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PE23.011510

Waadt · 2025-03-18 · Français VD
Sachverhalt

doit être retenue, à savoir que le soir en question, il aurait emprunté le véhicule de sa compagne, qu’il aurait ensuite bu de l’alcool, qu’une personne qu’il ne connaissait que de vue lui aurait alors proposé de le ramener à [...] avec ce même véhicule et de rentrer ensuite seul chez lui à [...] à pied, ce qu’il aurait accepté. Sur le chemin du retour, le conducteur aurait conduit comme un fou et ne se serait pas arrêté devant chez lui. L’accident se serait alors produit au moment où le conducteur avait entrepris de faire demi-tour. Arrivé au domicile de l’appelant, le

- 13 - conducteur serait parti en courant. L’appelant aurait tenté par la suite de le retrouver, sans succès. Au-delà du fait qu’il apparaît peu crédible que l’appelant se soit fait ramener par une personne dont il ne connaîtrait même pas le nom, il faut constater que rien au dossier ne corrobore cette version des faits. Il convient au contraire de considérer que l’appelant était bien le conducteur du véhicule et donc l’auteur de l’accident, en raison d’éléments convaincants qui ne laissent objectivement planer aucun doute sur le déroulement des faits. Ces éléments sont les suivants :

- Le témoin Y.________, entendue par la police le 17 juin 2024 et par la Cour de céans le 28 octobre 2025, a notamment déclaré s’être trouvé sur la terrasse du [...] et être allée voir ce qu’il s’était passé lorsqu’elle avait réalisé qu’un accident de la circulation s’était produit, qu’alors que le jeune homme au volant d’une voiture accidentée tentait de redémarrer celle-ci, un autre garçon lui avait dit « « [...] ne démarre pas, tu ne vas partir comme ça avec la voiture », que le conducteur était quand-même parti, seul à bord, en direction de [...] et qu’elle avait ensuite appelé la police. Elle a confirmé ses déclarations devant la Cour de céans lors de l’audience d’appel.

- Le témoin W.________, entendue par la police le 17 juin 2024, a déclaré que son compagnon d’alors, B.________ était parti en trombe vers 00h30 – sans son accord – avec le véhicule dont elle était détentrice, mais qui appartenait à son grand-père, qu’il était revenu au volant de ce véhicule 20 à 30 minutes plus tard en admettant qu’il l’avait endommagé. Elle a confirmé ces déclarations devant la Cour de céans, en précisant que l’écrit adressé à l’appelant le 4 juillet 2023 – dans lequel elle affirmait avoir menti à la police et revenait sur ses premières déclarations en ce sens que l’appelant n’était pas « bourré » et n’avait pas pris sa voiture sans son accord – était faux et qu’elle l’avait rédigé pour l’aider, car ils étaient à ce moment-là encore en couple. Quoi qu’il en soit, cet écrit, dont se prévaut l’appelant, ne lui est d’aucun secours, puisqu’en sous-entendant justement que l’appelant était bel et bien le conducteur du véhicule, il ne corrobore aucunement sa version des faits.

- 14 -

- Les images de vidéo surveillance établissent les faits à 00h50, notamment le heurt du véhicule contre le mât, lequel tombe au sol, puis des personnes qui s’adressent au conducteur du véhicule, et lorsque le véhicule repart, les traces d’huile bien visibles provenant du véhicule [...] endommagé. La police a d’ailleurs pu suivre les traces jusqu’au domicile de l’ex-compagne de B.________, où ce dernier a été interpellé.

- Les policiers ont retrouvé la plaque d’immatriculation du véhicule [...] en question au pied du mât. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 55 LCR (loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (al. 3 let. b). Ainsi, l’art 12 al. 1 litt. c OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013) précise qu’il y a lieu d’ordonner une analyse de sang lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen de l’éthylomètre, et qu’il existe des indices accréditant une incapacité de conduire. Selon l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui

- 15 - l'entrave ou s'y soustrait (ATF 145 IV 50 consid. 3.1). Cette disposition distingue trois comportements punissables : la dérobade – laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1) –, la mise en échec de la constatation – qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36, consid. 2.2.4) – ainsi que l'opposition (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1). S'agissant de cette dernière hypothèse, le comportement délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1; TF 6B_384/2015 du 7 décembre 2015, consid. 5.3; TF 6B_229/2012 du 5 novembre 2012, consid. 4.1). L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée (cf. parmi d'autres : Riedo, Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Zurich 2014, n. 157 ad art. 91a LCR). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1). 4.1.2 En l’espèce, les gendarmes ont constaté des signes d’ébriété dans l’attitude de B.________ au moment de son interpellation, alors qu’ils soupçonnaient fortement celui-ci d’être à l’origine de l’accident en question. L’appelant a refusé le test à l’éthylotest ou à l’éthylomètre. Malgré l’ordre de prise de sang et de récolte d’urine du Ministère public, il a refusé de s’y soumettre, alors qu’il a bien été informé des conséquences du refus de la prise de sang (PV audition p. 3). Dans ces circonstances, l’appelant doit être reconnu coupable d’infraction à l’art. 91a al. 1 LCR. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 91 al. 1 let. b LCR, est puni de l’amende quiconque ne respecte pas l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool. Sur la base de l’art. 17 OCCR, il est possible de démontrer une incapacité de conduire par tout autre moyen de preuve, lorsque les examens prescrits à cet effet n’ont pas pu être effectués ou n’ont été

- 16 - effectués qu’imparfaitement, pour quelque raison que ce soit. Ainsi, le juge peut se fonder sur l’état et le comportement du conducteur (déficiences, erreurs de conduite, conduite particulièrement insouciante ou imprudente) ainsi que les indications relatives aux substances qu’il a consommées, par exemple en se fondant sur les déclarations de la personne elle-même. Il pourra aussi tenir compte des résultats d’éventuelles investigations partielles, comme un test préliminaire (Code annoté CS/CR, op. cit., ad. art. 17 OCCR, N. 1 et références citées). 4.2.2 En l’occurrence, l’appelant est titulaire d’un permis provisoire qui lui fait interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool. Or, les indices présents au dossier – soit le constat physique fait par les gendarmes, la consommation de trois bières annoncée par l’appelant lui- même (PV 4, p. 2, lignes 52 et 55) et la perte de maîtrise de son véhicule ayant conduit à l’accident – permettent de retenir la conduite sous l’influence de l’alcool de B.________ est établie au sens de l’art. 91 al. 1 let. b LCR. 4.3 4.3.1 Selon l'art. 92 al. 1 LCR, est punissable le conducteur qui viole les obligations imposées par la loi en cas d'accident. Il ressort de l'art. 51 al. 3 LCR que figure parmi ces obligations celle d'avertir sans délai le lésé ou, en cas d'impossibilité, d'informer sans délai la police, en cas de dommages matériels. Selon la règle générale de l'art. 100 ch. 1 LCR, dite infraction est punie tant intentionnellement que par négligence. L'auteur doit donc savoir ou au moins envisager sous la forme du dol éventuel qu'il est impliqué dans un accident pour commettre l'infraction intentionnellement (ATF 146 IV consid. 3.3.1). 4.3.2 En l’espèce, l’appelant a continué sa route alors qu’il avait renversé un poteau et que son véhicule perdait de l’huile, de sorte qu’il doit être reconnu coupable de contravention à l’art. 92 al. 1 LCR.

- 17 - 4.4 Au vu de ce qui précède, l’appelant s’est rendu coupable d’infractions aux art. 91a al. 1, 91 al. 1 let. b et 92 al. 1 LCR. Il faut ainsi admettre que les qualifications juridiques déterminées par la première juge sont adéquates et doivent ainsi être confirmées. 5. 5.1 Reste à déterminer si les peines prononcées sont adéquates. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 34 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et

- 18 - son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 5.2.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’une violation de l'art. 91a al. 1 LCR, dont la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Comme la première juge l’a relevé, l’appelant avait déjà deux antécédents en matière d’incapacité de conduire au moment des faits. En persistant à contester catégoriquement les faits reprochés malgré leur évidence, il fait preuve d’une absence totale de scrupules et d’aucune prise de conscience, alors qu’il a fait encourir des risques importants aux autres usagers de la route. Depuis l’audience de jugement, il faut toutefois constater que la situation financière de l’appelant s’est péjorée en ce sens que son salaire est passé de 4'500 fr. à 3'000 fr. et son loyer de 1'600 fr. à 800 francs. Il a par ailleurs désormais un enfant à charge qui, selon ses dires, lui coûte environ 700 francs. Dans ces circonstances, la peine pécuniaire de 90 jours- amende fixée par les premiers juges pour entrave aux mesures de

- 19 - constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) apparaît adéquate. En revanche, la nouvelle situation personnelle et financière de l’appelant justifie de réduire à 30 fr. le jour-amende, fixé par la première juge à 50 francs. Avec la première juge, il faut admettre que l’octroi du sursis ne se justifie manifestement pas au regard des antécédents de l’appelant. 5.3 5.3.1 Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. 5.3.2 En l’espèce, l’amende fixée à 800 fr. par la première juge pour sanctionner l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 1 let. b) et la violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) doit être confirmée ici, chacune de ces infractions justifiant une amende de 400 fr. eu égard aux fautes commises. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de huit jours en cas de non-paiement fautif.

6. En définitive, l’appel doit être très partiellement admis, le ch. II de son dispositif devant être modifié en ce sens que le jour-amende est réduit de 50 fr. à 30 francs. La modification minime du jugement, intervenue d’ailleurs d’office eu égard à la modification de la situation personnelle et financière intervenue en cours de procédure d’appel, ne justifie pas de mettre partiellement les frais judiciaires à la charge de l’Etat. Ces derniers, constitués de l’émolument de jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité versée à l’un des de témoins par 27 fr. 20, s’élèvent à

- 20 - 1'747 fr. 20. Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47, 106 CP, 91 al. 1 let. b, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 18 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate que B.________ s’est rendu coupable de violation de l’interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, et de violation des obligations en cas d'accident ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le jour-amende étant fixé 30 fr. (trente francs) ; III. condamne B.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 8 (huit) jours en cas de non-paiement fautif ; IV. maintient au dossier le DVD contenant les images de vidéo surveillance, produit sous fiche de pièce à conviction n° 42944 ; V. met les frais de procédure à hauteur de 600 fr. (six cents francs) à la charge de B.________. » III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'747 fr. 20, sont mis à la charge de B.________. IV. Le jugement est exécutoire.

- 21 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (13 Absätze)

E. 4.1.1 Aux termes de l'art. 55 LCR (loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (al. 3 let. b). Ainsi, l’art 12 al. 1 litt. c OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013) précise qu’il y a lieu d’ordonner une analyse de sang lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen de l’éthylomètre, et qu’il existe des indices accréditant une incapacité de conduire. Selon l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui

- 15 - l'entrave ou s'y soustrait (ATF 145 IV 50 consid. 3.1). Cette disposition distingue trois comportements punissables : la dérobade – laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1) –, la mise en échec de la constatation – qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36, consid. 2.2.4) – ainsi que l'opposition (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1). S'agissant de cette dernière hypothèse, le comportement délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1; TF 6B_384/2015 du 7 décembre 2015, consid. 5.3; TF 6B_229/2012 du 5 novembre 2012, consid. 4.1). L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée (cf. parmi d'autres : Riedo, Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Zurich 2014, n. 157 ad art. 91a LCR). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1).

E. 4.1.2 En l’espèce, les gendarmes ont constaté des signes d’ébriété dans l’attitude de B.________ au moment de son interpellation, alors qu’ils soupçonnaient fortement celui-ci d’être à l’origine de l’accident en question. L’appelant a refusé le test à l’éthylotest ou à l’éthylomètre. Malgré l’ordre de prise de sang et de récolte d’urine du Ministère public, il a refusé de s’y soumettre, alors qu’il a bien été informé des conséquences du refus de la prise de sang (PV audition p. 3). Dans ces circonstances, l’appelant doit être reconnu coupable d’infraction à l’art. 91a al. 1 LCR.

E. 4.2.1 Selon l’art. 91 al. 1 let. b LCR, est puni de l’amende quiconque ne respecte pas l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool. Sur la base de l’art. 17 OCCR, il est possible de démontrer une incapacité de conduire par tout autre moyen de preuve, lorsque les examens prescrits à cet effet n’ont pas pu être effectués ou n’ont été

- 16 - effectués qu’imparfaitement, pour quelque raison que ce soit. Ainsi, le juge peut se fonder sur l’état et le comportement du conducteur (déficiences, erreurs de conduite, conduite particulièrement insouciante ou imprudente) ainsi que les indications relatives aux substances qu’il a consommées, par exemple en se fondant sur les déclarations de la personne elle-même. Il pourra aussi tenir compte des résultats d’éventuelles investigations partielles, comme un test préliminaire (Code annoté CS/CR, op. cit., ad. art. 17 OCCR, N. 1 et références citées).

E. 4.2.2 En l’occurrence, l’appelant est titulaire d’un permis provisoire qui lui fait interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool. Or, les indices présents au dossier – soit le constat physique fait par les gendarmes, la consommation de trois bières annoncée par l’appelant lui- même (PV 4, p. 2, lignes 52 et 55) et la perte de maîtrise de son véhicule ayant conduit à l’accident – permettent de retenir la conduite sous l’influence de l’alcool de B.________ est établie au sens de l’art. 91 al. 1 let. b LCR.

E. 4.3.1 Selon l'art. 92 al. 1 LCR, est punissable le conducteur qui viole les obligations imposées par la loi en cas d'accident. Il ressort de l'art. 51 al. 3 LCR que figure parmi ces obligations celle d'avertir sans délai le lésé ou, en cas d'impossibilité, d'informer sans délai la police, en cas de dommages matériels. Selon la règle générale de l'art. 100 ch. 1 LCR, dite infraction est punie tant intentionnellement que par négligence. L'auteur doit donc savoir ou au moins envisager sous la forme du dol éventuel qu'il est impliqué dans un accident pour commettre l'infraction intentionnellement (ATF 146 IV consid. 3.3.1).

E. 4.3.2 En l’espèce, l’appelant a continué sa route alors qu’il avait renversé un poteau et que son véhicule perdait de l’huile, de sorte qu’il doit être reconnu coupable de contravention à l’art. 92 al. 1 LCR.

- 17 -

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, l’appelant s’est rendu coupable d’infractions aux art. 91a al. 1, 91 al. 1 let. b et 92 al. 1 LCR. Il faut ainsi admettre que les qualifications juridiques déterminées par la première juge sont adéquates et doivent ainsi être confirmées.

E. 5.1 Reste à déterminer si les peines prononcées sont adéquates.

E. 5.2.1 Aux termes de l’art. 34 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et

- 18 - son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

E. 5.2.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’une violation de l'art. 91a al. 1 LCR, dont la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Comme la première juge l’a relevé, l’appelant avait déjà deux antécédents en matière d’incapacité de conduire au moment des faits. En persistant à contester catégoriquement les faits reprochés malgré leur évidence, il fait preuve d’une absence totale de scrupules et d’aucune prise de conscience, alors qu’il a fait encourir des risques importants aux autres usagers de la route. Depuis l’audience de jugement, il faut toutefois constater que la situation financière de l’appelant s’est péjorée en ce sens que son salaire est passé de 4'500 fr. à 3'000 fr. et son loyer de 1'600 fr. à 800 francs. Il a par ailleurs désormais un enfant à charge qui, selon ses dires, lui coûte environ 700 francs. Dans ces circonstances, la peine pécuniaire de 90 jours- amende fixée par les premiers juges pour entrave aux mesures de

- 19 - constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) apparaît adéquate. En revanche, la nouvelle situation personnelle et financière de l’appelant justifie de réduire à 30 fr. le jour-amende, fixé par la première juge à 50 francs. Avec la première juge, il faut admettre que l’octroi du sursis ne se justifie manifestement pas au regard des antécédents de l’appelant.

E. 5.3.1 Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

E. 5.3.2 En l’espèce, l’amende fixée à 800 fr. par la première juge pour sanctionner l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 1 let. b) et la violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) doit être confirmée ici, chacune de ces infractions justifiant une amende de 400 fr. eu égard aux fautes commises. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de huit jours en cas de non-paiement fautif.

E. 6 En définitive, l’appel doit être très partiellement admis, le ch. II de son dispositif devant être modifié en ce sens que le jour-amende est réduit de 50 fr. à 30 francs. La modification minime du jugement, intervenue d’ailleurs d’office eu égard à la modification de la situation personnelle et financière intervenue en cours de procédure d’appel, ne justifie pas de mettre partiellement les frais judiciaires à la charge de l’Etat. Ces derniers, constitués de l’émolument de jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité versée à l’un des de témoins par 27 fr. 20, s’élèvent à

- 20 - 1'747 fr. 20. Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47, 106 CP, 91 al. 1 let. b, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 18 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate que B.________ s’est rendu coupable de violation de l’interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, et de violation des obligations en cas d'accident ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le jour-amende étant fixé 30 fr. (trente francs) ; III. condamne B.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 8 (huit) jours en cas de non-paiement fautif ; IV. maintient au dossier le DVD contenant les images de vidéo surveillance, produit sous fiche de pièce à conviction n° 42944 ; V. met les frais de procédure à hauteur de 600 fr. (six cents francs) à la charge de B.________. » III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'747 fr. 20, sont mis à la charge de B.________. IV. Le jugement est exécutoire.

- 21 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 332 PE23.011510-DAC CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 28 octobre 2025 __________________ Composition : M. STOUDMANN, président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, intimé. 654

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 18 mars 2025, le Tribunal de Police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’était rendu coupable de violation de l’interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, et de violation des obligations en cas d'accident (I), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a condamné B.________ à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 8 jours en cas de non-paiement fautif (III), a maintenu au dossier le DVD contenant les images de vidéo surveillance, produit sous fiche de pièce à conviction n° 42944 (IV) et a mis les frais de procédure à hauteur de 600 fr. à la charge de B.________ (V). B. Par annonce du 24 mars 2025, puis déclaration d’appel motivée remise à la poste le 23 mai 2025, B.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant implicitement à sa libération des chefs de prévention de violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Il a requis l’audition, en qualité de témoins, de W.________ et de Y.________.

- 9 - La Cour de céans a donné suite à la requête d’instruction de l’appelant. C. Les faits retenus sont les suivants :

a) B.________ est né le [...] 1995 à [...]. Il est célibataire, mais a une compagne, avec laquelle il ne fait pas ménage commun. Depuis le 5 avril 2025, il est le père d’un enfant pour lequel il contribue à l’entretien à hauteur d’environ 700 fr. par mois. Il travaille comme [...]. Son salaire mensuel net est récemment passé de 4'500 fr. à 3'000 fr. et son loyer de 1'600 fr. à 800 francs. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 420 fr. par mois environ. Pour le surplus, B.________ déclare n'avoir ni dette ni fortune. Sa compagne, qui vit dans un autre appartement, réalise un salaire de 7'000 fr. par mois.

b) Le casier judiciaire de B.________ comporte deux inscriptions :

- 15.08.2014 : Ministère public de l'arrondissement de la Côte, 45 jours-amende à 20 fr. le jour et 300 fr. d'amende, pour violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool et conduire un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine ;

- 08.02.2017 : Ministère public de l'Emmental, 60 jours- amende à 120 fr. le jour, pour conduire un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. Le fichier SIAC du prévenu fait état de neuf mesures, dont cinq retraits de permis entre 2010 et 2016 et la révocation du permis probatoire le 13 août 2021.

c) A [...], le 17 juin 2023 à 00h50, B.________, au bénéfice d'un permis de conduire probatoire qui lui faisait interdiction de conduire sous

- 10 - l'influence de l'alcool, circulait au volant de l'automobile [...] immatriculée VD [...], alors qu'il avait consommé de l'alcool. Lors d'un changement de direction sur la gauche, B.________ a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a heurté une bordure en béton. Le véhicule est sorti de la chaussée, a roulé dans la bande herbeuse, puis a heurté avec son avant gauche un mât publicitaire, qui est tombé au sol. En dépit du choc, B.________ a quitté le lieu de l'accident sans aviser la police ou le lésé, alors qu’en raison des dommages qu'il avait subis, le véhicule du prévenu ne répondait plus aux prescriptions. Interpellé par la police à son domicile, [...], B.________ a refusé de se soumettre au contrôle de son état physique, alors que cette mesure avait été ordonnée par la direction de la procédure. Un DVD contenant les images de vidéo surveillance a été produit au dossier, sous fiche de pièce à conviction n° 42944. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

- 11 - du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). 3. 3.1 L’appelant s’en tient à sa ligne de défense adoptée tout au long de la procédure et soutient qu’il n’aurait été que le passager du véhicule au moment des faits et que son ex-compagne aurait menti sur ce point parce qu’elle craignait la réaction de son grand-père, à qui appartenait le véhicule. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

- 12 - La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0. 101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2. 2. 3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.

3. 1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 3.3 En l’espèce, l’appelant soutient que sa propre version des faits doit être retenue, à savoir que le soir en question, il aurait emprunté le véhicule de sa compagne, qu’il aurait ensuite bu de l’alcool, qu’une personne qu’il ne connaissait que de vue lui aurait alors proposé de le ramener à [...] avec ce même véhicule et de rentrer ensuite seul chez lui à [...] à pied, ce qu’il aurait accepté. Sur le chemin du retour, le conducteur aurait conduit comme un fou et ne se serait pas arrêté devant chez lui. L’accident se serait alors produit au moment où le conducteur avait entrepris de faire demi-tour. Arrivé au domicile de l’appelant, le

- 13 - conducteur serait parti en courant. L’appelant aurait tenté par la suite de le retrouver, sans succès. Au-delà du fait qu’il apparaît peu crédible que l’appelant se soit fait ramener par une personne dont il ne connaîtrait même pas le nom, il faut constater que rien au dossier ne corrobore cette version des faits. Il convient au contraire de considérer que l’appelant était bien le conducteur du véhicule et donc l’auteur de l’accident, en raison d’éléments convaincants qui ne laissent objectivement planer aucun doute sur le déroulement des faits. Ces éléments sont les suivants :

- Le témoin Y.________, entendue par la police le 17 juin 2024 et par la Cour de céans le 28 octobre 2025, a notamment déclaré s’être trouvé sur la terrasse du [...] et être allée voir ce qu’il s’était passé lorsqu’elle avait réalisé qu’un accident de la circulation s’était produit, qu’alors que le jeune homme au volant d’une voiture accidentée tentait de redémarrer celle-ci, un autre garçon lui avait dit « « [...] ne démarre pas, tu ne vas partir comme ça avec la voiture », que le conducteur était quand-même parti, seul à bord, en direction de [...] et qu’elle avait ensuite appelé la police. Elle a confirmé ses déclarations devant la Cour de céans lors de l’audience d’appel.

- Le témoin W.________, entendue par la police le 17 juin 2024, a déclaré que son compagnon d’alors, B.________ était parti en trombe vers 00h30 – sans son accord – avec le véhicule dont elle était détentrice, mais qui appartenait à son grand-père, qu’il était revenu au volant de ce véhicule 20 à 30 minutes plus tard en admettant qu’il l’avait endommagé. Elle a confirmé ces déclarations devant la Cour de céans, en précisant que l’écrit adressé à l’appelant le 4 juillet 2023 – dans lequel elle affirmait avoir menti à la police et revenait sur ses premières déclarations en ce sens que l’appelant n’était pas « bourré » et n’avait pas pris sa voiture sans son accord – était faux et qu’elle l’avait rédigé pour l’aider, car ils étaient à ce moment-là encore en couple. Quoi qu’il en soit, cet écrit, dont se prévaut l’appelant, ne lui est d’aucun secours, puisqu’en sous-entendant justement que l’appelant était bel et bien le conducteur du véhicule, il ne corrobore aucunement sa version des faits.

- 14 -

- Les images de vidéo surveillance établissent les faits à 00h50, notamment le heurt du véhicule contre le mât, lequel tombe au sol, puis des personnes qui s’adressent au conducteur du véhicule, et lorsque le véhicule repart, les traces d’huile bien visibles provenant du véhicule [...] endommagé. La police a d’ailleurs pu suivre les traces jusqu’au domicile de l’ex-compagne de B.________, où ce dernier a été interpellé.

- Les policiers ont retrouvé la plaque d’immatriculation du véhicule [...] en question au pied du mât. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 55 LCR (loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (al. 3 let. b). Ainsi, l’art 12 al. 1 litt. c OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013) précise qu’il y a lieu d’ordonner une analyse de sang lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen de l’éthylomètre, et qu’il existe des indices accréditant une incapacité de conduire. Selon l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui

- 15 - l'entrave ou s'y soustrait (ATF 145 IV 50 consid. 3.1). Cette disposition distingue trois comportements punissables : la dérobade – laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1) –, la mise en échec de la constatation – qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36, consid. 2.2.4) – ainsi que l'opposition (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1). S'agissant de cette dernière hypothèse, le comportement délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1; TF 6B_384/2015 du 7 décembre 2015, consid. 5.3; TF 6B_229/2012 du 5 novembre 2012, consid. 4.1). L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée (cf. parmi d'autres : Riedo, Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Zurich 2014, n. 157 ad art. 91a LCR). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1). 4.1.2 En l’espèce, les gendarmes ont constaté des signes d’ébriété dans l’attitude de B.________ au moment de son interpellation, alors qu’ils soupçonnaient fortement celui-ci d’être à l’origine de l’accident en question. L’appelant a refusé le test à l’éthylotest ou à l’éthylomètre. Malgré l’ordre de prise de sang et de récolte d’urine du Ministère public, il a refusé de s’y soumettre, alors qu’il a bien été informé des conséquences du refus de la prise de sang (PV audition p. 3). Dans ces circonstances, l’appelant doit être reconnu coupable d’infraction à l’art. 91a al. 1 LCR. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 91 al. 1 let. b LCR, est puni de l’amende quiconque ne respecte pas l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool. Sur la base de l’art. 17 OCCR, il est possible de démontrer une incapacité de conduire par tout autre moyen de preuve, lorsque les examens prescrits à cet effet n’ont pas pu être effectués ou n’ont été

- 16 - effectués qu’imparfaitement, pour quelque raison que ce soit. Ainsi, le juge peut se fonder sur l’état et le comportement du conducteur (déficiences, erreurs de conduite, conduite particulièrement insouciante ou imprudente) ainsi que les indications relatives aux substances qu’il a consommées, par exemple en se fondant sur les déclarations de la personne elle-même. Il pourra aussi tenir compte des résultats d’éventuelles investigations partielles, comme un test préliminaire (Code annoté CS/CR, op. cit., ad. art. 17 OCCR, N. 1 et références citées). 4.2.2 En l’occurrence, l’appelant est titulaire d’un permis provisoire qui lui fait interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool. Or, les indices présents au dossier – soit le constat physique fait par les gendarmes, la consommation de trois bières annoncée par l’appelant lui- même (PV 4, p. 2, lignes 52 et 55) et la perte de maîtrise de son véhicule ayant conduit à l’accident – permettent de retenir la conduite sous l’influence de l’alcool de B.________ est établie au sens de l’art. 91 al. 1 let. b LCR. 4.3 4.3.1 Selon l'art. 92 al. 1 LCR, est punissable le conducteur qui viole les obligations imposées par la loi en cas d'accident. Il ressort de l'art. 51 al. 3 LCR que figure parmi ces obligations celle d'avertir sans délai le lésé ou, en cas d'impossibilité, d'informer sans délai la police, en cas de dommages matériels. Selon la règle générale de l'art. 100 ch. 1 LCR, dite infraction est punie tant intentionnellement que par négligence. L'auteur doit donc savoir ou au moins envisager sous la forme du dol éventuel qu'il est impliqué dans un accident pour commettre l'infraction intentionnellement (ATF 146 IV consid. 3.3.1). 4.3.2 En l’espèce, l’appelant a continué sa route alors qu’il avait renversé un poteau et que son véhicule perdait de l’huile, de sorte qu’il doit être reconnu coupable de contravention à l’art. 92 al. 1 LCR.

- 17 - 4.4 Au vu de ce qui précède, l’appelant s’est rendu coupable d’infractions aux art. 91a al. 1, 91 al. 1 let. b et 92 al. 1 LCR. Il faut ainsi admettre que les qualifications juridiques déterminées par la première juge sont adéquates et doivent ainsi être confirmées. 5. 5.1 Reste à déterminer si les peines prononcées sont adéquates. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 34 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et

- 18 - son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 5.2.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’une violation de l'art. 91a al. 1 LCR, dont la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Comme la première juge l’a relevé, l’appelant avait déjà deux antécédents en matière d’incapacité de conduire au moment des faits. En persistant à contester catégoriquement les faits reprochés malgré leur évidence, il fait preuve d’une absence totale de scrupules et d’aucune prise de conscience, alors qu’il a fait encourir des risques importants aux autres usagers de la route. Depuis l’audience de jugement, il faut toutefois constater que la situation financière de l’appelant s’est péjorée en ce sens que son salaire est passé de 4'500 fr. à 3'000 fr. et son loyer de 1'600 fr. à 800 francs. Il a par ailleurs désormais un enfant à charge qui, selon ses dires, lui coûte environ 700 francs. Dans ces circonstances, la peine pécuniaire de 90 jours- amende fixée par les premiers juges pour entrave aux mesures de

- 19 - constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) apparaît adéquate. En revanche, la nouvelle situation personnelle et financière de l’appelant justifie de réduire à 30 fr. le jour-amende, fixé par la première juge à 50 francs. Avec la première juge, il faut admettre que l’octroi du sursis ne se justifie manifestement pas au regard des antécédents de l’appelant. 5.3 5.3.1 Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. 5.3.2 En l’espèce, l’amende fixée à 800 fr. par la première juge pour sanctionner l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 1 let. b) et la violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) doit être confirmée ici, chacune de ces infractions justifiant une amende de 400 fr. eu égard aux fautes commises. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de huit jours en cas de non-paiement fautif.

6. En définitive, l’appel doit être très partiellement admis, le ch. II de son dispositif devant être modifié en ce sens que le jour-amende est réduit de 50 fr. à 30 francs. La modification minime du jugement, intervenue d’ailleurs d’office eu égard à la modification de la situation personnelle et financière intervenue en cours de procédure d’appel, ne justifie pas de mettre partiellement les frais judiciaires à la charge de l’Etat. Ces derniers, constitués de l’émolument de jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité versée à l’un des de témoins par 27 fr. 20, s’élèvent à

- 20 - 1'747 fr. 20. Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47, 106 CP, 91 al. 1 let. b, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 18 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate que B.________ s’est rendu coupable de violation de l’interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, et de violation des obligations en cas d'accident ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le jour-amende étant fixé 30 fr. (trente francs) ; III. condamne B.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 8 (huit) jours en cas de non-paiement fautif ; IV. maintient au dossier le DVD contenant les images de vidéo surveillance, produit sous fiche de pièce à conviction n° 42944 ; V. met les frais de procédure à hauteur de 600 fr. (six cents francs) à la charge de B.________. » III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'747 fr. 20, sont mis à la charge de B.________. IV. Le jugement est exécutoire.

- 21 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :