Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 853 PE23.011104-//DAC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 110 al. 4 et 385 CPP Statuant sur les recours interjetés les 22 et 26 avril 2024 par T.________ respectivement contre le courrier rédigé le 16 avril 2024 par la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et contre le jugement rendu le 16 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement La Côte dans la cause n° PE23.011104-//DAC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 16 janvier 2023 (dossier n° 2023- 01), la Municipalité d’ [...], dont la syndique est l’avocate N.________, a condamné T.________ à des amendes de, respectivement 100 fr. et 200 fr., 351
- 2 - la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour à chaque fois en cas de non-paiement fautif, les frais de procédure, par 50 fr., étant mis à la charge de ce dernier. Par ordonnance pénale du 6 février 2023 (dossier n° 2023-02), la Municipalité d’ [...] a condamné T.________ à des amendes de, respectivement 100 fr. et 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour à chaque fois en cas de non-paiement fautif, les frais de procédure, par 50 fr., étant mis à la charge de ce dernier. Il a été condamné pour avoir, le 11 janvier 2023, vers 10h20, et le 31 janvier 2023, vers 10h30, circulé à bord du véhicule Lexus noir immatriculé [...], sur le chemin de [...] (du haut vers le bas), qui est interdit à la circulation aux véhicules automobiles. Il lui est également reproché d’avoir forcé le passage et de ne pas avoir obtempéré aux injonctions de l’agent qui effectuait le contrôle ces jours-là. Par courriers des 31 janvier et 3 mars 2023, T.________ a formé opposition contre ces deux ordonnances pénales. Par lettre du 1er juin 2023, la Municipalité d’ [...] a transmis ces oppositions au Ministère public central comme objet de sa compétence. Le 8 juin 2023, après avoir décidé de maintenir les ordonnances mentionnées plus haut, le Ministère public central a transmis les oppositions formées par T.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement) pour qu’il fixe les débats.
b) Le 16 juin 2023 (P. 5), le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a informé T.________ que l’affaire n’avait pas été attribuée ni examinée. Il lui a indiqué qu’en cas de rejet de ses oppositions, les frais de justice pourraient être mis à sa charge et lui a imparti un délai au 3 juillet 2023 pour confirmer ses oppositions, en lui précisant qu’à ce stade de la procédure, il pouvait les retirer sans frais. Par courrier du 27 juin 2023, T.________ a confirmé ses oppositions formées les 31 janvier et 3 mars 2023, ce dont le Président a pris acte le 6 juillet 2023.
- 3 -
c) Par courrier recommandé du 7 juillet 2023, M.________, Vice- Présidente du tribunal d’arrondissement, a cité T.________ à comparaître devant elle le 5 septembre 2023 à 9h00, pour être entendu dans le cadre des oppositions formées contre les ordonnances pénales rendues à son encontre les 16 janvier et 6 février 2023.
d) Par courrier du 15 août 2023, T.________ a demandé à M.________ de se récuser. Dans sa prise de position du 21 août 2023, celle- ci a indiqué qu’il n’y avait aucun motif justifiant sa récusation au sens de l’art. 56 let. a à f CPP ; elle a en particulier relevé n’avoir aucun lien d’amitié avec l’avocate N.________, de sorte que les soupçons de « collusion » et « d’entente délictueuse », formulés par T.________, n’étaient pas fondés. Par décision du 9 septembre 2023 (n° 677), la Chambre des recours pénale a déclaré que la demande de récusation était irrecevable, dès lors qu’elle était tardive ; au surplus, elle a estimé que les motifs invoqués n’auraient de toute manière pas été propres à fonder une récusation de la magistrate. B. a) Par avis du 26 septembre 2023, T.________ a été cité à comparaître personnellement le 13 février 2024 à 9h00 devant le tribunal de première instance, présidé par M.________.
b) Par jugement du 16 avril 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que le prévenu ne s’était pas présenté à l’audience du 13 février 2024 ni ne s’était excusé, et a dit en conséquence et en application de l’art. 356 al. 4 CPP que les oppositions formées les 31 janvier et 3 mars 2024 étaient retirées et que les ordonnances pénales des 16 janvier et 6 février 2024 étaient définitives et exécutoires, le tout sans frais.
- 4 -
c) Par courrier du 16 avril 2024, ce tribunal a informé T.________ que le certificat médical signé par la Dre [...], envoyé par courriel la veille de l’audience à 23h28, n’était pas suffisant, après consultation de la médecin-conseil de l’Ordre judiciaire. C. a) Par acte du 22 avril 2024 (P. 23), T.________ a déposé plainte pénale contre la Vice-Présidente M.________, lui reprochant en substance d’avoir rédigé un jugement et un courrier « hallucinants et délirants ». Ce courrier indiquait que « La présente plainte constitue si nécessaire un recours devant la CREP ». Cet acte contenait les passages suivants : « Je porte plainte contre la juge M.________, suite aux décisions et attendus gravissimes tenus dans son courrier hallucinant et délirant du 16.04.2024, dont le contenu démontre clairement qu’elle n’est plus à même d’assurer ses fonctions et sa charge, tant son limités ses capacités cognitives et intellectuelles, sans doute assorties de démence sénile simple ou vasculaire, sur fond d’oligophrénie aggravée par la ménopause, les traumatismes cognitifs de la gestion Covid et l’injection de ce vaccin qualifié par la Cour suprême des USA d’arme biologique » ; « nous exigeons que la juge M.________ soit soumise à une expertise psychiatrique qui confirmera les graves dysfonctionnements psychoaffectifs de cette juge » ; « Cette juge s’est acharnée à blanchir les crimes et délits de N.________, municipale d’ [...]» ; « Après une expérience de 20 ans, où elles furent imposées dans la magistrature, l’on constate que ces magistrates ne font montre en aucun cas des mêmes compétences et talents que le haut panier de la gent masculine, ces femmes souffrant d’instabilité émotionnelle, psychologique et sentimentale, ce qui rend l’exercice de leur charge impossible et aboutit à de très graves manquements » ; « Fort de ce qui précède, le jugement doit être révoqué et un nouveau jugement rendu par un vrai juge de qualité supérieure, en respect du CPP et de la Loi, du droit d’être entendu » ; « La juge M.________, en proie à la déraison, doit être soumise à une expertise psychiatrique et mise à la retraite anticipée, car elle représente un danger pour la Justice, la Constitution, l’Etat de droit et la Démocratie s’articulant autour de l’Etat de droit. Cette magistrate est incontrôlable ».
- 5 -
b) Par acte du 26 avril 2024 (P. 24), T.________ a déclaré recourir contre le jugement du 16 avril 2024. Il a déposé une pièce nouvelle, à savoir une plainte pénale déposée contre N.________. Cet acte contenait les passages suivants : « Dans ce recours, je démontrerai que le juge M.________ a sis son jugement sur l’invalidation illégale d’un certificat médical, pourtant valable et conforme en tout point à la loi. Son jugement n’est donc qu’une vile forfaiture démontrant toute l’ampleur de son incompétence, aggravée par les effets de sa ménopause et sa condition anthropologique, grevant encore ses maigres capacités cognitives et intellectuelles » ; « En tant qu’orphelin, ayant subi une maltraitance porté au rang de crime contre l’humanité, reconnue par la Confédération, je ne suis plus du tout disposé à subir les vapeurs ménopausiques d’une acariâtre [M.________], limitée sur le plan intellectuel et cognitif, qui plus est en proie à la déraison ».
c) Par un premier avis du 21 juin 2024 (P. 25), notifié à T.________ le 24 juin 2024 selon le suivi des envois de la Poste, la Chambre des recours pénale, constatant que le recours qu’il avait déposé le 22 avril 2024, contre le courrier que la Vice-Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte lui avait adressé le 16 avril 2024, contenait des propos outranciers et inconvenants à l’égard de plusieurs magistrats, notamment à l’encontre de cette magistrate, lui a imparti un délai de dix jours dès réception dudit avis pour en expurger tous les passages inconvenants et lui retourner la version corrigée, sous peine d’irrecevabilité (cf. art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP).
d) Par un second avis du 21 juin 2024 (P. 26), notifié à T.________ le 24 juin 2024 selon le suivi des envois de la Poste, la Chambre des recours pénale, constatant que le recours qu’il a avait déposé le 26 avril 2024, contre le jugement rendu par le Tribunal de police le 16 avril 2024 contenait des propos outranciers et inconvenants à l’égard de deux magistrats, mis en cause dans leur honnêteté et leur personnalité, ce dans des termes qui dépassaient ce qui était admissible, lui a imparti un délai de dix jours dès réception dudit avis pour en expurger tous les passages
- 6 - inconvenants et lui retourner la version corrigée, sous peine d’irrecevabilité (art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP).
e) Le Procureur général adjoint a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée le 22 avril 2024 par T.________ à l’encontre de M.________, ainsi que sur les plaintes déposées le 6 mai 2024 à l’encontre du Procureur général et le 26 mai 2024 à l’encontre d’ [...], Président du Conseil de la magistrature. Par arrêt du 19 septembre 2024 (n° 633), le Président de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par T.________ contre cette ordonnance de non-entrée en matière ; il a constaté en particulier que l’intéressé avait multiplié les plaintes contre les autorités et magistrats ayant eu à traiter ses affaires, à savoir notamment la Municipalité d’ [...] (PE23.014672), la Procureure [...] (PE23.002623), la Procureure [...] (PE23.002616), la Présidente [...] (PE23.002626), les Juges cantonaux [...] et [...] (PE23.002589), mais également contre [...], ancien Juge cantonal et ancien Président du Conseil de la magistrature, [...], ancienne Présidente du Grand Conseil (PE23.014682) et [...], Procureur général (PE23.009977). Il a en outre constaté que, depuis plusieurs années, il déposait auprès de la Chambre des recours pénale régulièrement des actes prolixes, difficilement compréhensibles et à la limite de l’inconvenance (cf. CREP 7 mai 2024/353 ; CREP 17 novembre 2023/959, 960, 961, 962, 963, 964, 965 ; CREP 3 octobre 2023/811 ; cf. également TF 7B_84/2024 du 16 juillet 2024 déclarant irrecevables huit recours de T.________). Il en a déduit que les recours déposés par T.________ étaient irrecevables au sens de l’art. 385 al. 1 CPP et procéduriers et abusifs au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP.
f) Par acte du 4 juillet 2024 (P. 28), adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, T.________ a répondu à l’avis de la Chambre des recours pénale du 21 juin 2024 relatif au recours qu’il avait déposé contre le courrier de la Vice-Présidente du 16 avril 2024. Le 8 juillet 2024, ce tribunal a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale, comme objet de sa compétence.
- 7 -
g) Par acte du 4 juillet 2024 (P. 27), adressé à la Chambre des recours pénale, T.________ a répondu à l’avis de cette cour du 21 juin 2024 relatif au recours qu’il avait déposé contre le jugement du 16 avril 2024. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
- 8 - Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité ; TF 6B_1447/2022 précité). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). 1.2.2 Selon l’art. 110 al. 4 CPP, applicable à la procédure de recours (art. 379 CPP), la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Sont inconvenants au sens de cette disposition légale, notamment, des assertions injurieuses pour le premier juge, les juges de l’autorité de recours ou pour des tiers. Le fait d'accuser des magistrats d'être des criminels, ainsi que les propos remettant en cause l'intégrité, l'autorité et les compétences d’un magistrat, sont manifestement outranciers et inconvenants (TF 6B_457/2024 du 21 juin 2024 consid. 3 ; TF 7B_73/2024 du 27 mars 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_1515/2021 du 17 mai 2022 consid. 2 et 3 ; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 ; CREP 18 février 2019/90 ; CREP 24 février 2020/136). Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 6B_933/2015 précité consid. 3.1 et 3.3
- 9 - ; TF 1B_465/2013 du 8 janvier 2014 consid. 2 ; CREP 25 septembre 2023/788 consid. 1.2.3 ; CREP 1er février 2021/90 consid. 2.1 ; CREP 24 février 2020/136 ; CREP 30 octobre 2019/770). 1.3 Recours contre le courrier du 16 avril 2024 Le recours déposé le 22 avril 2024 contre le courrier du 16 avril 2024 du Tribunal d’arrondissement contenait des propos inconvenants et outranciers à l’égard de la magistrate M.________. Le 4 juillet 2024, soit dans le délai imparti à cet effet, le recourant a déposé une nouvelle écriture, qui contient notamment les passages suivants : « Je porte plainte contre la juge M.________, suite au décisions et attendus gravissimes tenus dans son courrier hallucinant et délirant du 16.04.2024, dont le contenu démontre qu’elle n’est plus à même d’assurer ses fonctions et sa charge, tant sont limitées ses capacités cognitives et intellectuelles, sans doute assorties de démence sénile/vasculaire (DSM), sur fond d’oligophrénie aggravée par sa ménopause, le traumatisme et l’inhumanité caractérisant la gestion Covid et l’injection de ce vaccin qualifié par la Cour suprême des USA d’arme biologique mortelle, attentant au mental » ; « S’ajoute à cette analyse scientifique, historique et médicale de la gent féminine dans la magistrature, de nombreuses critiques et plaintes visant ces magistrates criminelles et délinquantes, dont la juge X.________, objet de nombreuses plaintes pénales, la dernière datant de début mars, visant principalement la juge traitresse et prévaricatrice X.________ et son comparse criminel, le procureur général [...] » ; « J’avertis formellement le juge S.________ (sic) que s’il persiste à vouloir attenter à mes droits constitutionnels en appliquant abusivement et arbitrairement (art. 9 Cst) l’art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP, il sera poursuivi pour abus de pouvoir (art. 312 CP) » ; « Il n'est ni des prérogatives et moins encore des compétences du juge S.________ de s’ériger en justicier, abusant du pouvoir conféré par l’Etat (art. 312 CP), lequel sera immédiatement poursuivi pénalement ». Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas corrigé son écriture précédente, mais a persisté dans ses allégations. Il a même
- 10 - étendu ses propos inconvenants à d’autres magistrats du Tribunal cantonal et au Procureur général. 1.4 Recours contre le jugement du 16 avril 2024 Le recours déposé le 26 avril 2024 contre le jugement du 16 avril 2024 du Tribunal d’arrondissement contenait des propos inconvenants et outranciers à l’égard de la magistrate M.________. Le 4 juillet 2024, soit dans le délai imparti à cet effet, le recourant a déposé une nouvelle écriture, qui contient notamment les passages suivants : « Dans ce recours, je démontrerai que le juge M.________ a sis son jugement sur l’invalidation illégale d’un certificat médical, pourtant valable et conforme en tout point à la loi. Son jugement n’est que forfaiture entachée de vices majeurs de procédure démontrant toute l’ampleur de son incompétence, aggravée par sa condition anthropologique, hormonale et ménopausique et ses conséquences psychopathologiques réduisant encore ses capacités cognitives et intellectuelles » ; « S’ajoute à cette analyse scientifique, historique et médicale de la gent féminine dans la magistrature, de nombreuses critiques et plaintes visant ces magistrates criminelles et délinquantes, dont la juge X.________, objet de nombreuses plaintes pénales, la dernière datant de début mars, visant principalement la juge traitresse et prévaricatrice X.________ et son comparse criminel, le procureur général [...] » ; « J’avertis formellement le juge S.________ (sic) que s’il persiste à vouloir attenter à mes droits constitutionnels en appliquant abusivement et arbitrairement (art. 9 Cst) l’art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP, il sera poursuivi pour abus de pouvoir (art. 312 CP) » ; « Il n'est ni des prérogatives et moins encore des compétences du juge S.________ de s’ériger en justicier, abusant du pouvoir conféré par l’Etat (art. 312 CP), lequel sera immédiatement poursuivi pénalement » ; « C’est comme si j’affirmais que les juges travaillant au Tribunal de Nyon sont incompétents, car M.________ l’est. Il n’appartient pas à cette juge réputée limitée intellectuellement et cognitivement de remettre en question le certificat médical émis par cet éminent médecin. Elle devrait plutôt se préoccuper de son abyssale incompétence » ; « En application de l’art. 1 al. 2 Cst et en tant que médecin expérimenté en psycho-gériatrie, j’affirme que juge
- 11 - M.________ est en proie à la déraison. Elle souffre d’un réel déficit cognitif et intellectuel et de troubles psychoaffectifs. Elle doit être soumise à une expertise psychiatrique et mise à la retraite anticipée car elle représente un danger pour la Justice, la constitution, l’Etat de droit et la Démocratie, laquelle s’articule autour de l’Etat de droit. Cette magistrate est manipulée par ses supérieurs manipulateurs qui exploitent sa misère, d’une façon qui choque la morale et l’éthique et qui sera également un motif de poursuite pénale, dès l’entrée en fonction de l’Executive Order 13818 à qui je rends des comptes de toutes violations crasses des droits des citoyens dont majorité de magistrats vaudois se sont rendus coupables de Serious Human Rights Abuse or Corruption ». Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas corrigé son écriture précédente, mais a persisté dans ses allégations et en a rajouté d’autres. Il a même étendu ses propos inconvenants à d’autres magistrats du Tribunal cantonal et au Procureur général. 1.5 Il résulte de l’ensemble des considérants qui précèdent que, dans le délai imparti à cet effet, le recourant n’a pas renvoyé de nouveaux actes expurgés des propos outranciers et inconvenants figurant dans ses actes des 22 et 26 avril 2024. Au contraire, il en a rajouté d’autres et a même étendu ses propos à d’autres magistrats. Ayant été dûment averti des conséquences, il a persisté dans ses allégations et a donc sciemment refusé de modifier ses actes dans le délai imparti. Dans ces conditions, il convient, en application des art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP, de refuser d’entrer en matière sur les recours déposés par T.________.
2. En définitive, les recours sont irrecevables. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de T.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :