Sachverhalt
se révèle crédible, d’autant plus qu’elle est corroborée par les constatations du CURML, dûment retranscrites au procès-verbal des opérations au vu des informations directement transmises par la médecin légiste au procureur le 10 juin 2023 (annotation du même jour, PV des op.,
p. 3). L’élément isolé expressément contesté par le prévenu se révèle secondaire, sinon même marginal, au regard de l’ensemble des constatations médicales figurant pour l’heure au dossier. La plaignante est d’autant plus crédible que le prévenu a admis que son épouse et lui-même avaient eu une dispute relative à son projet de s’établir en Albanie avec sa famille et qu’il a également reconnu qu’il conservait les documents d’identité des membres de sa famille dans un meuble fermé dont il était seul à détenir la clé. Certes, dans une argumentation détaillée, le recourant conteste toute volonté de contraindre son épouse et ses enfants à quitter la Suisse (recours, ch. 28- 38). Il ne fait toutefois qu’opposer sa version des faits à celle de la plaignante. En l’état, les dires de la plaignante, les constatations médicales et les aveux partiels du recourant suffisent. Les violences domestiques et la volonté du recourant de restreindre la liberté de son épouse paraissent à ce stade crédibles. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a admis la réalisation de la condition des graves soupçons de commission des infractions de lésions corporelles
- 7 - simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 4 CP), de voies de fait qualifiées (art. 126 ch. 2 let. b CP), d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 CP) et de contrainte (art. 181 CP), à ce stade de la procédure. La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite le risque de collusion. Il fait valoir que les parties ont déjà été entendues. Il ajoute qu’il « a compris qu’il ne devait pas contacter son épouse et la laisser tranquille (…) » et qu’il « est donc manifeste (qu’il) ne s’approchera pas de son épouse et ne prendra pas contact avec cette dernière, de quelque façon que ce soit » (recours, ch. 14-18). 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s’exercer au moyen de la promesse d’avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d’intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s’agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l’infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes
- 8 - d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, il faut éviter, à ce stade très précoce de l’enquête, toute interférence du prévenu sur les premières investigations de l’autorité de poursuite pénale, notamment avec la plaignante et également à l’égard d’éventuels témoins, notamment les enfants du couple, soit trois filles âgées respectivement de quatre, sept et douze ans. En l’état, il apparaît en effet manifeste que le prévenu pourrait être tenté de convaincre la plaignante de revenir sur ses déclarations et qu’il essaye d’influencer notamment ses enfants, qui, à la probable exception de la benjamine, pourraient être amenées à témoigner. De même, il pourrait faire disparaitre des preuves. 4.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3; Chaix, in : CR CPP, n. 2 ad art. 221 CPP), il n’est pas utile de statuer sur le risque de réitération, également invoqué par le Ministère public et sur lequel a aussi statué le Tribunal des mesures de contrainte.
5. Ensuite, le recourant conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle aucune mesure de substitution (cf. l’art. 237 CPP) ne permet de pallier le risque de collusion retenu, vu l’intensité de ce péril. Il fait état de sa volonté de se soumettre à toute mesure d’éloignement ou d’interdiction de contact, en ajoutant qu’il pourrait résider chez son frère. Au vu du risque retenu, il y lieu de considérer qu’aucune
- 9 - mesure de substitution n’est suffisante. En effet, leur respect dépendrait exclusivement de la bonne volonté du recourant de s’y soumettre et une transgression ne pourrait être constatée qu’a posteriori. S’il est vrai que l’art. 237 al. 2 CPP prévoit que font notamment partie des mesures de substitution à la détention l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et/ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), le recourant perd de vue que la jurisprudence du Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3) ; or, en l’espèce, au vu des circonstances, notamment la nature du mobile, l’impulsivité et le manque de contrôle dont il est soupçonné de faire preuve, ainsi que les intérêts juridiquement protégés en cause, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées. En l’état, la manifestation de la vérité doit prévaloir. Qui plus est, la mesure d’éloignement, soit d’expulsion, prononcée à titre superprovisionnel par le juge civil en application de l’art. 28b al. 4 CC (P. 9/2/5) prendra fin le jour de l’audience de validation, laquelle est d’ores et déjà fixée au 4 juillet
2023. De toute manière, le respect de l’ordre du juge civil dépend tout autant de la volonté de son destinataire de s’y soumettre que la mesure de substitution à laquelle il conclut dans la procédure pénale. Ainsi, la mesure de substitution proposée par le prévenu, pas plus qu’aucune autre d’ailleurs, n’apparaît suffisante à pallier le risque de collusion. Il en va de même de toute ordre d’expulsion ou d’éloignement qui relèverait du droit civil. Le moyen doit donc également être rejeté.
6. Enfin, le recourant soutient que la durée de la détention provisoire ordonnée, de trois mois, contreviendrait au principe de la proportionnalité. La détention provisoire, subie respectivement à subir jusqu’au 8 septembre 2023, ne contrevient pas à la proportionnalité au regard de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée au regard des
- 10 - infractions considérées, qui sont susceptibles d’entrer en concours (art. 212 al. 3 CPP). A cela s’ajoute que l’instruction se poursuit sans désemparer. Notamment, le délai au 30 juin 2023 imparti au CURML pour déposer son rapport doit être tenu pour bref et, partant, conforme au principe de la célérité de la procédure (art. 5 CPP).
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 12 juin 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 450 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juin 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’T.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
- 11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’T.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 12 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’T.________ le permette. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elodie Beyeler, avocate (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 4.1 Le recourant conteste ensuite le risque de collusion. Il fait valoir que les parties ont déjà été entendues. Il ajoute qu’il « a compris qu’il ne devait pas contacter son épouse et la laisser tranquille (…) » et qu’il « est donc manifeste (qu’il) ne s’approchera pas de son épouse et ne prendra pas contact avec cette dernière, de quelque façon que ce soit » (recours, ch. 14-18).
E. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1).
E. 4.3 En l’espèce, il faut éviter, à ce stade très précoce de l’enquête, toute interférence du prévenu sur les premières investigations de l’autorité de poursuite pénale, notamment avec la plaignante et également à l’égard d’éventuels témoins, notamment les enfants du couple, soit trois filles âgées respectivement de quatre, sept et douze ans. En l’état, il apparaît en effet manifeste que le prévenu pourrait être tenté de convaincre la plaignante de revenir sur ses déclarations et qu’il essaye d’influencer notamment ses enfants, qui, à la probable exception de la benjamine, pourraient être amenées à témoigner. De même, il pourrait faire disparaitre des preuves.
E. 4.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3; Chaix, in : CR CPP, n. 2 ad art. 221 CPP), il n’est pas utile de statuer sur le risque de réitération, également invoqué par le Ministère public et sur lequel a aussi statué le Tribunal des mesures de contrainte.
E. 5 Ensuite, le recourant conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle aucune mesure de substitution (cf. l’art. 237 CPP) ne permet de pallier le risque de collusion retenu, vu l’intensité de ce péril. Il fait état de sa volonté de se soumettre à toute mesure d’éloignement ou d’interdiction de contact, en ajoutant qu’il pourrait résider chez son frère. Au vu du risque retenu, il y lieu de considérer qu’aucune
- 9 - mesure de substitution n’est suffisante. En effet, leur respect dépendrait exclusivement de la bonne volonté du recourant de s’y soumettre et une transgression ne pourrait être constatée qu’a posteriori. S’il est vrai que l’art. 237 al. 2 CPP prévoit que font notamment partie des mesures de substitution à la détention l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et/ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), le recourant perd de vue que la jurisprudence du Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3) ; or, en l’espèce, au vu des circonstances, notamment la nature du mobile, l’impulsivité et le manque de contrôle dont il est soupçonné de faire preuve, ainsi que les intérêts juridiquement protégés en cause, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées. En l’état, la manifestation de la vérité doit prévaloir. Qui plus est, la mesure d’éloignement, soit d’expulsion, prononcée à titre superprovisionnel par le juge civil en application de l’art. 28b al. 4 CC (P. 9/2/5) prendra fin le jour de l’audience de validation, laquelle est d’ores et déjà fixée au 4 juillet
2023. De toute manière, le respect de l’ordre du juge civil dépend tout autant de la volonté de son destinataire de s’y soumettre que la mesure de substitution à laquelle il conclut dans la procédure pénale. Ainsi, la mesure de substitution proposée par le prévenu, pas plus qu’aucune autre d’ailleurs, n’apparaît suffisante à pallier le risque de collusion. Il en va de même de toute ordre d’expulsion ou d’éloignement qui relèverait du droit civil. Le moyen doit donc également être rejeté.
E. 6 Enfin, le recourant soutient que la durée de la détention provisoire ordonnée, de trois mois, contreviendrait au principe de la proportionnalité. La détention provisoire, subie respectivement à subir jusqu’au
E. 8 septembre 2023, ne contrevient pas à la proportionnalité au regard de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée au regard des
- 10 - infractions considérées, qui sont susceptibles d’entrer en concours (art. 212 al. 3 CPP). A cela s’ajoute que l’instruction se poursuit sans désemparer. Notamment, le délai au 30 juin 2023 imparti au CURML pour déposer son rapport doit être tenu pour bref et, partant, conforme au principe de la célérité de la procédure (art. 5 CPP).
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 12 juin 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 450 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juin 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’T.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
- 11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’T.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 12 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’T.________ le permette. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elodie Beyeler, avocate (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 517 PE23.010976-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 juin 2023 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2023 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.010976-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) conduit une enquête préliminaire contre T.________, né en 1985 au Kosovo, à raison des chefs de prévention de lésions corporelles simples (art. 123 CP [Code pénal suisse ; RS 311.0]), voies de fait (art. 126 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP), injure (art. 351
- 2 - 177 CP), contrainte (art. 181 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), au préjudice de son épouse [...], née en 1994, ressortissante du Kosovo. Les actes incriminés sont décrits comme il suit dans la demande motivée déposée par le Ministère public le 10 juin 2023, mentionnée ci-dessous : « Il est reproché à T.________ d’avoir en octobre 2022, au domicile conjugal à [...], étranglé fortement (son) épouse [...] (la lésée ayant indiqué en avoir perdu la voix et en avoir eu la gorge totalement inflammée). Au-delà d’un deuxième épisode de violences domestiques, en date du 9 juin 2023, il lui aurait adressé une gifle au visage au point que la lésée n'aurait provisoirement plus entendu avec son oreille gauche, il l’aurait traitée de « pute » et l’aurait prise au ventre. Il est également reproché au prévenu d’avoir menacé [...] de soustraire ses enfants en les déplaçant contre son gré de Suisse en Albanie et enfin pour avoir soustrait les documents d'identité de son épouse et de ses enfants pour les contraindre à se rendre avec lui en Albanie, documents d’identité qu’il aurait stocké dans un bureau fermé à clé dont lui seul détient la clé. En outre, le prévenu aurait régulièrement pris le téléphone de son épouse en raison de sa jalousie afin de vérifier le contenu du téléphone et l’aurait contrainte à lui remettre tout l'argent qu’elle gagnait. Enfin, il aurait aussi soustrait les clés de la voiture afin de l’empêcher de quitter les lieux. Précisons encore que selon les dires de la victime, le prévenu l’empêcherait de parler avec les hommes qu’il ne connait pas et qu’il surveillerait ses conversations. ».
b) [...] a déposé plainte pénale le 9 juin 2023. Le prévenu été appréhendé le même jour à 13h30. Le prévenu a fait l’objet d’un ordre d’expulsion immédiate du logement commun des époux, rendu le 9 juin 2023 par la Police cantonale en sa qualité d’autorité instituée par l’art. 28b al. 4 CC (Code civil ; RS 210) et confirmé par ordonnance du 15 juin 2023 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 9/2/5). L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 10 juin 2023 à 12h50. Le prévenu a contesté l’ensemble des faits incriminés. Il a cependant admis que son épouse et lui-même avaient eu une dispute relative à son projet de s’établir en Albanie avec sa famille, étant précisé que les enfants du couple sont tous nés en Suisse. Il a également reconnu qu’il conservait les documents d’identité des membres de sa famille dans un meuble fermé dont il était seul à détenir la clé, qu’il gardait par devers lui.
- 3 - Lors d’un entretien téléphonique du 10 juin 2023 avec le Procureur en charge de l’enquête, la Dre Sara Fekraoui, du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), a notamment relevé que la plaignante présentait une large ecchymose à la joue gauche, cette lésion apparaissant bien récente car rouge et très douloureuse ; en outre, la patiente semblait considérablement souffrir et présentait un blocage cervical ; toute simulation était exclue (cf. PV des opérations, mention du 10 juin 2023). Par mandat d’examen du même jour, le Ministère public a requis du CURML, d’ici au 30 juin 2023, un rapport en lien avec l’épisode dénoncé portant sur un étranglement qui aurait été perpétré par le prévenu au préjudice de la plaignante en octobre 2022.
c) Le 10 juin 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de réitération qu'il présentait.
d) Dans ses déterminations du 11 juin 2023, le prévenu a conclu au rejet de la demande de mise en détention et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que cette libération soit assortie d’une mesure de substitution, sous la forme d’une interdiction de contacter et d’approcher son épouse. B. Par ordonnance du 12 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 septembre 2023 (II), et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Après avoir constaté l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de risques de collusion et de réitération. Il a enfin considéré que la durée de la détention provisoire était proportionnée aux mesures d’instruction d’ores et déjà en cours et à la peine encourue par le prévenu en cas de condamnation.
- 4 - C. Par acte du 21 juin 2023, T.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à ce que cette libération soit assortie d’une mesure de substitution, sous la forme d’une interdiction de contacter et d’approcher son épouse. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la durée de la détention provisoire soit limitée à deux semaines, à savoir jusqu’au 23 juin 2023. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3.
- 5 - 3.1 Le recourant ne conteste pas sérieusement l’ensemble des faits incriminés. Il se limite à faire valoir que les faits auraient été établis de manière erronée, dans la seule mesure où l’ordonnance retient que la plaignante avait été « prise au ventre » par lui, ce qui ne ressortirait pas du rapport de police (recours, ch. 11). 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
- 6 - mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, l’instruction a été ouverte le 10 juin 2023 (cf. PV des op., p. 2). A un stade aussi précoce de la procédure, la Chambre de céans ne saurait donc, en sa qualité de juge de la détention, se montrer trop rigoureuse dans l’examen des motifs de détention retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. En premier lieu, s’agissant des charges, le premier juge s’est principalement fondé sur les déclarations de la victime, contestées par le recourant durant ses auditions à défaut de l’être intégralement dans son recours. Pour autant, cette version des faits se révèle crédible, d’autant plus qu’elle est corroborée par les constatations du CURML, dûment retranscrites au procès-verbal des opérations au vu des informations directement transmises par la médecin légiste au procureur le 10 juin 2023 (annotation du même jour, PV des op.,
p. 3). L’élément isolé expressément contesté par le prévenu se révèle secondaire, sinon même marginal, au regard de l’ensemble des constatations médicales figurant pour l’heure au dossier. La plaignante est d’autant plus crédible que le prévenu a admis que son épouse et lui-même avaient eu une dispute relative à son projet de s’établir en Albanie avec sa famille et qu’il a également reconnu qu’il conservait les documents d’identité des membres de sa famille dans un meuble fermé dont il était seul à détenir la clé. Certes, dans une argumentation détaillée, le recourant conteste toute volonté de contraindre son épouse et ses enfants à quitter la Suisse (recours, ch. 28- 38). Il ne fait toutefois qu’opposer sa version des faits à celle de la plaignante. En l’état, les dires de la plaignante, les constatations médicales et les aveux partiels du recourant suffisent. Les violences domestiques et la volonté du recourant de restreindre la liberté de son épouse paraissent à ce stade crédibles. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a admis la réalisation de la condition des graves soupçons de commission des infractions de lésions corporelles
- 7 - simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 4 CP), de voies de fait qualifiées (art. 126 ch. 2 let. b CP), d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 CP) et de contrainte (art. 181 CP), à ce stade de la procédure. La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite le risque de collusion. Il fait valoir que les parties ont déjà été entendues. Il ajoute qu’il « a compris qu’il ne devait pas contacter son épouse et la laisser tranquille (…) » et qu’il « est donc manifeste (qu’il) ne s’approchera pas de son épouse et ne prendra pas contact avec cette dernière, de quelque façon que ce soit » (recours, ch. 14-18). 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s’exercer au moyen de la promesse d’avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d’intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s’agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l’infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes
- 8 - d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, il faut éviter, à ce stade très précoce de l’enquête, toute interférence du prévenu sur les premières investigations de l’autorité de poursuite pénale, notamment avec la plaignante et également à l’égard d’éventuels témoins, notamment les enfants du couple, soit trois filles âgées respectivement de quatre, sept et douze ans. En l’état, il apparaît en effet manifeste que le prévenu pourrait être tenté de convaincre la plaignante de revenir sur ses déclarations et qu’il essaye d’influencer notamment ses enfants, qui, à la probable exception de la benjamine, pourraient être amenées à témoigner. De même, il pourrait faire disparaitre des preuves. 4.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3; Chaix, in : CR CPP, n. 2 ad art. 221 CPP), il n’est pas utile de statuer sur le risque de réitération, également invoqué par le Ministère public et sur lequel a aussi statué le Tribunal des mesures de contrainte.
5. Ensuite, le recourant conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle aucune mesure de substitution (cf. l’art. 237 CPP) ne permet de pallier le risque de collusion retenu, vu l’intensité de ce péril. Il fait état de sa volonté de se soumettre à toute mesure d’éloignement ou d’interdiction de contact, en ajoutant qu’il pourrait résider chez son frère. Au vu du risque retenu, il y lieu de considérer qu’aucune
- 9 - mesure de substitution n’est suffisante. En effet, leur respect dépendrait exclusivement de la bonne volonté du recourant de s’y soumettre et une transgression ne pourrait être constatée qu’a posteriori. S’il est vrai que l’art. 237 al. 2 CPP prévoit que font notamment partie des mesures de substitution à la détention l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et/ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), le recourant perd de vue que la jurisprudence du Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3) ; or, en l’espèce, au vu des circonstances, notamment la nature du mobile, l’impulsivité et le manque de contrôle dont il est soupçonné de faire preuve, ainsi que les intérêts juridiquement protégés en cause, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées. En l’état, la manifestation de la vérité doit prévaloir. Qui plus est, la mesure d’éloignement, soit d’expulsion, prononcée à titre superprovisionnel par le juge civil en application de l’art. 28b al. 4 CC (P. 9/2/5) prendra fin le jour de l’audience de validation, laquelle est d’ores et déjà fixée au 4 juillet
2023. De toute manière, le respect de l’ordre du juge civil dépend tout autant de la volonté de son destinataire de s’y soumettre que la mesure de substitution à laquelle il conclut dans la procédure pénale. Ainsi, la mesure de substitution proposée par le prévenu, pas plus qu’aucune autre d’ailleurs, n’apparaît suffisante à pallier le risque de collusion. Il en va de même de toute ordre d’expulsion ou d’éloignement qui relèverait du droit civil. Le moyen doit donc également être rejeté.
6. Enfin, le recourant soutient que la durée de la détention provisoire ordonnée, de trois mois, contreviendrait au principe de la proportionnalité. La détention provisoire, subie respectivement à subir jusqu’au 8 septembre 2023, ne contrevient pas à la proportionnalité au regard de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée au regard des
- 10 - infractions considérées, qui sont susceptibles d’entrer en concours (art. 212 al. 3 CPP). A cela s’ajoute que l’instruction se poursuit sans désemparer. Notamment, le délai au 30 juin 2023 imparti au CURML pour déposer son rapport doit être tenu pour bref et, partant, conforme au principe de la célérité de la procédure (art. 5 CPP).
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 12 juin 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 450 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juin 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’T.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
- 11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’T.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 12 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’T.________ le permette. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elodie Beyeler, avocate (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :