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PE23.010946

Waadt · 2024-03-11 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 let. a CPP, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et un montant de 2'010 fr. 10 lui étant alloué à titre d’indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de recours. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la

- 3 - cause au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants à intervenir, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et un montant de 2'010 fr. 10 lui étant alloué à titre d’indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de recours. Dans ses déterminations du 4 mars 2024, le Ministère public, se référant entièrement à l’ordonnance attaquée, a conclu au rejet du recours déposé par N.________. Par avis du 5 mars 2024, la Chambre de céans a communiqué à N.________ les déterminations du Ministère public. En d roit :

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

E. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV

- 4 - 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le recourant soutient que le recours à un avocat était nécessaire.

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était

- 5 - nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1). L’Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l’assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit ; de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l’avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.4 et 2.3.5 ; Juge unique CREP 19 octobre 2022/774 ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP ; Message précité, FF 2006 1057, spéc. p. 1313). L’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la

- 6 - procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3). Elle doit couvrir l’entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu’un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l’indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu’il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 précité consid.4.1.3 ; TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du

E. 2.2.2 Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l’art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP) (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26

- 7 - octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité était dès lors en principe due au recourant en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour autant que l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable, étant précisé qu’il n’apparaît pas – et le Ministère public ne le soutient pas – que le prévenu aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 CPP). A l’instar de la procureure, on peut certes considérer que la cause est simple sur le plan factuel. Toutefois, elle présentait des difficultés pour le prévenu qui a eu besoin d’un interprète lorsqu’il a été entendu par la police. En outre, le prévenu a d’abord été auditionné en tant que personne appelée à donner des renseignements, sans être assisté, et il a alors donné toutes les informations utiles à la police. Ce n’est que par la suite qu’il a consulté un avocat, alors qu’il était prévenu d’injure et de menaces, soit deux délits. Il ne pouvait alors qu’être inquiet du fait que la procédure se poursuive et que l’audition de témoins soit prévue. De plus, il n’a pas de formation particulière et encore moins juridique. Enfin, il est lui-même plaignant, et non prévenu comme indiqué par erreur dans le procès-verbal des opérations, dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’il a initiée contre X.________ pour escroquerie et qui concerne le même complexe de faits, soit la vente d’un commerce. Ainsi, le recourant pouvait de bonne foi penser que la présente procédure était

- 8 - susceptible d’avoir une incidence sur la cause pénale ouverte à Genève. Dans ces circonstances, le recours à un avocat paraît raisonnable. S’agissant du montant de l’indemnité réclamée, celle-ci paraît trop élevée. En effet, le tarif horaire de 400 fr. pour un avocat breveté dans le cadre d’une affaire simple est excessif, de même que celui de 200 fr. pour un avocat stagiaire. En outre, certaines opérations ne sauraient être indemnisées, telles que la rédaction de lettres de transmission. Toutefois, afin de garantir au recourant le droit à la double instance, la Chambre de céans ne saurait elle-même fixer cette indemnité, tâche qui incombera au Ministère public.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a aCPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 et 2 aCPP). Il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'010 fr. 40 à ce titre. La note de frais produite par le recourant distingue les opérations faites par l’avocat breveté au tarif horaire de 400 fr. et celles effectuées par un avocat stagiaire au tarif horaire de 200 francs. Comme mentionné ci-dessus, ces tarifs sont trop élevés, eu égard à l’art. 26a TFIP et à la jurisprudence précitée. Il sera retenu un tarif horaire de 300 fr. pour l’avocat breveté et de 160 fr. pour l’avocat stagiaire. En outre, la durée totale de 6h45 pour rédiger un recours, qui porte uniquement sur

- 9 - l’indemnité due au prévenu libéré, est trop élevée. Il sera compté 4 heures au tarif d’avocat stagiaire et 1 heure au tarif d’avocat breveté. On indemnisera en plus 15 minutes d’entretien avec le client au tarif stagiaire. Ainsi, l’indemnité sera fixée à 980 fr., correspondant à 1h00 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., ainsi qu’à 4h15 d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif de 160 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 19 fr. 60, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 76 fr. 95, soit à 1'077 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 23 novembre 2023 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'077 fr. (mille septante-sept francs) est allouée à N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Adler, avocat (pour N.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- M. X.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption de l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat (art. 26a al. 3 ab initio TFIP). Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (art. 26a al. 3 in fine TFIP). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (CREP 29 décembre 2023/1064 consid. 2.2.2 ; CAPE 25 avril 2022/171 ; CAPE 12 décembre 2019/428 ; CAPE 21 novembre 2018/384).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 200 PE23.010946-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2024 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ, juge unique Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 429 al. 1 let. a aCPP Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2023 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.010946-AEN, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Ensuite de la plainte pénale déposée le 30 janvier 2023 par X.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour injure et menaces. Ce dernier aurait, à Crissier, dans un magasin sis [...], le 25 janvier 2023, envoyé son frère pour intimider X.________, en lui 352

- 2 - disant : « toi je ne vais pas te louper », « tu le reprends ou tu es mort, tu n’as pas d’autres choix », « Tu risques de ne plus exercer longtemps », « fils de pute ». B. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour injure et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III). La procureure a d’abord constaté que les recherches effectuées par la police avaient permis d’établir que N.________ n’avait pas de frère. Entendu, le prénommé avait contesté les faits. Il n’avait pas été possible de procéder à l’audition du témoin demandée par la partie plaignante. Aucune autre mesure d’instruction ne pouvait être mise en œuvre pour établir plus précisément les faits. Partant, N.________ devait être mis au bénéfice d’un classement. S’agissant ensuite des effets accessoires du classement, la procureure a refusé d’allouer à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, pour le motif que le recours à un avocat ne se justifiait pas, la complexité de l’affaire étant moindre. C. Par acte du 7 décembre 2023, N.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à l’annulation du chiffre II de son dispositif, une indemnité de 1'674 fr. 75 lui étant allouée au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant le Ministère public au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et un montant de 2'010 fr. 10 lui étant alloué à titre d’indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de recours. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la

- 3 - cause au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants à intervenir, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et un montant de 2'010 fr. 10 lui étant alloué à titre d’indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de recours. Dans ses déterminations du 4 mars 2024, le Ministère public, se référant entièrement à l’ordonnance attaquée, a conclu au rejet du recours déposé par N.________. Par avis du 5 mars 2024, la Chambre de céans a communiqué à N.________ les déterminations du Ministère public. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV

- 4 - 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le recourant soutient que le recours à un avocat était nécessaire. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était

- 5 - nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1). L’Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l’assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit ; de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l’avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.4 et 2.3.5 ; Juge unique CREP 19 octobre 2022/774 ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP ; Message précité, FF 2006 1057, spéc. p. 1313). L’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la

- 6 - procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3). Elle doit couvrir l’entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu’un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l’indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu’il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 précité consid.4.1.3 ; TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption de l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat (art. 26a al. 3 ab initio TFIP). Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (art. 26a al. 3 in fine TFIP). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (CREP 29 décembre 2023/1064 consid. 2.2.2 ; CAPE 25 avril 2022/171 ; CAPE 12 décembre 2019/428 ; CAPE 21 novembre 2018/384). 2.2.2 Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l’art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP) (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26

- 7 - octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité était dès lors en principe due au recourant en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour autant que l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable, étant précisé qu’il n’apparaît pas – et le Ministère public ne le soutient pas – que le prévenu aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 CPP). A l’instar de la procureure, on peut certes considérer que la cause est simple sur le plan factuel. Toutefois, elle présentait des difficultés pour le prévenu qui a eu besoin d’un interprète lorsqu’il a été entendu par la police. En outre, le prévenu a d’abord été auditionné en tant que personne appelée à donner des renseignements, sans être assisté, et il a alors donné toutes les informations utiles à la police. Ce n’est que par la suite qu’il a consulté un avocat, alors qu’il était prévenu d’injure et de menaces, soit deux délits. Il ne pouvait alors qu’être inquiet du fait que la procédure se poursuive et que l’audition de témoins soit prévue. De plus, il n’a pas de formation particulière et encore moins juridique. Enfin, il est lui-même plaignant, et non prévenu comme indiqué par erreur dans le procès-verbal des opérations, dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’il a initiée contre X.________ pour escroquerie et qui concerne le même complexe de faits, soit la vente d’un commerce. Ainsi, le recourant pouvait de bonne foi penser que la présente procédure était

- 8 - susceptible d’avoir une incidence sur la cause pénale ouverte à Genève. Dans ces circonstances, le recours à un avocat paraît raisonnable. S’agissant du montant de l’indemnité réclamée, celle-ci paraît trop élevée. En effet, le tarif horaire de 400 fr. pour un avocat breveté dans le cadre d’une affaire simple est excessif, de même que celui de 200 fr. pour un avocat stagiaire. En outre, certaines opérations ne sauraient être indemnisées, telles que la rédaction de lettres de transmission. Toutefois, afin de garantir au recourant le droit à la double instance, la Chambre de céans ne saurait elle-même fixer cette indemnité, tâche qui incombera au Ministère public.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a aCPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 et 2 aCPP). Il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'010 fr. 40 à ce titre. La note de frais produite par le recourant distingue les opérations faites par l’avocat breveté au tarif horaire de 400 fr. et celles effectuées par un avocat stagiaire au tarif horaire de 200 francs. Comme mentionné ci-dessus, ces tarifs sont trop élevés, eu égard à l’art. 26a TFIP et à la jurisprudence précitée. Il sera retenu un tarif horaire de 300 fr. pour l’avocat breveté et de 160 fr. pour l’avocat stagiaire. En outre, la durée totale de 6h45 pour rédiger un recours, qui porte uniquement sur

- 9 - l’indemnité due au prévenu libéré, est trop élevée. Il sera compté 4 heures au tarif d’avocat stagiaire et 1 heure au tarif d’avocat breveté. On indemnisera en plus 15 minutes d’entretien avec le client au tarif stagiaire. Ainsi, l’indemnité sera fixée à 980 fr., correspondant à 1h00 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., ainsi qu’à 4h15 d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif de 160 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 19 fr. 60, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 76 fr. 95, soit à 1'077 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 23 novembre 2023 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'077 fr. (mille septante-sept francs) est allouée à N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Adler, avocat (pour N.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- M. X.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :