Sachverhalt
ayant trait aux rapports sexuels ou autres actes à caractère sexuel que D.________ avait déclaré avoir été contrainte d’entretenir avec K.________, F.________, P.________, T.________, « [...]», « [...]», « [...]» et les quatre ou cinq inconnus rencontrés dans un club échangiste. Par arrêt du 3 mars 2025, la Chambre de céans a notamment admis le recours de D.________ contre l’ordonnance du 20 novembre 2024, annulé celle-ci et ordonné au Ministère public d’étendre l’instruction aux autres hommes impliqués dans les faits dénoncés par D.________.
b) Par courrier du 28 avril 2025, le Ministère public a informé F.________ que l’enquête dirigée contre lui était un cas de défense obligatoire en vertu de l’art. 130 let. b CPP et lui a imparti un délai au 14 mai 2025 pour communiquer le nom du défenseur de choix qu’il aurait mandaté, à défaut de quoi un défenseur d’office lui serait désigné.
- 3 - Le 13 juin 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’E.________, P.________ et F.________ pour avoir contraint D.________ à entretenir avec eux des rapports sexuels qu’elle ne désirait pas, à la demande de K.________. Par ordonnance du 18 juin 2025, le Ministère public a désigné Me Mathilde Bessonet en qualité de défenseure d’office de F.________. B. a) Par courrier du 25 juillet 2025, F.________, par son défenseur d’office, a requis le retranchement du procès-verbal de son audition du 10 août 2023. Au vu de la plainte pénale déposée contre lui le 13 juin 2023, il estimait qu’il aurait dû être entendu en qualité de prévenu et non de personne appelée à donner des renseignements. Il aurait ainsi dû être renseigné sur les droits qui devaient lui être conférés en vertu de ce statut, ce qui n’avait pas été fait. En outre, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’ayant été entreprise par le Ministère public à son égard après son audition, il apparaissait que la décision d’ouvrir une instruction pénale à son encontre reposait sur ses déclarations durant cette audition. Il a relevé que les policiers avaient même suspendu l’audition afin de s’entretenir avec la Procureure. Ainsi, il était selon lui reconnaissable dès le 10 août 2023 qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire et un défenseur aurait dû lui être désigné pour cette audition.
b) Par ordonnance du 29 juillet 2025, le Ministère public a retranché le procès-verbal d’audition du 10 août 2023 de F.________, le considérant fa) de l’arrêt de la Chambre de céans du 3 mars 2025/173 et le 2e paragraphe de la page 9 de l’ordonnance de classement du 20 novembre 2024. Le Ministère public a relevé que, contrairement à ce que soutenait F.________, l’ouverture de l’instruction à son encontre n’avait pas reposé sur ses déclarations durant l’audition du 10 août 2023. Ce n’était que suite à l’arrêt de la Chambre de céans du 3 mars 2025/173 cassant l’ordonnance de classement rendue à l’encontre de K.________ et
- 4 - l’ordonnance de non-entrée en matière implicite à l’encontre des autres hommes que cette décision avait été prise. Le Ministère public a pour le surplus retenu qu’il était manifeste que F.________ avait été interrogé sans avocat sur des faits pour lesquels il était désormais prévenu et qui étaient constitutifs d’un cas de défense obligatoire. Il y avait donc lieu de retrancher du dossier le procès-verbal d’audition du 10 août 2023 ainsi que toutes mentions à celui-ci. C. Par acte du 11 août 2025, D.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public afin que celui-ci rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la requête de retranchement de F.________ du 25 juillet 2025 était rejetée et que toutes ses déclarations étaient maintenues au dossier. Elle a également requis, à titre de mesures provisionnelles, que les auditions par le Ministère public agendées le 16 septembre 2025 soient renvoyées jusqu’à droit connu sur le recours. Elle a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 1er septembre 2025, le Président de la Chambre de céans – considérant qu’une admission du recours pourrait influencer les auditions des cinq parties à l’enquête en ayant pour effet de maintenir au dossier le procès-verbal de l’audition du 10 août 2023 de F.________ – a admis la requête de mesures provisionnelles assortie au recours de D.________ et ordonné le renvoi des audiences agendées le 16 septembre 2025 jusqu’à droit connu sur le recours. Par courrier du 8 septembre 2025, P.________, par son défenseur d’office, a renoncé à se déterminer et s’en est remis à justice. Par courrier du 10 septembre 2025, K.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé et a conclu au rejet du recours.
- 5 - Par courrier du 11 septembre 2025, E.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 11 septembre 2025, F.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 6 juin 2025/413 consid. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’inexploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 La recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance entreprise sans l’avoir interpellée au préalable. Elle soutient au surplus
- 6 - que l’audition du 10 août 2023 serait exploitable dans la mesure où l’instruction pénale n’avait pas encore été ouverte contre F.________. Même s’il fallait retenir qu’il aurait dû être entendu en qualité de prévenu dès cette audition, l’absence de défenseur n’aurait pas justifié le retranchement du procès-verbal puisqu’il n’existe pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire avant l’ouverture de l’instruction pénale. Elle allègue encore que s’il fallait considérer que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction immédiatement lorsqu’il a été contacté par les agents de police au cours de l’audition du 10 août 2023, cela ne devait pas avoir pour effet de rendre inexploitables les déclarations faites par F.________ avant la suspension de son audition. 2.1.2 K.________ soutient que les soupçons suffisants ayant justifié l’ouverture d’une instruction à l’encontre de F.________ seraient nés à la suite des diverses déclarations de la recourante à la police, ou, à tout le moins, lors de l’audition de l’intéressé du 10 août 2023. Le Ministère public aurait ainsi tardé à ouvrir une instruction pénale à son encontre. Les conditions d’une défense obligatoire étant déjà remplies au moment de cette audition, F.________ aurait dû être assisté d’un défenseur. Le procès- verbal de l’audition devrait être retranché et l’audition répétée en présence du défenseur de F.________. 2.1.3 E.________ considère qu’il existait des soupçons suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de F.________ à tout le moins dès son audition du 10 août 2023, fondés sur les déclarations de ce dernier et de la recourante. Il aurait ainsi dû être entendu en qualité de prévenu et être rendu attentif à son droit d’être assisté d’un avocat. Le formulaire de droits et obligations qu’il a signé ne faisant nullement mention de ce droit, le procès-verbal de l’audition du 10 août 2023 devrait être retranché, de même que toutes les références à celui-ci. 2.1.4 F.________ estime qu’il aurait dû être entendu en qualité de prévenu lors de son audition du 10 août 2023 au regard de la plainte pénale déposée à son encontre le 13 juin 2023, confirmée le 23 juin 2023.
- 7 - Il aurait été reconnaissable pour le Ministère public qu’il se trouvait déjà dans un cas de défense obligatoire le 10 août 2023. Le procès-verbal de cette audition devrait ainsi être retranché. Le Ministère public aurait ainsi tardé à ouvrir une instruction pénale à son encontre. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et, en procédure pénale, des art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP implique notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; TF 6B_441/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant en théorie de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).
- 8 - 2.2.2 Conformément à l’art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2, dans sa teneur en vigueur au moment des faits [cf. art. 448 al. 2 CPP]). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). Le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police, même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné ; il existe certes un droit à « un avocat de la première heure » (art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP ; ATF 144 IV 377 consid. 2), mais pas à « une défense obligatoire de la première heure » (TF 7B_807/2023 du 22 juillet 2024 consid. 2.1.2 ; TF 1B_464/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3.2 les références citées). Il s’ensuit que le procès-verbal d’audition du prévenu par la police ne souffre d’aucun vice si celui-ci n’était pas assisté d’un avocat (TF 7B_807/2023 précité consid. 2.3). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillis en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.6). Il résulte de ce
- 9 - qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction. 2.2.3 Conformément à l’art. 178 CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque s’est constitué partie plaignante (let. a), n’a pas encore quinze ans au moment de l’audition (let. b), n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte (let. c), sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d), doit être interrogé comme coprévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé (let. e), a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (let. f), a été ou pourrait être désigné représentant de l’entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs (let. g). A la teneur de l’art. 180 al. 1 CPP, les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l’art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l’audition de prévenus leur sont applicables par analogie. Aux termes de l’art. 158 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (al. 1 let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (al. 1 let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (al. 1 let. c ), qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (al. 1 let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). Les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP).
- 10 - Avant de choisir de répondre ou non, la personne appelée à donner des renseignements qui n’est pas partie plaignante doit être renseignée sur l’objet de la procédure préliminaire, les charges envisagées, le droit de faire appel à un défenseur, de demander l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur, comme celui de refuser de déposer (art. 158 al. 1 let. a à d CPP ; TF 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2.1). Bien qu’elle n’ait pas formellement le statut de prévenu, la personne entendue a droit à l’assistance d’un conseil juridique. Cette solution se justifie par le fait que la personne appelée à donner des renseignements peut devenir prévenue à la procédure en cours, notamment dans les cas visés à l’art. 178 let. b, d, e et f CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 6 ad art. 180 CPP). 2.3 En l’espèce, force est de constater que le Ministère public a violé le droit d’être entendu de la recourante en ne lui donnant pas la possibilité de s’exprimer sur la requête de retranchement de pièces déposée par F.________. Celle-ci a toutefois pu faire valoir ses arguments à cet égard dans le cadre de son recours. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, et un renvoi au Ministère public ne pouvant que prolonger inutilement la procédure, il convient de considérer que la violation du droit d’être entendu de D.________ a été valablement réparée. Pour ce qui est de l’existence d’un cas de défense obligatoire, comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.2.2 infra), la procédure pénale ne prévoit pas de défense obligatoire de la première heure. La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police, même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. L’audition de F.________ par la police pouvait ainsi se tenir sans la présence d’un défenseur. Contrairement à ce que soutiennent F.________, K.________ et E.________, ce n’est qu’à l’issue de cette audition que le Ministère public disposait des éléments suffisants pour envisager l’ouverture de l’instruction à l’encontre
- 11 - de F.________. Il ne peut donc être considéré qu’il aurait tardé à ouvrir l’instruction. Le grief de la recourante doit ainsi être admis. Toutefois, E.________ relève dans ses déterminations que le formulaire de droits et obligations signé par F.________ avant son audition du 10 août 2023 ne ferait pas mention de son droit de se faire assister d’un conseil. Le procès-verbal d’audition, auquel le formulaire en question est annexé, ayant été retranché du dossier, la Chambre de céans n’est pas en mesure de vérifier cette allégation. Il conviendra pour le Ministère public d’éclaircir ce point. S’il devait constater que le formulaire informait bien F.________ de ses droits au sens de l’art. 158 al. 1 CPP, en particulier de son droit d’être assisté d’un conseil, le procès-verbal de cette audition serait exploitable et devrait être maintenu au dossier. En revanche, si le formulaire ne devait pas mentionner tous ces droits, le procès-verbal et ses mentions au dossier devraient être retranchés.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier sera renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants, soit instruise les éléments qui ne figurent pas au dossier. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par D.________ est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Stéphanie Zaganescu sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Me Zaganescu a ainsi droit à l’octroi en sa faveur d’une indemnité d’office pour la procédure de recours. Au regard de l’acte de recours déposé ainsi que de la nature de l’affaire, il convient de retenir 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010
- 12 - ; BLV 312.03.1]), soit une indemnité nette de 540 francs. Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité totale s’élèvera ainsi à 596 fr. en chiffres arrondis. Mes Pierre Ventura, Yann Jaillet et Mathilde Bessonnet – défenseurs d’office de K.________, E.________ et F.________ respectivement – ayant déposé des déterminations, il y a lieu de leur allouer des indemnités pour la procédure de recours. Compte tenu des déterminations déposées, il convient de retenir 1h00 d’activité nécessaire d’avocat pour chacun, au tarif horaire de 180 francs. Viendront s’y ajouter les débours forfaitaires de 2 %, par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 85. Leurs indemnités respectives s’élèveront ainsi à 199 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours s’élèvent à 2’513 fr. : ils sont constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités d’office allouées ci-dessus (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Stéphanie Zaganescu est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de D.________ pour la procédure de recours.
- 13 - V. L’indemnité d’office allouée pour la procédure de recours à Me Stéphanie Zaganescu est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VI. L’indemnité allouée pour la procédure de recours à Me Pierre Ventura, défenseur d’office de K.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). VII. L’indemnité allouée pour la procédure de recours à Me Yann Jaillet, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). VIII. L’indemnité allouée pour la procédure de recours à Me Mathilde Bessonnet, défenseur d’office de F.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). IX. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que les indemnités d’office allouées aux chiffres IV à VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphanie Zaganescu, avocate (pour D.________),
- Me Suzana Spasojevic, avocate (pour P.________),
- Me Pierre Ventura, avocat (pour K.________),
- Me Yann Jaillet, avocat (pour E.________),
- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour F.________),
- Ministère public central,
- 14 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 août 2023. Au vu de la plainte pénale déposée contre lui le 13 juin 2023, il estimait qu’il aurait dû être entendu en qualité de prévenu et non de personne appelée à donner des renseignements. Il aurait ainsi dû être renseigné sur les droits qui devaient lui être conférés en vertu de ce statut, ce qui n’avait pas été fait. En outre, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’ayant été entreprise par le Ministère public à son égard après son audition, il apparaissait que la décision d’ouvrir une instruction pénale à son encontre reposait sur ses déclarations durant cette audition. Il a relevé que les policiers avaient même suspendu l’audition afin de s’entretenir avec la Procureure. Ainsi, il était selon lui reconnaissable dès le 10 août 2023 qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire et un défenseur aurait dû lui être désigné pour cette audition.
b) Par ordonnance du 29 juillet 2025, le Ministère public a retranché le procès-verbal d’audition du 10 août 2023 de F.________, le considérant fa) de l’arrêt de la Chambre de céans du 3 mars 2025/173 et le 2e paragraphe de la page 9 de l’ordonnance de classement du 20 novembre 2024. Le Ministère public a relevé que, contrairement à ce que soutenait F.________, l’ouverture de l’instruction à son encontre n’avait pas reposé sur ses déclarations durant l’audition du 10 août 2023. Ce n’était que suite à l’arrêt de la Chambre de céans du 3 mars 2025/173 cassant l’ordonnance de classement rendue à l’encontre de K.________ et
- 4 - l’ordonnance de non-entrée en matière implicite à l’encontre des autres hommes que cette décision avait été prise. Le Ministère public a pour le surplus retenu qu’il était manifeste que F.________ avait été interrogé sans avocat sur des faits pour lesquels il était désormais prévenu et qui étaient constitutifs d’un cas de défense obligatoire. Il y avait donc lieu de retrancher du dossier le procès-verbal d’audition du 10 août 2023 ainsi que toutes mentions à celui-ci. C. Par acte du 11 août 2025, D.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public afin que celui-ci rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la requête de retranchement de F.________ du 25 juillet 2025 était rejetée et que toutes ses déclarations étaient maintenues au dossier. Elle a également requis, à titre de mesures provisionnelles, que les auditions par le Ministère public agendées le 16 septembre 2025 soient renvoyées jusqu’à droit connu sur le recours. Elle a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 1er septembre 2025, le Président de la Chambre de céans – considérant qu’une admission du recours pourrait influencer les auditions des cinq parties à l’enquête en ayant pour effet de maintenir au dossier le procès-verbal de l’audition du 10 août 2023 de F.________ – a admis la requête de mesures provisionnelles assortie au recours de D.________ et ordonné le renvoi des audiences agendées le 16 septembre 2025 jusqu’à droit connu sur le recours. Par courrier du 8 septembre 2025, P.________, par son défenseur d’office, a renoncé à se déterminer et s’en est remis à justice. Par courrier du 10 septembre 2025, K.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé et a conclu au rejet du recours.
- 5 - Par courrier du 11 septembre 2025, E.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 11 septembre 2025, F.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 6 juin 2025/413 consid. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
E. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’inexploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 La recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance entreprise sans l’avoir interpellée au préalable. Elle soutient au surplus
- 6 - que l’audition du 10 août 2023 serait exploitable dans la mesure où l’instruction pénale n’avait pas encore été ouverte contre F.________. Même s’il fallait retenir qu’il aurait dû être entendu en qualité de prévenu dès cette audition, l’absence de défenseur n’aurait pas justifié le retranchement du procès-verbal puisqu’il n’existe pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire avant l’ouverture de l’instruction pénale. Elle allègue encore que s’il fallait considérer que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction immédiatement lorsqu’il a été contacté par les agents de police au cours de l’audition du 10 août 2023, cela ne devait pas avoir pour effet de rendre inexploitables les déclarations faites par F.________ avant la suspension de son audition. 2.1.2 K.________ soutient que les soupçons suffisants ayant justifié l’ouverture d’une instruction à l’encontre de F.________ seraient nés à la suite des diverses déclarations de la recourante à la police, ou, à tout le moins, lors de l’audition de l’intéressé du 10 août 2023. Le Ministère public aurait ainsi tardé à ouvrir une instruction pénale à son encontre. Les conditions d’une défense obligatoire étant déjà remplies au moment de cette audition, F.________ aurait dû être assisté d’un défenseur. Le procès- verbal de l’audition devrait être retranché et l’audition répétée en présence du défenseur de F.________. 2.1.3 E.________ considère qu’il existait des soupçons suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de F.________ à tout le moins dès son audition du 10 août 2023, fondés sur les déclarations de ce dernier et de la recourante. Il aurait ainsi dû être entendu en qualité de prévenu et être rendu attentif à son droit d’être assisté d’un avocat. Le formulaire de droits et obligations qu’il a signé ne faisant nullement mention de ce droit, le procès-verbal de l’audition du 10 août 2023 devrait être retranché, de même que toutes les références à celui-ci. 2.1.4 F.________ estime qu’il aurait dû être entendu en qualité de prévenu lors de son audition du 10 août 2023 au regard de la plainte pénale déposée à son encontre le 13 juin 2023, confirmée le 23 juin 2023.
- 7 - Il aurait été reconnaissable pour le Ministère public qu’il se trouvait déjà dans un cas de défense obligatoire le 10 août 2023. Le procès-verbal de cette audition devrait ainsi être retranché. Le Ministère public aurait ainsi tardé à ouvrir une instruction pénale à son encontre. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et, en procédure pénale, des art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP implique notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; TF 6B_441/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant en théorie de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).
- 8 - 2.2.2 Conformément à l’art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2, dans sa teneur en vigueur au moment des faits [cf. art. 448 al. 2 CPP]). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). Le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police, même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné ; il existe certes un droit à « un avocat de la première heure » (art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP ; ATF 144 IV 377 consid. 2), mais pas à « une défense obligatoire de la première heure » (TF 7B_807/2023 du 22 juillet 2024 consid. 2.1.2 ; TF 1B_464/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3.2 les références citées). Il s’ensuit que le procès-verbal d’audition du prévenu par la police ne souffre d’aucun vice si celui-ci n’était pas assisté d’un avocat (TF 7B_807/2023 précité consid. 2.3). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillis en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.6). Il résulte de ce
- 9 - qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction. 2.2.3 Conformément à l’art. 178 CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque s’est constitué partie plaignante (let. a), n’a pas encore quinze ans au moment de l’audition (let. b), n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte (let. c), sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d), doit être interrogé comme coprévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé (let. e), a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (let. f), a été ou pourrait être désigné représentant de l’entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs (let. g). A la teneur de l’art. 180 al. 1 CPP, les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l’art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l’audition de prévenus leur sont applicables par analogie. Aux termes de l’art. 158 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (al. 1 let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (al. 1 let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (al. 1 let. c ), qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (al. 1 let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). Les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP).
- 10 - Avant de choisir de répondre ou non, la personne appelée à donner des renseignements qui n’est pas partie plaignante doit être renseignée sur l’objet de la procédure préliminaire, les charges envisagées, le droit de faire appel à un défenseur, de demander l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur, comme celui de refuser de déposer (art. 158 al. 1 let. a à d CPP ; TF 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2.1). Bien qu’elle n’ait pas formellement le statut de prévenu, la personne entendue a droit à l’assistance d’un conseil juridique. Cette solution se justifie par le fait que la personne appelée à donner des renseignements peut devenir prévenue à la procédure en cours, notamment dans les cas visés à l’art. 178 let. b, d, e et f CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 6 ad art. 180 CPP). 2.3 En l’espèce, force est de constater que le Ministère public a violé le droit d’être entendu de la recourante en ne lui donnant pas la possibilité de s’exprimer sur la requête de retranchement de pièces déposée par F.________. Celle-ci a toutefois pu faire valoir ses arguments à cet égard dans le cadre de son recours. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, et un renvoi au Ministère public ne pouvant que prolonger inutilement la procédure, il convient de considérer que la violation du droit d’être entendu de D.________ a été valablement réparée. Pour ce qui est de l’existence d’un cas de défense obligatoire, comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.2.2 infra), la procédure pénale ne prévoit pas de défense obligatoire de la première heure. La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police, même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. L’audition de F.________ par la police pouvait ainsi se tenir sans la présence d’un défenseur. Contrairement à ce que soutiennent F.________, K.________ et E.________, ce n’est qu’à l’issue de cette audition que le Ministère public disposait des éléments suffisants pour envisager l’ouverture de l’instruction à l’encontre
- 11 - de F.________. Il ne peut donc être considéré qu’il aurait tardé à ouvrir l’instruction. Le grief de la recourante doit ainsi être admis. Toutefois, E.________ relève dans ses déterminations que le formulaire de droits et obligations signé par F.________ avant son audition du 10 août 2023 ne ferait pas mention de son droit de se faire assister d’un conseil. Le procès-verbal d’audition, auquel le formulaire en question est annexé, ayant été retranché du dossier, la Chambre de céans n’est pas en mesure de vérifier cette allégation. Il conviendra pour le Ministère public d’éclaircir ce point. S’il devait constater que le formulaire informait bien F.________ de ses droits au sens de l’art. 158 al. 1 CPP, en particulier de son droit d’être assisté d’un conseil, le procès-verbal de cette audition serait exploitable et devrait être maintenu au dossier. En revanche, si le formulaire ne devait pas mentionner tous ces droits, le procès-verbal et ses mentions au dossier devraient être retranchés.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier sera renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants, soit instruise les éléments qui ne figurent pas au dossier. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par D.________ est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Stéphanie Zaganescu sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Me Zaganescu a ainsi droit à l’octroi en sa faveur d’une indemnité d’office pour la procédure de recours. Au regard de l’acte de recours déposé ainsi que de la nature de l’affaire, il convient de retenir 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010
- 12 - ; BLV 312.03.1]), soit une indemnité nette de 540 francs. Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité totale s’élèvera ainsi à 596 fr. en chiffres arrondis. Mes Pierre Ventura, Yann Jaillet et Mathilde Bessonnet – défenseurs d’office de K.________, E.________ et F.________ respectivement – ayant déposé des déterminations, il y a lieu de leur allouer des indemnités pour la procédure de recours. Compte tenu des déterminations déposées, il convient de retenir 1h00 d’activité nécessaire d’avocat pour chacun, au tarif horaire de 180 francs. Viendront s’y ajouter les débours forfaitaires de 2 %, par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 85. Leurs indemnités respectives s’élèveront ainsi à 199 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours s’élèvent à 2’513 fr. : ils sont constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités d’office allouées ci-dessus (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Stéphanie Zaganescu est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de D.________ pour la procédure de recours.
- 13 - V. L’indemnité d’office allouée pour la procédure de recours à Me Stéphanie Zaganescu est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VI. L’indemnité allouée pour la procédure de recours à Me Pierre Ventura, défenseur d’office de K.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). VII. L’indemnité allouée pour la procédure de recours à Me Yann Jaillet, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). VIII. L’indemnité allouée pour la procédure de recours à Me Mathilde Bessonnet, défenseur d’office de F.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). IX. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que les indemnités d’office allouées aux chiffres IV à VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphanie Zaganescu, avocate (pour D.________),
- Me Suzana Spasojevic, avocate (pour P.________),
- Me Pierre Ventura, avocat (pour K.________),
- Me Yann Jaillet, avocat (pour E.________),
- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour F.________),
- Ministère public central,
- 14 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 731 PE23.011203-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 131 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2025 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.011203-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Dans le courant de l’année 2022, D.________, née en 1980, a fait la connaissance de K.________, ressortissant italien, né en 1959, et a noué une relation de couple avec lui. Le 13 juin 2023, elle a contacté la police afin de signaler qu’elle venait de subir des violences domestiques de la part de son compagnon, notamment un étranglement. Lors de son 351
- 2 - audition du même jour, elle a déclaré avoir subi des violences physiques et psychologiques. Lors de son audition-plainte du lendemain 14 juin 2023, D.________ a notamment indiqué avoir été contrainte par K.________ à entretenir des rapports sexuels avec F.________, P.________ et T.________, ainsi qu’avec des dénommés « [...]», « [...]», « [...]» et quatre ou cinq inconnus rencontrés dans un club échangiste. Le 23 juin 2023, D.________, par son conseil juridique gratuit, a répété avoir été contrainte à des pénétrations anales, des pénétrations vaginales et des fellations, sans l’usage d’un préservatif, qui auraient impliqué tant K.________ que ses amis. Le 10 août 2023, F.________ a été auditionné par la Police cantonale en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Par ordonnance du 20 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour les faits ayant trait aux rapports sexuels ou autres actes à caractère sexuel que D.________ avait déclaré avoir été contrainte d’entretenir avec K.________, F.________, P.________, T.________, « [...]», « [...]», « [...]» et les quatre ou cinq inconnus rencontrés dans un club échangiste. Par arrêt du 3 mars 2025, la Chambre de céans a notamment admis le recours de D.________ contre l’ordonnance du 20 novembre 2024, annulé celle-ci et ordonné au Ministère public d’étendre l’instruction aux autres hommes impliqués dans les faits dénoncés par D.________.
b) Par courrier du 28 avril 2025, le Ministère public a informé F.________ que l’enquête dirigée contre lui était un cas de défense obligatoire en vertu de l’art. 130 let. b CPP et lui a imparti un délai au 14 mai 2025 pour communiquer le nom du défenseur de choix qu’il aurait mandaté, à défaut de quoi un défenseur d’office lui serait désigné.
- 3 - Le 13 juin 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’E.________, P.________ et F.________ pour avoir contraint D.________ à entretenir avec eux des rapports sexuels qu’elle ne désirait pas, à la demande de K.________. Par ordonnance du 18 juin 2025, le Ministère public a désigné Me Mathilde Bessonet en qualité de défenseure d’office de F.________. B. a) Par courrier du 25 juillet 2025, F.________, par son défenseur d’office, a requis le retranchement du procès-verbal de son audition du 10 août 2023. Au vu de la plainte pénale déposée contre lui le 13 juin 2023, il estimait qu’il aurait dû être entendu en qualité de prévenu et non de personne appelée à donner des renseignements. Il aurait ainsi dû être renseigné sur les droits qui devaient lui être conférés en vertu de ce statut, ce qui n’avait pas été fait. En outre, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’ayant été entreprise par le Ministère public à son égard après son audition, il apparaissait que la décision d’ouvrir une instruction pénale à son encontre reposait sur ses déclarations durant cette audition. Il a relevé que les policiers avaient même suspendu l’audition afin de s’entretenir avec la Procureure. Ainsi, il était selon lui reconnaissable dès le 10 août 2023 qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire et un défenseur aurait dû lui être désigné pour cette audition.
b) Par ordonnance du 29 juillet 2025, le Ministère public a retranché le procès-verbal d’audition du 10 août 2023 de F.________, le considérant fa) de l’arrêt de la Chambre de céans du 3 mars 2025/173 et le 2e paragraphe de la page 9 de l’ordonnance de classement du 20 novembre 2024. Le Ministère public a relevé que, contrairement à ce que soutenait F.________, l’ouverture de l’instruction à son encontre n’avait pas reposé sur ses déclarations durant l’audition du 10 août 2023. Ce n’était que suite à l’arrêt de la Chambre de céans du 3 mars 2025/173 cassant l’ordonnance de classement rendue à l’encontre de K.________ et
- 4 - l’ordonnance de non-entrée en matière implicite à l’encontre des autres hommes que cette décision avait été prise. Le Ministère public a pour le surplus retenu qu’il était manifeste que F.________ avait été interrogé sans avocat sur des faits pour lesquels il était désormais prévenu et qui étaient constitutifs d’un cas de défense obligatoire. Il y avait donc lieu de retrancher du dossier le procès-verbal d’audition du 10 août 2023 ainsi que toutes mentions à celui-ci. C. Par acte du 11 août 2025, D.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public afin que celui-ci rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la requête de retranchement de F.________ du 25 juillet 2025 était rejetée et que toutes ses déclarations étaient maintenues au dossier. Elle a également requis, à titre de mesures provisionnelles, que les auditions par le Ministère public agendées le 16 septembre 2025 soient renvoyées jusqu’à droit connu sur le recours. Elle a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 1er septembre 2025, le Président de la Chambre de céans – considérant qu’une admission du recours pourrait influencer les auditions des cinq parties à l’enquête en ayant pour effet de maintenir au dossier le procès-verbal de l’audition du 10 août 2023 de F.________ – a admis la requête de mesures provisionnelles assortie au recours de D.________ et ordonné le renvoi des audiences agendées le 16 septembre 2025 jusqu’à droit connu sur le recours. Par courrier du 8 septembre 2025, P.________, par son défenseur d’office, a renoncé à se déterminer et s’en est remis à justice. Par courrier du 10 septembre 2025, K.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé et a conclu au rejet du recours.
- 5 - Par courrier du 11 septembre 2025, E.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 11 septembre 2025, F.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 6 juin 2025/413 consid. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’inexploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 La recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance entreprise sans l’avoir interpellée au préalable. Elle soutient au surplus
- 6 - que l’audition du 10 août 2023 serait exploitable dans la mesure où l’instruction pénale n’avait pas encore été ouverte contre F.________. Même s’il fallait retenir qu’il aurait dû être entendu en qualité de prévenu dès cette audition, l’absence de défenseur n’aurait pas justifié le retranchement du procès-verbal puisqu’il n’existe pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire avant l’ouverture de l’instruction pénale. Elle allègue encore que s’il fallait considérer que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction immédiatement lorsqu’il a été contacté par les agents de police au cours de l’audition du 10 août 2023, cela ne devait pas avoir pour effet de rendre inexploitables les déclarations faites par F.________ avant la suspension de son audition. 2.1.2 K.________ soutient que les soupçons suffisants ayant justifié l’ouverture d’une instruction à l’encontre de F.________ seraient nés à la suite des diverses déclarations de la recourante à la police, ou, à tout le moins, lors de l’audition de l’intéressé du 10 août 2023. Le Ministère public aurait ainsi tardé à ouvrir une instruction pénale à son encontre. Les conditions d’une défense obligatoire étant déjà remplies au moment de cette audition, F.________ aurait dû être assisté d’un défenseur. Le procès- verbal de l’audition devrait être retranché et l’audition répétée en présence du défenseur de F.________. 2.1.3 E.________ considère qu’il existait des soupçons suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de F.________ à tout le moins dès son audition du 10 août 2023, fondés sur les déclarations de ce dernier et de la recourante. Il aurait ainsi dû être entendu en qualité de prévenu et être rendu attentif à son droit d’être assisté d’un avocat. Le formulaire de droits et obligations qu’il a signé ne faisant nullement mention de ce droit, le procès-verbal de l’audition du 10 août 2023 devrait être retranché, de même que toutes les références à celui-ci. 2.1.4 F.________ estime qu’il aurait dû être entendu en qualité de prévenu lors de son audition du 10 août 2023 au regard de la plainte pénale déposée à son encontre le 13 juin 2023, confirmée le 23 juin 2023.
- 7 - Il aurait été reconnaissable pour le Ministère public qu’il se trouvait déjà dans un cas de défense obligatoire le 10 août 2023. Le procès-verbal de cette audition devrait ainsi être retranché. Le Ministère public aurait ainsi tardé à ouvrir une instruction pénale à son encontre. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et, en procédure pénale, des art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP implique notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; TF 6B_441/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant en théorie de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).
- 8 - 2.2.2 Conformément à l’art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2, dans sa teneur en vigueur au moment des faits [cf. art. 448 al. 2 CPP]). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). Le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police, même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné ; il existe certes un droit à « un avocat de la première heure » (art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP ; ATF 144 IV 377 consid. 2), mais pas à « une défense obligatoire de la première heure » (TF 7B_807/2023 du 22 juillet 2024 consid. 2.1.2 ; TF 1B_464/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3.2 les références citées). Il s’ensuit que le procès-verbal d’audition du prévenu par la police ne souffre d’aucun vice si celui-ci n’était pas assisté d’un avocat (TF 7B_807/2023 précité consid. 2.3). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillis en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.6). Il résulte de ce
- 9 - qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction. 2.2.3 Conformément à l’art. 178 CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque s’est constitué partie plaignante (let. a), n’a pas encore quinze ans au moment de l’audition (let. b), n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte (let. c), sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d), doit être interrogé comme coprévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé (let. e), a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (let. f), a été ou pourrait être désigné représentant de l’entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs (let. g). A la teneur de l’art. 180 al. 1 CPP, les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l’art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l’audition de prévenus leur sont applicables par analogie. Aux termes de l’art. 158 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (al. 1 let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (al. 1 let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (al. 1 let. c ), qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (al. 1 let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). Les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP).
- 10 - Avant de choisir de répondre ou non, la personne appelée à donner des renseignements qui n’est pas partie plaignante doit être renseignée sur l’objet de la procédure préliminaire, les charges envisagées, le droit de faire appel à un défenseur, de demander l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur, comme celui de refuser de déposer (art. 158 al. 1 let. a à d CPP ; TF 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2.1). Bien qu’elle n’ait pas formellement le statut de prévenu, la personne entendue a droit à l’assistance d’un conseil juridique. Cette solution se justifie par le fait que la personne appelée à donner des renseignements peut devenir prévenue à la procédure en cours, notamment dans les cas visés à l’art. 178 let. b, d, e et f CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 6 ad art. 180 CPP). 2.3 En l’espèce, force est de constater que le Ministère public a violé le droit d’être entendu de la recourante en ne lui donnant pas la possibilité de s’exprimer sur la requête de retranchement de pièces déposée par F.________. Celle-ci a toutefois pu faire valoir ses arguments à cet égard dans le cadre de son recours. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, et un renvoi au Ministère public ne pouvant que prolonger inutilement la procédure, il convient de considérer que la violation du droit d’être entendu de D.________ a été valablement réparée. Pour ce qui est de l’existence d’un cas de défense obligatoire, comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.2.2 infra), la procédure pénale ne prévoit pas de défense obligatoire de la première heure. La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police, même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. L’audition de F.________ par la police pouvait ainsi se tenir sans la présence d’un défenseur. Contrairement à ce que soutiennent F.________, K.________ et E.________, ce n’est qu’à l’issue de cette audition que le Ministère public disposait des éléments suffisants pour envisager l’ouverture de l’instruction à l’encontre
- 11 - de F.________. Il ne peut donc être considéré qu’il aurait tardé à ouvrir l’instruction. Le grief de la recourante doit ainsi être admis. Toutefois, E.________ relève dans ses déterminations que le formulaire de droits et obligations signé par F.________ avant son audition du 10 août 2023 ne ferait pas mention de son droit de se faire assister d’un conseil. Le procès-verbal d’audition, auquel le formulaire en question est annexé, ayant été retranché du dossier, la Chambre de céans n’est pas en mesure de vérifier cette allégation. Il conviendra pour le Ministère public d’éclaircir ce point. S’il devait constater que le formulaire informait bien F.________ de ses droits au sens de l’art. 158 al. 1 CPP, en particulier de son droit d’être assisté d’un conseil, le procès-verbal de cette audition serait exploitable et devrait être maintenu au dossier. En revanche, si le formulaire ne devait pas mentionner tous ces droits, le procès-verbal et ses mentions au dossier devraient être retranchés.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier sera renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants, soit instruise les éléments qui ne figurent pas au dossier. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par D.________ est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Stéphanie Zaganescu sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Me Zaganescu a ainsi droit à l’octroi en sa faveur d’une indemnité d’office pour la procédure de recours. Au regard de l’acte de recours déposé ainsi que de la nature de l’affaire, il convient de retenir 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010
- 12 - ; BLV 312.03.1]), soit une indemnité nette de 540 francs. Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité totale s’élèvera ainsi à 596 fr. en chiffres arrondis. Mes Pierre Ventura, Yann Jaillet et Mathilde Bessonnet – défenseurs d’office de K.________, E.________ et F.________ respectivement – ayant déposé des déterminations, il y a lieu de leur allouer des indemnités pour la procédure de recours. Compte tenu des déterminations déposées, il convient de retenir 1h00 d’activité nécessaire d’avocat pour chacun, au tarif horaire de 180 francs. Viendront s’y ajouter les débours forfaitaires de 2 %, par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 85. Leurs indemnités respectives s’élèveront ainsi à 199 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours s’élèvent à 2’513 fr. : ils sont constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités d’office allouées ci-dessus (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Stéphanie Zaganescu est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de D.________ pour la procédure de recours.
- 13 - V. L’indemnité d’office allouée pour la procédure de recours à Me Stéphanie Zaganescu est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VI. L’indemnité allouée pour la procédure de recours à Me Pierre Ventura, défenseur d’office de K.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). VII. L’indemnité allouée pour la procédure de recours à Me Yann Jaillet, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). VIII. L’indemnité allouée pour la procédure de recours à Me Mathilde Bessonnet, défenseur d’office de F.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). IX. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que les indemnités d’office allouées aux chiffres IV à VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphanie Zaganescu, avocate (pour D.________),
- Me Suzana Spasojevic, avocate (pour P.________),
- Me Pierre Ventura, avocat (pour K.________),
- Me Yann Jaillet, avocat (pour E.________),
- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour F.________),
- Ministère public central,
- 14 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :