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PE23.010845

Waadt · 2023-06-14 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 485 LAU/01/22/0004194 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 juin 2023 __________________ Composition : M. MAILLARD, juge unique Greffière : Mme Luisier-Curchod, ad hoc ***** Art. 205 et 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2023 par Q.________ contre la décision rendue le 4 mai 2023 par la Préfecture du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/22/0004194, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 28 septembre 2022, la Préfecture du district de Lausanne a notamment constaté que Q.________ s’est rendue coupable d’infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière et l’a condamnée à une amende de 250 francs. 352

- 2 - Par courrier daté du 13 octobre 2022 et posté le 17 octobre 2022, Q.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

b) Par décision du 21 décembre 2022, le Préfet du district de Lausanne, constatant que Q.________ ne s’était pas présentée à l’audience du 19 décembre 2022, alors qu’elle avait été citée à comparaître par mandat envoyé sous pli recommandé du 16 novembre 2022, et considérant qu’elle était ainsi réputée avoir retiré son opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a maintenu l’ordonnance pénale du 28 septembre 2022 et a déclaré celle-ci définitive et exécutoire.

c) Par acte daté du 4 janvier 2023, déposé le 6 janvier 2023, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision Par arrêt du 16 janvier 2023, le juge unique de la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par Q.________, a annulé la décision du 21 décembre 2022, au motif qu’il ne pouvait être retenu que la recourante avait eu une connaissance effective du mandat de comparution du 16 novembre 2022 – qui avait été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé » – et des conséquences d’un défaut non excusé à l’audience du 19 décembre 2022, et a renvoyé le dossier de la cause au Préfet du district de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. B. a) Par mandat du 11 avril 2023 envoyé sous pli recommandé et remis à sa destinataire le 12 avril 2023 selon l’extrait de suivi des envois de la poste, Q.________ a été citée à comparaître personnellement à l’audience du 2 mai 2023 à la Préfecture du district de Lausanne, pour être entendue comme prévenue. Ce document indiquait les conséquences d’un défaut.

- 3 -

b) Par courriel du 30 avril 2023, Q.________ a requis le renvoi de l’audience au motif qu’elle serait à l’étranger le 2 mai 2023. Elle a joint à son envoi une capture d’écran relative à un billet d’avion à son nom pour un vol de Genève à Ibiza. Le 1er mai 2023, la Préfecture a informé Q.________, par courriel, que l’audience était en l’état maintenue et lui a demandé de fournir la date de l’achat des billets d’avion ainsi que le motif de son déplacement à l’étranger. Par courriel du 1er mai 2023, Q.________ a refusé de transmettre ces informations. Par courriel du 1er mai 2023, la Préfecture a pris acte de son refus de collaborer et l’a informée que l’audience du lendemain était dès lors maintenue. Dans un troisième courriel du 1er mai 2023, Q.________ a indiqué avoir collaboré en envoyant la preuve demandée par la loi pour justifier son manquement à une audience et a précisé que les détails faisaient partie de son espace privé.

c) Par décision du 4 mai 2023, envoyée sous pli recommandé et remise à sa destinataire le 12 mai 2023 selon l’extrait de suivi des envois de la poste, le Préfet du district de Lausanne, constatant que Q.________ ne s’était pas présentée à l’audience du 2 mai 2023, alors qu’elle avait été citée à comparaître par mandat du 11 avril 2023, et considérant qu’elle était ainsi réputée avoir retiré son opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP, a maintenu l’ordonnance pénale du 28 septembre 2022 et a déclaré celle-ci définitive et exécutoire. C. Par acte daté du 14 mai 2023, adressé à la Préfecture le 22 mai 2023, Q.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Par courrier du 24 mai 2023, la Préfecture a renvoyé à Q.________ son recours, lui indiquant qu’il devait être adressé à la Chambre des recours pénale. Le 5 juin 2023, Q.________ a à nouveau envoyé son écrit du 14 mai 2023 à la Chambre des recours pénale.

- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). En pareil cas, le préfet a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l’art. 91 al. 4 CPP, le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. En l’espèce, interjeté dans le délai légal – le 21 mai 2023 étant un dimanche, l’échéance du délai était reportée au lendemain (art. 90 al. 3 CPP) –, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et adressé à une autorité suisse non compétente qui aurait dû le transmettre à la Chambre de céans (art. 91 al. 4, 1e phrase), le recours déposé le 22 mai 2023 est recevable. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV

- 5 - 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions. Dès lors que la présente procédure ne porte que sur une contravention, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

- 6 - 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l'opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; 142 IV 158 consid. 3.1 ss ; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3 ; 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2). 2.2 En l’espèce, la citation à comparaître adressée à la recourante le 11 avril 2023 sous pli recommandé, lui a été remise le 12 avril 2023 selon le relevé du suivi des envois de la poste. Cette citation précisait par ailleurs les conséquences en cas de défaut. Par courriel adressé à la préfecture le dimanche 30 avril 2023, soit seulement deux jours avant l’audience, la recourante a requis le renvoi de celle-ci au motif qu’elle serait à l’étranger ce jour-là et a produit une capture d’écran partielle d’un billet d’avion.

- 7 - Malgré qu’elle ait été informée que l’audience était en l’état maintenue, elle a refusé de donner suite à la demande de la Préfecture de fournir la preuve de la date d’achat de son billet d’avion ainsi que les motifs de son déplacement. Or, et quoi qu'en dise la recourante, les motifs de son absence ne constituent pas des « détails [faisant] parti (sic) de son espace privé » mais devaient être connus de l'autorité pour que cette dernière puisse juger de la légitimité de la demande de renvoi. La requête de précision de la préfecture se justifiait d'autant plus qu'il subsistait un doute relatif à la date du vol d'avion – qui n'était pas identifiable sur la capture d'écran fournie par la recourante puisque seuls figuraient des indications selon lesquelles le vol aurait lieu un dimanche, le 30e jour du mois – et que la recourante avait par ailleurs été informée de la date de l'audience près de trois semaines avant celle-ci, ce qui lui laissait le temps de s'organiser ou d'informer l'autorité suffisamment tôt de son absence. On relèvera par ailleurs qu'à ce jour, on ignore encore les motifs pour lesquels la recourante se serait rendue à Ibiza et si elle s'y trouvait vraiment le 2 mai 2023, l'intéressée n'ayant fourni aucune pièce ni explication complémentaire à l'appui de son recours. En définitive, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'absence de la recourante ne pouvait pas être considérée comme valablement excusée, que cette dernière avait ainsi, en parfaite connaissance de cause, renoncé à comparaître à l'audience qu'elle savait maintenue et que son opposition devait par conséquent être considérée comme retirée en application de l'art. 355 al. 2 CPP.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 4 mai 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 8 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 428 al. 1, 1e phrase, CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 4 mai 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district de Lausanne,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :