Sachverhalt
instruits dans cette affaire ». Il précisait que cette décision prévoyait que, tant et aussi longtemps qu’il respecterait ces conditions, soit durant un laps de temps indéterminé, la sanction le concernant ne serait pas exécutée (dossier joint B, P. 4). Le 13 octobre 2024, L.________ a étendu cette plainte pénale contre E.________, B.________, A.________, C.________, D.________ et K.________. Il leur faisait grief d’avoir, dans une décision du Comité du 29 septembre 2023, indiqué que celui-ci surseoirait à exécuter la sanction de suspension prononcée par la Commission, à la condition qu’il confirme « par écrit l’acceptation de la présente décision sur recours et des faits qui lui [étaient] reprochés » (dossier joint B, P. 7).
d) Le 19 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a procédé à l’audition de L.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignement (dossier joint B, PV d’audition n° 1). Le 18 août 2025, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________, A.________, C.________, 12J010
- 4 - D.________, E.________, F.________, G.________ et J.________ pour diffamation et tentative de contrainte, et contre K.________ pour tentative de contrainte (cf. PV des opérations, p. 8). Par courrier de leur défenseur du 27 août 2025, B.________, A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, J.________ et K.________ ont informé le Ministère public qu’ils avaient pu accéder au dossier pénal dans son entier, « y compris le procès-verbal de l’audience du 19 mars 2025 dans laquelle M. L.________ [avait] été entendu comme personne appelée à donner des renseignements ». Ils se sont en outre déterminés sur le contenu des déclarations de L.________, concluant que celles-ci n’étaient pas conformes à la vérité (P. 64). Par avis de prochaine clôture du 6 octobre 2025, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait engager l’accusation contre les prévenus susnommés devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Il leur a imparti un délai au 17 octobre 2025 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve. Ce délai a été prolongé au 17 novembre 2025, par avis du 15 octobre 2025 (cf. PV des opérations, p. 9 ; pièces de forme). Par courrier du 17 novembre 2025, B.________, A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, J.________ et K.________ ont requis diverses mesures d’instruction portant « sur l’identification des animateurs et membres du M.________ » (cf. p. 2). Par ailleurs, invoquant l'art. 147 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), ils ont demandé que l'audition de L.________, effectuée le 19 mars 2025, soit répétée, dès lors qu'elle avait eu lieu en leur absence (cf. p. 4). B. Le 12 janvier 2026, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, contre J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________ et E.________ pour diffamation et tentative de contrainte, ainsi que contre K.________ pour tentative de contrainte. 12J010
- 5 - S'agissant des réquisitions formulées par les prévenus le 17 novembre 2025, en particulier celle concernant « l'identification des animateurs et membre du M.________ », la procureure a considéré, de manière générale, que les éléments au dossier apparaissaient suffisants pour permettre au Tribunal de statuer, les mesures d'instruction requises ne semblant pas de nature à influencer de manière déterminante le sort du procès ou apporter de nouvelles composantes pertinentes sur les faits reprochés. En ce qui concerne plus précisément la réquisition tendant à la répétition de l'audition de L.________, la procureure a constaté que les prévenus et leur défenseur avaient eu accès au procès-verbal d'audition dans le courant du mois d'août 2025, ce qui avait au demeurant entraîné une réaction immédiate de leur part, sous la forme de déterminations écrites. Elle a dès lors estimé que la contestation relative à la validité de cette audition, présentée trois mois plus tard, était manifestement tardive, étant précisé qu'une nouvelle audition du plaignant pourrait être renouvelée dans le délai de l'art. 331 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). C. Par acte du 23 janvier 2026, J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________, E.________ et K.________, par leur défenseur de choix, ont recouru contre cet acte d’accusation, en invoquant un déni de justice, ainsi qu’une violation de l’art. 147 CPP. Ils ont pris les conclusions suivantes : « I. Le recours est admis. II. Il est constaté que la procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a commis un déni de justice en omettant de statuer sur les réquisitions de preuve visant à établir l’identité des destinataires des communications électroniques du M.________. III. La cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois afin qu’il statue formellement et de manière motivée sur ladite réquisition de preuve. IV. Il est constaté que l’audition du plaignant réalisée hors la présence des recourants constitue une violation de l’art. 147 CPP. 12J010
- 6 - V. La décision du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois refusant, d’une part, de procéder à une nouvelle audition du plaignant en présence des recourants et, d’autre part, d’écarter du dossier le procès-verbal d’audition du 19 mars 2025, est annulée. VI. La cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois afin qu’il procède à une nouvelle audition du plaignant en présence des recourants et de leur conseil ou, à défaut, qu’il retranche l’audition litigieuse du dossier et la déclare inexploitable. VII. L’acte d’accusation du 12 janvier 2026 est annulé. VIII. Les frais de la procédure sont mis à la charge de l’Etat. » Par courrier du 16 février 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 16 février 2026, L.________, par son conseil de choix, s’est déterminé sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son irrecevabilité, respectivement à son rejet. Le 27 février 2026, J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________, E.________ et K.________, par leur défenseur de choix, ont répliqué spontanément. En dro it : 1. 1.1 Les recourants se plaignent, d'une part, d'une absence de décision du Ministère public sur leurs réquisitions de preuve « visant à établir l’identité des destinataires des communications électroniques du M.________ » et, d’autre part, principalement, de son refus de procéder à la répétition de l’audition de L.________, et, subsidiairement, au retranchement du procès-verbal d’audition du 19 mars 2025, respectivement à son inexploitabilité. 12J010
- 7 - En l’espèce, le recours, dirigé contre l’acte d’accusation, a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Il émane des prévenus, lesquels sont parties à la procédure (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). 1.2 La décision de rejet d’une réquisition de preuve n’est pas sujette à recours (art. 318 al. 3 CPP). L’art. 394 let. b CPP prévoit en effet que lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, le recours est irrecevable. Il en va cependant différemment lorsque les réquisitions rejetées portent sur des moyens de preuves qui ne pourront pas être répétés sans préjudice juridique dans la suite de la procédure, par exemple lorsqu’il y a lieu d’entendre un témoin gravement malade ou sur le point de quitter la Suisse (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 14 ad art. 318 CPP et les références citées). 1.3 S’agissant du premier grief portant sur l’absence de décision du Ministère public sur les réquisitions de preuve « visant à établir l’identité des destinataires des communications électroniques du M.________ », il faut considérer que, bien que les décisions sur réquisitions de preuve ne soient pas sujettes à recours au sens de l’art. 318 al. 3 CPP, le recours est recevable lorsqu’une partie se plaint d’une violation de l’obligation de motiver un refus par le Ministère public, au sens de l’art. 318 al. 3 CPP. Il ne saurait en effet être admis que cette obligation de motiver reste lettre morte en raison de l’absence de voie de recours (ACPR/85/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.1 et 3.2.1 et les références citées). Cette condition est, en l’espèce, réalisée, de sorte que le recours formé par J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________, E.________ et K.________ est, sur ce point, recevable. En ce qui concerne le second grief, la conclusion subsidiaire tendant au retranchement de l’audition litigieuse paraît irrecevable, dès lors que les recourants n’ont aucunement requis du Ministère public, dans leur courrier du 17 novembre 2025, qu’il statue sur cette question. Ils ne 12J010
- 8 - sauraient dès lors invoquer un tel grief pour la première fois devant l’autorité de recours. Quant au refus de répéter l’audition du plaignant, les recourants ne soutiennent pas que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, de sorte que, compte tenu de l’art. 318 al. 3 CPP, le recours paraît également irrecevable sur ce point. Au surplus, l’intérêt actuel des recourants à recourir apparaît à tout le moins douteux, dès lors qu’ils pourront aisément réitérer cette réquisition devant le tribunal de première instance, d’autant plus que l’intimé, dont l’audition est demandée, est partie à la présente procédure et sera, selon toute vraisemblance, cité à l’audience de jugement. Cela étant, la question de la recevabilité peut, sur les points qui précèdent, demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond (cf. infra consid. 3).
2. Dans un premier moyen, les recourants, invoquant un déni de justice, reprochent au Ministère public de ne pas avoir statué, dans l’acte d’accusation, sur diverses réquisitions de preuve, formulées dans le délai de prochaine clôture, visant à établir l’identité des destinataires des communications « potentiellement diffamatoires » du M.________. Ils soutiennent que ces mesures d’instruction seraient nécessaires afin de leur permettre d’apporter la preuve libératoire prévue à l’art. 173 al. 2 CP. Ils concluent en outre à l'annulation de l'acte d'accusation. 2.1 Aux termes de l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. Selon l'art. 318 al. 3 CPP, les décisions rendues en vertu de l'al. 2, notamment, ne sont pas sujettes à recours. Dans le délai fixé et éventuellement prolongé, les parties peuvent présenter des requêtes en compléments de preuves, dans les formes prescrites par le l’art. 110 CPP. Les requêtes doivent être motivées, dans la mesure où le ministère public doit pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles la preuve est demandée et l’utilité que cette preuve pourrait 12J010
- 9 - avoir pour la procédure (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,
n. 13 ad art. 318 CPP). La décision de rejet des réquisitions de preuves doit être rendue par écrit, dans une décision séparée, brièvement motivée. Le tribunal doit en effet être ensuite en mesure de trancher si les parties déposent de nouvelles réquisitions de preuves durant la procédure de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 318 CPP et la référence citée). L’impression que se forge le tribunal sur la base de l’acte d’accusation et du dossier est déterminante ; aussi est-il primordial de donner aux parties l’occasion d’exercer une influence sur l’opinion de l’autorité de première instance en présentant des requêtes d’administration de preuves. L’exigence de motivation de la décision de refus vise à assurer que le tribunal qui statue au fond ait connaissance des motifs et pusse les prendre en compte et les apprécier si la parte concernée réitère ses propositions de preuves écartes dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1254 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 318 CPP). Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une 12J010
- 10 - autorité viole en revanche le droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités ; TF 6B_263/2025 du 27 novembre 2025 consid. 4.1). 2.2 Dans leur courrier du 17 novembre 2025, les recourants ont articulé leurs réquisitions autour de quatre axes, à savoir l’identification des animateurs et membres du M.________, les flux financiers liés au compte bancaire « [...] », la validité de l’audition de L.________ du 19 mars 2025 et les prétendues communications diffamatoires adressées à Me Loïc Parein (cf. P. 68). Les mesures d’instruction concrètement requises en page 5 s’inscrivaient donc dans le prolongement direct des quatre thèmes exposés auparavant et ne visaient pas d’autres objets. Il ne ressort ainsi pas de cette écriture que les recourants auraient saisi le Ministère public d’une réquisition tendant à établir l’identité des « destinataires » des communications électroniques du M.________. Leur argumentation était au contraire centrée sur la nécessité, selon eux, de faire la lumière sur l’identité des véritables animateurs du M.________, sur ses membres et sur l’implication du plaignant au sein de cette structure. C’est donc en vain qu’ils soutiennent désormais que le Ministère public aurait omis de statuer sur une mesure d’instruction qu’ils n’avaient, en réalité, pas formulée comme telle devant lui. Il appartient en effet aux parties qui sollicitent un complément d’instruction de définir l’objet de leurs réquisitions et d’en exposer la portée. Le Ministère public n’a pas à se prononcer sur des moyens de preuve qui ne lui ont pas été soumis de manière reconnaissable. Dans ces conditions, le reproche tiré d’un prétendu déni de justice tombe à faux. Par ailleurs, l’acte d’accusation expose expressément que les réquisitions présentées par les recourants le 17 novembre 2025 ont été examinées, en particulier celle tendant à l’ « identification des animateurs et membres du M.________ », et qu’elles ont été écartées au motif que les éléments figurant déjà au dossier apparaissaient suffisants pour permettre au tribunal de statuer, les mesures requises ne semblant pas de nature à 12J010
- 11 - influer de manière déterminante sur l’issue du procès ni à apporter des éléments pertinents supplémentaires. S’agissant plus particulièrement de l’identification des animateurs et membres du M.________, il ressort ainsi clairement de la décision entreprise que la procureure a considéré que le dossier était suffisamment instruit sur ce point, retenant ainsi, implicitement, que la communication des écrits litigieux à des tiers, au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, était établie, sans qu’il soit nécessaire d’identifier plus avant leurs destinataires. Une telle motivation satisfait aux exigences de motivation des art. 29 al. 2 Cst. et 318 al. 2 CPP. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.
3. Dans un second moyen, les recourants soutiennent qu’au moment où ils ont été convoqués à une audience de conciliation, laquelle s’est tenue le 7 octobre 2024, ils ne connaissaient pas encore précisément les griefs formulés à leur encontre. Ils auraient seulement compris, lors de cette audience, qu’ils étaient soupçonnés de la commission d’infractions contre l’honneur, sans qu’il soit alors fait mention d’une tentative de contrainte. Ils auraient ensuite déposé des observations et réquisitions en lien avec ces seules infractions contre l’honneur, ignorant qu’une procédure parallèle avait été ouverte pour tentative de contrainte. Ils exposent en outre que la procureure a entendu le plaignant le 19 mars 2025 sans les citer, alors même que cette audition aurait également porté sur les faits relatifs aux accusations de diffamation. Selon eux, ce n’est que le 3 juillet 2025, à la faveur de la jonction des causes, qu’ils ont appris qu’ils étaient également visés pour tentative de contrainte, puis seulement à la fin du mois d’août 2025, lorsqu’ils ont obtenu l’accès au dossier complet, qu’ils ont découvert le procès-verbal de l’audition du plaignant. L’avis de prochaine clôture leur ayant été notifié le 6 octobre 2025, ils soutiennent avoir contesté cette audition dans le délai imparti, moins de six semaines après en avoir eu connaissance. Ils en déduisent que toute tardiveté serait exclue. Ils font enfin valoir que la procureure ne pouvait, sans contradiction, prolonger le délai pour se déterminer sur l’avis de prochaine clôture, puis leur reprocher d’avoir agi tardivement dans le délai prolongé. 12J010
- 12 - 3.1 3.1.1 L’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats ; ce droit de participer et de collaborer découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 107 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.5.1 ; TF 6B_1362/2023 du 20 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1092/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.3.1 et les références citées). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.5.1 ; TF 7B_614/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3.2). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 150 IV 345 consid. 1.6 ; ATF 143 IV 397 précité consid. 3.3.1 ; ATF 143 IV 457 précité consid. 1.6.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.5.1 ; TF 7B_614/2024 précité consid. 3.2). 3.1.2 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1). Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les 12J010
- 13 - manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 7B_166/2023 précité consid. 2.3.1). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des pièces, notamment des procès- verbaux d'audition, en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée du prétendu vice qu'elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 26 janvier 2026/72, CREP 21 janvier 2025/37, CREP 24 février 2024/14 et les références citées). 3.2 En l’espèce, les recourants admettent avoir eu accès au dossier pénal complet à la fin du mois d’août 2025, respectivement avoir pris connaissance du procès-verbal d’audition de L.________ du 19 mars 2025. Il ressort en outre du dossier qu’ils se sont déterminés, le 27 août 2025, sur les déclarations de ce dernier. A ce moment-là, ils n’ont ni requis la répétition de cette audition, pas plus qu’ils n’ont demandé le retranchement du procès-verbal d’audition. Ce n’est finalement que par courrier du 17 novembre 2025, soit à l’expiration du délai de prochaine clôture, prolongé par avis du 15 octobre 2025, qu’ils ont invoqué l’art. 147 al. 4 CPP – sans toutefois préciser qu’ils souhaitaient également obtenir le retranchement du procès-verbal litigieux – et sollicité une nouvelle audition du plaignant. Or, selon le principe de la bonne foi en procédure, la partie qui a connaissance d’un vice procédural doit l’invoquer sans retard. Elle ne saurait laisser la procédure suivre son cours pour ne s’en prévaloir qu’ultérieurement. En l’occurrence, rien ne justifiait d’attendre l’avis de prochaine clôture, ni l’échéance du délai prolongé au 17 novembre 2025, pour soulever un grief déjà connu depuis la fin du mois d’août 2025. Le fait qu’un délai ait ensuite été fixé, puis prolongé, pour présenter d’éventuelles réquisitions ne permettait pas de différer l’invocation de ce vice. C’est dès lors à bon droit que le Ministère public a considéré que la contestation relative à l’audition du 19 mars 2025 était tardive. Au surplus, le recourant n’invoque pas que le refus du Ministère public de répéter l’audition du plaignant n’aurait pas été suffisamment motivé. Le grief doit dès lors être rejeté. 12J010
- 14 -
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. L.________, qui obtient qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu déterminations déposées, ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires fixés (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________, E.________ et K.________, solidairement entre eux. 12J010
- 15 - III. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) pour la procédure de recours est allouée à L.________, à la charge de J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________, E.________ et K.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Claude Ramoni, avocat (, avocat (pour B.________, A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, J.________, K.________),
- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 octobre 2007 ; RS 312.0), ils ont demandé que l'audition de L.________, effectuée le 19 mars 2025, soit répétée, dès lors qu'elle avait eu lieu en leur absence (cf. p. 4). B. Le 12 janvier 2026, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, contre J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________ et E.________ pour diffamation et tentative de contrainte, ainsi que contre K.________ pour tentative de contrainte. 12J010
- 5 - S'agissant des réquisitions formulées par les prévenus le 17 novembre 2025, en particulier celle concernant « l'identification des animateurs et membre du M.________ », la procureure a considéré, de manière générale, que les éléments au dossier apparaissaient suffisants pour permettre au Tribunal de statuer, les mesures d'instruction requises ne semblant pas de nature à influencer de manière déterminante le sort du procès ou apporter de nouvelles composantes pertinentes sur les faits reprochés. En ce qui concerne plus précisément la réquisition tendant à la répétition de l'audition de L.________, la procureure a constaté que les prévenus et leur défenseur avaient eu accès au procès-verbal d'audition dans le courant du mois d'août 2025, ce qui avait au demeurant entraîné une réaction immédiate de leur part, sous la forme de déterminations écrites. Elle a dès lors estimé que la contestation relative à la validité de cette audition, présentée trois mois plus tard, était manifestement tardive, étant précisé qu'une nouvelle audition du plaignant pourrait être renouvelée dans le délai de l'art. 331 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). C. Par acte du 23 janvier 2026, J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________, E.________ et K.________, par leur défenseur de choix, ont recouru contre cet acte d’accusation, en invoquant un déni de justice, ainsi qu’une violation de l’art. 147 CPP. Ils ont pris les conclusions suivantes : « I. Le recours est admis. II. Il est constaté que la procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a commis un déni de justice en omettant de statuer sur les réquisitions de preuve visant à établir l’identité des destinataires des communications électroniques du M.________. III. La cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois afin qu’il statue formellement et de manière motivée sur ladite réquisition de preuve. IV. Il est constaté que l’audition du plaignant réalisée hors la présence des recourants constitue une violation de l’art. 147 CPP. 12J010
- 6 - V. La décision du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois refusant, d’une part, de procéder à une nouvelle audition du plaignant en présence des recourants et, d’autre part, d’écarter du dossier le procès-verbal d’audition du 19 mars 2025, est annulée. VI. La cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois afin qu’il procède à une nouvelle audition du plaignant en présence des recourants et de leur conseil ou, à défaut, qu’il retranche l’audition litigieuse du dossier et la déclare inexploitable. VII. L’acte d’accusation du 12 janvier 2026 est annulé. VIII. Les frais de la procédure sont mis à la charge de l’Etat. » Par courrier du 16 février 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 16 février 2026, L.________, par son conseil de choix, s’est déterminé sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son irrecevabilité, respectivement à son rejet. Le 27 février 2026, J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________, E.________ et K.________, par leur défenseur de choix, ont répliqué spontanément. En dro it : 1. 1.1 Les recourants se plaignent, d'une part, d'une absence de décision du Ministère public sur leurs réquisitions de preuve « visant à établir l’identité des destinataires des communications électroniques du M.________ » et, d’autre part, principalement, de son refus de procéder à la répétition de l’audition de L.________, et, subsidiairement, au retranchement du procès-verbal d’audition du 19 mars 2025, respectivement à son inexploitabilité. 12J010
- 7 - En l’espèce, le recours, dirigé contre l’acte d’accusation, a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Il émane des prévenus, lesquels sont parties à la procédure (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). 1.2 La décision de rejet d’une réquisition de preuve n’est pas sujette à recours (art. 318 al. 3 CPP). L’art. 394 let. b CPP prévoit en effet que lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, le recours est irrecevable. Il en va cependant différemment lorsque les réquisitions rejetées portent sur des moyens de preuves qui ne pourront pas être répétés sans préjudice juridique dans la suite de la procédure, par exemple lorsqu’il y a lieu d’entendre un témoin gravement malade ou sur le point de quitter la Suisse (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 14 ad art. 318 CPP et les références citées). 1.3 S’agissant du premier grief portant sur l’absence de décision du Ministère public sur les réquisitions de preuve « visant à établir l’identité des destinataires des communications électroniques du M.________ », il faut considérer que, bien que les décisions sur réquisitions de preuve ne soient pas sujettes à recours au sens de l’art. 318 al. 3 CPP, le recours est recevable lorsqu’une partie se plaint d’une violation de l’obligation de motiver un refus par le Ministère public, au sens de l’art. 318 al. 3 CPP. Il ne saurait en effet être admis que cette obligation de motiver reste lettre morte en raison de l’absence de voie de recours (ACPR/85/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.1 et 3.2.1 et les références citées). Cette condition est, en l’espèce, réalisée, de sorte que le recours formé par J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________, E.________ et K.________ est, sur ce point, recevable. En ce qui concerne le second grief, la conclusion subsidiaire tendant au retranchement de l’audition litigieuse paraît irrecevable, dès lors que les recourants n’ont aucunement requis du Ministère public, dans leur courrier du 17 novembre 2025, qu’il statue sur cette question. Ils ne 12J010
- 8 - sauraient dès lors invoquer un tel grief pour la première fois devant l’autorité de recours. Quant au refus de répéter l’audition du plaignant, les recourants ne soutiennent pas que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, de sorte que, compte tenu de l’art. 318 al. 3 CPP, le recours paraît également irrecevable sur ce point. Au surplus, l’intérêt actuel des recourants à recourir apparaît à tout le moins douteux, dès lors qu’ils pourront aisément réitérer cette réquisition devant le tribunal de première instance, d’autant plus que l’intimé, dont l’audition est demandée, est partie à la présente procédure et sera, selon toute vraisemblance, cité à l’audience de jugement. Cela étant, la question de la recevabilité peut, sur les points qui précèdent, demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond (cf. infra consid. 3).
2. Dans un premier moyen, les recourants, invoquant un déni de justice, reprochent au Ministère public de ne pas avoir statué, dans l’acte d’accusation, sur diverses réquisitions de preuve, formulées dans le délai de prochaine clôture, visant à établir l’identité des destinataires des communications « potentiellement diffamatoires » du M.________. Ils soutiennent que ces mesures d’instruction seraient nécessaires afin de leur permettre d’apporter la preuve libératoire prévue à l’art. 173 al. 2 CP. Ils concluent en outre à l'annulation de l'acte d'accusation. 2.1 Aux termes de l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. Selon l'art. 318 al. 3 CPP, les décisions rendues en vertu de l'al. 2, notamment, ne sont pas sujettes à recours. Dans le délai fixé et éventuellement prolongé, les parties peuvent présenter des requêtes en compléments de preuves, dans les formes prescrites par le l’art. 110 CPP. Les requêtes doivent être motivées, dans la mesure où le ministère public doit pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles la preuve est demandée et l’utilité que cette preuve pourrait 12J010
- 9 - avoir pour la procédure (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,
n. 13 ad art. 318 CPP). La décision de rejet des réquisitions de preuves doit être rendue par écrit, dans une décision séparée, brièvement motivée. Le tribunal doit en effet être ensuite en mesure de trancher si les parties déposent de nouvelles réquisitions de preuves durant la procédure de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 318 CPP et la référence citée). L’impression que se forge le tribunal sur la base de l’acte d’accusation et du dossier est déterminante ; aussi est-il primordial de donner aux parties l’occasion d’exercer une influence sur l’opinion de l’autorité de première instance en présentant des requêtes d’administration de preuves. L’exigence de motivation de la décision de refus vise à assurer que le tribunal qui statue au fond ait connaissance des motifs et pusse les prendre en compte et les apprécier si la parte concernée réitère ses propositions de preuves écartes dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1254 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 318 CPP). Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une 12J010
- 10 - autorité viole en revanche le droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités ; TF 6B_263/2025 du 27 novembre 2025 consid. 4.1). 2.2 Dans leur courrier du 17 novembre 2025, les recourants ont articulé leurs réquisitions autour de quatre axes, à savoir l’identification des animateurs et membres du M.________, les flux financiers liés au compte bancaire « [...] », la validité de l’audition de L.________ du 19 mars 2025 et les prétendues communications diffamatoires adressées à Me Loïc Parein (cf. P. 68). Les mesures d’instruction concrètement requises en page 5 s’inscrivaient donc dans le prolongement direct des quatre thèmes exposés auparavant et ne visaient pas d’autres objets. Il ne ressort ainsi pas de cette écriture que les recourants auraient saisi le Ministère public d’une réquisition tendant à établir l’identité des « destinataires » des communications électroniques du M.________. Leur argumentation était au contraire centrée sur la nécessité, selon eux, de faire la lumière sur l’identité des véritables animateurs du M.________, sur ses membres et sur l’implication du plaignant au sein de cette structure. C’est donc en vain qu’ils soutiennent désormais que le Ministère public aurait omis de statuer sur une mesure d’instruction qu’ils n’avaient, en réalité, pas formulée comme telle devant lui. Il appartient en effet aux parties qui sollicitent un complément d’instruction de définir l’objet de leurs réquisitions et d’en exposer la portée. Le Ministère public n’a pas à se prononcer sur des moyens de preuve qui ne lui ont pas été soumis de manière reconnaissable. Dans ces conditions, le reproche tiré d’un prétendu déni de justice tombe à faux. Par ailleurs, l’acte d’accusation expose expressément que les réquisitions présentées par les recourants le 17 novembre 2025 ont été examinées, en particulier celle tendant à l’ « identification des animateurs et membres du M.________ », et qu’elles ont été écartées au motif que les éléments figurant déjà au dossier apparaissaient suffisants pour permettre au tribunal de statuer, les mesures requises ne semblant pas de nature à 12J010
- 11 - influer de manière déterminante sur l’issue du procès ni à apporter des éléments pertinents supplémentaires. S’agissant plus particulièrement de l’identification des animateurs et membres du M.________, il ressort ainsi clairement de la décision entreprise que la procureure a considéré que le dossier était suffisamment instruit sur ce point, retenant ainsi, implicitement, que la communication des écrits litigieux à des tiers, au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, était établie, sans qu’il soit nécessaire d’identifier plus avant leurs destinataires. Une telle motivation satisfait aux exigences de motivation des art. 29 al. 2 Cst. et 318 al. 2 CPP. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.
3. Dans un second moyen, les recourants soutiennent qu’au moment où ils ont été convoqués à une audience de conciliation, laquelle s’est tenue le 7 octobre 2024, ils ne connaissaient pas encore précisément les griefs formulés à leur encontre. Ils auraient seulement compris, lors de cette audience, qu’ils étaient soupçonnés de la commission d’infractions contre l’honneur, sans qu’il soit alors fait mention d’une tentative de contrainte. Ils auraient ensuite déposé des observations et réquisitions en lien avec ces seules infractions contre l’honneur, ignorant qu’une procédure parallèle avait été ouverte pour tentative de contrainte. Ils exposent en outre que la procureure a entendu le plaignant le 19 mars 2025 sans les citer, alors même que cette audition aurait également porté sur les faits relatifs aux accusations de diffamation. Selon eux, ce n’est que le 3 juillet 2025, à la faveur de la jonction des causes, qu’ils ont appris qu’ils étaient également visés pour tentative de contrainte, puis seulement à la fin du mois d’août 2025, lorsqu’ils ont obtenu l’accès au dossier complet, qu’ils ont découvert le procès-verbal de l’audition du plaignant. L’avis de prochaine clôture leur ayant été notifié le 6 octobre 2025, ils soutiennent avoir contesté cette audition dans le délai imparti, moins de six semaines après en avoir eu connaissance. Ils en déduisent que toute tardiveté serait exclue. Ils font enfin valoir que la procureure ne pouvait, sans contradiction, prolonger le délai pour se déterminer sur l’avis de prochaine clôture, puis leur reprocher d’avoir agi tardivement dans le délai prolongé. 12J010
- 12 - 3.1 3.1.1 L’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats ; ce droit de participer et de collaborer découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 107 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.5.1 ; TF 6B_1362/2023 du 20 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1092/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.3.1 et les références citées). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.5.1 ; TF 7B_614/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3.2). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 150 IV 345 consid. 1.6 ; ATF 143 IV 397 précité consid. 3.3.1 ; ATF 143 IV 457 précité consid. 1.6.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.5.1 ; TF 7B_614/2024 précité consid. 3.2). 3.1.2 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid.
E. 5.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1). Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les 12J010
- 13 - manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 7B_166/2023 précité consid. 2.3.1). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des pièces, notamment des procès- verbaux d'audition, en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée du prétendu vice qu'elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 26 janvier 2026/72, CREP 21 janvier 2025/37, CREP 24 février 2024/14 et les références citées). 3.2 En l’espèce, les recourants admettent avoir eu accès au dossier pénal complet à la fin du mois d’août 2025, respectivement avoir pris connaissance du procès-verbal d’audition de L.________ du 19 mars 2025. Il ressort en outre du dossier qu’ils se sont déterminés, le 27 août 2025, sur les déclarations de ce dernier. A ce moment-là, ils n’ont ni requis la répétition de cette audition, pas plus qu’ils n’ont demandé le retranchement du procès-verbal d’audition. Ce n’est finalement que par courrier du 17 novembre 2025, soit à l’expiration du délai de prochaine clôture, prolongé par avis du 15 octobre 2025, qu’ils ont invoqué l’art. 147 al. 4 CPP – sans toutefois préciser qu’ils souhaitaient également obtenir le retranchement du procès-verbal litigieux – et sollicité une nouvelle audition du plaignant. Or, selon le principe de la bonne foi en procédure, la partie qui a connaissance d’un vice procédural doit l’invoquer sans retard. Elle ne saurait laisser la procédure suivre son cours pour ne s’en prévaloir qu’ultérieurement. En l’occurrence, rien ne justifiait d’attendre l’avis de prochaine clôture, ni l’échéance du délai prolongé au 17 novembre 2025, pour soulever un grief déjà connu depuis la fin du mois d’août 2025. Le fait qu’un délai ait ensuite été fixé, puis prolongé, pour présenter d’éventuelles réquisitions ne permettait pas de différer l’invocation de ce vice. C’est dès lors à bon droit que le Ministère public a considéré que la contestation relative à l’audition du 19 mars 2025 était tardive. Au surplus, le recourant n’invoque pas que le refus du Ministère public de répéter l’audition du plaignant n’aurait pas été suffisamment motivé. Le grief doit dès lors être rejeté. 12J010
- 14 -
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. L.________, qui obtient qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu déterminations déposées, ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires fixés (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________, E.________ et K.________, solidairement entre eux. 12J010
- 15 - III. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) pour la procédure de recours est allouée à L.________, à la charge de J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________, E.________ et K.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Claude Ramoni, avocat (, avocat (pour B.________, A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, J.________, K.________),
- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 162 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 5 al. 3, 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. a, 147, 318, 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2026 par B.________, A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, J.________ et K.________ contre l’acte d’accusation rendu le 12 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Durant l’été 2022, l’Y.________ (ci-après : l’Association) a connu une crise de gouvernance consécutive à la 12J010
- 2 - démission en bloc de son comité. Il s’en est suivi des élections, dont les résultats ont été contestés judiciairement par L.________ et I.________. Le 19 octobre 2022, une conciliation est intervenue devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Celle-ci prévoyait, en particulier, que l’Association convoquerait une assemblée générale extraordinaire au plus tard le 30 septembre 2023, qui aurait notamment pour objet l’élection d’un président et d’un comité, conformément aux nouvelles dispositions statutaires. L.________ et I.________ admettaient que, jusqu’à cette assemblée, le comité serait composé de F.________, C.________, B.________, A.________, D.________ et E.________ (P. 6/7). Dans ce contexte, un groupement dénommé « [...] » (ci-après : M.________) a vu le jour au sein de membres de l’Association. Sous cette dénomination, L.________, notamment, aurait adressé régulièrement des « newsletters » à d’autres membres.
b) Le 5 juin 2023, L.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, A.________, C.________, D.________, E.________ et « toutes les autres personnes ayant le cas échéant participé directement ou indirectement aux infractions pouvant être retenues » pour calomnie subsidiairement diffamation (P. 5). Il l’a étendue le 7 septembre 2023 contre les membres de la Commission de discipline de l’Association (ci-après : la Commission), soit F.________, G.________ et J.________ (P. 14/1). Dans ce cadre, L.________ reprochait à B.________, A.________, C.________, D.________ et E.________, en leur qualité de membres du comité, d’avoir, dans une lettre du 9 mai 2023 et son annexe adressées à la Commission, tenu des propos attentatoires à son honneur, en indiquant qu’il serait à l’origine d’une campagne de désinformation malveillante, propageant des mensonges et de fausses rumeurs sur les dirigeants de l’Association, et s’était ainsi lui-même fait l’auteur de communications diffamatoires à la tête, au sein et/ou sous l’égide du M.________. Il faisait en outre grief à J.________, G.________ et F.________, en leur qualité de membre de la Commission, d’avoir, dans un avis d’ouverture de procédure 12J010
- 3 - disciplinaire du 5 juin 2023 adressé à I.________, propagé des écrits attentatoires à son honneur, en remettant à cette dernière puis, par prolongement, à son avocat, Me Loïc Parein, une copie de la lettre précitée du 9 mai 2023 et de son annexe.
c) Le 25 septembre 2023, L.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre F.________, G.________ et J.________ pour tentative de contrainte, leur reprochant d’avoir, dans une décision de la Commission du 7 juillet 2023, essayé de l’amener à renoncer à l’exercice de ses droits futurs, ainsi qu’à retirer les actions judiciaires qu’il avait déjà introduites. Il exposait, en particulier, que, dans sa décision, la Commission avait indiqué qu’elle surseoirait à exécuter une sanction de suspension prononcée à son encontre, pour autant qu’il retire immédiatement « toutes les procédures judiciaires pendantes » et qu’il renonce « à initier toute nouvelle procédure contre l’association en lien, directement ou indirectement, avec les faits instruits dans cette affaire ». Il précisait que cette décision prévoyait que, tant et aussi longtemps qu’il respecterait ces conditions, soit durant un laps de temps indéterminé, la sanction le concernant ne serait pas exécutée (dossier joint B, P. 4). Le 13 octobre 2024, L.________ a étendu cette plainte pénale contre E.________, B.________, A.________, C.________, D.________ et K.________. Il leur faisait grief d’avoir, dans une décision du Comité du 29 septembre 2023, indiqué que celui-ci surseoirait à exécuter la sanction de suspension prononcée par la Commission, à la condition qu’il confirme « par écrit l’acceptation de la présente décision sur recours et des faits qui lui [étaient] reprochés » (dossier joint B, P. 7).
d) Le 19 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a procédé à l’audition de L.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignement (dossier joint B, PV d’audition n° 1). Le 18 août 2025, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________, A.________, C.________, 12J010
- 4 - D.________, E.________, F.________, G.________ et J.________ pour diffamation et tentative de contrainte, et contre K.________ pour tentative de contrainte (cf. PV des opérations, p. 8). Par courrier de leur défenseur du 27 août 2025, B.________, A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, J.________ et K.________ ont informé le Ministère public qu’ils avaient pu accéder au dossier pénal dans son entier, « y compris le procès-verbal de l’audience du 19 mars 2025 dans laquelle M. L.________ [avait] été entendu comme personne appelée à donner des renseignements ». Ils se sont en outre déterminés sur le contenu des déclarations de L.________, concluant que celles-ci n’étaient pas conformes à la vérité (P. 64). Par avis de prochaine clôture du 6 octobre 2025, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait engager l’accusation contre les prévenus susnommés devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Il leur a imparti un délai au 17 octobre 2025 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve. Ce délai a été prolongé au 17 novembre 2025, par avis du 15 octobre 2025 (cf. PV des opérations, p. 9 ; pièces de forme). Par courrier du 17 novembre 2025, B.________, A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, J.________ et K.________ ont requis diverses mesures d’instruction portant « sur l’identification des animateurs et membres du M.________ » (cf. p. 2). Par ailleurs, invoquant l'art. 147 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), ils ont demandé que l'audition de L.________, effectuée le 19 mars 2025, soit répétée, dès lors qu'elle avait eu lieu en leur absence (cf. p. 4). B. Le 12 janvier 2026, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, contre J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________ et E.________ pour diffamation et tentative de contrainte, ainsi que contre K.________ pour tentative de contrainte. 12J010
- 5 - S'agissant des réquisitions formulées par les prévenus le 17 novembre 2025, en particulier celle concernant « l'identification des animateurs et membre du M.________ », la procureure a considéré, de manière générale, que les éléments au dossier apparaissaient suffisants pour permettre au Tribunal de statuer, les mesures d'instruction requises ne semblant pas de nature à influencer de manière déterminante le sort du procès ou apporter de nouvelles composantes pertinentes sur les faits reprochés. En ce qui concerne plus précisément la réquisition tendant à la répétition de l'audition de L.________, la procureure a constaté que les prévenus et leur défenseur avaient eu accès au procès-verbal d'audition dans le courant du mois d'août 2025, ce qui avait au demeurant entraîné une réaction immédiate de leur part, sous la forme de déterminations écrites. Elle a dès lors estimé que la contestation relative à la validité de cette audition, présentée trois mois plus tard, était manifestement tardive, étant précisé qu'une nouvelle audition du plaignant pourrait être renouvelée dans le délai de l'art. 331 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). C. Par acte du 23 janvier 2026, J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________, E.________ et K.________, par leur défenseur de choix, ont recouru contre cet acte d’accusation, en invoquant un déni de justice, ainsi qu’une violation de l’art. 147 CPP. Ils ont pris les conclusions suivantes : « I. Le recours est admis. II. Il est constaté que la procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a commis un déni de justice en omettant de statuer sur les réquisitions de preuve visant à établir l’identité des destinataires des communications électroniques du M.________. III. La cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois afin qu’il statue formellement et de manière motivée sur ladite réquisition de preuve. IV. Il est constaté que l’audition du plaignant réalisée hors la présence des recourants constitue une violation de l’art. 147 CPP. 12J010
- 6 - V. La décision du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois refusant, d’une part, de procéder à une nouvelle audition du plaignant en présence des recourants et, d’autre part, d’écarter du dossier le procès-verbal d’audition du 19 mars 2025, est annulée. VI. La cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois afin qu’il procède à une nouvelle audition du plaignant en présence des recourants et de leur conseil ou, à défaut, qu’il retranche l’audition litigieuse du dossier et la déclare inexploitable. VII. L’acte d’accusation du 12 janvier 2026 est annulé. VIII. Les frais de la procédure sont mis à la charge de l’Etat. » Par courrier du 16 février 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 16 février 2026, L.________, par son conseil de choix, s’est déterminé sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son irrecevabilité, respectivement à son rejet. Le 27 février 2026, J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________, E.________ et K.________, par leur défenseur de choix, ont répliqué spontanément. En dro it : 1. 1.1 Les recourants se plaignent, d'une part, d'une absence de décision du Ministère public sur leurs réquisitions de preuve « visant à établir l’identité des destinataires des communications électroniques du M.________ » et, d’autre part, principalement, de son refus de procéder à la répétition de l’audition de L.________, et, subsidiairement, au retranchement du procès-verbal d’audition du 19 mars 2025, respectivement à son inexploitabilité. 12J010
- 7 - En l’espèce, le recours, dirigé contre l’acte d’accusation, a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Il émane des prévenus, lesquels sont parties à la procédure (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). 1.2 La décision de rejet d’une réquisition de preuve n’est pas sujette à recours (art. 318 al. 3 CPP). L’art. 394 let. b CPP prévoit en effet que lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, le recours est irrecevable. Il en va cependant différemment lorsque les réquisitions rejetées portent sur des moyens de preuves qui ne pourront pas être répétés sans préjudice juridique dans la suite de la procédure, par exemple lorsqu’il y a lieu d’entendre un témoin gravement malade ou sur le point de quitter la Suisse (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 14 ad art. 318 CPP et les références citées). 1.3 S’agissant du premier grief portant sur l’absence de décision du Ministère public sur les réquisitions de preuve « visant à établir l’identité des destinataires des communications électroniques du M.________ », il faut considérer que, bien que les décisions sur réquisitions de preuve ne soient pas sujettes à recours au sens de l’art. 318 al. 3 CPP, le recours est recevable lorsqu’une partie se plaint d’une violation de l’obligation de motiver un refus par le Ministère public, au sens de l’art. 318 al. 3 CPP. Il ne saurait en effet être admis que cette obligation de motiver reste lettre morte en raison de l’absence de voie de recours (ACPR/85/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.1 et 3.2.1 et les références citées). Cette condition est, en l’espèce, réalisée, de sorte que le recours formé par J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________, E.________ et K.________ est, sur ce point, recevable. En ce qui concerne le second grief, la conclusion subsidiaire tendant au retranchement de l’audition litigieuse paraît irrecevable, dès lors que les recourants n’ont aucunement requis du Ministère public, dans leur courrier du 17 novembre 2025, qu’il statue sur cette question. Ils ne 12J010
- 8 - sauraient dès lors invoquer un tel grief pour la première fois devant l’autorité de recours. Quant au refus de répéter l’audition du plaignant, les recourants ne soutiennent pas que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, de sorte que, compte tenu de l’art. 318 al. 3 CPP, le recours paraît également irrecevable sur ce point. Au surplus, l’intérêt actuel des recourants à recourir apparaît à tout le moins douteux, dès lors qu’ils pourront aisément réitérer cette réquisition devant le tribunal de première instance, d’autant plus que l’intimé, dont l’audition est demandée, est partie à la présente procédure et sera, selon toute vraisemblance, cité à l’audience de jugement. Cela étant, la question de la recevabilité peut, sur les points qui précèdent, demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond (cf. infra consid. 3).
2. Dans un premier moyen, les recourants, invoquant un déni de justice, reprochent au Ministère public de ne pas avoir statué, dans l’acte d’accusation, sur diverses réquisitions de preuve, formulées dans le délai de prochaine clôture, visant à établir l’identité des destinataires des communications « potentiellement diffamatoires » du M.________. Ils soutiennent que ces mesures d’instruction seraient nécessaires afin de leur permettre d’apporter la preuve libératoire prévue à l’art. 173 al. 2 CP. Ils concluent en outre à l'annulation de l'acte d'accusation. 2.1 Aux termes de l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. Selon l'art. 318 al. 3 CPP, les décisions rendues en vertu de l'al. 2, notamment, ne sont pas sujettes à recours. Dans le délai fixé et éventuellement prolongé, les parties peuvent présenter des requêtes en compléments de preuves, dans les formes prescrites par le l’art. 110 CPP. Les requêtes doivent être motivées, dans la mesure où le ministère public doit pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles la preuve est demandée et l’utilité que cette preuve pourrait 12J010
- 9 - avoir pour la procédure (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,
n. 13 ad art. 318 CPP). La décision de rejet des réquisitions de preuves doit être rendue par écrit, dans une décision séparée, brièvement motivée. Le tribunal doit en effet être ensuite en mesure de trancher si les parties déposent de nouvelles réquisitions de preuves durant la procédure de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 318 CPP et la référence citée). L’impression que se forge le tribunal sur la base de l’acte d’accusation et du dossier est déterminante ; aussi est-il primordial de donner aux parties l’occasion d’exercer une influence sur l’opinion de l’autorité de première instance en présentant des requêtes d’administration de preuves. L’exigence de motivation de la décision de refus vise à assurer que le tribunal qui statue au fond ait connaissance des motifs et pusse les prendre en compte et les apprécier si la parte concernée réitère ses propositions de preuves écartes dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1254 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 318 CPP). Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une 12J010
- 10 - autorité viole en revanche le droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités ; TF 6B_263/2025 du 27 novembre 2025 consid. 4.1). 2.2 Dans leur courrier du 17 novembre 2025, les recourants ont articulé leurs réquisitions autour de quatre axes, à savoir l’identification des animateurs et membres du M.________, les flux financiers liés au compte bancaire « [...] », la validité de l’audition de L.________ du 19 mars 2025 et les prétendues communications diffamatoires adressées à Me Loïc Parein (cf. P. 68). Les mesures d’instruction concrètement requises en page 5 s’inscrivaient donc dans le prolongement direct des quatre thèmes exposés auparavant et ne visaient pas d’autres objets. Il ne ressort ainsi pas de cette écriture que les recourants auraient saisi le Ministère public d’une réquisition tendant à établir l’identité des « destinataires » des communications électroniques du M.________. Leur argumentation était au contraire centrée sur la nécessité, selon eux, de faire la lumière sur l’identité des véritables animateurs du M.________, sur ses membres et sur l’implication du plaignant au sein de cette structure. C’est donc en vain qu’ils soutiennent désormais que le Ministère public aurait omis de statuer sur une mesure d’instruction qu’ils n’avaient, en réalité, pas formulée comme telle devant lui. Il appartient en effet aux parties qui sollicitent un complément d’instruction de définir l’objet de leurs réquisitions et d’en exposer la portée. Le Ministère public n’a pas à se prononcer sur des moyens de preuve qui ne lui ont pas été soumis de manière reconnaissable. Dans ces conditions, le reproche tiré d’un prétendu déni de justice tombe à faux. Par ailleurs, l’acte d’accusation expose expressément que les réquisitions présentées par les recourants le 17 novembre 2025 ont été examinées, en particulier celle tendant à l’ « identification des animateurs et membres du M.________ », et qu’elles ont été écartées au motif que les éléments figurant déjà au dossier apparaissaient suffisants pour permettre au tribunal de statuer, les mesures requises ne semblant pas de nature à 12J010
- 11 - influer de manière déterminante sur l’issue du procès ni à apporter des éléments pertinents supplémentaires. S’agissant plus particulièrement de l’identification des animateurs et membres du M.________, il ressort ainsi clairement de la décision entreprise que la procureure a considéré que le dossier était suffisamment instruit sur ce point, retenant ainsi, implicitement, que la communication des écrits litigieux à des tiers, au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, était établie, sans qu’il soit nécessaire d’identifier plus avant leurs destinataires. Une telle motivation satisfait aux exigences de motivation des art. 29 al. 2 Cst. et 318 al. 2 CPP. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.
3. Dans un second moyen, les recourants soutiennent qu’au moment où ils ont été convoqués à une audience de conciliation, laquelle s’est tenue le 7 octobre 2024, ils ne connaissaient pas encore précisément les griefs formulés à leur encontre. Ils auraient seulement compris, lors de cette audience, qu’ils étaient soupçonnés de la commission d’infractions contre l’honneur, sans qu’il soit alors fait mention d’une tentative de contrainte. Ils auraient ensuite déposé des observations et réquisitions en lien avec ces seules infractions contre l’honneur, ignorant qu’une procédure parallèle avait été ouverte pour tentative de contrainte. Ils exposent en outre que la procureure a entendu le plaignant le 19 mars 2025 sans les citer, alors même que cette audition aurait également porté sur les faits relatifs aux accusations de diffamation. Selon eux, ce n’est que le 3 juillet 2025, à la faveur de la jonction des causes, qu’ils ont appris qu’ils étaient également visés pour tentative de contrainte, puis seulement à la fin du mois d’août 2025, lorsqu’ils ont obtenu l’accès au dossier complet, qu’ils ont découvert le procès-verbal de l’audition du plaignant. L’avis de prochaine clôture leur ayant été notifié le 6 octobre 2025, ils soutiennent avoir contesté cette audition dans le délai imparti, moins de six semaines après en avoir eu connaissance. Ils en déduisent que toute tardiveté serait exclue. Ils font enfin valoir que la procureure ne pouvait, sans contradiction, prolonger le délai pour se déterminer sur l’avis de prochaine clôture, puis leur reprocher d’avoir agi tardivement dans le délai prolongé. 12J010
- 12 - 3.1 3.1.1 L’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats ; ce droit de participer et de collaborer découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 107 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.5.1 ; TF 6B_1362/2023 du 20 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1092/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.3.1 et les références citées). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.5.1 ; TF 7B_614/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3.2). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 150 IV 345 consid. 1.6 ; ATF 143 IV 397 précité consid. 3.3.1 ; ATF 143 IV 457 précité consid. 1.6.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.5.1 ; TF 7B_614/2024 précité consid. 3.2). 3.1.2 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1). Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les 12J010
- 13 - manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 7B_166/2023 précité consid. 2.3.1). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des pièces, notamment des procès- verbaux d'audition, en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée du prétendu vice qu'elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 26 janvier 2026/72, CREP 21 janvier 2025/37, CREP 24 février 2024/14 et les références citées). 3.2 En l’espèce, les recourants admettent avoir eu accès au dossier pénal complet à la fin du mois d’août 2025, respectivement avoir pris connaissance du procès-verbal d’audition de L.________ du 19 mars 2025. Il ressort en outre du dossier qu’ils se sont déterminés, le 27 août 2025, sur les déclarations de ce dernier. A ce moment-là, ils n’ont ni requis la répétition de cette audition, pas plus qu’ils n’ont demandé le retranchement du procès-verbal d’audition. Ce n’est finalement que par courrier du 17 novembre 2025, soit à l’expiration du délai de prochaine clôture, prolongé par avis du 15 octobre 2025, qu’ils ont invoqué l’art. 147 al. 4 CPP – sans toutefois préciser qu’ils souhaitaient également obtenir le retranchement du procès-verbal litigieux – et sollicité une nouvelle audition du plaignant. Or, selon le principe de la bonne foi en procédure, la partie qui a connaissance d’un vice procédural doit l’invoquer sans retard. Elle ne saurait laisser la procédure suivre son cours pour ne s’en prévaloir qu’ultérieurement. En l’occurrence, rien ne justifiait d’attendre l’avis de prochaine clôture, ni l’échéance du délai prolongé au 17 novembre 2025, pour soulever un grief déjà connu depuis la fin du mois d’août 2025. Le fait qu’un délai ait ensuite été fixé, puis prolongé, pour présenter d’éventuelles réquisitions ne permettait pas de différer l’invocation de ce vice. C’est dès lors à bon droit que le Ministère public a considéré que la contestation relative à l’audition du 19 mars 2025 était tardive. Au surplus, le recourant n’invoque pas que le refus du Ministère public de répéter l’audition du plaignant n’aurait pas été suffisamment motivé. Le grief doit dès lors être rejeté. 12J010
- 14 -
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. L.________, qui obtient qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu déterminations déposées, ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires fixés (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________, E.________ et K.________, solidairement entre eux. 12J010
- 15 - III. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) pour la procédure de recours est allouée à L.________, à la charge de J.________, B.________, A.________, G.________, F.________, C.________, D.________, E.________ et K.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Claude Ramoni, avocat (, avocat (pour B.________, A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, J.________, K.________),
- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010