignait de la maltraitance subie par sa fille mais également par l’ensemble des

- 8 - professionnels actifs au sein de l’établissement démontrait une rupture du lien de confiance. Relevant la récurrence dans l’annulation des rendez- vous depuis que la situation faisait l’objet d’un suivi renforcé, soit plusieurs mois, W.________ a ensuite indiqué qu’A.N.________ ne respectait pas son obligation de collaborer avec l’école au sens de l’art. 302 al. 2 CC. Il n’était plus possible de travailler avec A.N.________ quant au bien-être de sa fille et à son bon développement scolaire. Indiquant enfin que B.N.________ était en souffrance et qu’il était de son devoir de trouver une solution, W.________ a demandé au conseil de la plaignante que celle-ci se détermine quant aux solutions proposées dans son courrier du 8 avril 2023 d’ici au 2 mai suivant. Le 24 avril 2023, A.N.________ a emmené sa fille à l’école. B.N.________ n’a pas été autorisée à entrer dans sa classe. Dans un échange de courriels du même jour, A.N.________, par l’intermédiaire de son conseil, s’est plainte de cet événement, rappelant qu’aucune décision formelle n’avait été rendue quant à l’enclassement de sa fille. W.________ a répondu à la plaignante qu’elle attendait une réponse quant aux propositions alternatives qui lui avaient été présentées, que W.________ n’était pas exclue de l’école, qu’elle pouvait s’y présenter et qu’elle serait accueillie dans une autre classe du bâtiment scolaire. Le 2 mai 2023, sans nouvelle de la part d’A.N.________ quant au choix qui lui avait été proposé, W.________ a indiqué à la plaignante qu’elle recevrait une décision d’enclassement, sujette à recours, d’ici le 5 mai suivant. iv. Par décision du 4 mai 2023 mentionnant les voies de droit, W.________ a dit que B.N.________ serait intégrée dans une classe 6P à [...], sous la direction de l’Etablissement primaire de L.________ dès le lundi 8 mai 2023. Elle a retenu ce qui suit : « Au fil de l’année scolaire, B.N.________ a rencontré d’importantes difficultés relationnelles au sein de sa classe et de son bâtiment scolaire. Sa situation fait l’objet d’un suivi spécifique depuis le

- 9 - printemps 2022. De plus, lors de chaque événement particulier ou difficile, le corps enseignant et la direction ont fait de nombreuses propositions de soutien à B.N.________ (médiatrice, éducatrice en milieu scolaire, personnes ressources, psychologue scolaire, surveillance accrue, etc.). Ces propositions ont été majoritairement refusées par Mme A.N.________. Néanmoins, certaines mesures organisationnelles et en lien avec le climat scolaire ont pu être mises en place au sein de la classe. Force est de constater que B.N.________ et ses camarades ont, à maintes reprises, exprimé leur souffrance réciproque quant aux conflits et au climat. De très nombreux échanges ont eu lieu entre l’école et Mme A.N.________ pour revenir sur les incidents et déterminer les moyens d’y répondre. Toutefois, lorsque l’école était à l’origine de la sollicitation, il est arrivé à de nombreuses reprises à Mme A.N.________ de décliner ou de repousser les rendez-vous proposés et/ou fixés. L’attitude de Mme A.N.________ n’a pas favorisé l’émergence et la mise en place de solutions consensuelles malgré les différentes propositions formulées par l’école. Elle a souvent mis à mal la collaboration et la mise en place des mesures appropriées en temps utile. Désormais, tant Mme A.N.________, B.N.________, le corps enseignant que la direction de l’établissement constatent que la situation n’est pas acceptable et supportable pour B.N.________ et ses camarades. La seule solution qui n’a pas encore été exploitée et qui paraît proportionnée est le changement de classe de B.N.________ au sein du même établissement scolaire, mais dans un autre bâtiment. Cette mesure représente l’opportunité pour B.N.________ de construire de nouveaux liens avec ses pairs sur des bases saines. Le changement de classe va être organisé et préparé de manière à lui offrir les meilleures conditions d’accueil et en tenant compte des besoins exprimés par B.N.________ et de sa maman. Le changement de classe répond également aux insatisfactions exprimées par Mme A.N.________ à l’égard de la prise en charge de ces situations par les mêmes professionnelles et professionnels qui ont suivi jusqu’à présent B.N.________. En d’autres termes, B.N.________ pourra poursuivre sa scolarité sereinement auprès de nouveaux camarades, enseignantes et enseignants dans le même établissement scolaire. Notre direction sera particulièrement attentive à ce que son intégration se passe bien ».

v. Il ressort d’une attestation établie le 3 mai 2023 qu’A.N.________ a inscrit sa fille dans une école privée pour la poursuite de son année scolaire 2022-2023. vi. Le 28 juin 2023, se référant au signalement effectué le 9 mars 2023 par W.________, la Justice de Paix du district de Lausanne a transféré le dossier de B.N.________ au Tribunal d’arrondissement de

- 10 - Lausanne comme objet de sa compétence, dès lors que celui-ci avait institué en faveur de l’enfant, le 19 juillet 2022, une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC. B. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.N.________ et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. La Procureure a considéré qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être reproché à W.________. Elle a retenu qu’en dépit des nombreux entretiens et propositions formulées par l’école, les relations parents-école n’avaient pas cessé de se détériorer, au point de cristalliser un véritable conflit et de rompre tout lien de confiance. Depuis le mois de mars 2023, il apparaissait qu’un consensus n’était plus possible. L’école estimait que le climat dans lequel évoluait B.N.________ ne lui permettait pas de s’épanouir et était source de stress tant pour ses camarades que pour le corps enseignant, alors qu’A.N.________ considérait de son côté qu’aucune mesure de protection digne de ce nom n’avait été prise dans l’intérêt de sa fille. C’était dans ce contexte extrêmement tendu, assimilable à une véritable situation de blocage, que la décision de transférer l’enfant dans un autre établissement avait été prise, sans attendre la fin de l’année scolaire, ce afin de sauvegarder au mieux les intérêts de la fillette et ceux de toutes les personnes concernées. Si l’on pouvait comprendre qu’A.N.________ ait vécu cette décision comme une forme d’exclusion de sa fille, alors qu’il s’agissait de la victime principale de cette affaire, il fallait relever que cette décision était intervenue après des mois de tentatives infructueuses, malgré l’assistance tant de la DGEJ que de la DGEO. On ne voyait pas que W.________ ait commis une faute pénalement répréhensible. Il semblait au contraire qu’en sa qualité de directrice d’un établissement scolaire, elle avait tenté d’entreprendre certaines démarches, en sollicitant l’appui de diverses institutions et que, confrontée à une situation inextricable, elle avait procédé à une pesée des intérêts avant de rendre sa décision, qui apparaissait comme l’ultima ratio. S’agissant enfin des circonstances dans lesquelles dite décision avait

- 11 - été rendue, la Procureure a retenu qu’il s’agissait d’une procédure administrative, dans laquelle l’autorité pénale n’avait pas à interférer. C. Par acte du 5 octobre 2023, A.N.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. La recourante a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, la désignation de Me Milena Vaucher-Chiari en qualité de conseil juridique gratuit et une dispense d’avance de frais. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La

- 12 - jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La recourante se borne toutefois à substituer son propre état de fait à celui de la Procureure, sans indiquer pour quelle motif le raisonnement de celle-ci serait erroné. Dans cette mesure, la recevabilité de son recours paraît douteuse. Quoi qu’il en soit, à supposer

- 13 - qu’il soit recevable, le recours doit dans tous les cas être rejeté pour les motifs qui vont suivre. 2. 2.1 Invoquant que les conditions posées par l’art. 310 CPP ne seraient pas réunies, la recourante reproche au Ministère public de s’être fondé sur la version des faits de W.________, telle qu’elle ressort des divers documents produits par la DGEO. Elle lui reproche également de ne pas avoir obtenu la production de l’intégralité des dossiers requis, la DGEO n’ayant pas produit le dossier de l’élève ni celui de W.________. La recourante reproche ensuite au Ministère public un examen incomplet des pièces qu’elle a produites dans sa plainte. Selon elle, ces documents auraient dû conduire l’autorité à constater que sa fille avait été déscolarisée de nombreux mois par la faute de W.________, que celle-ci n’aurait pas respecté les procédures administratives en la matière lorsqu’elle a décidé d’enclasser B.N.________ dans un autre établissement scolaire et qu’elle n’aurait pas entrepris tout ce qui était possible pour aider l’enfant. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le Ministère public que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas

- 14 - punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). 2.2.2 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et bet les références citées ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un

- 15 - but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2). 2.2.3 Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 CP). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est- à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 125 IV

- 16 - 64 consid. 1a ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est- à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2). 2.3 En l’espèce, la recourante ne démontre pas en quoi W.________ aurait eu le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui, à la recourante ou à B.N.________ ou encore qu’elle aurait usé d’un pouvoir disproportionné pour atteindre un but légitime. Il ressort au contraire des actions de W.________ – et de tout le réseau scolaire – qu’elle a tenté de trouver des solutions pour la jeune B.N.________, tâchant d’œuvrer avec le concours d’A.N.________ sans y parvenir. La décision d’enclassement litigieuse n’a pas été prise sans tentative de consultation avec la recourante, qui ne s’est pas présentée aux convocations la plupart du temps. Par ailleurs, la décision de changer un enfant d’établissement scolaire est une décision administrative qui peut faire l’objet d’un recours. En effet, l’art. 65 LEO (Loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ; BLV 400.02) prévoit qu’à la demande du directeur d'un établissement, après avoir entendu les autorités communales et les parents concernés, le département peut autoriser le transfert d'un élève entre établissements lorsque des motifs d'organisation de l'école le justifient ou en raison d'autres circonstances particulières qu'il apprécie. L’art. 141 LEO prévoit en outre un recours auprès du Département pour toutes les décisions prises en application de la LEO, à l’exclusion des rapports de travail des enseignants et des directeurs. La décision prise par W.________ aurait ainsi pu faire l’objet d’un recours, ce que la recourante a toutefois estimé vain, expliquant à ce sujet

- 17 - dans sa plainte qu’il « aurait de toute façon été sans objet dès lors qu’il n’y avait pas suffisamment de temps pour qu’[elle puisse] faire valoir [ses] droits ». On relèvera enfin que W.________ n’a pas décidé de transférer B.N.________ dans un autre établissement scolaire. Elle a pris la décision de changer B.N.________ de classe au sein du même établissement, mais dans un autre bâtiment. C’est également en vain que la recourante soutient que W.________ se serait rendue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour avoir empêché B.N.________ d’être scolarisée. D’une part, le dossier démontre que depuis la reprise de l’école le 3 janvier 2023, B.N.________ a été passablement absente en raison de problèmes à un genou, absences qui sont relevées dans les comptes-rendus de réunions scolaires adressés le 13 avril 2023 par la doyenne [...] à W.________. D’autre part et surtout, il ne ressort pas du dossier qu’il a été interdit à B.N.________ de se rendre à l’école et de poursuivre sa scolarité. Bien au contraire. Si elle n’a certes plus été autorisée à accéder à sa classe dès le 27 mars 2023, la possibilité de poursuivre son cursus dans une classe parallèle de l’établissement lui a en revanche toujours été offerte et ce, avec insistance. En effet, dans son courriel du 27 mars 2023, W.________ a uniquement indiqué à la recourante que si elle estimait que c’était plus apaisant pour B.N.________, elle pouvait garder sa fille auprès d’elle jusqu’à leur rencontre, soit celle qu’elle lui a fixée par convocation séparée au 29 mars suivant et à laquelle la recourante ne s’est pas présentée. W.________ a en outre clairement précisé qu’à l’école, elle déplacerait B.N.________ dans une autre classe du bâtiment. Les courriers qu’a adressés W.________ les 20 et 25 avril 2023 au conseil de la recourante démontrent qu’une organisation a en outre été mise en place pour que l’enfant puisse passer les épreuves cantonales de référence (ECR). W.________ a de surcroît plusieurs fois indiqué à la recourante qu’il était impératif que sa fille retrouve le chemin de l’école. Si W.________ avait réellement empêché B.N.________ d’accéder à l’école sans rendre de décision, ce qui ne ressort encore une fois nullement du dossier, la recourante disposait de moyens juridiques, ayant notamment la possibilité de déposer un recours pour déni de justice. Enfin, la recourante n’explique

- 18 - pas en quoi W.________ aurait porté atteinte à l’intégrité psychique de B.N.________. On constate au contraire qu’elle a essayé d’aider cette enfant sans parvenir à collaborer avec sa mère, qu’elle a sollicité le soutien de la DGEO et qu’inquiète pour le bien-être et le développement de B.N.________, elle a adressé un signalement à la DGEJ. Quant au fait que l’intégralité des dossiers requis par le Ministère public n’ait pas été produite, il faut relever que la recourante ne précise pas ce que ces dossiers pourraient démontrer comme faits pertinents. Quoi qu’il en soit, les documents produits permettent de retenir de manière certaine que les faits visés ne sont manifestement pas punissables.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si son action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées). Au vu de ce qui précède, une éventuelle action civile de la recourante est vouée à l’échec, si bien que sa requête doit être rejetée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 septembre 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Milena Vaucher-Chiari, avocate (pour A.N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :