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PE23.011522

Waadt · 2024-02-06 · Français VD
Sachverhalt

qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).

2. En l’espèce, le requérant déclare avoir subi un accident vasculaire cérébral en février 2022, qui l’aurait empêché de s’occuper de la procédure en question. Les trois certificats médicaux qu’il a produits attestent qu’il a subi un accident vasculaire cérébral au début de l’année 2022 et qu’il était en incapacité de travail à 100 % entre le 24 août 2023 et le 31 octobre 2023.

- 6 - Le requérant n’invoque ainsi aucun moyen de preuve nouveau en relation avec l’infraction retenue dans l’ordonnance pénale du 5 mai

2023. Son accident vasculaire cérébral étant survenu au début de l’année 2022, il pouvait en outre produire des certificats attestant de ses problèmes de santé dans son opposition du 24 mai 2023 ou lors de l’audience du tribunal de police du 16 août 2023.

3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée par O.________ est irrecevable (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 En l’espèce, le requérant déclare avoir subi un accident vasculaire cérébral en février 2022, qui l’aurait empêché de s’occuper de la procédure en question. Les trois certificats médicaux qu’il a produits attestent qu’il a subi un accident vasculaire cérébral au début de l’année 2022 et qu’il était en incapacité de travail à 100 % entre le 24 août 2023 et le 31 octobre 2023.

- 6 - Le requérant n’invoque ainsi aucun moyen de preuve nouveau en relation avec l’infraction retenue dans l’ordonnance pénale du 5 mai

2023. Son accident vasculaire cérébral étant survenu au début de l’année 2022, il pouvait en outre produire des certificats attestant de ses problèmes de santé dans son opposition du 24 mai 2023 ou lors de l’audience du tribunal de police du 16 août 2023.

E. 3 Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée par O.________ est irrecevable (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : - 7 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - O.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 132 PE23.011522-DJA CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 6 février 2024 __________________ Composition : M. PELLET, président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Serex ***** Parties à la présente cause : O.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC CENTRAL, intimé. 653

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision déposée le 18 septembre 2023 par O.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 5 mai 2023 par la Préfecture de la Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 5 mai 2023, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après : le Préfet) a constaté que O.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement la peine privative de liberté de substitution serait de 4 jours (III) et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge (IV). Le 24 mai 2023, O.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 25 mai 2023, le Préfet a indiqué à O.________ qu’il transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’intermédiaire du Ministère public, pour qu’il statue sur la validité de l’opposition. B. a) Le 16 août 2023, bien que régulièrement convoqué, O.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, à l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par jugement du 17 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que l’opposition de O.________ était réputée retirée (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 5 mai 2023 à l’encontre de O.________ par la Préfecture Riviera-Pays d’Enhaut était définitive et exécutoire (II) et a mis les frais de l’audience à la charge de O.________ par 400 francs (III).

- 3 -

b) Par acte des 18 septembre et 4 octobre 2023, O.________ a recouru contre ce jugement. Par arrêt du 16 janvier 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré son recours irrecevable. C. Le 18 septembre 2023, O.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 5 mai 2023. Le 4 octobre 2023, O.________ a produit trois certificats médicaux à l’appui de sa demande de révision. En d roit : 1. 1.1 L’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

- 4 - L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 L’art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CPP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à- dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L’autorité saisie peut toutefois également refuser d’entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les réf. citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Le refus d’entrer en matière s’impose alors pour des motifs d’économie de procédure, car si la situation est évidente, il n’y a pas de raison que l’autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les réf. citées). Le motif de révision

- 5 - d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision. Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).

2. En l’espèce, le requérant déclare avoir subi un accident vasculaire cérébral en février 2022, qui l’aurait empêché de s’occuper de la procédure en question. Les trois certificats médicaux qu’il a produits attestent qu’il a subi un accident vasculaire cérébral au début de l’année 2022 et qu’il était en incapacité de travail à 100 % entre le 24 août 2023 et le 31 octobre 2023.

- 6 - Le requérant n’invoque ainsi aucun moyen de preuve nouveau en relation avec l’infraction retenue dans l’ordonnance pénale du 5 mai

2023. Son accident vasculaire cérébral étant survenu au début de l’année 2022, il pouvait en outre produire des certificats attestant de ses problèmes de santé dans son opposition du 24 mai 2023 ou lors de l’audience du tribunal de police du 16 août 2023.

3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée par O.________ est irrecevable (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 7 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- O.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :